Réforme de la Procédure Pénale Evolutions, Involutions
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Réforme de la Procédure Pénale Evolutions, Involutions
Réforme de la Procédure Pénale Evolutions, Involutions ? Conséquences en matière de lutte contre la fraude ? CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Tél: 01 45 53 68 34 Fax: 01 45 53 87 94 E mail [email protected] Site internet: http://www.c-grosbart.com 1ère Partie Présentation de la Loi du 5/03/07 tendant à renforcer l’équilibre de la Procédure Pénale A. Entrée en vigueur échelonnée dans le temps 1. 2. 3. 4. 5. Dispositions régissant la Chambre de l’instruction, la Cour d’Assises, le pourvoi en cassation et le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état : application immédiate. Dispositions régissant la détention provisoire, le déroulement des instructions, les plaintes avec constitution de parties civiles ainsi que l’assistance obligatoire de l’Avocat et l’enregistrement des auditions pour les victimes mineures : application au 1er juillet 2007. Dispositions régissant les pôles d’instruction et la co-saisine de Juges d’instruction : application au 1er mars 2008. Dispositions régissant les enregistrements audiovisuels obligatoires des interrogatoires des personnes gardées à vue ou mises en examen, en matière criminelle : application au 1er Juin 2008. Dispositions régissant la collégialité de l’instruction : application au 1er Janvier 2010. B. Dispositions tendant à assurer la célérité de la Procédure Pénale (chapitre V, art 20-21) 1. Le Pénal tient-il toujours le Civil en l’état ? Art. 4 CPP : Avant L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Art. 4 CPP : Après L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut aussi être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient,même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. La décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à la décision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de révision du procès civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice a été déposée ou rejetée. 2. La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile art. 85 CPP en matière de délit AVANT Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42. APRES I – L’article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de troismois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé selon les mêmes modalités copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par les articles L86, L 87, L91 à L100, L102 à L 104, L106 à L 108 et L 113 du code électoral. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard,une fois écoulé le délai de 3 mois. 3. Extension des pouvoirs du Parquet : art. 86 CPP Après Avant Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non-dénommée. Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. 2° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : «Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste , le cas échéant au vu des investigations qui ont put être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Dans le cas ou le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée ». 4. Limitation des demandes d’expertise art. 88-2 du CPP Le juge d’instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile, qui demande la réalisation d’une Expertise, de verser préalablement un complément de la consignation prévue à l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’êtres mis à sa charge en application du second alinéa de l’article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction saisie après que le juge d’instruction a refusé d’ordonner l’expertise demandée. Le complément de consignation est restitué s’il n’est pas fait application du second alinéa de l’article 800-1. 1ère Conclusion Influence du contexte : • Engorgement de la justice : prétexte des plaintes abusives et dilatoires. Influence du rapport Magendie du 15 juin 2004 sur la célérité et qualité de la justice : « On trouve en ce moment en France dans les cabinets d’instruction nombre de dossiers de procédure plaignants qui collectionnent les plaintes, souvent titulaires de l’aide juridictionnelle, souvent sincères mais qui ne bénéficient pas toujours de toutes leurs facultés mentales et qui se croient…. l’objet de complot mêlant Avocats, Huissiers, Notaires, Magistrats, etc…. »(Monsieur Magendie était doyen des juges d’instruction du Tribunal de Nice). • Manque de moyens entraîne la constitution d’un filtre limitant l’accès à la justice et masquant son inertie (déjà par le passé problème identique) et/ou atteinte aux droits des victimes ? • Parallélisme avec les pourvois en matière civile et la carte judiciaire dont la réforme est en cours. • Affaire d’OUTREAU. Tentative d’abolition avortée de la suppression du principe : « Le pénal tient le civil en l’état ». Formalisme entraînant l’effet inverse à la célérité voulue. 2ème Partie Les conséquences pratiques des modifications A. Apparente restriction de la règle : « Le criminel tient le civil en l’état » 1. L’évidence confirmée par un jeu sémantique • • • 2. L’appréciation des juges du fond doit visiblement être guidée. Le sursis vaut pour : actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Le sursis ne vaut pas pour : les autres actions exercées. devant la juridiction civile de quelque nature qu’elle soit. Exemple : prud’hommes, créance commerciale, divorce, etc… Risque patent de contrariété de décision • • • Erreur du juge dans l’appréciation. Jugement inutile et dangereux. Révision du jugement abandonnée par le législateur. B. Subordination de la recevabilité de la plainte CPC à la saisine du Ministère Public 1. Uniquement pour les délits • • • • 2. Plainte préalable déposée devant lui ou un service de police judiciaire : forme RAR ou récépissé. Si police judiciaire copie au Ministère Public récépissé ou RAR. Réponse explicite : n’engage pas les poursuites (dans les 3 mois de sa saisine). Réponse implicite de rejet : 3 mois écoulés. Les prescriptions : quid ? • • • Prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse ou les 3 mois écoulés nouvelle cause de suspension de l’action publique. Quid des prescriptions civiles : la biennale ? Ne pas oublier l’article 10 du CPP. C. Extension des pouvoirs du Parquet avant l’ouverture de l’information judiciaire • • • • • Résultats d’investigations, audition de la partie civile, pièces. Le Parquet peut prendre des : « Réquisitions de non lieu » lorsqu’il est établi de façon manifeste : « que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ». Le juge peut passer outre Ordonnance motivée. Le juge pourra refuser d’informer Recours devant la chambre d’instruction. Certains abandons du législateur : Enquête préliminaire 15 à 30 jours supprimée Citation directe avec accord du juge d’instruction et de la partie civile et caducité de la plainte avec CPC supprimée • Droits des victimes limités • Remise en cause de la jurisprudence Laurent ATTHALIN (8.12.06) : l’obligation d’informer imposée au juge par la CPC est atteinte • Décourager les parties civiles D. Frais d’expertise à la charge de la partie civile • Tentative de limiter les demandes d’expertise abusives ou dilatoires. • Article 800-1 du code de procédure pénale : mise à la charge des frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande des parties civiles lorsque la constitution est jugée abusive ou dilatoire (sauf s’il s’agit de délit portant atteinte aux personnes). • En cours de procédure le juge peut ordonner, préalablement à l’expertise, un complément de consignation à la charge de la partie civile par ordonnance motivée susceptible d’appel devant la chambre d’instruction. Si refus d’ordonner l’expertise par le juge, recours devant la chambre d’instruction qui peut l’ordonner et mettre les frais à la charge de la partie civile. Eviter les durées d’instruction trop longues. Accélérer la phase de jugement du procès pénal. A-t-on évité les rapports d’experts qualifiés devant la commission d’OUTREAU de rapports de femme de ménage ? 3ème Partie Solutions et stratégies à adopter A. Constitution en amont des pièces et preuves qui viennent sous-tendre la demande de constitution de partie civile 1. Accélérer l’enquête faite au sein de la compagnie pour toute la partie qui concerne l’escroquerie à l’assurance ou l’exagération frauduleuse des dommages. 2. Efficacité des intervenants extérieurs en amont : inspecteurs, enquêteurs, avocats. 3. Déposer au plus vite, pour réduire le délai de 3 mois, la constitution de partie civile directement devant le Parquet compétent pour éviter les doubles saisines police judiciaire/parquet. 4. La plainte doit être motivée, argumentée, construite et étayée de preuves pour emporter la conviction rapide du Procureur de la République. 5. Mettre en mouvement l’action publique au plus vite B. Protéger les intérêts civils 1. Résister à toutes les demandes d’indemnisation qui pourraient être faites de la part de l’assuré ou de tiers, en démontrant que leurs actions civiles ou commerciales ont un lien tel avec l’infraction que le sursis à statuer ne peut qu’être ordonné. 2. « Tenir la plume et remplir l’encrier » de ceux qui rédigeront les jugements à intervenir, par la présentation de conclusions particulièrement motivées pour obtenir le sursis à statuer. 3. Ne pas oublier l’article 5-1 du code de procédure pénale, il convient de résister en référé à toutes mesures provisoires et démontrer l’existence de l’obligation qui est sérieusement contestable : dol, nullité du contrat. C. En cas de décision implicite de rejet du Parquet, agir dès la fin du délai de 3 mois et un jour en déposant la constitution de partie civile devant le juge d’instruction sans tarder pour manifester derechef sa volonté de poursuite. Conclusion L’excès de formalisme introduit par la loi du 5 mars 2007 ne doit pas décourager les assureurs pour qu’ils : cessent de poursuivre la fraude à l’assurance continuent à constituer leur dossier avec conviction et pugnacité. CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Tél: 01 45 53 68 34 Fax: 01 45 53 87 94 E mail [email protected] Site internet: http://www.c-grosbart.com