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N° 169 - Février 2015 Pouvoir d’achat Pour les citoyens non avertis, le monde de l’économie apparait parfois déroutant. En effet, il y a seulement quelques mois, les spécialistes nous promettaient austérité et rigueur, les gouvernements étaient invités à maîtriser leur déficit budgétaire et le monde du travail était appelé à la modération salariale. Aujourd’hui, les interrogations sont tout autres et les objectifs ont changé. Comment relancer l’économie quand la déflation guette ? Comment doper la consommation ? Comment éviter que la courbe du chômage n’atteigne des sommets ? Comment redonner du pouvoir d’achat aux ménages ? Plus radicalement, comment éviter que notre système ne s’effondre ? Vous trouverez ci-dessous exposé deux types de solutions bien peu orthodoxes de deux grands économistes. Le plus surprenant réside dans le fait que ces « préconisations » sont sources d’inspiration des autorités monétaires européennes. • Solution n° 1, selon J.-M. Keynes, avec une pointe d’ironie, « si le Trésor public remplissait de vieilles bouteilles avec des billets de banque, les enterrait à une profondeur convenable dans des mines désaffectées qu’on remplirait ensuite d’ordures, et s’il laissait aux entreprises privées le soin, selon les principes du laisser-faire, de retrouver ces billets, il n’y aurait plus de chômage et les répercussions seraient telles que le revenu réel de la communauté serait sans doute plus élevé qu’il ne l’est actuellement. » Solution n° 2, selon M. Friedman, encore plus provocateur, « pour relancer la machine économique, il suffirait de larguer par hélicoptères des billets de banque sur la population. » Certes, il est peu probable que nous recevions directement, en complément de notre salaire, un chèque de la Banque Centrale Européenne, mais à travers le mécanisme du Quantitative Easing, cette dernière va inonder virtuellement le marché de liquidité. Dans des termes beaucoup plus compréhensibles, la BCE va faire tourner (fictivement) à plein régime la planche à billets. Un patron américain suggère une autre piste beaucoup plus conventionnelle : augmenter les salaires. Il dit avoir eu cette « révélation » après avoir lu le dernier ouvrage de l’économiste français T. Piketty « Le capitalisme au 21e siècle ». Dans la foulée, le PDG est passé de la théorie à la pratique et il a annoncé une hausse de plus de 10 % des rémunérations les moins élevées. Cet exemple va-t-il être suivi en France ? En principe, nul n’est prophète en son pays ! 2 Réduction « Fillon » : nouveau mode de calcul GMP (garantie minimale de points) 2015 Nouvelle contribution afin de financer les organisations professionnelles patronales et syndicales • • ACTUALITÉ • DOSSIER 4 Réforme de la formation professionnelle : quels changements concrets en 2015 ? • LE POINT SUR 7 Déterminer les cotisations sociales liées aux ruptures du contrat de travail COURRIER DES LECTEURS Découvrez TISSOT FORMATION Formations pratiques et opérationnelles www.tissot-formation.fr l FORMATION CONSEIL Philippe LAFONT, Consultant en droit social 9 Actualité Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Notez-le Réduction « Fillon » : nouveau mode de calcul Ces plafonds seront relevés en 2016 et 2017. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude, des temps de douche est intégrée dans la rémunération annuelle brute servant au calcul de la réduction « Fillon ». Depuis le 1er janvier 2015, les modalités de calcul de la réduction « Fillon » ont été modifiées, dans l’objectif d’atteindre le fameux « zéro cotisations URSSAF » au niveau du SMIC. Quelles sont les nouveautés ? Réduction « Fillon » : un champ d’application élargi Attention Ces règles de calcul concernent le cas général et s’appliquent aux rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015. Il existe cependant de nombreux régimes dérogatoires pour le calcul de la réduction « Fillon » : par exemple pour les intérimaires, pour les salariés relevant de Caisse de congés payés, etc. Le champ des cotisations concernées par la réduction « Fillon » est élargi afin d’exonérer les salaires de toute cotisation URSSAF. La réduction « Fillon » s’applique ainsi à de nouvelles cotisations : – la cotisation FNAL ; Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, JO du 31 – la contribution solidarité autonomie ; – la cotisation d’accident du travail (dans la limite de 1 %). Réduction « Fillon » : nouveau calcul du coefficient GMP (garantie minimale de points) 2015 La réduction « Fillon » s’applique toujours pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, son niveau maximal étant atteint au niveau du SMIC. Elle se calcule toujours par année civile en multipliant la rémunération annuelle brute par le coefficient de réduction, sachant qu’en pratique, le dispositif est appliqué chaque mois par les employeurs et ensuite régularisé de façon progressive ou annuelle. La GMP 2015 est une cotisation forfaitaire due à l’AGIRC au titre de la retraite complémentaire. Elle concerne vos salariés cadres et assimilés touchant des revenus inférieurs à un certain seuil. Son montant transitoire au 1er janvier 2015 est désormais connu. GMP 2015 : une revalorisation annuelle Ce qui change, c’est la formule de calcul du coefficient. De nouvelles modalités ont en effet été fixées afin de s’assurer que pour une rémunération égale au SMIC annuel, la réduction soit égale au montant des cotisations et contributions versées par l’employeur. Chaque année, à la fin du 1er trimestre, les montants de la cotisation GMP et du salaire charnière sont réévalués par le conseil d’administration de l’AGIRC. Ces nouvelles valeurs sont alors applicables rétroactivement au 1er janvier de l’année. La nouvelle formule de calcul du coefficient de la réduction « Fillon » est la suivante : Notez-le (T /0,6) x [1,6 x (SMIC annuel / rémunération annuelle brute) - 1] Dès que vous aurez connaissance de ces valeurs pour 2015, vous devrez opérer une régularisation sur les bulletins de paie pour les premiers mois de l’année 2015. Sachant que « T » correspond à la valeur maximale du coefficient (il s’agit de la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du SMIC au titre des assurances sociales et des allocations familiales). Jusqu’à la fixation du salaire charnière et de la cotisation GMP définitifs, des montants transitoires s’appliquent. Cette valeur varie selon que l’entreprise est assujettie à la contribution FNAL majorée de 0,50 % (20 salariés et plus) ou à la contribution FNAL de 0,1 %. Rappel La garantie minimale de points (GMP) a pour objectif de garantir l’acquisition d’un nombre minimal de points de retraite complémentaire (120 précisément), sur une année, pour les salariés cadres et assimilés dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil de salaire dit « charnière ». Pour les entreprises soumises à la contribution majorée au FNAL, la valeur maximale est de 0,2835. Pour les entreprises soumises à la contribution au FNAL à 0,1 %, la valeur maximale est de 0,2795. Fil d’actu… Apprentissage - L’assiette réelle pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse des apprentis est rétablie et un dispositif de validation de droits à la retraite proportionnés à la durée de la période d’apprentissage est mis en place (Décret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014). CDD à objet défini - Le CDD à objet défini a été pérennisé pour les contrats conclus depuis le 22 décembre 2014 (Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 6). Certificat de travail - Rappel : depuis le 1er janvier 2015, la mention du DIF est supprimée du fait de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif : le compte personnel de formation (CPF) (Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014). Compte épargne temps (CET) - À titre expérimental et jusqu’au 1er octobre 2016, les salariés peuvent, sous conditions et en accord avec leur employeur, utiliser jusqu’à 50 % des droits affectés sur leur CET pour financer des prestations 2 Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Cette contribution est recouvrée par l’URSSAF. Un nouveau code type de personnel a été créé afin de déclarer cette contribution : CTP 027 : Contribution organisations syndicales. GMP 2015 : valeurs transitoires au 1er janvier 2015 Une circulaire donne les valeurs transitoires applicables au 1er janvier 2015. Ce nouveau fonds paritaire finance les activités qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées. Cela concerne notamment la négociation collective et la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés. La cotisation annuelle 2015 transitoire reste fixée à 66,34 euros par mois répartis de la façon suivante : 41,17 euros à la charge de l’employeur et 25,17 euros à la charge du salarié cadre et assimilé. Quant au salaire charnière annuel transitoire au-dessous duquel la cotisation GMP 2015 est susceptible d’être appelée, il a été fixé à 3.492,82 euros par mois. Attention Afin de maîtriser toute l’actualité ayant une incidence sur le traitement de la paie, les Editions Tissot vous conseillent leur « Formation actualité paie 2014/2015 en pratique : ce qu’il faut savoir ». Si votre salarié cadre est à temps partiel, la garantie minimale de points est diminuée proportionnellement au temps travaillé. Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l’article L. 2135-9 du Code du travail, JO 31 Circulaire AGIRC- ARRCO n° 2014-16-DRJ du 18 décembre 2014 relative aux paramètres 2015 Nouvelle contribution afin de financer les organisations professionnelles patronales et syndicales Actualité conventions collectives Accords nationaux (n° 3109) Formation professionnelle - BOCC du 15 au 21 décembre 2014 (n° 2014/51) Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises employant du personnel sont redevables d’une nouvelle contribution pour un fonds qui finance des activités d’intérêt général pour les organisations professionnelles patronales et syndicales de salariés. Formation professionnelle – BOCC du 8 au 14 décembre 2014 (n° 2014/50) Accord du 21 octobre 2014 relatif au développement de l’alternance Le fonds paritaire dédié au financement des organisations professionnelles patronales et syndicales de salariés a été créé par la loi sur la réforme de la formation professionnelle en mars 2014. Ingénieurs et cadres (n° 3025) Salaires – Accord national du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l’année 2015 Ce fonds est financé notamment par une contribution patronale. Cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés servant de base au calcul des cotisations de Sécurité sociale. Pour une consultation intégrale de vos conventions collectives et une meilleure prise en compte des actualisations (les conventions collectives sont mises à jour au quotidien sur Internet), nous vous conseillons de les consulter depuis votre espace abonné www.editions-tissot.fr et de vous inscrire aux alertes conventions collectives pour être informé par mail dès que vos conventions ont fait l’objet d’une actualisation (service compris dans votre abonnement). Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service relation clientèle au 04.50.64.08.08. Cette contribution concerne l’ensemble des employeurs privés. À défaut d’accord entre les organisations patronales, le taux de cette nouvelle contribution est fixé par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %. Pour cette année, un décret fixe ce taux à 0,016 %. Fil d’actu… de service à la personne au moyen d’un CESU (Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014). Congé de maternité - Si la mère décède au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, le père peut suspendre son contrat de travail (Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 45). Délégation unique du personnel (DUP) - En cas de délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent chacun leurs propres attributions (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-12.529). Délégué syndical (DS) - Le mandat que doit avoir reçu le délégué syndical pour présenter une liste de candidats au nom de son syndicat lors des élections peut être verbal (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 14-60.447). 3 Dossier Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Par Delphine Witkowski, juriste en droit social Réforme de la formation professionnelle : quels changements concrets en 2015 ? Bon à savoir La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a réformé en profondeur la formation professionnelle en remodelant les obligations de l’employeur, les droits des salariés et le financement de ce dispositif. L’obligation de l’employeur est de proposer la date de l’entretien au salarié, mais ce dernier peut refuser. Veillez dans ce cas à formaliser votre proposition et le refus du salarié par écrit et à conserver ces documents dans le dossier du salarié. Vous serez alors tenu de refaire une proposition d’entretien deux ans plus tard. Les trois piliers de cette réforme sont : – le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels par la mise en place d’un entretien bisannuel en entreprise et d’un conseil en évolution professionnelle accessible hors temps de travail gratuitement par les salariés ; Ne confondez pas l’entretien professionnel avec l’entretien annuel d’évaluation : ce dernier vise à évaluer le travail du salarié dans l’entreprise et ne constitue pas une obligation issue du Code du travail, même si nombre d’accords collectifs l’imposent dans les branches professionnelles. – l’abandon du dispositif du droit individuel à la formation (DIF) pour le compte personnel de formation (CPF) qui permet au salarié de gérer l’évolution de ses compétences de façon autonome ; Au bout de 3 entretiens professionnels, soit tous les 6 ans, vous devrez réaliser avec le salarié un état des lieux récapitulatif écrit du parcours professionnel du salarié dans l’entreprise, permettant notamment de vérifier que le salarié a bien eu un entretien professionnel tous les 2 ans et qu’il a bénéficié de 2 actions parmi les suivantes : avoir suivi une formation, avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle, ou avoir acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de l’expérience. – l’allègement des contributions obligatoires des entreprises et la modification du mode de redistribution de ces contributions. Concrètement, quelles adaptations devez-vous mettre en place dans l’entreprise au cours de cette année 2015, pour satisfaire à ces nouvelles obligations ? Mettre en place les entretiens professionnels Quelle sanction si vous ne réalisez pas l’entretien professionnel ? Tous les deux ans, chaque employeur doit réaliser un entretien professionnel avec chacun de ses salariés. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui n’aura pas fait bénéficier le salarié de ces mesures devra verser sur son compte personnel de formation (CPF) un abondement de 100 heures si le salarié travaille à temps plein et de 130 heures si le salarié travaille à temps partiel (C. trav., art. L. 6323-13). Ce dernier pourra mobiliser ces heures sans l’accord de l’employeur sur le contenu de la formation, y compris pendant son temps de travail. L’entretien professionnel permet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi (C. trav., art. L. 6315-1). L’entretien doit avoir pour seul but de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 mars 2014, aussi vous devez avoir réalisé vos premiers entretiens au plus tard pour le 7 mars 2016. Notre conseil Mettez en place un planning prévisionnel de réalisation de vos entretiens professionnels, afin d’anticiper et préparer leur réalisation, mais aussi d’éviter tout oubli si vous avez plusieurs entrées de salariés en cours d’année. Notez-le Vous n’avez pas à réaliser d’entretien pour les personnels mis à disposition, les intérimaires et les sous-traitants, car ce sont leurs employeurs qui sont tenus de cette obligation à leur égard. L’information du salarié sur le conseil en évolution professionnelle L’entretien professionnel remplace le bilan de seconde partie de carrière (pour les seniors) et les entretiens obligatoires à l’issue de longues périodes de suspension du contrat de travail (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé de soutien familial, arrêt longue maladie, congé sabbatique, mandat syndical, période de mobilité volontaire sécurisée en dehors de l’entreprise). Depuis le 1er janvier 2015, chaque actif, qu’il soit salarié ou pas, peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle gratuit, pris en charge par l’État. Cette prestation vise à favoriser l’évolution et la sécurisation des parcours professionnels en lien avec les besoins économiques des territoires, à identifier les qualifications et formations répondant à ces besoins et à envisager les financements possibles. 4 Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Le salarié gère ensuite lui-même ses souhaits d’utilisation des heures de DIF et à compter du 1er décembre 2016, des heures de CPF qu’il aura cumulées depuis le 1er janvier 2015. Concrètement, pour un salarié, cette prestation est réalisée hors du temps de travail, aussi l’employeur n’a pas à donner son accord pour que l’un de ses collaborateurs suive cet accompagnement. Néanmoins, vous devez informer le salarié de la possibilité d’accéder au Conseil en évolution professionnelle, par exemple au cours de l’entretien professionnel. Il ne devra solliciter votre accord que dans certains cas de figure : – sur le contenu et le calendrier de la formation si celle-ci se déroule pendant le temps de travail ; Comment gérer le passage du DIF au Compte Personnel de Formation (CPF) ? – sur le calendrier de la formation s’il mobilise un abondement de l’entreprise pour non-respect des obligations de réalisation de l’entretien professionnel ou s’il souhaite une formation à l’accompagnement à la VAE ou sur le « socle de connaissances et de compétences ». Depuis le 1er janvier 2015, un CPF est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans le cadre d’un projet d’orientation et d’insertion professionnelle. Il est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage. Il peut également vous demander un abondement financier s’il ne dispose pas d’assez d’heures de DIF ou de CPF pour financer sa formation. Les heures de formation inscrites sur le compte sont liées à la personne et demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire. Ne confondez pas CPF et plan de formation ! Comment sont comptabilisées les heures de CPF ? Le plan de formation ne disparaît pas : l’entreprise doit toujours mettre en place des actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et des actions liées au développement des compétences, réalisées en dehors du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2015, chaque salarié, quelle que soit son ancienneté, capitalise des heures de formation à la fin de chaque année travaillée, à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures sans pouvoir dépasser 150 heures pour un CDI à temps plein. Par conséquent, chaque salarié n’aura cumulé ses premières heures de CPF qu’au bout d’un an, soit le 31 décembre 2015. Pour un temps partiel, les heures sont calculées en proportion du temps de travail effectué. Les périodes d’absence du salarié, quelle qu’en soit la cause, n’impactent pas le cumul des heures. La mise en place du plan de formation est une décision de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise tandis que l’utilisation des heures cumulées dans le cadre du DIF et du CPF est une décision personnelle du collaborateur pour développer et préserver son employabilité. Un projet de plan de formation est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans et l’employeur doit informer chaque année le comité d’entreprise avant le 31 décembre sur le contenu du plan de formation envisagé pour l’année à venir. Le compte peut également être abondé par un accord d’entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales gestionnaires d’un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) interprofessionnel. Les contributions à la formation professionnelle versées en 2015 ne changent pas. À compter de 2016, chaque année avant le 1er mars, vous devrez communiquer la durée du travail de chacun de vos salariés à votre OPCA, afin qu’il définisse le nombre d’heures de CPF acquises (C. trav., art. R. 6323-1). La réforme a modifié les contributions obligatoires dues par l’employeur au titre de la formation professionnelle continue. Ce dispositif étant applicable depuis le 1er janvier 2015, il ne concernera pour la première fois que les contributions dues en 2016, assises sur les salaires payés au cours de l’année civile 2015. Que deviennent les heures de DIF ? Les heures de DIF subsistent jusqu’au 31 décembre 2020. Elles peuvent donc être utilisées jusqu’à cette date, mais seulement selon les modalités propres au CPF. Au 1er janvier 2021, les heures de DIF cumulées par le salarié et qui n’auront pas été utilisées, disparaîtront. Par conséquent, pour cette année 2015, les employeurs de 10 salariés ou plus doivent verser leur contribution formation pour le 1er mars 2015 aux différents organismes collecteurs et transmettre pour la dernière fois une déclaration fiscale n° 2483 pour le mardi 5 mai à l’administration fiscale. Votre première obligation est d’informer tous vos collaborateurs au plus tard pour le 31 janvier 2015 sur le nombre d’heures de DIF qu’ils ont cumulées au 31 décembre 2014. Vous avez également intérêt à leur donner des informations sur le nouveau dispositif du CPF. Les entreprises de moins de 10 salariés doivent pour le 1er mars 2015, verser leurs contributions à leur OPCA. Cette information doit leur permettre de se connecter au site internet http://www.le-compte-personnel-formation. com/ et de saisir les heures de DIF acquises, sur leur compteur individuel. À compter de 2016, toutes les entreprises devront verser la totalité de leurs contributions à leur OPCA. 5 Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Contributions formations à verser en 2015, calculées sur la masse salariale de l’année civile 2014 EFFECTIF DE L’ENTREPRISE Type de contribution moins de 10 salariés 10 à moins de 20 salariés 20 salariés et plus Plan de formation 0,40 % 0,90 % 0,90 % CIF (versé à un OPACIF) 0,00 % 0,00 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 0,50 % 0,55 % 1,05 % 1,60 % Professionnalisation et DIF (versé à un OPCA) TOTAL Contributions formations à verser en 2016, calculées sur la masse salariale de l’année civile 2015 EFFECTIF DE L’ENTREPRISE Type de contribution moins de 10 salariés 10 à 49 salariés 50 à 299 salariés 300 salariés et plus 0,40 % 0,20 % 0,10 % Pas d’obligation Pas d’obligation 0,15 % 0,20 % 0,20 % 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % CPF Pas d’obligation 0,20 % 0,20 % 0,20 % FPSPP Pas d’obligation 0,15 % 0,20 % 0,20 % TOTAL 0,55 % 1% 1% 1% Plan de formation CIF Professionnalisation 6 Le point sur... Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Déterminer les cotisations sociales liées aux ruptures du contrat de travail Un de vos salariés est sur le point de quitter l’entreprise suite à une rupture de son contrat de travail (rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, démission, licenciement, rupture ou encore transaction). Vous lui avez versé une indemnité et devez établir sa dernière fiche de paye ou son solde de tout compte. Quelles sont les cotisations sociales assises sur cette indemnité ? La bonne méthode En principe, les indemnités de rupture sont soumises à cotisations sociales. Par cotisations sociales, on entend cotisations de Sécurité sociale, FNAL, versement transport, cotisations chômage, ARRCO et AGIRC, participation formation et construction, taxe d’apprentissage et taxe sur salaires. Toutefois, certaines y sont soumises dans une certaine limite et d’autres en sont exonérées. Pour la CSG et la CRDS, le régime est le même si ce n’est que les indemnités exonérées ne le sont que jusqu’au montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité. Étape 1 - Soumettre en principe les indemnités de rupture à cotisations sociales Les indemnités de rupture du contrat de travail sont en principe soumises à cotisations sociales : – les indemnités de départ à la retraite (y compris les indemnités de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC) ; − les indemnités de rupture conventionnelle homologuée lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire ; − les indemnités de préavis ; − les indemnités compensatrices de congés payés ; − les indemnités de non-concurrence ; − les indemnités de précarité (fin de CDD). Étape 2 - Connaître les indemnités qui ne sont pas soumises à cotisations sociales Les dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse ou pour procédure irrégulière ne sont pas soumis à cotisations sociales. Étape 3 - Connaître les indemnités qui ne sont pas soumises à cotisations sociales dans une certaine limite Les indemnités de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique de dix salariés au moins sur trente jours, les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de conciliation versées lors d’une audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sont exonérées de cotisations sociales dans une certaine limite, correspondant à l’exonération d’impôt sur le revenu, soit à hauteur du montant le plus élevé entre : − le montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité (sans limitation de montant) ; − 50 % du montant de l’indemnité versée au salarié ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié durant l’année civile précédant la rupture. La fraction exonérée au titre de ces critères ne peut pas excéder 2 fois le plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l’indemnité, soit 76.080 € en 2015. Notez-le Si le salarié perçoit une indemnité de conciliation ainsi que d’autres indemnités au titre de la rupture, la limite d’exonération de 2 fois le PASS s’applique au montant global des indemnités. Lorsque ce complément d’indemnité de conciliation est accordé une année différente de celle de l’indemnité versée lors de la rupture, est assujettie la part du complément qui dépasse la limite d’exonération en vigueur, appréciée au moment du versement de l’indemnité initiale. Par contre, en cas de licenciement pour faute grave reconnue sans cause réelle et sérieuse par le juge, la limite d’exonération est appréciée au moment de la rupture du contrat. 7 Exemple Vous avez versé une indemnité de 80.000 euros suite à une rupture conventionnelle. L’indemnité de licenciement prévue par la convention est de 20.000 euros et la rémunération fiscale brute du salarié sur l’année précédant la rupture était de 35.000 euros. Il convient de soumettre à cotisations sociales le montant dépassant la plus favorable des 3 limites d’exonérations : – le montant de l’indemnité conventionnelle est de 20.000 euros ; – 50 % de l’indemnité versée = 40.000 euros ; – 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année précédant la rupture (soit 35.000 x 2 = 70.000 euros), dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l’indemnité, soit 76.080 euros. Le montant le plus élevé des 3 limites d’exonérations est de 76.080 euros. Le montant soumis à cotisations sociales = 80.000 – 76.080 euros, soit 3.920 euros. Par ailleurs, les indemnités de rupture conventionnelle versées depuis le 1er janvier 2013 sont soumises seulement pour la fraction exonérée de cotisations sociales au forfait social de 20 %, soit à hauteur de 76.080 euros. Si le salarié signataire de la rupture conventionnelle est bénéficiaire d’une pension de retraite, l’indemnité sera soumise entièrement à cotisations sociales, soit pour les 80.000 euros, mais pas au forfait social. Attention Le double de la rémunération annuelle brute correspond au brut fiscal, soit la rémunération annuelle avant cotisations sociales salariales mais après réintégration de revenus exonérés de cotisations mais soumis à l’impôt. Les indemnités de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique de dix salariés au moins sur trente jours et les indemnités de rupture conventionnelle qui seraient supérieures à 10 fois le plafond annuel de Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Sécurité sociale (soit 380.400 € en 2015) sont assujetties à cotisations sociales et CSG CRDS en totalité. L’indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC ainsi que toutes les indemnités versées lors de départs volontaires sont soumises à cotisations sociales, à CSGCRDS et imposables en totalité. Étape 4 - Connaître les règles propres à la CGS et CRDS De façon générale, on établit la même distinction dans les indemnités de rupture pour l’application de la CSG CRDS que pour les autres cotisations sociales. Les indemnités de rupture qui sont soumises à cotisations sociales, sont également soumises à CSG CRDS. Toutefois, les indemnités de rupture exonérées en partie ou en totalité sont soumises à CSG CRDS pour la partie qui dépasse leur montant minimum légal ou conventionnel. Exemple Vous avez versé une indemnité de 45.000 euros suite à une rupture conventionnelle. L’indemnité de licenciement prévue par la convention est de 10.000 euros et la rémunération du salarié sur l’année précédant la rupture était de 21.000 euros. Il convient donc de soumettre à CSG CRDS le montant dépassant ce qui est prévu par la convention collective : 45.000 euros – 10.000 euros soit 35.000 euros. De la même façon, les dommages et intérêts sont exonérés de CSG CRDS dans la limite des montants minimaux prévus par la loi. Pour les dommages et intérêts versés lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la CSG CRDS s’applique pour la fraction d’indemnité qui dépasse le montant des salaires des six derniers mois. Pour les dommages et intérêts versés lors d’un licenciement pour motif personnel dont la procédure a été irrégulière, la CSG CRDS s’applique pour la fraction d’indemnité qui dépasse le montant d’un mois de salaire. Pour les dommages et intérêts versés lors d’un licenciement pour motif économique dont la procédure requise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi a été irrégulière, la CSG CRDS s’applique pour la fraction d’indemnité qui dépasse le montant des douze derniers mois de salaire. Pour les dommages et intérêts versés suite à un licenciement pour motif économique pour non-respect de la priorité de réembauchage, la CSG CRDS s’applique pour la fraction d’indemnité qui dépasse le montant de deux mois de salaire. Attention Lorsque la CSG s’applique à une indemnité de rupture qui est exonérée de cotisations sociales (c’est-à-dire pour la partie au-delà du montant légal ou conventionnel de l’indemnité), elle est entièrement non déductible. Pour les indemnités de rupture, y compris pour les indemnités de départ à la retraite volontaire ou les indemnités de rupture conventionnelle signée avec un salarié en droit de recevoir une pension de retraite (mises à part les indemnités de précarité ou de fin de contrat et les indemnités compensatrices de repos ou congés payés), la CSG et la CRDS sont appliquées sans abattement. Évitez les erreurs Les limites d’exonérations présentées et les plafonds ne sont applicables que si l’ensemble des formalités liées à la rupture sont bien respectées. Si ce n’est pas le cas, et selon l’erreur, l’indemnité est alors très souvent entièrement soumise à cotisations sociales. Les sanctions possibles En cas de mauvais calcul des cotisations dues, l’URSSAF peut opérer lors d’un contrôle un redressement accompagné de majorations de retard et vos salariés peuvent saisir le tribunal des prud’hommes. Notre conseil Pensez à calculer le coût social lié à la rupture du contrat avec votre salarié ! Les coûts sociaux liés aux ruptures du contrat de travail peuvent varier considérablement selon la modalité de rupture. Calculez bien l’ensemble des éléments avant de décider de la façon de procéder (licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite, transaction, etc.). 8 Questions/Réponses Quel est le régime social d’une indemnité versée lors de la rupture anticipée d’un CDD ? L’indemnité est soumise à cotisations sociales pour la partie qui correspond à ce que le salarié aurait perçu jusqu’au terme du contrat s’il n’avait pas pris fin. Le surplus est exonéré de cotisations sociales dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement. Je vais signer deux transactions ce mois-ci, l’une avec un salarié qui a démissionné et l’autre avec un salarié que j’ai licencié. Comment faut-il traiter ces indemnités transactionnelles en paie ? Le régime social de ces deux indemnités ne sera pas le même. En effet, l’indemnité transactionnelle se cumule avec l’indemnité de rupture versée au salarié et suit le même régime que l’indemnité de rupture. L’indemnité transactionnelle suite à une démission sera entièrement soumise à cotisations sociales alors que l’indemnité transactionnelle suite au licenciement sera exonérée dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement. Je choisis de verser une indemnité de licenciement à un salarié qui a 6 mois d’ancienneté. Cette indemnité dépasse le montant légal puisque la loi impose une ancienneté d’une année pour y avoir droit. Est-elle entièrement soumise à CSG CRDS ? Non, elle sera exonérée en partie. L’indemnité ne sera exonérée de CSG CRDS qu’à hauteur de 2/10 de mois de salaire si votre salarié est mensualisé ou qu’à hauteur de 40 heures si votre salarié est payé à l’heure. Cette étude de cas est un extrait de la publication : Responsable et gestionnaire paie (Éditions TISSOT) * Des études de cas complémentaires ainsi que des modèles de bulletins commentés et des outils à télécharger, sont accessibles directement depuis la version Internet de cette publication (accès réservé aux abonnés « Responsable et gestionnaire paie »). Plus d’informations et essai gratuit sur www.editions-tissot.fr et auprès de notre service relation clientèle : 04.50.64.08.08. Courrier des lecteurs Social Métallurgie Actualités - Février 2015 - N° 169 Par Delphine Witkowski, juriste en droit social Comment gérer un retour de congé parental à temps partiel ? Si le poste du salarié en congé parental était à temps plein, vous êtes tenu d’étudier sérieusement sa demande d’organiser ce poste à temps partiel, avant d’envisager un autre poste pour lui. Une de mes salariés est en congé parental depuis 3 ans. Elle est comptable et pendant son absence, l’entreprise a beaucoup évolué. Nous avons dû recruter deux comptables dont une en CDD pour la remplacer. Deux mois avant la date de son retour, elle a sollicité un entretien où elle m’a expliqué vouloir reprendre à temps partiel à mi-temps pour s’occuper de son enfant. Considérant les changements auxquels elle va devoir s’adapter et la charge de travail qui sera la sienne, il me semble absolument impossible d’accéder à sa demande. Elle reprend maintenant dans un mois et je préfère qu’elle travaille sur un poste de secrétariat à mi-temps plutôt que de la laisser reprendre son poste de comptable à temps partiel. Puis-je lui imposer ce changement ? Le salarié de retour d’un congé parental doit retrouver son poste ou un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1225-35). Mais le salarié bénéficie également d’une priorité pour travailler à temps partiel s’il le souhaite (C. trav., art. L. 1225-47). S’agissant de votre salariée, vous devez donc considérer en priorité la possibilité d’organiser son poste initial à temps partiel. Néanmoins si vous pouvez justifier de façon objective que ceci est impossible du fait de la nature du poste, vous pourrez alors envisager de lui proposer un autre poste. Il faudra dans tous les cas formaliser cette proposition de modification de son contrat de travail. À travail égal, salaire égal Une différence de diplôme entre deux salariés occupant la même fonction n’est pas un critère suffisant pour fonder une différence de salaire, sauf justification objective. L’un de mes commerciaux me réclame régulièrement une augmentation de son salaire fixe, au regard de son ancienneté, mais également, depuis que j’ai recruté un jeune commercial, en invoquant le salaire plus élevé de cette nouvelle recrue dont il est manifestement au courant. Ils n’ont pas du tout le même profil : le plus ancien est sans diplôme, a appris son métier « sur le tas » et a une très bonne connaissance de son produit et de son secteur, tandis que le nouvel arrivant a un master Administration et gestion de l’entreprise. Ils font le même métier, puisqu’ils vendent les mêmes produits sur des secteurs équivalents, mais du fait de son diplôme, je pense que le nouveau a plus de potentiel et qu’il faut le motiver davantage dès son embauche, ce qui, à mes yeux, justifie qu’il ait une meilleure partie fixe que son aîné. Est-ce que mes arguments vous semblent acceptables ? Malheureusement, ils seraient sans doute irrecevables par un juge. En effet, le principe « à travail égal, salaire égal » impose une analyse comparée des deux postes. En l’occurrence, vous le soulignez vous-même, les deux commerciaux ont le même métier sur des secteurs équivalents. Certes, votre nouvelle recrue est peut-être plus diplômée, mais son diplôme n’est pas en rapport direct avec son poste. Votre raisonnement serait sans doute davantage fondé si ce salarié était par exemple diplômé d’une école de commerce et si vous lui aviez confié des responsabilités de niveau plus important, d’encadrement par exemple. En l’état des éléments que vous nous donnez, il ne semble pas qu’il y ait d’élément objectif justifiant la différence de salaire fixe entre vos deux commerciaux. Licencier un salarié pour faute après lafindesapérioded’essai Après sa période d’essai, un salarié peut être licencié pour faute sur la base de faits commis pendant sa période d’essai J’ai licencié dernièrement un employé de l’un de mes magasins très peu de temps après la fin de sa période d’essai. Il se trouve que le responsable du magasin le soupçonnait de prendre de l’argent dans la caisse. Ça n’est qu’après la fin de la période d’essai que les soupçons ont été confirmés et nous l’avons licencié pour faute après une mise à pied. Ce salarié nous a adressé un courrier où il menace de nous attaquer, invoquant qu’à partir du moment où nous n’avons pas rompu sa période d’essai, il n’était plus possible de lui reprocher ces faits. Pensezvous que ses arguments sont défendables ? Cet argument ne pourra lui permettre d’obtenir gain de cause. Il réagit comme si la période d’essai et la poursuite du contrat de travail après cette période, étaient deux phases étanches assorties chacune de leur propre mode de rupture. Or il n’en est rien. La rupture de la période d’essai n’a effectivement pas à être motivée ni formalisée, dès lors qu’elle repose bien sur l’inadéquation du salarié à son poste. En revanche, si l’employeur reproche au salarié des faits qui relèvent de la faute professionnelle, il doit mettre en place une procédure disciplinaire amenant à la rupture de la période d’essai, qui sera dans ce cas par exception motivée. On retrouve alors la même contrainte qu’après la fin de la période d’essai. Par conséquent, si des faits fautifs ont été commis pendant la période d’essai, du moment que ces faits ne sont pas prescrits, rien n’empêche l’employeur de les sanctionner après la période d’essai, au besoin par un licenciement s’il s’avère suffisamment justifié. Editions TISSOT CS 80109 - 74941 ANNECY LE VIEUX CEDEX Téléphone : 04 50 64 08 08 - Fax : 04 50 64 01 42 Internet : www.editions-tissot.fr Directeur de la publication : Robin DUALÉ Editeur : Nathalie GODARD Auteurs : Delphine WITKOWSKI, Philippe LAFONT PAO : Gaby HOLTZER Fabrication : Christine TARASCONI, Delphine PICCHIOTTINO Dépôt légal : 2015-02 (03) Crédits photos : © auremar - Fotolia.com / © atmospheric - Fotolia.com / © Chlorophylle - Fotolia.com / © Macapa - Fotolia.com