Notre dossier

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Le point sur les soins aux personnes mineures
L’article L. 1111-5 du Code de la santé publique confère, aux mineurs, une plus large
autonomie dans leurs prises de décision relatives à leur santé. Le mineur peut désormais, sans
l’accord de ses parents, prendre un traitement ou bénéficier d’une intervention pour la «
sauvegarde de sa santé ». C’est l’occasion de rappeler, d’une part, l’attitude que doit adopter le
médecin avec les parents du mineur ainsi que ses obligations (1) et, d’autre part, d’examiner
les hypothèses de reconnaissance d’autonomie de décision du mineur (2).
1. Le médecin et les parents
 Le principe de l’autorité parentale
L’article 371-1 du Code civil énonce qu’ « appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Attention ! Les grands-parents et le nouveau conjoint ne peuvent remplacer l’autorité parentale.
Faut-il nécessairement l’accord des deux parents ?
En principe, oui. Toutefois, comme l’énonce le Code civil, « à
l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec
l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale
relativement à la personne de l’enfant » 1 .
 Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord des deux
parents lorsqu’il s’agit d’« actes usuels » : vaccination obligatoire, soins
dentaires courants, soins de blessures superficielles, poursuite d’un
traitement récurrent, etc. Cependant, il convient de se mettre d’accord
avec les parents sur ce que recouvre la notion d’ « actes usuels ». D’autre part, en cas de conflit
parental connu, il est recommandé de recueillir un double accord.
 Les « actes non usuels » exigent l’autorisation des deux parents : une hospitalisation prolongée,
un traitement lourd, la décision d’arrêt de soins, un acte invasif, une anesthésie, une opération
chirurgicale, etc.
1
Art. 372-2 du C. civ.
Source : Pôle Juridique URPS médecins Nord-Pas-de-Calais
Crédit photos : Fotolia
 Les situations d’urgence
Agir sans l’accord des parents…
Dans certaines situations, le médecin peut agir sans le consentement préalable des parents ou dans
le sens contraire de leur décision.
 L’urgence. Conformément au Code de la santé publique, il est prévu qu’un « médecin appelé à
donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires » 2 .
 Le refus de soins. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique apporte une autre précision :
« Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale […] risque
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur […], le médecin délivre les soins
indispensables ». Lorsque le médecin envisage d’outrepasser le refus des parents, il est recommandé
d’avertir le Procureur de la République ou le substitut de garde, pour l’informer de la situation et, au
mieux, obtenir son autorisation.
2. Le médecin et le mineur
 La décision du mineur tient une place prépondérante
L’article L. 1111-5 du Code de la santé publique dispose que « le médecin peut se
dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la
santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ».
 Le texte, tout comme la notion de « sauvegarde de la santé », est flou. Dès lors, nous pouvons
supposer que, hors chirurgie esthétique et « soins de confort », tout acte médical concourt à la
sauvegarde de la santé.
 Aucun âge n’est précisé par le texte. Dans ces conditions, l’appréciation de la maturité et de la
capacité de discernement relève seule du médecin.
 Les règles à respecter :
 Vous devez vous efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation de ses
parents.
 Si le mineur refuse (il doit le faire expressément), vous pouvez mettre en œuvre le traitement ou
l’intervention. Dans ces conditions, le mineur est obligatoirement accompagné par une personne
majeure de son choix.
2
Art. L. 4127-42 du CSP.
Source : Pôle Juridique URPS médecins Nord-Pas-de-Calais
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3. La question du dossier médical
Selon le Code de la santé publique, « la personne mineure qui
souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait
l’objet dans les conditions prévues à l’article L. 1111-5 peut s’opposer à
ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention
communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui
ont été constituées à ce sujet » 3 .
En pratique. Un mineur a bénéficié d’un traitement ou d’une
intervention sans consulter ses parents. Il peut vous demander de
mentionner dans son dossier médical son opposition à ce que ses
parents consultent les informations relatives à ce traitement ou cette
intervention.
Attention ! Vous devez vous efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la
communication de ces informations. Si le mineur maintient sa position, vous devez refuser l’accès du
dossier aux parents pour les seules informations relatives à l’intervention ou au traitement couvertes
par le secret.
Retrouvez nos fiches juridiques sur notre site internet :
www.urps5962ml.fr rubrique « JURIDIQUE »
Fiche BIBLIO’URPS F179. Soins aux mineurs
Fiche BIBLIO’URPS F114. Vaccination HPV et consentement des parents
Nora Boughriet, Hélène Chauvelon,30/09/2012
3
Art. R. 1111-6 du CSP.
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