EXTRAITS CODE SANTE PUBLIQUE MODIF 2012

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EXTRAITS CODE SANTE PUBLIQUE MODIF 2012
EXTRAITS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR LE DECRET NÄ2012-1007 DU 29/08/2012
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Partie rÄglementaire
o SixiÅme partie : Etablissements et services de santÄ
 Livre III : Aide mÄdicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de
santÄ
 Titre Ier : Aide mÄdicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
 Chapitre II : Transports sanitaires
 Section 1 : AgrÄment des transports sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions gÅnÅrales.
Article R6312-1 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
L'agrÄment nÄcessaire au transport sanitaire est dÄlivrÄ par le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ, aprÅs avis du
sous-comitÄ des transports sanitaires mentionnÄ É l'article R. 6313-6.
Le silence gardÄ pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrÄment vaut dÄcision de rejet.
Article R6312-2
La composition du dossier fourni É l'appui d'une demande d'agrÄment est dÄterminÄe par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ.
Article R6312-3
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrÄment instituÄ par l'article L. 6312-2 ont droit É
l'appellation d'entreprises d'ambulances agrÄÄes ou d'entreprises de transports sanitaires aÄriens agrÄÄes.
Leurs vÄhicules ou aÄronefs utilisÄs pour ces transports peuvent seuls Ñtre munis d'un emblÅme distinctif conforme au modÅle
fixÄ par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ.
Article R6312-4 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
Les personnes titulaires de l'agrÄment sont tenues de soumettre les vÄhicules et les aÄronefs affectÄs aux transports sanitaires au
contrÖle des services de l'agence rÄgionale de santÄ suivant des modalitÄs fixÄes par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ.
Article R6312-5 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
En cas de manquement aux obligations de la prÄsente section par une personne bÄnÄficiant de l'agrÄment, celui-ci, aprÅs que
l'intÄressÄ a ÄtÄ mis É mÑme de prÄsenter ses observations, en prÄalable É l'avis du sous-comitÄ des transports sanitaires, peut
Ñtre retirÄ temporairement ou sans limitation de durÄe par dÄcision motivÄe du directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ.
Les manquements aux obligations prÄvues par la prÄsente section et relevÄs par le service d'aide mÄdicale urgente sont
communiquÄs au directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ et É la caisse primaire d'assurance-maladie.
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de dÅlivrance de l'agrÅment.
Article R6312-6 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 1)
L'agrÄment est dÄlivrÄ aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1Ç Des personnels nÄcessaires pour garantir la prÄsence É bord de tout vÄhicule en service d'un Äquipage conforme aux normes
dÄfinies É l'article R. 6312-10 ;
2Ç De vÄhicules, appartenant aux catÄgories A, B, C ou D mentionnÄes É l'article R. 6312-8, vÄhicules dont elles ont un usage
exclusif.
Article R6312-7 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2007-1301 du 31 aoÜt 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007)
Les personnes composant les Äquipages des vÄhicules spÄcialement adaptÄs au transport sanitaire terrestre mentionnÄs É
l'article R. 6312-8 appartiennent aux catÄgories suivantes :
1Ç Titulaires du diplÖme d'Etat d'ambulancier instituÄ par le ministre chargÄ de la santÄ ;
2Ç Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurspompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3Ç Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation
aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant É une des professions rÄglementÄes aux livres Ier et III de la partie IV ;
4Ç Conducteurs d'ambulance.
Les intÄressÄs sont titulaires du permis de conduire de catÄgorie B et possÅdent une attestation dÄlivrÄe par le prÄfet, aprÅs
examen mÄdical effectuÄ dans les conditions dÄfinies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas
Ñtre au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du mÑme code.
Article R6312-8.
Les vÄhicules spÄcialement adaptÄs au transport sanitaire ressortissent aux catÄgories suivantes :
1Ç VÄhicules spÄcialement amÄnagÄs :
1
Ä ODYSSEE CONSULTANTS
a) CatÄgorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) CatÄgorie B : voiture de secours aux asphyxiÄs et blessÄs "VSAB" ;
c) CatÄgorie C : ambulance ;
2Ç Autres vÄhicules affectÄs au transport sanitaire terrestre :
- catÄgorie D : vÄhicule sanitaire lÄger.
Les normes minimales de chacune de ces catÄgories de vÄhicules sont dÄterminÄes par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ en
ce qui concerne les catÄgories A, C et D et du ministre de l'intÄrieur en ce qui concerne la catÄgorie B.
Article R6312-9
Les vÄhicules affectÄs aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 3224, R. 322-6 É R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
Article R6312-10
La composition des Äquipages effectuant des transports sanitaires est dÄfinie ci-aprÅs :
1Ç Pour les vÄhicules des catÄgories A et C : deux personnes appartenant aux catÄgories de personnel mentionnÄes É l'article R.
6312-7, dont l'une au moins de la catÄgorie mentionnÄe au 1 ;
2Ç Pour les vÄhicules de catÄgorie B : deux personnes au moins appartenant aux catÄgories de personnels mentionnÄes É
l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catÄgories mentionnÄes aux 1Ç ou 2Ç ;
3Ç Pour les vÄhicules de catÄgorie D : une personne appartenant aux catÄgories de personnels mentionnÄes aux 1Ç ou 3Ç de
l'article R. 6312-7.
Paragraphe 2 : Objet de l'agrÅment.
Article R6312-11
L'agrÄment est dÄlivrÄ pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessÄs ou parturientes effectuÄs :
1Ç Dans tous les cas, au titre de l'aide mÄdicale urgente ;
2Ç Au surplus, le cas ÄchÄant, aux transports effectuÄs sur prescription mÄdicale.
Article R6312-12
L'agrÄment relatif aux transports sanitaires effectuÄs au titre de l'aide mÄdicale urgente ne peut Ñtre dÄlivrÄ qu'É des personnes
disposant :
1Ç De personnels des catÄgories mentionnÄes aux 1Ç ou 2Ç de l'article R. 6312-7, Äventuellement accompagnÄs des personnels
des catÄgories mentionnÄes aux 3Ç et 4Ç ;
2Ç D'un ou de plusieurs vÄhicules appartenant aux catÄgories A, B ou C mentionnÄes É l'article R. 6312-8.
Article R6312-13 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 2 )
L'agrÄment portant É la fois sur les transports effectuÄs au titre de l'aide mÄdicale urgente et sur ceux effectuÄs sur prescription
mÄdicale ne peut Ñtre dÄlivrÄ qu'aux personnes physiques ou morales de droit privÄ et aux Ätablissements de santÄ publics ou
privÄs disposant :
1Ç De personnels titulaires du diplÖme d'Etat d'ambulancier, Äventuellement accompagnÄs de personnels des catÄgories
mentionnÄes aux 3Ç et 4Ç de l'article R. 6312-7 ;
2Ç D'au moins deux vÄhicules des catÄgories A, C ou D mentionnÄes É l'article R. 6312-8, dont au moins un vÄhicule des
catÄgories A ou C ;
3Ç D'installations matÄrielles conformes aux normes dÄfinies par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ.
Article R6312-14 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 3)
Le vÄhicule sanitaire lÄger est rÄservÄ au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
Il peut Ñtre utilisÄ pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanÄment un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinÄs
Article R6312-15
Lorsqu'ils effectuent des Ävacuations d'urgence de victimes de sinistres conformÄment É l'article L. 1424-2 du code gÄnÄral des
collectivitÄs territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prÄvus par la prÄsente section, les
Äquipages et les vÄhicules utilisÄs par les services d'incendie et de secours rÄpondent aux conditions exigÄes pour les Äquipages
et les vÄhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passÄe conformÄment É l'article D. 6124-25, ils
sont soumis aux conditions requises pour la dÄlivrance de l'agrÄment attribuÄ pour l'accomplissement des transports sanitaires
effectuÄs dans le cadre de l'aide mÄdicale urgente.
Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrÅment.
Article R6312-16
Le transport est effectuÄ dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il est assurÄ en outre :
1Ç Avec des moyens en vÄhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
2Ç En tenant compte des indications donnÄes par le mÄdecin ;
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3Ç Sans interruption injustifiÄe du trajet.
Article R6312-17 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
Les personnes titulaires de l'agrÄment tiennent constamment É jour la liste des membres de leur personnel composant les
Äquipages des vÄhicules de transport sanitaire, en prÄcisant leur qualification.
Cette liste est adressÄe annuellement É l'agence rÄgionale de santÄ de la rÄgion dans laquelle les intÄressÄs exercent leur
activitÄ. La mÑme agence est avisÄe sans dÄlai de toute modification de la liste.
Article R6312-18
Afin de garantir la continuitÄ de prise en charge des patients pendant les pÄriodes dÄfinies par arrÑtÄ du ministre chargÄ de la
santÄ, une garde des transports sanitaires est assurÄe sur l'ensemble du territoire dÄpartemental.
Article R6312-19
Les entreprises de transports sanitaires agrÄÄes pour l'accomplissement des transports mentionnÄs aux 1Ç et 2Ç de l'article R.
6312-11 sont tenues de participer É la garde dÄpartementale en fonction de leurs moyens matÄriels et humains.
Par dÄrogation aux dispositions du 2Ç de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, crÄer un
groupement d'intÄrÑt Äconomique afin de mettre en commun leurs moyens.
Ce groupement, dont l'activitÄ est limitÄe aux transports urgents rÄalisÄs pendant les pÄriodes de garde, est titulaire de
l'agrÄment dÄlivrÄ pour l'accomplissement des transports sanitaires effectuÄs dans le cadre de l'aide mÄdicale urgente prÄvu É
l'article R. 6312-11.
Article R6312-20 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
Le territoire dÄpartemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
Cette division, qui sert de base É l'Älaboration du tableau de garde, tient compte des dÄlais d'intervention, du nombre
d'habitants, des contraintes gÄographiques, de la localisation des Ätablissements de santÄ et des territoires de permanence des
soins prÄvus É l'article R. 6315-1. Elle est arrÑtÄe par le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ, aprÅs avis du comitÄ
mentionnÄ É l'article R. 6313-1.
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comitÄ des transports sanitaires.
Une Ävaluation annuelle est effectuÄe par le comitÄ mentionnÄ É l'article R. 6313-1 afin d'apprÄcier l'adÄquation du dispositif
aux besoins sanitaires de la population et, le cas ÄchÄant, de le rÄviser.
Article R6312-21 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
AprÅs avis de l'association dÄpartementale de transports sanitaires d'urgence la plus reprÄsentative mentionnÄe É l'article R.
6313-1 et du sous-comitÄ des transports sanitaires, le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ arrÑte le tableau de garde
Ätablissant la liste des entreprises de garde de maniÅre É assurer, dans chaque secteur de garde, la mise É disposition d'au moins
un vÄhicule de catÄgorie A ou C disposant d'un Äquipage rÄpondant aux exigences de la prÄsente section.
Ce tableau est communiquÄ au service d'aide mÄdicale urgente, É la caisse primaire d'assurance-maladie chargÄe du versement
de la rÄmunÄration aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du dÄpartement.
Article R6312-22 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211)
Un cahier des charges dÄpartemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une
entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut Ñtre remplacÄe, est arrÑtÄ par le directeur gÄnÄral de l'agence
rÄgionale de santÄ aprÅs avis du sous-comitÄ des transports sanitaires du comitÄ dÄpartemental de l'aide mÄdicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut dÄfinir les modalitÄs de participation, pendant tout ou partie des
heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide mÄdicale urgente et l'existence de locaux de garde
communs.
Article R6312-23
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressÄes au service d'aide mÄdicale urgente.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnÄes au tableau de garde, pendant la durÄe de celle-ci :
1Ç RÄpondent aux appels du service d'aide mÄdicale urgente ;
2Ç Mobilisent un Äquipage et un vÄhicule dont l'activitÄ est rÄservÄe aux seuls transports demandÄs par le service d'aide
mÄdicale urgente ;
3Ç Assurent les transports demandÄs par le service d'aide mÄdicale urgente dans les dÄlais fixÄs par celui-ci ;
4Ç Informent le centre de rÄception et de rÄgulation des appels mÄdicaux du service d'aide mÄdicale urgente de leur dÄpart en
mission et de l'achÅvement de celle-ci.

Section 2 : Autorisation de mise en service de vÄhicules de transports
sanitaires terrestres
Sous-section 1 : Fixation et rÅvision du nombre thÅorique de vÅhicules autorisÅs par dÅpartement.
Article R6312-29
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Ä ODYSSEE CONSULTANTS
Un arrÑtÄ du ministre chargÄ de la santÄ dÄtermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par
tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimÄ
en nombre de vÄhicules par habitant.
Article R6312-30 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 4)
Dans chaque dÄpartement, le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ, aprÅs avis du sous-comitÄ des transports
sanitaires, arrÑte conformÄment É l'article L. 6312-4 le nombre thÄorique de vÄhicules affectÄs aux transports sanitaires, É
l'exclusion des vÄhicules exclusivement affectÄs aux transports sanitaires effectuÄs dans le cadre de l'aide mÄdicale urgente. Ce
nombre est obtenu par l'application É la population du dÄpartement des indices prÄvus É l'article R. 6312-29. Il est ensuite
Äventuellement majorÄ ou minorÄ dans les limites fixÄes par l'arrÑtÄ mentionnÄ au mÑme article.
La majoration ou la minoration prend en compte les caractÄristiques dÄmographiques, gÄographiques ou d'Äquipement
sanitaire, la frÄquentation saisonniÅre, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux
d'utilisation des vÄhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas ÄchÄant, l'existence de vÄhicules affectÄs É
l'exÄcution de contrats conclus avec une sociÄtÄ d'assistance ou un Ätablissement public de santÄ.
Article R6312-31
Le nombre thÄorique de vÄhicules de chaque dÄpartement est fixÄ dans les trois mois suivant la publication de l'arrÑtÄ du
ministre chargÄ de la santÄ prÄvu É l'article R. 6312-29.
Article R6312-32
La rÄvision des indices et des nombres thÄoriques de vÄhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mÑmes formes que
pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les rÄsultats de chaque recensement gÄnÄral de la population.
Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
Article R6312-33 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212)
Une fois par an, dÅs lors que le nombre thÄorique de vÄhicules dÄterminÄ conformÄment aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31
est supÄrieur au nombre de vÄhicules dÄjÉ autorisÄs, le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ, aprÅs avis du souscomitÄ des transports sanitaires, dÄtermine les prioritÄs en vue de l'attribution d'autorisations supplÄmentaires de mise en
service. Ces prioritÄs visent É assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le dÄpartement,
notamment en favorisant l'Äquilibre entre les diffÄrentes catÄgories de vÄhicules ainsi que l'Äquipement des zones
particuliÅrement dÄmunies en moyens de transport sanitaire.
Le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ porte É la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de
mise en service qui peuvent Ñtre attribuÄes et les prioritÄs d'attribution par une insertion dans une publication habilitÄe É
recevoir des annonces lÄgales ainsi que, Äventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicitÄ. Le dÄlai de
rÄception des demandes, indiquÄ par l'insertion susmentionnÄe, court É compter de celle-ci et ne peut Ñtre infÄrieur É un mois.
La demande prÄcise, É peine d'irrecevabilitÄ, l'identitÄ du demandeur, le nombre d'autorisations demandÄes, la catÄgorie et la
commune d'implantation envisagÄs des vÄhicules et est adressÄe par lettre recommandÄe avec avis de rÄception ou dÄposÄe
contre rÄcÄpissÄ É l'agence rÄgionale de santÄ dans le dÄlai imparti.
Article R6312-34
Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrÄes dÅs leur rÄception. Le rejet d'une demande non recevable fait
l'objet d'une notification motivÄe É son auteur.
R6312-35 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 5)
A l'expiration du dÄlai mentionnÄ au deuxiÅme alinÄa de l'article R. 6312-33, le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ
examine les demandes recevables et dÄlivre, aprÅs avis du sous-comitÄ des transports sanitaires, les autorisations de mise en
service de vÄhicules qui prÄcisent la catÄgorie du vÄhicule et le lieu d'implantation.
Les autorisations sont attribuÄes selon les prioritÄs rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si
plusieurs demandes satisfont Ägalement É ces critÅres, le choix s'opÅre par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces
demandes sont informÄs de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
La liste des personnes ayant bÄnÄficiÄ d'autorisations, indiquant pour chacune la catÄgorie et le lieu d'implantation des
vÄhicules, est publiÄe au Recueil des actes administratifs de la prÄfecture.
Article R6312-36 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 6)
Le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ peut, aprÅs avis du sous-comitÄ des transports sanitaires, dÄcider de
procÄder au cours de la mÑme annÄe civile É d'autres attributions d'autorisations, selon les modalitÄs et conditions de la
prÄsente section.
Article R6312-37 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2012-1007 du 29 aoÜt 2012 - art. 7)
I.-Le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ prononce le transfert de l'autorisation É la demande et au profit de son
titulaire en cas de remplacement :
-d'un vÄhicule de catÄgorie A par un vÄhicule de catÄgorie A ou C ;
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Ä ODYSSEE CONSULTANTS
-d'un vÄhicule de catÄgorie C par un vÄhicule de catÄgorie A ou C ;
-d'un vÄhicule de catÄgorie D par un vÄhicule de catÄgorie D.
II.-1Ç Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un vÄhicule sanitaire est soumis É l'accord prÄalable du directeur
gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ en cas de :
-modification de la catÄgorie du vÄhicule ;
-modification de l'implantation du vÄhicule ;
-cession du vÄhicule ou du droit d'usage de ce vÄhicule, au profit et É la demande du cessionnaire au titre de la mÑme catÄgorie
et du mÑme dÄpartement.
L'absence de rÄponse dans un dÄlai de deux mois É compter de la rÄception de la demande vaut accord tacite.
2Ç Le transfert ne peut Ñtre refusÄ que pour l'un des motifs suivants, apprÄciÄs É la date de la dÄcision :
-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
-la situation locale de la concurrence ;
-le respect du nombre thÄorique de vÄhicules affectÄs aux transports sanitaires mentionnÄ É l'article R. 6312-30 ;
-la maátrise des dÄpenses de transports de patients.
NOTA: DÄcret nÇ 2012-1007 du 29 aoÜt 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santÄ publique,
dans leur rÄdaction rÄsultant du prÄsent dÄcret, sont applicables aux demandes dÄposÄes postÄrieurement au 1er septembre
2012
Article R6312-38
Les autorisations de mise en service dont bÄnÄficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrÄment prononcÄ en
application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5 ne peuvent Ñtre transfÄrÄes durant ce retrait.
Article R6312-39
Toute autorisation est rÄputÄe caduque :
1Ç Lorsque, du fait de son bÄnÄficiaire, la mise en service effective du vÄhicule n'est pas intervenue dans un dÄlai de trois mois
aprÅs l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous rÄserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;
2Ç Lorsque, du fait de son bÄnÄficiaire, le vÄhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation
dÄfinitive d'activitÄ, notamment sur liquidation judiciaire, ce dÄlai est portÄ É six mois.
Article R6312-40 (ModifiÄ par DÄcret nÇ2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212)
Les personnes bÄnÄficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrÄment a ÄtÄ rejetÄe disposent d'un dÄlai
imparti par le directeur gÄnÄral de l'agence rÄgionale de santÄ, d'au moins deux mois, pour rÄunir les conditions qui faisaient
dÄfaut pour l'obtention de l'agrÄment et dÄposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en
service des vÄhicules pour l'utilisation desquels l'agrÄment Ätait demandÄ deviennent caduques.
Article R6312-41
En cas de retrait sans limitation de durÄe de l'agrÄment, prononcÄ en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de
l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bÄnÄficie la personne concernÄe sont retirÄes.
Il en est de mÑme lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dÄpit du retrait temporaire d'agrÄment dont elle fait
l'objet.
Article R6312-42
La personne qui dispose d'un vÄhicule louÄ auprÅs d'une entreprise de location ou d'un organisme de crÄdit-bail ou de location
avec option d'achat et dont le bail est rÄsiliÄ ou vient É terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en
service initiale jusqu'É la date de son transfert dans les conditions prÄvues É l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'É
l'expiration d'un dÄlai de trois mois É compter de cette rÄsiliation ou de ce terme.
Article R6312-43
Le sous-comitÄ des transports sanitaires est tenu rÄguliÅrement informÄ des dÄcisions de dÄlivrance de transfert et de retrait des
autorisations de mise en service.
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