Avenant n° 3 1955-06-16 Crée(e) par Avenant n° 3 1955

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Avenant n° 3 1955-06-16 Crée(e) par Avenant n° 3 1955
Brochure JO 3108
Chimie
Avenant n° 3 1955-06-16
Crée(e) par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par
arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
INGENIEURS ET CADRES, ANNEXE I à l'avenant n° 3
Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent
à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant).
Position : Ingénieurs et cadres débutants.
en vigueur étendu
a) Ingénieur débutant diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du
décret du 10 octobre 1937, engagé pour remplir des fonctions d'ingénieur.
b) Collaborateur débutant engagé pour remplir des fonctions de cadre, et
titulaire de l'un des diplômes suivants : écoles des hautes études commerciales,
école libre des sciences politiques, institut d'études politiques de l'université de
Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), école
supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences
économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école du haut
enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégations, doctorats, licences
universitaires délivrées par les facultés françaises.
(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979
relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent
à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant).
Position : Ingénieurs et cadres confirmés.
en vigueur étendu
Catégorie A
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les
ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de
l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers,
employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres de positions repères à
coefficient moins élevés placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités
équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une
responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette catégorie comporte deux échelons qui permettent de tenir compte de
l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur
personnelle de l'intéressé.
Catégorie B
Cadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le
commandement sur des ouvriers, collaborateurs et cadres des positions cidessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979
relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent
à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant).
Position : Postes supérieurs.
en vigueur étendu
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et
d'importance des entreprises adhérentes aux organisations syndicales
signataires du présent avenant, une définition type de ces postes ne peut pas
être donnée. Leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée
exigée par la nature des fonctions, l'importance de l'établissement, la nécessité
d'une coordination entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
Les titulaires de ces postes bénéficient des mêmes garanties que les ingénieurs
ou cadres des autres catégories.
(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979
relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent
à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant).
Ingénieurs de recherche.
en vigueur étendu
Ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de
produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher
les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés
nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de
contrôle, d'analyse ou d'essais.
Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des
recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un
commandement dans ces services.
Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou
augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une
répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.
(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979
relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent
à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant).
Position complémentaire.
en vigueur étendu
Agents ayant acquis par des études scientifiques ou professionnelles ou par leur
expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances
générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre
rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études, d'essais,
d'achat, de vente, etc., et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de
leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui
revient en fait à leur chef.
Figurant dans cette position les agents qui, n'étant plus considérés comme
débutants, n'ont pas été classés dans la position " ingénieurs et cadres confirmés
".
Il reste entendu que les cadres répondant aux définitions ci-dessus sont classés
dans les positions repères correspondant à leur fonction même en l'absence des
diplômes dont il est fait mention à la position Débutants.
(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979
relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
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Chimie
Avenant n° 3 1955-06-16
Crée(e) par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par
arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
INGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3
Coefficients hiérarchiques des positions repères (1).
en vigueur étendu
Position : Ingénieurs et cadres débutants
(Protocole d'accord du 24 octobre 1967.) Les ingénieurs et cadres de moins de
vingt-neuf ans sont classés dans la position Ingénieurs et cadres débutants.
a) Les coefficients des ingénieurs et cadres débutants sont définis par le tableau
suivant :
Âge d'engagement Av. 25 ans :
Avant 1 an : 300
Après 1 an : 325
Après 2 ans : 350
Après 3 ans : 385
Âge d'engagement à 25 ans :
Avant 1 an : 310
Après 1 an : 335
Après 2 ans : 360
Après 3 ans : 385
Âge d'engagement à 26 ans :
Avant 1 an : 310
Après 1 an : 350
Après 2 ans : 385
Âge d'engagement à 27 ans :
Avant 1 an : 310
Après 1 an : 385
Âge d'engagement à 28 ans :
Avant 1 an : 385
Les ingénieurs débutants affectés à une fonction de recherche bénéficient, en
sus des coefficients ci-dessus, d'une majoration de 30 points après un an portée
à 55 points après deux ans dans cette fonction.
b) Les ingénieurs et cadres débutants tels que définis à l'annexe I du présent
avenant ayant perfectionné leurs connaissances dans les laboratoires de
recherche scientifique et qui auront soutenu avec succès soit leur thèse de
doctorat, soit leur thèse de docteur-ingénieur bénéficieront, dès leur
engagement et jusqu'à vingt-neuf ans exclus, des coefficients suivants :
Âge d'engagement avant 27 ans :
Avant 1 an : 350
Après 1 an : 400
Après 2 ans : 440
Âge d'engagement à 27 ans :
Avant 1 an : 350
Après 1 an : 440
Âge d'engagement à 28 ans :
Avant 1 an : 440
c) Les ingénieurs et cadres débutants ne peuvent rester dans cette position que
pendant quatre ans au maximum et au plus tard jusqu'à vingt-neuf ans exclus.
Position : Ingénieurs et cadres confirmés :
Catégorie A :
1er échelon : 440
2e échelon : 550
Catégorie B : 660
Ingénieurs de recherche :
A vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés en position ingénieurs
et cadres confirmés avec la garantie des minima suivants :
- après trois ans passés dans l'entreprise à 440 : 470
- après cinq ans passés dans l'entreprise à 470 : 510
- après cinq ans passés dans l'entreprise à 510 : 550
Position : Postes supérieurs : 880
Position complémentaire : 390
- après trois ans à 390 : 410
- après quatre ans à 410 : 425
- après quatre ans à 425 : 435
(1) Voir l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à
l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres
dispositions de la convention collective faisant référence aux anciennes
classifications.
Dernière modification : M(Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier
1992 JORF 11 janvier 1992)
AVENANT N° III.
Groupe V.
en vigueur étendu
Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis à la présente
annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une
des filières professionnelles.
Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière
professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition
de cette dernière et de l'occuper effectivement.
Groupe V
Définition générale
Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les
politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la
gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des
aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de
qualités d'animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et
analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des
situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en
oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et
les résultats de l'entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses
subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser
et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont
classés par équivalence.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions
correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes
suivants :
- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;
- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études
politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283
du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat,
écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de
niveau équivalent ;
- diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités
françaises ;
- doctorat d'Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par
une formation appropriée.
Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et
des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.
Coefficient 350 :
Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du
présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances
indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas
l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur
permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après :
Coefficient 400 :
Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui
leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés
sous leur autorité.
Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la
responsabilité d'ensemble du secteur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.
Coefficient 460 (1) :
Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur
d'activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou
cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou
d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur
incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.
Coefficient 550 :
Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la
complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et
cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.
Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent
d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.
Coefficient 660 :
Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité :
- soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des
liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;
- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements
différents ;
- soit d'un établissement d'importance moyenne ;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.
Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités
et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments
complexes et variés.
Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des
objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent.
Coefficient 770 :
Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une
compétence étendue et de haut niveau.
Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et
des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des
répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités
extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en
compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.
Coefficient 880 :
Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et
les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité
d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.
(1) 450 en ce qui concerne la fédération des peintures, vernis, encres
d'imprimerie et couleurs fines porté à 460 au plus tard le 1er septembre 1981.
RÉVISION DES CLASSIFICATIONS, Annexe Document 3
Dernière modification : M(Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier
1992 JORF 11 janvier 1992)
Dispositions particulières pour l'application des classifications.
I. - A. Ingénieurs et cadres débutants
en vigueur étendu
I. - A. - Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions
de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans
les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas
l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur
permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient
350 et ont les garanties suivantes :
Après trois ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à vingt-neuf ans :
coefficient 400.
B. - A vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460
avec la garantie de progression suivante (1) :
- après trois ans passés à 460 dans l'entreprise 480 (1) ; - après cinq ans passés
à 480 dans l'entreprise 510 ;
- après cinq ans passés à 510 dans l'entreprise 550.
Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le
rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des
méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu
connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de
produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais.
Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des
recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un
commandement dans ces services.
Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou
augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une
répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.
C. - Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3 des
salariés du groupe IV.
Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans
après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la
profession.
(1) Respectivement 450 et 470 en ce qui concerne la fédération nationale des
industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, ces
coefficients étant portés à 460 et 480, au plus tard, le 1er septembre 1981.