Avenant n° 3 1955-06-16 Crée(e) par Avenant n° 3 1955
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Avenant n° 3 1955-06-16 Crée(e) par Avenant n° 3 1955
Brochure JO 3108 Chimie Avenant n° 3 1955-06-16 Crée(e) par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 INGENIEURS ET CADRES, ANNEXE I à l'avenant n° 3 Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant). Position : Ingénieurs et cadres débutants. en vigueur étendu a) Ingénieur débutant diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937, engagé pour remplir des fonctions d'ingénieur. b) Collaborateur débutant engagé pour remplir des fonctions de cadre, et titulaire de l'un des diplômes suivants : écoles des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école du haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises. (1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant). Position : Ingénieurs et cadres confirmés. en vigueur étendu Catégorie A Cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres de positions repères à coefficient moins élevés placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Cette catégorie comporte deux échelons qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle de l'intéressé. Catégorie B Cadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, collaborateurs et cadres des positions cidessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. (1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant). Position : Postes supérieurs. en vigueur étendu En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises adhérentes aux organisations syndicales signataires du présent avenant, une définition type de ces postes ne peut pas être donnée. Leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée exigée par la nature des fonctions, l'importance de l'établissement, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services. Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités. Les titulaires de ces postes bénéficient des mêmes garanties que les ingénieurs ou cadres des autres catégories. (1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant). Ingénieurs de recherche. en vigueur étendu Ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais. Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services. Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci. (1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant). Position complémentaire. en vigueur étendu Agents ayant acquis par des études scientifiques ou professionnelles ou par leur expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études, d'essais, d'achat, de vente, etc., et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Figurant dans cette position les agents qui, n'étant plus considérés comme débutants, n'ont pas été classés dans la position " ingénieurs et cadres confirmés ". Il reste entendu que les cadres répondant aux définitions ci-dessus sont classés dans les positions repères correspondant à leur fonction même en l'absence des diplômes dont il est fait mention à la position Débutants. (1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. 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Les ingénieurs et cadres de moins de vingt-neuf ans sont classés dans la position Ingénieurs et cadres débutants. a) Les coefficients des ingénieurs et cadres débutants sont définis par le tableau suivant : Âge d'engagement Av. 25 ans : Avant 1 an : 300 Après 1 an : 325 Après 2 ans : 350 Après 3 ans : 385 Âge d'engagement à 25 ans : Avant 1 an : 310 Après 1 an : 335 Après 2 ans : 360 Après 3 ans : 385 Âge d'engagement à 26 ans : Avant 1 an : 310 Après 1 an : 350 Après 2 ans : 385 Âge d'engagement à 27 ans : Avant 1 an : 310 Après 1 an : 385 Âge d'engagement à 28 ans : Avant 1 an : 385 Les ingénieurs débutants affectés à une fonction de recherche bénéficient, en sus des coefficients ci-dessus, d'une majoration de 30 points après un an portée à 55 points après deux ans dans cette fonction. b) Les ingénieurs et cadres débutants tels que définis à l'annexe I du présent avenant ayant perfectionné leurs connaissances dans les laboratoires de recherche scientifique et qui auront soutenu avec succès soit leur thèse de doctorat, soit leur thèse de docteur-ingénieur bénéficieront, dès leur engagement et jusqu'à vingt-neuf ans exclus, des coefficients suivants : Âge d'engagement avant 27 ans : Avant 1 an : 350 Après 1 an : 400 Après 2 ans : 440 Âge d'engagement à 27 ans : Avant 1 an : 350 Après 1 an : 440 Âge d'engagement à 28 ans : Avant 1 an : 440 c) Les ingénieurs et cadres débutants ne peuvent rester dans cette position que pendant quatre ans au maximum et au plus tard jusqu'à vingt-neuf ans exclus. Position : Ingénieurs et cadres confirmés : Catégorie A : 1er échelon : 440 2e échelon : 550 Catégorie B : 660 Ingénieurs de recherche : A vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés en position ingénieurs et cadres confirmés avec la garantie des minima suivants : - après trois ans passés dans l'entreprise à 440 : 470 - après cinq ans passés dans l'entreprise à 470 : 510 - après cinq ans passés dans l'entreprise à 510 : 550 Position : Postes supérieurs : 880 Position complémentaire : 390 - après trois ans à 390 : 410 - après quatre ans à 410 : 425 - après quatre ans à 425 : 435 (1) Voir l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux anciennes classifications. Dernière modification : M(Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992) AVENANT N° III. Groupe V. en vigueur étendu Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles. Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement. Groupe V Définition générale Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité. Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation. Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise. Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes. Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence. Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants : - diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ; - diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ; - diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ; - doctorat d'Etat et agrégation. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée. Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise. Coefficient 350 : Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après : Coefficient 400 : Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité. Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 460 (1) : Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 550 : Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau. Coefficient 660 : Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité : - soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ; - soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; - soit d'un établissement d'importance moyenne ; - soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise. Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent. Coefficient 770 : Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau. Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Coefficient 880 : Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient. (1) 450 en ce qui concerne la fédération des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines porté à 460 au plus tard le 1er septembre 1981. RÉVISION DES CLASSIFICATIONS, Annexe Document 3 Dernière modification : M(Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992) Dispositions particulières pour l'application des classifications. I. - A. Ingénieurs et cadres débutants en vigueur étendu I. - A. - Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes : Après trois ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à vingt-neuf ans : coefficient 400. B. - A vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante (1) : - après trois ans passés à 460 dans l'entreprise 480 (1) ; - après cinq ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ; - après cinq ans passés à 510 dans l'entreprise 550. Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais. Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services. Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci. C. - Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3 des salariés du groupe IV. Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession. (1) Respectivement 450 et 470 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, ces coefficients étant portés à 460 et 480, au plus tard, le 1er septembre 1981.