lettre - ds avocats
Transcription
lettre - ds avocats
LETTRE DES DEPARTEMENTS DROIT PUBLIC DES AFFAIRES, DROIT DE L’IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSTRUCTION SEPTEMBRE 2012 P.2 CONTRATS PUBLICS Les contrats publics font leur rentrée.. P.3 AMENAGEMENT Les rapports entre zone d’aménagement concerté (ZAC) et règles d’urbanisme (CE, avis, 4 juillet 2012, n° 356221) P.5 URBANISME le règlement d’un POS ou d’un PLU ne peut légalement interdire les lotissements (Conseil d’Etat, 27 juillet 2012, Monsieur Franck B, n°342908) l’exécution non conforme du permis de construire n’a pas pour effet de rendre ce dernier illégal, sauf si la fraude est caractérisée (Conseil d’Etat, 13 juillet 2012, Egret, n° 344710) Les évolutions de la législation sur la majoration des droits à construire de 30% : Une mort annoncée… P.6 ACTION FONCIERE Dans une décision rendue le 6 juin 2012, « Société RD Machines Outils », le Conseil d'Etat rappelle les conditions de légalité d’une décision de préemption ainsi que le rôle du juge dans le contrôle de ce type d’acte administratif (CE, 4 juin 2012, Société RD Machines Outils, n° 342328) QPC portant sur l'article L. 13-8 du code de l'expropriation (Décision de la 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation 10 juillet 2012 n° 12-40.038 Jousserand C/ Communauté urbaine de Lyon) P7 IMMOBILIER Dégradation de l’acte notarié en acte sous seing privé pour irrégularité de forme (Civ 2ème, 7 juin 2012) La fixation de certains loyers d’habitation désormais encadrée par le décret du 12 juillet 2012 CONTRATS PUBLICS le changement de la réglementation » ; de Les contrats publics font leur rentrée… A l’occasion de cette rentrée 2012, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances a publié deux intéressantes fiches dans le particulièrement domaine des marchés publics. Le juge administratif, quant à lui et à son habitude, n’a pas s’assurer, « dès maintenant, que les certificats conformes au référentiel général de sécurité (RGS) pourront bien être acceptés par le profil d’acheteur le 1er octobre » et enfin d’indiquer « clairement le niveau de sécurité requis pour les produits de sécurité conformément au RGS sur le profil d’acheteur et dans le règlement de la consultation ». attendu la fin de l’été pour faire évoluer la D’après Bercy, la fixation d’un niveau de jurisprudence relative aux contrats publics. sécurité doit être précédée d’une étude de Un premier document a ainsi été publié sur les modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics qui entre en vigueur le 1er octobre prochain. Pour rappel, la signature électronique des documents remis à l’appui de la remise d’une candidature ou d’une offre à un marché public a lieu lorsque le marché prévoit une contestation des rejets des offres qui auraient été présentées avec des certificats d’un niveau de sécurité inférieur. La seconde fiche récemment publiée par la DAJ concerne les modalités de preuve, par les candidats retenus, de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Le ministère de l’économie et des finances précisé que la dématérialisation, toujours rappelle que la production du formulaire possible, est obligatoire pour les marchés NOTI 2 n’est pas une obligation et que le de services et de fournitures supérieurs à candidat est libre d’apporter, par tout 90 000€ HT. moyen, la preuve de sa régularité. Il est ainsi du notamment dématérialisation, disproportionnées pourraient conduire à étant L’arrêté une risques, des exigences trop importantes et 15 les juin 2012 différents prévoit types de certificats de signature qui peuvent être retenus tant par les personnes publiques que par les opérateurs économiques, les formats susceptibles d’être utilisés et enfin, précise que les signataires peuvent opter précisé que les candidats peuvent soit fournir « l’ensemble des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales », soit produire « l’état annuel des certificats, ou formulaire NOTI2 (ex-DC7). » pour l’outil technique de leur choix pour apposer cette signature. En vue de l’entrée en vigueur prochaine de cet arrêté, la fiche publiée par la DAJ recommande notamment de « recenser les marchés pour lesquels la consultation se termine avant ou après le 1er octobre, et modifier en conséquence le règlement de la consultation pour ceux qui se terminent après le 1er octobre » ; de Du côté de la jurisprudence, un arrêt rendu au cours de l’été parait devoir être signalé. Il s’agit d’une décision rendue le 4 juillet 2012, par laquelle le Conseil d’Etat a considéré que le défaut d’information de l’organe délibérant sur le contenu d’une DSP est régularisable (CE, Sté Véolia Eau, req n° 352417). préparer « un avertissement sur la page La Haute Juridiction, après avoir relevé d’accueil du profil d’acheteur, rappelant l’insuffisance du rapport au regard duquel le conseil communautaire de l’EPCI avait autorisé en 2009, son président à signer une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation pour une durée de d'épuration, vingt a ans d'une considéré station qu’une telle irrégularité avait affecté les conditions dans donné lesquelles son l’administration consentement. avait Malgré ce IMAGINATION constat, le Conseil d’Etat a laissé la possibilité, pour le conseil communautaire de l’EPCI, de régulariser ladite irrégularité, en délibérant à nouveau en 2012 aux vues d’un rapport de présentation complet. Si le plein office du juge du contrat constitue un progrès dès lors que, désormais, la réalité économique permet, avec davantage de pragmatisme, d’éviter que de simples irrégularités de forme, soulevées à dessein des années après la signature du contrat n’y mettent fin, il reste que les incertitudes quant aux contours de ce qui est régularisable et de ce qui ne l’est pas, est de nature à créer une véritable insécurité juridique dans les rapports contractuels… Le mieux serait-il l’ennemi du bien ? AMENAGEMENT Les rapports entre zone d’aménagement concerté (ZAC) et règles d’urbanisme (CE, avis, 4 juillet 2012, n° 356221) Dans un avis du 4 juillet 2012, le Conseil d’Etat est venu clarifier le point de savoir si la délibération portant approbation du dossier de réalisation d’une ZAC doit être, au moment de son adoption, conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur. A cette interrogation, la Haute juridiction a répondu par la négative. Le juge a, en effet, considéré que la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l’article R. 311-7, mais aussi l’acte de création de la zone et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l’article R. 311-8, « qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption ». Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en ce sens mais uniquement concernant l’acte de création d’une zone d’aménagement concerté (CE, 26 juillet 2006, Société Innov. Immo, n° 320457). Le Conseil d’Etat précise, toutefois, que l’obligation de compatibilité avec les dispositions du plan local d’urbanisme s’impose lors de la délivrance des « des autorisations individuelles d’urbanisme qui ont pour objet […] l’aménagement et l’équipement effectifs de la zone […] ». Cet avis indique, par ailleurs, que « la décision par laquelle […] la personne publique qui a décidé de la création d’une zone d’aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l’acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l’intérieur de la zone ». Le juge en conclu ainsi que la délibération approuvant le dossier de réalisation ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les vices susceptibles de l’affecter peuvent toutefois être invoqués par la voie de l’exception à l’occasion d’un recours contre des décisions ultérieures de la collectivité, essentiellement la délibération approuvant le programme des équipements publics. Il en va de même pour « les documents constituant ce dossier de réalisation […] qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel». Il convient de souligner que la Cour administrative d’appel de Versailles s’était récemment prononcée dans le même sens sur la nature juridique de la décision d’approbation du dossier de réalisation (CAA Versailles, 2 décembre 2010, Commune de Clichy-laGarenne, n° 08VE02972). DISPONIBILITE URBANISME le règlement d’un POS ou d’un PLU ne peut légalement interdire les lotissements (Conseil d’Etat, 27 juillet 2012, Monsieur Franck B, n°342908) Dans cette affaire, le maire d’une commune s’était opposé à une demande de déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en vue de créer un lot de 2 500 m2 destiné à accueillir une construction au motif que le règlement de la zone interdisait les lotissements dans cette zone. Après avoir rappelé que le règlement d’un POS ou d’un PLU a pour objet, en vertu de l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L121-1 lesquels peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, la délimitation les zones à urbaniser ou à protéger, le Conseil d’Etat juge qu’il ne ressort, en revanche « ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d’un plan d’occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder (…) à la division d’un ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, faculté qui participe de l’exercice de leur droit à disposer de leurs biens ». La haute juridiction conclut ainsi que le juge de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que le plan d’occupation des sols pouvait légalement interdire les lotissements dans ladite zone et annule dans ces conditions l’arrêté du maire s’opposant à la déclaration préalable. l’exécution non conforme du permis de construire n’a pas pour effet de rendre ce dernier illégal, sauf si la fraude est caractérisée (Conseil d’Etat, 13 juillet 2012, Egret, n°344710) Le Conseil d’Etat a considéré dans cette affaire que le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Aussi et en l’absence de preuve établissant une fraude à la date de la délivrance du permis – laquelle doit au demeurant être démontrée par le requérant – la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformés est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Toutefois, si aucun contrôle de conformité a posteriori n’est opéré par le juge administratif entre ce qui résulte des pièces du dossier de permis de construire et ce qui est réellement construit, il n’en demeure pas moins que le non respect du permis du construire par son bénéficiaire peut le conduire à engager sa responsabilité pénale au titre de l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme et d’être à ce titre poursuivi pour infraction aux règles d’urbanisme. Un juge peut en cacher un autre ! FLASH INFO : L’EVOLUTION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D’URBANISME Le Décret du 23 août 2012 n° 2012-995, publié au JO du 25 août 2012, redéfinit le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme à la suite de la réforme opérée par le Grenelle 2. Le décret précise la liste des documents qui seront systématiquement soumis à une évaluation environnementale et ceux qui seront soumis dans le cadre d’un examen au « cas par cas », à compter du 1er février 2013. A noter que par arrêté du 26 juillet 2012, paru au JO du 1er septembre 2012, de nouveaux formulaires Cerfa portant sur la demande d’examen au « cas par cas » (Cerfa n° 14734) ainsi que sur la notice explicative (Cerfa n° 51656) sont en vigueur. Ces nouveaux formulaires abrogent le précédent dispositif. Les évolutions de la législation sur la majoration des droits à construire de 30% : Une mort annoncée… Si la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 publié au Journal Officiel du 21 mars 2012, relative à la majoration des droits à construire de 30 % était immédiatement applicable, elle n’a en revanche nullement perduré ! La nouvelle majorité a abrogé cet article par l’introduction de la loi n° 2012-955 du 6 août 2012 publiée au Journal Officiel du 7 août 2012. Cependant conformément aux vœux des sénateurs, les majorations nées de l’article L. 123-1-11-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de sa promulgation continueront à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016. Il convient en outre de préciser que cette loi modifie également l’article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme en ramenant de 30% à 20% le taux de dépassement des règles d’urbanisme (relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols) susceptible d’être autorisé par délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local. ACTION FONCIERE Dans une décision rendue le 6 juin 2012, « Société RD Machines Outils », le Conseil d'Etat rappelle les conditions de légalité d’une décision de préemption ainsi que le rôle du juge dans le contrôle de ce type d’acte administratif (CE, 4 juin 2012, Société RD Machines Outils, n° 342328) En premier lieu, la haute juridiction précise qu'il revient « au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ». Le juge administratif doit donc exercer donc un contrôle normal sur le projet envisagé par le titulaire du droit de préemption urbain. En deuxième lieu, la haute juridiction rappelle conformément à une jurisprudence désormais bien établie que « les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ». Mais, complétant ce considérant de RIGUEUR principe, le Conseil d’Etat précise que « la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ». QPC portant sur l'article L. 13-8 du code de l'expropriation (Décision de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation 10 juillet 2012 n° 12-40.038 Jousserand C/ Communauté urbaine de Lyon) En application des dispositions de l’article L. 61-1 de la Constitution, la Cour de Cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article L. 13-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article L. 13-8 du Code de l’expropriation interdit au juge de l’expropriation de trancher une question de droit lors de la fixation judiciaire des indemnités à revenir aux expropriés. Ainsi, face à une difficulté de fond, le juge de l’expropriation fixe une indemnité sous la forme alternative et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, administrative ou judiciaire. En l’espèce, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation considère que l’interdiction pour le juge de l’expropriation de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la validité d’un plan local d’urbanisme (PLU) pouvant avoir une incidence sur le montant de l’indemnité, peut être qualifiée d’atteinte excessive au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La décision du Conseil Constitutionnel portant sur cette question est donc attendue dans un délai de trois mois. IMMOBILIER Dégradation de l’acte notarié en acte sous seing privé pour irrégularité de forme (Civ 2ème, 7 juin 2012) L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire en application des dispositions de l’article 3 de la Loi du 9 juillet 1991 et, en tant que tel, permet au créancier de délivrer immédiatement un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ou encore de prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de son débiteur sans avoir à en demander l’autorisation au juge. La question qui s’est posée à la 2ème chambre civile de la Cour de cassation était de savoir si le défaut d’annexion à l’acte ou de dépôt des procurations au rang des minutes du notaire entachait l’acte notarié d’une irrégularité de forme le privant de sa qualité de titre exécutoire. Cette question a été tranchée dans une série de cinq arrêts en date du 7 juin 2012. Dans l’une des ces affaires (pourvoi n°1116107), trois prêts avaient été souscrits par acte notarié en l’absence des emprunteurs qui avaient donné procuration à un notaire assistant, travaillant dans l’étude rédactrice. Le prêteur impayé avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des emprunteurs en se fondant sur les actes notariés. Ces derniers ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée, qui a été accueillie par la Cour d’appel. La DISPONIBILITE banque a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour . Ce faisant, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation retient l’existence d’une irrégularité de forme qui entache les actes de prêt au motif que les procurations données par les emprunteurs, mentionnées dans le corps des actes, n’avaient été ni annexées, ni déposées au rang des minutes du notaire rédacteur, contrairement aux dispositions réglementaires applicables. Dès lors que ces actes sont entachés d’une irrégularité formelle, ils ne valent que comme écriture privée en application de l’article 1318 du Code civil et ne peuvent donc pas servir de titre exécutoire permettant l’inscription d’une affectation hypothécaire. Dans ces espèces, les établissements de crédit l’ont appris à leurs dépens : l’authenticité d’un acte notarié peut n’être qu’un leurre. Dans ces affaires, les juges du fond ont été approuvés, les uns en ce qu’ils ont ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sans titre exécutoire (pourvoi n°11-16107) et les autres en ce qu’ils ont déclaré nuls les commandements de payer valant saisie, les prêteurs ne justifiant pas d’un titre exécutoire fondant leurs poursuites (pourvois n° 11-17759, 11-15102, 11-15440, 11-15439). Il convient toutefois de noter que cette position diverge de celle retenue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation trois mois plus tôt (arrêt du 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11925), qui considère que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, et casse en conséquence l’arrêt ayant validé le commandement de payer valant saisie. Une décision d’assemblée plénière ou de chambre mixte permettra certainement d’unifier et d’arrêter la position de la Cour de cassation sur le sujet. La fixation de certains loyers d’habitation désormais encadrée par le décret du 12 juillet 2012 Comme annoncé par le gouvernement (voir notre lettre d’information du mois de juin 2012), l’encadrement des loyers d’habitation dans certaines zones est entré en vigueur le 1er aout dernier en application du décret n°2012-894 du 20 juillet 2012, pris sur le fondement des articles 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient la possibilité d’un tel encadrement. La durée d’application du dispositif est d’une année, dans l’attente de ce qui devrait être une révision complète en 2013 d’une loi-cadre sur le logement. Trente-huit agglomérations ont été considérées comme des zones géographiques où le niveau et l’évolution des loyers révéleraient une situation anormale en comparaison du marché locatif constaté sur l’ensemble du territoire (27 en métropole, dont Amiens, Bordeaux, Fréjus, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg et 11 dans les Dom), justifiant l’application du décret. Le texte encadre les nouvelles locations, d’une part, et les renouvellements des baux, d’autre part. Les relocations concernent les logements vacants qui font l’objet d’une nouvelle location avant le 31 juillet 2013. Ainsi, le montant du loyer appliqué au nouveau locataire ne pourra excéder le montant qui était fixé au précédent locataire à l’expiration du bail, révisé en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Deux exceptions sont prévues : en cas de travaux d’amélioration réalisés par le bailleur dont le coût est au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer. La hausse du loyer annuel ne peut alors excéder 15% du coût réel des travaux toutes taxes comprises. en cas de montant du loyer manifestement sous-évalué. Dans cette hypothèse, la hausse ne pourra excéder la plus élevée des deux limites suivantes : la moitié de la différence entre le montant moyen d’un loyer considéré comme représentatif et le loyer appliqué au locataire précédent, d’une part, ou, une majoration annuelle supérieure à 15% du coût réel des travaux d’amélioration réalisés par le bailleur et dont le montant est au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer. S’agissant du renouvellement des baux, le principe applicable jusqu’alors à l’agglomération parisienne est étendu. Ainsi, l’augmentation du loyer est désormais limitée à l’application de la variation de l’IRL, excepté en cas de loyer manifestement sous-évalué. Dans cette dernier hypothèse, le loyer peut être réévalué, comme en matière de relocation, dans la limite soit de la moitié de la différence entre le montant moyen d’un loyer considéré comme représentatif et le loyer appliqué au locataire précédent, soit d’une majoration annuelle supérieure à 15% du coût réel des travaux d’amélioration réalisés par le bailleur et dont le montant est au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer. En cas de litige entre le bailleur et le locataire sur l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente dans un premier temps. www.dsavocats.com