Les competences des collectivites territoriales
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Les competences des collectivites territoriales
Anne GAZIER Fiche de niveau 3. Institutions administratives / La libre administration des collectivités territoriales / 20 juillet 2007 Les compétences des collectivités territoriales La décentralisation territoriale suppose la reconnaissance d'affaires locales, distinctes des affaires nationales. Toutefois, on rechercherait vainement une notion d'affaires locales ou d'affaires communales, départementales ou régionales, à laquelle on pourrait se référer pour délimiter la compétence des collectivités territoriales ou de telle ou telle catégorie d'entre elles. Pourtant, les textes reconnaissent aux collectivités territoriales une « clause générale de compétence ». Ainsi, pour les communes, le Code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; on trouve une formule comparable pour les départements et pour les régions. Mais de telles dispositions n'ont que des implications juridiques limitées. En effet, la distinction entre les affaires dont le règlement est confié aux collectivités territoriales et celles qui appartiennent à l'Etat relève essentiellement d'énumérations faites dans des lois. Certes, en plus des textes, la notion d'intérêt local est utilisée par le juge pour délimiter la compétence des collectivités territoriales. A compter de la grande réforme décentralisatrice de 1982, les transferts de compétence qui ont eu lieu se sont efforcés de répondre à des principes. 1. Les principes relatifs à la répartition des compétences La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat (JO du 9 janvier 1983) a posé trois grands principes devant présider aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales : 1°) Les transferts doivent être globaux : chaque domaine de compétence est attribué en totalité soit à la région, soit au département, soit à la commune. Mais la loi assortit cette règle d'une réserve : il en est ainsi « dans la mesure du possible » (en pratique, la réserve trouvera plus à s'appliquer que le principe...). 2°) Les compétences, à chaque niveau, sont, en principe, exclusives. Cela signifie que les transferts ne doivent pas provoquer l'ingérence d'une collectivité dans les affaires d'une autre. En effet, est interdite toute tutelle exercée par une collectivité supérieure (par exemple, la région) sur une collectivité de niveau inférieur (par exemple, le département ou la commune). Suite à la révision constitutionnelle de mars 2003, ce principe a été inscrit dans la Constitution (à l’article 72 alinéa 5). 3°) Les transferts de compétence doivent être rigoureusement accompagnés du transfert par l'Etat aux collectivités ou de la mise à leur disposition des moyens nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Là encore, ce principe a été constitutionnalisé (à l’article 72-2 alinéa 4 de la Constitution). Il convient d’ajouter un quatrième principe introduit par la révision constitutionnelle de mars 2003 : le principe de subsidiarité. L’article 72 alinéa 2 de la Constitution dispose ainsi que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » 2. L’application compétences des principes relatifs à la répartition des Les transferts de compétences qui ont été réalisés n'ont, semble-t-il, que très partiellement satisfait aux exigences posées. Tout d'abord, seulement dans quelques matières l'essentiel des compétences a pu être attribué à une collectivité déterminée (à la région ont été attribués notamment des compétences en matière de développement économique et de planification [le conseil régional élabore et approuve le plan régional] et la formation professionnelle ; au département ont été attribués l'action sanitaire et sociale et les transports scolaires ; la commune, enfin, a reçu compétence en matière d'urbanisme. Ensuite, dans de nombreux domaines, les compétences sont très fragmentées. Parfois, malgré cette fragmentation, la répartition des compétences est relativement claire. On peut prendre l'exemple de l'enseignement public : les écoles primaires ont été mises à la charge des communes, les collèges à celle des départements et les lycées à celle des régions (le personnel enseignant dépendant de l'Etat). Le plus souvent, toutefois, l'éparpillement des compétences entre les différentes catégories de collectivité territoriale est source d'une très grande complexité. Enfin, l'Etat n'a abandonné aucune compétence de façon totale. Ainsi, même dans les matières qui ont pour l'essentiel été transférées à une collectivité déterminée, la compétence prédominante de cette collectivité laisse souvent la place soit à l'action d'une autre collectivité, soit à celle de l'Etat (par exemple, en matière d'urbanisme, l'Etat garde l'essentiel du pouvoir en ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine et des sites). En effet, l'Etat conserve des pouvoirs d'intervention qui peuvent être justifiés par différentes considérations parfaitement légitimes (comme l'importance des affaires en cause, la volonté d'assurer le respect de l'égalité des administrés, etc.) mais la répartition des compétences ne s'en trouve pas simplifiée. Bibliographie - DUPUIS (Georges), GUEDON (Marie-José), CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Sirey, Dalloz, 10ème éd., 2007 - GOHIN (Olivier), Institutions administratives, LGDJ, collection manuel, 5ème éd., 2006 - VERPEAUX (Michel), Droit des collectivités territoriales, PUF, collection major, 2005