Commentaire envoi 14 - 13 07 14
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Le 13 juillet 2014 Au sommaire de cette lettre… Des textes de loi… tout frais du jour puisque publiés le 13 juillet 2014 au Journal officiel, deux décrets portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail… un arrêté concernant le nombre d'internes aux épreuves classantes nationales pour 2014-2015… une loi spécifiant une nouvelle procédure devant les prud'hommes en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail… l'arrêté d'extension de l'accord de révision de la convention collective des services de santé au travail interentreprises portant sur la classification et les salaires minimaux… un décret sur la possibilité d'interdire en entreprise toutes les boissons alcoolisées… et une ordonnance sur des mesures censées simplifier le Code du travail… Une jurisprudence portant sur le préjudice "nécessairement" causé au salarié du fait de l'absence de visite d'embauche… une prise de position de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins sur la possibilité pour un médecin du travail d'établir le lien entre la survenue de pathologies et les conditions de travail… et un arrêt du Conseil d'Etat sur l'obligation pour les services de santé au travail de faire cotiser leurs adhérents "per capita"… Un document de la Dares faisant état d'une intensification du travail… Une étude de la Drees sur les troubles mentaux et l'emploi… Et un commentaire de l'enquête Santé et protection sociale de l'Irdes… Ainsi dans une même lettre d'information vous aurez abordé des données en provenance de trois sources d'information sur la santé et/ou le travail : la Dares, la Drees et l'Irdes… Je vous joins dans les documents annexés à cette lettre la " Veille juridique n° 2/2014 jurisprudence – textes en médecine du travail et risques psychosociaux " de l'inspection médicale du travail d'Ile de France qui reprend et synthétise l'actualité de ces derniers mois dans ces domaines. • TEXTES DE LOI, CIRCULAIRES, ACCORDS ET QUESTIONS PARLEMENTAIRES Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail Ce décret fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 qui avait annulé certaines dispositions du décret 2012-137 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail car elles n'avaient pas été soumises au Conseil d'Etat comme elles auraient dû l'être (voir à ce sujet, les lettres d'information des 24 mars et 28 juillet 2013). La justice administrative avait été saisie par des syndicats professionnels. De plus, le décret précise les missions des collaborateurs médecins et ouvre la possibilité pour les services de santé au travail interentreprises de recourir à des médecins titulaires d'un diplôme étranger. Ce décret corrige aussi certaines erreurs de textes antérieurs et clarifie des points qui pouvaient prêter à interprétation. Les dispositions de ce décret rentrent en application le lendemain de leur publication, soit le 14 juillet 2014. Fiche d'entreprise Le décret revient sur la fiche d'entreprise avec les articles R. 4624-37 à 41 qui précisent que la fiche d'entreprise est établie et mise à jour par le médecin du travail pour les services autonomes et par l'équipe pluridisciplinaires pour les entreprises adhérant à un SSTI. Figurent sur cette fiche d'entreprise les risques professionnels et les effectifs qui y sont exposés (art. R. 4624-37). Cette fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion à un SSTI (art. R. 4624-38). Cette fiche est transmise à l'employeur et elle est présentée au CHS-CT ou, à défaut, aux délégués du personnel, en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612.16 [Bilan annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans le cadre de la prévention des risques professionnels] (art. R 4624-39). La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du Direccte et du médecin inspecteur régional et peut être consultée par les agents des services de préventions des organismes de Sécurité sociale (art. R. 4624-40). Le modèle de la fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail (art. R. 4624-41). Rapport annuel du médecin du travail Le rapport du médecin du travail qui est maintenant repris dans les articles R. 4624-42 à 46. Le médecin du travail établit donc un rapport annuel. Dans les SSTI, le directeur réalise une synthèse annuelle de l'activité du service prenant en compte les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel du service et les actions de suivi individuel de l'état de santé des salariés. La commission médico-technique (CMT) émet un avis sur cette synthèse avant la présentation aux organes de surveillance. Le modèle du rapport annuel et de la synthèse sont fixés par un arrêté du ministre du travail (art. R. 4624-42). Le médecin du travail doit remettre son rapport annuel, au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'année sur laquelle il porte, au comité d'entreprise ou d'établissement pour les services autonomes et, pour les SSTI, au conseil d'administration et au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. La synthèse des rapports annuels pour les SSTI est aussi remise à ces instances (art. R. 4624-43). L'employeur ou le président du service interentreprises transmet dans le délai d'un mois à compter de la présentation devant l'organe compétent un exemplaire du rapport annuel de chaque médecin et de la synthèse - pour les SSTI uniquement – au Direccte, accompagnés éventuellement des remarques des organes de surveillance (art. R. 4624-44). Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Il est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au CHS-CT. Dans les autres entreprises, il en est de même si le comité en fait la demande (art. R. 4624-45). Dossier médical en santé au travail L'article D. 4624-46 est transformé en article R. 4624-46 et prévoit que lors de la visite d'embauche le médecin du travail constitue le dossier médical prévu à l'article L. 4624-2. Participation aux études et enquêtes L'article R. 4624-50 reprend le contenu de l'article D. 4624-50 spécifiant que le médecin du travail participe, notamment avec le médecin inspecteur régional, à toutes recherches, études, enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses fonctions. Ces premiers points faisaient partie des dispositions du décret 2012-137 annulées par le Conseil d'Etat en 2013. Médecin collaborateur Un nouvel article R. 4623-25-1 est rajouté après l'article R. 4623-25 traitant du médecin collaborateur. Cet article spécifie que " Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises. Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder. Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin. " [NDR – Je trouve la rédaction de ce texte peu 2 claire et, si les avis d'aptitude ou d'inaptitude doivent être signés par le médecin du travail responsable du médecin collaborateur, comme je le comprends, cela sera vraiment difficile à mettre en œuvre !]. Afin de prendre en compte le collaborateur médecin, de même que les médecins étrangers évoqués au paragraphe suivant, l'article R. 4623-14 ainsi rédigé " le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place à l'équipe pluridisciplinaire " voit les mots suivants insérés après protocoles écrits : " aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice ". Le collaborateur médecin doit, bien entendu, disposer du temps et des moyens nécessaires pour exercer ses missions et suivre sa formation (art. R. 4623-25-2). Médecin à diplôme étranger Le cas de ces médecins est traité dans les articles R. 4623-25-3 à R. 4623-25-5. L'article R. 4623-25-3 indique que le médecin candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin du travail, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un SSTI agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage des internes. Ceci avec des fonctions exercées à temps plein ou à temps partiel. Il en est de même du candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin du travail bénéficiant d'un diplôme européen. Un contrat de travail doit être signé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail (art. R. 4623-25-4). Ce médecin exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail (art. R. 4623-25-5). Examens complémentaires et contestation de l'avis d'aptitude pour exposition aux agents chimiques dangereux L'article R. 4412-45 prévoyant le recours à des examens complémentaires pour des salariés exposés à des agents chimiques dangereux voit l'indication " sont à la charge de l'employeur " remplacée par " sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article R.4624-26 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R.717-20 du code rural et de la pêche maritime ". L'article R. 4624-26 spécifiant que les examens complémentaires sont pris en charge par le SSTI pour les salariés des entreprises adhérentes, cela clarifie, une fois pour toutes, les choses concernant la prise en charge financière des examens complémentaires pour les salariés exposés à un risque chimique. Là aussi, le décret modifie l'article R. 4412-48 afin de le faire rentrer dans le cas commun du délai de contestation de deux mois prévu à l'article R. 4624-35 puisque les mots suivants de l'article R. 4412-48 traitant de la contestation " quinze jours qui suivent sa délivrance " sont remplacés par " conditions prévues à l’article R.4624-35 ". Contestation des avis du médecin du travail pour une exposition aux rayonnements ionisants L'article R. 4451-83 du Code du travail prévoyant, pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants, un délai de 15 jours pour la contestation de l'avis du médecin du travail est ramené aux dispositions communes de l'article R. 4624-35 (délai de deux mois). Licenciement du médecin du travail La demande d'autorisation de licenciement ou de fin de contrat de travail à durée déterminée à l'inspecteur du travail (article R. 4623-20) peut se faire non plus seulement par lettre recommandée mais " par tout moyen permettant de conférer une date certaine ". De plus, autre nouveauté, cette demande doit être " accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18 ". 3 De la même façon, l'article R. 4623-22 est modifié dans le sens que l'inspecteur du travail peut notifier sa décision " par tout moyen permettant de conférer une date certaine " et il est précisé que sa décision est notifiée " 3° Dans le cas d’un service autonome, au comité d’entreprise ; 4° Dans le cas d’un service interentreprises, au conseil d’administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle. " Autres modifications A l'article R. 4624-47 prévoyant la remise d'une " fiche médicale d'aptitude " à l'issue de chacun des examens médicaux, il est précisé " à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20 ". L'article R. 4624-48 spécifiant que " Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé " est abrogé. Et logiquement, le fait qu'un modèle de fiche médicale est prévu par arrêté ministériel dans l'article R. 4624-49 est supprimé. Il est inséré deux nouveaux articles après l'article R. 4745-4 prévoyant des sanctions pour le non respect du suivi de certaines catégories de travailleurs et un manquement à l'obligation de mise en place d'infirmiers en entreprise : " Art. R. 4745-5. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L.4625-1 et L.4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Art. R. 4745-6. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R.4623-32 à R.4623-33 ou, s’agissant des professions agricoles, à l’article R.717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. " Modification du décret 90-277 du 28 mars 1990 relatif aux activités en milieu hyperbare (voir en pièce jointe l'article 33 - I traitant de la surveillance médicale qui est modifié). Une référence à l'article R. 241-57 renvoie maintenant à l'article R. 4624-47 et la réalisation d'un examen médical tous les six mois pour les personnes âgées de plus de 40 ans est supprimé. L'article 34 de ce décret est abrogé. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140713&n umTexte=18&pageDebut=11804&pageFin=11806 Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail Ce décret corrige ou précise un certain nombre de points du décret 2012-137 du 30 janvier 2012. L'article D. 4622-22 est modifié par le rajout après cet alinéa " Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise " d'un alinéa précisant que " Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. " L'article D. 4622-29 concernant la composition de la CMT est modifié dans le sens de ce qui figurait dans la circulaire du 9 novembre 2012 : les médecins seront représentés de la même façon que les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et " élus à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit médecins ". A l'article D. 4622-37 indiquant que le Direccte peut intervenir en cas de problème lié à la composition de la commission de contrôle, il est précisé qu'il ne le fera qu'en cas 4 d'absence d'accord prévu au 3e alinéa de l'article D. 4622-35 entre le président du SSTI et les organisations d'employeurs et de salariés. L'article D. 4622-51 dont le 1er alinéa est " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail " voit les 2e à 4e alinéas actuels remplacés par les suivants : " 1° En cas de demande d’agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu’à l’issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans ; 2° En cours d’agrément : a) Soit mettre fin à l’agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu’à l’issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans ; b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l’agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n’a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. " http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140713&n umTexte=19&pageDebut=11806&pageFin=11807 Arrêté du 10 juillet 2014 fixant au titre de l'année universitaire 2014-2015 le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine par interrégion, discipline et spécialité ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire Selon l'annexe I de cet arrêté, il y aurait, pour l'année 2014-2015, au total 8054 postes ouverts aux épreuves classantes nationales. Pour la médecine du travail, 177 postes sont ouverts : 27 en Ile de France, 30 dans le Nord-Est (Strasbourg, Nancy, Besançon, Dijon et Reims), 34 dans le Nord-Ouest (Caen, Rouen, Lille et Amiens), 19 dans la région Rhône-Alpes et Auvergne (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne), 42 dans l'Ouest (Brest, Rennes, Angers, Nantes, Tours et Poitiers), 9 dans le Sud (Marseille, Nice et Montpellier), 15 dans le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse et Limoges) et 1 en Antilles-Guyane. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140711&n umTexte=29&pageDebut=11516&pageFin=11520 Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié Cette loi insère dans le Code du travail un nouvel article L. 1451-1 qui stipule : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. " 5 Le but de cette loi est donc d'accélérer le passage devant le conseil de prud'homme des procédures déclenchées suite à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Du point de vue jurisprudentiel, soit les juges considèrent que les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves et cette prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les manquements ne sont pas suffisamment graves et la prise d'acte équivaut à une démission (attention car dans ce cas, l'employeur peut demander une indemnité pour le préavis qui n'a pas été effectué). La prise d'acte peut aussi justifier la nullité du licenciement pour un salarié protégé (Cass. soc. n° 08-43.138 du 10 février 2010, publié au Bulletin) ou pour un manquement discriminatoire (Cass. soc. 19 janvier 2011 n° 09-42.541 et 09-42.556). Quelques exemples de manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte (selon le Lamy Social) : une modification unilatérale d'une disposition contractuelle ou de la rémunération par l'employeur, le non paiement du salaire, d'éléments variables de la rémunération ou d'heures supplémentaires, modifier la qualification du salarié, le fait de ne pas avoir reclassé ni repris le paiement du salaire un mois après une déclaration d'inaptitude et des manquements à l'obligation de sécurité de résultat, comme des violences subies par un salarié, des actes de harcèlement… http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029175427&date Texte=&categorieLien=id Arrêté du 26 juin 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises Cet arrêté étend à tous les services de santé au travail interentreprises, et pas seulement à ceux adhérant au Cisme, la révision partielle de la Convention collective des services de santé au travail interentreprises signée le 20 juin 2013. " Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, les dispositions de l'accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. " Cet accord dont vous trouverez le texte dans un document joint a été signé par la CFDT, la CFE-CGC et le SNPST et il porte sur la grille de classification des métiers (constituée de 21 classes) et leur rémunération minimale. Une liste des emplois pris en compte dans la classification et décrivant leur contenu figure en annexe de l'accord. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029191073&date Texte=&categorieLien=id Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du code du travail Ce décret modifie l'article R. 4228-20 du Code du travail qui est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. " 6 Cet alinéa permet donc à l'employeur d'adopter des mesures visant à limiter ou interdire sur les lieux de travail les boissons que le premier alinéa permettait par défaut : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. " http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181606&date Texte=&categorieLien=id Ordonnance no 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail Voilà un texte pour simplifier le Code du travail qui y crée plus de flou qu'il ne le simplifie. Les articles du Code du travail concernant la santé au travail modifiés par ce texte sont les suivants. L'article L. 1142-6 qui stipulait " Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal [NDR - Il s'agit des articles du Code pénal portant sur les discriminations] est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. " est remplacé par " Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. " Le même traitement de remplacement de l'affichage dans des lieux bien définis par une information par " tout moyen " est appliqué à l'article L. 1152-4 traitant du harcèlement moral et à l'article L. 1153-5 informant sur le harcèlement sexuel. Dans un domaine qui ne concerne pas spécifiquement la santé au travail, cette ordonnance rajoute à l'article L. 1221-25 qui traite de la rupture de la période d'essai un alinéa sanctionnant le manquement au délai de prévenance : " Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. " Ces modifications des articles du Code du travail sont déjà intégrées sur le site Légifrance. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140627&n umTexte=47&pageDebut=10629&pageFin=10630 • JURISPRUDENCES L'absence de visite d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié pour manquement à l'obligation de sécurité C'est la position réitérée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 25 juin 2014, Cass. soc. n° 13-11344, non publié au Bulletin. Les faits : une salariée a été embauchée le 13 novembre 2007 en qualité de distributrice de journaux, imprimés et objets publicitaires en temps partiel modulé, initialement de 312 heures, portées à 468 heures ensuite. Elle passe une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2014. Elle démissionne le 22 juin 2009 et saisit le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont des dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche. Sur ce point, au visa de l'article R. 4624-10 du Code du travail, voilà ce qu'écrit dans son arrêt la Cour de cassation : " Attendu que pour débouter la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche l'arrêt retient que l'intéressée a passé une visite médicale le 5 août 2008 chez un médecin du travail qui l'a déclarée apte à son emploi, qu'en conséquence elle ne justifie pas d'un préjudice ; 7 Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée n'avait passé une visite médicale que plus de neuf mois après son embauche, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ". Cette position de la Cour de cassation figurait dans un arrêt du 18 décembre 2013 - Cass. soc. n° 12-15454, publié au Bulletin – qui indiquait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée : " Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé [R. 4624-10] ". Antérieurement, la Haute juridiction avait adopté la même position pour une personne employée par un particulier à temps partiel et rémunérée par Chèque emploi service universel "CESU" (Cass. soc. du 17 octobre 2012, n° 10-14248, publié au Bulletin) ainsi que pour un contrat à durée déterminée très court de 18 heures (Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 11-11709, inédit). http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT EXT000029157799&fastReqId=1046155562&fastPos=1 Un médecin du travail peut attester que la détérioration de l'état de santé et de graves pathologies peuvent être attribuées à des causes professionnelles C'est la conclusion que l'on peut tirer du jugement de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins (n° 11843) lors de l'audience du 15 mai 2014 rendue public par affichage le 26 juin 2014. Les faits : ils sont intéressants à reprendre car ils indiquent dans quelles conditions le médecin du travail peut établir le lien entre la détérioration de l'état de santé des salariés et les conditions de travail. Il s'agit donc d'une médecin du travail exerçant dans un service de santé au travail en province. Elle a dans son effectif une étude notariale et a été amenée à voir en visite médicale non périodique trois salariées de cette étude. Elle a prononcé, lors de la visite de reprise de ces trois salariées, un avis " d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise " car elle considérait que leur santé était menacée. En 2010, elle reçoit une autre salariée de cette étude dont l'état de santé s'est détérioré, en cours d'instance prud'homale, à laquelle elle a délivré deux certificats médicaux en date des 10 janvier et 7 octobre 2011 et au sujet de laquelle elle a écrit un courrier le 31 mai 2011. La notaire saisit alors le Conseil de l'Ordre et la chambre disciplinaire de première instance pour délivrance de certificats de complaisance, les certificats et le courrier ayant été établis, pour l'employeur, en méconnaissance des règles déontologiques. Le médecin du travail présente une requête à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins afin de faire annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes lui ayant infligé un blâme. Pour sa défense, elle fait valoir, d'une part, que la plainte d'un employeur n'est pas recevable devant une instance disciplinaire ordinale et, d'autre part, qu'elle n'a pas méconnu les règles déontologiques puisqu'elle a constaté des atteintes cliniques et des symptômes chez plusieurs salariées de l'étude. De plus elle indique qu'elle avait averti la notaire de la situation alarmante de ses salariées. Elle précise que les documents qu'elle a établis visaient uniquement à protéger la santé de la salariée. 8 La chambre disciplinaire nationale considère que, selon l'article R. 4126-1 du Code de santé publique, la liste des personnes susceptibles de porter plainte contre un médecin n'est pas limitative et que la notaire était en droit de porter plainte. Mais sur le fait d'avoir établi des documents de complaisance, la décision retient que la médecin du travail : " ne s'est pas bornée à faire siennes les déclarations de la salariée mais s'est fondée sur la connaissance personnelle qu'elle avait acquise des conditions de travail dans l'étude […] à travers notamment des consultations dispensées à d'autres salariées de l'étude, ses constatations l'ayant amenée ·à alerter l'employeur et à le rencontrer puis à saisir à trois reprises l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, les certificats en cause qui se bornent à relater les constatations d'ordre médical faites […] ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance, prohibés par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ". " La décision, en date du 11 décembre 2012, de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes est annulée. " On peut donc en conclure qu'il est tout à fait possible d'attester d'altérations de l'état de santé en lien avec des conditions de travail délétères sous réserve de les étayer par une bonne connaissance des salariés et des conditions de travail de l'entreprise. Pour enrichir la réflexion dans le cadre des différentes plaintes qui ont été portées contre des médecins du travail par des employeurs, je vous joins un texte de P. Davezies, du 7 mai 2014 (que vous pourrez aussi télécharger sur son site à l'adresse ci-dessous), qui analyse assez finement cette question [avec lequel je suis assez d'accord car je trouve que la campagne qui a été menée au sujet des plaintes a eu plus tendance à faire peur aux médecins du travail qu'à créer des perspectives intéressantes de réaction]. Dans son texte P. Davezies rappelle la procédure disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre et indique aussi que, selon l'article L. 4123-2 [et surtout l'article R. 4126-1] du Code de la santé publique, toute personne peut porter plainte contre un médecin devant le Conseil de l'Ordre. Puis il précise qu'un médecin ne peut attester que de faits médicaux qu'il a personnellement constatés (et il prend l'exemple des certificats dans le cadre d'un divorce) sans courir le risque d'être accusé de produire un certificat tendancieux ou de complaisance interdit par l'article R. 4127-28 du Code de la santé publique. P. Davezies souligne l'ambigüité qui amène, par exemple, un médecin à cocher la case maladie professionnelle sur le certificat médical initial alors qu'il n'a pas forcément constaté directement l'exposition et la relation avec la pathologie. S'agissant des troubles psychiques en relation avec le travail, la problématique se pose encore de façon accrue pour établir le lien avec les conditions de travail, faisant nécessairement intervenir une certaine subjectivité. Et P. Davezies soulève fort justement la particularité de la santé au travail " Ce caractère ambigu du certificat en matière de pathologie professionnelle est pris en considération par le dispositif social qui l’entoure. Le certificat médical n’est pas considéré en référence à la version dure que soutient le conseil de l’ordre. Il est discuté, car il est perçu comme une proposition d’interprétation de la réalité. On discute une interprétation, on ne discute pas un fait attesté. Dans le cas standard, le médecin conseil de la sécurité sociale va réexaminer la question et, le cas échéant, diligenter une enquête. En cas de psychopathologie, c’est le CRRMP qui va se prononcer et décider si la causalité est établie de façon suffisamment solide. Tout cela ne signifie pas que les principes défendus par le conseil de l’ordre pour la rédaction des certificats soient sans valeur. Cela montre simplement, qu’il existe une contradiction entre, d'un côté, les exigences formelles nécessaires pour préserver la valeur juridique des certificats et, de l’autre, les missions qui sont dévolues aux médecins en matière de santé au travail par le dispositif de prise en charge des maladies professionnelles et donc par tout un corpus réglementaire. " (p. 6) 9 Quant à la réaction face à ces difficultés, il critique la campagne menée sur le thème que le Conseil de l'Ordre interdit d'attester du lien santé/travail car il ne pourra pas être possible au Cnom de revenir sur le fait qu'une attestation doit témoigner de faits observés directement par le médecin. Alternativement, il préconise d'aborder le problème en prenant " au sérieux la question de forme mise en avant par le conseil de l’ordre. Parce que ces questions de formes ont une réelle importance, mais aussi parce qu’il est facile de démontrer que les collègues condamnés sont soumis à des injonctions contradictoires par différents pans du dispositif réglementaire. Or, il est manifeste que, contrairement à sa mission, le conseil de l’ordre ne fournit aucun principe qui permette de sortir de cette contradiction. L’épisode actuel montre qu’il s’y trouve lui-même empêtré : alors que, dans les textes cités plus haut, il affirme qu’il est interdit au médecin d’attester d’une relation causale entre les difficultés professionnelles et l’état de santé présenté par le patient, le caractère intenable de cette position le contraint à cantonner ses attaques à des questions de forme. Dans un contexte aussi flou, le fait que des praticiens s’exposent en donnant les arguments sur lesquels ils fondent leur avis témoigne plutôt, de leur part, d’un souci de rigueur professionnelle. Les sanctionner pour cela apparaît très discutable. Les condamnations témoignent d’une application formelle et unilatérale de principes abstrait, sans réelle prise en considération de la situation dans laquelle se trouvent les praticiens, et elles fragilisent encore cette position, comme en témoigne l’émergence d’appels à la curée du côté des avocats patronaux ". (p. 8) Précédemment, P. Davezies soulignait la pratique de certains médecins qui établissaient un certificat indiquant qu'il y a des liens concordants de l'existence d'un lien entre les conditions de travail et les troubles et d'indiquer dans un courrier adressé au médecin traitant les éléments venant à l'appui du certificat. (p. 6/7) http://philippe.davezies.free.fr/download/down/Au%20sujet%20du%20conflit%20sur%20 les%20certificats%20v2.pdf La cotisation pour les services de santé au travail interentreprises doit se faire "per capita" Cet arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2014 – n° 365071, inédit au recueil Lebon - porte sur les modalités de paiement des cotisations des entreprises adhérentes d'un service de santé au travail interentreprises (SSTI), sachant que deux modalités principales sont en cours : un paiement "per capita" selon le nombre de salariés et un paiement selon la masse salariale. La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 indiquait (p. 24) : " L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salarié. » Le coût de l'adhésion à un SSTI est donc calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Le cas échéant, il s'agira pour la DIRECCTE d'accompagner ces SSTI dans cette phase de mise en conformité, sur une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement. " La Fédération française du bâtiment et une entreprise ont saisi le Conseil d'Etat afin de faire annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle du 9 novembre 2012 " en tant qu'elle impose aux services de 10 santé au travail interentreprises de facturer un coût d'adhésion à leurs services calculé «per capita» ". Pour le Conseil d'Etat, " Ces dispositions, qui visent à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ont un caractère d'ordre public. " Et donc " Par suite, en précisant, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l'effectif de chaque entreprise adhérente et en rappelant l'obligation des services qui pratiqueraient un mode de facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé du travail n'a ni excédé sa compétence ni prescrit d'adopter une interprétation de l'article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. " La requête de la Fédération française du bâtiment et de la société est rejetée. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=C ETATEXT000029170318&fastReqId=71853550&fastPos=1 • CONDITIONS DE TRAVAIL (DARES) Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site du Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social à l'adresse ci-dessous. Ce n° 049 d'Analyses de la Dares intitulé " Conditions de travail – Reprise de l'intensification du travail chez les salariés " a été publié en juillet 2014 et il est signé de E. Algava et al. Les données utilisées pour ce travail proviennent des enquêtes Conditions de travail menées par la Dares depuis 1978 réalisées tous les 7 ans (les dernières datant de 1998, 2005 et 2013). Les enquêtes sont effectuées à domicile sur un échantillon représentatif de la population de 15 ans ou plus en emploi. Pour la dernière enquête, le dispositif a été enrichi en interrogeant les établissements dans lesquels travaillent les sujets répondant à l'enquête. En outre, il est désormais prévu de réaliser tous les trois ans, en alternance avec l'enquête traditionnelle, une enquête spécifique centrée sur les risques psychosociaux au travail. Cependant, déjà dans l'enquête de 2013, aux questions sur la charge mentale a été rajouté un ensemble de questions portant sur les risques psychosociaux (RPS). L'enquête de 2013 intègre, pour la première fois, une surreprésentation des agents des trois fonctions publiques qui permettra de réaliser des analyses fines dans ce secteur et de le comparer au privé. (Voir l'encadré p. 2 sur l'enquête Conditions de travail.) Nous allons passer en revue diverses composantes déterminant les conditions de travail. Le rythme de travail Ce rythme de travail prenant en compte au moins trois contraintes (parmi les suivantes : déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce, la cadence automatique d'une machine, des contraintes techniques, la dépendance immédiate vis-à-vis des collègues, des normes de production à respecter en une journée ou en une heure, répondre à une demande extérieure et les contraintes de surveillance permanente de la hiérarchie) a beaucoup augmenté depuis le début des années 1980, passant de 5.8% de la population exposée à 35.2% en 2013, les hommes étant encore plus soumis à ces contraintes (41.3%) que les femmes (29%). Alors que les contraintes dans les années 1980 étaient plutôt de type industrielle et dans les services, de nos jours, les contraintes sont beaucoup devenues 11 des contraintes marchandes - liées à une demande extérieure des clients ou du public obligeant à une réponse immédiate passées de 34% à 69% entre 1978 et 2013, celle-ci obligeant à une réponse immédiate pour 58% des sujets – avec, néanmoins, aussi une augmentation des contraintes industrielles. Ainsi, on est passé entre 1978 et 2013 de 3% à 8% de sujets dépendant du déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce, de 6 à 7% de la cadence automatique d'une machine. Enfin, les normes de production à satisfaire en une journée touchant 21% des sujets en 1978 en touchent 46% en 2013. L'augmentation des contraintes de rythme concerne toutes les catégories socioprofessionnelles, les ouvriers y étant souvent le plus soumis (54% des ouvriers qualifiés et 45.8% des non qualifiés sont soumis à au moins trois contraintes de rythme contre 35.2% de la population). L'intensification du travail est plus marquée pour les employés du commerce et des services ainsi que les ouvriers qualifiés. L'intensification du travail est également forte dans chacune des trois fonctions publiques. Globalement, on assiste à une augmentation de la pression pour toutes les CSP entre 1978 et 2013 relativement aux items suivants : être exposé à au moins trois contraintes de rythme, avoir un rythme de travail imposé par un contrôle ou un suivi informatisé (maximal pour les employés administratifs et les professions intermédiaires avec respectivement 45.6% et 42.3% contre 35.3% dans l'ensemble), ne pas pouvoir quitter son travail des yeux (maximal pour les ouvriers qualifiés avec 58.6% et les ouvriers non qualifiés avec 44.9% contre 39% en moyenne), devoir abandonner fréquemment une tâche pour une autre plus urgente concernant 64.3% des sujets mais 74.3% des cadres, 72.5% des professions intermédiaires et 71.6% des employés administratifs. Seule amélioration, entre 1998 et 2013, on est passé de 51.8% des sujets qui devaient toujours ou souvent se dépêcher contre 46.4% en 2013, cette diminution touchant toutes les CSP. Les marges de manoeuvre Elles sont appréciées sur les points suivants : choisir soi-même la façon d'atteindre les objectifs fixés, ne pas toujours appliquer les consignes ou ne pas en recevoir, régler soimême les incidents, au moins dans certains cas précis, ne pas avoir de délais ou pouvoir les faire varier et apprendre de nouvelles choses. Globalement, ces marges de manœuvre diminuent pour toutes les CSP entre 2005 et 2013, à l'exception des ouvriers non qualifiés pour lesquels elles augmentent. Chez les cadres et les professions intermédiaires, les marges de manœuvre diminuent en 2013 par rapport à 1991 (à l'exception pour les cadres d'une augmentation des sujets qui n'ont pas toujours à appliquer les consignes ou n'en reçoivent pas en légère augmentation de 78.9% à 81.4%). Les femmes disposent globalement d'un peu moins de marges de manœuvre que les hommes pour l'ensemble des items. Les horaires de travail Sur ce point, il y a une certaine stabilité bien que moins de salariés aient les mêmes horaires tous les jours en 2013 (51%) qu'en 1984 (59%). Il y a peu de changements, stabilité ou légère amélioration, dans les proportions de salariés qui ne disposent pas de 48 heures de repos par semaine, qui sont soumis à un contrôle de leurs horaires ou qui ne connaissent pas leurs horaires un mois à l'avance. Le taux de travailleurs soumis à des horaires de nuit a peu évolué entre 2005 et 2013, il est passé de respectivement 15.2% à 15.5%. Il touche plus les hommes que les femmes avec respectivement 21.6% et 9.4% en 2013. Le travail le dimanche, globalement stable pour l'ensemble des travailleurs, a augmenté pour les employés du commerce et des services pour lesquels il est passé de 41.7% en 2005 à 46.9% en 2013 (versus respectivement 26.2% et 28.3% pour l'ensemble des travailleurs). (p. 2 et 4) 12 Utilisation de l'informatique L'usage de l'informatique continue de se développer à un rythme rapide. Elle est utilisée par 71% des travailleurs en 2013 contre 60% en 2005. De plus, les outils informatiques utilisés ont changé depuis 2005 où il s'agissait soit d'un PC soit d'un terminal à écran. En 2013, les outils sont plus variés : ordinateur fixe et portable, téléphone portable, boîte à lettre électronique professionnelle, intranet, etc… (p. 5) Plus de 90% des cadres, des professions intermédiaires et des employés administratifs utilisent l'informatique. L'utilisation de l'informatique a surtout progressé chez les employés du commerce et des services (passant entre 1998 et 2013 de 25.8% à 51.3% d'utilisateurs). L'utilisation professionnelle d'internet concerne une majorité des travailleurs (51%). L'utilisation d'un ordinateur portable a aussi progressé entre 2005 et 2013 (de 12.9% à 28.4%) mais elle intéresse surtout les cadres (60.8% à les utiliser contre 30.4% des professions intermédiaires). Coopérations et tensions Une majorité de salariés (52% en 2013) ont un entretien d'évaluation par an, soit 7% de plus qu'en 2005. Il s'appuie de plus en plus sur des critères objectifs et mesurables [NDR – On peut dire merci à la jurisprudence !]. La coopération entre salariés a également augmenté : en 2013, 79% des salariés indiquent être aidés par leurs collègues contre 74% en 2005. L'aide du supérieur hiérarchique est aussi plus fréquente en 2013 (65.5%) qu'en 2005 (58.5% mais elle était de 59.4% en 1998). Il est aussi plus facile d'aborder avec d'autres personnes de son atelier ou de son service des questions d'organisation ou de fonctionnement : c'est le cas de 79% des salariés en 2013 contre 72% en 2005. En revanche, face à ces améliorations, de plus en plus de salariés indiquent vivre des situations de tension (en particulier avec le public, on est passé de 28.6% des salariés en 2005 à 30.7% en 2013), souvent ou suffisamment pour perturber le travail ou bien ne pas avoir assez de collaborateurs pour effectuer correctement le travail (34.9% en 2005 et 37.9% en 2013). Le pourcentage de salariés en contact avec le public a légèrement augmenté depuis 2005, il s'établit à 70.8% en 2013 (+ 2.6%) avec aussi une augmentation des situations de tension : 28.6% en 2005 et 30.7% en 2013. Les relations avec le public deviennent plus difficiles entre 2005 et 2013 car les contacts avec des personnes en situation de détresse passent respectivement de 37.9% à 44.3% et le fait de devoir calmer les gens de 46.7% à 53.3% des salariés. Les expositions aux contraintes et risques physiques Elles sont en légère augmentation entre 2005 et 2013. (p. 6) Ces contraintes et risques physiques pris en compte sont : être exposé à au moins trois contraintes physiques (rester longtemps debout, travailler dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes et subir des secousses ou des vibrations), être exposé à un bruit intense, respirer des fumées ou des odeurs, être en contact avec des produits dangereux, être exposé à des risques infectieux, au risque d'être blessé ou accidenté et au risque des accidents de la circulation. Le pourcentage de sujets soumis à trois contraintes physiques est passé de 12.1% à 34.3% entre 1984 et 2013 (32.7% en 2005. Cette exposition concerne surtout les ouvriers non qualifiés (64.6%) et qualifiés (63.2%). 13 Les expositions à des produits dangereux et à des risques infectieux et le risque d'être blessé ou accidenté augmentent modérément entre 2005 et 2013, passant respectivement de 28.2% à 30.7%, de 27.6% à 32.7% et de 48.2% à 50.5%. Le risque d'être victime d'un accident de la circulation, a augmenté entre 2005 (30.1%) et 2013 (33.3%) mais surtout quasiment doublé depuis les 17.3% de 1983. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf • TROUBLES MENTAUX ET EMPLOI (DREES) Vous pourrez accéder, en pièce jointe et à l'adresse ci-dessous, au document de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de la série Etudes et résultats (n° 885) signé de T. Barnay et E. Defebvre intitulé " Troubles mentaux : quelles conséquences sur le maintien dans l'emploi ? " publié en juillet 2014. Les données présentées dans ce document proviennent de l'enquête Santé et itinéraire professionnel (Sip) pratiquée en 2006 et 2010 sur le même échantillon de plus de 10 000 personnes interrogées en face à face et auto-questionnaire. La population concernée par ces résultats a répondu en 2006 et 2010 à l'enquête Sip et comprend 3842 personnes en emploi (1860 hommes et 1982 femmes) âgées de 30 à 55 ans. Introduction Les problèmes de santé mentale sont à l'origine de sorties transitoires ou définitives du marché du travail et d'une moindre productivité. La santé mentale représente un coût de 3% du PIB (le produit intérieur brut) dans l'Union européenne selon l'Organisation internationale du travail. En France, la santé mentale entraîne une dépense de 22.6 milliards d'euros pour l'Assurance maladie, soit 15.5% des dépenses de la Cnamts en 2011. Pour l'appréciation de la santé mentale, l'enquête Sip s'est appuyée sur le DSM IV pour déceler un trouble anxieux généralisé (TAG) ou un épisode dépressif caractérisé (EDC). (p. 2) Résultats Afin de juger du retentissement de ces troubles mentaux sur l'emploi d'autres caractéristiques individuelle qui pouvaient interférer ont été prises en compte comme l'âge, le sexe, l'isolement social, le statut marital ainsi que des facteurs liés à l'emploi comme le secteur d'activité, la catégorie socioprofessionnelle (CSP), la nature de l'emploi et le type de contrat de travail. Il est aussi à noter que l'effet du travail sur la santé mentale, qualifié par les auteurs de " relation inverse ", a été neutralisé par des calculs statistiques, ce qui permet de parler de relation causale entre l'état de santé mentale de 2006 et l'emploi en 2010. Parmi les sujets âgés de 30 à 55 ans qui travaillent en 2006, environ 12% des femmes et 6% des hommes souffrent de TAG ou d'EDC. En moyenne, les femmes déclarent moins de TAG que d'EDC (respectivement 7% et 8%) alors que chez les hommes les taux sont identiques (3%). Parmi les personnes anxieuses ou dépressives, plus de 20% déclarent une limitation d'activité, 45% indiquent souffrir d'une maladie chronique et près de 50% disent se sentir en mauvaise santé. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la population ne présentant pas de troubles mentaux mais sont quasi-identiques chez les hommes et les femmes. En revanche, des écarts importants apparaissent entre hommes et femmes quant au comportement à risque : 53% des hommes présentant un TAG ou un EDC ont une consommation d'alcool à risque contre 17% des femmes. (p. 3) Dans l'ensemble de la population de l'enquête, 91% des femmes et 93% des hommes continuent de travailler entre 2006 et 2010. Les taux d'emploi des personnes souffrant de 14 TAG sont d'environ 79% chez les hommes et 88% pour les femmes et ceux des sujets souffrant d'EDC respectivement de 81% chez les hommes et 85% chez les femmes. Les autres variables sociodémographiques et liées aux caractéristiques socioprofessionnelles ayant un retentissement négatif sur l'emploi sont l'âge, le travail à temps partiel, l'absence de diplôme et la CSP chez les hommes. La déclaration de problèmes de santé mentale en 2006 diminue significativement, pour les hommes, la possibilité d'être en emploi en 2010. En fait, la présence d'un TAG est plus défavorable au maintien en emploi que celle d'un EDC mais leur cumul est le plus préjudiciable à la pérennité du maintien en emploi. (p. 4) Parmi les facteurs pouvant influer négativement sur le maintien en emploi entre 2006 et 2010, seule la limitation d'activité joue un rôle négatif significatif chez les hommes et les femmes. Des analyses complémentaires permettant de montrer que le rôle de la santé mentale sur l'emploi des femmes est complètement absorbé par la variable de limitation d'activité. Par ailleurs, le fait de fumer quotidiennement en 2006 surexpose aussi au risque de ne plus travailler en 2010 pour les hommes, mais pas pour les femmes. (p. 5) http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er885.pdf • ENQUETE SANTE ET PROTECTION SOCIALE 2012 (IRDES) Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et à l'adresse figurant à la fin du commentaire. Ce numéro 198 de Questions d'économie de la santé de mai 2014, intitulé " L'Enquête santé et protection sociale (ESPS) 2012 – Premiers résultats " est signée de N. Célant et al. de l'Irdes (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) dont j'ai déjà eu l'occasion de commenter les travaux. Introduction Ce document rapporte les premiers résultats de l'Enquête santé et protection sociale réalisée en 2012. Cette enquête, menée tous les deux ans, a concerné un échantillon de 8000 ménages et 23 000 individus représentatifs de 95% des personnes vivant en ménage ordinaire (sont exclus les sujets vivant en institution comme les maisons de retraite, les services hospitaliers de long séjour, etc…). Les sujets interrogés sont représentatifs des trois systèmes majeurs d'assurance sociale : la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), la Mutuelle sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). L'enquête, réalisée par téléphone et en entretiens en face à face, porte sur l'état de santé, l'accès à une complémentaire santé et le recours ou le renoncement aux soins. Des modules complémentaires s'intéressent aux conditions de travail, à la couverture vaccinale, aux accidents de la vie et au don de sang. Etat de santé Etat de santé perçu En 2012, 65.8% des personnes âgées de plus de 15 ans se déclarent en "bon" ou "très bon" état de santé, 26% déclarent un état "assez bon" et 8% un "mauvais" ou "très mauvais" état de santé. Les hommes sont plus nombreux (68.5%) que les femmes (63.5%) à déclarer un "bon" ou "très bon" état de santé. Un problème de santé chronique est déclaré par 39% des personnes interrogées, soit 38% des hommes et 39% des femmes et 27% des personnes interrogées se plaignent d'une limitation dans les activités au quotidien depuis au moins six mois, 26% des hommes et 29% des femmes. Les indicateurs sembleraient indiquer une légère dégradation de l'état de santé perçu de la population qui pourrait être à relativiser du fait du vieillissement continu de la population française. 15 Principales pathologies Les principales pathologies que les personnes interrogées déclarent sont les lombalgies et autres atteintes chroniques du rachis dorsolombaire (19.2%), l'arthrose des membres (14.3%), les cervicalgies et atteintes cervicales chroniques (14.2%), les allergies (13.8%), l'hypertension artérielle (13.1%), le diabète (8.5%), l'asthme (7.1%), la dépression (5.9%), les atteintes bronchopulmonaires (5.8%) et les problèmes urinaires à type d'incontinence et de fuites (4.9%). (p. 1/2) Toutes ces affections sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes et, à l'exception de l'asthme et des allergies, augmentent avec l'âge. Les affections ostéoarticulaires sont plus fréquentes chez les adultes de 40 à 64 ans chez lesquels les pathologies du rachis dorsolombaires touchent 21.9% des sujets, et on note dans cette classe d'âge l'apparition de l'HTA avec un taux de 12.5% et le diabète avec un taux de 7.7%. A partir de 65 ans, la prévalence de toutes les maladies augmente. Limitations fonctionnelles Parmi les sujets âgés de 15 ans ou plus, 13% se plaignent d'une limitation fonctionnelle, plus fréquemment présente chez les femmes (16.2%) que chez les hommes (9.2%). La prévalence des limitations fonctionnelles augmente avec l'âge puisqu'elles atteignent 34% des 65 ans et plus. Ces limitations peuvent être sensorielles : visuelles, malgré lunettes ou lentilles, touchant 3.7% des sujets de 15 ans et plus - là aussi plus fréquentes chez les femmes avec un taux de 4.6% versus 2.6% chez les hommes - ou auditives présentes chez 6.6% des sujets et plus fréquentes chez les hommes (7.7%) que chez les femmes (5.6%). Pour la classe d'âge des 40-64 ans, la prévalence des troubles de l'audition est de 4.7%. Mais ces limitations fonctionnelles, chez les sujets de 15 ans et plus de l'enquête, peuvent aussi être physiques avec des difficultés à se baisser, à s'agenouiller (9.1%), à porter des charges lourdes (7.6%) et une station debout prolongée difficile (7.6%). Complémentaire santé En 2012, 89% des sujets de l'enquête déclarent bénéficier d'un contrat de complémentaire santé et 6% sont pris en charge au titre de la CMU-C [complémentaire santé qui peut être attribuée aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU)]. Ainsi, seulement 5% de la population n'est pas couverte par une complémentaire santé. (p. 3) Les personnes interrogées couvertes par une complémentaire santé déclarent à 70% être bien pris en charge pour les forfaits hospitaliers, 52% pour l'optique, 48.5% pour les dépassements d'honoraires et 46.4% pour les prothèses dentaires. La prise en charge semble être meilleure pour les contrats privés collectifs qu'individuels, ainsi pour les frais d'optique, 69% des bénéficiaires des premiers estiment être bien pris en charge contre 45% des seconds. A l'heure actuelle, avant la généralisation des complémentaires santé dans les entreprises au 1er janvier 2016 [NDR – Cette généralisation est prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 1], 64% des salariés du privé déclarent bénéficier d'un contrat collectif (85% des cadres, 50% des ouvriers non qualifiés et 44% des employés de commerce), 28% déclarent être couverts par un contrat individuel, 2.5% sont couverts par la CMU-C et 3.6% ne bénéficient pas de complémentaire santé. Parmi les ouvriers non qualifiés, 6% ne bénéficient pas de complémentaire santé contre 1.8% chez les cadres. Les sujets non concernés par la généralisation de la complémentaire santé (salariés hors secteur privé, chômeurs et inactifs) sont, plus souvent, non bénéficiaires d'une complémentaire santé (5.6%) ou couverts par la CMU-C (7.6%). (p. 4) Renoncement aux soins pour raisons financières Le renoncement aux soins est défini comme le non recours à des soins alors que le patient en ressentait la nécessité. 16 Une enquête approfondie a été menée entre 2009 et 2011 sur le renoncement financier aux soins, ce qui a fait apparaître une corrélation entre renoncement et moindre consommation de soins mais cela ne signifie pas ne consommer aucun soin. Le renoncement a aussi, selon cette enquête, un effet délétère sur l'état de santé futur. En 2012, le renoncement financier aux soins dentaires concerne 18% des sujets bénéficiaires de l'assurance maladie d'au moins 18 ans, 10% pour les soins optiques, 5% pour les consultations de médecins et 4% pour les autres types de soins. Au total, presque 26% des personnes déclarent avoir renoncé à au moins un soin pour des raisons financières. Les personnes déclarant le plus souvent renoncer à des soins sont les personnes qui ne bénéficient pas de complémentaire santé : 24% ont renoncé à des soins d'optique contre 15% des bénéficiaires de la CMU-C et moins de 9% pour les bénéficiaires d'une complémentaire santé. Parmi les personnes des 20% des ménages les plus pauvres, 15% déclarent un renoncement aux soins en optique contre 3.6% de celles des 20% des ménages les plus riches. http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/198-l-enquete-sante-etprotection-sociale-esps-2012-premiers-resultats.pdf A bientôt… après cette lettre bien chargée en textes de loi, comme souvent durant les congés d'été… Jacques Darmon Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : [email protected] 17