Commentaire envoi 14 - 13 07 14

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Commentaire envoi 14 - 13 07 14
Le 13 juillet 2014
Au sommaire de cette lettre… Des textes de loi… tout frais du jour puisque publiés le 13
juillet 2014 au Journal officiel, deux décrets portant diverses dispositions relatives à la
médecine du travail… un arrêté concernant le nombre d'internes aux épreuves classantes
nationales pour 2014-2015… une loi spécifiant une nouvelle procédure devant les
prud'hommes en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail… l'arrêté d'extension de
l'accord de révision de la convention collective des services de santé au travail interentreprises
portant sur la classification et les salaires minimaux… un décret sur la possibilité d'interdire
en entreprise toutes les boissons alcoolisées… et une ordonnance sur des mesures censées
simplifier le Code du travail… Une jurisprudence portant sur le préjudice "nécessairement"
causé au salarié du fait de l'absence de visite d'embauche… une prise de position de la
chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins sur la possibilité pour un médecin du
travail d'établir le lien entre la survenue de pathologies et les conditions de travail… et un
arrêt du Conseil d'Etat sur l'obligation pour les services de santé au travail de faire cotiser
leurs adhérents "per capita"… Un document de la Dares faisant état d'une intensification du
travail… Une étude de la Drees sur les troubles mentaux et l'emploi… Et un commentaire de
l'enquête Santé et protection sociale de l'Irdes… Ainsi dans une même lettre d'information
vous aurez abordé des données en provenance de trois sources d'information sur la santé et/ou
le travail : la Dares, la Drees et l'Irdes…
Je vous joins dans les documents annexés à cette lettre la " Veille juridique n° 2/2014 jurisprudence – textes en médecine du travail et risques psychosociaux " de l'inspection
médicale du travail d'Ile de France qui reprend et synthétise l'actualité de ces derniers mois
dans ces domaines.
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TEXTES DE LOI, CIRCULAIRES, ACCORDS ET QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la
médecine du travail
Ce décret fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 qui avait annulé
certaines dispositions du décret 2012-137 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services de santé au travail car elles n'avaient pas été soumises au Conseil d'Etat comme
elles auraient dû l'être (voir à ce sujet, les lettres d'information des 24 mars et 28 juillet
2013). La justice administrative avait été saisie par des syndicats professionnels.
De plus, le décret précise les missions des collaborateurs médecins et ouvre la possibilité
pour les services de santé au travail interentreprises de recourir à des médecins titulaires
d'un diplôme étranger. Ce décret corrige aussi certaines erreurs de textes antérieurs et
clarifie des points qui pouvaient prêter à interprétation.
Les dispositions de ce décret rentrent en application le lendemain de leur publication, soit
le 14 juillet 2014.
Fiche d'entreprise
Le décret revient sur la fiche d'entreprise avec les articles
R. 4624-37 à 41 qui précisent que la fiche d'entreprise est établie et mise à jour par le
médecin du travail pour les services autonomes et par l'équipe pluridisciplinaires pour les
entreprises adhérant à un SSTI. Figurent sur cette fiche d'entreprise les risques
professionnels et les effectifs qui y sont exposés (art. R. 4624-37). Cette fiche est établie
dans l'année qui suit l'adhésion à un SSTI (art. R. 4624-38).
Cette fiche est transmise à l'employeur et elle est présentée au CHS-CT ou, à défaut, aux
délégués du personnel, en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612.16
[Bilan annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail et des actions menées dans le cadre de la prévention des risques professionnels]
(art. R 4624-39).
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du Direccte et du médecin inspecteur
régional et peut être consultée par les agents des services de préventions des organismes
de Sécurité sociale (art. R. 4624-40).
Le modèle de la fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail (art. R.
4624-41).
Rapport annuel du médecin du travail
Le rapport du médecin du travail qui est maintenant repris dans les articles R. 4624-42 à
46.
Le médecin du travail établit donc un rapport annuel. Dans les SSTI, le directeur réalise
une synthèse annuelle de l'activité du service prenant en compte les actions approuvées
par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel du service et les actions
de suivi individuel de l'état de santé des salariés. La commission médico-technique (CMT)
émet un avis sur cette synthèse avant la présentation aux organes de surveillance. Le
modèle du rapport annuel et de la synthèse sont fixés par un arrêté du ministre du travail
(art. R. 4624-42).
Le médecin du travail doit remettre son rapport annuel, au plus tard dans les 4 mois qui
suivent l'année sur laquelle il porte, au comité d'entreprise ou d'établissement pour les
services autonomes et, pour les SSTI, au conseil d'administration et au comité
interentreprises ou à la commission de contrôle. La synthèse des rapports annuels pour les
SSTI est aussi remise à ces instances (art. R. 4624-43).
L'employeur ou le président du service interentreprises transmet dans le délai d'un mois à
compter de la présentation devant l'organe compétent un exemplaire du rapport annuel de
chaque médecin et de la synthèse - pour les SSTI uniquement – au Direccte, accompagnés
éventuellement des remarques des organes de surveillance (art. R. 4624-44).
Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit
un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Il est transmis au comité d'entreprise ou
d'établissement ainsi qu'au CHS-CT. Dans les autres entreprises, il en est de même si le
comité en fait la demande (art. R. 4624-45).
Dossier médical en santé au travail
L'article D. 4624-46 est transformé en article R. 4624-46 et prévoit que lors de la visite
d'embauche le médecin du travail constitue le dossier médical prévu à l'article L. 4624-2.
Participation aux études et enquêtes
L'article R. 4624-50 reprend le contenu de l'article D. 4624-50 spécifiant que le médecin
du travail participe, notamment avec le médecin inspecteur régional, à toutes recherches,
études, enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses
fonctions.
Ces premiers points faisaient partie des dispositions du décret 2012-137 annulées par le
Conseil d'Etat en 2013.
Médecin collaborateur
Un nouvel article R. 4623-25-1 est rajouté après l'article R. 4623-25 traitant du médecin
collaborateur. Cet article spécifie que " Le collaborateur médecin remplit les missions que
lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par
l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de
l’expérience qu’il a acquises.
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre
auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur
le rapport du collaborateur médecin. " [NDR – Je trouve la rédaction de ce texte peu
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claire et, si les avis d'aptitude ou d'inaptitude doivent être signés par le médecin du travail
responsable du médecin collaborateur, comme je le comprends, cela sera vraiment
difficile à mettre en œuvre !].
Afin de prendre en compte le collaborateur médecin, de même que les médecins étrangers
évoqués au paragraphe suivant, l'article R. 4623-14 ainsi rédigé " le médecin du travail
peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits,
aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en
place à l'équipe pluridisciplinaire " voit les mots suivants insérés après protocoles écrits :
" aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice ".
Le collaborateur médecin doit, bien entendu, disposer du temps et des moyens nécessaires
pour exercer ses missions et suivre sa formation (art. R. 4623-25-2).
Médecin à diplôme étranger
Le cas de ces médecins est traité dans les articles R. 4623-25-3 à R. 4623-25-5.
L'article R. 4623-25-3 indique que le médecin candidat à l'autorisation ministérielle
d'exercice de la profession de médecin du travail, lauréat des épreuves de vérification des
connaissances, peut être recruté par un SSTI agréé comme organisme extra-hospitalier
accueillant en stage des internes. Ceci avec des fonctions exercées à temps plein ou à
temps partiel. Il en est de même du candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de
médecin du travail bénéficiant d'un diplôme européen.
Un contrat de travail doit être signé avec l'employeur ou le président du service de santé
au travail (art. R. 4623-25-4).
Ce médecin exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail
(art. R. 4623-25-5).
Examens complémentaires et contestation de l'avis d'aptitude pour exposition aux
agents chimiques dangereux
L'article R. 4412-45 prévoyant le recours à des examens complémentaires pour des
salariés exposés à des agents chimiques dangereux voit l'indication " sont à la charge de
l'employeur " remplacée par " sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article
R.4624-26 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R.717-20 du code rural et de la
pêche maritime ".
L'article R. 4624-26 spécifiant que les examens complémentaires sont pris en charge par
le SSTI pour les salariés des entreprises adhérentes, cela clarifie, une fois pour toutes, les
choses concernant la prise en charge financière des examens complémentaires pour les
salariés exposés à un risque chimique.
Là aussi, le décret modifie l'article R. 4412-48 afin de le faire rentrer dans le cas commun
du délai de contestation de deux mois prévu à l'article R. 4624-35 puisque les mots
suivants de l'article R. 4412-48 traitant de la contestation " quinze jours qui suivent sa
délivrance " sont remplacés par " conditions prévues à l’article R.4624-35 ".
Contestation des avis du médecin du travail pour une exposition aux rayonnements
ionisants
L'article R. 4451-83 du Code du travail prévoyant, pour les salariés exposés aux
rayonnements ionisants, un délai de 15 jours pour la contestation de l'avis du médecin du
travail est ramené aux dispositions communes de l'article R. 4624-35 (délai de deux mois).
Licenciement du médecin du travail
La demande d'autorisation de licenciement ou de fin de contrat de travail à durée
déterminée à l'inspecteur du travail (article R. 4623-20) peut se faire non plus seulement
par lettre recommandée mais " par tout moyen permettant de conférer une date certaine ".
De plus, autre nouveauté, cette demande doit être " accompagnée du procès-verbal de la
réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18 ".
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De la même façon, l'article R. 4623-22 est modifié dans le sens que l'inspecteur du travail
peut notifier sa décision " par tout moyen permettant de conférer une date certaine " et il
est précisé que sa décision est notifiée " 3° Dans le cas d’un service autonome, au comité
d’entreprise ; 4° Dans le cas d’un service interentreprises, au conseil d’administration et,
selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle. "
Autres modifications
A l'article R. 4624-47 prévoyant la remise d'une " fiche médicale d'aptitude " à l'issue de
chacun des examens médicaux, il est précisé " à l'exception de l'examen de préreprise
mentionné à l'article R. 4624-20 ".
L'article R. 4624-48 spécifiant que " Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il
quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de
l'intéressé " est abrogé. Et logiquement, le fait qu'un modèle de fiche médicale est prévu
par arrêté ministériel dans l'article R. 4624-49 est supprimé.
Il est inséré deux nouveaux articles après l'article R. 4745-4 prévoyant des sanctions pour
le non respect du suivi de certaines catégories de travailleurs et un manquement à
l'obligation de mise en place d'infirmiers en entreprise :
" Art. R. 4745-5. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance
médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L.4625-1 et
L.4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
Art. R. 4745-6. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier
en entreprise prévues aux articles R.4623-32 à R.4623-33 ou, s’agissant des professions
agricoles, à l’article R.717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. "
Modification du décret 90-277 du 28 mars 1990 relatif aux activités en milieu hyperbare
(voir en pièce jointe l'article 33 - I traitant de la surveillance médicale qui est modifié).
Une référence à l'article R. 241-57 renvoie maintenant à l'article R. 4624-47 et la
réalisation d'un examen médical tous les six mois pour les personnes âgées de plus de 40
ans est supprimé. L'article 34 de ce décret est abrogé.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140713&n
umTexte=18&pageDebut=11804&pageFin=11806
Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à
l'organisation de la médecine du travail
Ce décret corrige ou précise un certain nombre de points du décret 2012-137 du 30 janvier
2012.
L'article D. 4622-22 est modifié par le rajout après cet alinéa " Dans les six mois suivant
l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document
précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels
auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail
intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise " d'un alinéa
précisant que " Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. "
L'article D. 4622-29 concernant la composition de la CMT est modifié dans le sens de ce
qui figurait dans la circulaire du 9 novembre 2012 : les médecins seront représentés de la
même façon que les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et " élus à raison d’un
titulaire et d’un suppléant pour huit médecins ".
A l'article D. 4622-37 indiquant que le Direccte peut intervenir en cas de problème lié à la
composition de la commission de contrôle, il est précisé qu'il ne le fera qu'en cas
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d'absence d'accord prévu au 3e alinéa de l'article D. 4622-35 entre le président du SSTI et
les organisations d'employeurs et de salariés.
L'article D. 4622-51 dont le 1er alinéa est " Lorsque le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les
conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations
résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du
travail " voit les 2e à 4e alinéas actuels remplacés par les suivants :
" 1° En cas de demande d’agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une
durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et
daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu’à l’issue de
cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l’agrément lui est
accordé pour cinq ans ;
2° En cours d’agrément :
a) Soit mettre fin à l’agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale
de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en
conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu’à l’issue de cette période le
service de santé au travail satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq
ans ;
b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l’agrément délivré, ces mesures ne
pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen
permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai
fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n’a pas accompli dans ce délai les
diligences nécessaires. "
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140713&n
umTexte=19&pageDebut=11806&pageFin=11807
Arrêté du 10 juillet 2014 fixant au titre de l'année universitaire 2014-2015 le nombre
de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine par interrégion,
discipline et spécialité ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire
Selon l'annexe I de cet arrêté, il y aurait, pour l'année 2014-2015, au total 8054 postes
ouverts aux épreuves classantes nationales.
Pour la médecine du travail, 177 postes sont ouverts : 27 en Ile de France, 30 dans le
Nord-Est (Strasbourg, Nancy, Besançon, Dijon et Reims), 34 dans le Nord-Ouest (Caen,
Rouen, Lille et Amiens), 19 dans la région Rhône-Alpes et Auvergne (Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand et Saint-Etienne), 42 dans l'Ouest (Brest, Rennes, Angers, Nantes,
Tours et Poitiers), 9 dans le Sud (Marseille, Nice et Montpellier), 15 dans le Sud-Ouest
(Bordeaux, Toulouse et Limoges) et 1 en Antilles-Guyane.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140711&n
umTexte=29&pageDebut=11516&pageFin=11520
Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le
conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de
travail par le salarié
Cette loi insère dans le Code du travail un nouvel article L. 1451-1 qui stipule :
" Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la
rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci
reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement,
qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. "
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Le but de cette loi est donc d'accélérer le passage devant le conseil de prud'homme des
procédures déclenchées suite à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le
salarié.
Du point de vue jurisprudentiel, soit les juges considèrent que les manquements reprochés
à l'employeur sont suffisamment graves et cette prise d'acte est requalifiée en licenciement
sans cause réelle et sérieuse, soit les manquements ne sont pas suffisamment graves et la
prise d'acte équivaut à une démission (attention car dans ce cas, l'employeur peut
demander une indemnité pour le préavis qui n'a pas été effectué). La prise d'acte peut aussi
justifier la nullité du licenciement pour un salarié protégé (Cass. soc. n° 08-43.138 du 10
février 2010, publié au Bulletin) ou pour un manquement discriminatoire (Cass. soc. 19
janvier 2011 n° 09-42.541 et 09-42.556). Quelques exemples de manquements
suffisamment graves pour justifier la prise d'acte (selon le Lamy Social) : une
modification unilatérale d'une disposition contractuelle ou de la rémunération par
l'employeur, le non paiement du salaire, d'éléments variables de la rémunération ou
d'heures supplémentaires, modifier la qualification du salarié, le fait de ne pas avoir
reclassé ni repris le paiement du salaire un mois après une déclaration d'inaptitude et des
manquements à l'obligation de sécurité de résultat, comme des violences subies par un
salarié, des actes de harcèlement…
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029175427&date
Texte=&categorieLien=id
Arrêté du 26 juin 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises
Cet arrêté étend à tous les services de santé au travail interentreprises, et pas seulement à
ceux adhérant au Cisme, la révision partielle de la Convention collective des services de
santé au travail interentreprises signée le 20 juin 2013.
" Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services
interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective
nationale des services de santé au travail interentreprises, les dispositions de l'accord du
20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée. "
Cet accord dont vous trouverez le texte dans un document joint a été signé par la CFDT, la
CFE-CGC et le SNPST et il porte sur la grille de classification des métiers (constituée de
21 classes) et leur rémunération minimale. Une liste des emplois pris en compte dans la
classification et décrivant leur contenu figure en annexe de l'accord.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029191073&date
Texte=&categorieLien=id
Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du code du
travail
Ce décret modifie l'article R. 4228-20 du Code du travail qui est complété par l'alinéa
suivant : " Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au
premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et
mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du
travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures
permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque
d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire
d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. "
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Cet alinéa permet donc à l'employeur d'adopter des mesures visant à limiter ou interdire
sur les lieux de travail les boissons que le premier alinéa permettait par défaut : " Aucune
boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu
de travail. "
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181606&date
Texte=&categorieLien=id
Ordonnance no 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du
droit du travail
Voilà un texte pour simplifier le Code du travail qui y crée plus de flou qu'il ne le
simplifie.
Les articles du Code du travail concernant la santé au travail modifiés par ce texte sont les
suivants.
L'article L. 1142-6 qui stipulait " Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal [NDR
- Il s'agit des articles du Code pénal portant sur les discriminations] est affiché dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. "
est remplacé par " Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des
locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132-1 sont
informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. "
Le même traitement de remplacement de l'affichage dans des lieux bien définis par une
information par " tout moyen " est appliqué à l'article L. 1152-4 traitant du harcèlement
moral et à l'article L. 1153-5 informant sur le harcèlement sexuel.
Dans un domaine qui ne concerne pas spécifiquement la santé au travail, cette ordonnance
rajoute à l'article L. 1221-25 qui traite de la rupture de la période d'essai un alinéa
sanctionnant le manquement au délai de prévenance : " Lorsque le délai de prévenance n'a
pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute
grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires
et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à
l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. "
Ces modifications des articles du Code du travail sont déjà intégrées sur le site Légifrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140627&n
umTexte=47&pageDebut=10629&pageFin=10630
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JURISPRUDENCES
L'absence de visite d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié pour
manquement à l'obligation de sécurité
C'est la position réitérée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 25 juin 2014, Cass. soc.
n° 13-11344, non publié au Bulletin.
Les faits : une salariée a été embauchée le 13 novembre 2007 en qualité de distributrice
de journaux, imprimés et objets publicitaires en temps partiel modulé, initialement de 312
heures, portées à 468 heures ensuite. Elle passe une visite médicale auprès du médecin du
travail le 5 août 2014. Elle démissionne le 22 juin 2009 et saisit le conseil de
prud'hommes de diverses demandes dont des dommages intérêts pour défaut de visite
médicale d'embauche.
Sur ce point, au visa de l'article R. 4624-10 du Code du travail, voilà ce qu'écrit dans son
arrêt la Cour de cassation : " Attendu que pour débouter la salarié de sa demande de
dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche l'arrêt retient que
l'intéressée a passé une visite médicale le 5 août 2008 chez un médecin du travail qui l'a
déclarée apte à son emploi, qu'en conséquence elle ne justifie pas d'un préjudice ;
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Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée n'avait passé une visite
médicale que plus de neuf mois après son embauche, ce dont il résultait que
l'employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions
nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de
la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
Cette position de la Cour de cassation figurait dans un arrêt du 18 décembre 2013 - Cass.
soc. n° 12-15454, publié au Bulletin – qui indiquait dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée : " Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de
résultat, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur qui a fait
travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le
médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de
l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice, la cour
d'appel a violé le texte susvisé [R. 4624-10] ". Antérieurement, la Haute juridiction avait
adopté la même position pour une personne employée par un particulier à temps partiel et
rémunérée par Chèque emploi service universel "CESU" (Cass. soc. du 17 octobre 2012,
n° 10-14248, publié au Bulletin) ainsi que pour un contrat à durée déterminée très court de
18 heures (Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 11-11709, inédit).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT
EXT000029157799&fastReqId=1046155562&fastPos=1
Un médecin du travail peut attester que la détérioration de l'état de santé et de
graves pathologies peuvent être attribuées à des causes professionnelles
C'est la conclusion que l'on peut tirer du jugement de la chambre disciplinaire de l'Ordre
des médecins (n° 11843) lors de l'audience du 15 mai 2014 rendue public par affichage le
26 juin 2014.
Les faits : ils sont intéressants à reprendre car ils indiquent dans quelles conditions le
médecin du travail peut établir le lien entre la détérioration de l'état de santé des salariés et
les conditions de travail.
Il s'agit donc d'une médecin du travail exerçant dans un service de santé au travail en
province. Elle a dans son effectif une étude notariale et a été amenée à voir en visite
médicale non périodique trois salariées de cette étude. Elle a prononcé, lors de la visite de
reprise de ces trois salariées, un avis " d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise " car elle
considérait que leur santé était menacée.
En 2010, elle reçoit une autre salariée de cette étude dont l'état de santé s'est détérioré, en
cours d'instance prud'homale, à laquelle elle a délivré deux certificats médicaux en date
des 10 janvier et 7 octobre 2011 et au sujet de laquelle elle a écrit un courrier le 31 mai
2011.
La notaire saisit alors le Conseil de l'Ordre et la chambre disciplinaire de première
instance pour délivrance de certificats de complaisance, les certificats et le courrier ayant
été établis, pour l'employeur, en méconnaissance des règles déontologiques.
Le médecin du travail présente une requête à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre
des médecins afin de faire annuler la décision de la chambre disciplinaire de première
instance de Rhône-Alpes lui ayant infligé un blâme.
Pour sa défense, elle fait valoir, d'une part, que la plainte d'un employeur n'est pas
recevable devant une instance disciplinaire ordinale et, d'autre part, qu'elle n'a pas
méconnu les règles déontologiques puisqu'elle a constaté des atteintes cliniques et des
symptômes chez plusieurs salariées de l'étude. De plus elle indique qu'elle avait averti la
notaire de la situation alarmante de ses salariées. Elle précise que les documents qu'elle a
établis visaient uniquement à protéger la santé de la salariée.
8
La chambre disciplinaire nationale considère que, selon l'article R. 4126-1 du Code de
santé publique, la liste des personnes susceptibles de porter plainte contre un médecin
n'est pas limitative et que la notaire était en droit de porter plainte.
Mais sur le fait d'avoir établi des documents de complaisance, la décision retient que la
médecin du travail : " ne s'est pas bornée à faire siennes les déclarations de la salariée
mais s'est fondée sur la connaissance personnelle qu'elle avait acquise des conditions
de travail dans l'étude […] à travers notamment des consultations dispensées à d'autres
salariées de l'étude, ses constatations l'ayant amenée ·à alerter l'employeur et à le
rencontrer puis à saisir à trois reprises l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions,
les certificats en cause qui se bornent à relater les constatations d'ordre médical faites
[…] ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance, prohibés par l'article
R. 4127-28 du code de la santé publique ".
" La décision, en date du 11 décembre 2012, de la chambre disciplinaire de première
instance de Rhône-Alpes est annulée. "
On peut donc en conclure qu'il est tout à fait possible d'attester d'altérations de l'état de
santé en lien avec des conditions de travail délétères sous réserve de les étayer par une
bonne connaissance des salariés et des conditions de travail de l'entreprise.
Pour enrichir la réflexion dans le cadre des différentes plaintes qui ont été portées contre
des médecins du travail par des employeurs, je vous joins un texte de P. Davezies, du 7
mai 2014 (que vous pourrez aussi télécharger sur son site à l'adresse ci-dessous), qui
analyse assez finement cette question [avec lequel je suis assez d'accord car je trouve que
la campagne qui a été menée au sujet des plaintes a eu plus tendance à faire peur aux
médecins du travail qu'à créer des perspectives intéressantes de réaction].
Dans son texte P. Davezies rappelle la procédure disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre
et indique aussi que, selon l'article L. 4123-2 [et surtout l'article R. 4126-1] du Code de la
santé publique, toute personne peut porter plainte contre un médecin devant le Conseil de
l'Ordre. Puis il précise qu'un médecin ne peut attester que de faits médicaux qu'il a
personnellement constatés (et il prend l'exemple des certificats dans le cadre d'un divorce)
sans courir le risque d'être accusé de produire un certificat tendancieux ou de
complaisance interdit par l'article R. 4127-28 du Code de la santé publique.
P. Davezies souligne l'ambigüité qui amène, par exemple, un médecin à cocher la case
maladie professionnelle sur le certificat médical initial alors qu'il n'a pas forcément
constaté directement l'exposition et la relation avec la pathologie.
S'agissant des troubles psychiques en relation avec le travail, la problématique se pose
encore de façon accrue pour établir le lien avec les conditions de travail, faisant
nécessairement intervenir une certaine subjectivité. Et P. Davezies soulève fort justement
la particularité de la santé au travail " Ce caractère ambigu du certificat en matière de
pathologie professionnelle est pris en considération par le dispositif social qui l’entoure.
Le certificat médical n’est pas considéré en référence à la version dure que soutient le
conseil de l’ordre. Il est discuté, car il est perçu comme une proposition d’interprétation
de la réalité. On discute une interprétation, on ne discute pas un fait attesté. Dans le cas
standard, le médecin conseil de la sécurité sociale va réexaminer la question et, le cas
échéant, diligenter une enquête. En cas de psychopathologie, c’est le CRRMP qui va se
prononcer et décider si la causalité est établie de façon suffisamment solide.
Tout cela ne signifie pas que les principes défendus par le conseil de l’ordre pour la
rédaction des certificats soient sans valeur. Cela montre simplement, qu’il existe une
contradiction entre, d'un côté, les exigences formelles nécessaires pour préserver la
valeur juridique des certificats et, de l’autre, les missions qui sont dévolues aux
médecins en matière de santé au travail par le dispositif de prise en charge des maladies
professionnelles et donc par tout un corpus réglementaire. " (p. 6)
9
Quant à la réaction face à ces difficultés, il critique la campagne menée sur le thème que
le Conseil de l'Ordre interdit d'attester du lien santé/travail car il ne pourra pas être
possible au Cnom de revenir sur le fait qu'une attestation doit témoigner de faits observés
directement par le médecin. Alternativement, il préconise d'aborder le problème en
prenant " au sérieux la question de forme mise en avant par le conseil de l’ordre. Parce
que ces questions de formes ont une réelle importance, mais aussi parce qu’il est facile de
démontrer que les collègues condamnés sont soumis à des injonctions contradictoires par
différents pans du dispositif réglementaire. Or, il est manifeste que, contrairement à sa
mission, le conseil de l’ordre ne fournit aucun principe qui permette de sortir de cette
contradiction. L’épisode actuel montre qu’il s’y trouve lui-même empêtré : alors que,
dans les textes cités plus haut, il affirme qu’il est interdit au médecin d’attester d’une
relation causale entre les difficultés professionnelles et l’état de santé présenté par le
patient, le caractère intenable de cette position le contraint à cantonner ses attaques à des
questions de forme.
Dans un contexte aussi flou, le fait que des praticiens s’exposent en donnant les
arguments sur lesquels ils fondent leur avis témoigne plutôt, de leur part, d’un souci de
rigueur professionnelle. Les sanctionner pour cela apparaît très discutable. Les
condamnations témoignent d’une application formelle et unilatérale de principes abstrait,
sans réelle prise en considération de la situation dans laquelle se trouvent les praticiens,
et elles fragilisent encore cette position, comme en témoigne l’émergence d’appels à la
curée du côté des avocats patronaux ". (p. 8)
Précédemment, P. Davezies soulignait la pratique de certains médecins qui établissaient
un certificat indiquant qu'il y a des liens concordants de l'existence d'un lien entre les
conditions de travail et les troubles et d'indiquer dans un courrier adressé au médecin
traitant les éléments venant à l'appui du certificat. (p. 6/7)
http://philippe.davezies.free.fr/download/down/Au%20sujet%20du%20conflit%20sur%20
les%20certificats%20v2.pdf
La cotisation pour les services de santé au travail interentreprises doit se faire "per
capita"
Cet arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2014 – n° 365071, inédit au recueil Lebon - porte
sur les modalités de paiement des cotisations des entreprises adhérentes d'un service de
santé au travail interentreprises (SSTI), sachant que deux modalités principales sont en
cours : un paiement "per capita" selon le nombre de salariés et un paiement selon la masse
salariale.
La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 indiquait (p. 24) : " L'article L. 4622-6 du
code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé sont à la
charge des employeurs [et que] dans le cas des services communs à plusieurs entreprises,
ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salarié. » Le coût de l'adhésion
à un SSTI est donc calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les
modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un
pourcentage de la masse salariale mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI
pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en
conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Le cas échéant,
il s'agira pour la DIRECCTE d'accompagner ces SSTI dans cette phase de mise en
conformité, sur une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas
porter préjudice à leur fonctionnement. "
La Fédération française du bâtiment et une entreprise ont saisi le Conseil d'Etat afin de
faire annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre du travail de l'emploi, de la
formation professionnelle du 9 novembre 2012 " en tant qu'elle impose aux services de
10
santé au travail interentreprises de facturer un coût d'adhésion à leurs services calculé
«per capita» ".
Pour le Conseil d'Etat, " Ces dispositions, qui visent à garantir un mode de répartition des
frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au
travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à
l'article L. 4745-1 du même code, ont un caractère d'ordre public. "
Et donc " Par suite, en précisant, par les dispositions impératives de la circulaire
attaquée, qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, le coût de
l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon
un pourcentage de la masse salariale mais selon l'effectif de chaque entreprise
adhérente et en rappelant l'obligation des services qui pratiqueraient un mode de
facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé
du travail n'a ni excédé sa compétence ni prescrit d'adopter une interprétation de
l'article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le
ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent
utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de
l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. "
La requête de la Fédération française du bâtiment et de la société est rejetée.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=C
ETATEXT000029170318&fastReqId=71853550&fastPos=1
•
CONDITIONS DE TRAVAIL (DARES)
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site du Ministère du travail,
de l'emploi et du dialogue social à l'adresse ci-dessous.
Ce n° 049 d'Analyses de la Dares intitulé " Conditions de travail – Reprise de
l'intensification du travail chez les salariés " a été publié en juillet 2014 et il est signé de
E. Algava et al.
Les données utilisées pour ce travail proviennent des enquêtes Conditions de travail
menées par la Dares depuis 1978 réalisées tous les 7 ans (les dernières datant de 1998,
2005 et 2013). Les enquêtes sont effectuées à domicile sur un échantillon représentatif de
la population de 15 ans ou plus en emploi. Pour la dernière enquête, le dispositif a été
enrichi en interrogeant les établissements dans lesquels travaillent les sujets répondant à
l'enquête. En outre, il est désormais prévu de réaliser tous les trois ans, en alternance avec
l'enquête traditionnelle, une enquête spécifique centrée sur les risques psychosociaux au
travail. Cependant, déjà dans l'enquête de 2013, aux questions sur la charge mentale a été
rajouté un ensemble de questions portant sur les risques psychosociaux (RPS). L'enquête
de 2013 intègre, pour la première fois, une surreprésentation des agents des trois fonctions
publiques qui permettra de réaliser des analyses fines dans ce secteur et de le comparer au
privé. (Voir l'encadré p. 2 sur l'enquête Conditions de travail.)
Nous allons passer en revue diverses composantes déterminant les conditions de travail.
Le rythme de travail
Ce rythme de travail prenant en compte au moins trois contraintes (parmi les suivantes :
déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce, la cadence automatique d'une
machine, des contraintes techniques, la dépendance immédiate vis-à-vis des collègues, des
normes de production à respecter en une journée ou en une heure, répondre à une
demande extérieure et les contraintes de surveillance permanente de la hiérarchie) a
beaucoup augmenté depuis le début des années 1980, passant de 5.8% de la population
exposée à 35.2% en 2013, les hommes étant encore plus soumis à ces contraintes (41.3%)
que les femmes (29%). Alors que les contraintes dans les années 1980 étaient plutôt de
type industrielle et dans les services, de nos jours, les contraintes sont beaucoup devenues
11
des contraintes marchandes - liées à une demande extérieure des clients ou du public
obligeant à une réponse immédiate passées de 34% à 69% entre 1978 et 2013, celle-ci
obligeant à une réponse immédiate pour 58% des sujets – avec, néanmoins, aussi une
augmentation des contraintes industrielles. Ainsi, on est passé entre 1978 et 2013 de 3% à
8% de sujets dépendant du déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce, de 6 à
7% de la cadence automatique d'une machine. Enfin, les normes de production à satisfaire
en une journée touchant 21% des sujets en 1978 en touchent 46% en 2013.
L'augmentation des contraintes de rythme concerne toutes les catégories
socioprofessionnelles, les ouvriers y étant souvent le plus soumis (54% des ouvriers
qualifiés et 45.8% des non qualifiés sont soumis à au moins trois contraintes de rythme
contre 35.2% de la population). L'intensification du travail est plus marquée pour les
employés du commerce et des services ainsi que les ouvriers qualifiés. L'intensification du
travail est également forte dans chacune des trois fonctions publiques.
Globalement, on assiste à une augmentation de la pression pour toutes les CSP entre 1978
et 2013 relativement aux items suivants : être exposé à au moins trois contraintes de
rythme, avoir un rythme de travail imposé par un contrôle ou un suivi informatisé
(maximal pour les employés administratifs et les professions intermédiaires avec
respectivement 45.6% et 42.3% contre 35.3% dans l'ensemble), ne pas pouvoir quitter son
travail des yeux (maximal pour les ouvriers qualifiés avec 58.6% et les ouvriers non
qualifiés avec 44.9% contre 39% en moyenne), devoir abandonner fréquemment une tâche
pour une autre plus urgente concernant 64.3% des sujets mais 74.3% des cadres, 72.5%
des professions intermédiaires et 71.6% des employés administratifs. Seule amélioration,
entre 1998 et 2013, on est passé de 51.8% des sujets qui devaient toujours ou souvent se
dépêcher contre 46.4% en 2013, cette diminution touchant toutes les CSP.
Les marges de manoeuvre
Elles sont appréciées sur les points suivants : choisir soi-même la façon d'atteindre les
objectifs fixés, ne pas toujours appliquer les consignes ou ne pas en recevoir, régler soimême les incidents, au moins dans certains cas précis, ne pas avoir de délais ou pouvoir
les faire varier et apprendre de nouvelles choses.
Globalement, ces marges de manœuvre diminuent pour toutes les CSP entre 2005 et 2013,
à l'exception des ouvriers non qualifiés pour lesquels elles augmentent. Chez les cadres et
les professions intermédiaires, les marges de manœuvre diminuent en 2013 par rapport à
1991 (à l'exception pour les cadres d'une augmentation des sujets qui n'ont pas toujours à
appliquer les consignes ou n'en reçoivent pas en légère augmentation de 78.9% à 81.4%).
Les femmes disposent globalement d'un peu moins de marges de manœuvre que les
hommes pour l'ensemble des items.
Les horaires de travail
Sur ce point, il y a une certaine stabilité bien que moins de salariés aient les mêmes
horaires tous les jours en 2013 (51%) qu'en 1984 (59%).
Il y a peu de changements, stabilité ou légère amélioration, dans les proportions de
salariés qui ne disposent pas de 48 heures de repos par semaine, qui sont soumis à un
contrôle de leurs horaires ou qui ne connaissent pas leurs horaires un mois à l'avance. Le
taux de travailleurs soumis à des horaires de nuit a peu évolué entre 2005 et 2013, il est
passé de respectivement 15.2% à 15.5%. Il touche plus les hommes que les femmes avec
respectivement 21.6% et 9.4% en 2013. Le travail le dimanche, globalement stable pour
l'ensemble des travailleurs, a augmenté pour les employés du commerce et des services
pour lesquels il est passé de 41.7% en 2005 à 46.9% en 2013 (versus respectivement
26.2% et 28.3% pour l'ensemble des travailleurs). (p. 2 et 4)
12
Utilisation de l'informatique
L'usage de l'informatique continue de se développer à un rythme rapide. Elle est utilisée
par 71% des travailleurs en 2013 contre 60% en 2005. De plus, les outils informatiques
utilisés ont changé depuis 2005 où il s'agissait soit d'un PC soit d'un terminal à écran. En
2013, les outils sont plus variés : ordinateur fixe et portable, téléphone portable, boîte à
lettre électronique professionnelle, intranet, etc… (p. 5)
Plus de 90% des cadres, des professions intermédiaires et des employés administratifs
utilisent l'informatique. L'utilisation de l'informatique a surtout progressé chez les
employés du commerce et des services (passant entre 1998 et 2013 de 25.8% à 51.3%
d'utilisateurs). L'utilisation professionnelle d'internet concerne une majorité des
travailleurs (51%).
L'utilisation d'un ordinateur portable a aussi progressé entre 2005 et 2013 (de 12.9% à
28.4%) mais elle intéresse surtout les cadres (60.8% à les utiliser contre 30.4% des
professions intermédiaires).
Coopérations et tensions
Une majorité de salariés (52% en 2013) ont un entretien d'évaluation par an, soit 7% de
plus qu'en 2005. Il s'appuie de plus en plus sur des critères objectifs et mesurables [NDR –
On peut dire merci à la jurisprudence !].
La coopération entre salariés a également augmenté : en 2013, 79% des salariés indiquent
être aidés par leurs collègues contre 74% en 2005. L'aide du supérieur hiérarchique est
aussi plus fréquente en 2013 (65.5%) qu'en 2005 (58.5% mais elle était de 59.4% en
1998).
Il est aussi plus facile d'aborder avec d'autres personnes de son atelier ou de son service
des questions d'organisation ou de fonctionnement : c'est le cas de 79% des salariés en
2013 contre 72% en 2005.
En revanche, face à ces améliorations, de plus en plus de salariés indiquent vivre des
situations de tension (en particulier avec le public, on est passé de 28.6% des salariés en
2005 à 30.7% en 2013), souvent ou suffisamment pour perturber le travail ou bien ne pas
avoir assez de collaborateurs pour effectuer correctement le travail (34.9% en 2005 et
37.9% en 2013).
Le pourcentage de salariés en contact avec le public a légèrement augmenté depuis 2005,
il s'établit à 70.8% en 2013 (+ 2.6%) avec aussi une augmentation des situations de
tension : 28.6% en 2005 et 30.7% en 2013. Les relations avec le public deviennent plus
difficiles entre 2005 et 2013 car les contacts avec des personnes en situation de détresse
passent respectivement de 37.9% à 44.3% et le fait de devoir calmer les gens de 46.7% à
53.3% des salariés.
Les expositions aux contraintes et risques physiques
Elles sont en légère augmentation entre 2005 et 2013. (p. 6)
Ces contraintes et risques physiques pris en compte sont : être exposé à au moins trois
contraintes physiques (rester longtemps debout, travailler dans une posture pénible,
effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des
charges lourdes et subir des secousses ou des vibrations), être exposé à un bruit intense,
respirer des fumées ou des odeurs, être en contact avec des produits dangereux, être
exposé à des risques infectieux, au risque d'être blessé ou accidenté et au risque des
accidents de la circulation.
Le pourcentage de sujets soumis à trois contraintes physiques est passé de 12.1% à 34.3%
entre 1984 et 2013 (32.7% en 2005. Cette exposition concerne surtout les ouvriers non
qualifiés (64.6%) et qualifiés (63.2%).
13
Les expositions à des produits dangereux et à des risques infectieux et le risque d'être
blessé ou accidenté augmentent modérément entre 2005 et 2013, passant respectivement
de 28.2% à 30.7%, de 27.6% à 32.7% et de 48.2% à 50.5%.
Le risque d'être victime d'un accident de la circulation, a augmenté entre 2005 (30.1%) et
2013 (33.3%) mais surtout quasiment doublé depuis les 17.3% de 1983.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf
•
TROUBLES MENTAUX ET EMPLOI (DREES)
Vous pourrez accéder, en pièce jointe et à l'adresse ci-dessous, au document de la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de la série
Etudes et résultats (n° 885) signé de T. Barnay et E. Defebvre intitulé " Troubles
mentaux : quelles conséquences sur le maintien dans l'emploi ? " publié en juillet 2014.
Les données présentées dans ce document proviennent de l'enquête Santé et itinéraire
professionnel (Sip) pratiquée en 2006 et 2010 sur le même échantillon de plus de 10 000
personnes interrogées en face à face et auto-questionnaire. La population concernée par
ces résultats a répondu en 2006 et 2010 à l'enquête Sip et comprend 3842 personnes en
emploi (1860 hommes et 1982 femmes) âgées de 30 à 55 ans.
Introduction
Les problèmes de santé mentale sont à l'origine de sorties transitoires ou définitives du
marché du travail et d'une moindre productivité. La santé mentale représente un coût de
3% du PIB (le produit intérieur brut) dans l'Union européenne selon l'Organisation
internationale du travail. En France, la santé mentale entraîne une dépense de 22.6
milliards d'euros pour l'Assurance maladie, soit 15.5% des dépenses de la Cnamts en
2011.
Pour l'appréciation de la santé mentale, l'enquête Sip s'est appuyée sur le DSM IV pour
déceler un trouble anxieux généralisé (TAG) ou un épisode dépressif caractérisé (EDC).
(p. 2)
Résultats
Afin de juger du retentissement de ces troubles mentaux sur l'emploi d'autres
caractéristiques individuelle qui pouvaient interférer ont été prises en compte comme
l'âge, le sexe, l'isolement social, le statut marital ainsi que des facteurs liés à l'emploi
comme le secteur d'activité, la catégorie socioprofessionnelle (CSP), la nature de l'emploi
et le type de contrat de travail. Il est aussi à noter que l'effet du travail sur la santé
mentale, qualifié par les auteurs de " relation inverse ", a été neutralisé par des calculs
statistiques, ce qui permet de parler de relation causale entre l'état de santé mentale
de 2006 et l'emploi en 2010.
Parmi les sujets âgés de 30 à 55 ans qui travaillent en 2006, environ 12% des femmes et
6% des hommes souffrent de TAG ou d'EDC. En moyenne, les femmes déclarent moins
de TAG que d'EDC (respectivement 7% et 8%) alors que chez les hommes les taux sont
identiques (3%).
Parmi les personnes anxieuses ou dépressives, plus de 20% déclarent une limitation
d'activité, 45% indiquent souffrir d'une maladie chronique et près de 50% disent se sentir
en mauvaise santé. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la population ne présentant pas
de troubles mentaux mais sont quasi-identiques chez les hommes et les femmes.
En revanche, des écarts importants apparaissent entre hommes et femmes quant au
comportement à risque : 53% des hommes présentant un TAG ou un EDC ont une
consommation d'alcool à risque contre 17% des femmes. (p. 3)
Dans l'ensemble de la population de l'enquête, 91% des femmes et 93% des hommes
continuent de travailler entre 2006 et 2010. Les taux d'emploi des personnes souffrant de
14
TAG sont d'environ 79% chez les hommes et 88% pour les femmes et ceux des sujets
souffrant d'EDC respectivement de 81% chez les hommes et 85% chez les femmes.
Les autres variables sociodémographiques et liées aux caractéristiques
socioprofessionnelles ayant un retentissement négatif sur l'emploi sont l'âge, le travail à
temps partiel, l'absence de diplôme et la CSP chez les hommes.
La déclaration de problèmes de santé mentale en 2006 diminue significativement, pour les
hommes, la possibilité d'être en emploi en 2010. En fait, la présence d'un TAG est plus
défavorable au maintien en emploi que celle d'un EDC mais leur cumul est le plus
préjudiciable à la pérennité du maintien en emploi. (p. 4)
Parmi les facteurs pouvant influer négativement sur le maintien en emploi entre 2006 et
2010, seule la limitation d'activité joue un rôle négatif significatif chez les hommes et les
femmes. Des analyses complémentaires permettant de montrer que le rôle de la santé
mentale sur l'emploi des femmes est complètement absorbé par la variable de limitation
d'activité. Par ailleurs, le fait de fumer quotidiennement en 2006 surexpose aussi au risque
de ne plus travailler en 2010 pour les hommes, mais pas pour les femmes. (p. 5)
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er885.pdf
•
ENQUETE SANTE ET PROTECTION SOCIALE 2012 (IRDES)
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et à l'adresse figurant à la fin du
commentaire.
Ce numéro 198 de Questions d'économie de la santé de mai 2014, intitulé " L'Enquête
santé et protection sociale (ESPS) 2012 – Premiers résultats " est signée de N. Célant et
al. de l'Irdes (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) dont j'ai déjà
eu l'occasion de commenter les travaux.
Introduction
Ce document rapporte les premiers résultats de l'Enquête santé et protection sociale
réalisée en 2012. Cette enquête, menée tous les deux ans, a concerné un échantillon de
8000 ménages et 23 000 individus représentatifs de 95% des personnes vivant en ménage
ordinaire (sont exclus les sujets vivant en institution comme les maisons de retraite, les
services hospitaliers de long séjour, etc…). Les sujets interrogés sont représentatifs des
trois systèmes majeurs d'assurance sociale : la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés (Cnamts), la Mutuelle sociale agricole (MSA) et le Régime social des
indépendants (RSI).
L'enquête, réalisée par téléphone et en entretiens en face à face, porte sur l'état de santé,
l'accès à une complémentaire santé et le recours ou le renoncement aux soins. Des
modules complémentaires s'intéressent aux conditions de travail, à la couverture
vaccinale, aux accidents de la vie et au don de sang.
Etat de santé
Etat de santé perçu
En 2012, 65.8% des personnes âgées de plus de 15 ans se déclarent en "bon" ou "très bon"
état de santé, 26% déclarent un état "assez bon" et 8% un "mauvais" ou "très mauvais" état
de santé. Les hommes sont plus nombreux (68.5%) que les femmes (63.5%) à déclarer un
"bon" ou "très bon" état de santé.
Un problème de santé chronique est déclaré par 39% des personnes interrogées, soit 38%
des hommes et 39% des femmes et 27% des personnes interrogées se plaignent d'une
limitation dans les activités au quotidien depuis au moins six mois, 26% des hommes et
29% des femmes. Les indicateurs sembleraient indiquer une légère dégradation de l'état de
santé perçu de la population qui pourrait être à relativiser du fait du vieillissement continu
de la population française.
15
Principales pathologies
Les principales pathologies que les personnes interrogées déclarent sont les lombalgies et
autres atteintes chroniques du rachis dorsolombaire (19.2%), l'arthrose des membres
(14.3%), les cervicalgies et atteintes cervicales chroniques (14.2%), les allergies (13.8%),
l'hypertension artérielle (13.1%), le diabète (8.5%), l'asthme (7.1%), la dépression (5.9%),
les atteintes bronchopulmonaires (5.8%) et les problèmes urinaires à type d'incontinence
et de fuites (4.9%). (p. 1/2)
Toutes ces affections sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes et, à
l'exception de l'asthme et des allergies, augmentent avec l'âge. Les affections ostéoarticulaires sont plus fréquentes chez les adultes de 40 à 64 ans chez lesquels les
pathologies du rachis dorsolombaires touchent 21.9% des sujets, et on note dans cette
classe d'âge l'apparition de l'HTA avec un taux de 12.5% et le diabète avec un taux de
7.7%. A partir de 65 ans, la prévalence de toutes les maladies augmente.
Limitations fonctionnelles
Parmi les sujets âgés de 15 ans ou plus, 13% se plaignent d'une limitation fonctionnelle,
plus fréquemment présente chez les femmes (16.2%) que chez les hommes (9.2%). La
prévalence des limitations fonctionnelles augmente avec l'âge puisqu'elles atteignent 34%
des 65 ans et plus. Ces limitations peuvent être sensorielles : visuelles, malgré lunettes ou
lentilles, touchant 3.7% des sujets de 15 ans et plus - là aussi plus fréquentes chez les
femmes avec un taux de 4.6% versus 2.6% chez les hommes - ou auditives présentes chez
6.6% des sujets et plus fréquentes chez les hommes (7.7%) que chez les femmes (5.6%).
Pour la classe d'âge des 40-64 ans, la prévalence des troubles de l'audition est de 4.7%.
Mais ces limitations fonctionnelles, chez les sujets de 15 ans et plus de l'enquête, peuvent
aussi être physiques avec des difficultés à se baisser, à s'agenouiller (9.1%), à porter des
charges lourdes (7.6%) et une station debout prolongée difficile (7.6%).
Complémentaire santé
En 2012, 89% des sujets de l'enquête déclarent bénéficier d'un contrat de complémentaire
santé et 6% sont pris en charge au titre de la CMU-C [complémentaire santé qui peut être
attribuée aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU)]. Ainsi, seulement
5% de la population n'est pas couverte par une complémentaire santé. (p. 3)
Les personnes interrogées couvertes par une complémentaire santé déclarent à 70% être
bien pris en charge pour les forfaits hospitaliers, 52% pour l'optique, 48.5% pour les
dépassements d'honoraires et 46.4% pour les prothèses dentaires. La prise en charge
semble être meilleure pour les contrats privés collectifs qu'individuels, ainsi pour les frais
d'optique, 69% des bénéficiaires des premiers estiment être bien pris en charge contre
45% des seconds.
A l'heure actuelle, avant la généralisation des complémentaires santé dans les entreprises
au 1er janvier 2016 [NDR – Cette généralisation est prévue par la loi n° 2013-504 du 14
juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 1], 64% des salariés du privé
déclarent bénéficier d'un contrat collectif (85% des cadres, 50% des ouvriers non qualifiés
et 44% des employés de commerce), 28% déclarent être couverts par un contrat
individuel, 2.5% sont couverts par la CMU-C et 3.6% ne bénéficient pas de
complémentaire santé. Parmi les ouvriers non qualifiés, 6% ne bénéficient pas de
complémentaire santé contre 1.8% chez les cadres. Les sujets non concernés par la
généralisation de la complémentaire santé (salariés hors secteur privé, chômeurs et
inactifs) sont, plus souvent, non bénéficiaires d'une complémentaire santé (5.6%) ou
couverts par la CMU-C (7.6%). (p. 4)
Renoncement aux soins pour raisons financières
Le renoncement aux soins est défini comme le non recours à des soins alors que le patient
en ressentait la nécessité.
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Une enquête approfondie a été menée entre 2009 et 2011 sur le renoncement financier aux
soins, ce qui a fait apparaître une corrélation entre renoncement et moindre consommation
de soins mais cela ne signifie pas ne consommer aucun soin. Le renoncement a aussi,
selon cette enquête, un effet délétère sur l'état de santé futur.
En 2012, le renoncement financier aux soins dentaires concerne 18% des sujets
bénéficiaires de l'assurance maladie d'au moins 18 ans, 10% pour les soins optiques, 5%
pour les consultations de médecins et 4% pour les autres types de soins.
Au total, presque 26% des personnes déclarent avoir renoncé à au moins un soin pour des
raisons financières.
Les personnes déclarant le plus souvent renoncer à des soins sont les personnes qui ne
bénéficient pas de complémentaire santé : 24% ont renoncé à des soins d'optique contre
15% des bénéficiaires de la CMU-C et moins de 9% pour les bénéficiaires d'une
complémentaire santé. Parmi les personnes des 20% des ménages les plus pauvres, 15%
déclarent un renoncement aux soins en optique contre 3.6% de celles des 20% des
ménages les plus riches.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/198-l-enquete-sante-etprotection-sociale-esps-2012-premiers-resultats.pdf
A bientôt… après cette lettre bien chargée en textes de loi, comme souvent durant les congés
d'été…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
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