Stratégies de gestion de l`immobilier d`entreprise et démembrement
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Stratégies de gestion de l`immobilier d`entreprise et démembrement
ETUDES Stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise et démembrement de propriété (1re partie) L e démembrement de propriété fait recette. Ouvrages (1) et études spécifiques (2) sur le sujet se sont multipliés. Même Pierre FERNOUX l'administration fiscale s'en préoccupe (3) . Il faut bien reconnaître que tout montre l'intérêt des stratégies reposant sur cette technique juridique dont on Résumé Les stratégies relatives à l'immobilier d'entreprise ont fait l'objet de nombreux approfondissements. L'arbitrage entre l'inscription au bilan de l'immeuble et sa détention dans une S.C.I. constitue une problématique bien connue. L'utilisation du démembrement de propriété, qu'il porte sur l'immeuble ou sur les parts de la S.C.I. détentrice de l'immobilier, peut constituer une solution intermédiaire dont on soulignera par ailleurs l'intérêt au plan de l'optimisation de la gestion du patrimoine privé du chef d'entreprise. Ce sera l'objet de cette première partie. Ceci exposé, il sera temps, dans une seconde partie, de s'interroger sur les éventuels risques fiscaux que ces stratégies pourraient présenter, notamment au regard de la notion d'abus de droit. R.F.C. 323 - Juin 2000 doit au Doyen Jean Aulagnier d'en avoir fait un instrument de la gestion de patrimoine. Cette démarche pourrait, à coup sûr, s'intituler : « comment mettre l'ingénierie juridique au service de la gestion du patrimoine privé ? » Car c'est bien dans ce domaine que les stratégies reposant sur cette technique ont été jusqu'à présent développées. L'intérêt que l'on peut en retirer au plan de la transmission du patrimoine privé sous toutes ses formes l'explique largement. Depuis quelque temps déjà, cette technique a investi le domaine de la gestion de l'entreprise, et cela sous diverses formes. Ainsi, les groupes de sociétés ont-ils songé à développer des stratégies fondées sur la ces- ■ 1. J. Aulagnier, Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine. Maxima. 1994.- R. Gentilhomme, Démembrement de propriété et société civile. EFE, 1997. le portefeuille de valeurs mobilières. Note sous Cass, 1re civ., n° 1673 P, "Mme Malet" . JCP 99, N., n° 7, p.351. H. Hovasse, M. Deslandes et R. Gentilhomme, Apports de droits démembrés. Droit des sociétés 1993, n° 10.- M. Iwanesko, La nécessaire protection de l’héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier. JCP 1995, éd. N, n° 5, Prat. p. 171.- F. Lucet, et A. Halbout, La nécessaire protection de l’héritier nupropriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier. JCP 1995, éd. N, n° 5, Prat. p. 171.- F. Lucet et L. Giraud, Sociétés de personnes. Parts sociales démembrées et imposition du résultat. JCP 2000, E, n° 5, p. 172.- R. Micha-Goudet, Évaluation économique de l’usufruit et cession d’actions. JCP 1997, éd. N., Doctr. p. 1317.- F.-D. Poitrinal, L’usufruit réservé par une personne morale. Droit et patrimoine, octobre 1996, p. 46. 2. S. Castagné, L’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété. JCP 1997, éd. N, n° 19-20, Doctr. p. 691.Maîtrisez l’utilisation du quasi-usufruit. JCP 1997, éd. N, n° 29, Prat. p. 987.- M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé? : JCP 1994, éd. E., n° 28-29, p. 339.- E. Dockes, Essai sur la notion d'usufruit, RTD civ. 1995 p. 479 s.- J. Derrupé, Un associé méconnu : l’usufruitier de parts ou actions. Les Petites Affiches, n° 83, 13 juillet 1994, p. 15.P. Fernoux, SCI et démembrement de propriété : Contribuables,… résistez ! Droit et patrimoine n° 60, mai 1998, p. 29 s.- D. Fiorina, L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières : RTD civ. janv-mars 1995p. 43 s.- R. Gentilhomme, Apport de titres et démembrement de propriété. JCP 1994, éd. E., n° 2. – H. Hovasse, Usufruit. Pouvoirs de l'usufruitier sur 3. Instr. 8 novembre 1999 : B.O.I. Parts de sociétés de personnes et démembrement de propriété. ■ 65 ETUDES sion intra-groupe de l'usufruit de titres (4). Mais, dans la mesure où l'efficacité du démembrement de propriété dans la gestion de l'immobilier privé n'est plus à démontrer, on s'est interrogé sur l'intérêt de cette technique dans la gestion de l'immobilier d'entreprise. Celui-ci est en effet un point de rencontre des deux patrimoines : celui du chef d'entreprise, celui de l'entreprise. On ne compte plus les immeubles d'entreprise détenus en direct dans le patrimoine privé de celui-ci et donnés en location à l'entreprise. Au demeurant, le schéma est le plus souvent amélioré au travers de la détention de l'immeuble professionnel dans une SCI dont le capital est détenu quasi intégralement par le chef d'entreprise. L'entreprise exploitante se porte alors locataire de l'immeuble nu (5). Au plan fiscal, c'est, à la vérité, en termes d'imposition des plus-values que l'avantage se révèle le plus décisif. En effet, le régime des plus-values privées applicable à la cession, soit Abstract The strategies relatives to business property has been the subject of much research. The arbitrage between recording a building on the Balance Sheet and holding it in an S.C.I. constitutes a well known problematic. The use of the splitting off of property, that it effects on a building or on the share of the S.C.I. that holds the property, may constitute an intermediary solution. Its relevance for the management optimisation of the personal property of the head of the firm also will be emphasised. This will be the purpose of this first part. Once it has been explained, it will be appropriate, in a second part, to discuss the eventual tax risks that these strategies may carry, notably with regard to the notion of abuse of law. 66 de l'immeuble, soit des parts de la SCI est à l'évidence plus favorable que le régime des plus-values professionnelles auquel ne peut échapper la cession d'un immeuble figurant au bilan. Il l'est au travers du mode de calcul prenant en compte l'érosion monétaire d'une part, de l'application d'abattements pour durée de détention d'autre part, de l'exonération au terme d'un délai de vingt-deux ans enfin. Le démembrement de propriété de l'immobilier d'entreprise se situe en fait à l'intersection des stratégies du chef d'entreprise et de l'entreprise. Les deux parties entendent tirer un profit patrimonial d'une stratégie fondée sur cette technique. Ainsi, la cession à la société exploitante d'un droit d'usufruit portant sur l'immeuble permet-elle à celle-ci de s'assurer la jouissance certaine de l'immeuble pendant une certaine période, voire de recueillir ■ 4. A. Dargahi et M. Bradford, Le démembrement des titres sociaux : une nouvelle technique d'ingénierie financière, Marchés et techniques financières, n° 56, déc. 1993, p. 44 s. - Le démembrement des titres sociaux : les risques d'abus de requalification et / ou d'abus de droit. Marchés et techniques financières, n° 57, fév. 1994, p. 45 s. .- J. Turot, L'usufruit d'actions peut s'amortir. BF F. Lefebvre 6/97. 5. Cette solution conforte la situation au regard de l'option pour le paiement de la T.V.A., la technique fondée sur une sorte de "bail fiscal" entre le chef d'entreprise et l'entreprise individuelle elle-même n'étant pas sur ce point absolument sûre. Voir : P. Duvaux, Affectation professionnelle d'un immeuble du patrimoine privé, Droit et patrimoine, mai 1996, p. 27 s.- P. Fernoux, Quelles conséquences tirer de la jurisprudence autorisant la déduction des loyers de l'immeuble professionnel par l'entreprise individuelle. Ouverture ECF, n° 37, 1er trim. 1999, p. 21 s. ■ une source de revenus. Pour sa part, sans se dépouiller de la propriété de l'immeuble dès l'instant où il en reste nu-propriétaire, le chef d'entreprise va non seulement recueillir les fonds nécessaires à la réalisation de son propre projet, mais aussi retrouver la jouissance de l'immeuble à l'expiration de la durée prévue de l'usufruit. Du même coup, lors de l'extinction de l'usufruit, le droit d'usufruit disparaîtra du bilan, allégeant ainsi celuici, et favorisant par conséquent la cession de l'entreprise. La valeur de celle-ci ne sera évidemment pas alourdie par l'immobilier comme c'est le cas lorsque l'immeuble est inscrit au bilan. A la vérité, deux stratégies sont en fait possibles selon que l'immeuble est détenu directement ou sous couvert d'une SCI. La première partie de cette étude aura pour objet de traiter, dans chacun de ces deux cas de figure, tant au plan comptable que fiscal, de la question de l'inscription au bilan par l'entreprise exploitante d'un droit d'usufruit puis la problématique inhérente à l'amortissement de ce droit. On se doute cependant qu'au plan fiscal, le contradicteur permanent qu'est l'administration pourrait songer à contester ces stratégies. Il sera donc nécessaire de nous intéresser, dans une seconde partie, aux motifs qui pourraient permettre à celle-ci de fonder des redressements. Deux axes pourraient, à vrai dire, lui servir de support : la théorie de l'acte anormal de gestion, la théorie de l'abus de droit. 1re partie Les stratégies de démembrement de l’immobilier d’entreprise Le démembrement de propriété peut permettre au chef d'entreprise de se R.F.C. 323 - Juin 2000 ETUDES procurer des liquidités nécessaires à de nouveau investissements professionnels ou personnels, Il peut ainsi se prémunir contre les difficultés liées au financement de sa retraite. Il peut encore être de son intérêt de recourir à une stratégie de capitalisation en vue de la couverture éventuelle d'un engagement de caution qu'il aurait pu contracter. Il peut même simplement souhaiter optimiser son patrimoine privé au travers de nouveaux investissements immobiliers ou autres. Deux stratégies fondées sur le démembrement de propriété sont ici envisageables. Ce démembrement peut, en effet, consister en la cession, soit de l'usufruit de l'immeuble lui-même, soit de l'usufruit des parts sociales de la SCI propriétaire de l'immobilier de l'entreprise. La cession de l’usufruit de l’immeuble Dans cette situation, l'entreprise exploitante financera l'acquisition soit au moyen de sa trésorerie, soit au moyen d'un emprunt. Dans le premier cas, on voit que cette solution présente notamment l'intérêt de retirer des liquidités de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de procéder à une distribution. Lorsque l'on connaît la lourdeur des impositions frappant la distribution, on matérialise parfaitement l'intérêt de cette technique. Dans la stratégie classique de la location de l'immeuble par le chef d'entreprise, l'entreprise exploitante déduit de son résultat imposable les loyers versés en contrepartie. Après mise en place de la stratégie d'acquisition de l'usufruit, elle renforce sa situation bilantielle par l'apparition au bilan d'un droit nouveau, au demeurant amortissable comme nous le verrons, sans encourir le coût fiscal attaché au retrait de l'immobilier R.F.C. 323 - Juin 2000 de l'entreprise en termes de plusvalue. A la vérité, ce type de stratégie permet au chef d'entreprise d'encaisser immédiatement le flux de loyers actualisé au jour de la cession et correspondant à la durée de l'usufruit temporaire. Réservée aux mutations à titre gratuit, l'évaluation fiscale de l'article 762 du CGI n'est en aucun cas applicable ici. Ce droit devra faire l'objet d'une évaluation économique fondée sur le taux de rendement du bien et la durée de l'usufruit. Exemple : Le chef d'entreprise est propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 2 000 000 francs dont 200 000 francs pour le terrain. Le rendement est de 10 %. Le loyer est donc de 200 000 francs par an. Jusqu'à présent ce loyer faisait l'objet d'une déduction de la part de la société exploitante. La cession d'un droit d'usufruit temporaire de 10 ans est décidée le 1er janvier de l'année N. La valeur économique de cet usufruit est de 1 229 000 francs. C'est la valeur actuelle d'un flux de revenus de 200 000 francs annuels pendant 10 ans. Bien entendu, au regard du droit des sociétés, on n'omettra pas de soumettre cette cession à la procédure propre aux conventions réglementées, article 101 de la loi du 24 juillet 1966 oblige. Cette stratégie oblige à examiner la situation de l'entreprise, d'une part, du chef d'entreprise d'autre part. La situation de l'entreprise Trois questions se posent ici. La première concerne l'inscription à l'actif ■ 6. Bull. CNC, n° 51, septembre 1983. 7. Immobilisations incorporelles. Norme IASC 238. ■ du droit réel d'usufruit, la seconde l'amortissement de ce droit, la troisième la situation de l'entreprise au terme de la période couverte par l'usufruit. L'inscription à l'actif du droit d'usufruit Détentrice d'un droit réel portant sur un bien immobilier, elle va devoir immobiliser ce droit dans sa comptabilité. Il s'agit en effet d'un droit réel immobilier constitutif d'une immobilisation incorporelle. Cette analyse prévaut aussi bien au regard du droit comptable que du droit fiscal. ■ Au plan comptable, le Conseil national de la comptabilité (6) préconise en effet l'inscription à un compte d'actif incorporel du prix d'acquisition d'un usufruit portant sur des droits sociaux. Nul doute qu'il en va de même lorsque ce droit porte sur un droit réel immobilier. Plus généralement, les normes internationales vont également dans le sens de l'immobilisation des éléments incorporels (7). L'entreprise doit ainsi immobiliser l'élément si elle démontre l'existence d'avantages futurs susceptibles d'être tirés de l'élément incorporel et que la mesure du coût de l'actif est fiable. Nul doute que ces deux éléments sont réunis en présence d'un droit réel d'usufruit. L'entreprise va pouvoir utiliser le bien tout à sa guise et la valorisation économique est particulièrement fiable. Pour déterminer si l'inscription à l'actif d'un tel élément est nécessaire, on peut également se référer à la jurisprudence. Il suffit alors d'examiner si ce droit répond aux critères retenus par le juge de l'impôt pour autoriser l'inscription d'un droit ou d'un bien à l'actif du bilan. ■ Au plan fiscal, le Conseil d'État rappelle que cette inscription au bilan suppose que le droit constitue une source régulière de profit, qu'il soit doté d'une pérennité suffisante et qu'il soit suscep67 ETUDES tible d'être cédé (8). On ne reviendra pas ici dans le détail sur les raisons de la réunion de ces trois éléments. Nous l'avons déjà traité dans une précédente étude (9). Simplement, dans la mesure où le droit d'usufruit concourt à la réalisation des produits de l'entreprise par l'utilisation de l'immeuble aux fins de l'exploitation, il constitue à l'évidence une source régulière de profit. D'une durée de dix ans, il est par ailleurs sans conteste doté d'une pérennité suffisante. Quant à ce qu'il puisse être cédé, cela ne fait aucun doute. C'est en effet l'un des droits fondamentaux de l'usufruitier que de pouvoir librement céder ce droit à un tiers sans que cela porte pour autant atteinte au droit du nu-propriétaire. Maintenant, ce droit doit-il être amorti ? L'amortissement du droit d'usufruit Là aussi, l'analyse doit être menée tant au plan du droit comptable que du droit fiscal ■ Au plan comptable, l'idée d'un amortissement systématique des incorporels ne fait pas l'unanimité (10). Mais, l'amortissement du droit d'usufruit paraît rester hors du champ d'application de ces réserves. La durée du droit est en effet parfaitement déterminée, sa valeur est fiable puisqu'elle résulte d'un calcul économique et celle-ci diminue à l'évidence par l'effet du temps. ■ Au plan fiscal, même si le droit à l'amortissement systématique des incorporels est bien loin d'être acquis comme le montre encore la récente décision de principe du Conseil d'Etat du 1er octobre 1999 (11), il reste que le droit d'usufruit répond aux critères posés par le juge de l'impôt pour admettre l'amortissement d'un bien figurant à l'actif de l'entreprise (12). Il est en effet amené à se déprécier de manière inéluctable et il cesse nécessairement de produire ses effets bénéfiques sur l'exploitation à une date don68 tissement lorsque ce droit porte sur des titres de participation (13). Si l'on ajoute à cela que le droit à l'amortissement a été admis pour un droit de nature très proche de l'usufruit, celui que détient le concessionnaire (14), on conclura aisément à la validité de cette pratique. née. En l'amortissant, la société respectera donc ces exigences. Faut-il rappeler à cet égard que, s'il est vrai qu'il ne s'est pas encore prononcé sur l'amortissement d'un droit d'usufruit portant sur un immeuble, le juge a pour autant déjà admis le principe et la déductibilité fiscale de cet amor- ■ 8. CE, 21 août 1996, req. n° 154488 "Sté Sife" . RJF 10/96, n° 1137.- Sur ces questions, voir : J. Turot, Les incorporels ne sont plus immortels. Dr. Fisc. 1996, n° 5, p. 168 s.- Voir E. Delesalle, Notion fiscale d'actif incorporel, R.F.C. 214, juillet-août 1990, p. 23 s. sur ce point : J. Turot, L'usufruit d'actions peut s'amortir : BF F. Lefebvre 6/97. Sur le traitement comptable de la cession de l'usufruit, voir : Démembrement d'actions. Quelles sont les conséquences comptables de la cession de l'usufruit ? BFC 2/96, p. 5. 9. Voir P. Fernoux, Monsieur le juge, persistez… l’usufruit est bien un droit amortissable. BF. F. Lefebvre, février 1998.- Voir également : J.-L. Médus, L'incorporel et l'ingénierie financière. Droit et Patrimoine, mars 1996, p. 52 s. 14. CE, Plén., 27 juin 1973, req. n° 79.628 et 79.629 précité : DF 1973, comm. 281, concl. Mehl ; Dupont 1973, p. 293.- CE 19 mars 1975, n° 95677 : RJF 5/75 n° 231 ; Dr. fisc. 1975, n° 27, comm. 919, concl. Mme Latournerie.- CAA Paris 20 juillet 1993, n° 92-1152, Cofrec : RJF 11/93 n° 1120 , Dr. fisc. 1994, n° 14, comm. 653, concl. Mme de Segonzac.- Le même raisonnement à été suivi pour un programme informatique : CE 7ème et 8ème sous-sect. 22 février 1984, n° 39535 : RJF 4/84, n° 408, ou pour des droits détenus par un producteur de films de production de films : CE 3 février 1989, n° 58260 : RJF 3/89, n° 263 ; Dr. Fisc. 1990, n° 52, comm. 2443, concl. N. Chahid-Nourai. En sens contraire, lorsque le droit de concession n'est pas d'une pérennité suffisante : CE 13 décembre 1978, n° 6920 : RJF 2/79 n° 60 ; Dr. fisc 1979, n° 29, comm. 1552, concl. Rivière.- CE 8 juillet 1985, n° 41276, Sté Jensen : RJF 10/85 n° 1256.CE, 2 octobre 1985, n° 41539 : RJF 11/85 n° 1407 ; Dr. fisc. 1985, n° 52, comm. 2308, concl. Racine.- CE 8ème et 9ème sous-sect., 14 avril 1995, n° 121832, Sté Ets R. Buge. RJF 6/95, n° 700.- CE 2 décembre 1988, n° 57546, Raudet : RJF 2/89, n° 147.Voir : P. Collin, Concessions de brevets et de marques. Plaidoyer pour un régime fiscal cohérent. RFC 269, juillet-août 1995, p. 72 s.- S. Austry, Régime fiscal des contrats de concessions de droits exclusifs d'exploitation : RJF 10/96, p. 634 s. 10. Voir les débats engendrés par la norme E 50 à propos de l'amortissement systématique des incorporels in J.-L. Dumont et E. Paret précité, p. 150 s. Voir les réserves tant de l'Ordre des experts-comptables que de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : BFC 11/97, p. 32. 11. CE, Sect., req. n° n° 177809, ministre c/Sté Foncia Particimo, venant aux droits de la SA Franco Suisse de gestion : RJF 11/99, n° 1324. concl G. Goulard, p. 832.- Sur cette question : voir : J.-L. Rossignol : L'amortissement des éléments incorporels : lecture et relecture face à l'évolution de la jurisprudence. RFC n° 322, mai 2000. 12. CE, 7ème et 9ème sous-sect., 4 avril 1979, n° 8153, RJF 10/79, n° 8153.Ces conditions en ont été rappelées encore récemment dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er octobre 1999, n° 177809 précité. – Sur l'amortissement des incorporels : D. Villemot, L'amortissement des immobilisations incorporelles. Dr. Fisc. 1999, n° 42, p. 1302 s. 13. TA Poitiers, 21 novembre 1996, req. n° 95-1701 : RJF 1/97, n° 7. Voir ■ R.F.C. 323 - Juin 2000 ETUDES En pratique, l'amortissement devra donc être pratiqué comme suit : Dans le cas évoqué plus haut, l'amortissement sera calculé en fonction de la durée prévue pour l'usufruit temporaire, ici 10 ans. Dotation annuelle à comptabiliser chaque année : 1 229 000 / 10 = 122 900 francs On remarquera immédiatement que, au plan fiscal, la société ne tirera aucun avantage de la situation. En effet, au lieu de déduire de ses résultats imposables un loyer annuel de 200 000 francs, elle imputera un amortissement de 122 900 francs. On verra que cette constatation n'est pas sans intérêt au regard de la notion d'abus de droit. La véritable différence se situera donc au plan financier. A l'inverse des autres charges, il ne correspond pas en effet à une dépense annuelle. Il participera ainsi chaque année au calcul de la capacité nette d'autofinancement de l'entreprise. La situation au terme de la période couverte par l'usufruit Au terme de cet usufruit temporaire, la valeur nette comptable de cet élément sera égale à zéro. La disparition de cet élément d'actif devra être constatée dans la comptabilité de la société. Le compte d'immobilisation incorporelle sera ainsi soldé de même que le compte d'amortissement correspondant. Aucune plus-value taxable n'apparaîtra. On voit donc que cette stratégie permet de gérer la valorisation du bilan par l'inscription à l'actif d'un droit, tout en évitant les difficultés liées à la sortie de l'immobilier d'entreprise génératrice assez souvent d'une plusvalue substantielle et donc d'un coût fiscal élevé (15). Maintenant, ces avantages ne doivent pas contredire ceux du chef d'entreprise. Celui-ci y trouve-t-il son compte ? R.F.C. 323 - Juin 2000 La situation du chef d'entreprise Devenu un temps nu-propriétaire, le chef d'entreprise retrouvera, lui, la pleine propriété de cet immeuble. Il pourra de nouveau éventuellement le donner en location ou procéder à sa cession selon les objectifs qu'il s'assignera ce moment venu. Une chose est en tout cas certaine. L'option pour cette solution en vue d'une optimisation du financement de sa retraite par un placement sur un ■ 15. Voir notamment : O. Renault, Optimisation fiscale d'une sortie de l'immobilier d'entreprise avant cession du contrôle de la société. JCP 98, E., n° 48, p. 1866 s. – J.-L. Trousset, Réduction de capital par attribution d'un élément d'actif. JCP 98, E., n° 37, p. 1390 s.- X… Sortie d'actif immobilier : le recours à la technique des scissions. Dr. Et Patrimoine, juill.-août 1995, p. 22 s. 16. Mémento sociétés commerciales F. Lefebvre, 1998, n° 3204-1°. 17. Sur cette notion, voir notamment : M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés. Litec 12ème éd. 1999, p. 279.N. Stolowy, Interprétation stricte des lois pénales et image fidèle. JCP 2000, E. p. 219 s. ; sur ces notions, voir également N. Stolowy, Droit pénal et comptabilité in : Encyclopedie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, 2000, p. 611 s. - Mémento comptable F. Lefebvre, n° 1576.- Lamy sociétés, 1999, n° 2013. 18. Sur ces questions, voir : M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, PUF, 1973, p. 332 s.- W. Jeandidier . Droit pénal des affaires. Dalloz. N1991, p. 299 s. - M. Fougères. Infractions relatives au fonctionnement de la société à l'occasion de l'établissement des comptes annuels. J.-Cl. Pénal Annexes. Fasc. 90.- Mercadal, Janin, Mémento Sociétés commerciales. F. Lefebvre, n° 3204-2. 19. Cass. Crim. 11 juillet 1930 : S. 1933, I, 159.- CA Paris, 7 mai 1934 : Sem. Jur. 1935, 1381.- Cass. crim. 26 juin 1978. ■ produit de capitalisation produira tous ses effets. Elle lui permettra de recueillir un capital très substantiel au terme de la période de capitalisation. Supposons dans notre exemple que la cession soit intervenue à l'âge de cinquante ans, le placement de 1 229 000 francs à 4,5 % lui permet de recueillir à 65 ans, soit quinze ans plus tard, un capital de 2 378 115 francs. Au plan du droit des sociétés, enfin, remarquons les dangers, pour le chef d'entreprise lui-même, d'une absence de comptabilisation d'un amortissement dans les comptes de la société titulaire du droit d'usufruit. Les dispositions de l'article 9 alinéa 5 du code de commerce ne prévoient-elles pas que les comptes de l'entreprise doivent en effet être réguliers, sincères et donner une image fidèle, notamment du patrimoine l'entreprise ? Or la régularité, la sincérité et l'image fidèle s'apprécient au regard des règles et procédures en vigueur, et notamment de celles édictées par le Conseil national de la comptabilité (16). A défaut d'amortissement, on pourrait craindre que le dirigeant ne soit inquiété sur le fondement des dispositions des articles 425-3°, 437-2° et 460 de la loi du 24 juillet 1966. Même si la jurisprudence ne s'est jamais prononcée sur l'absence de constatation d'amortissement portant sur un droit d'usufruit, on peut penser que, dans ce cas, le délit de présentation de bilan ne donnant pas une image fidèle de l'entreprise pourrait cependant être constitué (17). Dès lors qu'il ne peut ignorer la dépréciation du droit d'usufruit, le dirigeant publierait alors sciemment « des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période » (18). A cet égard, le juge pénal a déjà eu l'occasion de dire que le défaut de constatation d'un amortissement était constitutif de ce délit (19). On en est d'autant plus persuadé qu'en l'occurrence, l'élément intentionnel nécessaire à la constatation du 69 ETUDES délit paraît difficilement contestable. La cession intervient en effet entre le chef d'entreprise et la société dont il est lui-même dirigeant. Celui-ci sait à l'évidence que cet usufruit va s'éteindre à une date donnée, connue à l'avance, et que sa valeur diminue chaque année. C'est à tel point vrai qu'il va retrouver la pleine propriété de l'immeuble à l'issue de la période couverte par l'usufruit. La cession de l’usufruit des parts de la SCI propriétaire de l’immeuble La situation est ici évidemment très sensiblement différente de la précédente. L'immeuble est, cette fois, détenu indirectement par le chef d'entreprise au travers d'une SCI. On supposera en effet que celui-ci détient la quasi totalité du capital comme c'est souvent le cas en la matière. Cette situation ne prive pas le chef d'entreprise de toute solution s'il poursuit l'un des objectifs cités en introduction à ce propos. Il peut ici en effet faire porter le démembrement sur les parts de la SCI dont il est propriétaire. Ainsi cédera-t-il l'usufruit de ces parts à la société exploitante. La stratégie proposée ne portera donc pas sur l'immeuble lui-même. Aussi faut-il envisager la situation de l'entreprise tout autant que celle du chef d’entreprise La société propriétaire de ce droit d'usufruit l'inscrira à l'actif de son bilan pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut. Dans cette stratégie, on l'a compris, la SCI va continuer de donner en location l'immeuble à la société exploitante, mais les revenus procurés par le bail reviendront en fait à cette même société. En sa qualité d'usufruitière des parts, la société a en effet droit aux revenus procurés par le bien. Quelles sont les conséquences d'une 70 telle stratégie ? En vérité, elles sont d'une double nature. Elles vont porter, en premier lieu, sur le mode de détermination des résultats de la SCI et, en second lieu, sur l'amortissement, par la société exploitante, du droit d'usufruit portant sur les parts. Cela dit, on se doute que l'administration pourrait estimer alors être en présence, somme toute, d'un double amortissement. Il conviendra de rejeter fermement une telle affirmation dans un troisième temps. La détermination du résultat de la SCI L'usufruit des parts de celle-ci est détenu par la société exploitante. Dès lors deux questions viennent immédiatement à l'esprit. La première concerne le mode de détermination du résultat de la SCI, la seconde intéresse la déductibilité fiscale de l'amortissement pratiqué. Le mode de détermination du résultat Dès l'instant où le droit d'usufruit est inscrit au bilan, la SCI doit faire application des dispositions de l'article 238 bis K du CGI. Celui-ci prévoit en effet : « Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater , 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les condi- ■ 20. R.M. n° 295 à M. Estève, J.O. Sénat, 10 septembre 1959, p. 718.R.M. n° 19069 à M.Vancalster, J.O.A.N. 4 septembre 1971, p. 4057.- R.M. n° 892 à M. Vadepied, J.O. Sénat, 10 novembre 1971, p. 1955. 21. CE 24 février 1978, Sect., req. n° 97347, RJF 4/78, n° 160. ■ tions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits». Certes, le texte traite de la situation dans laquelle c'est la pleine propriété des droits, c'est-à-dire des parts sociales de la société de personnes, qui sont inscrites au bilan de la société ou de l'entreprise. Le texte ne parle pas directement de l’hypothèse dans laquelle l’inscription au bilan concerne un droit d’usufruit portant sur des parts sociales. Pour autant, on ne croit pas que la solution doive être différente. L'historique du texte de l'article 238 bis K l'explique parfaitement. Pour cela, il faut remonter à la divergence qui a opposé, en son temps, l'administration au juge de l'impôt au plan du traitement fiscal du résultat dégagé par une SCI semi-transparente, relevant donc de l'article 8 du CGI. Que devait-il se passer lorsque les parts étaient inscrites au bilan d'une société commerciale ? Devait-on déterminer les résultats selon les règles des revenus fonciers ou selon celles des bénéfices industriels et commerciaux au prétexte que les parts de la SCI étaient inscrites à l'actif d'une société ? L'administration considérait, elle, qu'il devait être fait application des règles des bénéfices industriels et commerciaux (20). Le juge de l'impôt était d'un avis contraire. Pour lui, l'élément déterminant en la matière devait être la nature de l'activité de la SCI. En l'espèce, comme celle-ci exerçait une activité de location de locaux nus, seules les règles des revenus fonciers pouvaient recevoir application (21). Sans doute mécontente de cet avatar, l'administration fit obstacle à cette jurisprudence en faisant adopter par le législateur la règle de l'article 238 R.F.C. 323 - Juin 2000 ETUDES bis K du CGI. Elle imposa donc sa propre analyse par voie législative. Dans ces conditions, le but poursuivi par le législateur était à l'évidence de prendre en compte la qualité de l'associé et non la nature de l'activité de la société génératrice du résultat pour déterminer la catégorie de revenus et donc le mode de fixation du résultat taxable. Or, dans la stratégie ici étudiée, la part de résultat remonte à l'entreprise exploitante qui détient l'usufruit des parts de la SCI, c'est-à-dire à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Les dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés doivent par conséquent être suivies par la SCI pour dégager le résultat remontant à cette dernière et notamment celles de l'article 209-I du CGI selon lesquelles : « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles fixées par les articles 34 à 45 … du CGI ». Dans ces conditions, dès l'instant où elle dégage un résultat selon les règles de l'impôt sur les sociétés, la SCI est astreinte aux obligations fiscales de toute société soumise à cet impôt. Si ce n'était déjà le cas, elle doit par conséquent tenir une comptabilité commerciale. L'immeuble détenu doit être porté au bilan, au compte d'actif correspondant, pour sa valeur à la date de l'inscription. Par ailleurs, l'application de ces règles se traduit surtout dans la définition des charges imputables sur les loyers. Ainsi, pour respecter les dispositions de l'article 39-I-2° du CGI, la SCI doit-elle procéder, entre autres, à la constatation de l'amortissement de l'immeuble selon les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux. On remarque, au demeurant, que cet article ne réserve pas la déduction des amortissements aux seules sociétés soumises de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Il traite des “bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés”. R.F.C. 323 - Juin 2000 Or, tel est bien le cas des bénéfices dégagés par la SCI et qui reviennent à la société exploitante. Reste maintenant à examiner l'influence de l'article 77 de la loi du 2 juillet 1998 (22) sur la déductibilité fiscale de cet amortissement. La déductibilité fiscale de l'amortissement de l'immeuble par la SCI On sait que les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 ont eu pour objet de modifier la rédaction des articles 39 C et 31 de l'annexe II au CGI pour opposer la limitation de la déductibilité fiscale de l'amortissement des biens donnés en location à la part de résultat remontant à une structure soumise à l'impôt sur les sociétés. Cela concerne les biens corporels meubles et immeubles, dont le contrat de location a été conclu à compter du 25 février 1998, ou dont la mise à disposition est intervenue à compter de cette date (23). Une remarque préalable s'impose avant d'en venir à cette question. En tout état de cause, il ne s'agit là évidemment que d'une mesure fiscale sans aucune influence sur le traitement comptable de cet amortissement. Autrement dit, au regard du droit comptable, cet amortissement est parfaitement déductible du résultat. ■ 22. Loi n° 98-546 : FR 33/98, p. 45 s.- Instr. 17 juin 1999, B.O.I. 4 D-399 : FR 35/99. 23. Instr. précitée n° 6. 24. N° 15. L'administration donne l'exemple d'une machine propriété d'une SNC dont l'un des associés est une SA, donc une société soumise à l'IS. Cette machine est donnée en location à la SA. Pour le calcul de la part de résultat remontant à celle-ci, il n'y a pas lieu d'appliquer la limitation de l'amortissement des articles 39 C et 31 de l'annexe II au C.G.I. ■ Au plan fiscal, cette limitation n'est en fait pas applicable au cas ici étudié. En effet, l'administration le rappelle dans son instruction du 17 juin 1999 précitée (24) : « Lorsque la location ou la mise à disposition est consentie par une société soumise au régime prévu par l'article 8, ou par un groupement visé aux articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, au profit d'un ou plusieurs de ses associés ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, la limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux associés ou membres, utilisateurs des biens. Les entreprises utilisatrices s'entendent de celles qui détiennent le droit d'user, même partiellement, des biens loués ou mis à disposition, et pour lesquelles la mise en œuvre de ces biens est nécessaire à l'exercice d'une activité réelle». Force est de constater ici que la société exploitante est bien utilisatrice de l'immeuble. Elle en est effet locataire. Elle l'affecte ensuite incontestablement à la réalisation d'une activité réelle. La règle des articles 39 C et 31 de l'annexe II ne peuvent donc recevoir application à cet endroit. Autrement dit, la SCI n'est pas concernée par la limitation de l'amortissement. La société exploitante n'est pas davantage concernée. Elle détient certes l'usufruit, mais l'usufruit des parts de la SCI seulement. Ce n'est pas elle qui consent la location, mais la SCI. Voici donc comment la SCI doit calculer le résultat remontant à la société exploitante de l'immeuble. La situation de l'entreprise exploitante La question qui se pose d'abord ici est celle de savoir si le droit d'usufruit portant sur les parts de la SCI peut, ou non, faire l'objet d'un amortissement. 71 ETUDES A la vérité, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le paragraphe précédent, cela ne paraît faire aucun doute. Ce droit doit d'abord être immobilisé car il constitue une source régulière de profit doté d'une pérennité suffisante et susceptible d'être cédé. Il doit ensuite faire l'objet d'un amortissement. Sa dépréciation est certaine et les effets bénéfiques de ce droit sur l'exploitation vont nécessairement prendre fin à une date donnée, celle de l'extinction de l'usufruit temporaire. On se doute que l'administration pourrait apprécier modérément une telle stratégie. Elle pourrait ainsi y voir la volonté de pratiquer un double amortissement, celui de l'immeuble en premier lieu, celui de l'usufruit des parts, en second lieu. Pour s'opposer à une telle analyse, il suffit de faire valoir alors que les deux amortissements ne portent pas sur les mêmes biens. La SCI amortit l'immeuble, la société exploitante amortit un droit d'usufruit portant sur les parts de la SCI. L'absence d'un double amortissement A l'administration qui rejetterait l'un ou l'autre de ces amortissements, on manifesterait un grand étonnement. Cette contestation reviendrait à imposer à l'entreprise l'accomplissement du sacrilège suprême : ne pas respecter les “saintes” écritures, celles du CGI bien entendu. Ainsi obligeraitelle le contribuable à ne pas respecter les règles fondamentales de l'article 39 B du CGI selon lesquelles à la clôture de chaque exercice : « la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation ». Or, si les règles des articles 39 à 45 du CGI doivent être observées comme on l'a dit, la SCI doit nécessairement respecter celles de l'article 39 B du CGI. Un défaut d'amortissement entraînerait un grave préjudice. La sanction fiscale est bien connue : les amortissements non comptabilisés seraient en effet définitivement perdus. Ils constitueraient en effet des amortissements irrégulièrement différés. On aurait beau jeu, alors, de faire valoir à l'administration que, précisément, son rôle est d'assurer une stricte application des dispositions du CGI et non d'en préconiser le non respect. ✱ ✱ ✱ La seconde partie de cet article traitera des limites fiscales à l’utilisation des stratégies reposant sur le démembrement de propriété dans l’immobilier d’entreprise (RFC juillet-août 2000). Pierre FERNOUX Maître de conférences à l'Université d'Auvergne Membre du Centre d'études et de recherche en gestion de patrimoine Directeur du DESS d'Audit juridique, comptable et fiscal LE GUIDE DE LECTURE DES NORMES ISO 9000 Après l’annonce de la création de l’Institut de Certification des Métiers de la Comptabilité et de l’Audit lors du congrès de Strasbourg, les normes ISO apparaissent clairement comme l’outil de référence pour faire évoluer les cabinets. Avec ce guide vous comprendrez en moins d’une heure en quoi les normes ISO s’appliquent à notre métier. Plus de 2 000 cabinets sont en possession de cet ouvrage depuis octobre. Serez-vous le suivant (ou le dernier) ? Format 210 x 297 mm 32 pages 80 F.TTC franco (France Métropolitaine) Adressez votre commande accompagnée du règlement à Expert Comptable Média - 88, rue de Courcelles 75008 Paris Tél. 01 44 15 95 95 - Fax 01 44 15 90 76 Internet : www.experts-comptables.fr/boutique - e-mail : [email protected] 72 R.F.C. 323 - Juin 2000