Fiche technique 8 De la conservation des dossiers médicaux

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Fiche technique 8 De la conservation des dossiers médicaux
Fiche technique n°8
DE LA CONSERVATION DES DOSSIERS MEDICAUX
Sources : Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n°2007-322 DU 17 AOÜT 2007 relative à la conservation du dossier médical, Code de la Santé Publique, Décret du
04/01/2006, circulaire n°4 du 18/06/2009 de la commission déontologie de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, « la conservation des dossiers médicaux » Dr J.LUCAS et Mme Sylvie
BRETON, « l’archivage du dossier médical » B.HUE.
La législation en vigueur ne détermine aucun délai précis quant à la conservation des
dossiers médicaux détenus par les professionnels de santé libéraux. Or, cette constatation est
d’autant plus surprenante que la loi du 4 mars 2002 a instauré, sans limite de temps, un droit
d’accès du patient et de ses ayant droits, aux informations de santé le concernant.
Pendant très longtemps, il a été d’usage de conseiller à nos confrères une durée de
conservation de trente ans, laquelle était calquée sur le délai de prescription des actions en
matière civile. La loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) a cependant aligné les délais de
prescriptions des actions en matière civile et administrative, de sorte qu’actuellement, les
patients peuvent attraire en justice, le professionnel de santé exerçant en libéral ou
l’établissement public de santé au sein duquel celui-ci exerce, pendant les dix ans qui suivent
la consolidation du dommage. Il est à préciser que ce nouveau délai de prescription ne
s’applique qu’aux actes médicaux pratiqués depuis la date de parution de la loi du 4 mars
2002, soit le 5 mars de la même année.
Dès lors, pendant combien de temps doit-on, en pratique, conserver les dossiers médicaux des
patients ?
Concernant les actes médicaux pratiqués avant le 5 mars 2002, on ne peut conseiller
qu’une conservation d’au moins trente ans, eu égard aux précisions précédemment énoncées.
Concernant les actes médicaux pratiqués après le 5 mars 2002, il serait logique de
conseiller une conservation de dix ans à compter de la consolidation du dommage du
patient, eu égard aux délais de prescriptions des actions légalement déterminés. Toutefois,
un tel délai peut s’avérer trop court dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit du
traitement ou de la prévention de pathologies requérant une longue période d’observation.
Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux auraient alors sans nul doute intérêt à
s’aligner sur le délai minimal qui s’impose aux établissements de santé, soit vingt ans à
compter de la dernière consultation du patient majeur et, dans l’hypothèse d’un patient
mineur, la durée de la conservation du dossier est prorogée jusqu’au 28ème anniversaire du
patient (art. R 1112-7 alinéa 3 issu du décret du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de
santé à caractère personnel). En cas de décès du patient moins de dix ans après son dernier
passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter
de la date du décès (Art. R1112-2 du CSP).
Cependant, la responsabilité d’un professionnel de santé peut ne pas se trouver
prescrite à l’issue de ce délai de 20 ans suivant le dernier passage du patient victime d’un
dommage puisque ce dernier peut mettre en cause sa responsabilité dans un délai de 10 ans
à partir de la consolidation de son dommage, laquelle peut être très éloignée dans le temps…
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Certes, il n’existe aucune sanction légale en cas de destruction d’un dossier médical
avant un certain délai. Toutefois, le juge civil se réserve le droit d’apprécier souverainement
la légitimité de l’empêchement à produire une pièce détruite (trop tôt au regard de l’usage)
dont la communication est judiciairement sollicitée. En tout état de cause, et à moins qu’une
telle destruction manifeste une volonté de faire disparaître une preuve et de faire obstacle au
déroulement de la justice, le magistrat appréciera, en fonction des circonstances, la
responsabilité du médecin mis en cause.
Un délai de conservation de 30 ans, même s’il n’a qu’une valeur indicative, nous
semble toutefois le plus propice à la défense des intérêts du masseur-kinésithérapeute et du
patient, ainsi qu’à la garantie du droit d’accès de ce dernier, aux informations qui le
concernent.
Quid en cas de cession d’activité ?
L’article R4321-91 du Code de la Santé Publique dispose que le dossier médical personnel et
le dossier patient « sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve
des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont
conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En
cas de non reprise d’un cabinet, les documents médicaux sont adressés au Conseil départemental de
l’ordre qui en devient le garant. Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du
patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu’il entend consulter, les
informations et documents utiles à la continuité des soins ».
En cas de reprise d’activité par un successeur ou de désignation d’un professionnel par le
patient, le professionnel transmettra, avec le consentement du patient, son dossier au
masseur-kinésithérapeute désigné.
En tout état de cause, il appartient au cédant de s’assurer de l’accessibilité des dossiers
médicaux, notamment en cas de mise en cause de sa responsabilité (clause prévue au sein d’un
contrat de cession par exemple).
Mise à jour le 19/04/2011
Le CROMK PDL
Le service juridique
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