Le statut social du mandataire

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Le statut social du mandataire
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LE STATUT SOCIAL DU MANDATAIRE
Cet article détaille le statut pécuniaire des mandataires locaux. Nous examinerons les différentes
positions tant du bourgmestre et des échevins que des conseillers. Nous prêterons une attention
particulière à la situation – récemment modifiée au moment de la parution de l’article dans Trait
d’Union de juin 2001 – du mandataire exécutif non protégé.
Du bourgmestre et échevins
Le traitement
La loi du 4 mai 19991 a augmenté considérablement le traitement du bourgmestre et des échevins.
Tandis qu'auparavant, le traitement était basé sur le montant des barèmes pour le grade de rédacteur
dans les ministères, celui du bourgmestre correspond dorénavant à un certain pourcentage de celui du
secrétaire communal2. Le traitement des échevins est fixé à un certain pourcentage de celui du
bourgmestre3.
Les bourgmestres et échevins bénéficient également d'une prime de fin d'année et d'un pécule de
vacances4, dont les modalités pratiques sont fixées dans un arrêté royal du 16 novembre 20005. Le
principe de calcul des montants exacts se calque sur ceux des fonctionnaires6 .
Pour le pécule de vacances, il faut tenir compte des principes suivants:
- chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes au bénéfice de la commune,
quelle que soit son importance. On entend par prestations complètes les prestations dont
l'horaire est tel qu'il absorbe une activité professionnelle normale;
- en principe, le pécule de vacances ne peut être octroyé que si le mandataire a accompli des
prestations du chef de son mandat au cours de l'année précédente;
- seules les absences rétribuées entrent en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances.
Les périodes non rétribuées "d'empêchement" conformément à l'article 20 de la Nouvelle Loi
communale7 sont exclues;
- on ne peut pas cumuler plusieurs pécules de vacances;
- il convient d'effectuer une retenue sur la partie variable du pécule de vacances, qui est
actuellement de 13,07 %. Cette retenue est versée à l'Office nationale de Sécurité sociale des
Administrations provinciales et locales;
- le mandataire touche son pécule de vacances au cours du mois suivant la date de son départ8;
- les jeunes de moins de 25 ans qui débutent un mandat dans les quatre mois après la fin de
leurs études ont également droit à un pécule complémentaire.
La formule est la suivante: PV = (partie forfaitaire PV) + 1,1 % (salaire annuel)
dans laquelle PV: pécule de vacances
Partie forfaitaire PV: fixée annuellement
1
Loi du 04.05.1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, M.B. 28.07.1999.
Cf. article 19 de la Nouvelle Loi Communale.
3
Le traitement des échevins est fixé à 75 % du traitement du bourgmestre pour les communes qui ont plus de
50.000 habitants, et à 60 % du traitement du bourgmestre pour les communes dont le nombre d'habitants est
inférieur ou égal à 50.000.
4
Article 19, § 1bis NLC.
5
AR du 16.11.2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, M.B.
30.11.2000.
6
AR du 30.01.1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du
Royaume, M.B. 07.02.1979; et AR du 23.10.1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires
d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, M.B. 22.11.1979.
7
Nouvelle Loi Communale, ci-après NLC.
8
Il s'agit de démission, mise à la retraite, décès ou révocation.
2
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Salaire annuel: salaire annuel dû pour le mois de mars de l'année de vacances
Le pécule de vacances est un droit légal en vertu de l'article 19, § 1 NLC. L'arrêté royal du 16
novembre 2000 en en fixant les modalités, empêche le conseil communal de le faire9. Un pécule de
vacances peut être octroyé sur base des prestations de l'année 2000. Les mandataires non réélus
bénéficient d'un pécule de vacances basé sur leurs prestations de l'année 2000. La délibération du
conseil communal doit mentionner explicitement quand la décision prend effet: la date du 1er janvier
est conseillé.
Si un mandataire reçoit un pécule de vacances sur base d'une autre activité professionnelle, soit sur
base d'un contrat de travail ou comme fonctionnaire, les pécules ne peuvent être cumulés au-delà du
montant correspondant au pécule le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de toutes les activités
exercées sont calculés sur base des prestations complètes. Le cas échéant, le pécule de vacances du
chef du mandat diminuera.
Pour le calcul de la prime de fin d'année, il convient de tenir compte des principes suivants:
- il est uniquement tenu compte des périodes rétribuées; les périodes non rétribuées
"d'empêchement" fixées à l'art. 20 NLC doivent être exclues;
- lorsqu'un mandataire cumule dans le secteur public plusieurs fonctions comportant des
prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui lui est
octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus
élevée, obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de
prestations complètes10;
- la période de référence, qui sert de base, s'étend du 1er janvier au 30 septembre11.
La formule est: PFA = (partie forfaitaire PFA) + 2,5 % (salaire annuel)
dans laquelle PFA: prime de fin d'année
Partie forfaitaire PFA: fixée annuellement
Salaire annuel: salaire annuel dû pour le mois d'octobre de l'année considérée
Le statut social
Avant la publication de la loi du 4 mai 199912, les mandataires exécutifs ne bénéficiaient pas d'une
couverture sociale en vertu de leur mandat. Bon nombre d'entre eux bénéficiaient cependant d'une
certaine couverture sociale, mais ceux qui n'avaient aucune activité en tant que salarié, fonctionnaire
ou indépendant, n'étaient pas protégés13. Le nouvel article 19, § 4, alinéa 1er, NLC fixe un règlement
octroyant une couverture sociale au bourgmestres et échevins qui n'exercent pas d'autre activité
professionnelle et qui bénéficient de soins de santé, moyennant le paiement de cotisations
personnelles.
Depuis le 1er janvier 2001, les mandataires exécutifs qui se trouvent dans cette situation sont assujettis
par la commune à l'assurance soins de santé, allocations de chômage et allocations familiales. Le
mandataire non protégé est soumis au régime des travailleurs contractuels auprès de l'État, à
l'exception du régime des pensions.
- Maladie et invalidité
9
Cf. Q&R Comm. Affaires intérieures, Chambre, 1999-2000, 13.12.2000, 7 (question n° 2877, Van Eetvelt).
AR du 16.11.2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins,
Rapport au Roi, 2, d., M.B. 30.11.2000.
11
Article 1, 5° de l'AR du 23.10.1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction
rémunérée à charge du Trésor public, M.B. 22.11.1979.
12
Cf. article 5 de la loi du 04.05.1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux,
M.B. 28.07.1999.
13
Cependant, la pension était réglée par la loi du 08.12.1976 réglant la pension de certains mandataires et celle
de leurs ayants droit, M.B. 06.01.1977.
10
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Pour l'assurance maladie et invalidité, on prélève une cotisation au travailleur14 et une cotisation à
l'employeur15 sur le salaire complet. Les cotisations doivent être versées à l'ONSSAPL. Ainsi, les
mandataires bénéficient du régime soins de santé et indemnités16.
Les mandataires locaux ne sont pas soumis au régime des maladies professionnelles pour salariés et
des accidents de travail.
- Chômage
Les bourgmestres et échevins non protégés sont soumis au régime des allocations de chômage. Sur
leur salaire complet, on prélève aussi bien des cotisations du travailleur17 que des cotisations de
l'employeur18.
- Allocations familiales
Les lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés sont d'application aux
communes19.
Qui sont les "mandataires locaux non protégés"?
La délimitation du champ d'application n'est pas toujours claire. La condition selon laquelle le
mandataire ne bénéficierait des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de
cotisations personnelles complémentaires, rend la détermination de ceux qui doivent être considérés
comme "mandataires locaux non protégés" difficile. Le statut social de chaque mandataire doit être
examiné au moment de l'entrée en exercice de son mandat. Cet examen doit être de nouveau effectué
si une modification intervient dans le statut social ou professionnel du mandataire pendant la durée de
son mandat. Si cette modification entraîne que l'intéressé n'est plus assuré pour les soins de santé, il
pourra bénéficier du statut social du mandataire "non protégé". Nous donnerons un aperçu des
situations les plus fréquentes.
En règle général, le mandataire qui bénéficie d'une certaine protection sociale – qu'elle soit complète
ou non – n'appartient pas à la catégorie des mandataires non protégés. Il ne pourra donc jamais adopter
le statut de "mandataire non protégé"20 pour améliorer son propre statut21.
Les mandataires qui continuent à exercer leur activité comme salarié ou fonctionnaire, bénéficient
d'une protection sociale et ne sont pas considérés comme des mandataires "non protégés".
14
Il s'agit de 1,15 % pour l'assurance maladie et invalidité obligatoire, secteur indemnités, et de 3,55 % pour le
secteur soins de santé.
15
2,35 % pour l'assurance obligatoire maladie et invalidité, secteur indemnités, et de 3,80 % pour le secteur soins
de santé.
16
Cf. article 21, 1° et 5° de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, inséré par la loi du 23.03.2001 modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un
mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des
conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS,
M.B. 05.04.2001.
17
0,87 % pour emploi et chômage.
18
1,46 % pour emploi et chômage.
19
Article 3, 3° des lois coordonnées du 19.12.1939 rel. aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sous
certaines conditions, rempl. par la loi du 22.12.1989.
20
Ceci vaut surtout pour les indépendants.
21
Une exception est prévue: si la profession en qualité de salarié ou de fonctionnaire est tellement réduite au
point qu'ils doivent eux-mêmes payer les cotisations personnelles complémentaires à la mutualité (lorsque la
rémunération brute annuelle est inférieure à 172.000 FB), ces mandataires sont considérés comme non protégés
et ils peuvent obtenir le statut social supplétif des mandataires locaux.
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Les bourgmestres ou échevins qui exercent également une activité d'indépendant, sont rattachés en
règle générale au statut social des indépendants à titre principal. Dans la réglementation de la sécurité
sociale, une activité politique n'est pas considérée comme une activité professionnelle. Même s'ils sont
uniquement couverts pour les gros risques et non pas pour les petits risques, ils ne peuvent être
considérés comme "non protégés". Le mandataire qui continue à travailler comme indépendant, n'est
donc pas considéré comme mandataire local "non protégé".
Les travailleurs du secteur privé en congé sans solde ne paient aucune cotisation de sécurité sociale,
étant donné qu'ils ne reçoivent aucune rémunération. Il en va de même pour les fonctionnaires22 et
pour tous ceux qui réduisent complètement leurs prestations de travail.
Les salariés et les fonctionnaires en interruption de carrière complète, bien qu'ils ne reçoivent plus
leur rémunération, bénéficient par contre d'une allocation d'interruption à charge de l'ONEm par
laquelle ils maintiennent leur couverture sociale.
Les salariés en incapacité de travail23 perdent leur indemnité d'incapacité de travail ou d'invalidité,
mais conservent la reconnaissance de leur incapacité et par conséquent leur couverture sociale sans
qu'ils ne doivent personnellement payer les cotisations à la mutualité. Les travailleurs en incapacité de
travail ne sont donc pas considérés comme des mandataires locaux non protégés. Attention: cette règle
ne s'applique pas aux indépendants en incapacité de travail. Après une période de 6 mois d'incapacité
pendant laquelle il a exercé un mandat politique, un indépendant ne bénéficie plus de couverture
sociale pour les soins de santé24. L'indépendant en incapacité de travail devient donc un mandataire
local non protégé après une période de 6 mois à compter du début du mandat politique.
Les membres du parlement fédéral ou d'un conseil régional ne disposent pas d'un statut social. Dans
la réglementation actuelle, seules les cotisations personnelles qu'ils payent à la mutualité sont prises en
charge par l'assemblée législative dont ils font partie. Si un parlementaire exerce également un mandat
communal exécutif, il doit être considéré comme mandataire local non protégé.
Le salarié, fonctionnaire ou indépendant pensionné qui exerce un mandat, verra le paiement de sa
pension suspendu, sauf s'il opte pour une réduction de son émolument de mandataire. Cette suspension
n'occasionne en principe aucun effet sur la couverture sociale. En effet, les indépendants pensionnés
restent couverts pour l'assurance soins de santé, sans qu'ils doivent payer les cotisations personnelles.
Il en va de même pour les autres pensionnés dont le montant de la pension est réduit à néant. Les
pensionnés ne sont dès lors pas considérés comme mandataires non protégés.
Toutefois, cette règle comporte une exception importante: si la pension est calculée sur une carrière de
moins d'un tiers d'une carrière complète, le pensionné doit payer des cotisations personnelles
complémentaires et sera donc considéré comme mandataire non protégé.
Les chômeurs et les prépensionnés exerçant un mandat communal exécutif ne sont pas considérés
non plus comme mandataires non protégés. En vertu de la réglementation pour les chômeurs, la partie
de salaire attachée au mandat politique qui dépasse 10.899 FB par mois est déduite de l'allocation de
chômage. Ce montant minimum permet le maintien de la couverture sociale et l'intéressé ne doit dès
lors pas effectuer de stage d'attente après son mandat.
22
En vertu de la loi du 18.09.1986.
Moyennant l'approbation du médecin conseil.
24
Article 23 de l'AR du 20.07.1971 portant l'instauration d'une assurance en cas d'incapacité de travail au profit
des indépendants. L'incapacité de travail est estimée perdurer, par décision du médecin conseil, pendant une
période de tout au plus 6 mois au profit de l'ayant droit qui entreprend une autre activité d'indépendant, une
activité comme assistant ou toute autre activité professionnelle en vue de sa réintégration. Voir Communications
ONSSAPL, communication 2001/7.
23
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Les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle doivent payer personnellement des
cotisations. Les personnes sans activité professionnelle et les personnes qui avant d'exercer un
mandat politique local étaient considérées comme personnes à charge, sont des mandataires locaux
non protégés. De par l'exercice du mandat politique et des revenus qui en résultent, elles ne sont plus
considérées comme des personnes à charge et ils peuvent être considérés comme mandataires locaux
non protégés.
Si une personne invalide ayant droit à une indemnité d'invalidité est investie d'un mandat politique, le
montant de son indemnité sera suspendu. Cependant, elle continue à bénéficier d'une couverture
sociale sans devoir payer les cotisations. Les handicapés ne sont par conséquent pas considérés comme
des mandataires locaux non protégés.
Les étudiants continuent à bénéficier d'une couverture sociale par le biais de leurs parents jusqu'à
leurs 25 ans et ne sont donc pas considérés comme des mandataires non protégés. Dès qu'ils atteignent
l'âge de 25 ans, ils ne sont plus considérés comme enfant à charge et ils sont considérés comme des
mandataires locaux non protégés.
Procédure de la demande
En principe, chaque mandataire local "non protégé" a droit à la couverture sociale que la commune
prend à charge. La mise en œuvre pratique de la demande n'a cependant pas encore été établie. Un
arrêté royal doit fixer la procédure de demande ainsi que les pièces justificatives que l'intéressé doit
présenter.
Paiement des cotisations complémentaires aux mandataires locaux
L’article 19, § 4, troisième alinéa NLC comprend un règlement de remboursement applicable aux
anciens bourgmestres et échevins. Les cotisations personnelles que le bourgmestre ou l’échevin paie à
la mutuelle, sont à charge de la commune. Cette prise en charge n'est pas limitée dans le temps.
Pour les bourgmestres et échevins en fonction, la commune prend également à charge les cotisations
personnelles que les mandataires concernés ont payées à leur mutualité pendant l'exercice de leur
mandat en 2000, et ce en dépit du fait que leur mandat ait été ou non prolongé lors de l'installation du
nouveau conseil communal.
Des membres du conseil communal
Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement25. Ils perçoivent un jeton de présence dont
le montant est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de 1.500 FB et
un maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux26. Le
caractère facultatif du jeton de présence est supprimé, mais les conseillers ne reçoivent de jeton que
lorsqu'ils assistent effectivement aux réunions du conseil communal.
Il n'est pas exceptionnel qu'une réunion du conseil communal dure longtemps, parfois jusqu'après
minuit. La Nouvelle Loi Communale ne répond pas à la question de savoir si une réunion qui
continue après minuit peut être considérée commune une deuxième réunion. En réponse à une
question parlementaire du 9 juillet 1977, le ministre a précisé que "l'heure de minuit ne met pas fin à
une réunion en cours. Ceci n'a donc aucune influence sur le jeton de présence".
Que faire en cas de concours de revenus?
25
26
Article 12, § 1 NLC.
Il s’agit du montant théorique le plus élevé possible qu’un membre du conseil provincial peur recevoir.
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Jetons de présence
Certains mandataires locaux se posent la question de savoir s'ils peuvent ajouter d'autres revenus au
traitement ou aux jetons de présence perçus en vertu de leur mandat, certainement quand il s'agit d'un
revenu de remplacement. Le concours des jetons de présence ne pose pas de problèmes pour
l'allocation de chômage27, ni pour les revenus provenant de l'assurance maladie et invalidité28. Les
mandataires pensionnés ne peuvent avoir des revenus supplémentaires que sous certaines conditions.
Si le mandataire dépasse un certain montant, il peut toujours demander une diminution du jeton de
présence.
Si le conseil communal n'a pas pu délibérer étant donné que la majorité des membres en fonction
n'étaient pas présents, est-ce que les conseillers présents ont droit au jeton de présence?
Selon le ministre des Affaires intérieures, c'est la présence qui définit l'attribution du jeton de
présence. Les personnes qui sont venues (mais qui sont rentrées sans que la réunion ait eu lieu) ont
effectivement droit au jeton de présence.
Traitement
Le concours du traitement en vertu d'un mandat exécutif local et d'une pension de retraite est un autre
cas29, certainement si l'intéressé débute un mandat exécutif au moment où il est déjà pensionné. Le
concours n'est autorisé que de façon limitée, pour autant qu'on ne dépasse pas la limite annuelle de 15
%. Alors, la pension n'est pas suspendue, mais diminuée du pourcentage du dépassement. Dans tous
les autres cas, la pension est entièrement suspendue.
L'indemnité du chômeur qui débute un mandat exécutif, sera également diminuée30. Il en va de même
pour le mandataire qui bénéficie d'une prépension conventionnelle31 et pour le mandataire qui a des
revenus dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité32.
Le concours du traitement et des revenus provenant d'une activité professionnelle d'indépendant ou de
salarié est autorisé sans limite.
Possibilité de diminution du traitement
Cependant, il est possible de demander une diminution du traitement chaque fois qu'on dépasse le
montant autorisé des traitements, indemnités ou allocations33.
Augmentation du traitement
La commune peut augmenter le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin si les autres allocations,
traitements, pensions ou rémunérations légaux ou réglementaires sont diminués de par le traitement de
mandataire exécutif34.
27
Article 46, § 3ème de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage, M.B. 31.12.1991.
Article 232 de l'AR du 04.11.1963.
29
La règle est fixée à l'article 4, § 1er à 3, et à l'article 9 de la loi du 05.04.1994 régissant le cumul des pensions
du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de
remplacement.
30
Articles 49 et 130 de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage, M.B. 31.12.1991.
31
Pour un aperçu détaillé, voir Suykens, Mark, Het statuut van de lokale mandataris, in Pockets Lokale
Besturen, Brussel, Politeia, 2000, p. 38.
32
Idem, p. 39-40.
33
Article 19, § 1er, 7ème alinéa NLC et article 38, 4ème alinéa de la loi organique des CPAS et AR du 23.07.1990
fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue à l'art. 19, §
1er, 4ème alinéa NLC.
34
Article 12 NLC et art. 19, § 1er NLC – La loi du 04.05.1999 attribue à la commune le pouvoir de fixer le
montant dont sera majoré le traitement du bourgmestre ou des échevins des communes dont le nombre
28
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Statut fiscal du traitement du bourgmestre et des échevins
Le traitement que le bourgmestre et les échevins reçoivent est un revenu professionnel sur lequel on
prélève des impôts. L'administration communale doit également retenir un précompte professionnel du
traitement.
Le bourgmestre et les échevins peuvent déduire les frais qu'ils ont fait dans le cadre de l'exercice de
leur mandat politique. Le mandataire exécutif peut déduire tous les frais35 effectués dans le cadre de
son mandat, à condition qu'il puisse les justifier. S'il préfère ne pas devoir fournir de pièces
justificatives, il peut également se référer au forfait légal. La troisième possibilité est le forfait spécial
pour mandataires politiques. Le mandataire peut déclarer un montant forfaitaire pour ne pas devoir
prouver les frais effectivement effectués. Le montant est établi chaque année et est le même pour tous
les mandataires. On ne fait pas de distinction selon la taille ou la classe de la commune36. Le forfait ne
peut être cumulé à la cotisation obligatoire au parti. Si le mandataire veut déduire la cotisation au parti,
il doit opter pour le régime des frais réels.
Lorsque le mandataire cumule différents revenus professionnels, il est libre de choisir pour chaque
catégorie le type d'imputation des frais.
Qu'est-ce qui fait partie du salaire?
Il est important de savoir ce qui est considéré comme salaire, non seulement parce que ce montant est
imposable mais également parce que des cotisations de sécurité sociale sont dues sur le salaire.
Les allocations pour le pécule de vacances et la prime de fin d'année ne font pas partie du salaire, donc
aucune cotisation de sécurité sociale n'est due37. L'avantage compensatoire n'est pas considéré non plus
comme faisant partie du salaire38. Aucune cotisation sociale n'est due.
Statut fiscal et social du jeton de présence
Des impôts sont prélevés sur les jetons de présence perçus. En effet, les jetons sont des recettes qui
sont considérées comme des revenus professionnels. Les membres du conseil communal peuvent
déduire un montant forfaitaire ou réel de frais.
On ne paie pas de cotisations de sécurité sociale sur les jetons de présence, étant donné que ces
dernières ne sont pas considérés comme un salaire39.
Indemnités
En dehors des traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge
de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit40. Ceci signifie que le
traitement que la loi communale attribue aux mandataires exécutifs locaux, est également censé
d'habitants est inférieur à 50.000, pour autant qu'ils en fassent la demande. Cette demande doit être introduite par
lettre recommandée adressée au collège des bourgmestre et échevins.
35
Il s'agit entre autres de frais téléphoniques, achats de matériel, livres, frais de transport, frais de représentation,
…
36
Cf. infra pour les montants 2000.
37
Sur la partie forfaitaire et variable du pécule de vacances, il convient de retenir 13,07 %, qui seront versés à
l'ONSSAPL. Il s'agit d'une retenue spéciale destinée au fonds d'égalisation du pourcentage des cotisations des
pensions. Voir De Rauw, M., Weddespiegel van de gemeente- en ocmw-mandatarissen, Nazareth, Schaubroeck,
feuillets mobiles, I/1/7.
38
Suivant l'article 19, §1 NLC.
39
DE RAUW, M., o.c., II/1/3.
40
Article 19, § 3 NLC.
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comprendre une indemnité pour l'assistance aux réunions du collège des échevins, du conseil
communal et des commissions. Il n'est pas possible de recevoir des jetons de présence supplémentaires
pour ces prestations. Par contre, il est possible de recevoir des jetons de présence pour toutes les
réunions qui ne sont pas à charge de la commune.
Il est également permis que les mandataires exécutifs locaux reçoivent une indemnité pour les frais
qu'ils ont faits41. Il existe deux possibilités: soit la commune rembourse les frais réels (il appartient
alors ou bourgmestre ou à l'échevin de justifier ces frais), soit elle paie un forfait (qui doit être en
rapport avec les frais réels).
Les frais de représentation occasionnés lors de réceptions, cérémonies, manifestations, … peuvent être
remboursés par le conseil communal, à condition qu'ils couvrent les frais réels42.
Les frais téléphoniques ne sont pas non plus considérés comme des indemnités au sens de l'article 19,
§ 3 NLC43. Cependant, ils ne peuvent pas être remboursés de façon illimitée. Si le bourgmestre ou
l'échevin disposait déjà d'une ligne téléphonique avant le début de son mandat, il ne peut pas demander
le remboursement de l'ouverture de celle-ci. Par contre, les frais d'abonnement et d'appel peuvent être
remboursés pour autant qu'il ne s'agisse pas de frais personnels. Le remboursement des frais est
soumis à la tutelle et l'autorité de tutelle peut toujours suspendre ou annuler les remboursements
excessifs44.
En principe, les frais de voyage et de séjour sont également susceptibles de remboursement par la
commune, sans pour autant être considérés comme indemnités au sens de l'article 19, § 3 NLC. Il doit
s'agir d'un voyage d'affaires dont on a été chargé par le collège et qui se déroule à l'extérieur du
territoire du collège. Les déplacements sur le territoire de la commune et ceux liés à l'exercice normal
de la fonction ne peuvent cependant pas donner lieu à une indemnité à charge de la commune. La
détermination de l'indemnité appartient à la compétence exclusive du conseil communal qui peut se
baser sur les modalités de l'indemnité pour le personnel provincial et communal45.
La commune peut également décider de mettre à disposition des cartes de visite, du papier à lettres et
des timbres, à condition qu'ils soient exclusivement utilisés dans le cadre de l'exercice du mandat46.
Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement, uniquement des jetons de présence47. Ils
n'ont dès lors pas droit au remboursement des frais.
A l'époque où l'on parle beaucoup de l'abîme entre le citoyen et la politique, il faut plus que jamais des
pouvoirs locaux forts. Hélas, ces derniers sont trop souvent traités en parents pauvres. Or un pouvoir
local fort dépend de gestionnaires convaincus, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes… ce qui n'est pas
possible si le statut du mandataire n'est pas attirant. La réforme des statuts social et financier du
mandataire constitue un premier pas dans cette direction. Mais le travail ne s'arrête pas là et on peut
encore investir beaucoup dans la formation et la formation continue, … sans compter qu’il faudrait
également se pencher sur une description précise des tâches, procurant à la commune son propre
espace pour élaborer sa gestion, garante d’un indépendance accrue aux autorités politiques
supérieures. Un autre débat en perspective…48
41
Voir Q&R Chambre, 1984-85, 25.04.1985, 3397 (Boniface-Delobe); Q&R Sénat, 1990, 06.07.1990, 2071,
(Appeltans); Q&R Sénat, 1977-78, 27.10.1977, 255 (Van Elsen); Q&R Chambre, 1997-98, 28.09.1998, 1975819760 (Ansoms).
42
Q&R Sénat, 1993, 17.02.1993, 2393 – 2394 (Appeltans).
43
Q&R Sénat, 1977-78, 27.10.1977, 255 (Van Elsen).
44
Circulaire 13.07.1956.
45
Q&R Chambre, 1984-85, 25.04.1985, 3397 (Boniface-Delobe).
46
Q&R Sénat, 1971-72, 19.05.1972, 686 (Jorissen).
47
Article 12, § 1 NLC.
48
Voir Reynaert, H., Lokale en regionale politiek, Brugge, Vanden Broele, feuillets mobiles.
Hildegard Schmidt – Trait d’Union n°4 – juin 2001