10.12 Agents non titulaires
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10.12 Agents non titulaires
C I R C U L A I R E 10.2012 - avril 2012 AGENTS NON TITULAIRES : NOUVELLES DISPOSITIONS Date d’effet : 13 mars 2012 Références : - loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifie, d’une part, l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant les possibilités de recours aux agents non titulaires dans la fonction publique territoriale, et d’autre part, introduit une mesure provisoire d’octroi de contrats à durée indéterminée et enfin un dispositif d’accès à l’emploi titulaire. I. CAS DE RECOURS AUX CONTRACTUELS (article 3 de la loi n° 84-53) RAPPEL : Les emplois publics ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Par dérogation, la loi prévoit une liste exhaustive du recours possible aux agents contractuels. Il convient de faire également la distinction entre le recours pour un besoin non permanent et le recrutement sur un emploi permanent. NOUVEAUX CAS RECRUTEMENTS TEMPORAIRES Accroissement temporaire d’activité (article 3 alinéa 1) : possibilité de recruter un agent non titulaire pour faire face à "un accroissement temporaire d’activité" Durée : maximale 12 mois sur une même période de 18 mois consécutifs ANCIENS CAS Besoin occasionnel (article 3 alinéa 2) Durée : 3 mois renouvelables une fois à titre exceptionnel Accroissement saisonnier d’activité (article 3 alinéa 2) : possibilité Besoin saisonnier (article 3 alinéa 2) de recruter un agent non titulaire pour faire face à "un accroissement Durée : maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois saisonnier d’activité" consécutifs Durée : maximale 6 mois sur une même période de 12 mois consécutifs RECRUTEMENTS TEMPORAIRES SUR UN EMPLOI PERMANENT Pour le remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire autorisé à exercer à temps partiel, indisponible en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou en raison de sa participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou indisponible en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la FPT (article 3-1) Durée : la durée de l’absence. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de sa participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire (article 3 alinéa 1) Durée : la durée de l’absence Pour la vacance d’emploi n’ayant pas pu être pourvue par un fonctionnaire (article 3-2) Durée : maximale un an, lorsque la procédure de recrutement d’un Pour la vacance d’emploi n’ayant pas pu être pourvue par un fonctionnaire n’a toujours pas abouti, possibilité de renouveler le CDD fonctionnaire (article 3 alinéa 1) dans la limite d’une durée totale de 2 ans Durée : maximale 1 an non renouvelable ATTENTION : la collectivité doit prouver qu’elle a réellement suivi la procédure de recrutement d’un fonctionnaire et que celle-ci n’a pas abouti 2 L’absence de cadre d’emplois : occuper un emploi permanent pour lequel il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires qui pourraient assurer les fonctions correspondantes (article 3-3, 1°) Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans Emplois de catégories dont la nature des fonctions ou le besoin du service le justifie : occuper un emploi permanent du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (art. 3-3, 2°) Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans RECRUTEMENTS PERMANENTS SUR UN EMPLOI PERMANENT 3 L’absence de cadre d’emplois : occuper un emploi permanent pour lequel il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires qui pourraient assurer les fonctions correspondantes (article 3 alinéa 4) Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans Emplois de catégories dont la nature des fonctions ou le besoin du service le justifie : occuper un emploi permanent du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (article 3 alinéa 5) Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans Dérogations petites communes ou groupement de communes : Dérogations petites communes ou groupement de − secrétaire de mairie d’une commune de moins de 1 000 communes (article 3 alinéa 6) : habitants, ou secrétaire d’un groupement composé de − secrétaire de mairie d’une commune de moins de 1 000 communes dont la population moyenne est inférieure à 1 000 habitants, ou secrétaire d’un groupement composé de habitants (article 3-3, 3°) communes dont la population moyenne est inférieure à 1 000 − à temps non complet dont la quotité de temps de travail est habitants, inférieure à 50 %, dans une commune de moins de 1 000 − à temps non complet dont la quotité de temps de travail habitants ou un groupement composé de communes dont la n’excède pas 50 %, dans une commune de moins de 1 000 population moyenne est inférieure à 1 000 habitants habitants ou un groupement composé de communes dont la (article 3-3, 4) population moyenne est inférieure à 1 000 habitants, − dans une commune de moins de 2 000 habitants ou un − dans une commune de moins de 2 000 habitants ou un groupement de communes de moins de groupement de communes de moins de 10 000 habitants, dont la création ou la suppression dépend de 10 000 habitants, dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public périmètre ou de suppression d’un service public (article 3-3, 5°) Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans Durée : maximale 3 ans sur un même CDD dans la limite de 6 ans ATTENTION : Si l’agent non titulaire vient à être inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent celles de l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale a l’obligation de le nommer fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat (article 3-4, I). II. LES AUTRES CAS DE RECOURS AUX CONTRACTUELS Les autres cas de recours n’ont pas été modifiés. Seuls deux recours ont été ajoutés aux possibilités antérieures. Succinctement, les hypothèses de recours sont les suivantes : → → → → → le recrutement de travailleurs handicapés (article 38) le recrutement sur des emplois administratifs et techniques de direction (article 53) le recrutement de collaborateurs de cabinet (article 110) nouveau : le recrutement de collaborateurs de cabinet ou d’un groupe d’élus (article 110-1) nouveau : le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires pour le remplacement momentané d’un sapeur-pompier professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (article 3-6) → le recrutement par la voie du "PACTE" (article 38 bis) → le recrutement d’assistantes maternelles ou familiales → la reprise de l’activité d’une entité économique transférée ou d’une personne morale de droit public. III. LES CONDITIONS D’OCTROI D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 1) Les mesures permanentes (articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53) Comme antérieurement, la loi prévoit une obligation de conclure un CDI par décision expresse au bout de 6 ans en CDD aux agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents sur les bases suivantes : − − − − lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, dans les communes de moins de 1 000 habitants ou dans les groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour pourvoir un emploi à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie (commune) ou de secrétaire (groupement de commune), quelle que soit la durée du temps de travail, dans les communes de moins de 2 000 habitants ou dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Pour vérifier la condition des 6 ans de services publics effectifs exigés, les règles de comptabilisation sont les suivantes (article 3-4, II) : − − est pris en compte l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53, sont pris en compte, sous réserve qu’ils aient été accomplis auprès de la collectivité ou l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat, les services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par le centre de gestion dans le cadre d’un remplacement, d’une vacance temporaire d’emploi ou de l’affectation à des missions permanentes à temps complet ou non complet, 4 − − les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet, les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Si la condition d’ancienneté est remplie en cours de CDD, la collectivité peut proposer un CDI avant la fin de celui-ci. NB : Ces dispositions ne concernent pas les agents repris dans le cadre d’un transfert d’activité privée ou d’une personne morale de droit public. En effet, lors de la reprise, peu importe leur ancienneté, les agents bénéficiant d’un CDI le conservent. Enfin, lorsqu’une collectivité ou un établissement propose un nouveau contrat, pour occuper à titre permanent un emploi permanent à profil particulier sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53, et pour occuper des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, à un agent lié par un CDI à une autre collectivité ou à un autre établissement, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée (article 3-5). 2) Les mesures provisoires Les agents non titulaires qui, au 13 mars 2012, sont employés par une collectivité ou un établissement public sur les bases de l’article 3 ancienne version de la loi n° 84-53 et qui remplissent les conditions suivantes : − − être en fonction au 13 mars 2012 ou en congé prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, justifier d’une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, au moins égale à 6 années au cours de 8 années précédant le 13 mars 2012 ou à seulement 3 années, accomplies au cours des 4 années précédant le 13 mars 2012, pour les agents âgés d’au moins 55 ans à cette même date, doivent bénéficier d’un CDI. ATTENTION : Ne sont pas comptabilisés dans l’ancienneté les services accomplis : − − − en tant que collaborateur de groupe d’élus ou collaborateur de cabinet, dans un emploi fonctionnel de direction pourvu par voie de recrutement direct, lors d’une mise à disposition par un centre de gestion dans une autre collectivité ou un autre établissement que celui qui a, par la suite, recruté l’agent par contrat. En revanche, les agents dont le contrat a été renouvelé ou transféré en raison d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Enfin, si un agent a été recruté à titre non permanent, sur le fondement de l'un des deux premiers alinéas de l'article 3 dans sa version antérieure (pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire, pour faire face temporairement à une vacance d’emploi, ou dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel), le CDI qui lui est proposé peut prévoir la modification de ses fonctions, tant que le niveau de responsabilités reste identique. L’agent peut refuser cette modification ; il reste alors régi par les stipulations du contrat en cours au 13 mars 2012. 5 IV. LE DISPOSITIF D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que les agents non titulaires peuvent accéder aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale "par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels", pendant une durée de 4 ans à compter de sa date de publication, c’est-à-dire jusqu’au 13 mars 2016. Ce dispositif ne sera applicable qu’à compter de la publication des décrets d’application. L’autorité territoriale devra élaborer un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour accéder au dispositif et un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (article 17) et les présenter au comité technique paritaire dans un délai de 3 mois à compter de la publication des décrets. Le programme pluriannuel doit déterminer, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’établissement et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (article 17), les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et la répartition de ces emplois entre les sessions successives de recrutement. 1) LES AGENTS NON TITULAIRES ELIGIBLES a) Les agents en fonction au 31 mars 2011 (article 15) Sont éligibles les agents occupant, au 31 mars 2011, un emploi en qualité d’agent contractuel de droit public dont le temps de travail est supérieur ou égal au mi-temps. Ces agents doivent en outre occuper un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 ou un emploi leur ayant ouvert droit, en vertu de l’article 35, I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à un CDI (fonctions du niveau de la catégorie C dans le domaine de l’entretien ou du gardiennage de services administratifs, ou dans le domaine du fonctionnement de services administratifs de restauration). Ils doivent également, au 1er mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires. L’accès au dispositif est subordonné, pour les agents sous CDD, à une durée de services publics effectifs au moins égale à 4 années en équivalent temps plein : − − soit au cours des 6 années précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins 2 des 4 années de services exigées doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011. Ces 4 années de services doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou de l’établissement qui emploie l’agent au 31 mars 2011. NB : Les agents dont le contrat a été renouvelé ou transféré en raison d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Pour l’appréciation de l’ancienneté, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet : − − 6 sont assimilés à du temps complet, lorsqu’ils correspondent au moins à 50 % d’un temps complet, sont assimilés aux 3/4 du temps complet s’ils correspondent à moins de 50 % d’un temps complet. Dérogation : pour les agents reconnus travailleurs handicapés, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet sont toujours assimilés à du temps complet, quelle que soit la quotité de temps de travail. Ne sont pas comptabilisés les services accomplis : − − − en tant que collaborateur de cabinet ou d’un groupe d’élus, dans un emploi fonctionnel de direction occupé en qualité d’agent non titulaire après recrutement direct, s’agissant des services accomplis dans le cadre de la mise à disposition par un centre de gestion, ils sont comptabilisés uniquement s’ils ont été accomplis auprès de la collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’agent par contrat. b) Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 (article 14) Ces agents peuvent bénéficier du dispositif d’accès aux cadres d’emplois, à condition : − − d’avoir occupé un emploi en qualité d’agent contractuel de droit public dont le temps de travail est supérieur ou égal au mi-temps soit sur un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53, soit sur un emploi leur ayant ouvert droit, en vertu de l’article 35, I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à un CDI (fonctions du niveau de la catégorie C dans le domaine de l’entretien ou du gardiennage de services administratifs, ou dans le domaine du fonctionnement de services administratifs de restauration), de remplir la condition de durée de services publics effectifs. ATTENTION : Les 4 années de services publics exigées doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a employé l’agent entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. c) Les agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un CDI Les agents remplissant, au 13 mars 2012, les conditions de transformation de leur contrat en CDI en vertu de l’article 21 de la loi n° 2012-347, peuvent bénéficier du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, sous réserve d’exercer à la même date leurs fonctions dans un emploi dont le temps de travail est supérieur ou égal au mi-temps. NB : Sont exclus du dispositif les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute professionnelle après le 31 décembre 2010. 2) LES MODES D’ACCES AUX CADRES D’EMPLOIS L’accès à l’emploi titulaire est organisé selon les modes suivants : − − − sélections professionnelles, concours réservés, recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions du cadre d’emplois d’accueil visé. Lors de la publication des décrets d’application, une nouvelle circulaire sera rédigée afin de détailler les différents modes d’accès. 7