L`agrainage du grand gibier - Fédération Départementale des
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L`agrainage du grand gibier - Fédération Départementale des
Extrait du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2012 -2018 Arrêté Préfectoral 2012-715 du 30 Novembre 2012 L’agrainage du grand gibier La Loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse n°2008-1545 du 31 décembre 2008 est venue modifier l’article L.425-2 3° du code de l’environnement en vertu duquel les modalités relatives à l’agrainage doivent désormais figurer dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. Le nouveau Schéma traitera donc de ce point. Les dispositions de l’ancien arrêté préfectoral répondant parfaitement aux problématiques des dégâts et des recommandations du Plan National de Maîtrise du Sanglier, ont été largement reprises. Les dispositions qui ont été arrêtées se veulent simples et claires afin qu’elles soient lisibles, contrôlables et en cas de besoin, contrôlées. Des critères tels que « les quantités distribuées » ont été écartés car elles ne sont pas toujours facilement vérifiables. Les dispositions sur l’agrainage se veulent être responsables en n’autorisant l’agrainage du sanglier qu’à partir du moment où celui-ci est pratiqué toute l’année. Les pratiques de l’agrainage durant la seule période de chasse ne sont plus autorisées et l’effet dissuasif prêté à ce procédé vis-à-vis des dégâts dans les cultures agricoles jouera pleinement son rôle. Une notion de surface du territoire forestier est introduite afin d’éviter d’attirer les animaux en plaine et des distances à respecter par rapport aux cours d’eau, aux lisières forestières, aux habitations et aux voies ouvertes au public ont été de mise. LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’AGRAINAGE DU GRAND GIBIER Obligation préalable : L’agrainage ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord du propriétaire du fond concerné. But de l’agrainage L’agrainage doit concourir à : - Diminuer significativement les dégâts occasionnés par l’espèce sanglier sur les terres agricoles (prairies et cultures). - Eviter de concentrer les populations de grand gibier sur des zones boisées localisées. Période L’agrainage en période de chasse est interdit s’il n’est pas pratiqué toute l’année. Produits autorisés : Seuls sont autorisés le sel et les apports de nourriture naturelle non transformée d’origine végétale : céréales en graines et protéagineux, à l’exception de toute forme transformée et/ou humide (maïs ensilage, betteraves,…). Modalités de mise en œuvre: Sur le plan administratif La mise en œuvre effective de l’agrainage est subordonnée à une déclaration d’agrainage. Chaque déclaration est constituée: - d’un descriptif des formes d’agrainage utilisées sur le territoire. - d’une cartographie au 1/25 000ème de l’implantation des dispositifs d’agrainage fixes sur le territoire. La déclaration d’agrainage sera faite en une seule fois auprès des services de la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes. En cas de modification des points d’agrainage, une nouvelle déclaration devra être réalisée dans les mêmes formes (descriptif et cartographie) préalablement à toute mise en œuvre. La Fédération Départementale des Chasseurs tiendra les déclarations à la disposition des agents chargés de la police de la chasse en cas de besoin. Sur le plan pratique : L’agrainage de dissuasion de l’espèce sanglier peut s’effectuer sous deux formes : - l’agrainage linéaire, qui est la règle ; - l’agrainage fixe, limité à raison d’un agrainoir par tranche de 100 ha de forêt. Les dépôts par remorques ou bennes, et plus généralement l’agrainage en tas, sont interdits. Les agrainoirs fixes doivent être régulièrement déplacés et notamment quand les conditions d’hygiène ou de stérilisation des sols l’exigent. Les pratiques d’agrainage seront conduites de façon à laisser le terrain propre. Zones autorisées : L’agrainage de l’espèce sanglier est autorisé en forêt, sur l’ensemble du territoire départemental : - à une distance minimale de 50 mètres des cours d’eau et mares forestières. - à une distance minimale de 100 mètres des lisières forestières avec les terres agricoles et des parcelles forestières en régénération. - à une distance minimale de 250 mètres des habitations. L’agrainage doit par ailleurs être mis en œuvre, au minimum à 100 mètres des voies ouvertes à la circulation routière afin d’éviter tout risque de collision. Zones interdites : L’agrainage de l’espèce sanglier est interdit dans les massifs forestiers de moins de 50 hectares d’un seul tenant. Sanctions En cas de non-respect des dispositions relatives à l’agrainage inscrites au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, le détenteur du plan de chasse s’expose à une sanction pénale prévue par le Code de l’Environnement.