DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises
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Difficultés des entreprises DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 311 Janvier 2010 l’essentiel EIRL : entreprise individuelle ■ Les cas dans lesquels l’exécution provisoire peut être arrêtée sont précisés Un nouveau statut pour la protection du patrimoine individuel D., 28 déc. 2009 Discours, 6 janv. 2010 p. 3991 Expert-comptable du CE p. 3989 ■ Lorsque plusieurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, chacune d’entre elles doit être légalement justifiée Précisions sur le moment de sa désignation, les conditions et les documents accessibles Cass. com., 15 déc. 2009 Cass.soc., 8 et 15 déc. 2009 une créance donnée à un préposé d’une société néerlandaise s’apprécie au regard du droit hollandais p. 3966 Crédit d’impôt recherche Remboursement immédiat aux entreprises en difficulté de leur créance de crédit d’impôt recherche L. no 2009-1673, 30 déc. 2009 p. 3999 p. 3995 ■ La régularité de la délégation du pouvoir de déclarer Cass. com., 15 déc. 2009 p. 3996 ■ Le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d’un contrat dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre Cass. com., 15 déc. 2009 p. 3995 ■ La créance de report en arrière des déficits est inaliénable et incessible La rédaction du Dictionnaire Permanent Difficulté des entreprises vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010 Cass. com., 15 déc. 2009 p. 3994 11 janvier 2010 Sommaire détaillé page suivante 80 avenue de la Marne – 92546 Montrouge Cedex – www.editions-legislatives.fr Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 – Tél. Standard 01 40 92 68 68 – Télécopie 01 46 56 00 15 Publication mensuelle – ISSN 0767-1555 – 26e Année – Envoi n° 1-2010 – Cahier n° 1 – Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3987 sommaire repères Maîtrise des frais de justice en matière commerciale et dispositions diverses en droit des entreprises en difficulté Comblement du passif Liquidation judiciaire Preuve du lieu de causalité – Proportionnalité de la sanction et pluralité de fautes de gestion Pouvoirs du liquidateur judiciaire Critère chronologique Déclaration et vérification des créances En bref Preuve de la délégation de pouvoir – Déclaration effectuée par un salarié d’une société étrangère actualisation p. 3992 AGS – Garantie de paiement des créances salariales Annulation du contrat de travail p. 3992 Bail Conditions de la cession p. 3992 Cautionnement et autres sûretés personnelles Cautionnement par acte authentique Bénéfice de la déchéance des intérêts – Restitution des intérêts indus payés Sous-caution – Inapplication à une affectation hypothécaire par un tiers Cofidéjusseurs – Renonciation au recours Déclaration par la caution solvens Opposabilité du plan de redressement – Exécution contre la caution p. 3992 p. 3993 p. 3993 p. 3993 p. 3993 p. 3994 Cessation des paiements Passif exigible et actif disponible p. 3994 Cession de l’entreprise Inaliénabilité de la créance de report en arrière des déficits Jugement emportant cession des contrats p. 3994 Examen annuel des comptes par l’expert-comptable du comité d’entreprise – Moment de la désignation Qualité pour désigner un expert-comptable – Comité d’établissement Nature des documents auxquels l’expert-comptable a accès – Informations individuelles Définition jurisprudentielle de l’entité économique Transfert d’une entité économique du secteur privé au secteur public Transfert conventionnel des contrats de travail Prestataires successifs – Transfert d’une entité économique Exigibilité de l’impôt et passif exigible Remboursement des créances de crédit d’impôt Report en arrière des déficits p. 3996 p. 3995 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 Plans de sauvegarde et de redressement Respect des délais et remises p. 4000 Conservation des hypothèques Centrales d’incidents de paiement Biens insaisissables Solde bancaire insaisissable Prononcé de l’adjudication p. 4000 p. 4000 p. 4000 p. 4000 p. 4000 Redressement judiciaire p. 3996 Compétence d’attribution du tribunal de grande instance Compétence du tribunal saisi p. 3997 Rétablissement personnel p. 3997 Inscription au FICP Vente forcée des meubles p. 4000 p. 4001 p. 4001 p. 4001 Tarif – Coût des procédures p. 3997 Nouvelles tarifications p. 3998 Tribunaux de commerce Carte judiciaire p. 3998 p. 3999 p. 3999 p. 3999 p. 3999 Insolvabilité – Droit européen et international Contenu et forme de la production des créances p. 3999 Prévention des impayés Fiscalité des entreprises en difficulté © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3988 p. 3995 Droit social Administration provisoire Institution prétorienne p. 3995 Créanciers Les cas dans lesquels l’exécution provisoire est arrêtée sont précisés p. 3989 p. 3991 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises p. 3999 p. 4001 p. 4001 Voies de recours Décision arrêtant ou rejetant le plan de cession Limitation des voies de recours en matière de cession des biens du débiteur en liquidation judiciaire Recevabilité de l’appel-nullité Arrêt de l’exécution de plein droit à titre provisoire p. 4001 p. 4001 p. 4002 p. 4002 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises repères Maîtrise des frais de justice en matière commerciale et dispositions diverses en droit des entreprises en difficulté Les cas dans lesquels l’exécution provisoire peut être arrêtée sont précisés no 2009-1661, D. JO, 30 déc. ◆ 28 déc. 2009 : Un décret intéressant le droit des entreprises en difficulté est intervenu le 28 décembre 2009. Bien que selon son intitulé, il soit relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice, il apporte dans son chapitre II, intitulé « dispositions diverses », deux modifications intéressant spécifiquement le droit des entreprises en difficulté. ■ Précisions concernant les cas dans lesquels l’exécution provisoire peut être arrêtée Le décret du 28 décembre 2009 apporte des précisions concernant les décisions dont l’exécution provisoire peut être arrêtée dans le domaine du droit des procédures collectives, par le premier président de la cour d’appel, tout en élargissant le domaine d’application de ce dispositif. Comme auparavant, le texte déroge à l’article 524 du code de procédure civile et l’arrêt de l’exécution provisoire suppose que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Toujours comme auparavant et, plus précisément, depuis le décret no 2006-1709 du 23 décembre 2006, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être prononcé pour les décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Mais pour le reste, jusqu’à présent, l’article R. 661-1 du code de commerce disposait, notamment, que le premier président ne pouvait arrêter l’exécution provisoire « que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 661-1 », renvoi qui posait difficulté. En effet, l’article L. 661-1 commence par énoncer en son I que « sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : », puis il énonce une liste numérotée de 1 à 8 visant des décisions rendues en matière de procédure collective. Il pouvait ainsi être soutenu que n’étaient concernées par le renvoi, et pouvaient donc faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire, que les décisions visées au 1° du I de l’article L. 661-1, c’est-à-dire les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ce qui posait alors une autre difficulté, notamment, quant à la possibilité d’arrêter l’exécution provisoire des décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire. Mettant fin à toute difficulté, le décret du 28 décembre 2009 modifie l’article R. 661-1 qui dispose, désormais, que le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l’article L. 661-1. Sont ainsi concernées les décisions statuant sur l’ouverture de la sauvegarde et du redressement judiciaire, ce qui ne faisait aucun doute (1°) sur l’ouverture de la liquidation judiciaire (2°), sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation (5°), sur l’arrêté ou la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement (6° et 8°). Sont en outre visées, toujours par renvoi, les décisions statuant sur l’extension d’une procédure collective (3°), mais elles étaient déjà expressément citées à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article R. 661-1, qui a été modifiée en conséquence. Ces modifications ne sont pas applicables aux procédures en cours, mais uniquement aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2009. ■ Application aux procédures en cours au 15 février 2009 des dispositions concernant la radiation des inscriptions du plan de sauvegarde Depuis le décret du 12 février 2009, si le plan de sauvegarde est toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont, à l’initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l’exécution du plan. Précisons que ces dispositions ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan (◆ C. com., art. R. 626-20, al. 2 et 3). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3989 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises repères Initialement, le régime transitoire prévu par l’article 155 du décret du 28 décembre 2009 ne visait pas ce texte, ce dont il résultait qu’il n’était applicable qu’aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009. Modifiant l’article 155, le décret du 28 décembre 2009 vient, au contraire, rendre applicable cette innovation aux plans de sauvegarde en cours à la date de son entrée en vigueur (◆ D. no 2009-160, 12 févr. 2009, art. 155, mod. par D. no 2009-1661-28 déc. 2009, art. 8). Il en résulte que les débiteurs ayant obtenu des plans de sauvegarde en 2006 et 2007 peuvent, dès aujourd’hui, demander la radiation de la mention du plan dans les registres et répertoires sur lesquelles elles ont été portées, si bien sûr, le plan est en cours d’exécution. Cette application dans le temps paraît logique. A partir du moment où une telle mesure, très favorable pour la sauvegarde, a été adoptée, on ne voit pas très bien ce qui justifierait que les débiteurs ayant obtenu une sauvegarde et un plan avant le 15 février 2009, n’en bénéficient pas. ■ Précisions concernant les tarifs en matière d’inventaire et de prisée Concernant tout d’abord l’inventaire et la prisée réalisés par un huissier, l’article 6 du décret du 28 décembre 2009 modifie l’article 9 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers de justice, pour préciser que, lorsque ces derniers dressent l’inventaire et le cas échéant réalisent la prisée du patrimoine du débiteur, leur rémunération est fixée conformément à l’article 9 du décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires (◆ D. no 2009-160, 12 févr. 2009, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 6). Parallèlement, concernant la prisée, l’article 9 du décret no 85-382 du 29 mars 1985, relatif aux tarifs des commissaires-priseurs judiciaires, est lui aussi modifié. Ce texte détermine la rémunération proportionnellement à la valeur des biens estimés. Le décret du 28 décembre 2009 vient modifier l’assiette de ce droit proportionnel. En liquidation judiciaire, c’est la valeur de réalisation de chaque article qui doit être prise en compte, alors qu’en redressement judiciaire, il faut prendre en compte la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation, ce qui paraît cohérent, puisqu’en liquidation judiciaire la valeur de référence est logiquement celle de réalisation, alors qu’en redressement judiciaire la valeur d’exploitation paraît plus importante, sans pour autant négliger la valeur de réalisation (◆ D. no 85-382, 29 mars 1985, art. 9, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 5). En d’autres termes, dans ces cas de figure, les huissiers appliqueront désormais le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, ce qui permet d’aboutir à la même rémunération quelle que soit la personne nommée pour réaliser l’inventaire ou la prisée tandis que concernant la prisée, l’assiette permettant de déterminer le droit proportionnel dû, varie. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2009. ■ Paiement de la provision de 200 € au greffe du tribunal de commerce en cas de liquidation judiciaire Il est, désormais, prévu qu’une somme fixée à 200 € hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Le solde est exigible à la date de la clôture (◆ C. com., ann. 7-5, livre VII, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 4). Parallèlement, le premier alinéa de l’article R. 663-9 du code de commerce a été modifié pour prévoir que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce la somme forfaitaire précitée de 200 € au greffier (◆ C. com., art. R. 663-19, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 1er). Cette innovation devrait permettre la prise en charge par le débiteur et non plus par le Trésor public de ces frais lorsque l’actif est très faible. Pour le reste comme antérieurement, le liquidateur perçoit donc un droit fixe de 2 500 € (◆ C. com., art. R. 663-18) dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance mais, désormais, après que le versement ait été effectué au greffier. Cette innovation est applicable aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du décret de 28 décembre 2009. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3990 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises repères ■ Précisions quant aux émoluments des greffiers des tribunaux de commerce en matière d’admission des créances Le tarif des greffiers des tribunaux de commerce, en matière d’admission de créances non contestées, connaît une légère modification. La rubrique no 165 du tableau 1, de l’annexe 7-5, du livre VII du code commerce, fixant le taux de base des émoluments, est modifiée en ce sens (◆ C. com., ann. 7-5, livre VII, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 4, 1°). Antérieurement, étaient prises en compte les notifications en matière d’ordonnance d’admission de créances, sans débat contradictoire. Désormais, sont visés les avis au créancier en matière d’admission de créances sans débat contradictoire, ce qui paraît plus conforme à l’article R. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant du décret du 12 février 2009. Il dispose, en effet, que les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition d’une signature du juge-commissaire sur la liste des créances et que le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. A noter que le taux de base ne varie pas et que cette disposition est applicable aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2009. ■ Accès gratuit à certaines informations pour les autorités judiciaires Le décret du 28 décembre 2009 assure aux autorités judiciaires et au ministère de la justice un accès gratuit à certaines informations, ce qui participe de la maîtrise des frais de justice en matière commerciale ou du moins des frais de la justice. Plus précisément, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale, tenus par les greffes, ne peut plus faire l’objet d’aucune facturation, qu’elle ait donné lieu ou non à la délivrance d’une copie, d’un extrait ou d’un certificat (◆ C. com., art. R. 743-146, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 3). Cette disposition est applicable 3 mois après l’entrée en vigueur du décret, soit le 30 mars 2010. Dans le même esprit, aucune rémunération ne peut plus être demandée aux autorités judiciaires et au ministère de la justice par les greffiers des tribunaux de commerce pour l’établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature (◆ C. com., art. R. 743-143, mod. par D. no 2009-1661, 28 déc. 2009, art. 2). Cette disposition est applicable immédiatement. Philippe Roussel Galle Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Difficulté des Entreprises En bref Un nouveau statut pour la protection du patrimoine individuel ◆ Discours du Président de la République, Cholet, 6 janv. 2010 ◆ Discours du Premier ministre à la chambre des métiers d’Alsace Schiltigheim, 3 déc. 2009 Lors de ses vœux présentés aux forces économiques, le Président de la République a annoncé le dépôt, en février, d’un texte au Parlement relatif à la protection du patrimoine personnel des artisans et des commerçants en cas de difficultés dans l’exercice de leur activité. Il s’agit de créer un nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée, même si depuis 2003 la résidence principale ne peut plus être saisie et si la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a rendu insaisissable l’ensemble du patrimoine immobilier non professionnel. L’affectation du patrimoine devrait passer par une déclaration au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers afin qu’elle soit opposable aux tiers et, notamment, aux détenteurs de créances postérieures à cette affectation. L’entrepreneur resterait propriétaire des biens affectés à son activité professionnelle, sur lesquels il serait responsable vis-à-vis de ses créanciers professionnels. Il devrait tenir une comptabilité distincte permettant de suivre l’évolution des biens affectés. Les futures « EIRL » offriraient le même choix en matière de régime fiscal et social. Si l’entrepreneur le décide, les résultats tirés de son activité pourront donc être imposés selon des modalités identiques à celles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3991 actualisation Administration provisoire DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises Bail 6 35 Circonstances exceptionnelles Le bailleur, même de mauvaise foi, peut toujours contester une décision rendue en violation des dispositions du statut des baux commerciaux. Un administrateur provisoire doit être nommé en cas de fonctionnement impossible de la société et menace d’un dommage imminent. L’objet social d’une SCI, consistant dans l’exécution d’un projet immobilier de grande envergure, ne pouvait être réalisé en raison d’un désaccord de fond des associés sur le contenu même de ce projet. Les deux gérants égalitaires ne pouvaient plus gérer la société en raison de leur position antagoniste. Hormis l’assemblée générale réunie à l’initiative de la gérante, quatre résolutions sur cinq n’avaient pu être adoptées faute de majorité. Ainsi, outre le défaut d’approbation des comptes de l’exercice, il n’avait pas été possible d’adopter une résolution permettant l’appel de fonds afin de régler les deux condamnations judiciaires de la SCI au profit de deux créanciers dont l’un avait délivré à la société un commandement de payer avant saisie-vente. La cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision sur le procès-verbal de la seconde assemblée, mais sur les pièces et échanges de correspondances produits aux débats, a caractérisé l’existence de circonstances nouvelles rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage imminent. Par conséquent, la désignation d’un administrateur provisoire se justifiait. Cass. 3e civ., 1er déc. 2009, no 08-19.719, no 1421 D, Le Chaudront des étoiles et a. c/ OPIM ◆ AGS – Garantie de paiement des créances salariales 24 Annulation du contrat de travail En cas d’annulation du contrat de travail, le titulaire ne peut prétendre qu’à une indemnisation de la prestation fournie et non à un rappel de salaires. Si l’AGS n’a pas compétence pour demander la nullité d’un contrat de travail en période suspecte sur le fondement de l’article L. 621-110 du code de commerce (version antérieure à la loi du 26 juillet 2005), cette action peut être exercée par les mandataires de justice désignées dans la procédure collective. Il résultait, en l’espèce, que le liquidateur judiciaire avait aussi demandé la nullité du contrat de travail. L’annulation du contrat ne suffit pas, toutefois, à écarter le bénéficiaire de ce contrat, du bénéfice de l’AGS. En effet, de manière constante, la chambre sociale fait état du droit à une indemnité pour la personne dont le contrat est annulé en raison des prestations fournies (◆ Cass. soc., 15 mai 2007, no 06-43.205, no 1072 D, Clinique La Lauranne c/ Benkhalifa), sous réserve de rapporter la preuve des prestations fournies. Par contre, il convient d’être prudent sur la qualification de la demande ; seule une indemnisation pour prestations fournies peut prospérer. Une demande de paiement de rappel de salaire ne peut qu’être rejetée, celle-ci postulant l’existence d’un contrat de travail. C’est ce principe que vient de rappeler la Cour de cassation qui estime, par ailleurs, que les juges ne sont pas tenus de rechercher si une demande au titre de créances salariales, pouvait être fondée au titre de la prestation fournie. ◆ Cass. soc., 2 déc. 2009, no 08-43.104, no 2435 P + B, Bordet c/ AGS-CGEA d’Annecy et a. Conditions de la cession La Cour de cassation reprend en la complétant, une solution déjà retenue par sa chambre commerciale dans un arrêt fort remarqué du 10 juillet 2007 relatif à la sanction en cas de mauvaise foi d’une partie au contrat (◆ Cass. com., 10 juill. 2007, no 0614.768, Fromont c/ Verdier : Bull. civ. IV, no 188 ; JCP G. 2007, II, no 10154, note Houtcieff). Une SCI a donné à bail, pour une durée de 9 ans, à une société des locaux à usage commercial de restaurant, bar et brasserie. En l’espèce, il s’agissait de se prononcer sur la cession d’un bail commercial lors de la vente du fonds de commerce, conclue au cours d’une procédure de liquidation judiciaire. Le bailleur contestait le pouvoir du mandataire judiciaire, autorisé par le juge-commissaire, de réaliser une telle opération. La cour d’appel qui avait constaté qu’il n’existait pas, pour différentes raisons, de fonds de commerce exploité dans les lieux, avait, toutefois, estimé que le bailleur qui connaissait parfaitement cette situation, le gérant de la SCI bailleresse étant également le gérant de fait de la société locataire, était de mauvaise foi. Ceci l’empêchait de se prévaloir de l’absence de fonds de commerce pour s’opposer à la cession du bail. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, ni à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. La cour d’appel qui a constaté qu’aucun fonds de commerce n’avait été créé ou exploité dans les locaux, pris à bail par la société et qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, alinéas 1 et 3 du code civil et l’article L. 145-1 du code de commerce. La troisième chambre civile emboîte, ainsi, le pas de la chambre commerciale en retenant au visa des articles 1134, alinéa 1 et 3 et L. 145-1 du code de commerce que la sanction de la mauvaise foi d’un cocontractant doit être limitée à l’octroi de dommages et intérêts, le juge ne pouvant pour une telle raison remettre en cause les droits et obligations nés du contrat et a fortiori, comme l’ajoute l’arrêt commenté, s’affranchir de dispositions légales impératives, en l’occurrence celles sur le bail commercial. Ainsi, quel que soit le comportement du bailleur, il peut toujours contester une décision rendue en violation des dispositions du statut des baux commerciaux et les juges ne peuvent, si les conditions d’application sont remplies, écarter ces règles légales, notamment celle qui impose l’existence d’un fonds de commerce, au sens du droit commercial, pour imposer au bailleur la cession du bail. ◆ Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, no 04-19.923, no 1438 P + B, Pompei c/ Clément, ès qual. et a. Cautionnement et autres sûretés personnelles 50 Cautionnement par acte authentique Le mandat de se porter caution doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation. Par acte sous seing privé, des époux ont donné mandat à un tiers de se porter en leur nom caution solidaire d’une SCI. Celle-ci, suivant acte reçu par notaire, a souscrit auprès d’une banque un © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3992 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises prêt immobilier. A la suite de la défaillance de l’emprunteuse, les époux caution ont assigné la banque en nullité de leur cautionnement. Leur prétention a été accueillie. La banque a, par conséquent, recherché la responsabilité du notaire. Pour dire que le notaire n’avait commis aucune faute dans l’établissement de l’acte de cautionnement inclus dans l’acte de prêt et débouter la banque de ses demandes, les juges du fond retiennent que le cautionnement donné par les époux résulte indiscutablement de l’acte authentique. Il est donc affranchi du formalisme prescrit par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation. Il suffisait au notaire de vérifier la validité du mandat au regard des règles du droit commun et, en particulier, des articles 1984 et suivants et de l’article 1326 du code civil. La Cour de cassation affirme le nécessaire respect du formalisme du mandat de se porter caution. Le notaire avait reçu un cautionnement sur le fondement d’un mandat sous seing privé ne comportant pas les mentions légalement requises, la cour d’appel a, donc, violé les articles 1382 du code civil, ensemble les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation. En effet, le mandat sous seing privé de se porter caution pour l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code. L’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique. ◆ Cass. 1er civ., 8 déc. 2009, no 08-17.531, no 1214 D, Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon c/ Andrieu et a. 188 Bénéfice de la déchéance des intérêts – Restitution des intérêts indus payés Un jugement de condamnation ayant mis le paiement des intérêts conventionnels à la charge de la caution ne saurait dispenser la banque de l’obligation d’information. Une caution avait payé au créancier une certaine somme, majorée d’intérêts conventionnels à compter de 1989, en exécution d’un arrêt rendu en 2008 et devenu irrévocable. En 2005, la caution assigne le créancier en répétition de l’indu à raison de la déchéance du droit du créancier à percevoir les intérêts conventionnels à défaut d’avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution. En effet, cette obligation subsiste aussi longtemps que la dette garantie n’est pas éteinte, y compris après condamnation de la caution. Une cour d’appel fait droit à l’action en répétition. Dans son pourvoi, la banque argue que la cour d’appel a fait produire un effet rétroactif à un revirement de jurisprudence opéré par un arrêt d’une chambre mixte du 17 novembre 2006 et a, par conséquent, violé les articles 2 et 1376 du code civil. Le pourvoi est rejeté, au motif que l’arrêt du 17 novembre 2006 n’a pas opéré un revirement de jurisprudence mais a consacré le principe admis par des arrêts antérieurs. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-70.181, no 1132 D, Banque populaire de la Réunion c/ Baret 229 Sous-caution – Affectation hypothécaire par un tiers Les effets de la subrogation ne s’appliquent pas en faveur d’un tiers qui aurait consenti une affectation hypothécaire en garantie de la dette. La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, mais la caution est déchargée de son obligation lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution (◆ C. civ., art. 2306 et art. 2314, ex- art. 2029 et 2037). actualisation Dans le cas où le créancier est garanti par une caution qui est elle-même garantie par une sous-caution, le défaut de déclaration de sa créance par le créancier et par la caution, dans la procédure collective du débiteur principal, éteint la créance notamment, à l’égard de la sous-caution. La cour d’appel qui, pour admettre la créance de la caution au passif de la SCI, a retenu qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire par la faute du créancier, faute de lien juridique avec lui, mais qui n’a pas constaté que la caution, avait déclaré sa créance au passif du débiteur principal, a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés. Les dispositions de l’article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code, sont édictées au profit des seules cautions ; elles ne s’appliquent pas en faveur d’un tiers qui aurait consenti une affectation hypothécaire en garantie de la dette. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-19.819, no 1193 D, Damaco c/ Pellegrini, ès qual. et a. 231 Cofidéjusseurs – Renonciation au recours La renonciation au recours ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. La Cour de cassation donne cette solution dans un arrêt de censure, rendu au visa de l’article 1134 du code civil, en référence aux principes généraux du régime de la renonciation à un droit. En l’espèce, les deux cautions étaient concubins au moment de l’acte et avaient cessé de l’être au moment du litige. Le concubin qui avait payé l’intégralité de la dette, demande ultérieurement à la concubine sa contribution au paiement de la garantie accordée. Celle-ci invoque que ce dernier, en demandant expressément à la banque la décharge de celle qui était alors sa compagne, avait manifesté sans équivoque son souhait de faire seul son affaire du règlement de la dette. La cour d’appel retient son argument. La Cour de cassation censure en considérant que cette démarche, dont la banque était seule destinataire, ne manifestait pas sans équivoque la volonté du concubin de renoncer à tout recours à l’égard de son cofidéjusseur. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-20.631, no 1117 D, Gaillard c/ Fievet 261 Déclaration par la caution solvens Dès lors que la caution a payé, le créancier est désintéressé et il n’a plus d’intérêt à agir en déclaration de la créance. Par trois arrêts rendus le même jour dans les mêmes termes, la Cour de cassation décide que la caution qui, avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l’effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers. La solution est marquée du bon sens. Dès lors que la caution a payé, le créancier est désintéressé et il n’a plus intérêt à agir en déclaration de la créance qu’il ne détient plus. ■ Déclaration de créance en cas de règlement partiel par la caution La solution vaut pour la totalité de la créance, le créancier n’ayant évidemment aucun intérêt à agir dans le cas où il est totalement payé ; dans ce cas, la solution signalée ne pose pas de difficulté. Mais la solution vaut aussi si le créancier est partiellement payé. Dans ce cas, la caution devra déclarer la créance dans la proportion de ce qu’elle a payé. La déclaration peut entraîner des difficultés à l’occasion de l’imputation des paiements ou en présence d’une pluralité de créances entre les mêmes parties, pour déterminer exactement ce qui est payé et ce qui ne l’est pas. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3993 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises actualisation En effet, si la caution a qualité pour déclarer, le cas échéant, également une portion non payée, c’est en vertu de l’application de son droit propre à exercer un recours anticipé et non en vertu de sa subrogation dans les droits du créancier payé. Pour sa part, le créancier n’a aucune qualité à déclarer une portion payée, ce qui est une conséquence de ces arrêts. Il faudra donc connaître au centime près, en capital et intérêts, ce qui reste dû au moment du paiement partiel par la caution, ce qui n’est sans doute pas toujours aisé à déterminer, avant la date butoir de la déclaration. La difficulté sera-t-elle contournée si la caution qui a payé donne mandat au créancier de déclarer la créance que ce dernier cesse de détenir du chef du paiement, total pu partiel ? ■ Déclaration de créance en cas de mandat donné au créancier de déclarer Le créancier peut avoir qualité à déclarer l’entière créance, que ce soit en qualité de titulaire (pour ce qui n’est pas payé) ou en qualité de mandataire de la caution solvens subrogée (pour ce qui est payé). La Cour de cassation fait expressément état de cette possibilité en ajoutant dans la décision « sauf convention habilitant le créancier à agir en ses lieu et place ». En cas de paiement partiel, le créancier et la caution solvens pourront aussi désigner un même tiers mandataire pour déclarer leurs créances. Mais dans les deux cas, habilitation du créancier ou mandat à un tiers, le créancier ne sera habilité que dans les termes de la convention et le mandataire ne sera habilité que dans les termes du mandat qui devront être rédigés avec soin. A défaut, la sanction est l’inefficacité de la déclaration effectuée par celui, créancier ou caution solvens, qui n’a pas qualité à le faire. Dans les trois arrêts, la même caution solvens se voit refuser de se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par le créancier. Elle ne peut donc pas exercer, dans la procédure collective, l’action en « paiement » par voie de discipline collective de sa créance antérieure, née de la subrogation liée au paiement par elle avant l’ouverture de la procédure, dès lors que seul le créancier avait déclaré la créance. Autrement dit, avant 2005, si la caution avait intérêt à se prévaloir du fait que le créancier n’avait pas déclaré, c’était pour invoquer l’extinction de la créance, lorsqu’elle n’avait pas payé. Désormais, la caution qui a payé doit encore s’intéresser à la déclaration de créance faite par le créancier, mais dans un autre but : elle ne peut invoquer la déclaration faite par le seul créancier pour « sauvegarder » sa créance issue de la subrogation. Par contre, la jurisprudence ne va pas jusqu’à lui imposer de savoir si le créancier a, ou non, déclaré. Il arrivera donc que la même créance soit déclarée deux fois ; une fois par son titulaire d’origine ; une autre fois par la caution après paiement au titre de la subrogation. En conclusion, les procédures risquent de voir se multiplier les déclarations redondantes ; mais dans la mesure où des paiements par caution auront eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective. Une recommandation s’impose : cautions qui payez, pensez à déclarer ! ◆ ◆ ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.806, no 1139 P + B + R, MAAF assurances et a. c/ Rimbaud et a. Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.807, no 1140 D, MAAF assurances et a. c/ Rimbaud et a. Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.808, no 1141 D, MAAF assurances c/ Rimbaud et a. 277 Opposabilité du plan de redressement – Exécution contre la caution La caution, qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée. Si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, cette dernière, qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement (◆ C. com., art. L. 621-65, al. 2). En l’espèce, une cour d’appel avait rejeté l’action en paiement exercée par la banque contre la caution, au motif que la banque n’est pas fondée à opposer à la caution une déchéance du terme qui n’est pas survenue envers le débiteur principal. L’arrêt est cassé au motif que la cour d’appel avait relevé l’existence d’une décision d’admission de la créance de la banque n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation de la part des cautions, pour une somme en partie échue, qui leur était donc opposable. Le cautionnement n’est suspendu, en faveur de certaines cautions, que pendant la période d’observation du redressement judiciaire. Cette suspension cesse avec le plan de continuation. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-19.919, no 1190 D, CRCAM Provence Cote d’Azur c/ Carbone et a. Cessation des paiements 9 Passif exigible et actif disponible Une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement suspend l’exigibilité de l’impôt. Une société est mise en redressement judiciaire, sur assignations de deux créanciers parmi lesquels figure l’URSSAF. La date de cessation des paiements est fixée. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert le redressement judiciaire de la société, les juges du fond retiennent que la créance fiscale correspondant à la taxe professionnelle est certes contestée, mais sans fourniture de garantie par la société à l’appui de son recours, de sorte qu’elle est exigible. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu’elle avait constaté que la société avait formulé une demande de sursis de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. En effet, la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement suspend l’exigibilité de l’impôt (◆ LPF, art. 277 ◆ C. com. 2006, art. L. 631-1). ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-12.054, no 1124 D, Chaudronnerie c/ Anor distribution Pierre Lodigeois et a. Cession de l’entreprise 41 Inaliénabilité de la créance de report en arrière des déficits La créance de report en arrière des déficits est inaliénable et incessible. Dans le cadre d’un redressement judiciaire ouvert sous le régime initial de la loi du 25 janvier 1985, un plan de cession est arrêté en faveur d’une société avec faculté de substitution de tous tiers acquéreurs, une période de location-gérance étant prévue. Au cas d’espèce, la question se posait de savoir si la créance de report en arrière des déficits, souvent dite de « carry back », pouvait faire partie de l’actif cédé. La Cour de cassation répond par la négative, se fondant sur l’article 220 quinquies du code général des impôts. Selon ce texte, cette créance est, en effet, inaliénable et incessible, ce dont la Haute juridiction déduit tout à fait logiquement qu’une telle créance ne pouvait faire partie de l’actif cédé. Bien que rendue sous le régime des textes de 1985, cette solution a vocation à être maintenue sous le régime des textes actuels, même si la question devrait plus rarement se poser. En effet, l’article 220 quinquies a été modifié une première fois en 2004 afin de prévoir le remboursement de la créance non utilisée à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3994 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises De surcroît, plus récemment, dans le cadre de la crise financière, l’article 94 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 a autorisé expressément le remboursement de cette créance dite de « carryback », pour les exercices clos entre le 1er septembre 2008 et le 30 septembre 2009. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-13.419, no 1242 P + B, Lagarde c/ Clément, ès qual. 45 Jugement emportant cession des contrats Le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d’un contrat dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au moment de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de celui-ci. Même si cet arrêt, rendu sous le régime des textes de 2005, traite avant tout une question relative aux voies de recours, il est très intéressant concernant la question de la cession des contrats dans le cadre d’un plan de cession. En l’espèce, le tribunal avait autorisé un plan de cession ainsi que la cession des seuls contrats mentionnés par l’offre de reprise. Cette offre excluant la poursuite d’un contrat de crédit-bail, ledit contrat n’avait pas été cédé, ce que contestait le crédit-bailleur. Mais, tant les juges du fond que la Cour de cassation rejettent sa demande. En effet, cette dernière vient préciser que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d’un contrat dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. Depuis la loi de 2005, les textes semblaient exclure la cession de contrats aggravant les engagements du repreneur, ce que vient confirmer la Cour de cassation. En effet, d’une part, l’article L. 642-2, II du code commerce au visa duquel est prononcé cet arrêt, précise que l’offre doit notamment comporter l’indication des contrats inclus dans l’offre et d’autre part, l’article L. 626-10 également visé, dispose, en son troisième alinéa, que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation. De la combinaison de ces textes, la Cour de cassation déduit donc, fort opportunément, que le tribunal ne pouvait pas imposer la cession du contrat de crédit-bail au repreneur, ce qui vient apporter une certaine sécurité juridique. Il était, en effet, très discutable d’imposer à un repreneur des engagements qu’il n’aurait pas souscrits dans son offre. Par voie de conséquence, les juges du fond n’ont commis aucun excès de pouvoir et le pourvoi est irrecevable (v. sur ce point, VOIES DE RECOURS, no 15, page 4001). ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.235, no 1191 P + B, Servipalm c/ Fructicomi et a. Comblement du passif actualisation En ce sens, l’affaire soumise aux juges suprêmes. Une société est mise en redressement judiciaire en 1998 et à la suite de la résolution de son plan de redressement en 2005, son dirigeant est assigné en paiement des dettes sociales par le liquidateur judiciaire. Pour le condamner à supporter les dettes sociales à concurrence de 60 000 €, l’arrêt d’appel relève qu’il résulte de l’examen des créances au 20 septembre 2005 que les premiers impayés de la société datent de décembre 2001, que plusieurs impayés ont, ensuite, été constatés tandis que le fonds de commerce était grevé de deux inscriptions du Trésor public. Les juges relèvent, encore, que dès le mois de mai 2004, la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le dirigeant, en s’abstenant de déclarer dans le délai légal l’état de cessation des paiements de la société, a commis une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif constatée puisqu’une partie du passif, notamment privilégié, a été constituée après cette date. La Cour de cassation censure l’arrêt de condamnation. En se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l’absence de précisions sur l’actif disponible, l’état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l’encontre du dirigeant la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, la cour d’appel, qui a pris cette faute en considération, n’a pas donné de base légale à sa décision. Le principe de proportionnalité, récemment rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 (◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 08-17.187, no 1136 P + B + R + I, Delaval c/ Deltour, ès qual. : bull. 310, p. 4005), dans le cadre de la faillite personnelle, sert de fondement à cette décision : si plusieurs griefs justifient une sanction, cette même sanction n’est plus justifiée dès lors que l’un de ces griefs n’est plus établi. La Juridiction suprême rappelle, ainsi, que le pouvoir souverain des juges du fond n’est pas synonyme de pouvoir discrétionnaire. Les juges du fond avaient considéré comme une cause fautive de l’insuffisance d’actif le retard dans la déclaration de la cessation des paiements. Ils avaient oublié, néanmoins, pour caractériser l’état de cessation des paiements, qu’il convenait d’apprécier le passif exigible par rapport à l’actif disponible. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.906, no 1142 P + B + R + I, Debono c/ Canet, ès qual. Créanciers 9 Critère chronologique Si le jugement ordonnant l’astreinte intervient après l’adoption d’un plan de redressement, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles a cessé de s’appliquer. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 semble confirmer sa jurisprudence dans des circonstances nouvelles. Lorsque plusieurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, chacune d’entre elles doit être légalement justifiée. La débitrice, placée en redressement judiciaire, puis bénéficiant d’un plan de continuation, avait été condamnée, avant l’intervention du jugement d’ouverture, à procéder à l’enlèvement sous astreinte des aménagements réalisés dans une cour grevée d’une servitude non ædificandi. Ce n’est qu’après l’adoption du plan de continuation à son profit qu’intervient le jugement qui, pour défaut d’exécution, condamne, sous astreinte, la débitrice à retirer les installations litigieuses ainsi qu’à verser des dommages-intérêts. Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu’il n’excède pas l’insuffisance d’actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, sont retenues, que chacune d’entre elles soit légalement justifiée. Le pourvoi de la débitrice fait valoir que le jugement fixant l’astreinte provisoire était intervenu le 27 mai 2002, avant le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 24 avril 2003 et que seule la liquidation de l’astreinte était intervenue le 7 mai 2005 après que soit arrêté son plan de continuation. Ces arguments étaient sérieux, pourtant la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi énonce que l’arrêt constate que le jugement ordonnant l’astreinte est intervenu alors que la débitrice était maîtresse de ses biens et que depuis l’intervention du jugement ayant arrêté son plan de redressement par voie de continuation, elle était à la tête de ses affaires et que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles avait cessé de s’appliquer. 69 Preuve du lieu de causalité – Proportionnalité de la sanction et pluralité de fautes de gestion © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3995 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises actualisation A priori, la Cour de cassation rappelle que le jugement qui prononce l’astreinte l’a fait naître et si, comme ce serait le cas en l’espèce, il intervient alors que la débitrice est à nouveau maître de ses biens et de ses affaires par l’adoption d’un plan de continuation, cette créance n’est pas frappée par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. Le principe ne porte pas à discussion. Pourtant, la solution donne à réfléchir lorsque le moyen du premier pourvoi est lu avec attention. Si l’astreinte provisoire est prononcée avant l’intervention du jugement d’ouverture et que ce n’est que sa liquidation qui intervient après l’adoption du plan (condamnation sous astreinte ou liquidation de l’astreinte provisoire ?), la jurisprudence antérieure, très logiquement, considère que la naissance de la créance d’astreinte dépend du jour de son prononcé et pas du jour de sa liquidation (◆ Cass. com., 21 janv. 2003, no 01-01.761, Gimenez c/ Guigue et a. : Bull. civ. IV, no 10). Si elle est antérieure au jugement d’ouverture, il s’agit d’une créance antérieure qui doit être déclarée (◆ Cass. com., 3 mai 2006, no 03-17.492, no 540 D, Pin c/ AVS et a.). En l’espèce, la Cour de cassation ne reprend pas la distinction entre le prononcé de l’astreinte et sa liquidation. Il est exact qu’il n’est pas clairement précisé que le dernier jugement assurait la liquidation d’une astreinte antérieurement prononcée, la Cour de cassation se contente donc de viser le jugement ordonnant l’astreinte. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 07-19.644, no 1108 D, Fayolle c/ Bauduin Déclaration et vérification des créances 100 Preuve de la délégation de pouvoir – Déclaration effectuée par un salarié d’une société étrangère La régularité de la délégation du pouvoir de déclarer une créance donnée à un préposé d’une société néerlandaise s’apprécie au regard du droit hollandais. Une société est mise en redressement judiciaire et un créancier déclare sa créance au passif. En l’occurrence, la déclaration émane d’un préposé d’une société de droit néerlandais. La créance est rejetée par le juge-commissaire mais admise en appel. Le débiteur et ses mandataires judiciaires se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que si la loi française régit la déclaration des créances dans le cadre des procédures collectives ouvertes en France, la détermination des pouvoirs du représentant d’une personne morale créancière dépend de la loi de la nationalité de cette personne morale. Or, les juges ont décidé en l’espèce que la régularité de la délégation de pouvoir qu’aurait reçue le salarié devait être appréciée au regard de la loi française et non de la loi hollandaise. Et ce faisant, ils auraient violé l’article 4 du règlement CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Par ailleurs, la loi française applicable comme loi de procédure n’autorise pas, selon les demandeurs, à retenir une attestation pour établir l’existence d’une délégation de pouvoirs qu’à la condition que cette attestation émane du représentant légal ou d’une personne habilitée. Dans l’affaire étudiée, le salarié ne justifiait pas disposer lui-même, au regard de la loi hollandaise applicable en tant que lex societatis, du pouvoir de déclarer des créances. Seule une attestation avait été produite par un représentant de la société étrangère indiquant au moyen d’un extrait Kbis que ce représentant « avait pouvoir d’engager seul et de manière autonome la société ». Il était, dès lors, reproché aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié que ce représentant était bien investi du pouvoir de déclarer des créances. La Cour de cassation rejette les prétentions des demandeurs et confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes du règlement CE no 1346/2000 du 29 mai 2000, la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances. Il en résulte que dans le cas d’une procédure collective ouverte en France, la déclaration des créances faite, à titre personnel, par une personne morale, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être faite par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs émanant d’un des organes précités ou d’un préposé ayant reçu la faculté de subdéléguer. Dans ce cas, une attestation, fût-elle postérieure à l’expiration du délai de déclaration répond à cette exigence. Étant précisé qu’elle doit émaner de ceux qui exercent actuellement les fonctions d’organe habilité par la loi nationale à représenter la société. Tel est le cas dans l’espèce étudiée, puisque l’attestation certifiait que le préposé bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin. L’attestation en cause provenait d’un représentant qui avait le pouvoir « d’engager seul et de manière autonome » la société créancière selon l’extrait de Registre du commerce d’Amsterdam. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-14.949, no 1203 P + B, Aenix et a. c/ Access Graphics BV. Droit social 91 Examen annuel des comptes par l’expertcomptable du CE – Moment de la désignation La désignation de l’expert-comptable du CE n’a pas nécessairement à intervenir lors de la réunion de présentation des comptes. La Cour de cassation était saisie d’une contestation portant sur le moment de la désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise, expert mandaté dans le cadre de la mission d’examen annuel des comptes par le comité d’entreprise (◆ C. trav., art. L. 2325-35, 1°). L’employeur, pour refuser au comité d’entreprise cette possibilité d’assistance, faisait valoir que la désignation de l’expert comptable était survenue trop tardivement puisque celle-ci était intervenue plus de 2 mois après la réunion d’information du comité d’entreprise et à peine 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires. L’article L. 2323-8 du code du travail impose, dans les sociétés commerciales, à l’employeur de communiquer au comité d’entreprise, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Pour l’employeur, la proximité de la tenue de l’assemblée générale et alors que le comité d’entreprise n’avait pas cru utile de désigner un expert-comptable lors de la transmission des comptes, faite antérieurement, ne permettait plus au comité d’entreprise de faire appel à cet expert-comptable. La Cour de cassation est d’un avis contraire. En effet, si le droit pour le comité d’entreprise, appelé à procéder à l’examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l’employeur, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35 à L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive no 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Après avoir exactement retenu que la teneur de cette réunion d’information ainsi que l’éventuelle proximité de la date à laquelle l’assemblée générale devait examiner les comptes de la société étaient sans incidence sur le droit du comité d’entreprise de se faire assister par un expert-comptable en vue de la compréhension de ces comptes et de l’appréciation de la situation de l’entreprise, la cour d’appel a pu décider que la désignation de l’expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3996 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises De cette décision, il en ressort deux précisions quant au moment de la désignation de l’expert-comptable dans ce type de mission. Cette désignation n’a pas nécessairement à intervenir lors de la réunion d’information du comité d’entreprise au cours de laquelle les comptes sont présentés. Ensuite, la désignation doit intervenir dans un délai raisonnable. En l’espèce, la désignation intervenue avant la date de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes devaient être approuvés, répondait donc à cette exigence. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de considérer que cette faculté d’assistance est indépendante de la date de l’examen des comptes par l’assemblée générale (◆ Cass. soc., 17 févr. 2004, no 02-11.404, no 316 D, Éts Jean Richard Ducros c/ CCE de la Sté Jean Richard Ducros et a.). ◆ Cass. soc., 15 déc. 2009, no 08-17.722, no 2558 P + B, Banque populaire rives de Paris c/ CE de la Banque populaire rives de Paris 97 Qualité pour désigner un expert-comptable – Comité d’établissement Le comité d’établissement peut solliciter l’assistance d’un expert-comptable. La jurisprudence au terme de laquelle dans une structure à établissements multiples, le droit pour le comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement de ce même droit afin que l’expert-comptable soit en mesure de lui fournir tous les éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement et à l’appréciation de sa situation. La Cour de cassation avait déjà admis cette possibilité dans plusieurs décisions (◆ Cass. soc., 14 déc. 1999, no 98-16.810, CE de la succursale Renault Lyon Est c/ Renault France automobiles et a. : Bull. civ. V, no 487 ◆ Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-16.260, Carrefour hypermarchés c/ Comité d’ét. du SAV régional Sud-Ouest Carrefour et a.). ◆ Cass. soc., 8 déc. 2009, no 08-17.718, no 2439 D, Comité d’ét. DCN services Toulon c/ ét. DCN services Toulon 101 actualisation Cette jurisprudence confirme les pouvoirs d’investigations particulièrement larges dont bénéficie l’expert-comptable dans l’exercice des différentes missions définies par l’article L. 2325-35 du code du travail. Elle est fixée depuis longtemps et considère, en effet, qu’il appartient au seul expert-comptable dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utile à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par les textes (◆ Cass. soc., 16 mai 1990, no 87-17.555, CCE d’Alsthom Atlantique c/ Combeau : Bull. civ. V, no 222). Pratiquement, la seule limite admise concerne des documents inexistants. L’expert-comptable ne peut exiger la production de documents complémentaires dont l’entreprise ne dispose pas et qu’elle n’est pas tenue d’établir (◆ Cass. soc., 27 mai 1997, no 95-20.156, Thurar et a. c/ Les Anciens établissements Merlande et a. : Bull. civ. V, no 192). En l’espèce, la nature particulière des informations demandées (salaires individuels) pouvait être de nature à nuancer cette appréciation de la jurisprudence quant aux documents accessibles par l’expert-comptable. La motivation retenue par la Cour de cassation pour permettre de justifier la demande de l’expert-comptable est un peu surprenante. En effet, elle rappelle que l’expert-comptable est tenu à une obligation de secret et de discrétion par application de l’article L. 2325-42 du code du travail. Or, si ce texte crée bien une telle obligation, c’est dans les conditions et domaines définis par l’article L. 2325-5 du code du travail, soit une obligation de secret pour les procédés de fabrication et une obligation de discrétion pour les informations présentées par l’employeur comme confidentielles. La Cour de cassation aurait dû, pour justifier sa position, plutôt prendre en considération le secret professionnel qui concerne la profession d’expert-comptable sans qu’il soit nécessaire de se référer à une disposition du code du travail qui n’est pas tout à fait opérante en l’espèce. Rappelons que cette obligation de secret professionnel concerne notamment des informations dont la divulgation porterait atteinte au droit des personnes (sur la rémunération, voir par exemple : Recomm., Ordre des experts-comptables, no 24-01 et 52). ◆ Cass. soc., 15 déc. 2009, no 08-18.228, no 2559 P + B, Laboratoire MSD Chibret c/ CCE du Laboratoire MSD Chibret Nature des documents auxquels l’expertcomptable a accès – Informations individuelles Définition jurisprudentielle de l’entité économique L’expert-comptable ne peut se voir opposer le caractère confidentiel d’une base nominative du personnel demandée. La Cour de cassation tranche de manière classique la notion d’entité économique. A l’occasion de l’examen annuel des comptes et documents prévisionnels de gestion, le comité central d’entreprise sollicitait l’intervention d’un expert-comptable sur le fondement de l’article L. 2325-35, 1° et 2° du code du travail. Dans le cadre de cette mission, l’expert-comptable sollicitait un certain nombre de documents pouvant relever de la vie privée des salariés. Ainsi, celui-ci sollicitait la communication d’une base nominative du personnel qui comportait des informations relatives au type de contrat, au sexe, à la date de naissance, à la rémunération… Ces éléments étaient considérés par l’expert-comptable comme nécessaires à l’examen de l’état de la masse salariale et de son évolution, ce qui permettait d’apprécier les éléments d’ordre social nécessaires à la compréhension de la situation de l’entreprise. L’employeur, pour refuser la communication de ces éléments, faisait notamment valoir qu’il s’agissait de documents personnels ayant trait à la vie privée des salariés. La Cour de cassation n’a pas été sensible à cet argument et a considéré que tenu, par application de l’article L. 2325-42 du code du travail, à des obligations de secret et de discrétion, l’expertcomptable ne pouvait se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés. Dès lors que l’expert-comptable estimait que ces documents étaient nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, celui-ci pouvait avoir accès à tous les documents et non pas à un document de synthèse sans qu’il soit nécessaire de vérifier par ailleurs si ces documents étaient essentiels à l’accomplissement de sa mission. 382 ■ Transfert d’une clientèle Pour la Cour de cassation, la reprise de la clientèle d’une société en liquidation judiciaire constitue le transfert d’une entité économique. En l’espèce, peu de temps après le jugement de liquidation judiciaire, une nouvelle société était créée exerçant une activité de même nature que celle de l’entreprise liquidée, à une adresse voisine avec des moyens publicitaires de nature à induire la confusion dans l’esprit de la clientèle. Constatant, par ailleurs, que la clientèle avait été reprise, la Cour de cassation en déduit qu’il y avait bien eu transfert d’un élément d’exploitation significatif destiné à poursuivre la même activité, ce qui était de nature à établir l’existence d’un transfert d’entreprise. ◆ Cass. soc., 16 déc. 2009, no 08-41.196, no 2577 D, Nodée, ès qual. et a. c/ David et a. ■ Transfert de la gestion d’un service de restauration et de garderie d’un site scolaire A l’occasion du transfert de la gestion d’un service de restauration et de garderie, assurée par une association pour le compte d’une commune, la nouvelle association, pour refuser de reprendre le personnel, faisait notamment valoir que l’identité de l’entité n’avait pas été maintenue lors du transfert. En effet, cette dernière indiquait que sa mission relevait de l’animation de centres de loisirs, ce qui supposait l’emploi d’animateurs spécialement formés et que l’activité de restauration des enfants n’était qu’accessoire, ceci à la différence de la précédente association gestionnaire. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3997 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises actualisation Néanmoins, la Cour de cassation rejette cet argument et considère que la nouvelle association avait repris l’activité de restauration et de garderie et l’ensemble de la clientèle, ce qui était de nature à caractériser le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité. ◆ Cass. soc., 15 déc. 2009, no 08-44.494, no 2548 D, Centre socioculturel La Passerelle c/ Bannerot et a. 388 Transfert d’une entité économique du secteur privé au secteur public Pour que le licenciement soit réel et sérieux, le cessionnaire public doit prouver qu’il ne peut maintenir les conditions du contrat de droit privé ou le contrat lui-même. L’article L. 1224-3 du code du travail (issu de la loi du 26 juillet 2005) prévoit que la personne publique doit proposer aux salariés transférés un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier, en ce qui concerne la rémunération. Ce texte indiquait également jusqu’à la modification par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 qu’« en cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code ». La formulation utilisée pouvait prêter à interprétation, notamment quant à la nature du licenciement (individuel pour cause personnelle, économique…). L’ambiguïté de la rédaction législative était levée par une première décision qui considérait que la cause particulière de rupture du contrat de travail, issue de l’article L. 1224-3 du code du travail, ne relevait pas des dispositions applicables au licenciement économique et que le refus de changer de statut (contrat de travail et contrat de droit public) constituait à lui seul une cause de licenciement (◆ Cass. soc., 30 sept. 2009, no 08-40.846, no 1945 P + B + R, Biasotto c/ FSEF et a.). Dans cette nouvelle affaire, il s’agissait du transfert d’une association gérant une école de musique par une communauté d’agglomération à l’occasion duquel était proposé à un salarié antérieurement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de droit public. Bien qu’ayant refusé cette modification, celui-ci faisait l’objet d’un arrêté de recrutement qui lui était notifié par la personne morale de droit public, ce qui conduisait l’intéressé à réitérer son refus de modification de son contrat initial et aboutissait à son licenciement pour ce motif. L’intéressé contestait alors la cause réelle et sérieuse de son licenciement. La Cour de cassation rejette cette contestation par une motivation similaire à celle déjà retenue quant à la nature du licenciement, mais apporte une nouvelle précision quant aux obligations qui pèsent sur le nouvel employeur public. En effet, le refus, par le salarié, des conditions d’intégration proposées par la personne publique reprenant l’entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu’elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l’employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu’il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. La Cour de cassation confirme donc que le refus de la modification du contrat constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement qui ne ressort pas de la catégorie des licenciements économiques. Mais, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, encore faut-il qu’il apparaisse que le cessionnaire public de l’entité économique n’est pas en mesure de maintenir un contrat de droit privé (par exemple, s’il s’agissait d’un établissement public industriel et commercial) ou d’offrir au salarié un emploi reprenant les conditions de son contrat, soit en l’espèce un contrat à durée indéterminée de droit public. Il faudra donc, désormais, que la personne morale de droit public justifie des raisons ayant abouti à une proposition de modification du contrat de travail pour que le licenciement ultérieur en résultant repose sur une cause réelle et sérieuse. Une nuance est peut-être à introduire par rapport aux faits de l’arrêt précité du 30 septembre 2009 résultant uniquement du changement de statut. Dans cette hypothèse, c’est le refus du salarié qui constitue à lui seul le motif du licenciement, alors que lorsque le contrat est modifié, il appartient à la personne de droit public de justifier des raisons de cette modification pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ◆ Cass. soc., 2 déc. 2009, no 07-45.304, no 2436 P + B, Bernard c/ Cnté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et a. 399 Transfert conventionnel des contrats de travail L’action indemnitaire du salarié en cas de manquement de l’employeur peut s’exercer tant contre le cédant que contre le cessionnaire. La jurisprudence relative au transfert conventionnel des contrats de travail attache au respect des obligations définies par les conventions collectives organisant ce transfert, une importance particulière dès lors que ce transfert n’emporte pas transfert d’une entité économique au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il incombe, plus particulièrement, à l’entreprise sortante de respecter les obligations d’information de l’entreprise entrante dans les délais prévus par la convention collective (convention collective des entreprises de propreté), à défaut la rupture des contrats de travail lui est imputable (◆ Cass. soc., 17 mars 1998, no 96-44.089, GSI c/ Bouachiba : Bull. civ. V, no 148) dès lors que ces manquements mettent l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché (◆ Cass. soc., 28 nov. 2007, no 06-42.379, Onet services c/ Touel et a. : Bull. civ. V, no 200). Inversement, si l’entreprise entrante ne se fait pas connaître, celle-ci est responsable de la rupture du contrat de travail des salariés (◆ Cass. soc., 7 mars 2001, no 99-40.112, no 911 D, Onet services Duffoui). En application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la jurisprudence considère, également, que l’obligation d’information des salariés de l’entreprise sortante de sa situation en cas de perte d’un marché, constitue une garantie pour le salarié lui permettant de décider en toute connaissance de cause s’il doit ou non accepter son transfert. A défaut, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du repreneur est sans cause réelle et sérieuse (◆ Cass. soc., 11 mars 2003, no 01-40.863, Sécuritas France c/ Cazette : Bull. civ. V, no 95). En application de cette même convention collective, une entreprise ayant perdu un marché reprochait à une décision des juges du fond d’avoir mis à sa charge la rupture d’un contrat de travail d’un salarié, malgré les manquements à ses obligations conventionnelles par l’entreprise entrante. En l’espèce, cette entreprise aurait dû, en application de l’accord collectif, convoquer un salarié de l’entreprise sortante en vue de la reprise de son contrat de travail. Malgré cela, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avaient considéré que l’entreprise sortante avait pris l’initiative d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en transmettant au salarié concerné un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Le manquement de l’entreprise entrante aux diligences que l’accord met à sa charge, fait obstacle au changement d’employeur. De plus, l’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur, n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur. Désormais, la jurisprudence admet la possibilité donnée à chacun des salariés dont le contrat n’est pas transféré du fait du nonrespect des dispositions conventionnelles du prestataire sortant ou rentrant, d’engager une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès de l’un ou l’autre des deux prestataires. Il incombe, ensuite, au prestataire « condamné » si celui-ci ne © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 3998 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises s’estime pas responsable de la rupture du contrat de travail, soit d’appeler en garantie l’autre entreprise concernée, soit d’engager toute action judiciaire en vue de contraindre le nouvel employeur à respecter ses obligations conventionnelles. Rappelons qu’en dehors du transfert légal des contrats de travail, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert conventionnel ne s’impose pas aux salariés qui doivent consentir à ce transfert. ◆ Cass. soc., 2 déc. 2009, no 08-43.722, no 2428 P + B, Intell’sécurité privée c/ Audit sécurité et a. 406 Prestataires successifs – Transfert d’une entité économique Le transfert de moyens d’exploitation peut être indirect si des moyens significatifs sont mis à la disposition des prestataires. Dans la définition de la jurisprudence traditionnelle de l’entité économique susceptible d’entraîner l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d’exploitation nécessaire à la poursuite de l’activité transférée occupe une place essentielle. Toutefois, la jurisprudence nationale a affiné sa position lorsqu’il s’agit de prestataires successifs qui ne font qu’utiliser les moyens d’exploitation mis à disposition par les donneurs d’ordre. Cette évolution a concerné l’activité de restauration au sein d’établissements de santé (◆ Cass. soc., 27 mai 2009, no 08-40.393, Carnino et a. c/ Assoc. Centre hospitalier Saint-Luc Saint-Joseph et a. : Bull. civ. V, no 138 ◆ Cass. soc., 24 nov. 2009, no 08-44.148, no 2307 P + B, Avenance enseignement et santé c/ Dumont et a.). Dans ces décisions, la Cour de cassation a posé le principe que le transfert des moyens d’exploitation peut être indirect dès lors que des moyens significatifs sont mis à disposition des prestataires successifs. Cette jurisprudence est confirmée s’agissant cette fois d’une activité d’hôtesse standardiste qui peut constituer une entité économique dès lors que les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité étaient mis à la disposition des prestataires de services par le donneur d’ordres. Dans les arrêts précités concernant l’activité de restauration, la Cour de cassation avait constaté que les moyens d’exploitation affectés à l’activité de l’entité étaient significatifs. Cette exigence de moyens significatifs dédiés à l’entité transférée n’est pas reprise dans cette nouvelle décision. C’est, peut-être, une nouvelle étape d’évolution de la jurisprudence dans les relations entre prestataires successifs. ◆ Cass. soc., 8 déc. 2009, no 08-44.832, no 2448 D, Muller-Giner c/ Lancry hôtesses et a. Fiscalité des entreprises en difficulté 6 Exigibilité de l’impôt et passif exigible 쑲 Voir CESSATION DES PAIEMENTS, no 9, page 3994. 71 a (à créer) Remboursement des créances de crédit d’impôt Les entreprises en difficulté bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche. L’article 244 quater B du code général des impôts vise le crédit d’impôt recherche (CIR) qui est une dépense fiscale majeure, destinée à favoriser l’implantation et le développement d’activités sur le territoire national. Il a déjà fait l’objet d’une réforme importante dans le cadre de la loi de finances pour 2008. Selon les dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts, le CIR est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche actualisation prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle pendant laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. C’est-à-dire, si l’entreprise ne peut imputer le CIR sur son impôt, le reliquat ne lui est remboursé qu’au bout de 4 ans. Cette règle générale ne s’applique pas à certaines catégories d’entreprises qui bénéficient d’un remboursement immédiat de leur CIR par l’État. Il s’agit, notamment, des entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. L’article 95 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a instauré ce remboursement immédiat du CIR à l’ensemble des entreprises, à titre exceptionnel. La loi de finances pour 2010 reconduit ce dispositif au titre des dépenses de recherche exposées en 2009 tout en le codifiant. Il est ainsi proposé d’énumérer dans un IV de l’article 199 ter B du code général des impôts précité, les exceptions au principe de l’imputation éventuellement différée du CIR. Les entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires sont ainsi citées au titre des exceptions. ◆ CGI, art. 199 ter B, mod. par. L. no 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 5 85 Report en arrière des déficits 쑲 Voir CESSION DE L’ENTREPRISE, no 41, page 3994. Insolvabilité – Droit européen et international 132 Contenu et forme de la production des créances 쑲 Voir DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES CRÉANCES, no 100, page 3996. Liquidation judiciaire 34 Pouvoirs du liquidateur judiciaire Le mandat prenant fin par la déconfiture du mandant, une clinique en liquidation judiciaire n’est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants en vertu d’un contrat d’exercice médical. Une clinique est placée en liquidation judiciaire. Celle-ci était liée à un médecin par un contrat d’exercice médical lui conférant mandat d’encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, par le biais d’un compte spécial dit « compte mandataire » que le dirigeant de la clinique était seul habilité à faire fonctionner, à raison de sa qualité de médecin. Le médecin mandant, lié à la clinique par ce contrat, assigne alors le liquidateur judiciaire en responsabilité qui lui reproche d’avoir remis au dirigeant de la clinique les fonds inscrits au solde du compte mandataire, étant précisé que celui-ci les a dilapidés. Les juges du fond estiment que la responsabilité du liquidateur est engagée et le condamnent, en conséquence, à réparation. Il forme alors un pourvoi qui est rejeté : le liquidateur arguait notamment que de tels honoraires n’entraient pas dans le patrimoine de la clinique en liquidation judiciaire et qu’il ne pouvait donc avoir commis de faute en se dessaisissant des honoraires en question. Il ajoutait qu’il ne pouvait conserver ces sommes mais qu’il devait les restituer au médecin mandaté à cette fin et qu’il n’avait pas d’autre choix. Ainsi, toujours selon le liquidateur, la somme réclamée étant incluse dans le patrimoine de la clinique en liquidation © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 3999 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises actualisation judiciaire et s’agissant d’une somme d’argent, elle ne pouvait faire l’objet d’une action en revendication, ce dont il déduit que le créancier devait participer au règlement collectif des créanciers. Ces arguments n’ont pas séduit la Haute juridiction, mais c’est par la voie d’un motif de pur droit suggéré par la défense qu’elle rejette le pourvoi. Elle relève, en effet, que le mandat prend fin par la déconfiture du mandant. Dès lors, la condamnation en responsabilité du liquidateur se trouve justifiée. En effet, selon la Cour de cassation, puisque le mandat prend fin, la clinique n’était plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à les percevoir. ◆ Cass. com., 1er déc. 2009, no 07-21.441, no 1111 P + B, Raynaud c/ Francoz Taillanter et a. Plans de sauvegarde et de redressement 84 Respect des délais et remises Le débiteur est justifié à demander une enquête in futurum lui permettant de prouver que l’un de ses fournisseurs a tenté de contourner l’exécution du plan et obtenir paiement par le biais de surfacturation. La Cour de cassation rejette le pourvoi du fournisseur d’une société bénéficiaire d’un plan de continuation visant à refuser l’application de l’article 145 du code de procédure civile pour établir la preuve de ses manœuvres pour être payé de ses créances en marge du plan, au détriment de l’égalité des créanciers. La chambre commerciale estime que la société débitrice justifie d’un motif légitime d’obtenir par la remise d’éléments comptables concernant les autres clients de son fournisseur car il s’agit d’éléments de comparaison nécessaires à la preuve de la mise en œuvre de surfacturation et de promesses de remises destinées à contourner l’exécution du plan et, par conséquent, à rompre l’équilibre entre les créanciers. Elle précise, encore, que la protection du secret des affaires n’imposait pas l’aménagement de la mesure d’instruction sollicitée. ◆ Cass. com., 8 déc. 2009, no 08-21.225, no 1156 D, Delphi France c/ Coffima Prévention des impayés 13 Conservation des hypothèques Au 1er janvier 2013, la conservation des hypothèques sera remplacée par les services de la publicité foncière. La loi de finances rectificative pour 2009 autorise le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures visant à remplacer les conservations des hypothèques par des « services de la publicité foncière ». Les services de la publicité foncière reprendront les missions actuelles des conservations, sans modification de leur coût pour les usagers. La responsabilité de l’État se substituera à celle du conservateur des hypothèques dans ces missions. En remplacement du salaire du conservateur des hypothèques (◆ CGI, art. 879), il sera institué une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur. Une ordonnance devrait intervenir avant le 30 juin 2009. Un projet de loi de ratification devra être déposé au parlement, dans les 3 mois suivant la publication de l’ordonnance. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2013. ◆ L. fin. rect. 2009, no 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 30 : JO, 31 déc. 20 Centrales d’incidents de paiement 쑲 Voir RÉTABLISSEMENT PERSONNEL, no 76, page 4001. 103 Biens insaisissables 쑲 Voir « Un nouveau statut pour la protection du patrimoine individuel », page 3991. 192 Solde insaisissable du compte bancaire Une somme à caractère alimentaire mise à disposition sur le compte est automatiquement insaisissable. Le décret du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi a pour objet de mettre les dispositions réglementaires du décret du 31 juillet 1992 en conformité avec la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Cette dernière impose que le titulaire d’un compte, faisant l’objet d’une saisie, conserve de plein droit la disposition d’une somme égale au montant forfaitaire d’un revenu garanti (RSA). Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire. Il en avertit aussitôt le débiteur. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. ◆ D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 46, mod. par D. no 2009-1694, 30 déc. 2009, art. 3 : JO, 31 déc. 277 Prononcé de l’adjudication Sauf excès de pouvoir, le pourvoi en cassation est irrecevable à l’encontre d’un jugement d’adjudication. Par deux décisions rendues le même jour, la Cour de cassation, au visa des articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, juge que le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Dans la première décision, il est précisé que c’est sans avoir excédé ses pouvoirs que le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente. Dans la seconde décision, la Cour de cassation décide que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun incident n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-70.024, no 1875 P + B, 4F c/ CCM de Pamiers et a. ◆ Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, no 08-20.798, no 1874 P + B, MPA c/ Chef comptable des impôts du Val-de-Marne et a. Redressement judiciaire 61 Compétence d’attribution du tribunal de grande instance La compétence du tribunal de grande instance en matière de procédures collectives est inchangée. L’article 1er du décret no 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance donne une nouvelle rédaction à l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire. Le 8° de l’article R. 211-4 du code précité précise que le tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires lorsque le débiteur n’est ni commerçant, ni immatriculé au répertoire des métiers. Cette rédaction inchangée est en décalage avec le code de commerce, partie législative, qui prévoit que le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. ◆ D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 1er et 9, al. 1 : JO, 31 déc. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 4000 Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises 66 Compétence du tribunal saisi En présence d’une action en responsabilité civile à l’encontre d’une banque, dès lors que la contestation dont le tribunal est saisi n’est pas née de la procédure collective, le tribunal de grande instance est compétent. Le commissaire à l’exécution du plan, le représentant des créanciers et le mandataire ad hoc d’une société de gestion immobilière bénéficiaire d’un plan de cession ont assigné sur le fondement de la responsabilité civile (◆ C. civ., art. 1382 et 1383) deux sociétés devant le tribunal de la procédure collective en paiement d’une certaine somme pour avoir accordé et renouvelé leur garantie à une société débitrice alors qu’ils savaient que sa situation était irrémédiablement compromise. La question était celle de la compétence du tribunal de la procédure collective, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure, en matière de responsabilité civile contre les tiers, la compétence n’est pas celle du tribunal de la « faillite » (◆ Cass. com., 12 oct. 1999, no 96-18.471, no 1455 D, Selectibail c/ Crouzet, ès qual.). Les juridictions d’appel suivent, en général, cette prescription, par exemple, pour une aggravation du passif du fait des concours d’un établissement financier qui a retardé l’ouverture de la procédure collective ou contre une société responsable d’acte de concurrence déloyale à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire. Il reste que le tribunal de la procédure collective peut être compétent en application des règles d’attribution des compétences et que le dommage est subi dans le ressort du tribunal (◆ CA Montpellier, 2e ch. B, 6 avr. 1999). Ainsi, le tribunal de la procédure est territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité alors que le dommage invoqué, qui consistait en l’ouverture même de la procédure collective des sociétés débitrices à la suite de la rupture des concours de la banque, avait été subi par la collectivité des créanciers au nom et dans l’intérêt de laquelle l’action avait été engagée par le représentant des créanciers (◆ Cass. com., 3 juin 1997, no 95-13.981, Banque fédérative du crédit mutuel et a. c/ Pellier ès qual. : Bull. civ. IV, no 161, à propos d’une rupture abusive du crédit). ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-18.728, no 1187 D, Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a. c/ Huertas, ès qual. et a. en général Rétablissement personnel 76 Inscription au FICP Le tribunal d’instance est compétent en matière de FICP. L’article 3, 6° du décret du 29 décembre 2009, relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, insère un nouvel article L. 221-39-1 au code de l’organisation judiciaire. Aux termes de ce nouveau texte, applicable à partir du 1er janvier 2010, le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation. ◆ D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 3, 6° et 9 : JO, 31 déc. actualisation du débiteur contre la volonté du nu-propriétaire et ce, en vertu des articles 545 et 599 du code civil. En effet, en l’absence d’accord du nu-propriétaire, la licitation de la pleine propriété ne peut être ordonnée. Partant, le jugement ordonnant la cession, qui est rendu en dernier ressort, encourt la cassation. ◆ Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, no 08-19.875, no 1311 P + B, Guerletty c/ Barde et a. Tarif – Coût des procédures 78 79 80 Nouvelles tarifications 쑲 Voir « Maîtrise des frais de justice en matière commerciale et dispositions diverses en droit des entreprises en difficulté », page 3989. Tribunaux de commerce 4 Carte judiciaire La nouvelle carte judiciaire est complétée. Dans une décision du 8 juillet 2009 le Conseil d’État a partiellement annulé le décret du 15 février 2009 qui fixait le siège et le ressort des tribunaux de commerce (◆ CE, 8 juill. 2009, no 314236, Cne de Saint-Dié-des-Vosges et a. : bull. 307, p. 4072). Un décret du 23 décembre 2009, qui entre en vigueur le 8 janvier 2010, complète la nouvelle carte judiciaire en créant six tribunaux de commerce et en modifiant les annexes 7-1 et 7-3 du Livre VII et 6-1 et 6-3 du Livre VI du code de commerce. ◆ D. no 2009-1629, 23 déc. 2009 : JO, 26 déc. Voies de recours 15 Décision arrêtant ou rejetant le plan de cession Sauf excès de pouvoir, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Au regard des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2, II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal, en arrêtant le plan de cession, ne peut imposer au repreneur la cession d’un des contrats mentionnés par l’article L. 642-7 du code précité dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre et qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. En confirmant cette solution, les juges d’appel n’ont ni commis, ni consacré un excès de pouvoir. Partant, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui n’est pas entaché d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré un excès de pouvoir, est irrecevable, seul étant recevable le pourvoi formé par le ministère public, conformément à l’article L. 661-7, alinéa 2 du code de commerce. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.235, no 1191 P + B, Servipalm c/ Fructicomi et a. 30 89 Vente forcée des meubles Limitation des voies de recours en matière de cession des biens du débiteur en liquidation judiciaire A défaut d’accord du nu-propriétaire, le JEX ne peut ordonner la vente forcée des biens dont le débiteur, faisant l’objet d’une procédure de rétablissement personnel, est usufruitier. En l’absence d’excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt ayant confirmé une décision du juge-commissaire ordonnant la vente de gré à gré est irrecevable. En matière de réalisation des actifs du débiteur intervenant dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, le juge de l’exécution excède ses pouvoirs dans l’hypothèse où il ordonne la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit A défaut d’excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt confirmant un jugement du tribunal annulant une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré au profit d’un acquéreur et statuant à nouveau après © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 311 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010 4001 DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises Bulletin 311 avoir constaté l’existence d’un passif, en ordonnant la cession au bénéfice dudit acquéreur, est irrecevable. En effet, le tribunal n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n’était pas clôturée. ◆ Cass. com., 3 nov. 2009, no 07-14.993, no 1007 P + B, Fabre et a. c/ Becheret et Thierry, ès qual. et a. 33 bien sur lequel porte ladite sûreté, n’est pas un contractant mentionné à l’article L. 642-7 du code de commerce, son appelnullité formé à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession et excluant le prêt au motif que l’affectation réelle des fonds était de financer le fonctionnement de la société, est irrecevable. ◆ Cass. com., 15 déc. 2009, no 08-21.553, no 1202 P + B, Banque Scalbert Dupont-CIN c/ Doutressoulle, ès qual. et a. Recevabilité de l’appel-nullité L’appel-nullité doit être formé par une partie à la procédure collective. 39 Arrêt de l’exécution de plein droit à titre provisoire L’appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès. Aussi, sachant qu’une banque ayant consenti un prêt garanti par une sûreté, destiné à permettre à la société le financement d’un 쑲 Voir « Maîtrise des frais de justice en matière commerciale et dispositions diverses en droit des entreprises en difficulté », page 3989. DICTIONNAIRE PERMANENT Difficultés des entreprises Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT ● Directeur des Rédactions : Philippe DÉROCHE ● Directrice de la Rédaction, Droit des affaires et Fiscalité : Marie-Laure HILLION-LÉCUYER ● Conseiller scientifique : Philippe ROUSSEL GALLE, professeur agrégé, université du Havre ● Rédactrice en chef adjoint : Catherine CADIC ● Rédactrice spécialisée : Olfa BARDI-RENÉ-BAZIN Avec la participation de : ● Michel BEZUT, administrateur de la ville de Paris • Guy COSSON, expert-comptable, commissaire aux comptes • Martine DIZEL, maître de conférences, université de Toulouse I • Anne GAROLA-GIUGLARIS, DESS de droit des affaires et de fiscalité, avocat • Laurence Caroline HENRY, maître de conférences à la faculté de droit, université de Nice Sophia-Antipolis • Dominique JOURDAN, avocat, conseil en droit social, SA Barthélémy et associés • Marie-Hélène MONSÉRIÉ, professeur à l’université de Toulouse I • Michel MORAND, avocat, conseil en droit social, SA Barthélémy et associés • Jean-Pierre RÉMERY, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans • Éric SANDER, secrétaire général de l’institut du droit local alsacien-mosellan • Jean-Luc VALLENS, magistrat, professeur associé à l’université R. Schuman de Strasbourg • Dominique VIDAL, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de Nice, avocat au barreau de Grasse ● Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET © 2010 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES SARL au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérants : Arnaud ROBIN et Jean-Jacques VÉRON ■ Directeur de la publication : Jean-Jacques VÉRON ■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT ■ Gibert Clarey Imprimeurs, 37170 Chambray-lès-Tours. Dépôt légal : janvier 2010. Imprimé en France. Commission paritaire no 1013 T 83759 Avance sur abonnement annuel 2010 : Mise à jour seule 78 € HT – Bulletin seul 32 € HT – Abonnement complet 110 € HT Cet envoi no 1-2010 comprend 2 cahiers – Cahier no 1 : 16 pages – Cahier no 2 : 2 pages Il ajoute 18 pages à la collection de base et supprime 2 pages Cet envoi comporte un encart publicitaire ÉLÉGIA « Institutionnelle » de 2 pages. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 4002 Date d’arrêt des textes : 11 janvier 2010