Droit administratif Chapitre 4 : Les juridictions administratives I. L
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Droit administratif Chapitre 4 : Les juridictions administratives I. L
Droit administratif Chapitre 4 : Les juridictions administratives I. L’ordre juridictionnel administratif La France, à la différence d’autres pays européens, possède deux ordres juridictionnels : l’ordre juridictionnel judiciaire, avec, à sa tête, la Cour de Cassation, et l’ordre juridictionnel administratif, avec, à sa tête, le Conseil d’Etat. Néanmoins, ces deux ordres entraînent des problèmes de compétences, car certains litiges peuvent dépendre du juge judiciaire ou du juge administratif. Il existe une juridiction, le Tribunal des Conflits, qui sera chargée de trancher si un conflit relève de l’ordre juridictionnel administratif ou de l’ordre juridictionnel judiciaire. Pourquoi 2 ordres ? Dans l’Ancien Régime (avant 1789), il y avait une monarchie absolue : le roi avait tous les pouvoirs, seulement limités par deux institutions : les Etats généraux (pour les impôts nouveaux) et les parlements de l’Ancien Régime (à peu près équivalents à la Cour d’Appel actuelle) au niveau de chaque province. Le plus fameux de ces parlements était celui de Paris. Rôle : Sur le plan juridictionnel, il assurait l’unité d’une jurisprudence au niveau de la province car sous l’AR il y avait plusieurs justices (royale, ecclésiastique, seigneuriale, municipale). Il enregistrait les décisions du roi (édits du roi) et elles ne rentraient en vigueur qu’après cette approbation (avaient le droit de remontrance = ne pas accepter). A la révolution de 1789 ont été supprimés les parlements et ont été crées les tribunaux judiciaires (crainte de ceux qui avaient fait la révolution). Les anciens membres des parlements sont devenus les juges des tribunaux judiciaires. Ils ont voté une loi (16-24 août 1790) qui établissait la séparation des autorités administratives et judiciaires: interdiction est faite au juge judiciaire de s’ingérer dans les affaires de l’administration. La seule voie pour les administrés était de faire un recours administratif (= recours fait par l’administré devant l’administration pour lui demander d’annuler sa propre décision) car aucune juridiction n’était compétente. Le recours administratif pouvait être gracieux (adressé à l’autorité) ou hiérarchique (adressé au supérieur hiérarchique [= ministre] ayant pris la décision de contester). En l’an 8 de la République, Bonaparte a décidé de créer les Conseils de Préfecture, par la suite = Tribunaux administratifs (loi du 17/02) et le Conseil d’Etat par la Constitution du 22 frimaire an 8. Ainsi est crée le second ordre juridictionnel (administratif). Le Conseil d’Etat avait pour président le 1er consul (aujourd’hui, c’est le premier ministre). Le droit administratif est jurisprudentiel, inégalitaire (en faveur de l’administration). Le Conseil d’Etat / Conseil de Préfecture n’étaient pas des juridictions au sens plein du terme (on maintenait la fonction selon laquelle la justice était rendue par le Conseil d’Etat, ils proposaient seulement). La justice est retenue dans les mains du chef de l’Etat. Ces juridictions vont vraiment devenir des juridictions administratives avec la loi du 24/05/1872. Elle a deux objets : elle va consacrer le passage de la justice retenue (c’est le chef d’Etat qui retient) à la justice déléguée (= le peuple français délègue au juge administratif : « Au nom du peuple français… »). Les conflits de compétences étaient tranchés jusqu’en 1872 par le Conseil d’Etat lui-même : cour suprême de l’ordre administratif. Il devait trancher les conflits de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. C’est pourquoi la loi de 1872 a crée une nouvelle juridiction : le tribunal des conflits. Il s’agit d’une juridiction paritaire formée de 4 Conseillers d’Etat et de 4 Conseillers à la Cour de Cassation. Son président est le ministre de la justice (mais se rend rarement aux séances mais sa présence est obligatoire quand il y a un partage de voix pour prendre des décisions). Aujourd’hui, la juridiction administrative dispose d’un statut constitutionnel qui résulte de 2 décisions : – La loi du 22/07/1980 du Conseil constitutionnel, qui fait figurer parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République l’indépendance de la juridiction administrative. Elle est indépendante par rapport au pouvoir exécutif. Ces principes reconnus ont la même valeur que la Constitution. On ne peut pas porter atteinte à la Constitution. – La loi du 23/01/1987 concerne le Conseil national de la Concurrence : considéré comme juridiction administrative jusqu’à 1987, il a été placé dans l’ordre juridictionnel judiciaire. L’annulation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique devaient relever en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative. Les contentieux du recours pour excès de pouvoir relèvent toujours du juge administratif. -1- Droit administratif L’ordre juridictionnel administratif, en principe, applique dans ses décisions le droit administratif, mais il arrive qu’il applique le droit privé et que la Cour de Cassation (ordre juridictionnel judiciaire) applique le droit administratif. II. Le Conseil d’Etat A) L'évolution historique Le CE est l'héritier du Conseil du Roi sous l'Ancien Régime, qui était amené à trancher différents types de litiges. Il a été crée par la Constitution de 1799. Le CE était très dépendant du pouvoir exécutif. Bonaparte avait crée le CE parce qu'il n'était plus possible de laisser la loi telle qu'elle était (problèmes de compétence). Le premier consul était le président du conseil d'Etat. Pendant une large partie du 19ème siècle, le CE était un organe juridictionnel dans les mains du pouvoir exécutif. A partir de la 3ème République (1870), la France s'est libéralisée / démocratisée sur le plan des institutions et le CE a évolué vers une plus grande autonomie. A l'origine, c'était le protecteur de l'administration (le droit administratif était très protecteur à l'époque). Aujourd'hui, le CE est le protecteur du citoyen : il admet très largement les recours contre les décisions de l'administration et le gouvernement. Quand le CE annule un décret, c'est le citoyen contre le gouvernement. 19/10/1962 : arrêt Canal : pendant la guerre d'Algérie, De Gaulle avait crée un certain nombre de juridictions pénales spéciales pour réprimer les Algériens et les Européens qui s'opposaient à l'indépendance de l'Algérie (ex : OAS). Il avait crée une juridiction pénale spéciale sur habilitation d'un référendum (08/04/1962), qui accordait l'indépendance à l'Algérie. Le 13/04/1962, il prend une ordonnance qui va condamner à mort M.Canal, trésorier de l'OAS. C'est donc une juridiction pénale créée par une ordonnance, qui va condamner à mort Canal. L'ordonnance n'avait pas prévu le pourvoi en cassation : il ne restait donc que le recours gracieux. Canal a fait un recours contre l'ordonnance (si l'ordonnance était annulée, la décision l'était aussi). Lorsque Canal a fait son recours, on a estimé que l'ordonnance avait une valeur législative (art. 34 : les juridictions pénales relèvent du domaine de la loi) => Le CE était incompétent pour apprécier cette loi. Le 19/10/1962, le commissaire du gouvernement demande le rejet de cette requête. Le CE a décidé que l'ordonnance était un règlement et non pas un acte à valeur législative, donc il était compétent. Il a annulé l'ordonnance parce qu'elle violait les principes généraux du droit. Parmi ces principes, il existe les droits de la défense. Le CE a été réformé en 1963. B) La composition du Conseil d'Etat Les membres du CE sont répartis en 3 catégories. A la base, il y a les auditeurs, puis les maîtres de requête et enfin les conseillers d'Etat. Les auditeurs Les auditeurs sont de seconde classe, puis de première classe. On devient auditeur de seconde classe en sortant parmi les premiers élèves de l'ENA. On devient auditeur de première classe par l'ancienneté. Les maîtres de requête 3/4 viennent des rangs des auditeurs de première classe. Le quart restant est nommé au « tour extérieur » par le gouvernement qui veut mettre des requêtes. Le gouvernement choisit des personnes ayant une expérience en droit administratif (parfois des anciens ministres). Les conseillers d'Etat 2/3 proviennent des rangs des maîtres de requête. 1/3 est nommé au tour extérieur par le gouvernement, en principe parmi les personnes qui ont fait du droit. A côté de ces conseillers d'Etat en service ordinaire, il y a une catégorie de 12 conseillers d'Etat en -2- Droit administratif service extraordinaire, nommés pour 4 ans. Le gouvernement va nommer des personnalités politiques / syndicales, qui ont une expérience administrative et qui peuvent apporter leur concours au Conseil d'Etat, mais uniquement en siégeant dans les sections administratives du CE et non dans la section du contentieux. Les membres du CE sont des hauts fonctionnaires mais avec un statut particulier dérogatoire au statut général de la fonction publique (obéissance hiérarchique alors que les conseillers d'Etat n'ont pas à recourir d'injonction de leur supérieur). On progresse dans la fonction publique – soit par l'ancienneté : quelques années de plus pour avoir un grade supérieur – soir par l'avancement de choix : l'administration peut décider de nommer un grade supérieur (tel fonctionnaire), c'est en fonction du choix de l'administration (pas de critère objectif). Pour le Conseil d'Etat, il n'y a que l'ancienneté. Exceptions : le vice-président du CE et les présidents de section sont désignés par le gouvernement. C) L'organisation du Conseil d'Etat Le CE a une double fonction (2 types d'attributions), qui n'a pas changé depuis l'an 8 de la République : – fonction de conseil du gouvernement (rôle consultatif) – le CE est une juridiction qui va trancher des litiges. Le CE va avoir des structures spécifiques pour chacune des fonctions. 1) Fonction de conseil Le CE est formé de 5 sections administratives, qui ont un rôle de conseil. – section de l'intérieur – section des finances – section des travaux publics – section sociale – section du rapport et des études Les 4 premières sections vont conseiller le gouvernement et chacun de ses ministres, notamment lorsqu'il y aura des projets de loi du 1er ministre et des ministres. Quand un gouvernement est formé, chacun de ces ministères est rattaché à une des 4 sections administratives. Lorsqu'un ministre a un projet de loi, il doit d'abord consulter sa section. La section du rapport et des études doit faire un rapport au Président de la République chaque année, dans lequel elle fait un bilan de la jurisprudence (du CE), des juridictions administratives inférieures. Ce rapport se termine avec des propositions de réformes. Elle est aussi chargée de donner des conseils à l'administration et aux administrés. Elle va indiquer aux différents administrés ce qu'elle doit faire pour exécuter les arrêts du CE qui les concernent. Les particuliers vont saisir la section s'ils ont besoin d'obtenir de l'administration l'exécution des décisions de justice. 2) Section du contentieux Elle est chargée de trancher les litiges déférés au CE (membres du CE). Elle est divisée en 10 soussections, chacune avec un président. En fonction de l'importance de l'affaire à trancher, une ou deux sous-sections se réunissent, jugent et tranchent l'affaire. Si l'affaire est d'une grande importance, toutes les sous-sections se réunissent. Un arrêt de l'assemblée du conseil d'Etat comprend les membres les plus importants du conseil d'Etat : le vice-président, le président de la section du contentieux et ses adjoints, les Conseillers d'Etat (+ sections importantes), les 5 présidents des sections administratives. -3- Droit administratif D) Les attributions du Conseil d'Etat 1) Attributions consultatives Quels sont les cas pour lesquels le CE peut donner son avis ? C'est la Constitution qui prévoit l'intervention du CE, et ce, dans 6 domaines : – article 39 : le CE donne obligatoirement un avis sur tous les projets de loi délibérés en Conseil des ministres. Le 1er ministre peut déléguer aux ministres le droit de proposer la loi en son nom. Ces projets de loi sont envoyés à une des sections administratives du CE. Le CE donne un avis d'ordre juridique (obligatoirement sollicité). Après, le gouvernement n'est pas forcé de suivre l'avis. Après il y a une délibération en conseil des ministres. Le 1er ministre ne peut pas présenter au conseil des ministres un projet de loi différent que celui présenté au CE = il est interdit d'aller au CM avec un texte différent. – Les ordonnances de l'article 38 (Parlement peut autoriser gouvernement à prendre décisions à sa place) de la Constitution ne peuvent être adoptées qu'après avoir obtenu un avis du CE. – Article 37 al. 2 : les textes antérieurs à 1958, qui désormais tombent dans le domaine du règlement, peuvent être modifiés par décret après avis du CE – Le gouvernement doit consulter le CE pour les décrets d'application de la loi lorsque cette loi exige que ces décrets soient examinés par le CE – Le CE rend des avis sur tout texte ou question pour lesquels il est sollicité par le gouvernement. Par exemple, le CE peut donner son avis alors que normalement il n'en a pas besoin. – la révision constitutionnelle du 25/06/1992 a donné au CE une compétence nouvelle : l'article 88-4 prévoit l'intervention du CE. Le gouvernement est tenu de transmettre à l'Assemblée Nationale et au Sénat les projets ou propositions d'actes de l'UE qui comportent des dispositions de nature législative. Le gouvernement reçoit des projets d'actes qui, ultérieurement, feront l'objet de directive (Parlement). Le CE doit distinguer ceux qui relèvent de l'art. 34. Législatifs ou non, l'Ass. nationale / Sénat recoivent ces textes et peuvent voter une résolution sur ces projets de textes de l'UE de nature législative. Elles doivent éclairer la législation française sur la position du Parlement français. 2) Attributions contentieuses 4 domaines d'intervention en tant que juge : a- En premier et dernier ressort Le CE juge en 1er et dernier ressort. Il y a certains litiges qu'il va juger directement : l'administré doit directement s'adresser au CE sans s'adresser aux juridictions inférieures. Sa décision est définitive. Cas pour lesquels il doit être directement sollicité : ¤ les recours pour excès de pouvoir (en annulation) dirigés contre : – les décrets (certains actes du 1er ministre, des ministres et du Président de la République). Ex : décret de nomination d'un préfet – les actes réglementaires des ministres, quelle que soit leur dénomination, relèvent du CE (attention : si acte non réglementaire, c'est le conseil administratif qui s'en occupe). Ex : arrêté du Ministère de l'Education qui va fixer les conditions d'obtention du bac pour tel ou tel bac. – Un acte administratif unilatéral qui dépasse la compétence territoriale d'un seul tribunal administratif – les actes des organes collégiaux à compétence nationale (ex : domaine universitaire) ¤ les contentieux de certaines élections : régionales et européennes. b- Le Conseil d'Etat comme juge d'appel Jusqu'à la loi du 31/12/1987, le CE était juge d'appel de tous les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Mais cette loi a crée la cour administrative d'appel parce que le CE était -4- Droit administratif trop surchargé. Ceci étant, le CE a conservé quelques attributions en matière d'appel : – compétent en ce qui concerne les requêtes relatives à l'appréciation de légalité sur question pré judiciaire (avant l'examination des affaires, le juge judiciaire renvoie aux tribunaux administratifs qui tranchent si l'affaire est légale ou non) – compétent en matière électorale (cantonales/municipales) sur certains contentieux : tribunal administratif au 1er degré, CE au 2nd degré – compétent en appel d'après la loi du 30/06/00 en ce qui concerne une procédure contentieuse d'urgence : les référés (ex : liberté) c- Le Conseil d'Etat comme juge de cassation Dès sa création en l'an 8 de la République (1799), le CE était juge de cassation. En effet, il y a deux catégories de juridictions administratives : les juridictions de droit commun (Tribunaux administratifs) et les juridictions spécialisées / attribution, càd qui ont une compétence particulière et non plus générale (ex : Cour des Comptes). Le CE pouvait (et peut encore) trancher les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes, ou les arrêts rendus par les formations disciplinaires d'ordre professionnel (ex : ordre national des médecins). Quand le CE juge en tant que juge de cassation, son rôle se borne à vérifier si la règle de droit a bien été appliquée par les juridictions inférieures. Il n'a pas le droit de vérifier la matérialité des faits (il peut le faire quand il juge en tant que CA). Ce rôle de juge de cassation est considérablement développé depuis la loi du 31/12/1987. Cette loi a crée la Cour Administrative d'Appel, qui juge en appel les requêtes formulées. Le CE va être juge de cassation en dehors des pouvoirs en cassation formulés par les arrêts des CAA. Pour éviter d'être submergé de travail, il a été prévu une procédure d'admissibilité des pourvois (= lorsque l'on fait un pourvoi contre un arrêt de la CA, il y a une procédure qui permet de rejeter sans examen des pourvois s'ils ne sont pas sérieux ou si la décision est évidente). Lorsqu'il y a cassation, ou bien le CE rejette le pourvoi, ou bien il va casser l'arrêt. S'il casse l'arrêt, il va soit renvoyer l'affaire devant une autre CA, soit il peut décider luimême de juger l'affaire au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ne va plus renvoyer l'affaire. Des lois ont organisé d'autres pourvois en cassation devant le CE. Le décret du 24/06/03 a supprimé les appels pour certaines décisions rendues par le tribunal administratif. Le CE va examiner les requêtes pour lesquelles l'appel n'est pas sûr. Arrêt du 31/12/87 : pourvoi en cassation. En 2000, réforme des référés administratifs : on peut demander au tribunal administratif de prendre une décision rapidement. L'appel des référés est possible devant le CE. d- Le Conseil d'Etat comme Cour suprême des juridictions administratives = il est dans la même position que la Cour de Cassation pour l'ordre juridictionnel judiciaire. Il est donc au sommet de la hiérarchie des juridictions administratives, ce qui lui donne une compétence spécifique : compétence pour effectuer les « règlements de juger ». Lorsqu'un plaidant s'adresse au tribunal administratif, le tribunal administratif peut s'interroger sur sa propre compétence, soit sur le plan territorial (un tribunal par région), soit sur le plan matériel (problème pour les juridictions administratives spécialisées). Si le tribunal administratif n'est pas sûr de sa compétence, il va saisir le CE, qui va indiquer quelle est la juridiction compétente. La loi du 31/12/1987 a permis à toute juridiction administrative de saisir le CE pour obtenir un avis sur une « question de droit nouvelle et se posant dans de nombreux litiges » : plutôt que de trancher ellesmêmes un litige, elles demandent au CE. A sa création, le CE était le protecteur de l'administration. Cependant, CE = 1er consul. Aujourd'hui, avec la démocratisation, le CE est devenu protecteur du citoyen (président du CE = 1er ministre). Statut des membres du CE : fonction publique (obéissance hiérarchique ne s'applique pas). III. Les tribunaux administratifs -5- Droit administratif A) Evolution historique A l'origine, leur nom est « Conseils de Préfecture ». Ils sont crées par la loi du 17/02/1800. En l'an 8, ils étaient des juridictions spécialisées (litiges sur travaux publics notamment). La grande transformation des TA intervient avec le décret du 30/09/1953. Ce décret va changer la dénomination de ses juridictions (on ne parle plus de conseil de préfecture mais de tribunal administratif) et va faire des TA des juges de droit commun et à l'inverse, le CE n'est plus juge de droit commun mais juge d'attribution. Pourquoi ? Entre 1800 et 1953, le volume du contentieux administratif a explosé (de + en + d'affaires) et c'était le CE le juge. Pour soulager le CE, on a donné la compétence de juge de droit administratif aux TA. B) L'organisation des tribunaux administratifs Il y en a 28 en France métropolitaine, 37 au total. Ils tranchent les litiges par des jugements rendus par des chambres spécialisées. Chaque chambre comprend 3 magistrats. Toutefois, certains litiges sont rejetés par le président du TA seul ou par un magistrat désigné par lui. Les juges des tribunaux administratifs forment un corps unique avec ceux des CAA. Ils sont recrutés de 3 manières : – sortie de l'ENA – concours spécifiques – le gouvernement nomme directement dans un TA telle ou telle personne C) Les attributions des tribunaux administratifs 1) Ordre contentieux Compétence générale en matière administrative, sauf pour les litiges qui leur ont été enlevés: – le CE est compétent en premier et dernier ressort – juridictions administratives spécialisées (ex : conseil de discipline). Les jugements des TA peuvent être contestés par la voie d'appel devant les CAA et, dans quelques cas limités, devant le conseil d'Etat. Dans certains cas, les décisions des TA ne peuvent pas être frappées d'appel, elles peuvent seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 2) Ordre consultatif Ils sont très rarement saisis. Ils peuvent être consultés par le président du Conseil Général ou le préfet du département. Les membres des TA participent à différents organismes administratifs. Ex : à Nanterre, il existe des élections administratives. La commission électorale universitaire est présidée par un membre du TA de Versailles. IV. Les Cours Administratives d'Appel Elles sont très récentes (31/12/87), et ont été créées parce que le CE était submergé. Il y en a une à Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes + Versailles, Marseille, Douet. Compétence : juger les appels formulés contre les jugements des tribunaux administratifs sauf les appels concernant les élections municipales et cantonales (CE) + jugements relatifs à l'interprétation de la légalité sur une question préjudicielle. En appel, c'est le CE qui statue. Le 24/06/03, certains appels sont interdits concernant différents jugements des TA : – contestation de la redevance audiovisuelle – déclaration de travaux exemptés du permis de construire – appel interdit lorsqu'il y a une action en responsabilité contre l'administré dont le montant est < 8000 €. V. Les autres juridictions administratives Il y en a de nombreuses qui ne sont ni les TA, ni le CE, ni les CAA. Ce sont des juridictions spécialisées avec des compétences spécialisées. Ex : Conseil de discipline, chambre régionale des Comptes, Cour des Comptes... Toutes ces juridictions relèvent du CE, soit directement (ex : arrêts de la Cour des Comptes peuvent être frappés de pourvoi en cassation), soit indirectement (arrêts des conseils de discipline). -6-