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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Nouvelles dispositions applicables devant le bureau de conciliation
Par Pascal SAINT-GENIEST
Membre du Conseil de l’Ordre
Le décret du 18 juillet 2008 prévoit des règles nouvelles applicables devant les bureaux de
conciliation des conseils de prud’hommes (articles R1454-12, R1454-13 et R1454-17 du code du
travail).
Ces articles, dont la rédaction est particulièrement déficiente, semblent ajouter des conditions à la
représentation des parties devant le bureau de conciliation.
Si le motif légitime est toujours de rigueur pour justifier l’absence d’une partie, les textes ajoutent
qu’elle pourra être « représentée par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son
nom et pour son compte ».
D’aucuns en concevraient certaines velléités qui ont été portées à la connaissance de l’Ordre ;
certains conseillers prud’hommes auraient imaginé d’exiger, sur la base de ces textes nouveaux, que
les avocats soient tenus de présenter un mandat écrit émanant de leur client et les autorisant à
concilier en leur nom et pour le compte.
Il nous a semblé utile d’appeler l’attention du barreau sur cette difficulté potentielle, susceptible
d’engager notre responsabilité.
Il paraît d’abord prudent pour l’avocat de connaître, même si un écrit ne paraît pas indispensable sur
ce point, la nature du motif légitime que le bureau de conciliation peut, le cas échéant, apprécier.
Il est ensuite recommandé de demander au client d’établir une lettre d’excuse adressée au président
de la juridiction et dont l’avocat sera porteur, rappelant que, dans l’impossibilité de comparaître
personnellement pour un motif légitime qui devra être (au moins sommairement) exposé, il
demande à son avocat de le représenter et, le cas échéant, de concilier.
Il est en revanche tout à fait exclu, comme certains auteurs ont pourtant pu l’envisager, que le
mandat de conciliation soit délimité de façon expresse.
Faute d’excuse jugée légitime ou de mandat écrit, l’avocat doit :
- rappeler que les dispositions du décret de 2008 ne sauraient porter atteinte à la règle légale
prévue par l’article 416 du code de procédure civile qui dispense l’avocat de la justification d’un
mandat de représentation,
- invoquer les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’Homme, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit effectivement entendue, ce qui
implique que son avocat, présent à l’audience, puisse présenter librement sa défense.
En tout cas, il ne saurait appartenir à qui que ce soit d’exiger qu’un avocat quitte l’audience et la
salle du bureau de conciliation, comme cela s’est pourtant produit voici quelques semaines devant le
conseil de prud’hommes de Toulouse.
Si vous étiez confrontés à une exigence de ce type, il conviendrait de refuser courtoisement mais
fermement, et, en dernier recours, de soulever la difficulté de façon officielle, soit par voie de
conclusions écrites visées par le greffier, soit en demandant à ce dernier de prendre note de vos
moyens, ceci pour contraindre le bureau à statuer.