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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 8942 Date : 17 mars 2008 174-07-11-140 _______________________________________________________________________ OBJET : Émission d’ordonnances en vertu de l’article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche _______________________________________________________________________ LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC Maison de l’UPA 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 250 Longueuil (Québec) J4H 4G1 Organisme demandeur et CLAUDE RAYMOND 1315, chemin Saint-Louis Saint-Lazare (Québec) J7T 2A2 Mis en cause ________________________________________________________________________ DÉCISION ________________________________________________________________________ DEMANDE [1] Le 12 février 2008, Me Nancy Lemaire, procureure pour Les Éleveurs de volailles du Québec (les Éleveurs), dépose auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une requête datée du 23 janvier 2008 en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche demandant d’émettre diverses ordonnances à l’endroit de M. Claude Raymond, résidant au 1315, chemin Saint-Louis à Saint-Lazare. [2] Le 19 février 2008, Me Lemaire transmet à la Régie un « Acquiescement à la demande » dûment signé par M. Claude Raymond, acquiescement qui modifie les conclusions recherchées à la requête des Éleveurs. Elle demande à la Régie de rendre jugement sur cet acquiescement. La Régie a délibéré sur cette demande lors de sa séance du 4 mars 2008. Page 2 sur 3 RMAAQ Décision 8942 LE CADRE JURIDIQUE [3] L’article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (c. M-35.1) s’applique à la présente demande : 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale. Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette Cour. DÉCISION VU la requête des Éleveurs à l’endroit de M. Claude Raymond en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche en date du 23 janvier 2008; VU l’« Acquiescement à la demande » déposé à la Régie le 19 février 2008 indiquant le consentement de M. Claude Raymond à ce qu’une ordonnance soit rendue selon la conclusion suivante : « ORDONNER à l’intimé, ses préposés, employés, représentants ou agents de ne plus produire, produire et mettre en marché ou mettre en marché de la volaille au Québec sans détenir de quota dûment émis par la requérante ou une autorisation spéciale ou un contingent spécial émis par la requérante; »; VU les agissements du mis en cause rapportés dans la demande des Éleveurs à laquelle M. Claude Raymond acquiesce; CONSIDÉRANT que les agissements du mis en cause risquent d’entraver l’application du Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec et des règlements régissant la production et la mise en marché de la volaille au Québec et que la multiplication désordonnée de cas semblables risquerait également de compromettre le système de gestion de l’offre tel qu’il est appliqué pour l’ensemble de la production de poulet et de dindons au Québec; EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à sa séance du 4 mars 2008, a pris la décision suivante : Page 3 sur 3 RMAAQ Décision 8942 ORDONNE au mis en cause, ses préposés, employés, représentants ou agents de ne plus produire et mettre en marché de la volaille au Québec au-delà de la limite de 100 poulets et 25 dindons par année prévue au Règlement des producteurs de volailles sur le contingentement de la vente aux consommateurs sans détenir de quota ou de contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec. Le secrétaire ___________________________________ Marc Nepveu, avocat