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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 10930 Date : 31 août 2016 Président : André Rivet Régisseurs : Daniel Diorio Lucille Brisson OBJET : 174-07-10-44 Demande d’exemption à l’application de certains articles du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet FERME ALAIN RHEAULT INC. Organisme demandeur Et ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC Mis en cause DÉCISION DEMANDE [1] La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit, le 29 juillet 2016, de Ferme Alain Rheault inc., une demande d’exemption à l’application des articles 5, 37, 58.3 et 78 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet1 (le Règlement) pour les périodes de production A-139 à A-142. [2] Elle reçoit, le 16 août 2016, des Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) une lettre indiquant qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’exemption et qu’ils s’en remettent à la décision de la Régie. [3] Dans les circonstances, la Régie traite cette demande sur la base des informations au dossier et ne tient pas de séance publique. 1 RLRQ, c. M-35.1, r. 292. Page 2 de 5 RMAAQ Décision 10930 CADRE JURIDIQUE - Cadre législatif [4] L’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) s’applique à la demande : 36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine: 1° exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits; 2° exclure d’un plan conjoint ou d’un règlement ou de la compétence d’une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec toute décision qu’elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa. - Cadre réglementaire [5] Les articles 5, 37, 58.3 et 78 du Règlement s’appliquent dans le présent dossier : 5. Le titulaire d’un quota doit l’exploiter à 75% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6. Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché plus de 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg vivants, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début d’une période. Les Éleveurs de volailles du Québec accordent cette exemption pour au plus 2 périodes non consécutives au cours d’un même bloc de 6 périodes. Les Éleveurs de volailles du Québec annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes s’il ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes en poulets d’au moins 3 kg vivants ou s’il ne peut démontrer qu’il est en production malgré l’absence de livraison durant au moins une période. On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet. 37. Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 25% de son quota par période. Le premier alinéa ne s’applique pas à une période: 1° pendant laquelle le producteur est visé par l’article 41; 2° antérieure au 12 novembre 2006, pendant laquelle le producteur est titulaire d’un quota de production de dindon et d’un quota de production de poulet et, à la période A-47, les exploitait dans un seul poulailler; 2 RLRQ, c. M-35.1. Page 3 de 5 RMAAQ Décision 10930 3° pendant laquelle le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5. 4° La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de production de poulet. 58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec doit conclure et signer des ententes d’approvisionnements avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli. Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs de volailles du Québec, le producteur dispose d’un délai de 1 semaine pour déposer une nouvelle entente. 78. La location de poulaillers doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9 au plus tard 17 semaines avant le début d’une période. Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation. [6] Les articles 6 et 58.8 du Règlement sont également d’intérêt : 6. Le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location, le bail doit: 1° être d’une durée d’au moins 60 périodes; 2° ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme; 3° être publié au registre foncier. À défaut de respecter toutes les conditions énumérées au premier alinéa, le titulaire doit se départir de son quota dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit des Éleveurs de volailles du Québec à cet effet. 58.8. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7 est passible d’une pénalité de 0,25 $ sur chaque kilogramme en poids vif produit ou mis en marché en infraction. Cette pénalité est de 0,35 $ le kilo pour toute infraction subséquente durant les 20 périodes de production suivant la première infraction. OBSERVATIONS [7] Dans sa demande, Alain Rheault indique être le seul exploitant de la ferme qui porte son nom, laquelle détient un quota de 1 871 m2. [8] Le 15 juillet 2016, Alain Rheault apprend qu’il devra subir une importante chirurgie. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail complet pour une durée indéterminée, mais qui serait d’une durée minimale d’environ neuf (9) mois. Page 4 de 5 RMAAQ Décision 10930 [9] Alain Rheault demande que son entreprise soit exemptée de l’application des articles 5, 58.3 et 78 pour les deux premières périodes pour lesquelles il a déjà conclu des ententes de location avec d’autres entreprises pour accueillir les élevages, soit les périodes A-139 et A-140. [10] Pour les deux périodes suivantes, soit A-141 et A-142, il demande d’être exempté de l’application de l’article 37 afin de louer la totalité de son quota à Comptoir Agricole de SaintHyacinthe (1992), société en commandite un regroupement dont il fait partie. [11] Les ÉVQ ne font pas objection aux demandes d’Alain Rheault et précisent que pour les périodes A-141 et A-142, si la Régie accueille les demandes, Ferme Alain Rheault inc. devrait aussi être exemptée de l’application de l’article 5 du Règlement. ANALYSE ET DÉCISION [12] La Régie constate qu’Alain Rheault est le seul exploitant de sa ferme et qu’il est dans l’incapacité d’en assurer le fonctionnement pour une raison d’ordre médicale. La situation est exceptionnelle et hors de son contrôle. [13] Elle constate également qu’Alain Rheault a pris les dispositions nécessaires pour respecter ses engagements et assurer une production correspondant au quota que son entreprise détient. [14] La Régie note enfin que les ÉVQ ne s’opposent pas à la demande d’Alain Rheault, ceuxci suggérant aussi, pour les deux dernières périodes visées, d’exempter Ferme Alain Rheault inc. de l’application de l’article 5 du Règlement. [15] Cette dernière a fait la preuve de circonstances particulières qui convainc la Régie du bien-fondé de la demande d’exemption. En effet, il est approprié dans les circonstances de ce dossier que l’entreprise puisse éviter les conséquences défavorables qui autrement découleraient du non-respect des dispositions réglementaires applicables, notamment celles prévues aux articles 6 et 58.8 du Règlement. [16] La Régie considère qu’il y a lieu d’accueillir la demande de même que la suggestion des ÉVQ pour les deux dernières périodes visées. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande de Ferme Alain Rheault inc.; PREND ACTE des ententes de location intervenues pour la période A-139 avec Les Entreprises Casti inc. (FV01-1633 poulailler 2214) et Ferme avicole Caxton inc., (FV02-1008 poulailler 2185); Page 5 de 5 RMAAQ Décision 10930 PREND ACTE des ententes de location intervenues pour la période A-140 avec Ferme St-Jude sec, (FV01-1854 poulailler 2482 et 2483); EXEMPTE Ferme Alain Rheault inc. de l’application des articles 5, 58.3 et 78 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet pour les périodes de production A-139 et A-140. EXEMPTE Ferme Alain Rheault inc. de l’application des articles 5 et 37 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet pour les périodes de production A-141 et A-142, afin de lui permettre de louer 100 % de son quota pour lesdites périodes. (s) André Rivet (s) Lucille Brisson (s) Daniel Diorio