Définition d`un « cours d`eau » : la réponse du Conseil d`État vaut
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Définition d`un « cours d`eau » : la réponse du Conseil d`État vaut
EAU JURIDIQUE Définition d’un « cours d’eau » : la réponse du Conseil d’État vaut-elle pour le domaine public ? l'arrêté " Zones humides " du 28 juin 2008 . . . beaucoup moins intéressant que la doc sur les cours d'eau et ruisseaux La protection et la gestion durable des zones humides, qui s'inscrivent dans le cadre des politiques européennes des ressources naturelles (directive cadre 2000/60/CE) et de la biodiversité (directive Habitats 92/43CEE et directive Oiseaux 79/409/CEE), font depuis la mise en place de l'arrêté " Zones humides " du 28 juin 2008, l'objet de différents débats. Ces milieux constituent un patrimoine naturel exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'ils remplissent. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510 Évolution du cadre réglementaire relatif aux zones humides Différentes lois-cadres en faveur des zones humides complètent et renforcent les dispositifs réglementaires incités par la convention mondiale de RAMSAR, ratifiée en 1986 par la France. Il s'agit notamment de la Directive Cadre sur l'Eau qui vise l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau, ainsi que la non dégradation de celles-ci. Mais aussi de la loi sur l'eau de 1992 et de la loi de développement des territoires ruraux de 2005 qui intègrent des dispositions en faveur de la préservation, de la restauration et de la valorisation des zones humides. Enfin, les lois Grenelle encouragent des actions allant dans ce sens. Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l'environnement, au titre de la nomenclature " eau et milieux aquatiques ". L'article R.214-1 du code de l'environnement détermine si les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) sont soumis à déclaration ou à autorisation selon la nature du projet. Ainsi, il importe que les porteurs de projets en zone humide aient connaissance : - de la rubrique 3.3.1.0, relative à l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais. Les seuils sont de 1 ha pour les dossiers d'autorisation et de 0,1 (ou 1000 m²) pour les dossiers de déclaration ; - de la rubrique 3.3.2.0 relative à la réalisation de travaux de drainage. Les seuils sont de 100 ha pour les dossiers d'autorisation et de 20 ha pour les dossiers de déclaration ; - de la rubrique 3.1.2.0 (rubrique ajoutée en 2006) relative à la modification du profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau. Les seuils sont de 100 m pour les dossiers d'autorisation et de 10 m pour les dossiers de déclaration. Définition d’un « cours d’eau » : http://www.carlenckell.com/archive/2011/11/03/definition-d-un-cours-d-eau-la-reponse-duconseil-d-etat-vau.html Dans un récent arrêt du 21 octobre 2011, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement C/ EARL CINTRAT (requête n° 334-322 publiée au Lebon), le Conseil d’Etat précise opportunément la définition d’un « cours d’eau ». http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETA TEXT000024698697&fastReqId=1952805752&fastPos=1 Le « cours d’eau » est une expression fréquente en droit de l’Environnement, non seulement au titre des activités dites « IOTA » (soumises à la loi sur l’eau) mais aussi s’agissant des installations classées. En effet, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE imposent aux équipements industriels des précautions vis-à-vis de « cours d’eau » (une distance minimale). Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par cours d’eau : peut-il s’agir d’un canal artificiel, d’un ruisseau ? Qu’en est-il s’agissant de la distinction entre domaine public et privé ?circulaire du 2 mars 2005 Saisi de la légalité d’un arrêté préfectoral qualifiant un ruisseau de « cours d’eau » non domanial et soumettant à autorisation des prélèvements effectués par un particulier, le Conseil d’Etat indique que constitue un « cours d’eau » un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. En revanche, si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualification de « cours d’eau », l’absence de vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. C’est pourquoi un canal artificiel peut être un cours d’eau, lorsqu’il est affecté à l’écoulement des eaux d’une rivière principale (CE, 26 janvier 1972, req. n° 76.893, sieur X). En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le ruisseau en question s’écoule depuis une source située en amont d’un plan d’eau et captée par un busage. Il n’est pas seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage. Si l’eau s’écoule dans des fosses aménagées dans un talweig, le ruisseau présentait bien, antérieurement à son réaménagement, un lit naturel comme en attestent des données cartographiques. En outre, quand bien même l’écoulement de l’eau ne serait pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d’eau non domaniale dès lors qu’il a un débit suffisant la majeure partie de l’année, attesté par la présence d’une végétation et d’invertébrés d’eau douce. Une définition jurisprudentielle conforme à la circulaire du 2 mars 2005 L’arrêt EARL Cintrat du 21 octobre 2011 confère une force juridique à la circulaire du ministère de l'Écologie et du Développement durable du 2 mars 2005 (Circ. min. Écologie, 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau), selon laquelle la qualification de cours d'eau repose essentiellement sur les deux critères suivants : - la présence et la permanence d'un lit naturel à l’origine, distinguant un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve ; - la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du “cours d'eau” sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre Qu’en est-il du domaine public fluvial ? Bien que l’arrêt EARL Cintrat porte sur le domaine privé, et non sur le domaine public, les deux critères de définition retenus peuvent rendre obsolète la définition légale du domaine public fluvial, inscrite dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En effet, selon le CG3P seul le domaine public fluvial naturel est constitué des « cours d'eau » et lacs appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements (art. L. 2111-7 du CG3P). Ce sont les « cours d'eau et lacs domaniaux » (art. L. 2111-8 du CG3P). Au contraire, la définition du domaine public fluvial artificiel ne fait pas référence à la notion de cours d’eaux. Ce domaine public est constitué des : - canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; - ouvrages ou installations destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; - biens immobiliers concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs (art. L. 2111-10 du CG3P) Comment interpréter cette distinction entre domaine public fluvial naturel et artificiel depuis l’arrêt EARL Cintrat du Conseil d’Etat ? Tout d’abord, il n’est pas évident que les auteurs du CG3P aient volontairement entendus exclure le domaine public fluvial artificiel du champ des « cours d’eaux » et de ses implications dans les autres législations (ICPE mais aussi loi sur l’eau). Ensuite, le droit communautaire ne distingue pas, de la même manière, les domaines publics et privés pour déterminer l’applicabilité des textes en faveur de la protection de l’environnement. La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 laisse notamment à chacun des Etats Membres le soin d’apprécier le bon état écologique et chimique de ses différentes masses d’eau de surface. En définitive, le domaine public n’ayant pas vocation à moins garantir la protection de l’environnement que le domaine privé, on peut considérer que l’arrêt EARL Cintrat lui est transposable. Ainsi, un canal artificiel situé sur le domaine public (une darse nautique par exemple) pourra bien être considéré comme un « cours d’eau », nonobstant la rédaction approximative du CG3P. Les conditions de définition d’un cours d’eau sont donc cumulatives : i. Un écoulement d’eau courante originellement naturel, et alimenté par une source, ii. Un débit suffisant la majeure partie de l’année. Toute autre considération n’est pas essentielle à la définition d’un cours d’eau, notamment la richesse du milieu, le caractère artificialisé du cours d’eau (busé ou canalisé), ou la circonstance que celui-ci soit domanial ou pas (domaine public ou domaine privé). Il convient également de retenir de cette décision que la qualification de cours d’eau peut dépendre d’une recherche d’antériorité impliquant de déterminer si un cours d’eau artificialisé a antérieurement été naturel (canal artificialisé ou busé par exemple). Écrit par Carl Enckell dans Eau, Environnement, Hydroélectricité, Installations classées, Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : cours d'eau, domaine public fluvial, définition, earl cintrat | Facebook | DROIT Définition d’un « cours d’eau » : la réponse du Conseil d’État vaut-elle pour le domaine public ? http://www.carlenckell.com/archive/2011/11/03/definition-d-un-cours-d-eau-la-reponse-duconseil-d-etat-vau.html Le cours d'eau : définition (par la DDAF 70) http://ddsv70.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/22_TEC_071031_def_cours_d_eau_cle8f9611.pd f Conseil d'Etat 27-01-01 EAUX. RÉGIME JURIDIQUE DES EAUX. RÉGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU. - NOTION DE COURS D'EAU - 1) DÉFINITION - 2) INDICE CONSTITUÉ PAR LA RICHESSE BIOLOGIQUE DU MILIEU - MANIEMENT. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETA TEXT000024698697&fastReqId=1952805752&fastPos=1 Circulaire du 11 février 2013 relative à la feuille de route des services déconcentrés dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des paysages pour la période 2013-2014 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36545.pdf source : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature Direction de l’eau et de la biodiversité Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages Sous Direction de l’Action Territoriale Sous direction de la qualité du cadre de vie Bureau des polices de l’eau et de la nature Le ruisseau en termes de Droit Mais, après cinquante ans de négation et d'effacement, le Nolange est-il toujours un ruisseau au regard du Droit ? Dans un arrêt du 21 octobre 2011, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement C/ EARL CINTRAT (requête n° 334-322 publiée au Lebon), le Conseil d’Etat précise la définition d’un « cours d’eau »... Le « cours d’eau » est une expression fréquente en droit de l’Environnement, non seulement au titre des activités dites « IOTA » (soumises à la loi sur l’eau) mais aussi s’agissant des installations classées. En effet, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE imposent aux équipements industriels des précautions vis-à-vis de « cours d’eau » (une distance minimale). Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par cours d’eau : peut-il s’agir d’un canal artificiel, d’un ruisseau ? rappel : La Circulaire DE / SDAGF / BDE n°3 du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cour d'eau (...) La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants : la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve – ce qui n’est pas forcément aisé - ; la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales (1) et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN (2) ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. (...) il demeure toutefois essentiel de prendre en compte de façon circonstanciée ces deux critères majeurs avant de considérer que l’on ne se trouve pas en présence d’un cours d’eau (...) La clarification du Conseil d'Etat Saisi de la légalité d’un arrêté préfectoral qualifiant un ruisseau de « cours d’eau » non domanial et soumettant à autorisation des prélèvements effectués par un particulier, le Conseil d’Etat indique que constitue un « cours d’eau » un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. En revanche, si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualification de « cours d’eau », l’absence de vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. C’est pourquoi un canal artificiel peut être un cours d’eau, lorsqu’il est affecté à l’écoulement des eaux d’une rivière principale (CE, 26 janvier 1972, req. n° 76.893, sieur X). En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le ruisseau en question s’écoule depuis une source située en amont d’un plan d’eau et captée par un busage. Il n’est pas seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage. Si l’eau s’écoule dans des fosses aménagées dans un talweg, le ruisseau présentait bien, antérieurement à son réaménagement, un lit naturel comme en attestent des données cartographiques. L’arrêt EARL Cintrat du 21 octobre 2011 confère une force juridique à la circulaire du ministère de l'Écologie et du Développement durable du 2 mars 2005 (Circ. min. Écologie, 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau), selon laquelle la qualification de cours d'eau repose essentiellement sur les deux critères vus plus haut. (...) Les conditions de définition d’un cours d’eau sont donc cumulatives : i. Un écoulement d’eau courante originellement naturel, et alimenté par une source, ii. Un débit suffisant la majeure partie de l’année. Toute autre considération n’est pas essentielle à la définition d’un cours d’eau, notamment la richesse du milieu, le caractère artificialisé du cours d’eau (busé ou canalisé), ou la circonstance que celui-ci soit domanial ou pas (domaine public ou domaine privé). Il convient également de retenir de cette décision que la qualification de cours d’eau peut dépendre d’une recherche d’antériorité impliquant de déterminer si un cours d’eau artificialisé a antérieurement été naturel (canal artificialisé ou busé par exemple). Donc, bien heureusement, les outrages infligés au "ruisseau de Nolange" à Saint Gengoux le National ne lui ont pas ôté la qualité de ruisseau, même au regard du Droit.