Fiche I-3 : La responsabilité des enseignants

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Fiche I-3 : La responsabilité des enseignants
CHAPITRE 1
OBLIGATIONS ET PROTECTION DE L’ENSEIGNANT
FICHE
I-3
LA RESPONSABILITE DES ENSEIGNANTS
Code de l’Education – Art. L.911-4
Loi du 5 avril 1937 – Art. 2
Code Pénal – Art. 121-3
Loi n°96-393 du 13-05-96
Loi n°2000.647 du 10-07-00
BO sp n°7 du 13-07-2000
A l’occasion d’accidents scolaires, la victime (ou ses représentants légaux) peut saisir :
9 le juge de la réparation (tribunal administratif ou tribunal civil) afin d’obtenir une
indemnisation de son préjudice
9 le juge de la répression (juge pénal) dans le but de rechercher la condamnation du coupable si
l’acte générateur de l’accident est constitutif d’un délit.
1 - LA RESPONSABILITE DEVANT LE JUGE DE LA REPARATION
Dans tous les cas, la faute qui fait naître une responsabilité peut être aussi bien un acte qu’une omission, une
abstention ou une négligence.
1.1 - LE JUGE ADMINISTRATIF
Le tribunal administratif est compétent dans trois cas.
1°)
La faute de service qui consiste pour un fonctionnaire, agissant dans le cadre normal de ses fonctions, à
commettre un acte ou se rendre coupable d’une abstention qui provoque directement ou indirectement
un accident.
Exemple : le fait de ne pas signaler une zone dangereuse dans des locaux scolaires et/ou ne pas en
interdire l’accès.
Î Une telle faute engage la responsabilité de l’Etat qui est condamné à réparer le préjudice de la victime
2°)
Le défaut dans l’organisation du service qui se caractérise par une situation génératrice de
dysfonctionnements dont l’origine n’est pas imputable à une personne déterminée.
Exemple : L’insuffisance d’encadrement résultant d’une grève des personnels.
Î Cette faute engage la responsabilité de l’Etat.
3°)
Le dommage résultant d’un défaut d’entretien d’ouvrage public.
La responsabilité incombe dans ce cas à la collectivité publique qui a la charge de l’entretien de
l’ouvrage.
1.2 - LE JUGE CIVIL
Le juge civil est compétent pour connaître des demandes de réparation des victimes dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (Loi du 5 avril 1937, art 2).
Ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsqu’un dommage subi ou causé par un élève résulte de ce qu’un
membre de l’enseignement identifié a failli à son obligation de surveillance des élèves dont il a la charge.
La notion de manquement à l’obligation de surveillance recouvre un éventail de situations :
9 de l’inattention fautive la plus banale (le cas d’un instituteur distrait de sa mission de surveillance
parce que bavardant avec un collègue) jusqu’au crime (viol d’un élève).
9 les défaillances à caractère technique (le cas d’un professeur d’éducation physique et sportive
n’ayant pas pris les mesures de sécurité qu’impose un exercice qui présente des risques).
Î Dans ce type de situation, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle du fonctionnaire fautif.
Inspection Académique de Loire-Atlantique - Fiche I-3
Procédure : l’Etat, pris en la personne du préfet, est assigné par la victime ou ses représentants légaux devant le
juge civil.
Toutefois, si l’Etat est condamné, il dispose d’une action récursoire à l’encontre du fonctionnaire fautif,
procédure assez rarement mise en œuvre, sauf en cas de violences sur enfants.
2 - LA RESPONSABILITE DEVANT LE JUGE REPRESSIF
Si, en matière de réparation, il est fréquent qu’une responsabilité juridique, celle de l’Etat, se substitue à la
responsabilité factuelle (celle du fonctionnaire fautif), ce mécanisme de substitution n’existe pas dans le cadre
d’une procédure pénale.
Une condamnation pénale est toujours strictement personnelle.
2.1 - LES CRIMES ET DELIT INTENTIONNELS :
Ils n’appellent pas de commentaires particuliers puisque le code pénal expose le fonctionnaire qui les commet
aux mêmes sanctions que tout citoyen qui n’aurait pas la qualité de fonctionnaire.
Î La qualité de fonctionnaire ne peut que, dans certains cas, constituer une circonstance aggravante
(détournement de fonds par un comptable public, viol de mineur par personne ayant autorité, etc…).
2.2 - LES DELITS NON INTENTIONNELS :
En revanche, les dispositions législatives applicables aux délits non intentionnels, telles que fixées par l’article
121.3 du code pénal, appellent plusieurs observations :
l’article 121.3 du code pénal dispose que :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit,
en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force
majeure. »
Cette rédaction résulte de deux modifications successives apportées à l’article 121-3 par la loi n° 96.393 du 13
mai 1996, puis par la loi n° 2000.647 du 10 juillet 2000. Ces modifications étaient motivées par le fait que la
version initiale du nouveau code pénal exposait les fonctionnaires –et plus généralement les décideurs
publics- à des risques juridiques qui paraissaient excessifs aux yeux du législateur.
Î CES MODIFICATIONS ONT NOTAMMENT LES CONSEQUENCES SUIVANTES :
9 S’agissant de l’accomplissement des « diligences normales », il appartient dorénavant au juge
d’apporter la preuve de leur non-accomplissement et non plus à la personne mise en examen de prouver
son innocence sur ce point.
9 La notion de compétence doit être comprise aussi bien dans un sens technique que juridique.
Ainsi, le juge estimera qu’un professeur d’éducation physique et sportive possède les compétences pour
apprécier les mesures de sécurité qu’il convient de prendre pour un exercice de sortie d’agrès mais qu’il
ne sera pas apte à discerner si un car de transport scolaire présente toutes les garanties de sécurité.
9 Les dispositions qui concernent les « diligences normales » ne sont opposables qu’aux fonctionnaires
qui ont causé directement le dommage.
9 Compte tenu des dispositions applicables aux personnes qui n’ont pas causé directement le dommage,
la rédaction actuelle de l’article 121-3 du code pénal ne les expose à une condamnation qu’en cas de faute
« délibérée » ou quasi-intentionnelle.
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Ce régime de responsabilité protecteur pour les fonctionnaires, tient compte des risques spécifiques inhérents à
leurs fonctions dans les limites qu’impose l’impossibilité de leur accorder une forme quelconque d’immunité
pénale.
En outre, lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites pour un acte commis dans l’exercice de ses fonctions,
la protection statutaire peut lui être accordée notamment lorsqu’il s’agit de faute passive (omission, abstention,
négligence) après examen des circonstances dans lesquelles cet acte a été commis.
Si cette protection n’a pas d’effet sur le caractère personnel de la sanction pénale, elle permet en revanche à
l’administration de prendre en charge les frais d’avocat et de procédure auxquels le fonctionnaire est
exposé.
Dans les faits, on constate que le type de délit non intentionnel qui conduit le plus fréquemment un fonctionnaire
devant le juge pénal à raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions est une faute passive.
Ressources :
Code de l’Education – BO spécial n°7 du 13-07-2000
www.legifrance.gouv.fr
Guide pratique MAIF : La Responsabilité des enseignants
Cassette Vidéo « La Responsabilité des enseignants »
Inspection Académique de Loire-Atlantique - Fiche I-3