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Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet 21 november 1989. Artikel 29bis. Slachtoffer. Zwakke weggebruiker volledig aansprakelijk voor het ongeval. Rechthebbenden. Gevolgschade. Vergoeding. Verzekeraar van een motorrijtuig betrokken in het wegverkeersongeval. Gesubrogeerde verzekeraar. Indeplaatsstelling Datum 23 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. 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AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défendeurs en cassation, 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/2 représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 3. P. V., 4. E.T.R., société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à Rombach-Martelange (Grand-Duché de Luxembourg), route de Bigonville, 18, 5. LA LUXEMBOURGEOISE, société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue de Aldringen, 10, défendeurs en cassation, représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, 6. LES ASSURANCES FÉDÉRALES, caisse commune d’assurances contre les accidents du travail , dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Etuve, 12, 7. LES ASSURANCES FÉDÉRALES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Etuve, 12, défenderesses en cassation. en présence de 1. D. L., 2. B. F., 3. B. D., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/3 Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d’appel. Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué ne répond pas au moyen régulièrement soulevé par la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, pris de l’irrecevabilité des demandes de la s.a. E.T.R., de la s.a. La Luxembourgeoise et des Assurances Fédérales à son encontre. Griefs 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/4 Les conclusions d’appel du 12 mars 2007 de la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, contenaient l’énonciation suivante : « 3. La demande de la s.a. E.T.R. et de son assureur La Luxembourgeoise et des Assurances Fédérales 3.1. Irrecevabilité de ces demandes contre la s.a. AGF Belgium Insurance [l’actuelle demanderesse] L’on a pu considérer les circonstances dans lesquelles s’est produit cet accident et le drame qui s’en est suivi ; Indépendamment de ces dramatiques circonstances, l’on ne perçoit pas la faute qu’aurait commise feu monsieur B. ; Celui-ci devant être considéré comme piéton au moment des faits, il n’appartient pas à la s.a. AGF Belgium Insurance de payer la quote-part éventuelle de la faute qu’aurait commise (quod non) feu monsieur B. ; La demanderesse est en effet l’assureur R.C. Auto de monsieur B. ; Il y a lieu de s’adresser à la R.C. Vie privée (ou familiale) pour la réclamation des dommages ». Le jugement attaqué condamne la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, sur la base de demandes formulées par la s.a. La Luxembourgeoise et par les Assurances Fédérales. Le jugement attaqué ne répond pas ainsi au moyen régulièrement soulevé par la s.a. AGF Belgium Insurance, visant à contester les recours à son encontre de la s.a. E.T.R., de son assureur La Luxembourgeoise et des Assurances Fédérales, en raison de ce que la faute imputée à feu monsieur B. était sans relation avec son comportement de conducteur du véhicule assuré par elle. Ce faisant, le jugement attaqué ne motive pas sa décision de condamner la demanderesse, assureur de la responsabilité civile automobile de monsieur B. plutôt que son assureur de responsabilité civile familiale. Il s’abstient dès 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/5 lors de répondre à un moyen régulièrement soulevé par la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance. Il viole de la sorte l’article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide qu’est fondée la demande d’indemnisation de la s.a. La Luxembourgeoise à l’égard de la demanderesse, Allianz Belgium, anciennement s.a. AGF Belgium Insurance. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par la considération selon laquelle : « La s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T. condamné à indemniser les demandeurs sur la base de l’article 29bis, est en droit d’agir à l’encontre du responsable de l’accident, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la victime contre le tiers responsable en droit commun (article 29bis, § 4). Il y a donc lieu de condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à la s.a. La Luxembourgeoise, toute somme qu’elle serait amenée elle-même à payer aux victimes, eu égard à l’entière responsabilité de monsieur B. dans l’accident ». 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/6 Griefs Première branche L’article 29bis, dans la version qui, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, était applicable au moment de l’accident litigieux, disposait : « § 1er. À l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité civile du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi. (…) Cette obligation d’indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l’assurance de la responsabilité en général et à l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n’y déroge pas. § 2. Le conducteur d’un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. (…) § 4. L’assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun. (…) § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par le présent article ». Cette disposition légale établit expressément le droit à la subrogation en faveur de l’assureur de la responsabilité civile du conducteur qui a indemnisé l’usager faible contre le tiers responsable du dommage subi par 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/7 celui-là. Les conséquences inhérentes à la notion de subrogation telle qu’elle est reconnue par le droit commun s’appliquent. En particulier, le subrogé prend la place du créancier subrogeant et est ainsi substitué dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèques. Dans un premier temps, le jugement attaqué condamne solidairement la s.a. Winterthur Europe Insurance, dont l’instance a été reprise par la s.a. Axa Belgium, assureur de monsieur M., et la s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T., au paiement de dommages et intérêts aux ayants droit de monsieur B., sur la base de l’article 29bis de la loi sur les usagers faibles, au motif que l’indemnité due sur la base de cet article, en raison de l’implication d’un véhicule automobile, est à charge de l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule. Dans un deuxième temps, le jugement attaqué condamne la demanderesse, alors s.a. AGF Insurance Belgium, assureur de monsieur B., à payer à la s.a. La Luxembourgeoise, « toute somme qu’elle serait amenée ellemême à payer aux victimes, eu égard à l’entière responsabilité de monsieur B. dans l’accident », au seul motif que « la s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T. condamné à indemniser les ayants droit de monsieur B. sur la base de l’article 29bis, est en droit d’agir à l’encontre du responsable de l’accident, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la victime contre le tiers responsable en droit commun (article 29bis, § 4) ». Il autorise de la sorte la s.a. La Luxembourgeoise, qui aura indemnisé les ayants droit de monsieur B. sur la base de l’article 29bis, §1er, à récupérer les montants déboursés à cet effet auprès de la demanderesse, compagnie d’assurances de la responsabilité civile automobile de ce dernier, sur la base du § 4 du même article. Il s’agit de l’hypothèse de l’action subrogatoire, exercée par la s.a. La Luxembourgeoise, assureur du véhicule non responsable du dommage subi par l’usager faible, contre la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, assureur de la responsabilité de cet usager faible, déclaré seul responsable de ce dommage en droit commun, pour les débours de celui-là en faveur des ayants droit de celui-ci. 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/8 Les débours payés en conformité avec l’article 29bis, § 1er, au profit des ayants droit de cette victime protégée, elle-même responsable de son dommage ne peuvent évidemment faire l’objet de l’action subrogatoire prévue à l’article 29bis, § 4. En effet, le subrogeant, comme le subrogé, ne bénéficie, contre le tiers responsable, que d’une action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Sur la base du droit commun de la responsabilité civile, les ayants droit de monsieur B., dans les droits desquels l’assureur du conducteur est subrogé, ne pouvaient se retourner contre la demanderesse, assureur responsabilité civile automobile de monsieur B. pour les dommages subis par ses ayants droit en raison de sa faute exclusive. Le droit commun de la responsabilité ne prévoit, en effet, aucun recours pour obtenir l’indemnisation d’un dommage dont on est à la fois responsable et victime. En déclarant fondé le recours subrogatoire de la s.a. La Luxembourgeoise, assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident, à l’encontre de la demanderesse, assureur de l’usager faible (ou de ses ayants droit) indemnisé et responsable exclusif de l’accident, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Deuxième branche Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que le juge du fond ne peut fonder sa décision sur une règle de droit non invoquée par les parties, sans permettre à celles-ci de former chacune une argumentation relative à ce fondement. La s.a. La Luxembourgeoise revendiquait, dans ses conclusions d’appel de synthèse, le droit, sur la base de l’article 1251, 3°, du Code civil, de « réclamer à l’assureur de l’usager faible B., la s.a. AGF Belgium Insurance, la quote-part du dommage correspondant à la faute de l’usager faible – quotepart qu’elle ne pouvait pas opposer à ce dernier ». En conséquence, elle 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/9 affirmait que « la s.a. AGF Belgium Insurance doit rembourser à la s.a. La Luxembourgeoise la somme correspondant à la faute du sieur B., laquelle est entière dans ce litige. Il y a donc lieu de condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à la s.a. La Luxembourgeoise toutes sommes qu’elle serait amenée elle-même à payer aux victimes, ou la part correspondant à la part de responsabilité que le tribunal mettra dans le chef du sieur B. ». Dans ses conclusions d’appel du 12 mars 2007, la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance exposait : « 3. La demande de la s.a. E.T.R. et de son assureur La Luxembourgeoise et des Assurances Fédérales 3.1. Irrecevabilité de ces demandes contre la s.a. AGF Belgium Insurance [l’actuelle demanderesse] L’on a pu considérer les circonstances dans lesquelles s’est produit cet accident et le drame qui s’en est suivi ; Indépendamment de ces dramatiques circonstances, l’on ne perçoit pas la faute qu’aurait commise feu monsieur B. ; Celui-ci devant être considéré comme piéton au moment des faits, il n’appartient pas à la s.a. AGF Belgium Insurance de payer la quote-part éventuelle de la faute qu’aurait commise (quod non) feu monsieur B. ; La concluante est en effet l’assureur R.C. Auto de monsieur B. ; Il y a lieu de s’adresser à la R.C. Vie privée (ou familiale) pour la réclamation des dommages ». Le jugement attaqué s’est cependant fondé sur l’article 29bis, § 4, de la loi sur les usagers faibles pour « condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à la s.a. La Luxembourgeoise toutes sommes qu’elle serait amenée ellemême à payer aux victimes, eu égard à l’entière responsabilité de monsieur B. dans l’accident » . Il est établi que les parties invoquaient l’article 1251, 3°, du Code civil, pour l’une, et une exception d’irrecevabilité, pour l’autre. Le juge fonde sa décision sur l’article 29bis, § 4, de la loi sur les usagers faibles, sans permettre 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/10 aux parties de formuler chacune une argumentation relative à ce fondement. Il viole de la sorte le principe du respect des droits de la défense. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide de ne pas condamner la s.a. La Luxembourgeoise à la réparation, in solidum avec la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, et la s.a. Axa Belgium, alors s.a. Winterthur Europe Assurances, du dommage subi par l’usager faible P., alors que le véhicule qu’elle assurait était impliqué dans l’accident. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par la considération selon laquelle : « Monsieur V. P. était passager du véhicule conduit par monsieur M. et appartenant à la s.a. E.T.R. Il convient, pour les judicieux motifs évoqués par le premier juge, de confirmer sur ce point la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné la s.a. AGF Belgium Insurance et la s.a. Winterthur Europe Assurances in solidum à payer à monsieur P. une somme provisionnelle de 250 euros, à majorer des intérêts, et a désigné un médecin expert avec la mission habituelle ». Griefs 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/11 Première branche L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose : « À l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité civile du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi ». Le premier juge avait condamné à la réparation du préjudice de monsieur P. les assureurs de tous les conducteurs qui avaient été impliqués dans l’accident. En particulier, il affirmait que « tant le véhicule piloté par le sieur B. que le véhicule piloté par le sieur M. sont impliqués dans l’incident » et condamnait en conséquence la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, et la s.a. Winterthur in solidum à payer une somme provisionnelle à monsieur P. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, soutenait que le véhicule de monsieur M. était impliqué dans l’accident et qu’il y a dès lors lieu de condamner également la s.a. La Luxembourgeoise à réparer le dommage de monsieur P. aux côtés des deux autres compagnies d’assurances. Le jugement attaqué considère que « tant le véhicule de monsieur M. que celui conduit par monsieur M. doivent (…) être considérés comme ayant été impliqués dans l’accident litigieux ». Il ne condamne cependant pas la s.a. La Luxembourgeoise à l’indemnisation de monsieur P. Rien ne justifie, et aucun motif n’est d’ailleurs avancé par le juge, que la s.a. La Luxembourgeoise ne doive pas participer à cette indemnisation, alors que les deux autres compagnies d’assurances des véhicules impliqués y sont condamnées. En ne condamnant pas in solidum l’ensemble des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident ayant causé un dommage à un usager 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/12 faible, le jugement attaqué viole l’article 29bis, § 1er, de la loi relative aux usagers faibles. Deuxième branche Le jugement attaqué se limite à motiver sa décision par référence, en adoptant les motifs du premier juge. Si le juge du fond peut ainsi motiver sa décision par référence, en adoptant notamment les motifs du premier juge, il doit, ce faisant, veiller à répondre à tous les moyens invoqués devant lui et ne peut se contenter de rejeter, par adoption des motifs du premier juge, les conclusions d’appel d’une partie lorsque celle-ci formule dans ses conclusions une prétention qui n’a pas été soumise au premier juge. Le premier juge condamnait à la réparation du préjudice de monsieur P. tous les conducteurs qui avaient été impliqués dans l’accident. En particulier, il affirmait que « tant le véhicule piloté par le sieur B. que le véhicule piloté par le sieur M. sont impliqués dans l’incident » et condamnait en conséquence la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, et la s.a. Winterthur in solidum à payer une somme provisionnelle à monsieur P. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, soutenait que le véhicule de monsieur M. était également impliqué dans l’accident et qu’il y a dès lors lieu de condamner également la s.a. La Luxembourgeoise à réparer le dommage de monsieur P. aux côtés des deux autres compagnies d’assurances. Le jugement attaqué considère que « tant le véhicule de monsieur M. que celui conduit par monsieur M. doivent (…) être considérés comme ayant été impliqués dans l’accident litigieux ». Il ne condamne cependant pas la s.a. La Luxembourgeoise à l’indemnisation de monsieur P. En déclarant adopter les motifs développés par le premier juge, qui se basait sur la notion d’implication du véhicule, sans cependant condamner la s.a. La Luxembourgeoise, alors qu’il considère que celle-ci est impliquée dans l’accident, sans motiver la différence de traitement qu’il opère entre les 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/13 différents véhicules impliqués, alors que le premier juge, dont il adopte les motifs, n’opérait pas une telle distinction de traitement, et alors que la demanderesse la contestait, le jugement attaqué viole l’article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, l’article 29bis de la loi relative aux usagers faibles. Troisième branche Se référant aux motifs développés par le premier juge, le jugement attaqué considère qu’il suffit, pour bénéficier de l’indemnisation octroyée par l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative aux usagers faibles, « qu’il soit démontré une participation, une intervention du véhicule impliqué dans l’accident et la survenance du dommage ». Le jugement attaqué considère également que « tant le véhicule de monsieur M. que celui conduit par monsieur M doivent être considérés comme ayant été impliqués dans l’accident litigieux ». Le jugement attaqué, en décidant que les seules compagnies s.a. Winterthur et s.a. AGF Belgium Insurance, actuellement demanderesse, les assureurs de monsieur M. et de monsieur B., doivent être condamnés à indemniser l’usager faible P. sur la base de l’article 29bis, § 1er, à l’exclusion de la s.a. La Luxembourgeoise, l’assureur de la s.a. E.T.R., dont, selon le jugement attaqué, le véhicule était également impliqué dans l’accident, viole ainsi également l’article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, l’article 29bis de la loi sur les usagers faibles. S’il suffit de démontrer la participation du véhicule, il est en effet contradictoire que les juges d’appel, après avoir reconnu cette participation, décident de ne pas condamner l’assureur du véhicule impliqué en l’espèce. III. La décision de la Cour 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/14 Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur sub 3 et déduite du défaut de signification de la requête en cassation : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en cassation a été signifiée au défendeur sub 3 le 28 avril 2009 et que tant la requête que l’acte de signification ont été déposés au greffe le 5 mai 2009. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée à chacun des trois moyens par les défendeurs sub 1 et 2 et déduite de ce que ceux-ci sont étrangers aux décisions que les moyens critiquent : Les défendeurs sub 1 et 2 sont étrangers aux décisions critiquées par les trois moyens. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le fondement des moyens à l’égard des défendeurs sub 3 à 7 : Sur le premier moyen : Le jugement attaqué énonce que le véhicule de [feu Honoré] B. a été impliqué dans le premier accident, sans lequel les deux autres ne se seraient pas produits », que « monsieur B. est seul responsable du heurt survenu entre son véhicule et la débardeuse à betteraves conduite par [monsieur] D’. », que « la responsabilité de monsieur B. doit […] être retenue dans la genèse de l’accident examiné dans son intégralité, pour, en infraction avec le prescrit des articles 8.3, alinéa 2, et 10.1.3°, du code de la route, n’avoir pas été en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombaient et n’avoir pu s’arrêter devant un obstacle parfaitement prévisible » et que « seul monsieur B. a commis une faute dans la survenance de l’accident envisagé dans son 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/15 ensemble, cette faute étant en relation causale avec son propre décès de même qu’avec les dommages causés aux véhicules conduits par [ le défendeur sub 1] et [par le préposé de la défenderesse sub 4] et le préjudice subi par le passager de ce dernier, [le défendeur sub 3] ». Par ces motifs, le jugement attaqué considère que les dommages résultant de l’accident, envisagé dans son ensemble, sont imputables à la seule faute d’H.B. commise en qualité de conducteur et écarte ainsi les conclusions de la demanderesse qui soutenait que son assuré était uniquement piéton au moment des faits et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas être condamnée, en qualité d’assureur de la responsabilité civile automobile, pour la faute qu’il avait commise. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi. L’article 29bis, § 4, prévoit que l’assureur est subrogé dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun. Il suit de ces dispositions que l’assureur qui a indemnisé les ayants droit de la victime sur la base de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, est subrogé dans les droits de ceux-ci. 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/16 Lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants droit ne peuvent obtenir en droit commun l’indemnisation des dommages qu’ils ont subis par répercussion consécutivement aux lésions corporelles encourues par la victime ou au décès de celle-ci. Le jugement attaqué qui, eu égard à l’entière responsabilité de la victime H. B. dans l’accident, condamne la demanderesse, son assureur, à rembourser à la défenderesse sub 5 les sommes que celle-ci serait amener à payer, en application de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, pour indemniser les ayants droit de cette victime, les parties appelées en application d’arrêt commun, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et 29bis, § 4, précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il décide de ne pas condamner la défenderesse sub 5, in solidum avec la demanderesse et la défenderesse sub 2 à la réparation du dommage subi par l’usager faible, V.P., défendeur sub 3, alors que le véhicule que la défenderesse sub 5 assurait était impliqué dans l’accident. Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur sub 3 ait saisi les juges du fond d’une demande tendant à ce que la défenderesse sub 5 soit condamnée à indemniser son dommage. Le moyen, qui en cette branche reproche au jugement attaqué de ne pas avoir condamné la défenderesse sub 5 à indemniser le dommage du défendeur sub 3, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième et quant à la troisième branche : 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/17 Le jugement attaqué constate qu’en première instance « était […] sollicitée la condamnation in solidum ou l’un à défaut de l’autre des [ayants droit de monsieur H. B.], de monsieur M., de la s.a. AGF Belgium et de la s.a. Winthertur Europe Assurances au payement de divers montants à l’égard de la s.a. E.T.R., de sa compagnie d’assurances La Luxembourgeoise et de monsieur P., celui-ci demandant de surcroît la désignation d’un médecin expert ». Le jugement attaqué relève ainsi que le premier juge n’était pas saisi d’une demande de V. P. envers la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise et ne fait mention d’aucune demande nouvelle formée en ce sens en degré d’appel par cette partie. Compte tenu de ces constatations, le jugement motive régulièrement sa décision de ne pas prononcer de condamnation à charge de la s.a. La Luxembourgeoise envers V. P. La violation de l’article 29bis précité est, en ces branches, exclusivement déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant aux autres griefs : Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du deuxième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour 23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/18 Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse sub 5, la société La Luxembourgeoise, toutes sommes que celle-ci serait amenée à payer aux ayants droit de la victime, les parties appelées en déclaration d’arrêt commun ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à L. D., F. B. et D. B. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux dépens des défendeurs sub 1 et 2. Condamne la demanderesse à la moitié des dépens des défendeurs sub 3 à 7 et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d’appel. Les dépens taxés à la somme de mille cent trente-sept euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers les parties défenderesses sub 1 et 2 et pour les parties défenderesses sub 3 à 7. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille douze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général délégué Michel Palumbo, avec l’assistance du greffier Chantal Vandenput. Ch. Vandenput M. Delange A. Simon 23 JANVIER 2012 M. Regout S. Velu C.09.0228.F/19 A. Fettweis