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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Répartition des charges - Usufruit n° 571 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Justice de paix d’Ixelles, Jugement du 8 septembre 1999 Les charges respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont régies exclusivement par les articles 600 à 616 C.civil relatifs aux obligations de l'usufruitier; seules les grosses réparations, dans le sens très restrictif défini par le Code, sont à charge du nu-propriétaire. En l'espèce, il est jugé que les réparations ou remplacement des "appareillages" installés dans les lieux tels que chaudière, ascenseurs, les réparations "terrasses" ou "escaliers de secours", le remplacement des vitrages dans les garages et les restaurations de portes ne sont point des grosses réparations au sens de l'article 606 C.civ. et sont donc dues exclusivement par l'usufruitier. Si le nu-propriétaire a une action contre l'usufruitier pour l'obliger à effectuer les réparations d'entretien visées par la loi, l'usufruitier ne dispose d'aucun droit lui permettant de forcer le nu-propriétaire à réaliser effectivement les grosses réparations. En revanche, la copropriété, tiers aux rapports usufruitier-nu-propriétaire, a une action contre le nu-propriétaire, fondée sur l'article 577-9 C.civ., pour tous les travaux décidés légalement par l'assemblée générale, l'usufruitier disposant, quant à lui, d' une véritable exception à l'encontre de la copropriété qui lui réclamerait le paiement de charges équivalant à de grosses réparations (JJP 2000, p. 400). Jugement du 8 septembre 1999 Le tribunal, (…) I. Objet de l'action Attendu que l'action principale tend à entendre condamner la défenderesse au principal à payer la somme de 139.928 francs à titre de charges, 16.238 francs à titre d'intérêts de retard arrêtés au 10 janvier 1999,1.250 francs de frais de rappels et 70.000 francs de pénalité forfaitaire, le tout majoré des dépens; Qu'à titre subsidiaire, au cas où l'action principale serait déclarée non fondée à l'égard de la défenderesse au principal, ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de formuler une demande incidente contre la défenderesse en intervention forcée; Attendu que madame Y forme une demande reconventionnelle et en intervention forcée par laquelle elle demande d'entendre condamner solidairement et/ou in solidum les deux autres parties à lui payer la somme de 225.000 francs à titre de dommages et intérêts à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 27 janvier 1997, 77.132 francs à majorer des intérêts judiciaires à dater du 23 janvier 1997, et aux dépens, et entendre dire pour droit que madame Z devra supporter en principe toutes charges de la copropriété reprises sous l’intitulé "frais propriétaire"; Attendu que madame Z formé une demande reconventionnelle tendant à entendre déclarer madame Y, déchue de son droit d'usufruit sur l'appartement de type A au 3e étage aile droite à front de la rue ... n° 12 à I, ordonner la transcription du jugement en 'marge de la transcription du titre de l'acte constitutif de l'usufruit inscrit au registre du conservateur des hypothèques, et condamner madame Y à 50.000 francs pour procédure téméraire et vexatoire et aux dépens; II. Discussion Attendu que la demande, quant à l'obligation à la dette, n'est pas contestée; Que le "propriétaire" de l'appartement 3D de l'immeuble sis rue ... 12 à 1. est bien redevable à la copropriété de cet immeuble des montants réclamés; Que la contestation ne porte que sur la contribution à la dette, usufruitière et nue-propriétaire se rejetant l'imputabilité desdites charges; Que la copropriété a cependant, et à juste titre, pris position clairement à cet égard, en réclamant les charges à l'usufruitière; Que celle-ci pour la première fois depuis une douzaine d'années que l'usufruit a été constitué tente d'imputer ces charges qui lui incombent à la nue-propriétaire; Que pour ce faire elle utilise des arguments juridiques totalement erronés, où elle tente d'assimiler la situation de l'usufruitier à celui du locataire et cherche en dépit du plus élémentaire bon sens juridique, à invoquer à son profit les articles 1719 à 1728quater du Code civil, relatifs aux droits et obligations respectifs des preneurs et des bailleurs; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Répartition des charges - Usufruit n° 571 Attendu que ces dispositions ne s'appliquent évidemment pas à l'usufruit, et aux charges respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire; Que celles-ci sont régies exclusivement par les articles 578 à 624 du Code civil, et en particulier les articles 600 à 616 relatifs aux obligations de l'usufruitier; Que les articles 605 et 606 du Code civil disposent en particulier ce qui suit: Art. 605 "L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu." Art. 606 "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien." Qu'en vertu de l'article 608 "L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits"; Attendu que ces principes sont clairs, et ne souffrent pas d'interprétation; que seules les "grosses réparations" dans le sens très restrictif défini par le Code, sont à charge du nu-propriétaire; Que ces principes traditionnels bien connus ont d'ailleurs été repris dans l'acte constituant l'usufruit luimême, acte passé le 1er septembre 1986 par devant les notaires D, et C. de résidence à Bruxelles, et dont l'article 5 des conditions générales est libellé comme suit: "L'acquéreur a la jouissance du bien vendu, savoir madame Y à titre d'usufruit à partir du 3 août 1987 jusqu'au jour de son décès, à charge pour elle d'en payer et supporter dès lors toutes les contributions, taxes et impositions généralement quelconques, ainsi que les charges communes, mademoiselle Z à compter du jour du décès de madame Y, époque à laquelle elle réunira entre ses mains l'usufruit du bien et la nuepropriété par elle présentement acquise"; Attendu qu'il résulte des principes qui précèdent que l'action principale dirigée contre madame Y, est totalement fondée, et les réserves quant à la demande incidente sans objet dans la mesure où aucun des montants réclamés ne concerne les grosses réparations au sens restrictif de l'article 606 du Code civil; Qu'il est bien évident que tout ce qui concerne les réparations ou remplacement des "appareillages" installés dans les lieux tels que chaudière-ascenseurs, ne tombent pas sous l'article 606 du Code civil, et ne sont dès lors pas à charge du nu-propriétaire, alors qu'incontestablement ces mêmes "grosses réparations" sont incontestablement à charge du bailleur en vertu de l'article 1720 du Code civil; que le même raisonnement doit être tenu pour les réparations "terrasses" ou "escalier de secours", remplacement des vitrages dans les garages, restaurations de portes etc .... qui apparaissent dans les décomptes de charges produits à la rubrique "frais propriétaire", aucun de ces travaux ne tombant sous la définition de l'article 606 du Code civil; Qu'il résulte de ce qui précède, qu'aujourd'hui, l'action reconventionnelle dirigée par madame Y contre la copropriété n'est pas fondée, pas plus que l'action en intervention dirigée par elle contre la nue-propriétaire madame Z; Qu'il y a toutefois lieu de dégager en droit les principes qui régiraient les rapports entre les diverses parties si des "grosses réparations" au sens de l'article 606 du Code civil devaient s'avérer nécessaires pour la copropriété, par exemple le remplacement de la toiture entière; Qu'à cet égard, nous ne partageons pas entièrement le point de vue juridique exprimé par la partie Z; Qu'il est tout à fait exact que l'article 605 et 606 ne créent aucun droit pour l'usufruitier d'exiger du nupropriétaire qu'il fasse effectivement les grosses réparations; que ceci découle tout simplement du fait que nous ne sommes pas ici en matière de contrats synallagmatiques, où il y a des droits et obligations de part et d'autre (comme dans le bail), mais en matière de droits réels; Que l'usufruit n'a d'autres conséquences que celles établies par la loi, et que le Code civil ne prévoit en matière d'usufruit que des droits et des obligations pour le seul usufruitier; que le code ne crée aucune obligation à l'égard du nu-propriétaire; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Répartition des charges - Usufruit n° 571 Que les articles 605 et 606 se trouvent d'ailleurs dans la section 2 intitulée "les obligations de l'usufruitier", et signifie tout simplement que celui-ci doit faire toutes les réparations d'entretien sauf ... certaines qui restent à charge du nu-propriétaire; Que si sa position apparaît en fil de compte comme non fondée, ce n’est qu'après un long examen des pièces du dossier, et des principes juridiques applicables en l'espèce, principes au demeurant assez complexes, surtout pour des non juristes; Qu'il en résulte donc que si ce dernier a une action contre l'usufruitier pour faire les réparations d'entretien visées par la loi, l'usufruitier ne dispose d'aucun droit qui lui permettrait de forcer le nu-propriétaire à effectivement faire les travaux de gros entretien au sens de la loi (article 606); Que dans ces conditions, l'attitude madame Y n'est ni téméraire ni vexatoire, et que la demande reconventionnelle de madame Z apparaît comme excessive ; Que nous ne sommes en effet pas en matière de droit des obligations, mais en matière de droit réel, l'usufruit ne constituant qu'un simple démembrement du droit de propriété; Que ce principe ne pose pas beaucoup de problèmes lorsque nous avons à faire à un immeuble unique occupé tout entier par un usufruitier, et appartenant par un seul nu-propriétaire; Que cette position juridiquement correcte doit cependant être fortement nuancée lorsque la situation se complique en faisant intervenir des tiers comme en l'espèce, la copropriété; Que si l'usufruitier n'a effectivement aucune action contre le nu-propriétaire Que si cet usufruitier a payé par erreur, il aurait une action en répétition d’indu contre la copropriété; que bien plus on pourrait même concevoir le cas échéant une action contre le nu-propriétaire sur base de l'enrichissement sans cause, gestion d'affaires ou toute autre institution de ce type, puisqu'il aurait payé quelque chose qui ne lui incombait pas; Que si l'usufruitier n'a pas d'action contre le nupropriétaire pour le contraindre à effectuer les "grosses réparations rappelons tout de même que ce nupropriétaire ne peut pas en imposer la charge à son usufruitier; Que l'attitude de la défenderesse au principal consistant à refuser de ce qu'elle pensait incomber à la nuepropriétaire, sur pied de l'article 6005 du Code civil est donc tout à fait compréhensible; Qu'elle doit être déclarée non fondée ; PAR CES MOTIFS, Nous, juge de paix, statuant contradictoirement, Déclarons la demande principale recevable et fondée; Condamnons la défenderesse au principal à payer à la demanderesse au principal la somme de 139.928 francs à titre de charges, 16.238 francs à titre d'intérêts de retard arrêtés au 10 janvier 1999,1.250 francs de frais de rappels et 70.000 francs de pénalité forfaitaire; Condamnons la défenderesse au principal aux dépens, ces derniers liquidés jusqu'ores à 1.400 francs plus 12.600 francs à titre d'indemnité de procédure; Déclarons la demande incidente sans objet; Déclarons la demande reconventionnelle et en intervention forcée de madame Y contre madame Z recevables mais non fondées, en déboutons la demanderesse et laissons les dépens à sa charge; Condamnons la partie Y à payer à la partie Z la somme de 12.600 francs à titre d'indemnité de procédure; Déclarons la demande reconventionnelle de madame Z contre madame Y recevable mais non fondée, en déboutons la demanderesse et laissons les dépens à sa charge; Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.