Fiche de pénibilité au travail
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Fiche de pénibilité au travail
FICHES DITES « DE PENIBILITE » « La faute inexcusable de l’employeur est retenue compte tenue de la pénibilité avérée des conditions de travail auquel le salarié a été exposé » Cour d’appel de Versailles 15 mai 2012 CONTEXTE La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites introduit, notamment dans le code du travail, des mesures concernant la pénibilité au travail. Le dispositif législatif de prévention de la santé au travail est ainsi amélioré et renforcé. Les collectivités sont concernées par ces dispositions. DEFINITION - REGLEMENTATION Dictionnaire – Edition Larousse : Pénibilité Pénible Caractère pénible d’une action Qui se fait avec peine, qui exige un effort difficile, qui cause de la fatigue de la souffrance, qui est fait avec difficulté Définition réglementaire : La définition réglementaire de la pénibilité appliquée au travail trouve son origine dans la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 60. La notion de pénibilité au travail est ainsi définie à l’article L. 4121-3-1 du Code du Travail, créé par cette loi : « Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ». L’article 60 de cette loi instaure, à compter du 1er février 2012, l’obligation pour tout employeur la création de fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels pour tout travailleur exposé. Ces fiches sont communément appelées « fiches de pénibilité ». La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie ainsi l’article L. 41213-1 du code du travail. Ce document a été élaboré conjointement par les Centres de gestion de la F.P.T. du 21, 51 et 54 Version 1 – 1er trimestre 2013 1 FICHES DITES « DE PENIBILITE » Textes d’application : - décret 2011-354 du 11 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels décret 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail décret 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail 3 dispositifs réglementaires ont ainsi été mis en place : 1. Dispositif de départ à la retraite anticipé à taux plein. Pour les salariés présentant un taux d’incapacité minimum de 10%, lié à une maladie professionnel et justifiant d’une exposition à des facteurs de pénibilité. 2. Traçabilité de l’exposition des salariés exposés. Mise en place d’une fiche d’exposition des salariés exposés aux facteurs de pénibilité qui les suit tout au long de leur carrière professionnelle. Sans condition d’effectif minimum, définis par décrets et arrêté du 30/01/2012 3. Prise en compte par les employeurs de la pénibilité au travail comme risque professionnel avec obligation de résultat. Intégration de la pénibilité au travail dans les principes généraux de prévention, obligation de mise en place d’un accord ou d’un plan d’action de prévention de la pénibilité dans les établissements concernées (≥ 50 employés) avant le 31/12/2011. 2 objectifs : 1. Permettre aux salariés, par la prévention, de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé, 2. Permettre aux salariés atteints dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail, de bénéficier à titre de mesure compensatoire, d’un départ anticipé à la retraite à taux plein. FACTEURS DE PENIBILITE AU TRAVAIL Les facteurs de risques rentrant dans le champ de la définition réglementaire ont été définis par le décret 2011-354 du 11 mars 2011 : Contraintes physiques marquées Environnement physique agressif • Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2 du code du travail) • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations • Vibrations mécaniques (article R. 4441- 1 du code du travail) • Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail), y compris les poussières et les fumées Ce document a été élaboré conjointement par les Centres de gestion de la F.P.T. du 21, 51 et 54 Version 1 – 1er trimestre 2013 2 FICHES DITES « DE PENIBILITE » • Activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-1 du code du travail) • Bruit (article R. 4431-1 du code du travail) • Températures extrêmes Rythmes de travail • Travail de nuit dans certaines conditions (articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail) • Travail en équipes successives alternantes • Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Nota : Le décret ne définit cependant pas de seuils ou de valeur. LA FICHE DE PENIBILITE EN BREF Pour quels agents ? A compter du 1er février 2012, pour chaque agent exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques précédents. Par qui ? La fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels est réalisée par l’employeur. Contenu ? (Voir modèle en annexe défini par l’arrêté du 30/01/12) Elle doit contenir : Les conditions habituelles d’exposition appréciées notamment à parti du Document Unique d’évaluation des risques professionnels, ainsi que les évènements particuliers qui ont pour effet d’augmenter l’exposition, La période au cours de laquelle cette exposition est survenue (à partir du 1er février 2012, pas de rétroaction), Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période. A qui l’autorité territoriale doit-elle communiquer ces fiches? Elles sont transmises au service de médecine professionnelle et préventive pour compléter le dossier médical des agents. Une copie est remise à l’agent en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au moins 3 mois dans les autres cas. Une copie est également remise à l’agent lors de son départ de l’établissement. L’agent peut y avoir accès à tout moment. Quand doit-elle être mise à jour ? Comme pour le Document Unique d’évaluation des risques professionnels, elle doit être mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition susceptible d’avoir un impact sur la santé de l’agent. Ce document a été élaboré conjointement par les Centres de gestion de la F.P.T. du 21, 51 et 54 Version 1 – 1er trimestre 2013 3 FICHES DITES « DE PENIBILITE » Pénalité encourue en cas de non établissement des fiches de pénibilité ? « Art. R. 4741-1-1. - Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » Et si aucun agent n’est exposé aux facteurs de pénibilité ? L’autorité territoriale n’est pas pour autant exonérée de son obligation générale de sécurité visà-vis de ses agents. Elle doit toujours à ce titre évaluer tous les risques professionnels liés à ses activités, transcrire cette évaluation dans le Document Unique et prendre les mesures appropriées en application des principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail). Ce document a été élaboré conjointement par les Centres de gestion de la F.P.T. du 21, 51 et 54 Version 1 – 1er trimestre 2013 4 FICHES DITES « DE PENIBILITE » Ce document a été élaboré conjointement par les Centres de gestion de la F.P.T. du 21, 51 et 54 Version 1 – 1er trimestre 2013 5