LES MÉMENTOS SYNTEC ›››

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››› LES MÉMENTOS SYNTEC ››› MÉMENTO SOCIAL
Favoriser l’emploi des jeunes ►
N°22 12 3, rue Léon Bonnat - 75016 Paris
Tél. : 01 44 30 49 00 – www.syntec.fr
AVERTISSEMENT Ce mémento a été élaboré sur la base de documentation, positions juridiques et toute autre
analyse, en vigueur lors de l’élaboration.
L’ensemble de ces dispositions peut être amené à évoluer.
De ce fait, la Fédération SYNTEC vous engage à vous rapprocher de votre syndicat afin de vous
assurer de son application :
•
Les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 applicable au
Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des
Sociétés de Conseils,
•
Les dispositions de l’avenant 37 du 28 octobre 2009 portant modification de l’article 1 de la
CCN du 15 décembre 1987 est étendu par arrêté du 17 mai 2010,
•
Les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle du 23 octobre 2008 étendu par
arrêté du 27 avril 2009,
•
Les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 en attente
d’extension au 27 septembre 2011,
•
les dispositions de l’accord sur les rémunérations minimales des apprentis du 28 juin 2011
en attente d’extension au 27 septembre 2011.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 2 sur 34 Table des matières
1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 5
2. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LA BRANCHE .............................................. 6
OBJECTIF ................................................................................................................................ 6
DIPLOME/QUALIFICATION PREPAREE ................................................................................ 6
PUBLIC VISÉ ........................................................................................................................... 6
SUCCESSION DE CONTRATS ............................................................................................... 7
LES PARTIES SIGNATAIRES ................................................................................................. 7
ENREGISTREMENT.................................................................................................................... 7
DUREE DE LA FORMATION, DU CONTRAT ET DU TRAVAIL ............................................. 8
CONGES ................................................................................................................................ 10
STATUT DE L’APPRENTI...................................................................................................... 10
MAITRE D’APPRENTISSAGE.......................................................................................................... 10
REMUNERATION MINIMALE....................................................................................................... 11
EXEMPLE DE PARCOURS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN APPRENTISSAGE ...... 12
FINANCEMENT ..................................................................................................................... 12
AIDES..................................................................................................................................... 13
PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE .......................................... 15
TAXE APPRENTISSAGE....................................................................................................... 15
3. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION DANS LA BRANCHE ........................... 16
OBJECTIF .............................................................................................................................. 16
DIPLOME/QUALIFICATION PREPAREE .............................................................................. 16
BÉNÉFICIAIRES .................................................................................................................... 16
STATUT DU SALARIE EN ALTERNANCE ............................................................................ 16
LES PARTIES SIGNATAIRES ............................................................................................... 17
PROCÉDURE ........................................................................................................................... 17
DUREE DE LA FORMATION ET DU CONTRAT ................................................................... 17
TUTEUR ................................................................................................................................. 18
PRISE EN CHARGE PAR LE FAFIEC................................................................................... 19
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 3 sur 34 AIDES..................................................................................................................................... 21
PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE .......................................... 23
4. COMPARATIF DU COÛT CONTRAT D’APPRENTISSAGE/CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION : QUELQUES EXEMPLES ...................................................... 24
EXEMPLE 1 ........................................................................................................................... 24
EXEMPLE 2 ........................................................................................................................... 25
EXEMPLE 3 ........................................................................................................................... 26
5. LES STAGES .................................................................................................................... 27
OBJECTIF .............................................................................................................................. 27
STATUT DU STAGIAIRE ....................................................................................................... 27
CONVENTION DE STAGE ET INTEGRATION A UN CURSUS PEDAGOGIQUE ............... 27
DUREE MAXIMALE ............................................................................................................... 27
DELAI DE CARENCE ENTRE 2 STAGES ............................................................................. 28
GRATIFICATION DE STAGE ................................................................................................ 28
CHARGES SOCIALES........................................................................................................... 28
ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ......................................................................... 28
INFORMATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ...................................................................... 28
TENUE D’UN REGISTRE DES CONVENTIONS DE STAGE ............................................... 28
REDUCTION DE LA PERIODE D’ESSAI EN CAS D’EMBAUCHE ....................................... 29
DROITS LIES A L’ANCIENNETE........................................................................................... 29
PÉRIODES D’OBSERVATION EN ENTREPRISE ................................................................ 29
6. ANNEXES ......................................................................................................................... 30
Nomenclature des niveaux de
correspondance avec les diplômes
formation
de
l’Éducation
nationale
et
Apprentissage : cotisations Sociales Forfaitaires 2011 (source : mémento pratique
SOCIAL F. Lefebvre 2011)
Exemple d’un bulletin de salaire d’un apprenti
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 4 sur 34 1. Introduction Considérant que l’alternance est un moyen particulièrement adapté, à tous les niveaux d’études, pour que les
jeunes s’intègrent durablement dans l’emploi et pour que les entreprises puissent ainsi répondre à leurs besoins en
compétences et en qualifications, le Président de la République a fixé au Gouvernement un objectif ambitieux :
atteindre 800 000 jeunes en alternance, dont 600 000 apprentis, d’ici 2015.
Fondée sur le transfert de compétences par le tutorat, l’alternance offre aux jeunes un parcours sécurisant pour
acquérir à la fois les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques pour maîtriser un métier et s’intégrer sur
le marché du travail. Deux dispositifs sont à la disposition de l’entreprise : le contrat d’apprentissage et le contrat
de professionnalisation.
Le contrat d’apprentissage offre aux entreprises l’opportunité de recruter des salariés motivés tout en bénéficiant
de conditions avantageuses.
Son objectif est de permettre à un jeune de suivre sa formation et d’acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un titre.
Le recours à l’apprentissage favorise l’insertion des jeunes (rappel de l’objectif gouvernemental : 600.000 apprentis
d’ici 2015). Il permet aux entreprises de répondre aux besoins des compétences, de développer et de transmettre
le savoir-faire.
Outil complémentaire, le contrat de professionnalisation permet de répondre au niveau élevé d’embauche et à la
formation des nouveaux salariés en permettant notamment l’accès à des Certificats de Qualification Professionnels
(CQP) et à des formations qualifiantes reconnues par la CCN.
Parallèlement, les stages constituent également pour les jeunes une bonne approche de l’entreprise et leur
permettent d’acquérir une expérience professionnelle. En effet, les stages en entreprise permettent aux jeunes de
conforter leur orientation, facilitent la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et
leur donne une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers,
S’inscrivant dans la droite ligne des objectifs gouvernementaux, la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels publiée au journal officiel du 29 juillet 2011 comporte
des mesures relatives au développement de l'alternance, à l'encadrement des stages en entreprise, au
développement de l'emploi dans les groupements d'employeurs et au contrat de sécurisation professionnelle. Elle
reprend pour une large part, des dispositions de l'accord sur l'accès des jeunes aux formations en alternance et
aux stages en entreprise signé par les partenaires sociaux, au niveau interprofessionnel, le 7 juin 2011.
En combinant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur aux dispositions prévues par les accords de
la Branche, ce memento a pour objectif de donner à chacun une vision claire et synthétique des modalités
d’application des contrats en alternance et des stages en entreprises, dans la Branche des Bureaux d’études
Techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 5 sur 34 2. Le contrat d’apprentissage dans la Branche CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OBJECTIF
DIPLOME/
Acquérir par l’alternance une qualification professionnelle reconnue via une formation initiale
et professionnelle théorique et pratique. (Art. L6211-11 Code du Travail)
•
Diplôme
•
Titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP)
QUALIFICATION
PRÉPARÉE
PUBLIC VISÉ
Jeunes de 16 à 25 ans inclus
(Art. L117-3, Art. 6222-1 et Art. 6222-2 du Code du Travail - Art. 29 de la Loi 2009-1437 Art. L337-3 du Code de l’Education)
Tout jeune Français, ressortissant de l’Union Européenne ou étranger hors Union
Européenne titulaire d’une autorisation de travail ayant été déclaré apte à suivre une
formation par le médecin du travail.
•
De 16 à 25 ans
ƒ
ƒ
ƒ
Jeunes de 16 à 25 ans. (Art. L117-3 et Art. 6222-1 du Code du Travail)
Jeune de 15 ans qui a effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement
secondaire (certificat de scolarité de fin de 3eme). (Art. L117-3 du Code du
Travail et Art. 29 de la Loi 2009-1437)
Jeune de 15 ans qui a suivi une formation d’apprenti junior (justificatif du CFA).
(Art. L337-3 du Code de l’Education)
•
De plus de 25 ans
ƒ Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat proposé fait suite à un
autre contrat d’apprentissage conclu précédemment et si ce nouveau contrat
conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat
précédent. (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail)
ƒ Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat d’apprentissage en
cours a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti
(cessation d'activité, faute de l'employeur …). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du
Code du Travail)
•
Sans limite d’âge
ƒ
ƒ
Personne reconnue comme travailleur handicapé (sans limite d’âge). (Art. L1173 et Art. 6222-2 du Code du Travail)
Personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation
dépend de l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie (pas
de limite d'âge). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail)
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 6 sur 34 Il est possible de souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des
SUCCESSION DE diplômes ou des titres sanctionnant des qualifications différentes.
CONTRATS
Lorsque l’apprenti a déjà conclu 2 contrats successifs de même niveau, il doit obtenir
l’autorisation du directeur du dernier CFA qu’il a fréquenté pour en conclure un troisième.
Il n’est exigé aucune condition de délai entre 2 contrats.
Signature du contrat d’apprentissage
LES PARTIES
SIGNATAIRES
Le contrat d’apprentissage est signé entre le jeune (et son représentant légal s’il est mineur)
et l’entreprise (Art. L6224-1 du Code du Travail)
L’apprentissage est ouvert à l’ensemble des entreprises du secteur privé, personnes
physiques ou morales, et aux associations. (Art. L6223-1 du Code du Travail)
L’entreprise s’engage à :
EMPLOYEUR
•
assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète correspondant au métier
choisi,
•
désigner un maître d'apprentissage responsable de sa formation dans son
entreprise,
•
lui permettre de suivre la formation théorique en CFA,
•
l'inscrire à l'examen,
•
lui verser un salaire correspondant aux minima légaux,
• lui accorder un congé spécial examen de 5 jours, rémunéré.
(Art. L6222-35 du Code du Travail)
L’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage
et à garantir l’équipement et les techniques utilisées, les conditions d’hygiène, de travail et de
sécurité, la moralité et les compétences professionnelles et pédagogiques des maîtres
d’apprentissage. (Art. L6223-1 du Code du Travail)
L’entreprise doit assurer une formation pratique en confiant à l’apprenti des tâches
permettant d’exécuter des travaux conformes à une progression annuelle déterminée en
accord avec le CFA. (Art. L6223-3 du Code du Travail)
ENREGISTREMENT
Avant le début d’exécution du contrat d’apprentissage ou au plus tard dans les 5 jours qui
suivent, l’employeur adresse à l’organisme consulaire compétent le CA avec le visa du
directeur du CFA attestant de l’inscription de l’apprenti. (Art. R6224-1 du Code du Travail)
Au moment de l’enregistrement du premier contrat d’apprentissage, l'employeur doit
transmettre à sa chambre consulaire une déclaration précisant l'effectif de l’entreprise, les
titres et diplômes préparés et son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires à
l'organisation de l'apprentissage.
L’employeur garantit :
•
l'équipement de l'entreprise et les techniques utilisées,
•
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité,
•
les compétences professionnelles et pédagogiques,
•
la moralité des personnes responsables de la formation.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 7 sur 34 La validité de cette déclaration est permanente sauf si l'entreprise ne conclut pas de contrat
d'apprentissage dans les 5 ans ou si l'entreprise se voit notifier l'opposition de l'Etat après un
contrôle a posteriori.
En cas de non respect de ses obligations, l'employeur peut être mis en demeure de
régulariser sa situation. Une décision d'opposition à la conclusion du contrat d’apprentissage
peut être prise par le Préfet.
L’employeur adresse le dossier complet (Cerfa FA13a) à :
•
la Chambre de commerce et d’industrie si l’entreprise est immatriculée au RCS,
•
la Chambre de métiers et de l’artisanat si l’entreprise est inscrit au répertoire des
métiers,
•
la Direccte pour les entreprises non immatriculées auprès d’un organisme consulaire
(ex : association).
L’organisme consulaire vérifie :
•
la conformité du contrat d’apprentissage aux dispositions en vigueur,
•
les conditions de compétences requises pour le maître d’apprentissage,
• le respect du plafond simultané d’apprentis.
enregistre le contrat dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier
complet.
L’absence de réponse dans ce même délai a valeur d’acceptation. (Art. R6224-4 du Code
du Travail)
La chambre consulaire adresse une copie du contrat d’apprentissage à l’URSSAF, à la
caisse de retraite complémentaire de l’employeur, à la région et au directeur du CFA.
La durée de formation :
DUREE DE LA
FORMATION, DU
CONTRAT ET DU
TRAVAIL
La durée de formation dispensée par les CFA ne peut être inférieure à 400 heures par an
en moyenne sur les années d’application du contrat calculée au prorata de la durée du
contrat. (Art. L116-3 - L6222-7 et L6233-8 du Code du Travail)
Le reste du temps en entreprise, sous la responsabilité du maître d'apprentissage. Celui-ci
confie au jeune des tâches ou des postes permettant d'effectuer des opérations ou travaux
conformes à une progression annuelle définie par accord avec le CFA. (Art. L117 BIS-2 du
Code du Travail)
Le CFA doit organiser dans les 2 premiers mois un entretien d’évaluation avec l’employeur,
le jeune, le tuteur et un formateur pour adapter si nécessaire la formation.
La durée du contrat d’apprentissage :
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation, qui fait
l’objet du contrat. Elle peut varier entre 1 et 3 ans (durée fixée selon le niveau initial de
compétences et celui de qualification visée). (Art. L6222-7 du Code du Travail)
La durée peut être portée à 4 ans si le salarié est travailleur handicapé. (Art. R6222-47 du
Code du Travail)
La date de début : 3 mois avant le début des cours, ou au plus tard 3 mois après.
La date de fin : au plus tard 2 mois après la fin du cycle de formation ou de l’examen.
« Période d’essai »: Le contrat d'apprentissage peut être rompu, sans en justifier le motif,
par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 8 sur 34 La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation, qui
fait l’objet du contrat. (Art. L6222-18 du Code du Travail)
La durée du contrat peut être réduite ou allongée (notamment après un échec à l’examen), à
la demande des co-contractants, pour tenir compte du niveau initial de compétences de
l'apprenti (évaluation obligatoire pour toute entrée en apprentissage «hors cycle», c'est-à-dire
hors de la période de signature normale du contrat). (Art. L6222-8 du Code du Travail)
Possibilité de signer un contrat de 6 à 12 mois pour préparer un diplôme (ou titre) :
•
de même niveau et en rapport avec un premier diplôme obtenu en apprentissage,
•
de niveau inférieur à un diplôme déjà obtenu,
•
dont une partie a été obtenu par la VAE,
• déjà commencé sous un autre statut.
(Art. L6222-9 du Code du Travail)
Le contrat peut prendre fin avant le terme prévu, à l’initiative de l’apprenti, s’il obtient la
certification visée et si l’employeur est informé par écrit au minimum 2 mois auparavant. (Art.
L6222-19 du Code du Travail)
Des contrats successifs peuvent être signés pour obtenir des qualifications différentes, sans
condition de délai. (Art. L6222-15 du Code du Travail)
(Art. L6222-13 du Code du Travail)
Il est possible de suspendre un CDI pour faire un contrat d’apprentissage chez le même
employeur.
La durée du temps de travail :
La durée hebdomadaire de travail de l'apprenti est de 35 heures. L’apprenti est soumis aux
règles qui régissent sa branche professionnelle, et plus particulièrement son entreprise. Le
temps consacré à la formation en CFA est compris dans l’horaire de travail. Attention :
certaines conventions collectives disposent de conditions particulières. (Art. L6233-8 et Art.
L6222-24 du Code du Travail)
1. Apprenti mineur
La durée de travail est limitée à 8 heures par jour, dans la limite de 35 heures par
semaine. Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, sans
dépasser 5 heures de plus par semaine et après avis du médecin du travail. (Art.
L6222-25 et Art. L3162.1 du Code du Travail)
Le temps de pause est de 30 minutes par jour, pour 4h30 de travail consécutives. Le
temps de repos hebdomadaire est au minimum de 2 jours consécutifs, incluant le
dimanche, sauf dérogations. Le temps de repos quotidien est au minimum de 14
heures par jour, pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans, et pour ceux de 16 à
18 ans, au minimum de 12 heures par jour. (Art. L3162.3 du Code du Travail)
Les apprentis mineurs ne peuvent pas travailler la nuit et/ou les jours fériés, sauf dans
certains secteurs (hôtellerie, restauration, café, etc.) et avec dérogation. (Art. L6222-26
du Code du Travail)
2. Apprenti majeur
Les dispositions sont légèrement différentes. Un apprenti majeur ne peut pas travailler
plus de 10 heures par jour, sans dépasser 35 heures par semaine. Il peut effectuer des
heures supplémentaires en ne dépassant pas la limite de 48 heures sur une semaine
(ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines). Ces heures supplémentaires feront l’objet
d’une contrepartie financière ou d’un repos. Le temps de pause quotidien est au
minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives. Le temps de repos
quotidien est au minimum de 11 heures consécutives. Le temps de repos
hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives, auquel se rajoute le temps
de repos quotidien (soit au total 35 heures).
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 9 sur 34 3. Congés payés légaux
CONGES
L’apprenti comme tout salarié bénéficie des mêmes droits aux congés payés que
l’ensemble des salariés de l’entreprise. (Art. L6222-23 du Code du Travail)
La durée est déterminée en raison de 2 jours et demi ouvrables par mois lorsque le
calcul est en jours ouvrables. (Art. L3141-3 du Code du Travail)
Il bénéficie de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) dès lors qu’il a travaillé pendant
une période de référence entière. (Art. L3141-1 du Code du Travail)
4. Congés pour préparation d’examen
Pour préparer et passer ses examens, l’apprenti dispose d’un congé spécifique de 5
jours (rémunéré) qui doit être pris dans le mois précédent l’examen. (Art. L6222-35
du Code du Travail)
5. Congés des moins de 21 ans
Les jeunes de moins de 21 ans au 30 avril, quelle que soit l’ancienneté dans
l’entreprise, ont droit s’ils le demandent, à un congé (non rémunéré) de 30 jours
ouvrables. (Art. L3164-9 du Code du Travail)
6. Congés pour événements familiaux
Les apprentis au même titre que l’ensemble des salariés dans l’entreprise bénéficient
des congés pour événements familiaux prévues par le code du travail. (Art. L3142-1
du Code du Travail)
STATUT DE
L’APPRENTI
L'apprenti a le statut de salarié et à ce titre l’ensemble des dispositions applicables aux
salariés s’applique à lui dans les mêmes conditions. Le temps passé en CFA est compris
comme du temps de travail. La durée légale ou conventionnelle de travail s’applique et les
règles relatives aux heures supplémentaires, repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent.
(Art. L117-2 du Code du Travail)
En application du principe d'égalité de traitement, les apprentis ont droit aux avantages
conventionnels tels que le versement de diverses primes et indemnités (13e mois, prime de
vacances, de fin d'année, de travail....).
L’apprenti bénéficie de la même couverture sociale que l’ensemble des salariés de
l’entreprise. En tant qu’assuré social, il bénéficie de la législation sociale sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles pour les périodes passées en CFA.
Une carte portant la mention : “Etudiant des métiers” est délivrée à l’apprenti par l’organisme
qui assure sa formation. Cette carte permet à l’apprenti de faire valoir sur l’ensemble du
territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à
des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement
supérieur. (Art. L. 6222-36-1 du Code du Travail)
« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie
réglementaire. »
MAITRE
D’APPRENTISSAGE
Il est responsable de la formation pratique qui doit permettre à l’apprenti d’acquérir des
compétences correspondant à la qualification recherchée, en liaison avec le CFA.
(Art. L6223-5 du Code du Travail)
Qui peut-être maître d’apprentissage ?
•
Il peut être le chef d’entreprise, un salarié ou un non-salarié exerçant une fonction
dans l’entreprise.
•
Il doit être présent dans l’entreprise ou l’établissement.
•
Il peut faire partie, en tant que maître référent, d’une équipe tutorale.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 10 sur 34 Sous quelles conditions ?
(Art. R117-3 du Code du Travail)
•
Il possède un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel correspondant à la
formation, d’un niveau au moins équivalent et justifie de 3 années d’exercice d’une
activité professionnelle en relation avec la formation préparée en apprentissage,
•
Il possède une expérience professionnelle de 5 années en rapport avec la formation
et a obtenu l’accord du recteur (acceptation tacite sous 1 mois).
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés coordonnés par un maître
d’apprentissage référent. (Art. L6223-6 du Code du Travail)
Les justificatifs doivent être joints au moment de l’enregistrement (lorsque le maître
d’apprentissage exerce pour la première fois cette fonction).
Plafond d’emploi simultané d’apprentis par maître d’apprentissage
Le nombre maximal par maître d’apprentissage est de 2 apprentis + le cas échéant 1
apprenti dont la formation est prolongée pour cause d’échec à l’examen. (Art. R6223-6 du
Code du Travail)
REMUNERATION
MINIMALE
L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en pourcentage du SMIC ou du SMC s’il est
supérieur au SMIC. (Art. L6222-27 et 29 du Code du Travail). Ce salaire varie en fonction
de l’âge et de la progression dans le ou les cycles de formation.
L’accord de Branche sur la formation professionnelle du 23 octobre 2008 fixe la rémunération
minimale des apprentis (article 3.3.1).
Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du
SMIC ou du SMC (salaire minimum conventionnel) s’il est supérieur.
Le SMC est déterminé en fonction du poste occupé dans l’entreprise. Il convient de donner à
l’apprenti la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de
rémunération de l’entreprise. (Accord de Branche du 23 octobre 2008)
18 ans
à moins de 21 ans
Niveaux
Niveau
préparés
préparé
II et III
I
Année d’exécution –
Niveau de formation
Moins de
18 ans
1ère année
33 %
43%
2ème année
43 %
3ème année
58 %
21 ans et plus
Niveaux
préparés
II et III
Niveau
préparé
I
48 %
55 %
65 %
53 %
58 %
65 %
75 %
68 %
70 %
80 %
80 %
du SMIC
du SMC
(Les niveaux figurent au paragraphe 6 au bas de ce document.)
Les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois
suivant la date anniversaire de l’apprenti.
Lorsque l’apprentissage ne porte que sur la seconde année d’un cycle de formation, les
« apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme
ayant déjà effectué une première année d’apprentissage ».
La même règle s’applique aux DUT ou aux cycles d’ingénieurs lorsque l’apprentissage n’a
lieu que sur la dernière partie du cursus. (Art. R6222-18 du code du Travail)
Un apprenti qui enchaîne plusieurs contrats chez un même employeur ne peut donc, en
théorie, percevoir de salaire inférieur à celui qu’il touchait lors de la dernière année de son
contrat précédent ou, s’il signe avec un nouvel employeur, inférieur au salaire minimal auquel
il pouvait prétendre lors de la dernière année de son contrat précédent. (Art. D6222-31 du
Code du Travail)
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 11 sur 34 Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables
au personnel de l’entreprise concernée. Toutefois, les apprentis de moins de 18 ans ne
peuvent effectuer d’heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspecteur du travail.
(Art. L3121-22 du Code du Travail)
L’employeur doit rembourser la moitié du prix de l’abonnement aux transports en commun
ou du titre de transport public utilisé pour se rendre dans l’entreprise.
Un simulateur de calcul du salaire des apprentis est accessible sur internet à destination des
employeurs : http://www.salaireapprenti.pme.gouv.fr/SalaireApprenti/index.jsp
CYCLE DE LICENCE
CYCLE DE MASTER
BTS1/DUT1 BTS2/DUT2 LICENCE PRO MASTER 1 MASTER 2
Apprenti 1
Apprenti 1
Apprenti 2
Apprenti 1
Apprenti 2
Apprenti 3
Apprenti 1
Apprenti 2
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 1
Apprenti 2
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 2
Apprenti 3
Apprenti 3
Apprenti 2
Apprenti 1 Apprenti 2
Apprenti 2
EXEMPLE DE
PARCOURS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN
APPRENTISSAGE
1. Dans le cadre de la réforme LMD, la licence constitue le premier cycle de formation de
l’enseignement supérieur, d’une durée de trois ans. La licence professionnelle se prépare
en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS…). Les
apprentis entrent donc en licence professionnelle pour achever leur cycle de formation de
licence.
En application de l’Article R. 117.7 du Code du Travail, les apprentis qui entrent en
apprentissage pour achever leur formation voient la durée de leur contrat réduite d’un an
(Cf. 2 ci-après) et sont considérés en ce qui concerne leur rémunération comme ayant
effectué une première année d’apprentissage. Par conséquent, les apprentis préparant
une licence professionnelle, en un an, doivent percevoir une rémunération au
moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage.
2. Dans le cadre de la réformer LMD, le master constitue le deuxième cycle de formation de
l’enseignement supérieur, d’une durée de deux ans, composé d’un master I puis d’un
master II.
La licence et le master constituent deux cycles de formation distincts, deux grades
universitaires différents. Par conséquent, l’Article R. 117.7 du Code du Travail ne
s’applique pas aux apprentis préparant un master après avoir passé une licence sous
statut étudiant. Leur rémunération est au moins égale à la rémunération afférente à une
première année d’apprentissage.
En revanche, en application de l’Article R. 117.7 du Code du Travail, un apprenti
préparant un master II en apprentissage, après avoir accompli sa première année sous
statut étudiant, est considéré comme ayant effectué une première année d’apprentissage.
Par conséquent, sa rémunération doit être au moins égale à la rémunération
afférente à une deuxième année d’apprentissage.
(Circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007)
La formation en CFA ou en section d'apprentissage est gratuite pour l'apprenti.
FINANCEMENT
Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage doivent, néanmoins, apporter un
concours financier aux CFA d’accueil de leurs apprentis, présents au 31 décembre de
l’année N-1.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 12 sur 34 Le montant obligatoire à reverser aux CFA sera au moins égal dans la limite du quota
disponible (part réservée aux CFA et aux sections d’apprentissage) au coût de formation
par apprenti publié sur les listes préfectorales.
Ces dernières sont mises à jour tous les ans.
AIDES
Exonération de cotisations
(Art. L6243-2 du Code du Travail)
Pour les entreprises de moins de onze salariés (apprentis non compris) :
Exonération totale des cotisations patronales et salariales d’origine légale et
conventionnelle, à l’exception des cotisations d’accident du travail (AT) et des
maladies professionnelles (MP).
Pour les entreprises de plus de onze salariés (apprentis non compris) :
Exonération des charges suivantes :
-
cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales
(maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse),
- cotisations patronales d'allocations familiales,
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
- contribution sociale généralisée (CSG),
- une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11% du SMIC, ne donne
lieu à aucune charge sociale d’origine légale et conventionnelle, ni à aucune
charge fiscale ou parafiscale. La partie restante, quant à elle, reste due.
(Art. L.118-5 du Code du Travail).
¾
Cotisations restant dues :
-
la cotisation AT/MP pour tous les contrats d’apprentissage conclus à
compter du 1er janvier 2007,
la majoration complémentaire d’accidents du travail
la contribution de solidarité pour l’autonomie,
la cotisation FNAL (Fonds National d’Aide au Logement),
les cotisations patronales de retraite complémentaire,
les cotisations patronales d'assurance chômage,
le cas échéant, le versement transport.
Remarque : l'exonération prend fin dès que l'apprenti a obtenu son diplôme.
Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire déterminée pour l’année entière en
fonction du SMIC, valeur au 1er janvier diminué d’une fraction exonérée. Cette fraction est
fixée à 11 % du SMIC pour la Métropole et 20 % du SMIC pour les départements d’Outremer. Cette base est applicable à l’ensemble des cotisations dues par les employeurs
d’apprentis, quel que soit leur effectif.
Crédit d’Impôt
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de
dispositions particulières (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises
implantées en ZFU ou en Corse) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du
montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis qu’elles emploient. (Art. 244
Quater G du Code des Impôts)
Il est porté à 2 200 € par an notamment pour l'emploi d'un apprenti relevant de
« l’accompagnement personnalisé» à l'intention des jeunes en difficulté, ou d'un apprenti
reconnu travailleur handicapé, ou issu du dispositif « apprentissage junior », lorsque le
contrat est issu d’un contrat de volontariat pour l’insertion et pour les entreprises portant le
label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 13 sur 34 Le nombre moyen annuel d’apprentis est calculé au titre d’une année et est obtenu en
divisant par 12 le nombre total de mois de présence dans l’entreprise pour cette même
année. Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnels afférentes
aux apprentis minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil en
entreprise.
ICF – Aide Régionale
L’employeur qui embauche un apprenti bénéficie d’une Indemnité Compensatrice Forfaitaire
(ICF) (versée par le Conseil régional) à la fin d’année du cycle de formation. (Art. L6243-1
du Code du Travail)
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil
régional est chargé de déterminer « la nature, le niveau et les conditions d’attribution » de
l’indemnité compensatrice forfaitaire aux entreprises embauchant un apprenti. L’indemnité
compensatrice forfaitaire, pour chaque année du cycle de formation, est fixée pour un
montant minimal de 1 000€. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du CA si ce
CA est < 1 an.
(Art. L118-7 - L6243-1 et R6243-2 Code du travail)
La prime régionale est directement liée à l’assiduité de l’apprenti en cours qui est attestée
par le directeur du CFA ; est versée à chaque fin d’année du cycle de formation. En cas de
rupture du CA à l’initiative de l’apprenti (sauf en cas d’obtention du diplôme), l’employeur
reverse à la région le montant de l’ICF calculé à proportion de la durée du CA restant à
courir.
La prime n’est pas due ou doit être reversée par l’entreprise si elle a été versée en cas de
rupture du CA par le conseil des prud’hommes, au tort de l’employeur ; de rupture du CA par
l’une ou l’autre des parties dans les deux premiers mois du CA ; de non respect par
l’employeur de ses obligations ; de rupture du CA suite à une suspension en cas d’atteinte à
la santé ou à l’intégrité de l’apprenti. (Art. R6243-4 du Code du Travail)
Aide à l’embauche
Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat pour toute
embauche supplémentaire d’un alternant de moins de 26 ans en contrat d’apprentissage (à
l’exclusion des entreprises de moins de 11 salariés, qui bénéficient déjà d’une exonération
totale des cotisations patronales). (Art. 1 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011)
Le formulaire de demande d’aide est envoyé sur simple demande à Pôle emploi ou
téléchargeable sur le site de Pôle emploi. Une fois complété, le formulaire est à envoyer à
Pôle emploi dans les 2 mois suivant le début d’exécution du contrat avec une photocopie du
contrat de travail et la décision d’enregistrement par la chambre consulaire compétente. (Art.
5 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011)
Le montant de l’aide est calculé par Pôle emploi. Elle est versée en deux fois, par virement,
au cours du 3e mois suivant le début d’exécution du contrat, puis du 10e mois. Pour le 2e
versement, Pôle emploi envoie à l’employeur un formulaire simplifié attestant que le contrat
est toujours en cours d’exécution. Il suffit alors à l’employeur de le compléter et de le
retourner signé à Pôle emploi dans les deux mois suivant le 7e mois d’exécution du contrat.
(Art. 6 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011)
Pour bénéficier de cette aide, l’embauche doit concerner un alternant supplémentaire, c’està-dire une augmentation de l’effectif annuel moyen calculé sur les 12 derniers mois (mois de
l’embauche compris) par rapport à l’effectif annuel moyen calculé au 28 février 2011. Le
dispositif concerne les embauches effectuées depuis le 1er mars 2011. Le titulaire du contrat
ne doit pas avoir fait partie de l’entreprise au cours des six derniers mois précédant le début
du contrat. (Art. 2 - 3° - 2° - 6° du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011)
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 14 sur 34 L’entreprisse ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu
par l’embauche dans les six mois qui précèdent et être à jour de ses obligations déclaratives
et de paiement, sécurité sociale et assurance chômage. (Art. 2 - 5° du Décret n°2011-523
du 16 mai 2011)
Méthode de Calcul de l’aide:
SMIC horaire applicable au 1° janvier de l’année en cours x 151,67 x (pourcentage du SMIC ou
SMC applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail – 11%) x 0,14 x 12
PRISE EN
COMPTE DANS
LES EFFECTIFS
DE L’ENTREPRISE
TAXE
APPRENTISSAGE
Les apprentis ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise sauf pour
le risque accident du travail ou maladie. (Art. L 1111-3 du Code du Travail).
A partir de 2012, pour les entreprises dont l’effectif moyen annuel est supérieur ou égal à 250
salariés, le quota d’alternants est relevé à 4% de l’effectif moyen annuel (au lieu de 3%).
(Loi de finances rectificatives 2011-900 du 29 juillet 2011)
Sont pris en compte pour le calcul du pourcentage d’alternants :
•
les VIE
•
les CIFRE
•
les contrats d’apprentissage
•
les contrats de professionnalisation
Le taux de la CSA (contribution supplémentaire à l’apprentissage) sera modulé selon le
pourcentage d’alternants employés (y compris les VIE et CIFRE) pour s’établir à :
•
quota d’alternants inférieur à 1% : 0,2% de la masse salariale, (0,3% de la masse
salariale pour les entreprises de 2000 salariés et plus),
•
quota de 1% à moins de 3% : 0,1% de la masse salariale,
•
quota de 3% à moins de 4% : 0,05% de la masse salariale.
Par dérogation, les entreprises dont l'effectif annuel moyen d'alternants (hors VIE et Cifre)
sera supérieur ou égal à 3% seront exonérées de la CSA jusqu'au 31 décembre 2015:
•
si cet effectif a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente,
•
ou si cet effectif a progressé et si elle relève d'une branche couverte par un accord
prévoyant une progression d'au moins 10 %.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 15 sur 34 3. Le contrat de professionnalisation dans la Branche CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
OBJECTIF
Insertion ou retour à l’emploi des jeunes et des adultes par l’acquisition d’une qualification
professionnelle reconnue par l’État et/ou la Branche.
Le contrat de professionnalisation alterne des périodes d’enseignement général, technologique
et professionnel et des périodes de travail en entreprise dans une activité en rapport avec la
qualification visée.
DIPLOME/
QUALIFICATION
•
•
•
•
PRÉPARÉE
BÉNÉFICIAIRES
•
•
•
•
Diplôme
Titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)
CQP
Qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de
branche
Jeunes âgés de 16 à 25 ans
Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé
Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation professionnelle
peut conclure un contrat de professionnalisation avec l’un des publics visés ci-dessus.
STATUT
DU
SALARIE
EN
Une carte portant la mention « Étudiant des métiers » sera délivrée par les organismes de
ALTERNANCE
formation aux titulaires d’un contrat de professionnalisation.
Elle leur permettra de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut
auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles
dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 16 sur 34 Contrat signé entre :
Le jeune et l’entreprise (pas besoin d’autorisation parentale pour les 16/18 ans : circulaire du
23/07/07).
LES PARTIES
SIGNATAIRES
L’entreprise s’engage à :
•
•
PROCÉDURE
Assurer une formation permettant d’acquérir une qualification professionnelle
Fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée
Nouvelle procédure d’enregistrement depuis le 20 mai 2011
Décret N° 2011-535 du 17 mai 2011 (JO du 19.5.11)
Un délai de 20 jours est imparti aux OPCA pour donner un avis sur la conformité du contrat de
professionnalisation aux dispositions légales et conventionnelles et prendre une décision de
prise en charge financière.
Au-delà de ce délai, l’OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation.
La procédure d’enregistrement par la DIRECCTE est supprimée. Elle devient simple lieu de
dépôt.
Concrètement :
L’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné de son annexe (D. 632511) à l’OPCA, au plus tard dans les 5 jours suivant le début du contrat.
L’OPCA notifie sa décision relative à la prise en charge financière dans le délai de 20
jours, et dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès de la DIRECCTE du lieu
d’exécution du contrat, sous une forme dématérialisée.
Lorsque l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat
sont illégales, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat.
Durée de la formation (cf. tableau récapitulatif pages suivantes)
DUREE DE LA
FORMATION ET La durée de formation est comprise au minimum entre 15 % et 25 % de la durée totale du
contrat ou de l’action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
DU CONTRAT
Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % pour certains publics ou certaines formations
diplômantes (jusqu’à 50 %).
Durée du contrat (cf. tableau récapitulatif pages suivantes)
Le contrat peut être à durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette
durée peut être portée directement à 24 mois pour les personnes sans qualification ou les
bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou sortant d’un contrat aidé.
L’accord formation de la Branche a également étendu la durée à 24 mois pour la préparation
d’un diplôme, d’un titre inscrit au RNCP ou d’un CQP.
Il est désormais possible de renouveler un contrat de professionnalisation à durée déterminée
dans 2 cas :
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 17 sur 34 •
•
Si le bénéficiaire du premier contrat a obtenu la qualification visée et qu’il souhaite
l’accroître ou l’élargir par l’acquisition d’une seconde qualification ;
Si le salarié a échoué aux épreuves d’évaluation de la formation suivie du fait d’une
maternité, d’une maladie, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou de
la défaillance de l’organisme de formation.
Le contrat peut également être à durée indéterminée. Dans ce cas, les règles de durée
maximale mentionnées ci-dessus portent sur l’action de professionnalisation, c’est-à-dire la
première phase du contrat qui s’effectue en alternance.
En cas de travail saisonnier, deux employeurs pourront conclure conjointement un contrat de
professionnalisation avec un jeune lui permettant d’acquérir deux qualifications professionnelles
correspondant aux métiers respectifs des deux employeurs.
Sa désignation n’est pas obligatoire.
TUTEUR
Le tuteur accueille et guide le salarié dans l’entreprise pour veiller notamment à l’adéquation
des activités confiées au sein de l’entreprise avec la formation suivie.
Le tuteur doit être volontaire et avoir une expérience minimale de 2 ans dans une qualification
en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Le « tuteur salarié » peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de 3 trois salariés
bénéficiaires soit de contrats de professionnalisation, d’apprentissage ou de période de
professionnalisation.
Le « tuteur employeur » ne peut exercer simultanément son tutorat qu’à l’égard de 2 salariés
bénéficiaires des dits contrats.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 18 sur 34 REMUNERATION
Le niveau du salaire(en pourcentage du SMC) et le coefficient doivent correspondre à l’emploi
occupé pendant le contrat de professionnalisation.
MINIMALE/
Taux de rémunération
CLASSIFICATION
% du SMC*
Niveaux de
Année
Formation à l'entrée
d’exécution du
(Niveaux Éducation
C.P
Nationale)
Coefficients
d’entrée
Jeunes de moins
de 26 ans
Demandeurs
d’emploi/ 26
ans et plus
1ère année
220
80%
85%
2ème année
220
100%
100%
1ère année
240
80%
85%
2ème année
240
90%
100%
1ère année
275
80%
85%
2ème année
275
90%
100%
année
310
80%
85%
2ème année
310
90%
100%
1ère année
95
80%
85%
2ème année
95
100%
100%
V / IV
III
Métiers transverses
III
Métiers de la branche
ère
1
II
I
Les métiers transverses correspondent aux fonctions support interne telles que les
ressources humaines, la finance, la comptabilité, la logistique…
Les coefficients d’entrée indiqués sont à considérer comme des minima
conventionnels, sous réserve que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs
au SMIC.
À l’issue de la période d’exécution du contrat de professionnalisation, le coefficient
minimum applicable est celui prévu aux annexes I et II de la convention collective ou
celui inscrit dans les accords conclus dans le cadre d’un CQP, ou CQPI.
Critères d’éligibilité et prise en charge financière par le FAFIEC
PRISE
CHARGE
EN
PAR Les contrats de professionnalisation pris en charge par le FAFIEC concernent les métiers de la
Branche ainsi que les métiers transverses.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 19 sur 34 LE FAFIEC
Le tableau ci-dessous détaille les critères de prise en charge des contrats de
professionnalisation par le FAFIEC, les montants de prises en charge par le FAFIEC étant
définis annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation.
Qualification
visée/sanction
de la formation
Métiers de
la Branche
et métiers
transverse
s
Niveau
d’entrée du
bénéficiaire
Amplitude/
Diplôme
Tous
Bac +2 et au
delà
De 6 à 24
mois
durée
contrat
du
Durée de la
formation
(en % du
temps
du
contrat)
Prise
en
charge par
l’OPCA (4)
15 à 50%
14 €/heure
> 150 Heures
et 9,15€ pour
les
métiers
transverses
Titre (RNCP)
CQP et CQPI
(Art.L.6314-1
et D. 6314-1)
Qualifications
Tous
Tous
<
ou
=
Bac/Bac +1
Tous niveaux
10 € /heure
et 9,15€ pour
les
métiers
transverses
De 6 à 18
mois
reconnues
par la CCN
15 à 25%
10 € /heure
> 150 heures
et 9,15€ pour
les
métiers
transverses
Au-delà
du
18ème mois
Pas de prise en charge
Publics
en
difficulté (1)
Tous
Jusqu’à
mois
24
15 €/heure
Personnes
porteuses de
handicap (2)
Tous
De 6 à 24
mois selon la
qualification
visée.
15 €/heure
Jeunes sans
qualification
(3)
Tous
Jusqu’à
mois
18 €/heure
24
(1) Le contrat de professionnalisation est étendu aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active, de l’Allocation de Solidarité Spécifique, de l’Allocation pour Adultes Handicapés, aux
bénéficiaires du RMI et de l’Allocation Parent Isolé en outre-mer, ainsi qu’aux personnes ayant
bénéficié du contrat unique d’Insertion.
Pour ces publics, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet
d’une prise en charge spécifique de 15 €.
(2) L’accès au contrat de professionnalisation est facilité pour les personnes porteuses d’un
handicap.
La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 20 sur 34 d’une prise en charge spécifique de 15 €.
(3) L’accès au contrat de professionnalisation est facilité pour certains jeunes sans
qualification.
Pour ces publics, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet
d’une prise en charge spécifique de 18 €.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
(4) Les montants de prise en charge par le FAFIEC applicables en 2011 figurent dans le tableau
ci-dessus.
Ils pourront être révisés par la CPNE dans sa note de politique de formation, pour les prises en
charges postérieures au 31 décembre 2011, dans les limites suivantes :
- les taux horaire de 9,15 €, de 9,15 € à 15 €
- les taux horaire de 10 €, de 10 € à 15 €
- les taux horaire de 14 €, de 14 € à 20 €.
Ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Le coût moyen annuel de prise en charge des contrats de professionnalisation ne pouvant
excéder 6 800 € au regard des critères de prise en charge du FPSPP(5), la CPNE fixe
annuellement et par catégories telles que définies dans le tableau de prise en charge ci-dessus,
des plafonds de prise en charge permettant de respecter le montant moyen annuel.
(5) Le coût moyen annuel maximum de prise en charge des contrats de professionnalisation est
modifié de droit par les critères de péréquation du FPSPP et sous réserve des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Prise en charge par le FAFIEC de la fonction tutorale
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le FAFIEC prend en charge
l’exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi la formation spécifique
prévue par l’accord de Branche.
La prise en charge par le FAFIEC de l’exercice de la fonction tutorale est limitée à 25% de la
durée du contrat de professionnalisation et au montant mensuel fixé par décret (15 € par heure
de formation pour une durée maximale de 40 heures).
A noter : le plafond mensuel de prise en charge par l'OPCA des dépenses liées à l'exercice de la fonction
tutorale (230 € par mois et par salarié en contrat de professionnalisation) peut être t majoré de 50% (345
€) lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgé de 45 ans et plus ou accompagne une
personne âgé de moins de 26 ans avec un niveau inférieur au baccalauréat professionnel ou
technologique, ou une personne bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ; ou une personne, ayant
bénéficié d'un Contrat Unique d'Insertion (CUI).
AIDES
Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, selon les cas,
d’un certain nombre d’aides financières :
• Allégements de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires
• Exonération totale des cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 45 ans et
plus
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 21 sur 34 •
•
•
Exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs (GEIQ)
Aide forfaitaire en cas d’embauche de demandeurs d’emploi de 26 ans et plus (Pôle
emploi)
Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé
Depuis le 1er mars 2011, une aide supplémentaire de 2 000 euros à l'embauche d'un
demandeur d'emploi de 45 ans et plus a été mise en place
Pour une embauche du 1er mars au 31 décembre 2011, une compensation des charges
patronales pendant un an pour l'embauche supplémentaire d'un alternant de moins de 26
ans
- 26 ans
Aides de
droit
commun
26 à 44 ans
45 ans et +
Aide
forfaitaire
à
l’employeur (AFE) versée
par Pôle emploi de 200 €
par mois plafonné à 2 000 €
Aide
forfaitaire
à
l’employeur (AFE) versée
par Pôle emploi de 200 € par
mois plafonné à 2 000 €
Nouvelle aide de 2 000 €
versée par Pôle emploi
(cumulable
avec
l’aide
forfaitaire à l’employeur)
décret n° 2011-524 du 16 mai
2011
Exonérati Exonération totale de
ons
de charges
sociales
charges
pendant un an
pour les entreprises de
moins de 250 salariés
procédant à compter du
1er
mars
2011
à
l’embauche
supplémentaire
d’un
jeune de – 26 ans en
alternance par rapport à
l’année précédente.
décret n° 2011-523 du
16 mai 2011
Allègement Fillon : réduction
dégressive des cotisations
patronales
de
sécurité
sociale, dans la limite de 1,6
fois le SMIC pour toute
entreprise relevant du régime
de l’assurance- chômage
Compensation
cotisations patronales
des
Exonération des cotisations
patronales au titre des
assurances sociales (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse,
décès) et des allocations
familiales applicables aux
gains et rémunérations versés
par l'employeur aux
demandeurs d'emploi de 45
ans et plus embauchés en
contrat de
professionnalisation.
Cette exonération s'applique
jusqu'à la fin du contrat si le
contrat est conclu à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de
l'action de
professionnalisation.
Allègement
Fillon
:
réduction dégressive des
cotisations patronales de
sécurité sociale, dans la
limite de 1,6 fois le SMIC
pour toute entreprise
relevant du régime de
l’assurance- chômage
L'AGEFIPH (Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés) peut accorder des aides
particulières pour l'embauche de travailleurs handicapés (prime à l'embauche, aides à la consolidation de
l'emploi, à l'accessibilité des lieux de travail, à l'aménagement des postes).
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 22 sur 34 PRISE
EN
COMPTE DANS Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’une action de professionnalisation ne
LES EFFECTIFS sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise jusqu’au terme du contrat
DE L’ENTREPRISE sauf pour le risque « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 23 sur 34 4. Comparatif du coût contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation : quelques exemples Exemple 1 •
•
•
Une entreprise de 60 salariés
Souhaite embaucher un jeune de plus de 21 ans et de moins de 26 ans
Le jeune prépare un diplôme d’ingénieur (dernier diplôme obtenu : licence). Il entre en première année.
Coefficient et
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Coefficient en fonction du poste
occupé dans l’entreprise
Coefficient minimal 275
Rémunération minimale
80 % du SMC
65 % du SMC
Financement
Versement du coût de formation
affiché sur la liste de la préfecture du
CFA, à hauteur du QUOTA
disponible (QUOTA = TB x 30 %)
Prise en charge FAFIEC
- Exonération des charges
suivantes :
- cotisations
patronales
et
salariales dues au titre des
assurances sociales,
- cotisations
patronales
d'allocations familiales,
- CRDS,
- CSG,
Exonération totale de charges sociales
pendant un an (sous condition)
pour les entreprises de moins de 250
salariés procédant à compter du 1er mars
2011 à l’embauche supplémentaire
d’un jeune de – 26 ans en alternance
par rapport à l’année précédente.
14 € /heure de formation
+ 230 € /mois pour la fonction tutorale
(sous réserve d’avoir effectué la formation
tuteur)
Aides
- ICF
- Crédit d’Impôt
- Aide à l’embauche
Allègement Fillon : réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité
sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC
pour toute entreprise relevant du régime
de l’assurance- chômage
Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste
préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle
divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 24 sur 34 Exemple 2 •
•
•
•
Une entreprise de 290 salariés
Souhaite embaucher un jeune de 20 ans,
entrée en seconde année
Il prépare un BTS en comptabilité-gestion (dernier diplôme obtenu = BAC). Il entre en seconde année.
la première année a été effectuée également en alternance, auprès d’un autre employeur.
Coefficient et
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Coefficient en fonction du poste
occupé dans l’entreprise
Coefficient minimal 220
Rémunération minimale
100 % du SMC
53 % du SMIC
Financement
Versement du coût de formation
affiché sur la liste de la préfecture du
CFA, à hauteur du QUOTA
disponible (QUOTA = TB x 30 %)
Prise en charge FAFIEC
- Exonération des charges
suivantes :
- cotisations patronales et salariales
dues au titre des assurances
sociales,
- cotisations patronales d'allocations
familiales,
- CRDS,
- CSG,
Allègement Fillon : réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité
sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC
pour toute entreprise relevant du régime
de l’assurance- chômage
9,15 € /heure de formation
+ 230 € /mois pour la fonction tutorale
(sous réserve d’avoir effectué la formation
tuteur)
Aides
- ICF
- Crédit d’Impôt
Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste
préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle
divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis.
L’entreprise devra avoir 4% de son effectif moyen annuel d’alternants : (Loi de finances rectificatives 2011-900 du
29 juillet 2011). A partir de 2012, pour les entreprises dont l’effectif moyen annuel est supérieur ou égal à 250
salariés, le quota d’alternants est relevé à 4% de l’effectif moyen annuel (au lieu de 3%).
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 25 sur 34 Exemple 3 •
•
•
Une entreprise de 10 salariés
Souhaite embaucher un jeune de 22 ans,
Il prépare un MASTER Sciences et Technologies. Il entre en seconde année. la première année a été
effectuée également en alternance, auprès du même employeur.
Coefficient et
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Coefficient en fonction du poste
occupé dans l’entreprise
Coefficient minimal 220
Rémunération minimale
100 % du SMC
75 % du SMC
Financement
Versement du coût de formation
affiché sur la liste de la préfecture du
CFA, à hauteur du QUOTA
disponible (QUOTA = TB x 30 %)
Prise en charge FAFIEC
Exonération
totale
des
cotisations
patronales
et
salariales
d’origine
légale
et
conventionnelle, à l’exception des
cotisations d’accident du travail (AT)
et des maladies professionnelles
(MP).
Allègement Fillon : réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité
sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC
pour toute entreprise relevant du régime
de l’assurance- chômage
9,15 € /heure de formation
+ 230 € /mois pour la fonction tutorale
(sous réserve d’avoir effectué la formation
tuteur)
Aides
- ICF
- Crédit d’Impôt
Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste
préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle
divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 26 sur 34 5. Les stages STAGE EN ENTREPRISE
OBJECTIF
Le stage est destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique en
entreprise.
STATUT
DU Le stage ne s'exécute pas dans le cadre d'un contrat de travail. De ce fait, le stagiaire n'est pas
lié à l'entreprise par un lien de subordination.
STAGIAIRE
Cela implique que :
• — le stagiaire n'a pas les obligations d'un salarié (il doit toutefois se plier aux horaires
et règles de discipline générale et d'hygiène et sécurité) ;
• — l'entreprise n'a pas à respecter l'ensemble des obligations liées au contrat de travail,
tant au regard de la législation du travail que vis-à-vis de la Sécurité sociale
L'article L. 1242-3 du Code travail autorise le recours à un contrat à durée déterminée lorsque
l'employeur s'engage à assurer un complément de formation pratique dans le cadre d'un stage
en milieu normal de travail
CONVENTION
DE STAGE ET
INTEGRATION
A UN CURSUS
PEDAGOGIQUE
Une convention doit être systématiquement signée entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil
et l'établissement d'enseignement, pour tous les stages qui ne relèvent pas de la formation
continue, de la formation en entreprise des élèves des établissements d'enseignement
professionnel, des visites d'information organisées par des enseignants et de ceux effectués
dans un simple but d'observation par les élèves de l'enseignement général.
Les stages doivent obligatoirement s'intégrer à un cursus pédagogique.
Un décret, à paraître, déterminera les modalités de la convention et d'intégration scolaire des
stages.
Les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à
un poste de travail permanent dans l’entreprise.
Cette interdiction n'exclut pas que le stagiaire participe, pour se former et acquérir un savoirfaire pratique, aux travaux confiés aux autres salariés de l'entreprise. Mais il ne doit pas les
remplacer, sauf, le cas échéant, de manière occasionnelle. Il est avant tout accueilli dans
l'entreprise pour apprendre et non pour effectuer exclusivement un travail productif.
À défaut, l'entreprise s'expose, entre autre, à une requalification du stage en contrat de travail
avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de rémunération, de charges
sociales et de rupture, voire de sanctions pour travail dissimulé.
DUREE
MAXIMALE
La durée maximum des stages est fixée à 6 mois par année scolaire ou universitaire.
Deux dérogations sont autorisées.
Leurs conditions d'application seront fixées par un décret à paraître.
Elles concernent :
• « les stagiaires qui interrompent momentanément leur formation pour exercer des
activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette
formation » ;
• « les stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement
supérieur ».
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 27 sur 34 En cas de succession de stages identiques, accomplis sur un même poste, un délai de
DELAI
CARENCE
ENTRE
STAGES
DE carence égal au tiers de la durée du stage précédent doit s'écouler entre les deux.
GRATIFICATIO
N DE STAGE
Cette disposition ne s'applique pas en cas de rupture anticipée de son stage par le précédent
2 stagiaire..
Lorsque la durée de leur stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou à 2 mois
discontinus au cours de l'année « scolaire », les stagiaires bénéficient chaque mois d'une
gratification.
Seul est pris en compte le stage effectué au sein de l'entreprise d'accueil.
A défaut de dispositions conventionnelles étendues, le montant de la gratification est fixé par un
décret (417,09 €/mois actuellement)
CHARGES
SOCIALES
Les gratifications de stage restent, comme par le passé, exonérées de l'ensemble des charges
sociales à condition de ne pas dépasser la franchise fixée par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 242-4-1 du Code de la sécurité sociale, précise que la gratification n'est exonérée
que dans la limite d'une franchise fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité
sociale (12,5 %).
ACTIVITES
SOCIALES ET Les stagiaires bénéficient des activités sociales et culturelles dans les mêmes conditions que
les salariés de l'entreprise
CULTURELLES
INFORMATION
DU
COMITÉ Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, l’indication du nombre de stagiaires et
D’ENTREPRISE leurs conditions d’accueil devront figurer dans le rapport sur la situation économique de
l’entreprise prévu par l’article L.2323-7 du code du travail.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’information trimestrielle du comité d’entreprise
définie par l’article L.2323-51 du code du travail devra être complétée par des données sur le
nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, leurs conditions d’accueil et les tâches qui leur
sont confiées.
Les entreprises accueillant des stagiaires doivent tenir un registre référençant toutes les
TENUE
D’UN conventions de stage qu'elles signent.
REGISTRE DES Ce registre est distinct du registre unique du personnel.
Son contenu sera fixé par un décret à paraître.
CONVENTIONS
DE STAGE
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 28 sur 34 En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré
REDUCTION DE à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage
est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus
LA
PERIODE
de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
D’ESSAI
EN
Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les
CAS
activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la
D’EMBAUCHE
période d'essai.
Lorsqu'un stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à
DROITS LIES A deux mois, la durée de ce stage est désormais prise en compte pour l'ouverture et le calcul des
droits liés à l'ancienneté.
L’ANCIENNETE
Seule la durée du dernier stage précédant l'embauche est concernée.
PÉRIODES
D’OBSERVATION
EN
ENTREPRISE
La loi du 28 juillet 2011 a institué, indépendamment des stages, des périodes d’observation en
entreprise, d’une durée maximale d’une semaine, pendant les vacances scolaires.
Non obligatoires, elles pourront être proposées aux élèves des deux derniers niveaux de
l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet
professionnel.
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 29 sur 34 6. ANNEXES Nomenclature des niveaux de formation de l’Éducation nationale et correspondance avec les
diplômes
Niveau V
BEP, CAP
2nd cycle de
l’enseignement
secondaire
Niveau IV
Bac, bac professionnel, brevet professionnel, brevet de technicien
Niveau III
Bac + 2 : BTS, DUT
1er cycle de
l’Enseignement
supérieur
Niveau II
Bac + 3 / 4 : Licence, Licence professionnelle…
2nd cycle de
l’Enseignement
Supérieur
Niveau I
BAC + 5 : Master, Diplôme Ingénieur…
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 30 sur 34 Apprentissage : cotisations Sociales Forfaitaires 2011 (source : mémento pratique SOCIAL F.
Lefebvre 2011)
Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire déterminée pour l’année entière en fonction du SMIC apprenti
(N° 3395), valeur au 1er janvier, diminué d’une fraction exonérée. Cette fraction est fixée à 11% du SMIC pour la
métropole et à 20 % du SMIC pour les départements d’outre-mer. Cette base est applicable à l’ensemble des
cotisations dues par les employeurs d’apprentis, quel que soit leur effectif.
Les cotisations forfaitaires sont calculées en appliquant aux assiettes forfaitaires les taux des cotisations au 1er janvier
2011. Si ces taux sont modifiés au cours de l’année 2011, les nouveaux montants des cotisations s’obtiendront en
appliquant les nouveaux taux.
Le tableau ci-dessous, valable pour la métropole, indique les cotisations forfaitaires applicables en 2011 pour les
entreprises non artisanales de plus de 10 salariés. Ces cotisations sont calculées en appliquant les taux de droit
commun sur une base forfaitaire (2e colonne), cette base étant égale au salaire minimum versé à l’apprenti, exprimé
en pourcentage du SMIC (1ère colonne), diminué de 11 points.
Remarque : en cas d’absence non rémunérée ou de périodicité de paie différente du mois, il convient d’appliquer les
taux à l’assiette résultant du nombre de trentièmes correspondant à la période de présence, qu’il s’agisse de jour
ouvré ou non (arrondir à € supérieur la cotisation ainsi calculée).
Exemple : en cas d’absence non rémunérée du 1er au 19 novembre 2011, l’assiette forfaitaire de novembre est égale
à 11 trentièmes.
Base forfaitaire
Salaire
Minim %
SMIC
25
37
40
41
49
52
53
56 (6)
61 (6)
64
65
68 (6)
76
78 (6)
80 (6)
93 (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mensuelle
(en €)
Montant Mensuel des Cotisations (en €)
Chômage
Part
Patronale
4% 1 et 7
213
395
441
456
578
624
639
684
761
806
821
867
989
1019
1049
1247
9
16
18
18
23
25
26
27
30
32
33
35
40
41
42
50
FNGS
0,40% 7
AGFF Part Retraite compl.
Patronale Part Patronale
1,20% 1 et 8
60% 1, 2 et 8
Cotisations FNAL et Contribution de
Solidarité-Autonomie
0,4% 3, 4 et 9
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
2,55
4,75
5,30
5,45
6,95
7,50
7,65
8,20
9,15
9,65
9,85
10,40
11,85
12,20
12,60
14,95
9,60
17,80
19,85
20,50
26,00
28,10
28,75
30,80
34,25
36,25
36,95
39,00
44,50
45,85
47,20
56,10
0,8% 3, 5 et 9
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
10
Part salariale prise en charge par l’Etat. Ces montants sont indicatifs : ils ont été établis sur la base d’une cotisation globale égale à 7,50% répartie à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. Il convient de rajouter, le cas échéant, le versement transport au taux fixé par la commune dont dépend l’employeur. FNAL (0,10%) et contribution de solidarité‐autonomie (0,30 %) pour les entreprises de 11 à 19 salariés. FNAL (0,10% + 0,40%) et contribution de solidarité‐autonomie (0,30 %) pour les entreprises 20 salariés et plus. Ces bases s’appliquent même si le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé est plus élevé. Circ. Unédic 2011‐6 du 21 janvier 2011. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 31 sur 34 8.
9.
Circ. Arrco à paraître. Circ. Acoss à paraître. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 32 sur 34 Exemple d’un bulletin de salaire d’un apprenti
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 33 sur 34 Ont collaboré à la rédaction de ce mémento :
Fédération SYNTEC
Marie DRANCOURT, Responsable Emploi et Formation
Anne NORMAND, Déléguée Taxe d’Apprentissage
Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 34 sur 34