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››› LES MÉMENTOS SYNTEC ››› MÉMENTO SOCIAL Favoriser l’emploi des jeunes ► N°22 12 3, rue Léon Bonnat - 75016 Paris Tél. : 01 44 30 49 00 – www.syntec.fr AVERTISSEMENT Ce mémento a été élaboré sur la base de documentation, positions juridiques et toute autre analyse, en vigueur lors de l’élaboration. L’ensemble de ces dispositions peut être amené à évoluer. De ce fait, la Fédération SYNTEC vous engage à vous rapprocher de votre syndicat afin de vous assurer de son application : • Les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des Sociétés de Conseils, • Les dispositions de l’avenant 37 du 28 octobre 2009 portant modification de l’article 1 de la CCN du 15 décembre 1987 est étendu par arrêté du 17 mai 2010, • Les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle du 23 octobre 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009, • Les dispositions de l’accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 en attente d’extension au 27 septembre 2011, • les dispositions de l’accord sur les rémunérations minimales des apprentis du 28 juin 2011 en attente d’extension au 27 septembre 2011. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 2 sur 34 Table des matières 1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 5 2. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LA BRANCHE .............................................. 6 OBJECTIF ................................................................................................................................ 6 DIPLOME/QUALIFICATION PREPAREE ................................................................................ 6 PUBLIC VISÉ ........................................................................................................................... 6 SUCCESSION DE CONTRATS ............................................................................................... 7 LES PARTIES SIGNATAIRES ................................................................................................. 7 ENREGISTREMENT.................................................................................................................... 7 DUREE DE LA FORMATION, DU CONTRAT ET DU TRAVAIL ............................................. 8 CONGES ................................................................................................................................ 10 STATUT DE L’APPRENTI...................................................................................................... 10 MAITRE D’APPRENTISSAGE.......................................................................................................... 10 REMUNERATION MINIMALE....................................................................................................... 11 EXEMPLE DE PARCOURS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN APPRENTISSAGE ...... 12 FINANCEMENT ..................................................................................................................... 12 AIDES..................................................................................................................................... 13 PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE .......................................... 15 TAXE APPRENTISSAGE....................................................................................................... 15 3. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION DANS LA BRANCHE ........................... 16 OBJECTIF .............................................................................................................................. 16 DIPLOME/QUALIFICATION PREPAREE .............................................................................. 16 BÉNÉFICIAIRES .................................................................................................................... 16 STATUT DU SALARIE EN ALTERNANCE ............................................................................ 16 LES PARTIES SIGNATAIRES ............................................................................................... 17 PROCÉDURE ........................................................................................................................... 17 DUREE DE LA FORMATION ET DU CONTRAT ................................................................... 17 TUTEUR ................................................................................................................................. 18 PRISE EN CHARGE PAR LE FAFIEC................................................................................... 19 Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 3 sur 34 AIDES..................................................................................................................................... 21 PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE .......................................... 23 4. COMPARATIF DU COÛT CONTRAT D’APPRENTISSAGE/CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : QUELQUES EXEMPLES ...................................................... 24 EXEMPLE 1 ........................................................................................................................... 24 EXEMPLE 2 ........................................................................................................................... 25 EXEMPLE 3 ........................................................................................................................... 26 5. LES STAGES .................................................................................................................... 27 OBJECTIF .............................................................................................................................. 27 STATUT DU STAGIAIRE ....................................................................................................... 27 CONVENTION DE STAGE ET INTEGRATION A UN CURSUS PEDAGOGIQUE ............... 27 DUREE MAXIMALE ............................................................................................................... 27 DELAI DE CARENCE ENTRE 2 STAGES ............................................................................. 28 GRATIFICATION DE STAGE ................................................................................................ 28 CHARGES SOCIALES........................................................................................................... 28 ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ......................................................................... 28 INFORMATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ...................................................................... 28 TENUE D’UN REGISTRE DES CONVENTIONS DE STAGE ............................................... 28 REDUCTION DE LA PERIODE D’ESSAI EN CAS D’EMBAUCHE ....................................... 29 DROITS LIES A L’ANCIENNETE........................................................................................... 29 PÉRIODES D’OBSERVATION EN ENTREPRISE ................................................................ 29 6. ANNEXES ......................................................................................................................... 30 Nomenclature des niveaux de correspondance avec les diplômes formation de l’Éducation nationale et Apprentissage : cotisations Sociales Forfaitaires 2011 (source : mémento pratique SOCIAL F. Lefebvre 2011) Exemple d’un bulletin de salaire d’un apprenti Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 4 sur 34 1. Introduction Considérant que l’alternance est un moyen particulièrement adapté, à tous les niveaux d’études, pour que les jeunes s’intègrent durablement dans l’emploi et pour que les entreprises puissent ainsi répondre à leurs besoins en compétences et en qualifications, le Président de la République a fixé au Gouvernement un objectif ambitieux : atteindre 800 000 jeunes en alternance, dont 600 000 apprentis, d’ici 2015. Fondée sur le transfert de compétences par le tutorat, l’alternance offre aux jeunes un parcours sécurisant pour acquérir à la fois les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques pour maîtriser un métier et s’intégrer sur le marché du travail. Deux dispositifs sont à la disposition de l’entreprise : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d’apprentissage offre aux entreprises l’opportunité de recruter des salariés motivés tout en bénéficiant de conditions avantageuses. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre sa formation et d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre. Le recours à l’apprentissage favorise l’insertion des jeunes (rappel de l’objectif gouvernemental : 600.000 apprentis d’ici 2015). Il permet aux entreprises de répondre aux besoins des compétences, de développer et de transmettre le savoir-faire. Outil complémentaire, le contrat de professionnalisation permet de répondre au niveau élevé d’embauche et à la formation des nouveaux salariés en permettant notamment l’accès à des Certificats de Qualification Professionnels (CQP) et à des formations qualifiantes reconnues par la CCN. Parallèlement, les stages constituent également pour les jeunes une bonne approche de l’entreprise et leur permettent d’acquérir une expérience professionnelle. En effet, les stages en entreprise permettent aux jeunes de conforter leur orientation, facilitent la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et leur donne une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers, S’inscrivant dans la droite ligne des objectifs gouvernementaux, la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels publiée au journal officiel du 29 juillet 2011 comporte des mesures relatives au développement de l'alternance, à l'encadrement des stages en entreprise, au développement de l'emploi dans les groupements d'employeurs et au contrat de sécurisation professionnelle. Elle reprend pour une large part, des dispositions de l'accord sur l'accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise signé par les partenaires sociaux, au niveau interprofessionnel, le 7 juin 2011. En combinant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur aux dispositions prévues par les accords de la Branche, ce memento a pour objectif de donner à chacun une vision claire et synthétique des modalités d’application des contrats en alternance et des stages en entreprises, dans la Branche des Bureaux d’études Techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 5 sur 34 2. Le contrat d’apprentissage dans la Branche CONTRAT D’APPRENTISSAGE OBJECTIF DIPLOME/ Acquérir par l’alternance une qualification professionnelle reconnue via une formation initiale et professionnelle théorique et pratique. (Art. L6211-11 Code du Travail) • Diplôme • Titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) QUALIFICATION PRÉPARÉE PUBLIC VISÉ Jeunes de 16 à 25 ans inclus (Art. L117-3, Art. 6222-1 et Art. 6222-2 du Code du Travail - Art. 29 de la Loi 2009-1437 Art. L337-3 du Code de l’Education) Tout jeune Français, ressortissant de l’Union Européenne ou étranger hors Union Européenne titulaire d’une autorisation de travail ayant été déclaré apte à suivre une formation par le médecin du travail. • De 16 à 25 ans Jeunes de 16 à 25 ans. (Art. L117-3 et Art. 6222-1 du Code du Travail) Jeune de 15 ans qui a effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (certificat de scolarité de fin de 3eme). (Art. L117-3 du Code du Travail et Art. 29 de la Loi 2009-1437) Jeune de 15 ans qui a suivi une formation d’apprenti junior (justificatif du CFA). (Art. L337-3 du Code de l’Education) • De plus de 25 ans Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat proposé fait suite à un autre contrat d’apprentissage conclu précédemment et si ce nouveau contrat conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent. (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat d’apprentissage en cours a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti (cessation d'activité, faute de l'employeur …). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) • Sans limite d’âge Personne reconnue comme travailleur handicapé (sans limite d’âge). (Art. L1173 et Art. 6222-2 du Code du Travail) Personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation dépend de l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie (pas de limite d'âge). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 6 sur 34 Il est possible de souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des SUCCESSION DE diplômes ou des titres sanctionnant des qualifications différentes. CONTRATS Lorsque l’apprenti a déjà conclu 2 contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l’autorisation du directeur du dernier CFA qu’il a fréquenté pour en conclure un troisième. Il n’est exigé aucune condition de délai entre 2 contrats. Signature du contrat d’apprentissage LES PARTIES SIGNATAIRES Le contrat d’apprentissage est signé entre le jeune (et son représentant légal s’il est mineur) et l’entreprise (Art. L6224-1 du Code du Travail) L’apprentissage est ouvert à l’ensemble des entreprises du secteur privé, personnes physiques ou morales, et aux associations. (Art. L6223-1 du Code du Travail) L’entreprise s’engage à : EMPLOYEUR • assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète correspondant au métier choisi, • désigner un maître d'apprentissage responsable de sa formation dans son entreprise, • lui permettre de suivre la formation théorique en CFA, • l'inscrire à l'examen, • lui verser un salaire correspondant aux minima légaux, • lui accorder un congé spécial examen de 5 jours, rémunéré. (Art. L6222-35 du Code du Travail) L’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et à garantir l’équipement et les techniques utilisées, les conditions d’hygiène, de travail et de sécurité, la moralité et les compétences professionnelles et pédagogiques des maîtres d’apprentissage. (Art. L6223-1 du Code du Travail) L’entreprise doit assurer une formation pratique en confiant à l’apprenti des tâches permettant d’exécuter des travaux conformes à une progression annuelle déterminée en accord avec le CFA. (Art. L6223-3 du Code du Travail) ENREGISTREMENT Avant le début d’exécution du contrat d’apprentissage ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent, l’employeur adresse à l’organisme consulaire compétent le CA avec le visa du directeur du CFA attestant de l’inscription de l’apprenti. (Art. R6224-1 du Code du Travail) Au moment de l’enregistrement du premier contrat d’apprentissage, l'employeur doit transmettre à sa chambre consulaire une déclaration précisant l'effectif de l’entreprise, les titres et diplômes préparés et son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage. L’employeur garantit : • l'équipement de l'entreprise et les techniques utilisées, • les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, • les compétences professionnelles et pédagogiques, • la moralité des personnes responsables de la formation. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 7 sur 34 La validité de cette déclaration est permanente sauf si l'entreprise ne conclut pas de contrat d'apprentissage dans les 5 ans ou si l'entreprise se voit notifier l'opposition de l'Etat après un contrôle a posteriori. En cas de non respect de ses obligations, l'employeur peut être mis en demeure de régulariser sa situation. Une décision d'opposition à la conclusion du contrat d’apprentissage peut être prise par le Préfet. L’employeur adresse le dossier complet (Cerfa FA13a) à : • la Chambre de commerce et d’industrie si l’entreprise est immatriculée au RCS, • la Chambre de métiers et de l’artisanat si l’entreprise est inscrit au répertoire des métiers, • la Direccte pour les entreprises non immatriculées auprès d’un organisme consulaire (ex : association). L’organisme consulaire vérifie : • la conformité du contrat d’apprentissage aux dispositions en vigueur, • les conditions de compétences requises pour le maître d’apprentissage, • le respect du plafond simultané d’apprentis. enregistre le contrat dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet. L’absence de réponse dans ce même délai a valeur d’acceptation. (Art. R6224-4 du Code du Travail) La chambre consulaire adresse une copie du contrat d’apprentissage à l’URSSAF, à la caisse de retraite complémentaire de l’employeur, à la région et au directeur du CFA. La durée de formation : DUREE DE LA FORMATION, DU CONTRAT ET DU TRAVAIL La durée de formation dispensée par les CFA ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application du contrat calculée au prorata de la durée du contrat. (Art. L116-3 - L6222-7 et L6233-8 du Code du Travail) Le reste du temps en entreprise, sous la responsabilité du maître d'apprentissage. Celui-ci confie au jeune des tâches ou des postes permettant d'effectuer des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord avec le CFA. (Art. L117 BIS-2 du Code du Travail) Le CFA doit organiser dans les 2 premiers mois un entretien d’évaluation avec l’employeur, le jeune, le tuteur et un formateur pour adapter si nécessaire la formation. La durée du contrat d’apprentissage : La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation, qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier entre 1 et 3 ans (durée fixée selon le niveau initial de compétences et celui de qualification visée). (Art. L6222-7 du Code du Travail) La durée peut être portée à 4 ans si le salarié est travailleur handicapé. (Art. R6222-47 du Code du Travail) La date de début : 3 mois avant le début des cours, ou au plus tard 3 mois après. La date de fin : au plus tard 2 mois après la fin du cycle de formation ou de l’examen. « Période d’essai »: Le contrat d'apprentissage peut être rompu, sans en justifier le motif, par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 8 sur 34 La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation, qui fait l’objet du contrat. (Art. L6222-18 du Code du Travail) La durée du contrat peut être réduite ou allongée (notamment après un échec à l’examen), à la demande des co-contractants, pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti (évaluation obligatoire pour toute entrée en apprentissage «hors cycle», c'est-à-dire hors de la période de signature normale du contrat). (Art. L6222-8 du Code du Travail) Possibilité de signer un contrat de 6 à 12 mois pour préparer un diplôme (ou titre) : • de même niveau et en rapport avec un premier diplôme obtenu en apprentissage, • de niveau inférieur à un diplôme déjà obtenu, • dont une partie a été obtenu par la VAE, • déjà commencé sous un autre statut. (Art. L6222-9 du Code du Travail) Le contrat peut prendre fin avant le terme prévu, à l’initiative de l’apprenti, s’il obtient la certification visée et si l’employeur est informé par écrit au minimum 2 mois auparavant. (Art. L6222-19 du Code du Travail) Des contrats successifs peuvent être signés pour obtenir des qualifications différentes, sans condition de délai. (Art. L6222-15 du Code du Travail) (Art. L6222-13 du Code du Travail) Il est possible de suspendre un CDI pour faire un contrat d’apprentissage chez le même employeur. La durée du temps de travail : La durée hebdomadaire de travail de l'apprenti est de 35 heures. L’apprenti est soumis aux règles qui régissent sa branche professionnelle, et plus particulièrement son entreprise. Le temps consacré à la formation en CFA est compris dans l’horaire de travail. Attention : certaines conventions collectives disposent de conditions particulières. (Art. L6233-8 et Art. L6222-24 du Code du Travail) 1. Apprenti mineur La durée de travail est limitée à 8 heures par jour, dans la limite de 35 heures par semaine. Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, sans dépasser 5 heures de plus par semaine et après avis du médecin du travail. (Art. L6222-25 et Art. L3162.1 du Code du Travail) Le temps de pause est de 30 minutes par jour, pour 4h30 de travail consécutives. Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 2 jours consécutifs, incluant le dimanche, sauf dérogations. Le temps de repos quotidien est au minimum de 14 heures par jour, pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans, et pour ceux de 16 à 18 ans, au minimum de 12 heures par jour. (Art. L3162.3 du Code du Travail) Les apprentis mineurs ne peuvent pas travailler la nuit et/ou les jours fériés, sauf dans certains secteurs (hôtellerie, restauration, café, etc.) et avec dérogation. (Art. L6222-26 du Code du Travail) 2. Apprenti majeur Les dispositions sont légèrement différentes. Un apprenti majeur ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, sans dépasser 35 heures par semaine. Il peut effectuer des heures supplémentaires en ne dépassant pas la limite de 48 heures sur une semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines). Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière ou d’un repos. Le temps de pause quotidien est au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives. Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives. Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives, auquel se rajoute le temps de repos quotidien (soit au total 35 heures). Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 9 sur 34 3. Congés payés légaux CONGES L’apprenti comme tout salarié bénéficie des mêmes droits aux congés payés que l’ensemble des salariés de l’entreprise. (Art. L6222-23 du Code du Travail) La durée est déterminée en raison de 2 jours et demi ouvrables par mois lorsque le calcul est en jours ouvrables. (Art. L3141-3 du Code du Travail) Il bénéficie de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) dès lors qu’il a travaillé pendant une période de référence entière. (Art. L3141-1 du Code du Travail) 4. Congés pour préparation d’examen Pour préparer et passer ses examens, l’apprenti dispose d’un congé spécifique de 5 jours (rémunéré) qui doit être pris dans le mois précédent l’examen. (Art. L6222-35 du Code du Travail) 5. Congés des moins de 21 ans Les jeunes de moins de 21 ans au 30 avril, quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise, ont droit s’ils le demandent, à un congé (non rémunéré) de 30 jours ouvrables. (Art. L3164-9 du Code du Travail) 6. Congés pour événements familiaux Les apprentis au même titre que l’ensemble des salariés dans l’entreprise bénéficient des congés pour événements familiaux prévues par le code du travail. (Art. L3142-1 du Code du Travail) STATUT DE L’APPRENTI L'apprenti a le statut de salarié et à ce titre l’ensemble des dispositions applicables aux salariés s’applique à lui dans les mêmes conditions. Le temps passé en CFA est compris comme du temps de travail. La durée légale ou conventionnelle de travail s’applique et les règles relatives aux heures supplémentaires, repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent. (Art. L117-2 du Code du Travail) En application du principe d'égalité de traitement, les apprentis ont droit aux avantages conventionnels tels que le versement de diverses primes et indemnités (13e mois, prime de vacances, de fin d'année, de travail....). L’apprenti bénéficie de la même couverture sociale que l’ensemble des salariés de l’entreprise. En tant qu’assuré social, il bénéficie de la législation sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les périodes passées en CFA. Une carte portant la mention : “Etudiant des métiers” est délivrée à l’apprenti par l’organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l’apprenti de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur. (Art. L. 6222-36-1 du Code du Travail) « La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. » MAITRE D’APPRENTISSAGE Il est responsable de la formation pratique qui doit permettre à l’apprenti d’acquérir des compétences correspondant à la qualification recherchée, en liaison avec le CFA. (Art. L6223-5 du Code du Travail) Qui peut-être maître d’apprentissage ? • Il peut être le chef d’entreprise, un salarié ou un non-salarié exerçant une fonction dans l’entreprise. • Il doit être présent dans l’entreprise ou l’établissement. • Il peut faire partie, en tant que maître référent, d’une équipe tutorale. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 10 sur 34 Sous quelles conditions ? (Art. R117-3 du Code du Travail) • Il possède un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel correspondant à la formation, d’un niveau au moins équivalent et justifie de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la formation préparée en apprentissage, • Il possède une expérience professionnelle de 5 années en rapport avec la formation et a obtenu l’accord du recteur (acceptation tacite sous 1 mois). La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés coordonnés par un maître d’apprentissage référent. (Art. L6223-6 du Code du Travail) Les justificatifs doivent être joints au moment de l’enregistrement (lorsque le maître d’apprentissage exerce pour la première fois cette fonction). Plafond d’emploi simultané d’apprentis par maître d’apprentissage Le nombre maximal par maître d’apprentissage est de 2 apprentis + le cas échéant 1 apprenti dont la formation est prolongée pour cause d’échec à l’examen. (Art. R6223-6 du Code du Travail) REMUNERATION MINIMALE L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en pourcentage du SMIC ou du SMC s’il est supérieur au SMIC. (Art. L6222-27 et 29 du Code du Travail). Ce salaire varie en fonction de l’âge et de la progression dans le ou les cycles de formation. L’accord de Branche sur la formation professionnelle du 23 octobre 2008 fixe la rémunération minimale des apprentis (article 3.3.1). Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du SMIC ou du SMC (salaire minimum conventionnel) s’il est supérieur. Le SMC est déterminé en fonction du poste occupé dans l’entreprise. Il convient de donner à l’apprenti la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de l’entreprise. (Accord de Branche du 23 octobre 2008) 18 ans à moins de 21 ans Niveaux Niveau préparés préparé II et III I Année d’exécution – Niveau de formation Moins de 18 ans 1ère année 33 % 43% 2ème année 43 % 3ème année 58 % 21 ans et plus Niveaux préparés II et III Niveau préparé I 48 % 55 % 65 % 53 % 58 % 65 % 75 % 68 % 70 % 80 % 80 % du SMIC du SMC (Les niveaux figurent au paragraphe 6 au bas de ce document.) Les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l’apprenti. Lorsque l’apprentissage ne porte que sur la seconde année d’un cycle de formation, les « apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d’apprentissage ». La même règle s’applique aux DUT ou aux cycles d’ingénieurs lorsque l’apprentissage n’a lieu que sur la dernière partie du cursus. (Art. R6222-18 du code du Travail) Un apprenti qui enchaîne plusieurs contrats chez un même employeur ne peut donc, en théorie, percevoir de salaire inférieur à celui qu’il touchait lors de la dernière année de son contrat précédent ou, s’il signe avec un nouvel employeur, inférieur au salaire minimal auquel il pouvait prétendre lors de la dernière année de son contrat précédent. (Art. D6222-31 du Code du Travail) Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 11 sur 34 Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l’entreprise concernée. Toutefois, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspecteur du travail. (Art. L3121-22 du Code du Travail) L’employeur doit rembourser la moitié du prix de l’abonnement aux transports en commun ou du titre de transport public utilisé pour se rendre dans l’entreprise. Un simulateur de calcul du salaire des apprentis est accessible sur internet à destination des employeurs : http://www.salaireapprenti.pme.gouv.fr/SalaireApprenti/index.jsp CYCLE DE LICENCE CYCLE DE MASTER BTS1/DUT1 BTS2/DUT2 LICENCE PRO MASTER 1 MASTER 2 Apprenti 1 Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 3 Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 2 Apprenti 3 Apprenti 3 Apprenti 2 Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 2 EXEMPLE DE PARCOURS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN APPRENTISSAGE 1. Dans le cadre de la réforme LMD, la licence constitue le premier cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de trois ans. La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS…). Les apprentis entrent donc en licence professionnelle pour achever leur cycle de formation de licence. En application de l’Article R. 117.7 du Code du Travail, les apprentis qui entrent en apprentissage pour achever leur formation voient la durée de leur contrat réduite d’un an (Cf. 2 ci-après) et sont considérés en ce qui concerne leur rémunération comme ayant effectué une première année d’apprentissage. Par conséquent, les apprentis préparant une licence professionnelle, en un an, doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage. 2. Dans le cadre de la réformer LMD, le master constitue le deuxième cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de deux ans, composé d’un master I puis d’un master II. La licence et le master constituent deux cycles de formation distincts, deux grades universitaires différents. Par conséquent, l’Article R. 117.7 du Code du Travail ne s’applique pas aux apprentis préparant un master après avoir passé une licence sous statut étudiant. Leur rémunération est au moins égale à la rémunération afférente à une première année d’apprentissage. En revanche, en application de l’Article R. 117.7 du Code du Travail, un apprenti préparant un master II en apprentissage, après avoir accompli sa première année sous statut étudiant, est considéré comme ayant effectué une première année d’apprentissage. Par conséquent, sa rémunération doit être au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage. (Circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007) La formation en CFA ou en section d'apprentissage est gratuite pour l'apprenti. FINANCEMENT Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage doivent, néanmoins, apporter un concours financier aux CFA d’accueil de leurs apprentis, présents au 31 décembre de l’année N-1. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 12 sur 34 Le montant obligatoire à reverser aux CFA sera au moins égal dans la limite du quota disponible (part réservée aux CFA et aux sections d’apprentissage) au coût de formation par apprenti publié sur les listes préfectorales. Ces dernières sont mises à jour tous les ans. AIDES Exonération de cotisations (Art. L6243-2 du Code du Travail) Pour les entreprises de moins de onze salariés (apprentis non compris) : Exonération totale des cotisations patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exception des cotisations d’accident du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP). Pour les entreprises de plus de onze salariés (apprentis non compris) : Exonération des charges suivantes : - cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), - cotisations patronales d'allocations familiales, - contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), - contribution sociale généralisée (CSG), - une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11% du SMIC, ne donne lieu à aucune charge sociale d’origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale. La partie restante, quant à elle, reste due. (Art. L.118-5 du Code du Travail). ¾ Cotisations restant dues : - la cotisation AT/MP pour tous les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007, la majoration complémentaire d’accidents du travail la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation FNAL (Fonds National d’Aide au Logement), les cotisations patronales de retraite complémentaire, les cotisations patronales d'assurance chômage, le cas échéant, le versement transport. Remarque : l'exonération prend fin dès que l'apprenti a obtenu son diplôme. Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire déterminée pour l’année entière en fonction du SMIC, valeur au 1er janvier diminué d’une fraction exonérée. Cette fraction est fixée à 11 % du SMIC pour la Métropole et 20 % du SMIC pour les départements d’Outremer. Cette base est applicable à l’ensemble des cotisations dues par les employeurs d’apprentis, quel que soit leur effectif. Crédit d’Impôt Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises implantées en ZFU ou en Corse) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis qu’elles emploient. (Art. 244 Quater G du Code des Impôts) Il est porté à 2 200 € par an notamment pour l'emploi d'un apprenti relevant de « l’accompagnement personnalisé» à l'intention des jeunes en difficulté, ou d'un apprenti reconnu travailleur handicapé, ou issu du dispositif « apprentissage junior », lorsque le contrat est issu d’un contrat de volontariat pour l’insertion et pour les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 13 sur 34 Le nombre moyen annuel d’apprentis est calculé au titre d’une année et est obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence dans l’entreprise pour cette même année. Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnels afférentes aux apprentis minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil en entreprise. ICF – Aide Régionale L’employeur qui embauche un apprenti bénéficie d’une Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) (versée par le Conseil régional) à la fin d’année du cycle de formation. (Art. L6243-1 du Code du Travail) Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil régional est chargé de déterminer « la nature, le niveau et les conditions d’attribution » de l’indemnité compensatrice forfaitaire aux entreprises embauchant un apprenti. L’indemnité compensatrice forfaitaire, pour chaque année du cycle de formation, est fixée pour un montant minimal de 1 000€. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du CA si ce CA est < 1 an. (Art. L118-7 - L6243-1 et R6243-2 Code du travail) La prime régionale est directement liée à l’assiduité de l’apprenti en cours qui est attestée par le directeur du CFA ; est versée à chaque fin d’année du cycle de formation. En cas de rupture du CA à l’initiative de l’apprenti (sauf en cas d’obtention du diplôme), l’employeur reverse à la région le montant de l’ICF calculé à proportion de la durée du CA restant à courir. La prime n’est pas due ou doit être reversée par l’entreprise si elle a été versée en cas de rupture du CA par le conseil des prud’hommes, au tort de l’employeur ; de rupture du CA par l’une ou l’autre des parties dans les deux premiers mois du CA ; de non respect par l’employeur de ses obligations ; de rupture du CA suite à une suspension en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité de l’apprenti. (Art. R6243-4 du Code du Travail) Aide à l’embauche Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat pour toute embauche supplémentaire d’un alternant de moins de 26 ans en contrat d’apprentissage (à l’exclusion des entreprises de moins de 11 salariés, qui bénéficient déjà d’une exonération totale des cotisations patronales). (Art. 1 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Le formulaire de demande d’aide est envoyé sur simple demande à Pôle emploi ou téléchargeable sur le site de Pôle emploi. Une fois complété, le formulaire est à envoyer à Pôle emploi dans les 2 mois suivant le début d’exécution du contrat avec une photocopie du contrat de travail et la décision d’enregistrement par la chambre consulaire compétente. (Art. 5 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Le montant de l’aide est calculé par Pôle emploi. Elle est versée en deux fois, par virement, au cours du 3e mois suivant le début d’exécution du contrat, puis du 10e mois. Pour le 2e versement, Pôle emploi envoie à l’employeur un formulaire simplifié attestant que le contrat est toujours en cours d’exécution. Il suffit alors à l’employeur de le compléter et de le retourner signé à Pôle emploi dans les deux mois suivant le 7e mois d’exécution du contrat. (Art. 6 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Pour bénéficier de cette aide, l’embauche doit concerner un alternant supplémentaire, c’està-dire une augmentation de l’effectif annuel moyen calculé sur les 12 derniers mois (mois de l’embauche compris) par rapport à l’effectif annuel moyen calculé au 28 février 2011. Le dispositif concerne les embauches effectuées depuis le 1er mars 2011. Le titulaire du contrat ne doit pas avoir fait partie de l’entreprise au cours des six derniers mois précédant le début du contrat. (Art. 2 - 3° - 2° - 6° du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 14 sur 34 L’entreprisse ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu par l’embauche dans les six mois qui précèdent et être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, sécurité sociale et assurance chômage. (Art. 2 - 5° du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Méthode de Calcul de l’aide: SMIC horaire applicable au 1° janvier de l’année en cours x 151,67 x (pourcentage du SMIC ou SMC applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail – 11%) x 0,14 x 12 PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE TAXE APPRENTISSAGE Les apprentis ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise sauf pour le risque accident du travail ou maladie. (Art. L 1111-3 du Code du Travail). A partir de 2012, pour les entreprises dont l’effectif moyen annuel est supérieur ou égal à 250 salariés, le quota d’alternants est relevé à 4% de l’effectif moyen annuel (au lieu de 3%). (Loi de finances rectificatives 2011-900 du 29 juillet 2011) Sont pris en compte pour le calcul du pourcentage d’alternants : • les VIE • les CIFRE • les contrats d’apprentissage • les contrats de professionnalisation Le taux de la CSA (contribution supplémentaire à l’apprentissage) sera modulé selon le pourcentage d’alternants employés (y compris les VIE et CIFRE) pour s’établir à : • quota d’alternants inférieur à 1% : 0,2% de la masse salariale, (0,3% de la masse salariale pour les entreprises de 2000 salariés et plus), • quota de 1% à moins de 3% : 0,1% de la masse salariale, • quota de 3% à moins de 4% : 0,05% de la masse salariale. Par dérogation, les entreprises dont l'effectif annuel moyen d'alternants (hors VIE et Cifre) sera supérieur ou égal à 3% seront exonérées de la CSA jusqu'au 31 décembre 2015: • si cet effectif a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente, • ou si cet effectif a progressé et si elle relève d'une branche couverte par un accord prévoyant une progression d'au moins 10 %. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 15 sur 34 3. Le contrat de professionnalisation dans la Branche CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OBJECTIF Insertion ou retour à l’emploi des jeunes et des adultes par l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue par l’État et/ou la Branche. Le contrat de professionnalisation alterne des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel et des périodes de travail en entreprise dans une activité en rapport avec la qualification visée. DIPLOME/ QUALIFICATION • • • • PRÉPARÉE BÉNÉFICIAIRES • • • • Diplôme Titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) CQP Qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche Jeunes âgés de 16 à 25 ans Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation professionnelle peut conclure un contrat de professionnalisation avec l’un des publics visés ci-dessus. STATUT DU SALARIE EN Une carte portant la mention « Étudiant des métiers » sera délivrée par les organismes de ALTERNANCE formation aux titulaires d’un contrat de professionnalisation. Elle leur permettra de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 16 sur 34 Contrat signé entre : Le jeune et l’entreprise (pas besoin d’autorisation parentale pour les 16/18 ans : circulaire du 23/07/07). LES PARTIES SIGNATAIRES L’entreprise s’engage à : • • PROCÉDURE Assurer une formation permettant d’acquérir une qualification professionnelle Fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée Nouvelle procédure d’enregistrement depuis le 20 mai 2011 Décret N° 2011-535 du 17 mai 2011 (JO du 19.5.11) Un délai de 20 jours est imparti aux OPCA pour donner un avis sur la conformité du contrat de professionnalisation aux dispositions légales et conventionnelles et prendre une décision de prise en charge financière. Au-delà de ce délai, l’OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation. La procédure d’enregistrement par la DIRECCTE est supprimée. Elle devient simple lieu de dépôt. Concrètement : L’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné de son annexe (D. 632511) à l’OPCA, au plus tard dans les 5 jours suivant le début du contrat. L’OPCA notifie sa décision relative à la prise en charge financière dans le délai de 20 jours, et dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès de la DIRECCTE du lieu d’exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. Lorsque l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont illégales, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat. Durée de la formation (cf. tableau récapitulatif pages suivantes) DUREE DE LA FORMATION ET La durée de formation est comprise au minimum entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l’action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. DU CONTRAT Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % pour certains publics ou certaines formations diplômantes (jusqu’à 50 %). Durée du contrat (cf. tableau récapitulatif pages suivantes) Le contrat peut être à durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée directement à 24 mois pour les personnes sans qualification ou les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou sortant d’un contrat aidé. L’accord formation de la Branche a également étendu la durée à 24 mois pour la préparation d’un diplôme, d’un titre inscrit au RNCP ou d’un CQP. Il est désormais possible de renouveler un contrat de professionnalisation à durée déterminée dans 2 cas : Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 17 sur 34 • • Si le bénéficiaire du premier contrat a obtenu la qualification visée et qu’il souhaite l’accroître ou l’élargir par l’acquisition d’une seconde qualification ; Si le salarié a échoué aux épreuves d’évaluation de la formation suivie du fait d’une maternité, d’une maladie, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou de la défaillance de l’organisme de formation. Le contrat peut également être à durée indéterminée. Dans ce cas, les règles de durée maximale mentionnées ci-dessus portent sur l’action de professionnalisation, c’est-à-dire la première phase du contrat qui s’effectue en alternance. En cas de travail saisonnier, deux employeurs pourront conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec un jeune lui permettant d’acquérir deux qualifications professionnelles correspondant aux métiers respectifs des deux employeurs. Sa désignation n’est pas obligatoire. TUTEUR Le tuteur accueille et guide le salarié dans l’entreprise pour veiller notamment à l’adéquation des activités confiées au sein de l’entreprise avec la formation suivie. Le tuteur doit être volontaire et avoir une expérience minimale de 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Le « tuteur salarié » peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de 3 trois salariés bénéficiaires soit de contrats de professionnalisation, d’apprentissage ou de période de professionnalisation. Le « tuteur employeur » ne peut exercer simultanément son tutorat qu’à l’égard de 2 salariés bénéficiaires des dits contrats. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 18 sur 34 REMUNERATION Le niveau du salaire(en pourcentage du SMC) et le coefficient doivent correspondre à l’emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation. MINIMALE/ Taux de rémunération CLASSIFICATION % du SMC* Niveaux de Année Formation à l'entrée d’exécution du (Niveaux Éducation C.P Nationale) Coefficients d’entrée Jeunes de moins de 26 ans Demandeurs d’emploi/ 26 ans et plus 1ère année 220 80% 85% 2ème année 220 100% 100% 1ère année 240 80% 85% 2ème année 240 90% 100% 1ère année 275 80% 85% 2ème année 275 90% 100% année 310 80% 85% 2ème année 310 90% 100% 1ère année 95 80% 85% 2ème année 95 100% 100% V / IV III Métiers transverses III Métiers de la branche ère 1 II I Les métiers transverses correspondent aux fonctions support interne telles que les ressources humaines, la finance, la comptabilité, la logistique… Les coefficients d’entrée indiqués sont à considérer comme des minima conventionnels, sous réserve que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs au SMIC. À l’issue de la période d’exécution du contrat de professionnalisation, le coefficient minimum applicable est celui prévu aux annexes I et II de la convention collective ou celui inscrit dans les accords conclus dans le cadre d’un CQP, ou CQPI. Critères d’éligibilité et prise en charge financière par le FAFIEC PRISE CHARGE EN PAR Les contrats de professionnalisation pris en charge par le FAFIEC concernent les métiers de la Branche ainsi que les métiers transverses. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 19 sur 34 LE FAFIEC Le tableau ci-dessous détaille les critères de prise en charge des contrats de professionnalisation par le FAFIEC, les montants de prises en charge par le FAFIEC étant définis annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation. Qualification visée/sanction de la formation Métiers de la Branche et métiers transverse s Niveau d’entrée du bénéficiaire Amplitude/ Diplôme Tous Bac +2 et au delà De 6 à 24 mois durée contrat du Durée de la formation (en % du temps du contrat) Prise en charge par l’OPCA (4) 15 à 50% 14 €/heure > 150 Heures et 9,15€ pour les métiers transverses Titre (RNCP) CQP et CQPI (Art.L.6314-1 et D. 6314-1) Qualifications Tous Tous < ou = Bac/Bac +1 Tous niveaux 10 € /heure et 9,15€ pour les métiers transverses De 6 à 18 mois reconnues par la CCN 15 à 25% 10 € /heure > 150 heures et 9,15€ pour les métiers transverses Au-delà du 18ème mois Pas de prise en charge Publics en difficulté (1) Tous Jusqu’à mois 24 15 €/heure Personnes porteuses de handicap (2) Tous De 6 à 24 mois selon la qualification visée. 15 €/heure Jeunes sans qualification (3) Tous Jusqu’à mois 18 €/heure 24 (1) Le contrat de professionnalisation est étendu aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation de Solidarité Spécifique, de l’Allocation pour Adultes Handicapés, aux bénéficiaires du RMI et de l’Allocation Parent Isolé en outre-mer, ainsi qu’aux personnes ayant bénéficié du contrat unique d’Insertion. Pour ces publics, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois. La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet d’une prise en charge spécifique de 15 €. (2) L’accès au contrat de professionnalisation est facilité pour les personnes porteuses d’un handicap. La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 20 sur 34 d’une prise en charge spécifique de 15 €. (3) L’accès au contrat de professionnalisation est facilité pour certains jeunes sans qualification. Pour ces publics, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois. La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l’objet d’une prise en charge spécifique de 18 €. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (4) Les montants de prise en charge par le FAFIEC applicables en 2011 figurent dans le tableau ci-dessus. Ils pourront être révisés par la CPNE dans sa note de politique de formation, pour les prises en charges postérieures au 31 décembre 2011, dans les limites suivantes : - les taux horaire de 9,15 €, de 9,15 € à 15 € - les taux horaire de 10 €, de 10 € à 15 € - les taux horaire de 14 €, de 14 € à 20 €. Ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le coût moyen annuel de prise en charge des contrats de professionnalisation ne pouvant excéder 6 800 € au regard des critères de prise en charge du FPSPP(5), la CPNE fixe annuellement et par catégories telles que définies dans le tableau de prise en charge ci-dessus, des plafonds de prise en charge permettant de respecter le montant moyen annuel. (5) Le coût moyen annuel maximum de prise en charge des contrats de professionnalisation est modifié de droit par les critères de péréquation du FPSPP et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Prise en charge par le FAFIEC de la fonction tutorale Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le FAFIEC prend en charge l’exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi la formation spécifique prévue par l’accord de Branche. La prise en charge par le FAFIEC de l’exercice de la fonction tutorale est limitée à 25% de la durée du contrat de professionnalisation et au montant mensuel fixé par décret (15 € par heure de formation pour une durée maximale de 40 heures). A noter : le plafond mensuel de prise en charge par l'OPCA des dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale (230 € par mois et par salarié en contrat de professionnalisation) peut être t majoré de 50% (345 €) lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgé de 45 ans et plus ou accompagne une personne âgé de moins de 26 ans avec un niveau inférieur au baccalauréat professionnel ou technologique, ou une personne bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ; ou une personne, ayant bénéficié d'un Contrat Unique d'Insertion (CUI). AIDES Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, selon les cas, d’un certain nombre d’aides financières : • Allégements de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires • Exonération totale des cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 45 ans et plus Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 21 sur 34 • • • Exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs (GEIQ) Aide forfaitaire en cas d’embauche de demandeurs d’emploi de 26 ans et plus (Pôle emploi) Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé Depuis le 1er mars 2011, une aide supplémentaire de 2 000 euros à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus a été mise en place Pour une embauche du 1er mars au 31 décembre 2011, une compensation des charges patronales pendant un an pour l'embauche supplémentaire d'un alternant de moins de 26 ans - 26 ans Aides de droit commun 26 à 44 ans 45 ans et + Aide forfaitaire à l’employeur (AFE) versée par Pôle emploi de 200 € par mois plafonné à 2 000 € Aide forfaitaire à l’employeur (AFE) versée par Pôle emploi de 200 € par mois plafonné à 2 000 € Nouvelle aide de 2 000 € versée par Pôle emploi (cumulable avec l’aide forfaitaire à l’employeur) décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 Exonérati Exonération totale de ons de charges sociales charges pendant un an pour les entreprises de moins de 250 salariés procédant à compter du 1er mars 2011 à l’embauche supplémentaire d’un jeune de – 26 ans en alternance par rapport à l’année précédente. décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 Allègement Fillon : réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC pour toute entreprise relevant du régime de l’assurance- chômage Compensation cotisations patronales des Exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales applicables aux gains et rémunérations versés par l'employeur aux demandeurs d'emploi de 45 ans et plus embauchés en contrat de professionnalisation. Cette exonération s'applique jusqu'à la fin du contrat si le contrat est conclu à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation. Allègement Fillon : réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC pour toute entreprise relevant du régime de l’assurance- chômage L'AGEFIPH (Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés) peut accorder des aides particulières pour l'embauche de travailleurs handicapés (prime à l'embauche, aides à la consolidation de l'emploi, à l'accessibilité des lieux de travail, à l'aménagement des postes). Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 22 sur 34 PRISE EN COMPTE DANS Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’une action de professionnalisation ne LES EFFECTIFS sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise jusqu’au terme du contrat DE L’ENTREPRISE sauf pour le risque « accidents du travail et maladies professionnelles ». Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 23 sur 34 4. Comparatif du coût contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation : quelques exemples Exemple 1 • • • Une entreprise de 60 salariés Souhaite embaucher un jeune de plus de 21 ans et de moins de 26 ans Le jeune prépare un diplôme d’ingénieur (dernier diplôme obtenu : licence). Il entre en première année. Coefficient et Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Coefficient en fonction du poste occupé dans l’entreprise Coefficient minimal 275 Rémunération minimale 80 % du SMC 65 % du SMC Financement Versement du coût de formation affiché sur la liste de la préfecture du CFA, à hauteur du QUOTA disponible (QUOTA = TB x 30 %) Prise en charge FAFIEC - Exonération des charges suivantes : - cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales, - cotisations patronales d'allocations familiales, - CRDS, - CSG, Exonération totale de charges sociales pendant un an (sous condition) pour les entreprises de moins de 250 salariés procédant à compter du 1er mars 2011 à l’embauche supplémentaire d’un jeune de – 26 ans en alternance par rapport à l’année précédente. 14 € /heure de formation + 230 € /mois pour la fonction tutorale (sous réserve d’avoir effectué la formation tuteur) Aides - ICF - Crédit d’Impôt - Aide à l’embauche Allègement Fillon : réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC pour toute entreprise relevant du régime de l’assurance- chômage Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 24 sur 34 Exemple 2 • • • • Une entreprise de 290 salariés Souhaite embaucher un jeune de 20 ans, entrée en seconde année Il prépare un BTS en comptabilité-gestion (dernier diplôme obtenu = BAC). Il entre en seconde année. la première année a été effectuée également en alternance, auprès d’un autre employeur. Coefficient et Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Coefficient en fonction du poste occupé dans l’entreprise Coefficient minimal 220 Rémunération minimale 100 % du SMC 53 % du SMIC Financement Versement du coût de formation affiché sur la liste de la préfecture du CFA, à hauteur du QUOTA disponible (QUOTA = TB x 30 %) Prise en charge FAFIEC - Exonération des charges suivantes : - cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales, - cotisations patronales d'allocations familiales, - CRDS, - CSG, Allègement Fillon : réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC pour toute entreprise relevant du régime de l’assurance- chômage 9,15 € /heure de formation + 230 € /mois pour la fonction tutorale (sous réserve d’avoir effectué la formation tuteur) Aides - ICF - Crédit d’Impôt Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis. L’entreprise devra avoir 4% de son effectif moyen annuel d’alternants : (Loi de finances rectificatives 2011-900 du 29 juillet 2011). A partir de 2012, pour les entreprises dont l’effectif moyen annuel est supérieur ou égal à 250 salariés, le quota d’alternants est relevé à 4% de l’effectif moyen annuel (au lieu de 3%). Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 25 sur 34 Exemple 3 • • • Une entreprise de 10 salariés Souhaite embaucher un jeune de 22 ans, Il prépare un MASTER Sciences et Technologies. Il entre en seconde année. la première année a été effectuée également en alternance, auprès du même employeur. Coefficient et Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Coefficient en fonction du poste occupé dans l’entreprise Coefficient minimal 220 Rémunération minimale 100 % du SMC 75 % du SMC Financement Versement du coût de formation affiché sur la liste de la préfecture du CFA, à hauteur du QUOTA disponible (QUOTA = TB x 30 %) Prise en charge FAFIEC Exonération totale des cotisations patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exception des cotisations d’accident du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP). Allègement Fillon : réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,6 fois le SMIC pour toute entreprise relevant du régime de l’assurance- chômage 9,15 € /heure de formation + 230 € /mois pour la fonction tutorale (sous réserve d’avoir effectué la formation tuteur) Aides - ICF - Crédit d’Impôt Commentaires : concernant le contrat d’apprentissage, versement du coût de formation, affiché sur la liste préfectorale de la région du CFA, à hauteur de son QUOTA disponible. Si l’entreprise a plusieurs apprentis, elle divisera son QUOTA par le nombre d’apprentis. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 26 sur 34 5. Les stages STAGE EN ENTREPRISE OBJECTIF Le stage est destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. STATUT DU Le stage ne s'exécute pas dans le cadre d'un contrat de travail. De ce fait, le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un lien de subordination. STAGIAIRE Cela implique que : • — le stagiaire n'a pas les obligations d'un salarié (il doit toutefois se plier aux horaires et règles de discipline générale et d'hygiène et sécurité) ; • — l'entreprise n'a pas à respecter l'ensemble des obligations liées au contrat de travail, tant au regard de la législation du travail que vis-à-vis de la Sécurité sociale L'article L. 1242-3 du Code travail autorise le recours à un contrat à durée déterminée lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation pratique dans le cadre d'un stage en milieu normal de travail CONVENTION DE STAGE ET INTEGRATION A UN CURSUS PEDAGOGIQUE Une convention doit être systématiquement signée entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement, pour tous les stages qui ne relèvent pas de la formation continue, de la formation en entreprise des élèves des établissements d'enseignement professionnel, des visites d'information organisées par des enseignants et de ceux effectués dans un simple but d'observation par les élèves de l'enseignement général. Les stages doivent obligatoirement s'intégrer à un cursus pédagogique. Un décret, à paraître, déterminera les modalités de la convention et d'intégration scolaire des stages. Les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise. Cette interdiction n'exclut pas que le stagiaire participe, pour se former et acquérir un savoirfaire pratique, aux travaux confiés aux autres salariés de l'entreprise. Mais il ne doit pas les remplacer, sauf, le cas échéant, de manière occasionnelle. Il est avant tout accueilli dans l'entreprise pour apprendre et non pour effectuer exclusivement un travail productif. À défaut, l'entreprise s'expose, entre autre, à une requalification du stage en contrat de travail avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de rémunération, de charges sociales et de rupture, voire de sanctions pour travail dissimulé. DUREE MAXIMALE La durée maximum des stages est fixée à 6 mois par année scolaire ou universitaire. Deux dérogations sont autorisées. Leurs conditions d'application seront fixées par un décret à paraître. Elles concernent : • « les stagiaires qui interrompent momentanément leur formation pour exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation » ; • « les stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur ». Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 27 sur 34 En cas de succession de stages identiques, accomplis sur un même poste, un délai de DELAI CARENCE ENTRE STAGES DE carence égal au tiers de la durée du stage précédent doit s'écouler entre les deux. GRATIFICATIO N DE STAGE Cette disposition ne s'applique pas en cas de rupture anticipée de son stage par le précédent 2 stagiaire.. Lorsque la durée de leur stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou à 2 mois discontinus au cours de l'année « scolaire », les stagiaires bénéficient chaque mois d'une gratification. Seul est pris en compte le stage effectué au sein de l'entreprise d'accueil. A défaut de dispositions conventionnelles étendues, le montant de la gratification est fixé par un décret (417,09 €/mois actuellement) CHARGES SOCIALES Les gratifications de stage restent, comme par le passé, exonérées de l'ensemble des charges sociales à condition de ne pas dépasser la franchise fixée par le Code de la sécurité sociale. L'article L. 242-4-1 du Code de la sécurité sociale, précise que la gratification n'est exonérée que dans la limite d'une franchise fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (12,5 %). ACTIVITES SOCIALES ET Les stagiaires bénéficient des activités sociales et culturelles dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise CULTURELLES INFORMATION DU COMITÉ Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, l’indication du nombre de stagiaires et D’ENTREPRISE leurs conditions d’accueil devront figurer dans le rapport sur la situation économique de l’entreprise prévu par l’article L.2323-7 du code du travail. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’information trimestrielle du comité d’entreprise définie par l’article L.2323-51 du code du travail devra être complétée par des données sur le nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, leurs conditions d’accueil et les tâches qui leur sont confiées. Les entreprises accueillant des stagiaires doivent tenir un registre référençant toutes les TENUE D’UN conventions de stage qu'elles signent. REGISTRE DES Ce registre est distinct du registre unique du personnel. Son contenu sera fixé par un décret à paraître. CONVENTIONS DE STAGE Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 28 sur 34 En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré REDUCTION DE à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus LA PERIODE de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. D’ESSAI EN Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les CAS activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la D’EMBAUCHE période d'essai. Lorsqu'un stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à DROITS LIES A deux mois, la durée de ce stage est désormais prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. L’ANCIENNETE Seule la durée du dernier stage précédant l'embauche est concernée. PÉRIODES D’OBSERVATION EN ENTREPRISE La loi du 28 juillet 2011 a institué, indépendamment des stages, des périodes d’observation en entreprise, d’une durée maximale d’une semaine, pendant les vacances scolaires. Non obligatoires, elles pourront être proposées aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet professionnel. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 29 sur 34 6. ANNEXES Nomenclature des niveaux de formation de l’Éducation nationale et correspondance avec les diplômes Niveau V BEP, CAP 2nd cycle de l’enseignement secondaire Niveau IV Bac, bac professionnel, brevet professionnel, brevet de technicien Niveau III Bac + 2 : BTS, DUT 1er cycle de l’Enseignement supérieur Niveau II Bac + 3 / 4 : Licence, Licence professionnelle… 2nd cycle de l’Enseignement Supérieur Niveau I BAC + 5 : Master, Diplôme Ingénieur… Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 30 sur 34 Apprentissage : cotisations Sociales Forfaitaires 2011 (source : mémento pratique SOCIAL F. Lefebvre 2011) Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire déterminée pour l’année entière en fonction du SMIC apprenti (N° 3395), valeur au 1er janvier, diminué d’une fraction exonérée. Cette fraction est fixée à 11% du SMIC pour la métropole et à 20 % du SMIC pour les départements d’outre-mer. Cette base est applicable à l’ensemble des cotisations dues par les employeurs d’apprentis, quel que soit leur effectif. Les cotisations forfaitaires sont calculées en appliquant aux assiettes forfaitaires les taux des cotisations au 1er janvier 2011. Si ces taux sont modifiés au cours de l’année 2011, les nouveaux montants des cotisations s’obtiendront en appliquant les nouveaux taux. Le tableau ci-dessous, valable pour la métropole, indique les cotisations forfaitaires applicables en 2011 pour les entreprises non artisanales de plus de 10 salariés. Ces cotisations sont calculées en appliquant les taux de droit commun sur une base forfaitaire (2e colonne), cette base étant égale au salaire minimum versé à l’apprenti, exprimé en pourcentage du SMIC (1ère colonne), diminué de 11 points. Remarque : en cas d’absence non rémunérée ou de périodicité de paie différente du mois, il convient d’appliquer les taux à l’assiette résultant du nombre de trentièmes correspondant à la période de présence, qu’il s’agisse de jour ouvré ou non (arrondir à € supérieur la cotisation ainsi calculée). Exemple : en cas d’absence non rémunérée du 1er au 19 novembre 2011, l’assiette forfaitaire de novembre est égale à 11 trentièmes. Base forfaitaire Salaire Minim % SMIC 25 37 40 41 49 52 53 56 (6) 61 (6) 64 65 68 (6) 76 78 (6) 80 (6) 93 (6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mensuelle (en €) Montant Mensuel des Cotisations (en €) Chômage Part Patronale 4% 1 et 7 213 395 441 456 578 624 639 684 761 806 821 867 989 1019 1049 1247 9 16 18 18 23 25 26 27 30 32 33 35 40 41 42 50 FNGS 0,40% 7 AGFF Part Retraite compl. Patronale Part Patronale 1,20% 1 et 8 60% 1, 2 et 8 Cotisations FNAL et Contribution de Solidarité-Autonomie 0,4% 3, 4 et 9 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 2,55 4,75 5,30 5,45 6,95 7,50 7,65 8,20 9,15 9,65 9,85 10,40 11,85 12,20 12,60 14,95 9,60 17,80 19,85 20,50 26,00 28,10 28,75 30,80 34,25 36,25 36,95 39,00 44,50 45,85 47,20 56,10 0,8% 3, 5 et 9 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 10 Part salariale prise en charge par l’Etat. Ces montants sont indicatifs : ils ont été établis sur la base d’une cotisation globale égale à 7,50% répartie à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. Il convient de rajouter, le cas échéant, le versement transport au taux fixé par la commune dont dépend l’employeur. FNAL (0,10%) et contribution de solidarité‐autonomie (0,30 %) pour les entreprises de 11 à 19 salariés. FNAL (0,10% + 0,40%) et contribution de solidarité‐autonomie (0,30 %) pour les entreprises 20 salariés et plus. Ces bases s’appliquent même si le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé est plus élevé. Circ. Unédic 2011‐6 du 21 janvier 2011. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 31 sur 34 8. 9. Circ. Arrco à paraître. Circ. Acoss à paraître. Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 32 sur 34 Exemple d’un bulletin de salaire d’un apprenti Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 33 sur 34 Ont collaboré à la rédaction de ce mémento : Fédération SYNTEC Marie DRANCOURT, Responsable Emploi et Formation Anne NORMAND, Déléguée Taxe d’Apprentissage Fédération SYNTEC Favoriser l’’emploi des jeunes Mémento social n°22 Version au 6 octobre 2011 Page 34 sur 34