cour d`appel de paris ordonnance sur incident devant

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cour d`appel de paris ordonnance sur incident devant
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
RG N°: 13/10795
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mai 2013
Date de saisine : 29 Mai 2013
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2011F00948 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 Avril 2013
Appelante :
SARL KOSHER CENTER représentée par Monsieur Michel BERROS, es qualité de gérant, représentée par
Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882
Intimée :
SA GROUPE SEDA RCS AVIGNON 301.549.853 prise en la personne de tous représentants légaux,
domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20130263
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Irène LUC, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assistée de Gérald BRICONGNE, Greffier,
Vu les articles 763 à 787 et 901 à 916 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2013 ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2013 par la société KOSHER CENTER ;
Vu les conclusions d'incident de la société GROUPE SEDA, soutenant que l’appel régularisé par la société
KOSHER CENTER, selon déclaration datée du 29 mai 2013, était irrecevable, car il comportait une irrégularité de
fond sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile, le nom et l'adresse de l'avocat n'y étant pas
mentionnés et la société KOSHER CENTER étant dès lors incapable d'ester en justice, et sollicitant l'allocation
d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société KOSHER CENTER demandant au conseiller de la mise en état de
débouter la société GROUPE SEDA de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, de dire et juger que l’absence
des coordonnées de ‘’l’avocat au barreau de Paris’’ sur la déclaration d’appel adressée à la société GROUPE
SEDA résulte d’un bug informatique, lequel s’est produit au moment de la re-matérialisation de la déclaration
d’appel, et ne constitue qu’une simple erreur matérielle, de rappeler que l’avocat qui établit une déclaration
d’appel sur le RPVA n’a aucune possibilité de modifier ses coordonnées et qu’il lui est même indiqué en rouge
qu’ ‘’il est inutile de vous saisir en tant que représentant’’ de l’appelant et enfin de condamner la société GROUPE
SEDA à payer à la société KOSHER CENTER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
Considérant que Me Albin LAIGO LE PORS a régularisé une déclaration d’appel, en date du 29 mai 2013 à 17h29,
sur le site du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ; que l’impression d’écran du site RPVA, produite aux
débats, fait expressément mention de l’information suivante : - « représentant de l’appelant :
Nom : LAIGO LE PORS
Prénom : Albin
Adresse mail professionnelle: [email protected] » ;
qu'ainsi, il est démontré que l'avocat avait bien rempli sa déclaration d'appel, avec les mentions requises, relatives
à son nom et son adresse ; que le greffe de la Cour d’appel a d'ailleurs notifié le 30 mai 2013 à Me LAIGO LE
PORS l’accusé de réception de cette déclaration d’appel (DA), en procédant à l’enregistrement de celle-ci « sous
le numéro 13/10795 – Pôle 5 – Chambre 4 » et procédé à l’inscription au rôle de cet appel en date du 30 mai
2013, en prenant soin de mentionner le nom du représentant de la société KOSHER CENTER, à savoir
« Me LAIGO LE PORS, avocat au Barreau de Paris, toque : B.882 – n° de dossier 2012/108 » ;
Considérant qu'il résulte de ces pièces ainsi que de l'extrait du fichier XML retraçant les saisies effectuées sur RPVA
que l'avocat avait bien renseigné les mentions litigieuses et que l'absence de mention de son nom et de son adresse
sur la déclaration d'appel ne peut résulter que d'un bug informatique ; que cette irrégularité formelle n'a pas fait grief
à la société SEDA puisqu'ultérieurement, selon courrier notifié par RPVA en date du 2 juillet 2013, le greffe de la
Cour Appel a invité Me LAIGO LE PORS à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans les
conditions de l’article 902 du Code de Procédure civile, ce qui a été fait en rappelant expressément les noms et
coordonnées de la société appelante et son représentant devant la Cour, et dans ces termes : - « SARL KOSHER
CENTER, représentée par Monsieur Michel BERROS, es qualité de gérant, … Qui a élu domicile au cabinet de Me
Albin LAIGO LE PORS, demeurant 11 Boulevard Sébastopol à 75001 PARIS, Avocat au Barreau de Paris,
qui se constitue pour la sus-nommée et déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus
: … » ; que la Selarl RECAMIER AVOCATS, en la personne de Me Benoit HENRY, s’est alors constituée dans
l’intérêt de la société GROUPE SEDA, par acte du 5 juillet 2013, en notifiant cette constitution par RPVA
à « Me LAIGO LE PORS, Avocat de la société KOSHER CENTER » ;
Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de la société SEDA .
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'acte d'appel formée par la société GROUPE SEDA,
Réservons les dépens,
Condamnons la société GROUPE SEDA à payer à la société KOSHER CENTER la somme de 1.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
Paris, le 01 octobre 2013
Le greffier
Le Magistrat en charge de la Mise en État
Copie au dossier
Copie aux avocats
O40 - MAJ Janvier 2011