Relations commerciales Fiche pratique n°1 LES DÉLAIS DE

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Relations commerciales Fiche pratique n°1 LES DÉLAIS DE
Relations commerciales
Fiche pratique n°1
Mai 2016
LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LES MARCHES PRIVES
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Article L.441-6 I. - al. 8 du Code de commerce (C.com) : […] Sauf dispositions contraires figurant aux
conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième
jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Al. 9 Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter
de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à
compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit
expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de
facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties
ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Al.10 Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai
maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception
des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai.
Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le
nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode
de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Al. 11 Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de
véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire,
d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement
convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Al. 12 Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux
d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que
le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois
fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable
pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour
le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités
de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est
de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le
montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois,
le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Al. 14 Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de
secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de
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paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le
fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit
et à l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit
pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
IV.- Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou
de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la
durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de
cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation
des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas
une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée
de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de
décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en
soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique
abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.
V.- Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outremer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de
paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de
dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la
disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième
jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
VI.- Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne
physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés
aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les
conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer
un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa
ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties
conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4652. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le
point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
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
Qui est concerné ?
Les personnes concernées sont les professionnels dans leurs relations avec d’autres professionnels au sein de leurs
activités commerciales, ce sont les délais de paiement interentreprises.

Quels sont les délais de paiement applicables ?
. Paiement comptant : l’entreprise cliente a l'obligation de payer le bien ou la prestation le jour de la livraison ou
de la réalisation
. Délai légal supplétif : la loi impose un délai de paiement de 30 jours (article L.441-6 al 8)
Relations commerciales - Fiche pratique n°1 – Les délais de paiement entre professionnels.
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. Délai convenu plafonné : Toutefois, s'il est précisé au contrat, le délai peut aller au-delà des 30 jours  60 jours
à compter de la date de l’émission de la facture ou, à condition d'être mentionné dans le contrat, à la fin du mois
après 45 jours.
Le mode de computation du délai de 45 jours fin de mois n'est pas imposé par la loi ; les opérateurs ont ainsi la
liberté de le calculer de deux manières :
- soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture,
- soit en ajoutant 45 jours à la date d’émission puis en allant jusqu’à la fin du mois. Le mode de calcul
retenu doit toutefois être convenu au préalable entre les partenaires commerciaux afin d’éviter toute
ambiguïté.
RAPPEL : Le choix entre les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté
contractuelle.
. La loi Hamon a par ailleurs prévu un délai de paiement spécifique pour les factures récapitulatives (périodiques) :
elles ne peuvent dépasser un délai de 45 jours à compter de l’émission de la facture.
. Particularité pour le secteur du transport : le délai de paiement convenu ne peut dépasser 30 jours à compter de
la date d’émission de la facture.

Sur quels supports doit-on faire apparaître les délais de paiement ?
Le délai de paiement, son mode de calcul et ses conditions de règlement doivent obligatoirement figurer dans les
CGV et sur la facture

Pénalités de retard : quel est leur montant et quand s’appliquent-elles ?
Les CGV doivent également préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de
retard de paiement.
o Taux :
Le taux d'intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur semestriel de la Banque centrale
européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points  soit 10,00 % (0,00 + 10) pour
les pénalités dues en 2016 (pour consulter le taux de la BCE).
Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt
légal soit 1,01% pour les professionnels au premier semestre de 2016 (pour consulter le taux d’intérêt légal).
o Modalités de calcul :
Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors multiplié par le nombre de jours
écoulés entre la date d'échéance et la date d'encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement
n'est pas encore effectué). Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.
o Modalités d’application :
Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire Elles courent dès le jour suivant la date de
règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31 e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin
de l'exécution de la prestation de service.
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
Quel est le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ?
Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout retard de
paiement. Elle est applicable uniquement aux activités soumises au code de commerce et n’est pas soumise à TVA.

Quels faits tombent sous le coup de la sanction ?
. Le non-respect du délai de paiement applicable à défaut de convention entre les parties (45 jours fin de mois ou
60 jours à compter de la date d’émission de la facture) ;
. Le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les conditions d’application et le taux d’intérêt des
pénalités de retard de paiement, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
. Le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes
à la réglementation.

Quelles sont les sanctions en cas d’atteinte aux règles des délais de paiement ?
- une amende administrative d'un montant de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une
personne morale (C. com., art. L. 441-6, VI).
- L'amende doublée en cas de réitération du manquement dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle
la première décision est devenue définitive.
Toutes clauses ou pratiques permettant de retarder abusivement le point de départ des délais
de paiement sont passibles des mêmes sanctions administratives.

Qui contrôle et sanctionne ?
o
Rôle du commissaire aux comptes (CAC)
Toutes les sociétés dont les comptes sont certifiés par un CAC devront, pour tous les exercices ouverts à compter
du 1er juillet 2016, préciser si elles respectent ou non les délais de paiement pour leurs fournisseurs et leurs clients
par l’intermédiaire d’une attestation adjointe aux rapports de gestion. Ils devront faire apparaître le nombre et le
montant total hors taxe des factures reçues/émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est
échu précise le décret d’application du 27 novembre 2015 de la loi HAMON.
Lorsque l’entreprise est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, le commissaire aux
comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des
manquements significatifs aux délais légaux.
o
Rôle et pouvoirs de la DGCCRF
La DGCCRF est chargée de contrôler le respect des règles du code de commerce relatives aux délais de paiement.
La Direccte, après avoir constatée les manquements passibles de ces amendes et après avoir respectée une
procédure contradictoire (le professionnel mis en cause est informé des motifs et de la sanction envisagée et peut
formuler ses observations), peut directement prononcer les amendes et décider de publier la sanction.
La contestation de la sanction administrative est prévue devant les juridictions administratives sans effet suspensif
sur l’exigibilité des amendes.
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