Résultat de la Consultation publique

Transcription

Résultat de la Consultation publique
Résultat de la consultation publique relative
à l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics individuels en
position déterminée (Marché 3/2007)
Le présent document clôture le processus de consultation publique relative à l’analyse
du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et reprend textuellement les
contributions des acteurs du marché luxembourgeois transmises durant la période
prévue à cet effet.
L'Institut a reçu des contributions de la part de :
1. Cegecom S.A.;
2. Entreprise des postes et télécommunications;
3. NV Verizon Belgium Luxembourg S.A.;
4. OPAL a.s.b.l.;
5. Orange Communications Luxembourg S.A.;
6. Tango S.A..
Le fait d’inclure ces commentaires dans ce document ne signifie nullement que
l’Institut approuve ou désapprouve les opinions exprimées. L’Institut n’a pris en
compte que les commentaires qui se rapportaient à l’étude en question. Les passages
confidentiels et les parties ne se rapportant pas au sujet spécifique qui étaient inclus
dans les contributions n’ont pas été publiés.
Luxembourg, le 11 septembre 2013
i=COM
Institut Luxembourgeois de Régulation
à l'attention de Monsieur Paul SCHUH,
Directeur
17, rue du Fossé
L-2922 LUXEMBOURG
Luxembourg, le 6 septembre 2013
Affaire suivie par: Didier WASILEWSKI
tél.: +352 26 499-401
fax: +352 26 499-699
Concerne:
Consultation publique du 12 juillet 2013 jusqu'au 6 septembre 2013 concernant
l'analyse du marché 3/2007
Votre référence: votre Communiqué du 12 juillet 2013
Notre référence: 16111 /DW
Monsieur le Directeur,
Nous faisons suite à votre Communiqué du 12 juillet 2013 portant sur la « Consultation publique du
12 juillet 2013 jusqu'au 6 septembre 2013 concernant l'analyse du marché 3/2007 ».
Nous vous informons par la présente que notre société Cegecom se rallie à la position commune de
I'OPAL.
En restant à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions de
croire. Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.
1.
Stefan VON ARX
Sales Support / Regulation
Cegecom S.A.
3, rue Jean Piret, B.P 2708
L-1027 LUXEMBOURG
Didier WASILEWSKI
SaleM^atlager / Fondé dé Pouvoir
Tél: (+352) 26 499 - 1 / Fax: (+352) 26 499 - 699
www.cegecom.lu / N° Auto. d'Etb.; 72199
PaT
LUXEMBOURG
ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DIRECTION GENERALE
Monsieur Paul SCHUH,
Directeur
Institut Luxembourgeois de Régulation
L-2922 LUXEMBOURG ^ ^
Par courrier et par
FAX :2S 228 229
Dossier traité par
Service Régulation Télécoms
0 5 SEP 2013
No
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Nos réf :T/1239/R01
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Luxembourg, le 6 septembre 2013
Objet : Analyse des marchés 2, 3 et 7_réponse à la consultation publique
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous foumir en annexe à la présente la réponse de l'EPT à la consultation
publique pour les marchés 2, 3 et 7. Pour les besoins de la présente démarche, une version
confidentielle respectivement une version non-confidentielle est jointe pour les marchés 3 et 7.
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'expression de ma profonde considération.
Le Directeur Général adjoint,
ENTREPRISE D E S POSTES E T TELECOMMUNICATIONS
Bureaux: 8A, avenue Monterey / Luxembourg
Adresse postale: L-2020 LUXEMBOURG
Registre de Commerce Luxembourg: J28
Téléphone : 4765-1 ou
Fax
: 47 51 10
e-mail
: [email protected]
TVA: LU 15400030
www.pt.lu
V
KT
LUXEMBOURG
VERSION NON CONFIDENTIELLE
Consultation publique dans le cadre de Tanalyse du marché de
la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée (Marché 3/2007)
Septembre 2013
Sommaire
1.
Introduction
3
2.
Le point de convergence : l'imposition d'obligations de contrôle des coûts symétriques
4
3.
Les points de divergence
4
3.1
La définition incomplète du marché
4
3.2
Le caractère inadapté du modèle de coûts « pur LRIC »
5
3.2.1
Les raisons juridiques
3.2.1.1
Violation du principe de proportionnalité
5
3.2.1.2
Intervention trop prononcée de l'ILR
7
3.2.1.3
3.2.2
4.
5
Indépendance de l'ILR vis-à-vis de la Recommandation de 2009
Une approche critiquable pour des raisons économiques
3.2.2.1
L'impact négatif du modèle de coûts « pur LRIC » sur le consommateur
3.2.2.2
Absence d'analyse des problèmes de concurrence
Conclusion
8
9
9
12
16
1. Introduction
En date du 12 juillet 2013, l'Entreprise des Postes et Télécommunications (« EPT ») a reçu un
coitrrier de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (« l'ILR ») l'invitant à répondre à son
analyse provisoire du marché de la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques
publics individuels en position déterminée (l'« Analyse du Marché 3/2007 »).
L'ILR effectue cette analyse en vertu des dispositions de la Loi du 27 février 2011 sur les
réseaux et les services de communications électroniques (la «Loi de 2011 »). Cette loi
transpose les Directives 2002/19/CE «Accès» et 2002/21/CE «Cadre» relatives aux
communications électroniques et permet à l'ILR d'imposer des obligations à des entreprises
considérées comme puissantes sur un marché de communications électroniques.
Même si elle ne partage pas toutes les analyses et conclusions de l'ILR, l'Entreprise des
Postes et Télécommimications (EPT) se félicite de l'opportunité qui lui est offerte de doimer
son point de vue et accueille favorablement la possibilité de contribuer à la discussion
nationale quant aux résultats de l'analyse provisoire du marché de la terminaison d'appel fixe
au Luxembourg. Le processus des consultations (nationales) doit permettre dans ce cadre tme
discussion approfondie et objective de tous les acteurs impliqués sur un état des lieux des
marchés analysés.
L'EPT relève d'abord que l'Analyse du Marché 3/2007 soumise à consultation publique est
basée sur une étude datant de 2013 et réalisée par les cabinets Analysys Mason et Hogan
Lovells.
L'EPT demande dès lors à l'ILR de bien vouloir communiquer cette étude à l'EPT ainsi
qu'aux autres opérateurs de téléphonie fixe, c'est-à-dire aux entreprises envers lesquelles
l'ILR envisage de prendre des mesures réglementaires sur ledit marché'.
Les développements qui suivent sont formulés sous la réserve expresse des éléments
d'informations complémentaires contenus dans cette étude et qui pourraient impacter
l'appréciation faite par l'EPT de l'Analyse du 3/2007.
L'Analyse du Marché 3/2007 appelle de la part de l'EPT les commentaires suivants.
'Voir également article 11 du Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les
administrations relevant de l'Etat et des communes (« Règlement PANC »), en vertu duquel «[t]oM/ administré a
droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est
atteinte, ou susceptible de l'être, par une décision administrative prise ou en voie de l'être».
3
2. Le point de convergence : l'imposition d'obligations de contrôle des coûts
symétriques
11 résulte de l'Analyse du Marché 3/2007 que l'ILR souhaite suivre l'approche recommandée
par la Commission européetme^ et l'avis du GRE^ en matière de symétrie dans les obligations
de contrôle des coûts de terminaison fixe imposées aux opérateurs reconnus comme puissants
sur leurs marchés respectifs.
L'EPT partage ce point de vue. Chaque opérateur détenant une part de marché de 100% pour
la terminaison des appels sur son propre réseau, il est logique que chacun de ces opérateurs
soient soumis aux mêmes obligations.
La publication d'une offre de référence d'interconnexion par chacun des opérateurs identifiés
comme puissants permettra de renforcer la transparence vis-à-vis du marché.
3. Les points de divergence
L'EPT diverge des propositions formulées par l'ILR dans l'Analyse du Marché 3/2007 en ce
qui conceme (i) la définition du marché pertinent, et plus particulièrement l'exclusion des
services de terminaisons d'appel en VOIP/VOB « best effort » ou de « type 2 » (sous-section
3.1), et (ii) les mesures proposées par l'ILR quant au contrôle des prix/tarifs de terminaison
fixe au moyen d'un modèle « pur LRIC » (sous-section 3.2).
3.1
La définition incomplète du marché
Au niveau de la définition du marché de la terminaison d'appel sur divers réseaux
téléphoniques publics individuels en position déterminée, l'ILR a dans l'Analyse du Marché
3/2007 exclu explicitement les services de terminaison d'appel en VoIP/VoB « best effort » ou
de « type 2 », c'est-à-dire les services de terminaison pour des appels pour lesquels la qualité
de service n'est pas contrôlée.
Tout comme elle l'avait déjà indiqué dans sa prise de position de 2006 dans le cadre du 1"
round de l'analyse de marché (Marché 9 devenu Marché 3), l'EPT est d'avis que ce type de
services devrait être inclus dans les marchés pertinents de la terminaison d'appel vocal sur les
réseaux individuels des différents opérateurs de téléphonie fixe, étant entendu que les services
d'appel en VoIP/VoB « best effort » satisfont le même besoin auprès des utilisateurs finals
que les services d'appel par circuit commuté ou en VoIP/VoB de « type I » (avec tm contrôle
de qualité), c'est-à-dire: le besoin de commtmiquer. La satisfaction des mêmes besoins
constitue le critère principal afin de déterminer si des produits ou services sont substituables'*
et appartierment au même marché de services d'appel qui donnent lieu à une terminaison sur
un réseau individuel.
2
Point 1 de la Recommandation du 7 mai 2009
3
GRE, Position commune sur la symétrie en matière de coûts de tenninaison fixe et sur la symétrie en matière de coûts de
terminaison mobile, ERG (07) 83 final 080312.
^ CJUE, Aflf. C-333/94 P, Tetra Pak, Rec. 1996,1-5951.
L'Analyse du Marché 3/2007 devrait au moins inclure les services de tenninaison d'appel en
VoIP/VoB de « type 2 » avec attribution de numéro d'appel, et ce comme l'autorité de
régulation nationale (« ARN ») belge, l'IBPT. Celle-ci a en effet inclus les services d'appel en
VoIP/VoB de « type 2 » dans le même marché des services de téléphonie fixe « classique » en
soulignant l'importance du principe de la neutralité technologique:
« L'Institut ne peut pas, a priori et sans élément de preuve, exclure ces services
du marché des services téléphoniques au motif que ces services n 'offriraient pas
une qualité de service comparable aux services non nomades. Une telle exclusion
a priori serait incompatible avec le principe de neutralité technologique. »
3.2
Le caractère inadapté du modèle de coûts « pur LRIC »
Dans l'Analyse du Marché 3/2007, l'ILR n'est pas explicite stir le type concret de modèle
LRIC qu'elle souhaiterait mettre en œuvre. L'EPT comprend que l'ILR propose de suivre un
modèle de coûts « pur LRIC », basé sur les coûts moyens incrémentaux à long terme. L'ILR
entendfinaliserce modèle fin 2013 et le soumettre à consultation publique début 2014.
Cette approche est critiquable pour les raisons suivantes.
3.2.1
Les raisons juridiques
3.2.1.1
Violation du principe de proportionnalité
La jurispmdence des juridictions administratives Itixembourgeoises a, à plusieurs reprises,
souligné que les mesures réglementaires de l'ILR doivent être proportionnées aux problèmes
de concurrence détectés et, par conséquent, doivent être limitées au « strict minimum »^ et
l'ILR ne peut intervenir « qu 'à partir du moment où il a constaté une défaillance
concurrentielle et où l'obligation ainsi imposée est de nature à y remédier »''.
Le principe de la proportionnalité est aussi explicitement inscrit à l'article 8(1) de la Directive
2002/21/CE « Cadre ». Le principe de proportionnalité au sens du droit de l'UE impose qu'une
mesure prise par tm Etat membre ne puisse aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l'objectif poursuivi^.
La régulation des prix constitue par ailleurs une exception au principe de la libre négociation
et détermination des prix, tel qu'inscrit dans la Loi de 2011 et dans la Loi du 2 octobre 2011
' IBPT, décision du 11 août 2006 relative aux marchés du groupe « téléphonie fixe », sélectionnés dans la
Recommandation de la Commission européenne, e.a. relative au Marché 9: terminaison d'appel sur divers
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée.
* Voir, par exemple, CA 15.7.2010, rôle n° 25944C: « // convient encore de souligner que [...] les obligations à
retenir sont appelées à se réduire au strict minimum ».
TA 22.6.2009, rôle n° 23035.
' Voir à cet égard, par exemple, TA 26.7.2000, rôle n° 10605: "Le privilège accordé à l'OEuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte d'organiser au Luxembourg la loterie nationale est Justifié par des raisons
d'intérêt général ayant pour objet de canaliser le désir du Jeu des consommateurs au profit d'une institution
publique oeuvrant pour le bien commun. Le droit ainsi accordé à l'OEuvre est compatible avec le droit
communautaire et plus particulièrement avec la libre prestation de services, en ce que cette mesure est propre à
garantir l'objectif poursuivi par l'Etat et qu'elle constitue par ailleurs une mesure proportionnelle en ce qu'elle
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
5
relative à la concurrence. Cela constitue tme raison supplémentaire de restreindre une telle
régulation au strict minimum.
La préoccupation principale de la Commission européenne et des autorités de régulation
nationales (les « ARN ») est uniquement la tarification de prix de terminaison « excessifs ». A
cet égard, il convient de rappeler que des prix excessifs sont, au regard de l'arrêt de référence
de la Cour de Justice de l'Union Eiu-opéenne (la « CJUE ») dans l'affaire United Brands, des
tarifs qui sont « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie
»^, ce qui requiert en premier lieu d'apprécier « s'il existe une disproportion excessive entre le
coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé » et « dans l'affirmative, [...] s'il
y a imposition d'un prix inéquitable, soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les
produits concurrents»^ .
Il convient de rappeler que la méthode « pur LRIC » selon laquelle seuls les coûts évitables
sont pris en compte à l'exclusion des coûts communs, est une méthode qui vise principalement
à déterminer un prix en dessous duquel une tarification devient prédatrice et abusive, mais
n'est en principe pas utilisé dans le cadre de l'examen du caractère abusivement excessif d'une
tarification. Au contraire, tant les juridictions de l'UE" que la Commission européenne dans
sa pratique décisionnelle'^, y compris dans le domaine des télécommunications'^, prennent en
compte une partie des coûts communs lorsqu'elles calculent le niveau des coûts effectivement
encoiuiis afin d'examiner le caractère excessif ou non d'une tarification. L'approche LRIC
« plus » permet également de prendre partiellement en compte des coûts communs, ce qui est
donc tout à fait en ligne avec l'approche suivie par les juridictions et autorités de la
conctirrence dans des affaires de tarification excessive.
En tout état de cause, une tarification basée sur une approche LRIC « plus » est limitée aux
coûts effectivement encourus et ne laisse pas de marge pour inclure d'autres éléments
tarifaires supplémentaires qui pourraient mener à une «disproportion excessive entre le coût
effectivement supporté et le prix effectivement réclamé».
Par conséquent, l'approche LRIC « plus » suffit largement pour éviter une tarification
excessive, de sorte que toute mesure tarifaire plus incisive, telle que l'application d'tm modèle
de coûts « pur LRIC » irait bien au-delà de ce qui est nécessaire potir atteindre le but
poursuivi et serait manifestement disproportiormée.
' CJUE, Aff. 27/76 United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des
Communautés européennes, Rec. 1978, 207. point 250.
'"/è/J., point 252.
" CJUE, Afï. 661^6 Ahmed Saeed,Ktc. 1989, 803, point 43: "tariffs must be reasonably related to the long-term
fully allocated costs of the air carrier"
^ Commission européenne, décision du 23 juillet 2004, A f f . COMP/A.36.568 - Scandlines Sverige AB c. Port
d'Helsingborg.
Commission européenne, recommandation du 8 janvier 1998 concemant l'interconnexion dans un marché des
télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion): "considérant que la Commission
estime que l'approche la plus appropriée en matière de tarification de l'interconnexionest une approche basée
sur les coûts différentiels prospectifs moyens à long terme, dans la mesure où c'est celle qui est la plus
compatible avec un marché concurrentiel; que cette approche n'exclut pas des «marges bénéficiaires » Justifiées
couvrant les coûts prospectifs associés et communs qu'un opérateur efficace devrait supporter dans des
conditions de concurrence;"
6
3.2.1.2
Intervention trop prononcée de l'ILR
Il ressort du considérant (20) de la Directive 2002/19/CE « Accès » que les ARN ne peuvent
intervenir que « de manière relativement limitée » au niveau du contrôle des prix.
Un tel contrôle tarifaire peut varier d'une forme peu contraignante, telle qu'une « obligation
concernant la fixation de prix raisonnables » à tme forme plus contraignante, telles que des
obligations d'« orienter les prix en fonction des coûts ».
L'obligation de l'orientation des tarifs vers les coûts est la forme la plus contraignante des
mesures tarifaires.
Par conséquent, il est évident que ni une ARN, ni la Commission européenne par voie de
recommandation, ne peuvent imposer de mesures tarifaires qui reviendraient à ce que les
opérateurs régulés ne puissent pas recouvrir la totalité des coûts qu'ils engagent pour foumir
tme prestation efficace de services sur le marché concemé.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'instance d'appel des Pays-Bas, le College van
Beroepvoorbedrijfsleven, n'a pas suivi l'approche de l'ARN néerlandaise (l'OPTA, aujourd'hui
devenue l'ACM) d'opter pour un modèle de coûts « pur LRIC ». Le College van
Beroepvoorbedrijfsleven a motivé sa décision comme suit, étant entendu que l'article 6a.7
Tw''* (la loi néerlandaise sur les télécommunications) n'est rien d'autre qu'une transposition
quasi-exacte de l'article 13(1) de la directive 2002/19/CE «Accès» et la disposition qui
correspond quant à sa teneur à l'article 33(2) de la Loi de 2011 :
« Le Collège ne suit cependant pas le raisonnement tenu par l'OPTA, disposant
qu'il ressort de ce qui précède qu'un modèle pur BULRIC puisse être imposé en
addition du plus BULRIC. Le pur BULRIC est en effet une forme de régulation
tarifaire qui va plus loin que le plus BULRIC - i l n'y a pas de mark-up pour les
coûtsfixesnon-incrémentaux - et le texte de l'article 6a. 7, deuxième paragraphe,
Tw ne supporte aucunement l'interprétation voulant qu'une forme de régulation
tarifaire allant plus loin qu'une mesure qui puisse déjà être définie comme étant
orientée en fonction des coûts, puisse être imposée »'^.
Dans leur rapport d'analyse du 6 mars 2013 sur l'opportunité d'introduire un système de « Bill
& Keep », les cabinets Analysys et Hogan Lovells ont d'ailleurs explicitement souscrit la
thèse que l'article 13 de la Directive 2002/19/CE « Accès » « ne permet pas d'imposer un
remède tarifaire plus strict que l'orientation vers les coûts ».
En dernier lieu, il convient de rappeler que l'article 20 de la Loi du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales interdit à un opérateur télécom qui
''* "Eenverplichtingalsbedoeld in heteerstelid kan
inhoudendatvoortoegangeenkostengeoriënteerdtariefmoetwordengerekend of dateendoor de Autoriteit
Consument en Markt te bepalen ofgoed te keurenkostentoerekeningssysteemmoetwordengehanteerd." Traduction libre: « Une obligation, telle que définie au paragraphe premier, peut inclure que pour l'accès il faut
calculer un tarif orienté en fonction des coûts ou qu'un système d'allocation des coûts à déterminer ou approuver
par l'Autoriteit Consument en Markt doit être pratiqué. »
""//e/ College volgt echter niet de redenering van OPTA dat uit het voorgaande volgt dat naast plus BULRIC
ook pure BULRIC mag worden opgelegd. Pure BULRIC is immers een verdergaande vorm van tariefregulering
dan plus BULRIC - er is geen mark-up voor niet-incrementele vaste kosten - en de tekst van artikel 6a. 7, tweede
Hd, Tw ondersteunt geenszins de interpretatie dat een vorm van tariefregulering mag worden opgelegd die
verdergaat dan een tariefmaatregel die reeds als kostengeoriënteerd kan worden aangemerkt. "
commercialise des offres de gros dont dépendent d'autres opérateurs pour vendre leurs
services au niveau du détail (ce qui est indéniablement le cas dans le cadre d'une offre de gros
de terminaison fixe) de vendre des services « à perte », c'est-à-dire à « un prix inférieur au
prix de revient du service ».
II résulte de ce qui précède que l'imposition par l'ILR d'tm modèle de coûts « pur LRIC »
constituerait une intervention démesurée de sa part sur le marché.
3.2.1.3
Indépendance de l'ILR vis-à-vis de la Recommandation de 2009
Le modèle de coûts « pur LRIC » proposé par l'ILR résulterait de la recommandation de la
Commission européenne du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de
terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE (la « Recommandation de 2009 »).
Cependant, bien que l'ILR doit, en vertu de l'article 19(2) de la Directive 2002/21/CE
« Cadre », « tenir le plus grand compte » des recommandations de la Commission
européerme, telles que la Recommandation de 2009, cette règle peut être écartée si la
recommandation s'avère contraire au cadre réglementaire de l'UE relatif aux commimications
électroniques ou au droit administratif national.
De plus, l'article 19(2) de la Directive 2002/21/CE « Cadre » prévoit explicitement qu'une
ARN a le droit de ne pas suivre tme recommandation, pour autant qu'elle en informe la
Commission européenne et qu'elle motive sa position.
C'est d'ailleurs l'option qu'a poursuivi l'ARN allemande, la Bimdesnetzagentur, qui dans sa
décision n° BK 3b-12/003 du 19 juillet 2013 imposant des obligations à Deutsche Telekom
stu- le Marché 07/2007 de la terminaison mobile, ainsi que dans tm projet de décision ainsi BK
3d-12/009 (notifié le 6 mars 2013 à la Commission européenne) pour le Marché 03/0227 de la
terminaison sur le réseau fixe, a décidé d'avoir recours à cette possibilité et de ne pas suivre la
Recommandation de 2009 dans la mesure où celle-ci impose un modèle de coûts « pur
LRIC » pour les tarifs de terminaison mobile :
« In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass nach Auffassung der
Beschlusskammer kein Anlass besteht, rein netzintern genutzte Leistungen als
Hauptleistungen und netzextern verkaufte Leistungen als Zusatzleistungen zu
betrachten mit der Folge, dass die Gemeinkosten allein von den Hauptleistungen zu
tragen wären. »
A l'instar de plusieurs agences de régulafion nafionale européennes, l'ILR pourrait suivre un
modèle « LRIC plus » permettant une allocation des coûts qui ne sont pas directement liés au
trafic aux coûts à prendre en considération pour le calcul des tarifs de terminaison fixe. Cette
approche serait en ligne avec différentes approches mises en œuvre au niveau européen.
3.2.2
Une approche critiquable pour des raisons économiques
3.2.2.1
L'impact négatif du modèle de coûts « pur LRIC » sur le consommateur
Dans sa Recommandation de 2009 sur laquelle l'ILR a basé son Analyse de Marché 3/2007,
la Commission européenne explique comme suit les motifs sous-jacents à la réglementafion
des prix de terminaison d'appel : « la tarification excessive constitue la principale
préoccupation des autorités réglementaires en matière de concurrence. Les tarifs de
terminaison d'appel élevés sont finalement recouvrés par des tarifs d'appel plus élevés pour
l'utilisateur final. » (Considérant (7) de la Recommandation de 2009).
La Commission européenne et l'ILR visent une baisse des tarifs d'appel au niveau de détail
par une baisse de tarifs de terminaison au niveau de gros.
Cette approche est hautement critiquable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il convient de noter qu'il n'est pas certain qu'une baisse des tarifs de
terminaison entraîne effectivement une baisse des tarifs d'appel de détail pour les utilisateurs
finals, bien au contraire {waterbed effect).
Cette incertitude est d'autant plus fondée que, comme l'ILR l'a constaté lui-même dans
l'Analyse du Marché 3/2007, plusieurs opérateurs pratiquent des offres tarifaires pour des
appels illimités. Le modèle classique de la facturation par minute d'appel est ainsi sous
pression, ce qui rend encore plus difficile le calcul correct de l'impact d'une baisse éventuelle
des tarifs de terminaison fixe sur les tarifs de détail. Une baisse des tarifs de détail,
hypothétiquement induite par tme baisse des frais de terminaison fixe, ne permettrait pas de
maintenir, et certainement pas d'accroître, les revenus de détail des opérateurs de téléphonie
fixe. Tout éventuel accroissement des volumes ne traduirait pas par une hausse de volumes
facturés (et donc du chiffre d'affaires), du fait précisément de l'existence des offres prévoyant
des appels illimités.
Par ailleurs, dans le cas spécifique du Luxembourg, les investissements dans les réseaux à
large bande voulus par le Gouvemement dans sa « Stratégie nationale pour les réseaux à
« ultra-haut » débit », nécessitent la mobilisation d'importants moyens financiers. Ces
investissements risquent de devenir difficilement finançables avec tm tarif de terminaison fixe
trop bas. Une telle évolution risquerait, comme déjà indiqué ci-dessus, de contraindre les
opérateurs à relever leurs tarifs de détail, aboutissant exactement à l'inverse de l'effet
recherché par l'ILR.
L'ARN allemande, la Bundesnetzagentur, estime elle aussi, dans sa décision BK 3b-12/003 du
19 juillet 2013 imposant des obligations à Deutsche Telekom sur le Marché 7, ainsi que dans
tm projet de décision BK 3d-12/009 (notifié le 6 mars 2013 à la Commission eiu-opéenne)
pour le Marché 3/2007 de la terminaison sur le réseau fixe qu'il est difficile d'estimer l'effet
d'ime baisse des frais de terminaison stu- les prix de détail:
« Da es weder praktisch möglich ist, eine Vergleichbarkeit der Tarifstrukturen
herzustellen und ein (gewichtetes) Preisniveau für bestimmte Paketbestandteile zu
bestimmen, noch es durchführbar erscheint, den Einfluss einzelner
Kostenparameter auf die Preisgestaltung zu isolieren, lassen sich die
Auswirkungen bestimmter Vorleistungspreissenkungen auf die Endkundenpreise
nicht hart nachvollziehen »
II a également été énoncé à maintes reprises dans la littérature économique qu'une baisse des
tarifs de terminaison fixe, surtout lorsque cette baisse ne permet plus aux opérateurs de
recouvrer les coûts sous-jacents, n'entraînait pas automatiquement une baisse générale des
prix de détail car les coûts irrécupérables doivent être recouvrés par l'opérateur terminant dans
le cadre d'autres services qu'il offre à ses clients (« waterbed effect »):
"Der skizzierte Wirkmechanismus der Kommission wird durch eine
Endkundenpreissenkungeingeleitet,
welche
durch
die Senkung der
Anrufzustellungsentgelte hervorgerufen werden soll. Das ist nur schwer im Markt
umsetzbar, denn die Senkung vonAnrufzustellungsentgelten ist ein
Nullsummenspiel zwischen den beteiligten Netzbetreibern.was der nachfragende
Netzbetreiber einspart, verliert der zustellende Netzbetreiber. Dasbedeutet jedoch,
dass die Kostensituation auf der Produktionsebene in Summe unverändertbleibt.
Es entsteht daher kein Spielraum für eine generelle
Senkung
desEndkundenpreisniveaus. Die Ausgangsannahme der Kommission, die Senkung
derAnrufzustellungsentgelte
werde
unmittelbar
eine
Senkung
der
Endkundenpreise, gleichermaßen in Festnetz und Mobilfunk, bewirken, ist
deshalb fragwürdig."^^
L'économiste allemand Jürgen Coppik'^ conclut par ailleurs, sur base d'études empiriques,
que :
"Ob der zustellende Netzbetreiber die Kostendeckunsdifferenz in voller Höhe über
seine Endkundentarife ausgleichen kann, ist von den Wettbewerbsverhältnissen
auf den Endkunenmarkt abhängig und wird durch das Ausmass des sogenannten
Wasserbett-Effektes bestimmt Dieser wird in Mobilfunkmärkten als stark
eingeschätzt, was eine Überwälzung zwar nicht vollständig, jedoch zu einem
grossen Teil erwarten lässt Auch unter dieser Einschränkung resultiert ein
deutlich negativer Gesamteffekt auf den Verbrauchernutzen."
En ce qui conceme plus particulièrement la méthode « pur LRIC », celle-ci est souvent
considérée comme étant plus bénéfique aux consommateurs. II convient cependant de
rappeler que l'optimisation des profits pour le consommateur n'est pas une finalité en soi mais
est une simple composante de la réglementation des marchés des communications
électroniques dont le but est la promotion d'une concurrence durable.
Ainsi, les intérêts des utilisateurs finals ne peuvent pas être vus indépendamment de ce but
primordial et ne sauraient justifier en soi tme réglementation qui ne constituerait pas tm
remède aux problèmes de concurrence qui pourraient se poser sur un marché donné.
Par ailleurs, dans sa décision BK 3b-12/003 du 19 juillet 2013 imposant des obligations à
Deutsche Telekom sur le Marché 7, ainsi que dans un projet de décision BK 3d-12/009
J. COPPIK, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) Ordnungspolitische Perspektiven, Juni
2013,
www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Ordnungspoliti
sehe Perspektiven/042_OP_Coppik.pdf
Ordungspolitische Perspektiven No 42, Juni 2013, « Wirkungen einer Einfuhurung des Konezptes der
vermeidbaren Kosten auf die Endverbraucher », (p. 16), Universität Düsseldorf
10
(notifié le 6 mars 2013 à la Commission européenne) pour le Marché 3/2007 de la
terminaison sur le réseau fixe, l'ARN allemande a correctement avancé que les coûts noncouverts par des tarifs de terminaison dans une approche « pur LRIC », seraient simplement
répercutés par l'opérateur siu" ses propres clients, de sorte que la méthode « pur LRIC » est
même susceptible d'être contraire aux intérêts des utilisateurs finals:
« Ins Verhältnis gesetzt zu einer A^eZ.[d.h. „Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung"]-7?egM//eA-M«g, wären Mobilfunkendkunden von einer
LRIC-Regulierung
der
Mobilfunk-terminierungsentgelte
voraussichtlich
insgesamt nachteilig betroffen. Denn die Deckungslücke, welche mit dem Entfall
der an sich von den Festnetzbetreibern zu erbringenden Deckungsbeiträge zur
KeL/LRIC-Differenz einhergehen würde, dürfte sich letztendlich nur über
Mehrbelastungen der eigenen Mobilfunkendkunden schließen lassen (sog.
Wasserbetteffekt). »
Le corpus juridique relatif aux communications électroniques va également en ce sens:
« From an end customer perspective, higher termination rates do not necessarily
lower consumer welfare. Network operators could use termination income to
invest in infrastructure, to subsidize on-net calls and handsets, or to produce
other low-cost services which consumers demand. Even to the extent that network
operators use termination rates to increase profits, overall welfare can still be
enhanced if consumers are not hindered from making necessary phone calls. As
said before, end-customers do not value lower off-net calls much compared to
lower on-net calls and lower subscription prices. Hence, high termination rates
could be economically efficient »
'* K. WINKLER et G. BAUMGARTEN, "Chapter 9: The Framework for Network Access and Interconnection", in:
C. KOENIG and A. BARTOSH(et al.), EC Competition and Telecommunications Law, Second Edition,
Intemational Competition Law Series Volume 6 (Kluwer Law Intemational 2009) p. 455.
11
3.2.2.2
Absence d'analyse des problèmes de concurrence
Au niveau des marchés de terminaison fixe, il nous semble que l'ILR a commis des erreurs
d'analyse en ce qui conceme le caractère concurrentiel de ces marchés.
3.2.2.2.1
Concurrence sur le marché de la terminaison fixe
L'EPT partage l'analyse de l'ILR visant à dire que chaque opérateur est dominant poiu" la
terminaison d'appels vocaux stir son propre réseau.
Par contre, cela ne veut pas dire automatiquement que l'EPT, tout comme les autres opérateurs
de téléphonie fixe, a effectivement une puissance significative sur le marché de la terminaison
sur son réseau et que ces marchés sont soustraits à toute logique de concurrence.
Aux termes de l'article 14(2) de la Directive 2002/21/CE « Cadre », une entreprise est
considérée comme disposant d'une puissance significative sur le marché si
« [...] elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de
manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des
consommateurs »
Or, en l'espèce, ni l'EPT, ni les autres opérateurs de téléphonie fixe ne peuvent se permettre
d'agir de manière indépendante de leurs concurrents. Dans le marché atypique de la
terminaison de téléphonie fixe, un opérateur de téléphonie fixe doit toujotirs tenir compte des
autres pour garantir la terminaison des appels de ses clients vers d'autres réseaux.
Par ailleurs, les autres opérateurs dépendent souvent de grands groupes intemationaux,
comme l'a d'ailleurs souligné la Cour administrative dans son arrêt du 15 juillet 2010 par
rapport au marché de la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée'^.
Ce point de vue rejoint également la vision de la Commission eiu-opéerme par rapport au
marché de la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en
position déterminée dans sa note explicative accompagnant la Recommandation du 17
décembre 2007 concemant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur
des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante:
" « // n 'a dès lors pas pu être établi à suffisance de droit, à partir de l'ensemble des éléments du dossier, qu 'une
sur pondération relative d'un réseau au niveau des 9 réseaux composant le marché 9, en l'espèce celui de l'EPT.
fût-elle apparente comme telle, soit en définitive de nature à Justifier une asymétrie des remèdes, ce d'autant
plus que si sur un marché national ordinaire pareille surpondération de l'opérateur historique pouvait a priori
avoir quelque impact, du moins pour un marché national somme toute de taille limitée, i l est un fait que dès que
le cadre d'analyse se trouve élargi, et plus particulièrement en faisant intervenir l'élément international, la
surpondération a priori apparente de l'opérateur historique se trouvera pour le moins contrebalancée par la
nécessaire repondération importante due à l'envergure des structures globales, internationales pour l'essentiel,
dont font essentiellement partie les opérateurs puissants alternatifs sur le marché 9, compte tenu notamment des
réciprocités indispensables nécessitées eu égard aux exigences découlant de T interrelational [interrelation?]
des opérateurs à un niveau élargi du secteur des télécommunications. »
12
« such a market definition - call termination on individual networks - does not
automatically mean that every network operator has significant market power', this
depends on the degree of any countervailing buyer power. »
Faute de puissance significative au sens de l'article 14(2) de la Directive 2002/21/CE « Cadre
» et au sens de l'article 19 de la Loi de 2011, il n'est pas nécessaire, voire pas justifiable pour
l'ILR d'imposer les obligations qu'il envisage d'imposer en vertu de l'article 28 de la Loi de
2011.
Rappelons par ailleurs, de manière plus générale, que la simple détention d'une ressource
essentielle qui est difficile à dupliquer n'est pas suffisante en soi pour démontrer tme
défaillance concurrentielle qui justifierait une réglementation sectorielle ex ante.
Cela est d'autant plus le cas si, comme l'a confirmé le Tribunal administratif dans son
jugement du 22 juin 2009 dans l'affaire n° 23035 relative au marché de gros de la terminaison
d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée, le risque
de défaillance est purement hypothétique et n'est pas supporté par des faits concrets
antérieurs, ce qui correspond bien à la situation présente.
3.2.2.2.2
Absence d'analyse de la dynamique concurrentielle des marchés de la
téléphonie fixe
A supposer que les tarifs d'appel au niveau de détail soient effectivement fortement influencés
par les tarifs de terminaison fixe, l'ILR aurait alors dû vérifier de manière plus approfondie la
dynamique concurrentielle du marché de la téléphonie fixe de détail.
Ce marché de téléphonie fixe est aujourd'hui marqué par une concurrence effective entre
les douze opérateurs en présence.
Le rapport statistique de l'ILR montre d'ailleurs que les clients sont de plus en plus
attentifs aux meilletu-es offres qui se présentent sur le marché et que cette mobilité accrue
des consommateurs augmente la concurrence entre les opérateurs. Dans le réseau fixe, le
nombre de numéros portés atteint 36.590 unités fin 2012.
Par ailleurs, avec les forfaits illimités, la prise en compte par les utilisateurs finaux des coûts
de terminaison fixe est moins pertinente dans la mesure où ils ne sont plus un frein potir le
consommateur dans son choix d'appel, que ce soit au niveau du nombre, du volume ou de la
destination des appels.
3.2.2.3.3
Absence de justification à la réglementation ex ante
La logique a la base d'une réglementation sectorielle ex ante d'un marché de communications
électroniques est « / 'incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux
défaillances concernées du marché »^°.
Voir la Recommandation de la Commission européenne du 17 décembre 2007 (art. 2c) concemant les marchés
pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis
à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
13
A cet égard, l'ILR aurait dû préciser en quoi le droit de la concurrence et, plus
particulièrement, l'interdiction d'abus de position dominante au sens de l'article 102 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union etiropéenne, voire l'article 5 de la Loi du 23 octobre 2011
relative à la concurrence, ne pourraient remédier aux problèmes de concurrence qui sont
susceptibles de se poser dans le cadre de la tarification de la terminaison fixe (reftis
d'interconnexion et prix excessifs).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de la Loi de 2011, les opérateurs ont
l'obligation de négocier de botme foi une intercoimexion (art. 22(2)) et que l'ILR a la
possibilité de fixer les conditions financières d'accès et d'interconnexion si aucun accord n'a
pu être trouvé (art. 27(2)). L'ILR n'explique pas vraiment en quoi ce mécanisme de contrôle
ex post n'est pas suffisant, ni en quoi des obligations ex ante en termes d'interconnexion et de
tarification doivent être imposées.
L'imposition du réglementation ex ante est d'autant plus surprenante que, dans ses Analyses
des Marchés 3/2007 et 7/2007, l'ILR considère que le contre-pouvoir qu'un opérateur peut
exercer vis-à-vis d'un autre en rehaussant ses tarifs de terminaison suite à une hausse des tarifs
de terminaison par cet autre opérateur est improbable. L'ILR indique lui-même qu'une telle
hausse des tarifs est improbable, compte tenu de « son pouvoir de règlement de différends sur
les problématiques d'interconnexion ».
Rappelons par ailleurs que, dans le cadre de l'analyse précédente du marché de la terminaison
d'appel stu- divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée, le
Tribunal administratif a, dans son jugement susmentionné du 22 juin 2009 dans l'affaire n°
23035, conclu que :
« / 'analyse de marché n 'a révélé ni un refus de la part de l'EPT de permettre un
accès ou une interconnexion à ses réseaux, ni qu 'elle n 'ait pas négocié de bonne
foi avec les opérateurs alternatifs, ni qu'elle ait retiré l'accès aux ressources
lorsqu'il a déjà été accordé, ni encore qu'elle ait refusé d'accorder un accès
ouvert aux interfaces techniques appropriées, ni enfin qu 'elle ait refusé ou rendu
difficile une possibilité de colocation ou d'autres formes de partage des
ressources »
et qu'
« au vu de la position des autres opérateurs sur le marché luxembourgeois, telle
que relevée par l'analyse de marché, l'EPT n'a aucun intérêt commercial à
refuser voire à rendre difficile un tel accès ou une telle interconnexion à ses
réseaux»
Le Tribunal administratif a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des obligations
portant sur l'accès et l'interconnexion à l'EPT.
Suite à ce jugement, confirmé par arrêt de la Cour administrative en date du 15 juillet 2010, le
marché de la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en
position déterminée n'est plus régulé.
Dans la présente Analyse 3/2007, l'ILR n'apporte aucun élément susceptible de remettre en
cause les constats du Tribunal administratif.
14
De la date de l'aimulation des obligations en question jusqu'à présent, il n'y a pas eu de
problèmes d'accès et d'interconnexion sur le marché en question. Comme mentioimé cidessus, d'éventuels problèmes dans le futur peuvent facilement être redressés par l'ILR dans le
cadre de son pouvoir général de règlement des différends sur les problématiques
d'intercormexion.
La baisse importante des tarifs de la téléphonie fixe de détail par le biais d'tme baisse des
tarifs de tenninaison est l'objectif visé par les ARN et la Commission européenne.
Cet objectif ne peut être avoir la même justification au Luxembourg que dans d'autres Etats
membres dans la mesure où les tarifs de détail y sont déjà parmi les plus bas de l'UE, comme
le démontre le graphique ci-dessous.
3 min National calls, incumbent and competitor's price
B G c z OK DE E E E L ES F R IE IT C Y LV L T L U HU MT NL AT P L PT RO S K 81 FI S E UK
glncumbaiil. 3 mln
• Compatitor. 3 min
Source : Tableau de bord de I 'agenda numérique 2011 (tarifs standards de pointe des opérateurs concernés)
En tout état de cause, la détermination des tarifs de la terminaison fixe au moyen d'un modèle
de coûts devra être réalisée en tenant compte du niveau des tarifs de terminaison (différents
des coûts) en vigueur dans l'UE.
A cette fin, le graphique ci-dessous retrace les prix de terminaison fixe qui sont actuellement
payés par l'EPT aux opérateurs intemationaux pour terminer une minute sur les réseaux fixes
en Europe. En règle générale, il faut déduire environ let pour la composante transit à payer à
l'opérateur intemational.
15
4. Conclusion
Tout d'abord, l'EPT considère que l'exclusion des services de terminaison d'appel en
VoIP/VoB « best effort » ou de « type 2 » du périmètre du marché pertinent tel que défini par
l'ILR n'est pas justifiable. Ces services d'appel en VoIP/VoB « best effort » satisfaisant le
même besoin auprès des utilisateurs finals que les services d'appel par circuit commuté ou en
VoIP/VoB de « type I », ils devraient être inclus dans la définition du marché pertinent.
Ensuite, l'EPT conteste dans son principe la proposition de l'ILR de suivre tm modèle de
coûts « pur LRIC » et recommande de plutôt s'orienter vers un modèle « LRIC plus », à
l'image de ce qui a été fait en Allemagne, modèle reflétant bien mieux le véritable niveau de
coûts engendré par le service de terminaison d'appels fixes.
En outre, l'EPT estime que les marchés de détail n'ont pas été suffisamment, en particulier
l'impact de la baisse drastique des tarifs de terminaison fixe sur ces marchés. Il pourrait en
résulter, sur base de l'effet dit « water bed », une hausse des tarifs de détail, indispensable
pour permettre aux opérateurs de couvrir leurs coûts etfinancerleurs investissements.
Enfin, l'état concurrenfiel du marché de la terminaison fixe semble avoir été insuffisamment
examiné, ainsi que la possibilité de recourir à des mécanismes de vérification ex post
permettant de remédier de manière satisfaisante aux problèmes concmrentiels constatés. Il
n'est pas justifié aux yeux de l'EPT de recourir à une réglementation ex ante de ce marché.
16
Response Verizon to consultation
documents on fixed and mobile
termination access
Introduction
Verizon very much welcomes (the opportunity to respond to) the draft decisions on mobile and fixed
termination access:
Analyse du marche de la terminasion d'appel sur divers resaux telephoniques individuels en
position determine (Marche 3/2007), hereinafter referred to as: « Draft Decision FTR »
-
Analyse du marche de la terminasion d'appel vocal sur resaux mobiles individuels (Marche
7/2007, hereinafter reffered to as « Draft Decision MTR »
As Verizon has indicated in its previous responses to the consultation documents on Bill&Keep, Verizon
strongly supports the pure BULRIC approach that was introduced by the European Commission in 2009
1
and is now the standard in almost all of Europe.
Now that the regulation in Luxembourg is being brought in line with this approach, Verizon only has
some minor comments to the current draft decisions.
Verizon fully supports the analysis by ILR of the relevant markets, as well as the dominance of the
mobile operators on its own termination markets and the proposed remedies.
Draft Decision FTR
Verizon fully supports the analysis by ILR of the relevant markets, as well as the dominance of the fixed
operators on its own termination markets.
Verizon also supports the fact that ILR wants to impose pure BULRIC rates. Verizon strongly hopes that
the pure BULRIC cost model will indeed be finished at short term, so that the new rates can apply as per
st
the 1 of January 2014.
In fact Verizon has only one comment the Draft Decision FTR. This relates to the transparency obligation
(paragraph 5.3.3). ILR proposes to impose an obligation on all SMP operators (therefore including
Verizon) to publish a reference offer, in sufficient detail for the other operators to allow them to
purchase only those parts that they need.
1
Recommendation 2009/396/EC.
Verizon is of the opinion that this obligation is an unnecessary administrative burden and therefore
disproportionate: in Luxembourg Verizon is only interconnected with EPT, just as probably many other
operators. No other operator has ever asked for a direct interconnection with Verizon and Verizon never
requested direct interconnection with other operators.
EPT is the spin in the web when it comes to interconnection in Luxembourg. Verizon therefore is of the
opinion that there should be a distinction between the transparency obligations of EPT and the
transparency obligations of the alternative operators: EPT should indeed be obliged to publish a detailed
reference offer, whereas for the other operators the interconnection obligation itself (paragraph 5.3.1)
should suffice.
Conclusion
Verizon strongly supports the current draft decisions. Verizon hopes that ILR will take into account its
remark with regard to the transparency obligation on the alternative operators.
Verizon remains at the disposal of ILR for any further questions.
m
^^^^
commerce
tiiltrVMltiipiiiKiftilHmMtlilKiatwi
t r â n S p O r l
.service.':
COMMENTAIRES DE L'OPAL DANS LE CADRE DE L'ANALYSE
SUR LE MARCHE 3
6 - septembre - 2013
1I PA G E
Avis de r OP AL à la consultation sur le marché 3 - septembre 2013
Remarques générales
L'OPAL reprendra ci-dessous certaines des remarques générales qui avaient été énoncées pour
le marché 2 et qui sont également valables pour le marché 3.
1. Modèles de coûts
A ce stade, I'OPAL ne se prononcera pas sur les différents modèles de coûts proposés par l'ILR.
En effet, il existe de multiples types de modèles LRIC, LRAlC ou encore LRAIC+,... et il n'est pas
toujours clair de définir à quel modèle l'ILR se réfère. D'autre part, il existe plusieurs définitions
des modèles en question.
Parallèlement, I'OPAL ne saurait dégager une argumentation claire en faveur de l'un ou de l'autre
modèle, l'ILR proposant d'utiliser différents modèles sur différents marchés, sans pour autant
justifier ses propositions.
En conséquence et considérant que le modèle de coûts retenu influencera à long terme le
marché des télécommunications au Luxembourg, I'OPAL demande à l'ILR de justifier et
d'argumenter le choix du modèle avant que ce dernier soit retenu définitivement.
2. Nouvelle procédure de consultation
Selon notre compréhension, l'ILR entend complètement changer le processus de consultation
des offres de référence. L'OPAL est fortement surpris par cette proposition qui n'avait jamais été
évoquée auparavant par l'ILR. Ainsi, le document mis en consultation aborde brièvement cet
aspect sans pour autant donner le moindre détail de cette nouvelle procédure.
Selon notre lecture et compréhension, l'ILR a l'intention de se retirer du processus de
consultation et propose que les opérateurs se consultent entre eux, sans son intervention. Ainsi,
les opérateurs identifiés comme puissants mettraient leurs offres de référence respectives en
consultation publique « 30 jours avant la mise en vigueur » et en publieraient les résultats.
Page 48 « Communiquer à l'ILR leurs accords avec les autres opérateurs en matière d'accès et
d'interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. »
Les informations fournies par l'ILR concernant ce nouveau mode de fonctionnement ne
permettent pas du tout de l'évaluer. Est-ce que les opérateurs désignés comme puissants
devront fournir leurs données comptables et informations confidentielles aux autres opérateurs
pour vérification des tarifs proposés ? Quelles sont les sanctions prévues en cas non-respect de
la nouvelle procédure ? Qui devrait informer l'ILR de ces accords ? Et dans le cas où les opérateurs
ne trouvent pas d'accord entre eux, est-ce que le produit sera quand même lancé ? Quel serait
encore le rôle de l'ILR ? Est-il réellement concevable que l'opérateur identifié comme puissant
change ses offres de référence sur base de commentaires des autres opérateurs sans avoir à se
justifier auprès de l'ILR? L'Institut ne serait donc qu' "informé des accords", et ce, 30 jours au
plus tard après l'entrée en vigueur des offres référence.
2I PAG E
Avis de I'OPAL à la consultation sur le marché 3 - septembre 2013
L'OPAL déplore que l'ILR n'ait pas dédié une partie spécifique de sa consultation à ce point.
Cette approche semble vouloir introduire une nouvelle procédure par « la petite porte ».
L'OPAL s'oppose catégoriquement à toute nouvelle procédure de consultation sans en
connaître tous les détails et toutes les procédures. (Veuillez aussi vous référer aux
commentaires de I'OPAL pour le Marché 2)
Commentaires ponctuels
3. Définition des marchés pertinents
L'OPAL n'a pas de commentaires spécifiques et est d'accord avec la définition proposée par
l'Institut.
5.3.3 Transparence
Page 47 : « L'Institut propose une obligation de transparence, qui impose aux opérateurs
identifiés comme puissants de publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de
permettre aux autres opérateurs d'acheter seulement les prestations dont ils ont besoin... ».
Comme indiqué à la page 26 : « entre 2008 et 2012, les revenus des services de terminaison
d'appel fixe de l'EPT ont représenté entre 80% et 90% de l'ensemble des revenus des services de
terminaison d'appel fixe fournis par les opérateurs au Luxembourg ».
L'OPAL demande à l'ILR de veiller à la proportionnalité des mesures qu'elle souhaite imposer aux
différents acteurs. Les opérateurs alternatifs se partagent que +/-10-20 % du marché et seraient
confrontés aux mêmes obligations que l'opérateur historique qui perçoit 80-90% des revenus
générés dans le marché 3.
D'autre part, quel serait l'avantage d'avoir une douzaine d'offres de référence équivalentes sur
ce marché ? II faudrait faire le travail de consultation et publication des offres de référence 12
fois !
Par conséquent, I'OPAL suggère à l'ILR de maintenir la procédure actuelle, à savoir la consultation
et publication d'une seule offre de référence émise par l'opérateur ayant le plus grand nombre
d'interconnexions. Dans le cas précis du marché 3, l'offre de référence qui couvre ce marché est
la RIO qui date de 2010. (Mis en place par l'EPT unilatéralement sans intervention du Régulateur;
la dernière offre officielle datant de 2005).
Nous tenons à souligner l'importance que les offres de référence soient dûment approuvées par
l'ILR et ce dans un délai raisonnable. Dans le cas de l'offre RIO, la dernière version approuvée par
l'ILR date de 2007. II n'est pas concevable que la version 2010 soit celle actuellement en vigueur
et qu'elle n'ait pas encore été approuvée par l'ILR.
3I PA G E
Avis de I'OPAL à la consultation sur le marché 3 - septembre 2013
L'OPAL comprend que les opérateurs désignés comme puissants doivent être soumis à certaines
obligations, néanmoins, en pratique, cette obligation de publication d'offre de référence
engendre un overhead administratif énorme, sans pour autant dégager une valeur ajoutée.
L'OPAL se réfère entre autre à la page 50 : « L'obligation de contrôle des prix que l'Institut
propose d'imposer prendra la forme de plafonds tarifaires. Cette obligation de contrôle des prix
serait imposée de manière symétrique aux opérateurs désignés puissants... ».
Ainsi, l'ILR propose d'appliquer des tarifs symétriques mais en même temps, tous les opérateurs
sont sensés publier une offre de référence...
Par conséquent, I'OPAL demande à l'ILR de revoir sa décision afin de prendre ses commentaires
en considération. Les opérateurs pratiquant déjà des tarifs symétriques, la publication d'une
seule offre de référence pour le marché 3 est suffisante.
5.3.4 Obligation liée au contrôle des prix
L'ILR a écarté la possibilité d'utiliser de manière temporaire un benchmark européen car un
modèle des coûts serait mis en place début 2014. Pour quelles raisons est-ce que l'ILR se priverait
de cette option ? Quel en serait l'avantage ? L'OPAL suggère à l'ILR de ne pas renoncer dans sa
décision à des moyens qui lui sont conférés par la Loi. Dans l'éventualité d'un retard pour le
modèle de coûts, l'ILR n'aurait aucun moyen pour intervenir.
L'OPAL demande à l'ILR d'inclure dans sa décision tous les moyens régulatoires que la Loi lui
confère. Le cas échéant, l'application de ces derniers pourra toujours se faire.
Page 50 : « L'obligation de contrôle des prix que l'Institut propose d'imposer prendra la forme
de plafonds tarifaires. Cette obligation de contrôle des prix serait imposée de manière
symétrique aux opérateurs désignés puissants... »
L'OPAL souhaite savoir dans quels cas de figure les tarifs pourraient être en-dessous de ce
plafond ? Est-ce que les opérateurs pourraient offrir de meilleures conditions, en respectant le
plafond, à certains opérateurs ou filiales ? Comment s'intègrent ces plafonds dans les obligations
de non-discrimination?
En ce qui concerne l'application de tarifs symétriques, cela reflète déjà la réalité sur le marché et
les membres de I'OPAL sont naturellement en faveur de son maintien. Pour quelle raison ferionsnous le même exercice 12 fois ?
5.3.5. Absence d'obligation de séparation comptable
Page 54 : « L'ILR n'estime donc pas nécessaire d'imposer une obligation
comptable aux opérateurs puissants sur le Marché 3 ».
de séparation
L'OPAL ne peut partager cette conclusion. Dans l'éventualité que le modèle de coûts devenait
obsolète et qu'il devrait être remplacé par un autre, une séparation comptable pourrait devenir
nécessaire. Dans tous les cas, I'OPAL estime qu'il serait plus avisé que l'ILR se réserve le droit
4 | P AG E
Avis de I'OPAL à la consultation sur le marché 3 - septembre 2013
d'imposer l'obligation de séparation comptable si le besoin s'en fait ressentir. (Voir
commentaires de I'OPAL sur le Marché 2)
A nouveau, I'OPAL souligne que l'ILR devrait prendre en compte les parts de marchés des
différents acteurs pour déterminer les obligations envers les différents opérateurs déclarés
comme dominants. L'OPAL maintien sa revendication de longue date que toutes les offres de
références de l'opérateur historique devraient être soutenu par une séparation comptable.
Conclusion
L'OPAL s'interroge sur le bien-fondé de l'imposition d'obligations qui créent une surcharge de
travail évidente pour toutes les parties sur un marché en régression. II est dès lors impératif
que l'ILR révise sa décision pour tenir compte de nos observations et maintienne le processus
actuel de consultation et publication d'une seule offre de référence.
5 | P AG E
Avis de I'OPAL à la consultation sur le marché 3 - septembre 2013
orange
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.Secr. cie O i r u f l i K U
Juridique
l^v'i^oM-
Institut Luxembourgeois de Régulation
Monsieur Paul Schuh
Directeur
17, rue du Fossé
L-2922 Luxembourg
Luxembourg, le 4. Septembre 2013
jilu'iylO
•ivi^cyi"
.'•'réc^uenccs
Objet : Consultation Publique concernant l'analyse des marchés 2 et 3
Monsieur le Directeur,
Dans le cadre d'un groupe de travail ensemble avec i'OPAL, Orange a exprimé ses
commentaires et doléances dans le contexte de la consultation concernant l'analyse des
marchés 2 et 3.
Dans ce sens, nous vous informons que I'OPAL fournira, sous peu, à l'Institut, le résultat de
notre travail commun qui sera donc, notre contribution commune en la matière.
Concernant l'analyse du marché 7, et en vue de sa spécificité, Orange prendra positon de façon
individuelle et remettra donc ses commentaires pour au plus tard le 6. Septembre 2013.
Nous restons à votre disposition et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations
les plus distinguées.
^ot GRETHEN
Director
siness Development & Regulatory Affairs
Orange C ommunications Luxembourg S.A.
8 rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
tango))
ILR
Attn Monsieur Le Directeur Paul SCHUH
17, rue du Fossé
L-2922 Luxembourg
Bertrange, le 6 septembre 2013
Par courrier recommandé et par email.
Objet:
Consultation Publique Marché 3.
Monsieur le Directeur,
Par la présente, nous nous référons à la Consultation Publique concernant l'Analyse du marché de la
terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée
(Marché 3/2007).
Tango est totalement aligné avec la position prise et écrite par I'OPAL pour ce marché et demande à
l'ILR de considérer la réponse de I'OPAL comme celle de Tango excepté pour le point 4 traitant de
l'Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché :
« Tango ne peut que partiellement partager les conclusions de l'ILR. Même si techniquement parlant
tous les acteurs ont un monopole sur leur propre réseau, ceci n'implique en rien une position
dominante ou puissante. L'ILR semble faire abstraction complète des parts de marchés des différents
acteurs. Ainsi L'ILR propose de nommer 12 opérateurs comme dominants: dont 11 acteurs se
partagent entre 10-20% des parts du marché: en moyenne donc moins que 2% par opérateur
alternatif. L'opérateur historique possède cependant 80-90% du marché. Considérant la symétrie des
tarifs, on peut en déduire que le revenus devraient être proportionnels aux parts de marchés.
Ainsi Tango s'interroge sur la proportionnalité entre parts de marchés et mesures envisagées.»
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
TANGO SA. - 177, rue de Luxembourg - L-8077 Bertrange - Luxembourg