Document - La fnte

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N°4
FNTE
AVRIL 2013
Journal d’information de la CGT
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT
SPECIAL
LOI SAUVADET
Accès à l’emploi titulaire
FNTE-CGT
CONCOURS ET EXAMENS RESERVES SAUVADET
Mèl : [email protected] Site : www/fnte-cgt.fr
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- Loi Sauvadet Les agents non titulaires du Ministère de la défense et de ses EPA (84-16 et 84-16 ICT et TCT-DGA, BERKANI
B et C34) viennent en principe de recevoir de l’administration un courrier les informant de la mise en place de
concours réservés (pour les catégories A) et d’examens professionnels (pour les catégories B et C). Ces
examens et concours se dérouleront au cours du dernier trimestre de cette année. Cependant, alors que les
textes concernant le ministère de la défense ne sont pas encore parus, les agents doivent répondre avant le 6
mai 2013 afin d’indiquer s’ils sont intéressés pour se présenter à ces concours et examens sans savoir dans quel
corps ils peuvent espérer concourir et dans quelles conditions. Ces informations leur seront transmises
ultérieurement après vérification par les CMG et après que les agents se soient manifestés.
Nous invitons très fortement tous les agents qui peuvent prétendre à passer ces concours et examens
professionnels, à répondre favorablement à cette demande. L’absence de réponse ou son retard n’empêchera
pas les agents de s’inscrire ultérieurement à ces concours. Cependant il est préférable de le faire afin de recevoir
toutes les informations nécessaires pour se décider en toute connaissance notamment pour s’inscrire dans le bon
statut et dans le bon grade. Les agents pourront de toutes façons se désister, ultérieurement et à tout moment y
compris même après avoir été éventuellement reçus à ces examens pendant la période de stagiaire, s’ils le
souhaitent.
Qu’est ce que la loi Sauvadet ?
Publiée le 12 mars 2012 la Loi n° 2012-347 est relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Cette loi a été émise suite à la signature le 31 mars 2011 par plusieurs organisations syndicales (dont la CGT)
d’un « protocole portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants
de la fonction publique » : C’est une loi qui concerne les trois fonctions publiques : FPE (fonction publique
d’état) FPH (fonction publique hospitalière) et FPT (fonction publique territoriale).
La loi N° 2012-347 du 12 mars 2012 a engendré plusieurs textes interministériels et ministériels :
- Le Décret interministériel n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux
recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C qui fixe les
conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et qui porte sur diverses dispositions relatives à la
fonction publique.
- La circulaire interministérielle du 26 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du dispositif d’accès à
l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et qui porte sur diverses dispositions relatives à
la fonction publique.
- Un décret ministériel relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires
de l’Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la défense en application de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et qui porte sur diverses
dispositions relatives à la fonction publique. (texte non paru début avril).
- Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du (ou des) ministère(s) concerné(s) qui fixe
les règles générales d'organisation des examens professionnels et des concours réservés 2012 . (texte non paru
début avril).
- Un arrêté ministériel indiquant l’ouverture des concours (texte non paru début avril).
- Un arrêté ministériel indiquant le nombre de postes ouverts (texte non paru début avril).
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Qui est concerné par la loi Sauvadet ?
- Les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 employés à temps complet ou à temps incomplet à la condition
que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet à cette date et relevant de
l’article 4-1, 4-2 ou 6-1 de la Loi 84-16.
Sont également concernés les agents relevant de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il s’agit des agents dits « BERKANI C34 ». La
quotité de temps de travail doit également être au moins égale à 70 % d’un temps complet. Les conditions sont
également regardées à la date du 31 mars 2011. Les agents BERKANI B et éventuellement A sont également
concernés.
- Les agents en CDI à la date du 12 mars 2012 du fait de l’application de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012
(6 ans d’ancienneté de CDD quel que soit le support juridique et l’emploi tenu de même niveau pour un même
employeur). Pour les agents employés à temps incomplet ils doivent exercer à cette même date leurs fonctions
pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet. (Lire l’article)
- Les agents en CDD relevant des mêmes articles (4 et 6-1) de la Loi 84-16 et qui ont une durée de services
publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011,
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des
quatre années de services exigées en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre
années précédant le 31 mars 2011. Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès
du même ministère ou de l’établissement public qui employait l’intéressé au 31 mars 2011.
La quotité de temps de travail doit être aussi au moins égale à 70 % d’un temps complet.
- Les agents en CDD relevant du dernier alinéa de l’article 3 ou du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps
complet, ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale au minimum à 70 %, et justifiant
d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des
cinq années précédant le 31 mars 2011.
IMPORTANT : Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011
peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu par cette loi, dès lors qu’ils remplissent la
condition de durée de services publics effectifs définie respectivement dans les différents cas.
Cependant le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle
ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Les agents ICT et TCT DGA (84-16) sont concernés par cette loi. Cependant les agents relevant du
décret 49 et ceux relevant du décret 88 (ICT et TCT-DGA) sont exclus de cette loi.
Dans quels corps les agents peuvent ils concourir ?
C’est un décret ministériel relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux corps de
fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C relevant du Ministère de la défense qui va préciser les corps et
grades d’accueil. Ce décret qui n’est pas encore paru a été présenté lors du CTM du 17 décembre 2012.
Le projet de décret est le suivant :
Catégorie A
Catégorie B
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Attaché d’Administration (1er grade)
IEF Ingénieur d’Etudes et de Fabrication (1er grade)
Infirmiers de la défense
SA Secrétaire Administratif (Classe Normale)
Technicien d’Etudes et de Fabrication de 3ème classe
Technicien d’Etudes et de Fabrication de 2ème classe
Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense
Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense
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Adjoint Administratif AA1
Agent Technique du Ministère de la Défense ATMD1
Agent Technique du Ministère de la Défense ATPMD2
Aide soignants et agents hospitaliers qualifiés civils du ministère
de la défense.
Catégorie C
La difficulté principale à surmonter ici est de déterminer, pour les corps ouverts dans plusieurs grades, dans quel
grade l’agent peut postuler. C’est en principe la fiche de poste qui peut le déterminer. Par ailleurs un agent de
l’ordre technique recruté comme contractuel avec un bac+2 (exigé lors du recrutement) doit pouvoir concourir à
l’examen professionnel pour l’accès direct à la 2ème classe de TSEF (pas d’ouverture en 2ème classe de SA).
Pour les agents en CDI la situation s’apprécie à la date du 31 mars 2011, pour les agents en CDD elle s’apprécie
sur les 4 dernières années avant le passage du concours ou de l’examen. Le niveau retenu sera celui qui aura été
le plus longtemps tenu au cours de ces quatre dernières années.
NOTA : Des concours ou examens professionnels d’autres ministères pourraient être ouverts à des agents du
Ministère de la défense ou de ses EPA . Ce pourrait être le cas du corps des Chargés d’études documentaires du
ministère de l’équipement, de corps des professeurs de l’éducation nationale ou même en théorie de corps de
catégorie A sup. Cependant les ministères qui pourraient ouvrir ce type de corps dans le cadre de la loi
SAUVADET ne semblent pas à ce jour décidés à le faire. Dans ce cadre les agents sont affectés au Ministère de
la défense et gérés par le ministère gestionnaire du corps.
Quelles sont les conditions de reclassement dans les corps d’accueil ?
Le reclassement se fait selon le tableau suivant. En tant que contractuel il est important de distinguer la catégorie
dans laquelle l’agent a été recruté et le niveau des fonctions exercées. En général il n’y a pas de différence mais
un agent recruté en catégorie B peut tenir des fonctions de catégorie A. C’est la fiche de poste et les CREP
(Compte rendu d’Evaluation Professionnelles) qui peuvent donner les informations adéquates.
Catégorie du
corps
d’accueil de
fonctionnaire
Niveau en tant
que contractuel
A
(IEF)
A
(ATTACHE)
etc
B
(Poste de
catégorie A tenu
et reconnu)
B
B
(TSEF) (SA)
etc
C
(Poste de
catégorie B tenu
et reconnu)
C
(ATMD) (AA)
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C
Ancienneté prise en compte lors du reclassement
(Le temps de privé ou de contractuel ne se cumulent pas. Il faut
choisir en fonction de la situation la plus avantageuse.)
De contractuel : < ou = 12 ans :
De contractuel : > 12 ans :
De privé : < = 7 ans :
De contractuel : < 7 ans:
De contractuel : > = 7 ans et < 16 ans :
De contractuel : > 16 ans:
De privé : < = 9 ans :
De privé : > 9 ans :
De contractuel :
De privé :
De contractuel
De privé < 9 ans
De privé >= 9 ans
De contractuel
De privé
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½ du temps repris
¾ du temps repris
½ du temps repris
0 du temps repris
6/16 du temps repris
9/16 temps repris
2 ans repris
3 ans repris
¾ du temps repris
½ du temps repris
½ du temps repris
2 ans
3 ans
¾ du temps repris
½ du temps repris
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Voici un exemple :
Un agent contractuel de catégorie A depuis 18 ans aura son ancienneté reprise de la manière suivante : pour 12
ans, ½ du temps repris soit 6 ans ; pour les 6 ans restants, ¾ du temps repris soit 4,5 ans ; soit une reprise totale
de 10,5 ans.
Quelles sont les conditions financières de reclassement dans les corps d’accueil ?
Le reclassement se fait de la manière suivante. Lorsque l’agent a déterminé le corps d’accueil ainsi que
l’ancienneté reprise, il part du premier échelon et remonte le long de la grille jusqu’à épuisement du temps repris.
Voici dans le cadre de l’exemple ci-dessus la grille des IEF (grille 2013).
On constate que les 1er et 2ème échelons ont une durée moyenne de 1 an, le 3ème de 2 ans, les 4ème et 5ème de 2 ans
½, le 6ème de 3 ans…
La reprise de 10,5 ans calculée pour l’exemple si dessus, permet d’arriver au 6ème échelon (1 + 1 +2+ 2 ½ + 2 ½
) = 9 ans . L’agent sera donc reclassé dans ce cas au 6ème échelon avec une ancienneté dans l’échelon de 1 an ½
(10,5 ans – 9 ans).
A ce 6ème échelon le salaire net (sans indemnité de résidence) sera de 2703e net environ.
Cette simulation n’est valable que lorsque l’agent est titularisé c’est à dire après avoir passé la période de
stagiaire dans le corps de fonctionnaire dans lequel il aura été admis. Cette période dure un an en général. Elle
peut être prolongée du même temps dans quelques cas. Exceptionnellement l’agent peut ne pas être titularisé et
redevenir contractuel.
Nous invitons tous les agents concernés par cette loi à faire acte de candidature avant le 6 mai 2013. Si des
agents n’ont pas reçu le dossier d’inscription nécessaire, nous les invitons à se rapprocher au plus vite de leurs
services de ressources humaines.
Comme indiqué ci-dessus, certains agents ont été recrutés dans une catégorie B ou C et peuvent de par leur
fonction passer un concours ou examen professionnel de catégorie A ou B. D’autres pourront intégrer
directement le 2ème voire même le 3ème grade du corps d’accueil (ATMD).
C’est après le 6 mai que des démarches seront à entreprendre et que des décisions seront prises. Si vous n’êtes
pas inscrits cela sera plus difficile pour faire quelque chose.
Pendant la période de fonctionnaire stagiaire certaines primes sont réduites de moitié comme l’IFT des TSEF ou
des ATMD. C’est à partir du moment où les agents sont titularisés que toutes les règles énoncées ici seront
appliquées.
Si vous considérez que votre poste relève d’une catégorie supérieure à celle retenue comme
contractuel ou si vous pensez pouvoir intégrer le 2ème grade ou le 3ème d’un corps,
manifestez-vous auprès de votre SDRH très rapidement.
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Quelles sont les garanties de salaire si celui de fonctionnaire est inférieur à celui que vous aviez
comme contractuel ?
Si vous êtes titularisé dans un corps de fonctionnaire de catégorie A, un traitement mensuel brut égal à 70 %
de la rémunération mensuelle antérieure perçue vous est garanti dans la mesure où cette rémunération a été
perçue pendant au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination,
dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Si vous êtes titularisé dans un corps de fonctionnaire de catégorie B, un traitement mensuel brut égal à 80 %
de la rémunération mensuelle antérieure perçue vous est garanti dans la mesure où cette rémunération a été
perçue pendant au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
CATEGORIE A :
CATEGORIE B :
Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du
classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps
de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. modifié par Décret
n°2009-1225 du 12 octobre 2009 Article 12 : II. –« Les agents qui avaient, avant leur nomination, la
qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en
application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le
montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient
avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un
traitement représentant une fraction conservée de leur
rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau grade d’un traitement au moins égal au montant ainsi
déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder
la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du
premier grade du corps considéré.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des
dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par
l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa
nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services
effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ».
Arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les
éléments de rémunération pris en compte pour le maintien
partiel de la rémunération de certains agents non titulaires
accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18
novembre 1994 fixant les dispositions statutaires
communes applicables à divers corps de catégorie B et n°
2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de
la catégorie B de la fonction publique de l’Etat modifié
par l’Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 2 : « Le traitement
maintenu, à titre personnel, en application du II de
l’article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le
cas échéant, en application du II de l’article 23 du décret
n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de
la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, est celui
qui correspond à l’indice majoré le plus proche de celui
qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel
brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle
antérieure ».
Arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la
rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre
2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique
de l’Etat : « Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est
celui qui correspond à l’indice majoré le plus proche de celui qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70
% de sa rémunération mensuelle antérieure ».
Nous invitons très fortement tous les agents 84-16 à réclamer, s’ils ne l’ont pas déjà
reçue, la documentation qui leur permet de faire acte de candidature à ce processus,
qu’ils pensent ou pas pouvoir prétendre à passer ces concours et examens
professionnels. (Sauf situation évidente) et à s’inscrire.
Les agents pourront de toute façon se désister ultérieurement à tout moment, y
compris même au cours de la période de fonctionnaire stagiaire après avoir été
éventuellement reçus, s’ils le souhaitent.
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