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N° __________ MEF/DGID/DAP/BADOC
Dakar, le
MF 27/09/2012
Direction de l’Administration et du Personnel
ETAT RECAPITULATIF DES REPONSES
ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE
2012
NATURE
OBJET
SERVICE
REFERENCES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en matière
d’IS
DI/CSF DP1
N° 471 MEF/DGIDI/DLEC/BC
DU 10 DECEMBRE 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en matière
de RAS sur RVM
DI/CSF DP1
N° 471 MEF/DGIDI/DLEC/BC
DU 10 DECEMBRE 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande de précision sur le
régime fiscal des indemnités de
départ négocié
DLEC
N° 371 MEF/DGID/DLEC
DU 08 AOUT 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en
matière de RAS sur RVM
DI/CGE
N° 344 DGID/DLEC/BC
DU 27 JUILLET 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en
matière de Contribution
forfaitaire à la charge de
l’employeur (CFCE)
DI/CSF DL
N° 330 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
Recours hiérarchique suite à
une amende réclamée suivant
procès-verbal de constatation
du défaut de déclaration de la
cessation d'activités d’une
entreprise - Application de
l’article 190 du CGI
DI/CSF DP1
Recours hiérarchique en
matière d’IR
DI/CSF DP1
N° 329 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
N° 328 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’annulation de
redressement et obligations des
employeurs - Application des
articles 116 et 117 du CGI
DLEC/BC
N° 327 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
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IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en
matière d’IS
Recours hiérarchique en
matière de RAS sur BNC
Recours hiérarchique en
matière de RAS sur RVM
Recours hiérarchique en
matière d’IS - Minoration de
produits
Recours hiérarchique en
matière de RAS sur RVM
Demande de réduction d'impôt
pour investissement Application de l’article 178 du
CGI
N° 312 DGID/DLEC/BC
DU 10 JUILLET 2012
DVEF
N° 310
MEF/DGID/DLEC/RFSA
DU 10 JUILLET 2012
DLEC/BRFS
N° 301
MEF/DGID/DLEC/BRFS
DU 05 JUILLET 2012
DVEF/BV1
N° 224 DGID/DLEC/BC
DU 15 MAI 2012
DVEF/BV1
N° 224 DGID/DLEC/BC
DU 15 MAI 2012
Recours hiérarchique IS et
déductibilité des frais de
déplacement
Recours hiérarchique RAS sur
BNC sur des surestaries
DVEF/BV1
N° 224 DGID/DLEC/BC DU
15 MAI 2012
DVEF/BV4
N° 223 DGID/DLEC/LEG2
DU 15 MAI 2012
Recours hiérarchique RAS sur
BNC - Prestations d'acquisition de
logiciel
Recours hiérarchique
contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB) et
contribution des patentes
Recours hiérarchique IS et RAS
sur RVM
DVEF/BV3
N° 222 DGID/DLEC/BC DU
15 MAI 2012
DVEF/BV3
N° 222 DGID/DLEC/BC DU
15 MAI 2012
DVEF/BV3
N° 222 DGID/DLEC/BC DU
15 MAI 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique IS et
annulation de ventes de villas et
appartements
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique RAS sur
les RVM
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique
contribution foncière des
propriétés non bâties (CFPNB)
sur terrains
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique
contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB) et
contribution des patentes
Recours hiérarchique en matière
de RAS sur RVM
DI/CGE
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IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique
contribution des patentes
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique IS Charges d'entretien du
système électrique et
service gratuit de repas
Recours hiérarchique RAS :
- sur RVM et frais de
restauration
- sur RVM et factures comptoir
de distribution
- sur les salaires
DVEF/BV1
N° 179 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
DVEF/BV1
N° 179 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique IS et
déductibilité :
- de l’intérêt sur prêt de l’associé
- de l’achat de carburant
- de la location de voiture
- de l’achat de pneus
- de frais de téléphone
- de frais d'hôtel, de
restauration et de per diem
- de frais de sponsoring
- de cotisations syndicales
- des provisions pour
DI/CGE
N° 178 DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
Recours hiérarchique RAS :
- sur les revenus de créances
- sur les salaires
- sur les BNC
Recours hiérarchique en matière
de RAS sur les revenus des
créances, dépôts et
cautionnements
DI/CGE
N° 178 DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
DI/CGE
N°158 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
Recours hiérarchique
Impôt sur les sociétés
DI/CSF
MEDINA
N°157 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
créances douteuses, pour
honoraires, pour risques et
charges
- des frais de publicité
- des transactions, amendes,
confiscations et pénalités
de toute nature
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Page 3 sur 118
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique
Impôt sur les sociétés
DI/CSF
MEDINA
N°157 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
Recours hiérarchique RAS sur
les revenus de valeurs
mobilières (RVM)
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique
Contribution foncière des
propriétés non bâties (CFPNB)
DVEF/B V5
N° 156 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Réduction d'impôt pour
investissement - Application
des articles 171 et suivants du
CGI
DLEC/BRFS
N°114 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 24 FEVRIER 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’éclaircissementNotion de « société à caractère
industriel » Application de
l’article 10 du CGI
Demande de précision Régime fiscal du salaire mensuel
d’un salarié d’un consulat
Application des articles 96 et
suivants du CGI
Demande d’information Régime fiscal des sociétés de
gestion d'organismes de
placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et des
OPCVM sous gestion, des
sociétés d'investissement à
capital variable (SICAV) au regard
de l’IS, de l’IR
Recours hiérarchique portant
sur IS et sociétés civiles
professionnelles - Article 4 du
CGI
DLEC/LEG1
N°111 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
DLEC/LEG1
N°107 MEF/DGID/DLEC
LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
DLEC/LEG1
N°106 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
DVEF/B V3
N° 104 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 20 FEVRIER 2012
DLEC/BRFS
N° 51 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 18 JANVIER 2012
N° 21 MEF/DGID/DLEC/
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Crédit d'impôt pour
investissements
Demande d'arbitrage - IS et
cotisations sociales, charges
injustifiées, dépenses
personnelles
Demande d’arbitrage RAS sur salaires des
indemnités de départ négocié,
du quotient familial, des
avantages servis à certains
DVEF/B V1
LEG1 DU 11 JANVIER 2012
DVEF/B V1
N° 21 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 11 JANVIER 2012
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employés
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’arbitrage RAS sur valeurs mobilières
DVEF/B V1
N° 21 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 11 JANVIER 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’arbitrage Crédit d'impôt pour
investissements
DLEC/BRFS
N° 19 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 9 JANVIER 2012
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique IS et amendes douanières et
pénalités fiscales, charges
non justifiées ou non
rattachables à l'exploitation
normale
DVEF/B V1
N°3 DGID/DLEC/BC
DU 2 JANVIER 2012
N° 477 MEF/DGIDI/DLEC/
BRFS DU 27 DEC. 2012
Recours hiérarchique RAS sur RVM
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée suspendue
DLEC/BRFS
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en matière
de TVA sur prestations de
fournisseurs étrangers
DVEF/BV4
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
N° 470 MEF/DGIDI/DLEC/BC
DU 10 DECEMBRE 2012
N° 399 DGIDI/DLEC/BCTX
DU 20 SEPTEMBRE 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande de visa en
suspension de TVA
DLEC/BRFS
N° 460 MEF/DGIDI/DLEC/
BRFS DU 30 NOV. 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande de visa en
exonération de TVA
Demande de report du
paiement de la TVA suspendue
DLEC/BRFS
N° 445 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 15 NOV. 2012
N° 444 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 15 NOV. 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’exonération de TVA
DLEC/BRFS
Demande d’exonération de TVA
DLEC/BRFS
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en
matière de TVA
DI/CSF DP1
DLEC/BRFS
N° 407 MEF/D GID/DLEC/
BRFS DU 28 SEP. 2012
N° 406 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 28 SEP. 2012
N° 328 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’éclaircissements Baisse du prix du sucre
cristallisé en sac de 50 kg et
TVA
DLEC/LEG2
N° 313 MEF/DGID/DLEC/
LEG2 DU 10 JUILLET 2012
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IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique en
matière de TVA pour compte
sur prestations de mise à
disposition de personnel
Recours hiérarchique portant
sur des déductions abusives de
TVA
Recours hiérarchique en
matière de TVA sur intérêts
perçus au titre de convention
de dépôts à terme (DAT)
Recours hiérarchique en
matière de TVA
DI/CGE
N° 312 DGID/DLEC/BC
DU 10 JUILLET 2012
DI/CGE
N° 311 DGID/DLEC/BC
DU 10 JUILLET 2012
DVEF
N° 310 MEF/DGID/DLEC/
RFSA DU 10 JUILLET 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’exonération de taxe
spécifique sur les produits
pétroliers - Application des
dispositions de l'article 379 du
CGI
Demande d’exonération de TVA
DLEC/BRFS
N° 309 MEF/DGID/DLEC/
DU 10 JUILLET 2012
DLEC/BRFS
N° 304 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 05 JUILLET 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Suspension de TVA
DLEC/BRFS
N° 262 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 13 JUIN 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Visa en exonération de TVA
DLEC/BRFS
N° 261 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 13 JUIN 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA
DI/CGE
N° 158 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA
DVEF/B V5
N° 156 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Titre d'exonération ou visa en
exonération de TVA
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA :
- prorata de déduction
- TVA pour compte
Exonération de TVA des
marchés financés de l'extérieur
sous forme de don ou de
subvention non remboursable
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
DLEC/ BRFS
DVEF/BV1
DLEC/BRFS
N° 225 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 15 MAI 2012
N° 224 DGID/DLEC/BC
DU 15 MAI 2012
N° 200 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 17 AVRIL 2012
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IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA :
- précompte de TVA sur des
acquisitions de biens et
services
- TVA sur intérêts de placement
et TVA sur vente
Recours hiérarchique TVA sur
repas gratuitement servis
DVEF/BV1
N° 179 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA sur
ventes
DVEF/BV3
N° 176 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA
suspendue
DLEC/BRFS
N° 116 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 24 FEVRIER 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique TVA
suspendue
DLEC/BRFS
N° 115 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 24 FEV. 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d'éclaircissement
Visa en hors TVA
DLEC/BRFS
N° 112 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 24 FEVRIER 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Demande d’information Régime fiscal des sociétés de
gestion d'organismes de
placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et des
OPCVM sous gestion, des
sociétés d'investissement à
capital variable (SICAV) en
matière de TVA
DLEC/LEG1
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
DLEC/LEG2
N° 45 MEF/DGID/DLEC/
LEG2 DU 17 JANV. 2012
DLEC/LEG2
N° 44 MEF/DGID/DLEC/
LEG2 DU 17 JANVIER 2012
Demande de précision.
Régime du précompte et la taxe
spéciale sur les conventions
d’assurance
TVA et opérations de
conception, de réalisation,
d’impression et de
commercialisation de magazine
Demande d’information portant
sur l’exonération des cartes
pétrolières de TVA
N° 106 MEF/DGID/DLEC/
DLEC/BRFS
N° 18 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 9 JANV. 2012
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES
Recours hiérarchique.
TVA sur livraisons de cartes et
d'atlas
DVEF/B V1
N° 3 DGID/DLEC/BC
DU 2 JANVIER 2012
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DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique en
matière de droits de timbre
DI/CSF DP1
N° 328 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Taxe annuelle sur les véhicules
à moteur « vignette
automobile » et convention de
financement FED
DLEC/BRFS
N° 263 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 13 JUIN 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique DE et
cession de bail emphytéotique
DLEC/BRI
N° 201MEF/DGID/DLEC/BRI
DU 19 AVRIL 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique DE et
qualification d’opérations et
d’actes (article 998 du CGI)
DVEF/BV5
N° 181 DGID/DLEC/BC
DU 12 AVRIL 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique DE sur
location d’immeubles
DVEF/BV1
N° 179 MEF/DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique portant sur
timbre des quittances
DVEF/BV3
N° 176 DGID/DLEC/BC
DU 03 AVRIL 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique Droits de mutation d'immeubles
au taux de 15% (article 496 du
CGI)
DVEF/BV5
N° 156 DGID/DLEC/BC
DU 22 MARS 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Demande d’information Régime fiscal des sociétés de
gestion d'organismes de
placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et des
OPCVM sous gestion, des
DLEC/LEG1
N° 106 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
Page 8 sur 118
sociétés d'investissement à
capital variable (SICAV) en
matière de droits d’enregistrement
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
DLEC/LEG2
SCI et application des dispositions
de l’article 453 du CGI (droit fixe
de 4 000F)
N° 27 DGID/DLEC/LEG2
DU 11 JANVIER 2012
DROITS
D’ENREGISTREMENT,
DE TIMBRE, DE
PUBLICITE FONCIERE
ET TAXES ASSIMILEES
(DE)
Recours hiérarchique portant sur
l’enregistrement de contrats de
location d'immeubles
DVEF/BV1
N° 3 DGID/DLEC/BC
DU 2 JANVIER 2012
CONTROLE
RECOUVREMENT
ET CONTENTIEUX
Demande d’annulation de
redressement et sanctions
fiscales (article 991 du CGI)
DLEC/BC
N° 327 DGID/DLEC/BC
DU 24 JUILLET 2012
CONTROLE
RECOUVREMENT
ET CONTENTIEUX
Recours hiérarchique. Taxation
d’office en matière de sanctions
fiscales (articles 995 et 996 du
CGI)
Demande de précisions Assistance d’un conseil et délai
DI/CSF PA
N° 148 DGID/DLEC/BC
DU 20 MARS 2012
DLEC/BC
N° 147 DGID/DLEC/BC
DU 20 MARS 2012
Demande d’annulation de
redressement. Application des
articles 991 et 1043 du CGI
Demande d’information Régime fiscal des sociétés de
gestion d'organismes de
placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et des
OPCVM sous gestion, des
sociétés d'investissement à
capital variable (SICAV) en
matière d’obligations déclaratives
Demande de précisions Modalités d'application de la
contribution spéciale sur les
produits des mines et carrières
instituée par la loi de finances
pour l'année 2012
DLEC/BC
N° 121 DGID/DLEC/BC
DU 28 FEVIER 2012
CONTROLE
RECOUVREMENT
ET CONTENTIEUX
CONTROLE
RECOUVREMENT
ET CONTENTIEUX
CONTROLE
RECOUVREMENT
ET CONTENTIEUX
CODE MINIER
CODE
DES
INVESTISSEMENTS
Demande de crédit d’impôt
DLEC/LEG1
N° 106 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
DLEC/LEG1
N° 110 MEF/DGID/DLEC/
LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
DLEC/BRFS
N° 404 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 26 SEPT. 2012
Page 9 sur 118
CODE
DES
INVESTISSEMENTS
Demande de crédit d’impôt
DLEC/BRFS
N° 300 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 5 JUILLET 2012
CODE
DES
INVESTISSEMENTS
CODE
DES
INVESTISSEMENTS
Entreprise franche d’Exportation
(EFE) et changement de statut
DLEC/BRFS
N° 199 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 17 AVRIL 2012
DLEC/BRFS
N° 51 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 18 JANVIER 2012
CODE
DES
INVESTISSEMENTS
Crédit d'impôt pour
investissements et application
de l'article 19 de la loi n° 200406 du 6 février 2004 portant
Code des investissements
Demande d’arbitrage en matière
de crédit d'impôt pour
investissements
DLEC/BRFS
N° 19 MEF/DGID/DLEC/
BRFS DU 9 JANVIER 2012
TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
Autorisation de transactions
portant sur fonds de commerce
DLEC
N° 472 MEF/DGID/DLEC
DU 10 DECEMBRE 2012
Page 10 sur 118
N° 300 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : votre demande de crédit d'impôt.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre parvenue à nos services le 30 avril 2012, vous avez sollicité l'octroi d'un crédit d'impôt
suite à la réalisation d'un programme agréé au Code des Investissements.
L'examen du dossier nous a permis de constater que les agréments au Code des investissements
relatifs aux phases « réalisation » et « exploitation » n'ont pas été joints au dossier, ainsi que les
listes des matériels et services et travaux délivrées par l'APIX.
Par conséquent, afin de permettre l'instruction de votre requête, je vous prie de me faire parvenir
dans les meilleurs délais les documents requis.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 301 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : réduction d'impôt pour investissement.
Maître,
Par lettre en date du 14 février 2012, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et
suivants de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 porta nt Code Général des Impôts, modifiée, pour un
programme d'investissement de cent un millions quatre cent cinquante neuf mille neuf cent trente
trois (101.459.933) francs CFA.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais savoir
que le bénéfice de la réduction d'impôts pour investissement est subordonné au financement du
programme par des bénéfices imposables.
Il ressort des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2011, que le bénéfice réalisé par
votre étude s'élève à quarante cinq millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante six
(45.689.246) francs CFA.
En conséquence, votre programme d'investissement est agréé dans la limite du bénéfice réalisé
soit pour un montant de 45.689.246.
Je vous rappelle que la réduction d'impôt est subordonnée à la production de pièces justificatives
des paiements effectués au cours de chaque exercice concerné au titre du programme admis. Le
montant déductible du bénéfice est égal à la moitié des paiements annuels au titre des
investissements admis sans pour autant excéder 50% du bénéfice réalisé au cours de l'année
considérée, en application des dispositions de l'article 178 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992,
modifiée, portant Code général des impôts.
Si par suite de cette limitation subsiste un reliquat, il est admis en déduction des bénéfices des
années ultérieures, jusqu'à la fin de la huitième année consécutive à celle de l'approbation du
programme.
Une copie de la présente lettre devra chaque année, être jointe à votre déclaration d'impôt sur le
revenu.
Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 304 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : demande d’exonération de TVA.
Monsieur le Président,
J'accuse réception de votre lettre susvisée, par laquelle vous sollicitez l'exonération de l’_____ à la
taxe sur la valeur ajoutée eu égard à son statut d'association à but non lucratif.
Tout d'abord, nous nous félicitons également du partenariat noué avec votre structure dans le souci
d'instaurer un dialogue permanent en vue de fournir la meilleure qualité de service au secteur privé.
Pour en revenir à votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous informe que l'exonération est
du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts qui détermine les personnes et
opérations affranchies de l'impôt. Ainsi, ne peut-elle être accordée.que si elle est prévue par une
disposition légale.
En l'état actuel de la législation, la TVA s'applique quel que soit « le statut juridique des personnes qui
interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres
impôts. » ainsi qu'il ressort de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code
général des Impôts.
En conséquence, votre association étant assujettie à la TVA en l'absence de texte qui exonère les
structures de cette nature, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite à votre requête.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 309 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 10 JUILLET 2012
Objet : demande d’exonération de taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée vous sollicitez pour le compte de votre société qui a signé avec l'Etat du Sénégal
une convention minière le 26 avril 2011, l'exonération de la taxe spécifique sur les produits pétroliers
afin de pouvoir acquérir en franchise de ladite taxe, le gasoil nécessaire à votre exploitation de petite
mine.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les
précisions ci-après :
La taxe spécifique sur les produits pétroliers est exclue du champ des exonérations en application des
dispositions de l'article 379 nouveau de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code général
des impôts, qui prescrivent en son alinéa 2 que la Taxe Spécifique sur les Produits Pétroliers est due,
sans aucune exclusion, restriction ou dérogation.
Cette modification résulte de la loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008 qui généralise l’assujettissement de
tous les opérateurs à ladite taxe, quelle que soit leur situation au regard des autres impôts et taxes.
.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 310 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 10 JUILLET 2012
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi par voie de recours hiérarchique, au sujet du
contentieux qui oppose votre société à la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une
vérification générale de comptabilité.
Le différend porte sur des redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), d'Impôt sur
les Sociétés (IS) et de Retenue sur les Revenus de Valeurs Mobilières (RSVM).
Après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de bien vouloir noter les
précisions suivantes :
1- Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir éludé une partie de la TVA facturée à la société _____. En
effet, les prestations fournies audit client ont été assujetties à la TVA mais la taxe n'a ni été déclarée,
ni reversée.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit d'opérations réalisées dans le cadre d'un programme
financé par une aide extérieure, donc exonérées conformément à l'article 309 de la loi n° 92-40 du 9
juillet 1992 portant Code Général des Impôts.
En retour, je vous fais remarquer que les opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de
subvention non remboursable sont exonérées de TVA. Cependant, cette exonération est soumise à la
procédure du visa. Or les factures adressées à la société ____ ne sont pas revêtues du visa en
exonération pour la simple raison que la TVA a été facturée au client ainsi que le précisent les
vérificateurs dans la confirmation de redressements. Or, il résulte des dispositions de l'article 1000 du
Code général des Impôts que la TVA est due du seul fait de sa mention. En l'absence de visa en
exonération et dans la mesure où la taxe a été facturée par vos soins, c'est à bon droit que le montant
correspondant vous a été réclamé. Les redressements sont, en conséquence, confirmés.
2- Impôt sur les Sociétés
Il vous a été reproché d'avoir procédé à une minoration de produits en ne comptabilisant pas dans le
résultat les opérations réalisées avec la société ____.
Vous alléguez que les sommes que les vérificateurs considèrent comme des produits sont plutôt des
avances reçues de clients. Vous ajoutez qu'en matière de BTP, les opérations donnent lieu à des
versements d'avances ou décomptes au fur et à mesure de l'exécution des travaux et que c'est
seulement à l'achèvement et après réception provisoire que les travaux livrés sont comptabilisés
comme produits.
En réponse je vous précise que les avances ne sont pas assimilables aux décomptes. En effet, les
avances et acomptes qui sont des paiements partiels à valoir sur le montant dû en définitive, sont
comptabilisés non pas dans le chiffre d'affaires au compte de résultat, mais dans le poste du bilan «
clients, avances et acomptes reçus».
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En revanche, les décomptes qui sont facturés au fur et à mesure de la réception des travaux et qui
sont déduits du montant global du marché, constituent des éléments du chiffre d'affaires à
comptabiliser dans le compte « travaux facturés ». A la différence des acomptes, leur comptabilisation
en tant que produits n'est pas tributaire de l'achèvement total des travaux sauf si l'entreprise opte pour
leur comptabilisation après réception dans les cas d'opérations qui s'échelonnent sur plusieurs
exercices.
'
Tel n'est pas le cas de figure en l'espèce, dans la mesure où les travaux ont été effectués et facturés
durant l'exercice 2005. Par ailleurs, la lettre de relance aux fins de recouvrement de votre créance
adressée à l'entreprise ____, démontre suffisamment que le montant en cause ne peut en aucune
façon être considéré comme une avance, mais plutôt un produit qui aurait dû être comptabilisé au titre
de l'exercice clos en 2005.
Au regard de ses observations, les redressements sont maintenus.
3- Retenues sur les Revenus de Valeurs Mobilières
En conséquence des dispositions de l'article 53-2 du Code général des impôts, les vérificateurs ont
recherché le montant réintégré en paiement de la Retenue sur les Revenus de Valeurs Mobilières. En
effet, à l'exception des amortissements et des provisions, la loi fiscale considère comme faisant partie
des revenus distribués, toutes les sommes réintégrées dans le bénéfice imposable lorsqu'elles n'ont
pas été réinvesties dans la société.
Sous le bénéfice de ses observations, c'est à bon droit que le service d'assiette a opéré les
redressements qui sont, en conséquence, intégralement confirmés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma parfaite considération
Amadou BA
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N° 311 DGID/DLEC/BC DU 10 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux
qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces
ayant abouti à des réclamations de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le
service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur les intérêts
que vous avez perçus au titre de convention de dépôts à terme (DAT) que vous avez passées
avec certaines banques:
,
Vous déclarez, en retour, ne pas devoir la TVA sur les montants reçus en rémunération des DAT
en raison de la finalité et de la spécificité des opérations de dépôt, leur nature bancaire et
l'impact négatif de leur taxation sur la mobilisation de l'épargne. Vous invoquez, également, une
lettre-réponse ministérielle dans laquelle Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances
aurait affirmé que les systèmes financiers décentralisés (SFD) seraient assujettis à la taxe sur
les opérations bancaires (TOB) pour toutes les opérations qu'elles réalisent en dehors du cadre
des opérations exonérées relatives à la collecte et à la distribution de l'épargne prévues à
l'article 4 de la loi n° 2008-47 du 03 septembre 20 08 portant réglementation des SFID.
Relativement à ce dernier argument, il importe de préciser que l'affirmation que vous prêtez à
Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances ne ressort aucunement de ce qui se trouve
contenu dans la lettre n° 3302 MEF/DGID/DLEC/BCTX d u 08 avril 2010. Pour rappel, cette
lettre a été adressée à une structure inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous
la forme juridique de société anonyme et qui ne pouvait être considérée, pour cette raison et au
sens de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 porta nt réglementation des SFD, comme une
institution mutualiste ayant droit aux exonérations prévues aux articles 118 et 119 de la loi sur
les SFD. C'est la raison pour laquelle, au troisième paragraphe de cette lettre, il apporte la
précision que si elle réalise des affaires qui sortent du cadre de la collecte et de la distribution
de l'épargne et « s'inscrivent dans le cadre des opérations de banque, elles seront recherchées
en paiement de la TOB, conformément aux dispositions de l'article 323 du Code général des
Impôts (CGI) ».
Cette lettre réaffirme le principe de l'exonération à la TOB de l'activité mutualiste, entendue dans
le sens de la collecte et de la distribution de l'épargne, en se fondant sur le critère de la nature
de l'activité exercée. Elle est ainsi distinguée de l'activité de banque qui est soumise à la TOB ;
l'activité de banque étant celle qui est prévue par la réglementation bancaire.
Elle suppose la réalisation d'un ensemble de services financiers par une entreprise constituée
sous forme de société.
Or, la réception d'intérêts en rémunération de DAT que vous avez constitués ne suffit pas à faire
de votre structure mutualiste une institution effectuant une opération de banque.
II convient, en conséquence, de se référer aux dispositions de l'article 283 du Code général des
Impôts (CGI) qui précisent que « sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites
au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités
salariées au sens du Code du Travail.
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La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant […] une
prestation de services.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des
personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au
regard de tous autres impôts, [et] d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le
caractère habituel ou occasionnel de celle-ci». II apparaît ainsi que les produits que vous recevez
en rémunération de l'argent mis à la disposition des banques se situent dans le champ de ces
dispositions et doivent, en conséquence, être recherchés en paiement de la TVA.
Quant à l'impact de la réclamation de la TVA sur la mobilisation de l'épargne, vous voudriez bien
noter que ladite taxe est supportée par le client, c'est-à-dire la banque dans le cas d'espèce, et
que vous n'en êtes que le redevable légal.
Aussi, vous restez tenu au paiement des droits confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 312 DGID/DLEC/BC DU 10 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du
contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue de la
vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de
2006 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière
d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues sur les bénéfices
non commerciaux (BNC) et de retenues d'impôts sur les revenus de valeurs mobilières(RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du
litige.
I-
En matière d'Impôt sur les Sociétés (IS)
Vous avez conclu une convention avec votre société-mère de droit yéménite, __1__, pour la
fourniture à votre profit d'un ensemble de prestations listées dans ladite convention.
A l'examen de vos charges, les vérificateurs ont relevé que vous avez supporté des
dépenses diverses bénéficiant aux employés mis à votre disposition par la __1__,
notamment au titre des loyers des appartements, de frais d'électricité, de téléphone,
d'eau, d'hôtel et de restauration, de frais de voyage, de dépenses de nourritures etc.
Ces charges ont été rejetées, en application des dispositions des articles 7 et 8 du Code
général des Impôts (CGI) pour être réintégrées dans le votre résultat imposable à l'IS.
Vous estimez, dans votre réponse, que les frais que vous avez engagés au profit de ce
personnel sont déductibles dans la mesure où ils l'ont été dans l'intérêt de l'exploitation et
obéissent aux stipulations contractuelles vous liant à votre fournisseur.
Je rappelle, en retour, que les dispositions de l'article 7 du CGI prévoient que pour être
déductibles, les charges doivent, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de
l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être
appuyées de justifications suffisantes.
De l'examen des éléments de procédure et des clauses contractuelles, il ressort qu'il revient à
votre fournisseur __1__ de supporter tous les éléments de rémunération du personnel mis à
votre disposition et que vous ne verserez « aucune rémunération au personnel détaché ».
Aussi, s'il apparait, comme vous le faites remarquer, que le contrat précise que la facturation
effectuée par votre fournisseur comprend le remboursement des charges salariales, sociales et
le coût administratif de gestion de poste, il n'en demeure pas moins que toute charge supportée au
profit du personnel mis a disposition doit, pour être déductible, faire l'objet d'une refacturation à
l'identique au fournisseur qui en admet l'imputation sur le montant brut à vous facturer pour
satisfaire à la condition de justification suffisante.
Faute de ce faire, c'est à bon droit que le redressement est confirmé.
II- En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
II-1. TVA pour compte sur des prestations de mise à disposition de personnel
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Le service de contrôle vous reproche de n'avoir pas acquitté la TVA pour le compte de votre
fournisseur étranger, __1__, sur des opérations imposables au regard des dispositions de l'article
283 du CGI consistant en des prestations de mise à disposition de personnel, d'assistance
technique, administrative et de mise à disposition de fonds.
Vous vous opposez à ce chef de redressement en soulignant, d'abord, que ni la convention de
transfert de prix signée entre __1__ et votre société, ni celle portant sur les avances de trésorerie,
ne prévoient de rémunération sur les prestations qu'elle vous a rendues, et, qu'ensuite, ces
prestations ne sont pas constitutives d'affaires taxables à la TVA car consistant en de simples
débours.
Je vous prie de noter que les débours non recherchés en paiement de la TVA s'entendent des frais
avancés par le fournisseur ou le prestataire de services et dont le paiement incombe
incontestablement au bénéficiaire de l'opération, dans le cadre d'un contrat de mandat. Aussi, la
somme acquittée par le client ne doit pas être la contrepartie d'un service rendu même à prix
coûtant, les débours devant être strictement externes au service proprement dit. II s'agit donc de
frais extrinsèques au service rendu, à l'exclusion des dépenses propres au prestataire, inhérentes
au service et qui constituent pour lui des charges normales d'exploitation.
Ce qui n'est pas le cas des frais désignés ci-dessus, objet de la convention, qui demeurent
imposables, même lorsqu'il y a reddition de compte exacte, appuyée de factures justificatives. Les
frais dont il est question, étant nécessaires à l'opération principale, constituent de ce fait des
dépenses que le fournisseur ou le prestataire doit engager pour la livraison du bien ou la
réalisation de la prestation de services sans qu'ils ne puissent être dissociés du prix de l'opération
réalisée.
Lesdites prestations de services sont donc imposables à la TVA : la totalité des sommes perçues
en rémunération du service rendu, y compris les montants supposés couvrir les charges salariales
et sociales du personnel intérimaire, devant intégrer la base.
Vous étant abstenu de satisfaire aux requêtes des vérificateurs vous invitant à indiquer le montant
des prestations, les vérificateurs ont suppléé l'impossibilité de fournir les éléments demandés faute
de facture reçue par vous de la __1__ que vous leur avez opposée, par des régularisations sur la
base d'éléments arrêtés d'office.
II ressort, en effet, des dispositions de l'article 283 du CGl que les prestations de services,
entendues au sens du 2 de l'article 286 du CGI sont imposables à la TVA. Les opérations
effectuées par __1__ à votre profit, s'insérant dans ce cadre, la TVA est exigible sur l'opération,
que ce fournisseur vous ait réclamé ou non une rémunération en contrepartie, en vertu des
dispositions des articles 283 suscité et 284 du même code qui soumettent à la taxe « les
prestations de services effectuées par les personnes physiques ou morales assujetties, pour les
besoins de leur propre exploitation ou, à titre gratuit, au profit de tiers ».
Vous restez ainsi redevable de la TVA, en vertu des dispositions de l'article 288 du CGI qui
prévoient que « lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du
service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités
auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti. A défaut, la taxe
est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ».
Les redressements effectués sur ce point sont donc confirmés.
II- 2. Déductions abusives de TVA
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La TVA ayant grevé les charges liées aux dépenses et autres prestations supportées par vous au
bénéfice des employés de votre fournisseur étranger, par ailleurs société-mère de votre entreprise,
visées au point I ci-dessus a été rejetée comme déduction abusive.
Vous demandez l'annulation de ce chef de redressement en faisant référence à vos observations
concernant le rejet de la déduction de ces charges.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'annexe III du Livre II du CGI, « n'est
pas déductible la taxe ayant grevé toutes autres sommes non admises en déduction pour la
détermination de l'assiette des impôts sur le revenu ». La réintégration des charges liées aux
dépenses et autres prestations supportées par vous au bénéfice des employés de votre
fournisseur étranger ayant été confirmée, c'est à bon droit que la déduction de la TVA y afférente a
été rejetée.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
III- En matière de retenue sur les BNC
Sur la base de la constatation que les dépenses effectuées au profit du personnel de votre
fournisseur ainsi que les prestations qu'il vous a rendues n'ont pas été soumises à la retenue sur
les BNC, le service vérificateur vous a réclamé ledit impôt, que vous contestez devoir en ce que,
selon vous, il ne concernerait pas les entreprises disposant d'installation professionnelle au
Sénégal. Votre société __2__, détenue entièrement par la société __1__, constituerait, à votre
sens, une installation professionnelle pour cette dernière, par ailleurs bénéficiaire de la
rémunération.
II résulte des dispositions de l'article 135 du CGI que « la retenue à la source prévue à l'article 133
est applicable, sous réserve des dispositions des conventions internationales, aux personnes et
sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles
perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans
l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits,
redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ».
Votre entreprise __2__ est une société de droit sénégalais et bénéficie, de ce fait, d'une
personnalité morale propre avec l'ensemble des attributs qui s'y attachent. Aussi, elle ne peut être
considérée, du simple fait de son statut de filiale, comme une installation professionnelle ou un
établissement stable de la société de droit yéménite, __1__.
Sur les montants dus à cette dernière au titre des prestations de toute nature fournies ou utilisées
au Sénégal doit, en conséquence, être opérée la retenue sur les BNC.
De ce qui précède, il apparait que c'est à bon droit que le redressement sur ce point a été opéré.
Les droits qui vous sont réclamés de ce chef sont donc confirmés.
IV- En matière de retenues sur les RVM
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53
et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les
sociétés au titre d'une période est. pris en compte au titre de la même période pour le calcul des
sommes distribuées.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 313 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 JUILLET 2012
Objet : baisse du prix du sucre cristallisé en sac de 50 kg
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, d'ordre et pour le compte de votre cliente la SA ____, des
éclaircissements sur la baisse du prix du sucre et ses conséquences sur le secteur.
En retour, nous portons à votre connaissance que, dans le cadre de sa politique de soutien aux prix des
denrées alimentaires, le Gouvernement a décidé de la baisse du prix du sucre.
Pour mettre en œuvre cette mesure, les livraisons de ce produit restent soumises non pas à un taux
réduit de TVA mais au taux normal de 18 %. Toutefois, pour le sucre local, le montant de la taxe sera
calculé sur une base tenant compte d'une réfaction telle que le prix de cession au grossiste soit maintenu
à 550 francs CFA.
Ce mode de taxation à la TVA ne s'applique pas aux opérations d'importation, que celles-ci soient le fait
du producteur local ou des autres opérateurs économiques.
II ne s'applique ni aux produits transformés ni aux autres produits d'origine, de forme ou conditionnement
différents.
Par ailleurs, les opérateurs doivent faire application des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n°
003824 MCIA/DCI du 22 mai 2012 portant fixation du prix plafond au demi-gros du sucre cristallisé.
Aussi, dois-je rappeler que les montants de 550 et 580 francs CFA doivent être considérés comme des prix
toutes taxes comprises (TVA de 18% incluse).
La TVA supportée au cordon douanier reste déductible dans les conditions fixées par l'article 305 du Livre II
du Code Général des Impôts aux termes duquel les déductions ne peuvent aboutir à imputer ou à
rembourser un montant d'impôt supérieur à celui de la taxe exigible sur le prix de vente.
Pour toute précision supplémentaire, vous pouvez vous rapprocher des services compétents de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 327 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre demande d’annulation de redressement.
Monsieur le Représentant régional,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, d'une demande
d'annulation des redressements objet de titres de perception que vous avez reçus pour défaut de
reversement d'impôts retenus à la source de 2006 à 2010.
Vous expliquez que votre structure est une organisation non gouvernementale, œuvrant dans le domaine de
la protection de l'environnement. Vos projets sont financés par des bailleurs et vous n'exercez pas d'activité
lucrative. C'est sur les budgets en cours que vous pouvez inscrire les montants qui vous sont réclamés alors
que les fonds que vous recevez sont destinés à la couverture des frais de fonctionnement et les salaires du
personnel administratif. Vous exposez que le paiement du restant des droits que vous avez commencé à
acquitter dans le cadre du moratoire que vous a accordé le Chef du bureau du recouvrement serait de nature
à compromettre la continuité du projet.
Je rappelle, en retour, qu'il ressort des dispositions des articles 116 et 117 du Code général des Impôts (CGI)
que la personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires de salaires, est
tenue d'effectuer pour le compte du Trésor Public, la retenue de l'impôt. Les retenues afférentes aux
paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du
mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile. Ces dispositions rendent exigibles les impôts et
taxes dus sur les rémunérations acquittées par l'employeur à l'expiration du délai de quinze jours.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 991 dudit code s'opposent à l'annulation et même à la réduction des
sanctions fiscales applicables en ces termes ; « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard
visés [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction». Ainsi,
conformément aux dispositions de l'article 1043 du CGI, en dehors des cas limitativement et expressément
prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de
remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au présent Code, ni
en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Les montants réclamés au titre de redressements dont le bien-fondé est établi ne pouvant être
annulés, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Représentant régional, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 328 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau 1 suite aux
conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2006 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de
d'impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits de timbre.
Il ressort des éléments de procédure que les vérificateurs ont établi, suivant procès-verbal, que vous
n'avez pas présenté les pièces et documents requis aux fins de contrôle. Vous soutenez avoir été
victime d'un incendie qui aurait détruit des éléments du stock de marchandises, du matériel et
l'essentiel des pièces et documents comptables se rapportant à la période soumise à vérification.
Le service-vérificateur a entendu suppléer cette carence en recourant à la procédure de taxation
d'office. Ainsi, sur la base des seules acquisitions de marchandises de 2010 disponibles à la date de
l'intervention, il a été arrêté des montants d'office, après définition d'un taux de marge sur les achats
et l'application d'une proportion dégressive sur les autres exercices soumis à vérification ; et ce,
après avoir constaté que les acquisitions de marchandises qui ont pu être reconstituées, situent vos
chiffres d'affaires à des niveaux largement supérieurs à ceux pour la déclaration desquels vous avez
acquitté la contribution globale unique (CGU).
Vous estimez que n'ont pas été tenus en compte les faits que vous ayez subi un sinistre, que vous
êtes redevable de la CGU et que la TVA ne devrait vous être réclamée, les déductions de TVA sur
les acquisitions auxquelles vous avez droit, l'existence de stocks de fin d'exercice et le quotient
familial de l'exploitant.
Je vous prie de noter, pour ce qui est du défaut de production des documents et pièces comptables,
qu'il s'agit d'une obligation légale posée par les dispositions des articles 901 et suivants du CGI. La
survenance de faits accidentels, tel un incendie qui serait à l'origine de la perte de documents, ne
vous exonère pas de l'obligation de reconstituer, autant que faire se peut, les éléments de votre
comptabilité perdus ou endommagés en raison du devoir, qui est le votre, de conservation des
documents pendant la durée minimale de dix (10) ans prévue à l'article 953 du CGI ; et ce, sans que
les conséquences de l'intervention de ce cas de force majeure, même établi, n'ouvrent de droits
acquis opposables à l'Administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle.
En conséquence, l'invocation de ce fait ne suffit à obtenir la décharge des droits arrêtés.
Quant au fait qu'il vous soit réclamé la TVA, je constate qu'il découle du fait que la reconstitution des
éléments disponibles de votre chiffre d'affaires vous situe à un niveau qui fait de vous un redevable
soumis au régime du réel. Dans ces conditions, la TVA est exigible sur les éléments d'imposition
arrêtés d'office. II ressort, en effet, des dispositions de l'article 996 du CGI, qu'en cas de
contestation, « même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à
l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office ». Du
moment que les montants réclamés sont établis en partant des seuls éléments disponibles de la
comptabilité et que vous n'avez pu démontrer, tout au long de la procédure, l'exagération des bases
arrêtées, c'est à bon droit que la TVA vous est réclamée.
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Sur la question du quotient familial applicable, je constate que vous n'avez pas produit les justificatifs
de la situation de famille de l'exploitant quoique vous y ayez été invité par le service de contrôle au
cours de la procédure. II ne peut donc être fait droit à cet argument, à ce stade de la procédure, pas
plus que celui se rapportant aux stocks de fin d'exercice à propos desquels vous n'avez pas fourni les
justificatifs préalables des achats, ventes et inventaires de l'exercice.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 329 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique
Madame la Gérante,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I suite à une amende qui vous a été
réclamée suivant procès-verbal de constatation du défaut de déclaration de la cessation d'activités
de votre entreprise.
Vous estimez, en réponse, avoir soumis les actes de liquidation à la formalité de l'enregistrement et
qu'ainsi l'Administration dans son ensemble ne peut plus ignorer l'existence de ceux-ci. Sur cette
base, vous demandez l'annulation de l'amende qui vous est réclamée.
.
Aux termes des dispositions de l'article 190 du Code général des Impôts (CGI), « dans le cas de
cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été
taxés, est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours,
déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration du résultat de
l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 921. Toutefois, ils sont tenus,
dans les dix jours, d'aviser l'Administration de la cession totale ou de la cessation définitive et lui
faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le nom et l'adresse
du cessionnaire».
II ressort de ces dispositions que l'avis d'information servi à l'Administration doit être exprès. La
présentation d'un acte à la formalité de l'enregistrement ne peut se substituer à cette obligation.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont confirmés.
Veuillez agréer, Madame la Gérante, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 330 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté suite à un
contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de Contribution forfaitaire à
la Charge de l'Employeur (CFCE).
Vous contestez devoir cette contribution, en ce que la société de droit français ____ dispose au
Sénégal, non pas d'une installation fixe d'affaires qui l'en en rendrait redevable, mais d'un bureau de
représentation destiné à assurer la promotion de ses produits. Cette activité ne serait, selon vous,
génératrice d'aucun revenu au Sénégal. L'établissement de l'employeur au Sénégal qui est; à votre
sens, une condition nécessaire au bien-fondé de la réclamation, serait demeurée insatisfaite dans le
cas d'espèce. Vous invoquez pour cela les dispositions du 1 de l'article 196 du CGI qui font de
l'établissement ou de la domiciliation de l'employeur au Sénégal une condition d'exigibilité de la
contribution.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 195 du CGI, la CFCE est à la charge des
personnes physiques et morales, ainsi que des organismes qui paient des traitements. La qualité de
personne morale de droit sénégalais de la structure qui verse les rémunérations, tout comme celle
d'établissement stable au Sénégal au sens du droit fiscal, ne sont pas les conditions d'exigibilité
exclusives de la contribution quant à la personne qui paie. L'existence d'un simple organisme,
quelqu’en soit le statut, établi en un lieu déterminé du territoire national représenté ne serait-ce que
par un individu, agissant en qualité d'employeur, constitue de ce point de vue une condition
suffisante à l'exigibilité de la CFCE ; sauf à prouver que les employés rémunérés ne sont pas euxmêmes domiciliés au Sénégal, que l'activité rétribuée s'exerce hors du Sénégal et que la convention
qui régit les rapports de travail qui les lie est de droit étranger.
Du moment, qu'en l'espèce le bureau n'est pas visé par les exonérations prévues à l'article 195
susvisé et qu'il demeure constant que ces salariés sont tenus au paiement de la retenue sur les
salaires au Sénégal ainsi que vous avez procédé à juste titre, la CFCE est due.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 344 DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) dans le cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à
des réclamations de droits en matière de retenues d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Le service vous reproche de n'avoir pas procédé à la liquidation et au paiement de la retenue d'impôt
susvisée en violation de l'article 137 du Code général des Impôts (CGI) qui dispose, en son premier alinéa,
«sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices
réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51, et qui n'ont pas été
réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182, est réputée distribuée, au titre
de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal».
Vous soutenez, en retour, que vous n'avez effectué aucune distribution de bénéfices au titre des
exercices concernés puisque vous les avez affectés en report à nouveau. Vous déclarez,
également, avoir réinvesti au Sénégal une partie du bénéfice réalisé par acquisition de matériels
et équipements neufs d'exploitation avec, à l’appui, des déclarations en douane accompagnées
de factures d'achat du matériel, des procès verbaux de d'assemblées générales des actionnaires
tenues en 2010 et en 2011.
Aux termes des dispositions de l'article 171 du CGI : « les personnes physiques titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales,
quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices
imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183, d'une
réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables ». Les investissements doivent revêtir l'une des
formes prévues à l'article 172 du CGI. Parmi celles-ci, la création ou l'extension d'établissements
appartenant aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des
services.
Vous estimez ainsi que votre entreprise, qui a la qualité de succursale d'une société de bâtiment et travaux
publics (BTP), en investissant dans l'acquisition de matériel et équipement d'exploitation a satisfait aux
conditions posées par l'article 137 du CGI pour ne pas être recherchée en paiement de l'impôt sur les
distributions, dans la mesure où l'article 250 du même code assimile les entreprises de BTP à des
entreprises industrielles
Sous ce rapport, je rappelle que les articles 171 à 182 du CGI auxquels renvoie l'article 137 du CGI
traitent de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal. Cet ensemble de
dispositions traite des conditions de forme et de fond que doivent remplir les personnes physiques
désireuses de bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement. Pour cette raison, les
dispositions de cette section qui traitent de conditions autres que la forme de l'investissement sont
inopérantes dans le cas d'espèce.
S'agissant de la forme de l'investissement, je précise que le cas d'extension d'établissement que
vous invoquez est à distinguer de la simple acquisition d'éléments d'actifs supplémentaires. Je
relève, en effet, que vous présentez les factures et les déclarations en douane d'admission au
Sénégal de matériel de BTP comme constitutifs d'extension d'établissement. Or, l'extension
d'établissement suppose, au-delà du simple renforcement des moyens de l'entreprise par
acquisitions de matériels et équipements neufs, un accroissement significatif de l'actif corporel fixe, y
compris l'acquisition de terrains et installations, et éventuellement mobile. Toutes conditions que les
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seules admissions au Sénégal de véhicules utilitaires ou de transport de personnes, de générateurs
électriques, de matériels de BTP, même neufs, ne suffisent pas à réunir; d'autant qu'il est constaté
des sorties d'immobilisations corporelles sur la même période.
Pour ce qui est du montant à réinvestir, je vous prie de noter, qu'en vertu des dispositions des deux
premiers alinéas de l'article 137 du CGI, la personne morale étrangère n'est dispensée de la retenue
sur les distributions, qu'en cas de réinvestissement, dans les formes rappelées ci-dessus, du «
montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ».
Le réinvestissement limité à une partie de ce bénéfice, comme vous l'avez fait, rend exigible la
retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Les redressements qui vous sont notifiés sont, en conséquence, confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 371 MEF/DGIDI/DLEC DU 08 AOUT 2012
Objet : régime fiscal des indemnités de départ négocié.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal des indemnités de
départ négocié entrepris dans le cadre d'un plan de restructuration.
Vous précisez que la société _____ dont vous étiez employé a mis en œuvre un programme de
restructuration à l'occasion duquel vous avez conclu avec elle un accord de départ négocié. La
société a opéré une retenue à la source sur le montant brut dont vous aviez convenu. Vous
estimez, que les indemnités de départ négocié ne sont pas imposables, en vous basant sur l'article
100 du Code général des impôts ainsi que sur la doctrine administrative.
En retour, je précise qu'effectivement, les indemnités de départ négocié ne sont pas imposables, à
condition qu'elles soient versées dans le cadre d'un plan social ou d'une restructuration
d'entreprise.
L'examen du procès-verbal de conciliation dressé par le Tribunal du travail hors classe de Dakar,
notamment l'article 3 montre que la somme brute que vous avez accepté de recevoir à titre
transactionnel comprend plusieurs éléments de nature juridique différente. Par conséquent,
conformément à l'article 100 du Code général des impôts, les indemnités autres que les
indemnités de licenciement ou de départ à la retraite que le salarié aurait perçus, s'il n'était pas
concerné par le départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le
revenu. II en est ainsi, des indemnités de préavis, des indemnités de congés, du prorata de 13°
mois et du bonus de performance qui sont imposables.
En revanche, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou
à une restructuration de l'entreprise sont affranchies de l'impôt. II résulte de l'analyse de ces
dispositions que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre seraient exonérées
d'impôt, notamment les droits légaux et la prime de bonne séparation ; ce qui, en l'espèce, n'est
pas le cas au vu du dossier présenté.
En tout état de cause, je vous rappelle que la portée de cette exonération est strictement limitée aux
cas où le plan social ou la restructuration d'entreprise obéissent à une nécessité économique ou à une
situation d'urgence par rapport à la survie de l'entreprise. Dès lors, le plan social ou la restructuration
doivent être d'une certaine profondeur à la fois sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et
d'une ampleur telle qu'ils concernent un personnel important dont les emplois sont supprimés par
nécessité.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 399 DGIDI/DLEC/BCTX DU 20 SEPTEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade n° 4 de la Direction des Vérifi cations et Enquêtes fiscales (DVEF) suite à une
vérification de la comptabilité de votre société sur la période allant de 2005 à 2010.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur des prestations qui vous sont rendues par des fournisseurs étrangers.
Vous exposez, d'abord, qu'il y aurait un vice dans la procédure de rappel de droit en ce que le service de
contrôle aurait établi lesdits redressements alors que, selon vous, il aurait dû les faire précéder d'un
procès-verbal d'amende de 5% du droit exonéré pour défaut de visa en hors taxe des factures. Vous dites
vous en référer à l'article 990 du Code général des Impôts (CGI).
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du III de cet article 990, « le défaut de visa en hors taxes donne
lieu à une amende, par facture non visée, égale à 5% du droit exonéré dans les trente (30) jours de la
réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable devra produire les factures dûment
visées. A défaut, les droits compromis seront réclamés par notification de redressements pour exonération
non justifiée ».
Ces dispositions sont applicables lorsqu'il est établi que les factures portent sur des opérations exonérées
sous condition de la mention du visa. Or, l'examen des éléments de procédure permet de constater que la
question de l'exonération dont bénéficieraient lesdites opérations a été invoquée par vous au stade de
votre réponse aux notifications de redressement qui vous ont été adressées pour défaut de paiement de la
TVA pour compte sur les factures de vos prestataires étrangers. Vous y déclarez, en effet, que vous
contestez le redressement du fait que les prestations seraient exonérées de TVA en vertu des dispositions
de l'article 309 du CGI en ce qu'elles seraient financées de l'extérieur sous forme de don ou de
subvention non remboursable. Le service de contrôle s'étant limité à vous opposer le fait que les
opérations sous le régime des dispositions de cet article 309 sont soumises, pour leur exonération, à
la formalité du visa a, non pas méconnu les dispositions de l'article 990 que vous invoquez, mais
seulement relever le défaut de preuve de l'exonération dont vous vous prévalez en l'absence de
visa.
Je rappelle, au surplus, que l'application des dispositions du III de l'article 990 sus rappelées n'est
pas un préalable à la notification de redressement motivé par une exonération dont le principe même
est contesté, comme c'est le cas en l'espèce.
Vous faites remarquer, ensuite, le fait que le service de contrôle a visé dans son redressement la
période de janvier à octobre 2005 alors que vous avez accusé réception de la notification de
redressement à la date du 18 octobre 2005. Vous invoquez les dispositions de l'article 979 du CGI
qui prévoient que « sauf disposition contraire [prévue par le CGI], l'Administration fiscale dispose
d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les
infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais
ou de toute autre infraction ». La prescription quinquennale s'appliquerait, selon vous, à cette
période.
Aux termes des dispositions de l'article 980 dudit Code, les notifications de redressements
constituent des actes interruptifs de ce délai de cinq ans, compté à partir de l'exigibilité de l'impôt.
Aussi, pour une notification de redressement qui vous est parvenue le 18 octobre 2010, ne peut vous
être réclamée, en vertu des dispositions susvisées, que la TVA dont le fait générateur est intervenu
à compter du 1er octobre 2005. A contrario, la TVA facturée sur la période antérieure est atteinte par
la forclusion.
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Vous soulignez, également, que le service de contrôle n'aurait pas tenu compte des marchés que
vous avez passés avec les prestataires étrangers dans le cadre de programmes agréés au code des
investissements dont votre société serait bénéficiaire. Vous en voulez pour preuve l'arrêté du
Ministre chargé des Finances du 02 février 2000 et l'agrément du 12 mars 2003.
Sur ce point, je vous prie de noter que ces actes ont été pris sous l'empire de la loi n° 87-25 du 18
août 1987 portant Code des investissements. L'arrêté en cause concernait un programme à exécuter
sur trois ans et ne peut dès lors servir de base légale à des exonérations portant sur des opérations
réalisées en 2005. Dans tous les cas, les exonérations de TVA prévues par ces actes étaient
limitées à celle « facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la
réalisation du programme agréé ». Les cas à l'origine du désaccord se rapportent à la TVA exigible
sur les prestations de vos fournisseurs étrangers. II s'ensuit que ces actes ne peuvent être utilement
invoqués en l'espèce pour justifier l'exonération alléguée.
Enfin, quant au fait que les vérificateurs n'auraient pas tenu compte dans la confirmation de
redressement de la preuve que votre société aurait bénéficié auprès de bailleurs internationaux de
financements octroyés sous la forme de subvention non remboursable ouvrant droit à exonération
des acquisitions de biens et services y relatifs en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI, je
vous rappelle que par lettre du 05 septembre 2011 vous m'aviez saisi, par l'intermédiaire de votre
conseil, d'une demande d'exonération et de suspension de TVA concernant ces opérations à
laquelle je n'ai pu accéder en raison de ce qu’ il était constant que les opérations dont vous proposiez
l'exonération étaient financées de l'extérieur, non pas sous forme de don ou de subvention non
remboursable, mais par crédit, et ne pouvaient, de ce fait, être élues au bénéfice des dispositions de l'article
309 suscitées, et ce, par lettre n°220080 MEF/DGID /DLEC/BRFS du 08 décembre 2011.
Dès lors que les prestations visées par les redressements entrent dans le cadre de cette demande, je vous
prie de constater l'exigibilité de la TVA pour le compte de vos prestataires objet des droits confirmés.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été établis.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 404 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 26 SEPTEMBRE 2012
Objet : votre demande de crédit d’impôt.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en deuxième référence, mes services réclamaient des compléments de dossiers
relativement à votre requête en objet. Cependant, l'agrément pour la phase d'exploitation accordé
suite à l'agrément en phase de réalisation n°001041 du 9 février 2011 n'est pas joint aux
documents produits.
Par conséquent, afin de permettre l'instruction de votre demande, je vous prie de me faire parvenir
dans les meilleurs délais le document requis sous peine de rejets.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 406 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 28 SEPTEMBRE 2012
Objet : demande d’exonération de TVA.
Monsieur le Président,
Par lettre reçue le 17 août 2012, vous sollicitez une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de la
facture délivrée par l'hôtel « __1__», qui accueille la colonie de vacance que vous organisez au profit
des enfants du personnel de la __2__.
Ce genre d'activités joue indéniablement un rôle dans l'épanouissement des enfants. Je suis
cependant au regret de ne pouvoir donner de suite favorable à votre requête.
En effet, l'exonération est du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts qui détermine
les personnes et opérations affranchies de l'impôt. Ainsi, ne peut-elle être accordée que si elle est
prévue par une disposition légale.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 407 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 28 SEPTEMBRE 2012
Objet : exonération de TVA.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre susvisée, vous soutenez avoir des difficultés à faire viser en exonération par mes services
compétents des factures adressées à des agents de l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest
Africain (UEMOA) suite à des séjours effectués à titre personnel. Vous affirmez que cela ne se limite
pas seulement aux agents de ladite institution mais que ce problème concerne également l'ambassade
__1__ ainsi que d'autres institutions installées au Sénégal. Par conséquent, l’hôtel est obligé de
prendre en charge cette TVA qui grève fortement votre trésorerie.
Votre lettre a retenu toute mon attention. En retour, elle appelle de ma part les précisions suivantes :
Il résulte des stipulations de combinées des articles 12-2 et 13 de l'accord de siège conclu entre l'Etat
du Sénégal et l'UEMOA le 19 janvier 2011, que les présidents et membres des organes de l’UEMOA,
le Représentant résident et son adjoint, ainsi que les fonctionnaires ayant rang de directeurs, jouissent
durant leur séjour au Sénégal, des privilèges et immunités reconnus, aux agents diplomatiques de
rang équivalent.
.
En revanche, pour ce qui concerne les fonctionnaires et agents du bureau, ils bénéficient en général
des privilèges et immunités accordés ou pouvant être accordés aux membres des missions
diplomatiques ou aux fonctionnaires internationaux de rang équivalent, mais uniquement dans l'intérêt
de l'UEMOA et non à leur avantage personnel ainsi qu'il ressort des stipulations combinées des
articles 15 in fine et 17 de l'accord de siège.
A la lumière de ces clauses, il apparaît que la première catégorie d'agents peut se prévaloir de
l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur
présentation de la copie de leur carte diplomatique. En effet, les demandes d'exonération doivent être
formulées par l'Institution elle-même et signée par la personne habilitée dont le spécimen de signature
est au préalable déposé auprès du service compétent, et non pas par l'hôtel, auquel cas les factures
sont rejetées.
Quant aux fonctionnaires et agents ne faisant pas partie du corps diplomatique mais pouvant être
assimilés au personnel administratif et technique des ambassades, ils bénéficient du droit d'importer
en franchise de tous droits et taxes dont la TVA au cordon douanier, leurs mobiliers et effets
personnels. Cette franchise ne vaut que pour une période de six (6) mois à compter de leur
établissement au Sénégal. Passé ce délai, ils ne peuvent se prévaloir de l'exonération de TVA.
Ces mêmes observations valent pour les institutions signataires d'accord de siège avec l’Etat du
Sénégal.
S'agissant de l'Ambassade __1__, le problème ne se pose pas en principe dans la mesure où, en
vertu du principe de réciprocité, ses agents appartenant aussi bien au corps diplomatique qu'au
personnel administratif et technique bénéficient d'exonération dès lors qu'ils ne sont pas
ressortissants sénégalais ou résidents.
Cependant, les demandes doivent être introduites par l'Ambassade elle-même, lesquelles demandes
sont accompagnées des factures et de la carte du bénéficiaire si elles ne sont pas relatives aux
locaux de la mission.
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Pour de plus amples informations, je vous prie de vous rapprocher du Bureau des Régimes fiscaux
spéciaux, sis au 3e étage du Bloc fiscal.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 444 MEF/ DGIDI/DLEC/BRFS DU 15 NOVEMBRE 2012
Objet : votre demande de report du paiement de la TVA suspendue.
Monsieur le Directeur exécutif,
Par lettre en date du 2 novembre 2012, vous me demandez de vous permettre de reporter Ie paiement
de la TVA suspendue de trois cent un millions deux cent vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit
(301.222.678) francs, objet de la notification n° 3 20356 /MEF/DGID/DLEC/BRFS
du 22 août 2012.
Vous invoquez une série d'événements dont la conjoncture économique internationale, la restructuration
du groupe et la poursuite des investissements avec l'obtention, le 6 décembre 2010, d'un agrément
complémentaire.
En retour, je vous prie de noter que vous aviez l'obligation de déclarer et de payer la TVA suspendue au
plus tard le 15 du mois suivant celui de la fin de la période d'investissement, soit en décembre 2010. Le
paiement des droits exigibles ne pouvant excéder douze (12) mois à compter de cette date.
Par conséquent, je vous prie de verser, sans délai, auprès du bureau de recouvrement compétent la
TVA suspendue au titre de votre premier agrément du 14 décembre 2007.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur exécutif, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations :
- Direction du Recouvrement (pour suivi par CSF de Ngor-Almadie)
Amadou BA
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N° 445 MEF/ DGID/DLEC/BRFS DU 15 NOVEMBRE 2012
Objet : demande de visa en exonération.
Monsieur l’Ambassadeur,
Par lettre susvisée vous avez sollicité auprès de mes services compétents le visa en exonération de TVA
sur des factures que la SENELEC vous a adressé.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément aux dispositions de la circulaire
n°8661/MEF/DGID/Leg2 du 22 novembre 2001 portant ap plication de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001
modifiant certaines dispositions du livre II du Code général des Impôts du Sénégal (loi n°92-40 du 9 j uillet
1992), les ventes de biens et services faites aux missions diplomatiques, sous réserve de réciprocité et en
application des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la Convention
sur les privilèges et immunités l'Organisation des Nations Unies sont exonérées de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Cette exonération est accordée suivant la procédure du visa qui se décline ainsi :
- demande d'exonération adressée au Directeur des Impôts et des Domaines dûment visée par
le bénéficiaire ;
- factures libellées en hors taxe et datant de moins de deux ans ;
- texte de référence accompagnant la demande.
Toutefois, lorsqu'une TVA figure sur une facture alors que le client est expressément exonéré de cette
taxe, comme c'est le cas en l'espèce, celui-ci peut en demander la restitution dans les limites de la
forclusion prévue par la loi.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 460 MEF/DGIDI/DLEC/RFS DU 30 NOVEMBRE 2012
Objet : votre demande de visa en suspension de TVA.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre en date du 2 novembre 2012, reçue par mes services le 13 novembre 2012 sous le numéro
__1__, vous me demandez de bien vouloir vous viser, en suspension de TVA, un lot de factures de vos
fournisseurs, en vertu des agréments n° __2__ du 21 juin 2004 et n° __3__ du 30 novembre 2007.
.
En retour, je vous prie de noter qu'en vertu de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des
Investissements, le régime de la suspension de TVA dure le temps de la réalisation des investissements et
ne saurait s'étendre au-delà de la date de la première opération d'exploitation effectuée dans le cadre de
l'activité agréée.
Par conséquent, même si les factures présentées concernent la période d’investissement, elles ne peuvent
plus faire l'objet d'une suspension de TVA alors que vous êtes en phase de réalisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 470 MEF/DGIDI/DLEC/BC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n° 4 de la Direction des V érifications et Enquêtes fiscales (DVEF) suite à
une vérification de la comptabilité de votre société sur la période allant de 2005 à 2010.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) sur des prestations qui vous sont rendues par des fournisseurs étrangers.
Vous exposez, d'abord, qu'il y aurait un vice dans la procédure de rappel de droit en ce que le service
de contrôle aurait établi lesdits redressements alors que, selon vous, il aurait dû les faire précéder d'un
procès-verbal d'amende de 5% du droit exonéré pour défaut de visa en hors taxe des factures. Vous
dites vous en référer à l'article 990 du Code général des Impôts (CGI).
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du III de cet article 990, « le défaut de visa en hors taxes
donne lieu à une amende, par facture non visée, égale à 5% du droit exonéré
Dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable
devra produire les factures dûment visées. A défaut, les droits compromis seront réclamés par
notification de redressements pour exonération non justifiée ».
Ces dispositions sont applicables lorsqu'il est établi que les factures portent sur des opérations
exonérées sous condition de la mention du visa. Or, l'examen des éléments de procédure permet de
constater que la question de l'exonération dont bénéficieraient lesdites opérations a été invoquée par
vous au stade de votre réponse aux notifications de redressement qui vous ont été adressées pour
défaut de paiement de la TVA pour compte sur les factures de vos prestataires étrangers. Vous y
déclarez, en effet, que vous contestez le redressement du fait que les prestations seraient exonérées
de TVA en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI en ce qu'elles seraient financées de l'extérieur
sous forme de don ou de subvention non remboursable. Le service de contrôle s'étant limité à vous
opposer le fait que les opérations sous le régime des dispositions de cet article 309 sont soumises,
pour leur exonération, à la formalité du visa a, non pas méconnu les dispositions de l'article 990 que
vous invoquez, mais seulement relever le défaut de preuve de l'exonération dont vous vous prévalez
en l'absence de visa.
Je rappelle, au surplus, que l'application des dispositions du III de l'article 990 sus rappelées n'est pas
un préalable à la notification de redressement motivé par une exonération dont le principe même est
contesté, comme c'est le cas en l'espèce.
Vous faites remarquer, ensuite, le fait que le service de contrôle a visé dans son redressement la
période de janvier à octobre 2005 alors que vous avez accusé réception de la notification de
redressement à la date du 18 octobre 2005. Vous invoquez les dispositions de l'article 979 du CGI qui
prévoient que « sauf disposition contraire [prévue par le CGI], l'Administration fiscale dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions
commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais ou de toute
autre infraction ». La prescription quinquennale s'appliquerait, selon vous, à cette période.
Aux termes des dispositions de l'article 980 dudit Code, les notifications de redressements constituent
des actes interruptifs de ce délai de cinq ans, compté à partir de l'exigibilité de l'impôt. Aussi, pour une
notification de redressement qui vous est parvenue le 18 octobre 2010, ne peut vous être réclamée, en
vertu des dispositions susvisées, que la TVA dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er
octobre 2005. A contrario, la TVA facturée sur la période antérieure est atteinte par la forclusion.
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Vous soulignez, également, que le service de contrôle n'aurait pas tenu compte des marchés que vous
avez passés avec les prestataires étrangers dans le cadre de programmes agréés au code des
investissements dont votre société serait bénéficiaire. Vous en voulez pour preuve l'arrêté du Ministre
chargé des Finances du 02 février 2000 et l'agrément du 12 mars 2003.
Sur ce point, je vous prie de noter que ces actes ont été pris sous l'empire de la loi n° 87-25 du 18 août
1987 portant Code des investissements. L'arrêté en cause concernait un programme à exécuter sur
trois ans et ne peut dès lors servir de base légale à des exonérations portant sur des opérations
réalisées en 2005. Dans tous les cas, les exonérations de TVA prévues par ces actes étaient limitées
à celle « facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation
du programme agréé ». Les cas à l'origine du désaccord se rapportent à la TVA exigible sur les
prestations de vos fournisseurs étrangers. II s'ensuit que ces actes ne peuvent être utilement invoqués
en l'espèce pour justifier l'exonération alléguée.
Enfin, quant au fait que les vérificateurs n'auraient pas tenu compte dans la confirmation de
redressement de la preuve que votre société aurait bénéficié auprès de bailleurs internationaux de
financements octroyés sous la forme de subvention non remboursable ouvrant droit à exonération des
acquisitions de biens et services y relatifs en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI, je vous
rappelle que par lettre du 05 septembre 2011 vous m'aviez saisi, par l'intermédiaire de votre conseil,
d'une demande d'exonération et de suspension de TVA concernant ces opérations à laquelle je n'ai pu
accéder en raison de ce qu'il était constant que les opérations dont vous proposiez l'exonération
étaient financées de l'extérieur, non pas sous forme de don ou de subvention non remboursable, mais
par crédit, et ne pouvaient, de ce fait, être élues au bénéfice des dispositions de l'article 309 suscitées,
et ce, par lettre n° 220080 MEFIDGID/DLEC/BRFS du 0 8 décembre 2011.
Dès lors que les prestations visées par les redressements entrent dans le cadre de cette demande, je
vous prie de constater l'exigibilité de la TVA pour le compte de vos prestataires objet des droits
confirmés.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été établis.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
Amadou BA
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N° 471 MEF/DGIDI/DLEC/BC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur associé,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
oppose votre client ____, ayant son siège social en Angleterre, aux services d'assiette du Centre de
Services fiscaux (CSF) de Dakar-Plateau I suite à un contrôle sur pièces ayant abouti à des
réclamations de droit en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues à la source sur les
revenus de valeurs mobilières (RVM)
II vous est reproché de n'avoir pas déclaré et acquitté lesdits impôts suite à la constatation que vous
êtes attributaire au Sénégal d'un marché portant location de licence de logiciel et la fourniture
d'équipement d'impression de cartes d'identité et de cartes d'électeur. Le service d'assiette vous a
procédé, en conséquence, à des redressements sur la base des dispositions des articles 4, 7, 16,
18, 19, 192 et 990 du Code général de impôts (CGI).
Vous considérez, d'abord, que la base légale fait défaut dans le redressement qui vous est notifié
parce que l'article 4 du CGI ne soumettrait à l'impôt sur les sociétés que les personnes domiciliées
au Sénégal et celles, étrangères qui réalisent au Sénégal des revenus fonciers ou des plus-values
de cessions de valeurs mobilières. Vous estimez ainsi qu'en l'absence d'installation au Sénégal,
votre entreprise n'y est pas redevable de l'impôt sur les sociétés.
Je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du Code général des Impôts (CGI), sous
réserve de dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur
les sociétés est dû en raison des bénéfices réalisés au Sénégal. Sont réputés réalisés au Sénégal,
les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal. Et au 10 de l'article 4 du CGI, il est
précisé que sont soumises à l'impôt sur les sociétés, toute personne morale se livrant à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Quant au lieu d'imposition des personnes imposables, l'article 18 du CGI prévoit que « l'impôt est
établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège
social ou à défaut au lieu du principal établissement. Les sociétés et autres personnes morales
visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, sont assujetties à l'impôt au lieu de
leur principal établissement au Sénégal, d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées ».
Dès lors qu' en plus des opérations de location de licence de logiciel et de fourniture d'équipements
d'impression de cartes d'identité et de cartes d'électeur, vous êtes tenu par les clauses du marché à
une présence permanente dans les locaux de la Direction de l'Automatisation du fichier du Ministère
de l'Intérieur pour la réalisation d'opérations de maintenance régulière et de prévention courante,
l'exploitation d'opérations à caractère lucratif au sens du 10 de l'article 4 suscité est établie.
Pour ce qui concerne, ensuite, le fait que la taxation d'office n'ait pas été précédée de demande
d'explication que vous présentez comme une irrégularité, je précise que les dispositions du premier
alinéa de l'article 193 du CGI que vous invoquez et dont vous vous êtes abstenu de reprendre le
premier terme, ne font pas de la demande d'explication un préalable à la notification de redressement.
II y est simplement prévu que « la majoration prévue à l'article 192-1° est portée à 100% en cas de
récidive, lorsque la taxation d'office pour défaut de déclaration fait suite à une demande d'explication
écrite restée sans réponse au-delà de vingt (20) jours, sans que le contribuable puisse établir sa
bonne foi et que le bénéfice imposé excède 1.000.000 de francs ».
C'est en effet l'article 192 du CGI en son point I qui prévoit que les contribuables qui n'ont pas souscrit
la déclaration des revenus dans les délais légaux sont passibles de taxation d'office. L'irrégularité dont
vous faites état n'est donc pas établie.
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Pour ce qui est, enfin, de la base retenue à propos de laquelle vous soulignez que la procédure de
taxation d'office ne dispense pas l'Administration de justifier du moyen ou du procédé utilisé pour
aboutir à une marge, il convient de rappeler qu' aux termes des dispositions de l'article 996 du CGI, «
en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à
l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office ».
Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail des modalités de détermination des droits dus, je
constate que durant toute la procédure vous n'avez apporté aucune preuve de l'exagération des
montants qui vous sont réclamés sur la base du chiffre d'affaires reconstitué, en présentant notamment
les pièces comptables retraçant fidèlement la réalité de votre exploitation.
Dans ces conditions, vous ne pouvez utilement solliciter la révision des montants arrêtés, à fortiori
lorsqu'aucune base légale ne peut être invoquée à l'appui de votre requête.
Le redressement est, par conséquent, confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur associé, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N° 472 MEF/DGID/DLEC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : __1__
Autorisation de transactions - Fonds de commerce.
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du 25 octobre 2012, agissant au nom et pour le compte de la société « __2__ », vous
avez sollicité une autorisation de réaliser une transaction portant sur un fonds de commerce (incluant trois
baux) au prix global de 4.000.000.000 francs CFA.
Par retour de courrier, je vous informe de ce qui suit :
L'autorisation préalable en matière de transaction immobilière est instituée au Sénégal par la loi 77-85 du
10 Août 1977 et s'applique à toutes les transactions ayant pour objet le transfert de propriété à l'exclusion
de celles dont le prix de cession augmenté des charges est inférieur à 10.000.000 francs CFA, et aux
termes des dispositions de l'article premier de ladite loi, le fonds de commerce est compris dans le champ
d'application de ladite loi.
Pour me permettre de faire instruire cette affaire, je vous prie de me parvenir des éléments d'information
complémentaires relatifs aux baux dont il s'agit. En effet, dans votre requête, les baux objet de cession sont
d'une part octroyés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de KAOLACK et se situent dans l'enceinte
du Port de Kaolack, et d'autre part par le sieur __3__.
C'est pourquoi, je vous demande de transmettre les baux ainsi que les autorisations de vendre délivrés par
les bailleurs susnommés, chacun en ce qui le concerne. Aussi, il faudra spécifier le prix de vente de
chaque droit au bail.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma parfaite considération.
Amadou BA
Ampliation :
DEDT (pour suivi).
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N° 477 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 27 DECEMBRE 2012
Objet : notification pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Monsieur le Gérant,
Par lettre n° 009532/MEF du 30 septembre 2009, votr e projet relatif à la création de la ferme
agropastorale « ____ » à Saint-Louis, a été agréé au Code des investissements. Conformément aux
termes de cette lettre, le projet a bénéficie, à compter de cette date et pour trois (3) ans, de la possibilité
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par les fournisseurs locaux de biens,
services et travaux nécessaires à sa réalisation.
La période durant laquelle cet avantage vous est accordé est arrivée à expiration le 14 septembre 2012.
En conséquence, conformément aux textes susvisés, je vous prie de bien vouloir déclarer et payer
auprès du Chef du Bureau de recouvrement du Centre de Guédiawaye la tva suspendue d'un montant
de un million huit cent soixante-deux mille cent dix (1 862 110) francs détaillé dans l'état récapitulatif cijoint.
Vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze
(12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre
pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de
l'application de pénalités.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliation :
- Directeur du recouvrement
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N° 263 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : taxe annuelle sur les véhicules à moteur.
Monsieur Le Directeur Général,
Par lettre susvisée vous sollicitez des éclairages sur la taxe annuelle sur les véhicules au regard de la
convention de financement du 10è FED mais également une attestation d'exonération dans le cas où
cette taxe ne serait pas due en application de l'article 12 de la convention susmentionnée qui stipule :
« les impôts, droits et autres taxes (y compris la taxe sur la valeur ajoutée ou équivalent)
sont exclus du financement de la Communauté ».
Ladite convention couvre le financement de travaux d'assainissement dans les villes de Mbacké,
Diourbel, Tivaouane et Richard Toll et vous souhaiteriez que les véhicules exclusivement affectés à ce
marché soient exonérés de la taxe communément appelée
« vignette ».
En réponse, je vous fais observer qu'en application des dispositions de l'article 855 de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992, modifiée, portant Code Général des Impôts (CGI), la taxe annuelle est due sur les
véhicules terrestres à moteur immatriculés au Sénégal et les véhicules de même nature non soumis au
régime d'immatriculation, utilisés ou en service au Sénégal.
Dès lors, à l'exception des exonérations prévues par l'article 864 du CGI, la taxe est due sur les
véhicules des personnes physiques ou morales ayant au Sénégal leur domicile, leur résidence
habituelle, leur siège ou leur agence d'exploitation.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir vous dispenser de l'obligation d'acquitter
la taxe annuelle sur les véhicules à moteur.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation :
Direction des Impôts (pour Chef du Centre des Services Fiscaux de Saint-Louis)
Amadou BA
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N° 262 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : TVA suspendue.
Madame la Gérante,
Par lettre rappelée en première référence, vous contestez le montant de la TVA suspendue qui vous a
été notifié au motif qu'il y a double emploi. En effet, vous soutenez que la Direction Générale des
Douanes vous a notifié au titre de la TVA suspendue un montant de 6.734.109 qui inclut celui de
6.201.198 réclamé par nos soins.
En outre, vous expliquez l'écart entre les dates retenues par la Direction Générale des Douanes et
période prise en compte par mes services par le fait que la situation arrêtée au 4 juin 2008 par
Bureau des Douanes de Dakar-Port Nord se base sur les dates des titres d'exonération alors que
Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux a pris en compte les dates des factures définitives pour
calcul de la TVA suspendue.
la
le
le
le
Par ailleurs, le double emploi s'explique par le fait que vous avez présenté à la formalité du visa des
factures qui, bien qu'ayant été émises par un fournisseur local, étaient relatives à des opérations
d'importation pour votre compte en suspension de taxes, d'où leur traitement par les deux services
susmentionnés.
En retour, après examen des différents documents joints à votre lettre, je vous informe que la
notification n° ____ /MEF/DGID/DLEC/BRS du __ novembre 2011 qui vous a été servie pour le
paiement de la TVA suspendue est nulle et non avenue.
Veuillez croire, Madame la Gérante, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation :
Directeur du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement de Mbour)
Amadou BA
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N° 261 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : demande d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée vous sollicitez le visa en exonération de TVA de la facture délivrée par la
société _______, attributaire du marché relatif à l'assainissement des eaux usées du quartier de
Grand-Yoff. Vous soutenez que ledit projet est financé par la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique à travers un accord de crédit. Cependant vous affirmez en
même temps que le contrat est exempt de toutes taxes conformément à l'accord de don.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter
les précisions ci-après :
Les marchés financés de l’extérieur par don ou subvention non remboursable sont exonérés de
TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code général des Impôts.
En revanche, lorsqu'un projet est financé suivant un accord de prêt, il est imposable à la TVA.
Dans l'attente de la production de la copie de la convention de financement qui nous édifiera sur la
nature du financement (prêt ou don), je vous retourne la facture en cause non visée.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 225 MEF/DGID/DLEC/BRFS
Objet : demande de titre d'exonération.
Monsieur,
Par lettre rappelée en référence, vous soutenez qu'en application de la Convention d'Ottawa sur
l'interdiction des mines antipersonnel, le Gouvernement du Sénégal, avec l'appui du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), a mis en place le Projet __1__.
Le Gouvernement du Sénégal s'est engagé à exonérer de droits de douane et taxes le matériel et les
équipements achetés dans le cadre de l'exécution du projet ainsi que les consommations d'eau,
d'électricité et de téléphone.
Vous me demandez de faire prendre toutes dispositions pour l'octroi d'un titre d'exonération au __1__.
Votre lettre a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les remarques suivantes :
Les projets exonérés ne se font pas délivrer de titre d'exonération qui les couvrirait entièrement. En
effet, pour chaque opération d'importation ou d'acquisition locale de bien ou service, un titre
d'exonération ou un visa en exonération est délivré par le service compétent (Direction Générale des
Douanes ou Direction Générale des Domaines).
A chaque fois que de besoin, il faudra vous rapprocher du service compétent pour les modalités
d'octroi de l'exonération.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 224 DGID/DLEC/BC DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vé rifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue
de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à
2008.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt
sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et de contribution des patentes.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- En matière d'impôt sur les sociétés
II vous est reproché d'avoir passé en charges des frais qui se rapportent à la participation de l'époux
de l'Administratrice générale de votre entreprise à un congrès organisé par le groupe __1__. Vous
soutenez que ces frais ont été engagés dans le cadre d'une démarche marketing du groupe à
l'occasion de laquelle il est demandé à chaque entité locale de prendre en charge ses participants
comme contribution symbolique à ces rencontres. Vous avez ainsi pris en charge les frais de
déplacement du concerné qui, bien qu'étant l'époux de l'Administratrice générale, est également
directeur du cabinet de courtage auprès duquel votre entreprise a souscrit une assurance.
II subsiste, par ailleurs, un autre point de désaccord tenant au fait que le service-vérificateur a
réintégré des honoraires versés à la société __2__ pour mise à la disposition de votre société de la
nommée __3__ pour la réalisation de prestations de services, alors que celle-ci se trouvait être déjà la
gérante de votre entreprise durant la même période et bénéficiait, à ce titre, d'une rémunération en sa
qualité de salariée. Vous invoquez l'existence d'une erreur matérielle dans la mention du nom de la
personne intervenant pour le compte de la société prestataire qui serait, selon vous, le nommé __4__.
Relativement à cet autre point de désaccord, je constate qu'il est effectivement fait mention de la
nommée __3__ comme représentant, non pas du cabinet __5__ auquel elle était liée, mais plutôt
comme représentant la société __2__ en sa qualité de gérante. Je relève également, qu'il est fait
mention par trois reprises de son nom, dont l'une pour être expressément désignée comme personne
mise à la disposition par __2__ au profit de __5__, alors qu'il est constant que la personne ainsi
désignée exerce déjà comme salariée dans cette dernière entreprise.
L'erreur sur le nom que vous invoquez n'est ainsi aucunement établie. Tous les éléments du contrat, y
compris la signataire, confirment que vous avez entendu confier une tâche à une société, qui l'aurait
exercée par une de vos employées. C'est donc à raison que le service-vérificateur a conclu au
caractère anormal de cette charge, compte tenu de l'exclusivité du lien de travail qui lie votre société à
la personne désignée comme effectuant les prestations matérielles.
II ressort, en effet, des dispositions du III de l'article 7 que pour être déductibles les charges doivent,
entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion
normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
II est de même des charges relatives aux frais de déplacement de Monsieur __3__, non pas tant parce
qu'il est l'époux de la gérante ou l'administratrice de votre société, mais plutôt en ce qu'il n'exerce
aucune fonction dans votre entreprise. Sa qualité de directeur du cabinet de courtage en charge de
l'assurance de votre entreprise ne constitue pas, non plus, un élément de nature à établir l'intérêt direct
de son déplacement pour votre entreprise.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés en matière d'impôt sur les sociétés sont confirmés,
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II- En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article
54 du CGI : « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période
sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
Compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est donc confirmé,
III- En matière de TVA
I-1°- Prorata de déduction
II vous a été notifié des rappels de droits pour défaut d'application du prorata déduction applicable à la
TVA ayant grevé certaines de vos acquisitions que vous auriez intégralement déduites.
Vous soulignez que l'activité de votre cabinet consiste à réaliser des travaux d'expertise comptable et
de conseil dans les domaines financier, économique, juridique et fiscal. En cela, il s'agit d'une activité
située dans le champ d'application de la TVA et qu'ainsi le fait que vos clients se situent à l'étranger
n'entraîne pas une obligation d'appliquer un prorata de déduction.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de l'annexe III du livre II du CGI : « les entreprises qui ne
sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont
autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens
d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et
services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires
hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant
droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du
chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que
lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent
être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est
fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également
applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour
la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables, qui consistent en des travaux
réalisés au profit de clients locaux, et d'opérations non taxables, qui consistent en la réalisation des
mêmes types de travaux mais au profit de clients étrangers, il doit être fait application des dispositions
de l'article 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée au titre des frais généraux et des biens
d'investissement insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie taxable ou celle non taxable
de vos produits est-elle soumise au prorata applicable, dans les conditions définies à l'annexe III du
livre II du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
I-2°- TVA pour compte
Sur le fondement des dispositions des articles 283, 286 et 288 du CGI, le service de contrôle vous a
réclamé la TVA pour le compte de la société de droit français, __6__, pour des prestations d'accès au
réseau __7__ et de sous licence, contre le versement par votre société de contributions. Celles-ci
comprennent une redevance mensuelle dite « subscription fees », une contribution trimestrielle au
système d'information dite « IT fees » et l'assurance globale versée annuellement.
Dans votre réponse vous avez soutenu que le service-vérificateur aurait confondu lesdites
contributions et leur assiette, d'abord, qu'ensuite le contrat auquel il s'est référé est un contrat-cadre et
que les modalités de calcul de ladite contribution ne seraient pas régies par ledit contrat. Ainsi la
redevance mensuelle s'élèverait à 2,3°1° de votre c hiffre d'affaires pour les exercices 2008 à 2011, en
lieu et place du douzième de cette base retenue par le service de contrôle pour asseoir le rappel de
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droit. Vous estimez, enfin, avoir suffisamment administré la preuve du paiement de la TVA pour
compte due sur ces contributions en produisant des factures de la société de droit français, __6__, et
les justificatifs de paiement de la taxe.
Je constate, d'abord, à l'examen du « contrat d'accès au réseau de __7__ et de sous licence » que
ladite convention n'est ni soumise aux droits de timbre, en violation des dispositions de l'article 745 du
CGI, ni présentée à la formalité de l'enregistrement, en violation des dispositions de l'article 468 du
même code. Je vous invite donc à vous conformer sans délai à ces dispositions.
S'agissant, ensuite, de la question de la confusion entre les contributions par vous dues à __6__ et
l'assiette des contributions, je ne relève ni dans votre demande, ni dans vos réponses, d'éléments à
même d'établir l'erreur que vous soulevez. Je constate à ce propos que les éléments ayant servi de
base aux réclamations de droits sont directement extraits de vos engagements contractuels. La
confusion que vous soulevez n'est donc pas établie.
Pour ce qui se rapporte au fait que le contrat sur lequel s'est basé le service-vérificateur serait un
contrat-cadre qui n'aurait pas défini les modalités de calcul de ladite contribution, il y a lieu de relever,
aux termes des stipulations contenues dans la convention, qu'elles se suffisent à elles-mêmes. II n'y
est, en effet, aucunement fait renvoi à d'autres actes pour la détermination du montant de la
redevance. L'examen des dispositions de l'article 3 dudit contrat révèle que : « la redevance
(subscription fees ») versée mensuellement par __8__ à __6__ le 15 du mois en cours sur la base
d'un douzième du chiffre d'affaires prévu dans le cadre du budget. Une régularisation annuelle sera
faite au cours du mois de juillet de l'exercice suivant sur la base du chiffre d'affaires réel de __8__ et
du taux moyen du dollar américain de l'exercice écoulé ». Aussi, le service-vérificateur, en liquidant la
TVA pour compte sur une base constituée du douzième du chiffre d'affaires réel visé par la convention,
a établi les rappels de droits conformément aux dispositions de l'article 290 du CGI aux termes
desquelles la base imposable est constituée par le montant brut des rémunérations acquises ou des
profits réalisés ou à acquitter par la clientèle.
Enfin, sur la question de la preuve de l'acquittement de la TVA que vous estimez avoir suffisamment
administrée, je constate que vous avez soutenu dans la réponse à la notification de redressement que
les factures émises par __6__ correspondaient à la facturation de la redevance, laquelle a donné lieu
au paiement de la TVA pour son compte au Sénégal. Vous déclarez avoir produit « un éclatement des
facturations reçues au titre des différentes contributions reçues qui montrent bien que les «
subscriptions fees » ont été facturées et que la TVA y afférente a donc été payée ».
Or, le service-vérificateur soutient qu'au cours de la vérification, vous avez déclaré n'avoir pas encore
reçu de facturations et que les factures présentées se rapportent, conformément à leurs libellés, à des
prestations d'assistance technique et qu'il n'y est pas fait mention de redevance de quelque nature que
ce soit.
II ressort de l'analyse du contrat en date du 22 octobre 2009 que la société de droit français, __6__,
fournit à votre entreprise des prestations d'assistance technique, de formation, de gestion des risques
ainsi que la réalisation de revues indépendantes : tel est l'objet de la convention passée entre les deux
parties. Le prestataire dans ce contrat, __9__, au capital de 1 723 040 euros, inscrite au registre du
commerce de Nanterre sous le numéro __x__ est différent de la société __6__ au capital de 18 843
500 euros immatriculée au registre du commerce sous le numéro __y__ qui est prestataire dans le
contrat d'accès au réseau de __7__ et de sous licence, daté des 15 et 22 octobre 2009 avec effet
rétroactif à compter du 8 février 2008.
Vous conviendrez que ce sont deux sociétés différentes. La liquidation des impôts dus sur la base des
factures de l'une ne peut servir à administrer la preuve de l'acquittement des droits réclamés sur les
prestations de l'autre.
De plus, les factures sur lesquelles vous auriez liquidé et acquitté la TVA sont clairement libellées «
Assistance technique pour la période... ».
II n'y a, ainsi que vous le constatez, aucun élément de nature à établir le bien-fondé de votre
réclamation sur ce point.
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Ce chef de redressement est, en conséquence, confirmé.
IV- En matière de contribution des patentes
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle vous a réclamé des
compléments de droits en matière de contribution foncière des propriétés bâties et en matière de
contribution des patentes au titre des exercices 2008 et 2009.
Vous considérez, en retour, que les vérificateurs ont étendu le droit de reprise sur une période
prescrite. En matière de contribution foncière, vous invoquez les dispositions de l'article 239 du CGI et
pour ce qui concerne la contribution de la patente, vous soutenez qu'il y a lieu de se référer à l'article
256 du CGI.
L'application de ces dispositions suppose que lesdites impositions se fassent par voie de rôles
supplémentaires dans les conditions définies par ces articles.
Pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette desdites impositions, il convient en l'espèce
d'effectuer le rappel de droits se rapportant auxdites contributions au titre de l'exercice 2009.
Quant à ce que le redressement serait motivé par le défaut de déclaration du changement des locaux
professionnels, vous dites avoir informé l'Administration de votre déménagement et que, selon vous, la
contribution de la patente se calcule à partir des éléments du dernier exercice clos. Vous dites vous en
référer aux dispositions de l'article 253 du code.
Je rappelle que les dispositions auxquelles vous faites référence précisent que « les patentés sont
tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le chiffre
d'affaires du dernier exercice, l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année d'imposition, la
liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe, la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile, le prix
d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement, le prix de revient
des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de
chaque établissement ». II ressort de cette énumération que les seuls éléments dont l'évaluation se
rapporte au dernier exercice clos concernent le chiffre d'affaires et l'effectif du personnel. Pour tous les
autres éléments de cette liste, la valeur requise est celle existante à la date souscription de la
déclaration.
Par ailleurs, des dispositions du 3 de l'article 256 susvisé, il résulte que « sont imposables par voie de
rôles supplémentaires, les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à
celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer
de nature, devient passible de droits plus élevés. Des suppléments seront dus à compter du premier
jour du mois au cours duquel les changements auront été opérés ». C'est ainsi que l'article 254 du
même code en prévoyant qu'à défaut « de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés
aux articles 253 et 256 encourent une pénalité égale à 25% de l'impôt dû », vous oblige à souscrire
une déclaration complémentaire à laquelle ne saurait se substituer une lettre d'information sur un
changement d'adresse adressée à l'Administration.
Faute de vous être conformé à ces dispositions, ce chef de redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 223 DGID/DLEC/LEG2 DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur l'Administrateur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n°4 de la Direction des Vé rifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de
la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à
2010.
Le point de désaccord porte sur des redressements maintenus en matière de retenues à la source sur
les bénéfices non commerciaux (BNC) exigibles sur des surestaries.
Le service vous reproche, en effet, de n'avoir pas acquitté l'intégralité desdites retenues sur des
rémunérations versées à des sociétés étrangères en contrepartie d'assistance, de location
d'équipements et de matériels d'exploitation. Vous vous seriez ainsi abstenu de procéder aux retenues
au moment du reversement aux sociétés étrangères de sommes que vous avez perçues de clients
sénégalais en paiement de factures par vous établies.
Vous dites ne pas contester l'application de la retenue sur les surestaries, mais vous estimez,
cependant, ne pas être le redevable légal desdites retenues. Selon vous, les dispositions de l'article 133
du Code général des Impôts (CGI) feraient du client, par ailleurs bénéficiaire effectif des services rendus,
le redevable légal de l'impôt. Vous n'agiriez ainsi qu'en qualité de mandataire chargé de la collecte et du
reversement des sommes dues par les sociétés sénégalaises à __1__, même si elle est associée dans
votre entreprise. Pour cette raison, les flux n'affecteraient, dans votre comptabilité, que les comptes de
bilan.
Votre société, __2__, disposerait d'un mandat d'accomplissement d'actes juridiques pour le compte de
sociétés étrangères dont ne fait pas expressément parti la représentation fiscale.
Je rappelle, ainsi que vous en convenez, qu'il résulte des dispositions de l'article 135 du CGl que la
retenue à la source prévue à l'article 133 est applicable, sous réserve des dispositions des conventions
internationales, aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison
des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au
Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus,
produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ».
II ressort également des dispositions du 2 de l'article 133 du CGI qu'on désigne par débiteur établi au
Sénégal « toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un
établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités
professionnelles ». II apparaît ainsi, au regard de ces dispositions, que la notion de débiteur établi au
Sénégal s'entend, au-delà de la simple qualité de client, de toute somme qu'une personne physique ou
morale établie au Sénégal verse aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au
Sénégal en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Les
dispositions en question ne prévoient pas que le débiteur des sommes doit avoir effectivement bénéficié
des prestations : il n'est donc pas exigé que le débiteur corresponde au client pour l'application de ces
dispositions.
Du moment que vous vous êtes engagé, par un contrat de mandat, à facturer à des clients établis au
Sénégal et à collecter auprès d'eux les rémunérations que vous vous chargez de reverser aux sociétés
étrangères, vous substituez, par la même occasion, votre responsabilité à celle du client s'étant acquitté
de sa dette auprès de vous et devenez ainsi le débiteur contre qui l'Administration fiscale peut exiger le
paiement de la retenue d'impôt et la société étrangère-mandant peut agir en cas de non-reversement.
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Vous faites en effet profession de mandataire, à quelque titre que ce soit, pour la facturation et le
reversement de sommes dues à votre mandant étranger, justifiant ainsi l'inscription des montants reçus
dans le compte de tiers qui lui est dédié.
II reste entendu que les fonctions de facturier et de collecteur que vous assurez constituent des
prestations que vous effectuez au profit de vos mandats impliquant la mobilisation de charges de
quelque nature qu'elles soient, et doivent, en retour, donner lieu à des produits inscriptibles dans vos
comptes de gestion.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le paiement de la retenue sur les BNC vous est
réclamé : les redressements sont, en conséquence, confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur l’Administrateur général, l’expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 222 DGID/DLEC/BC DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Président-directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous
oppose à la Brigade n°3 de la Direction des Vérific ations et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la
vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2008 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de retenues
sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), de
contribution des patentes, d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues d'impôts sur les revenus de valeurs
mobilières(RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- Retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
II vous a été notifié des droits pour non-reversement de la retenue sur les BNC dues sur des prestations
d'acquisition de logiciel auprès d'une société étrangère.
Vous contestez ce chef de redressement au motif qu'il s'agit d'une acquisition de logiciel qui constitue une
immobilisation incorporelle. Elle ne peut, selon vous être considérée comme une prestation taxable à la
retenue BNC.
Aux termes des dispositions de l'article 135 du Code général des Impôts (CGI), « sont passibles de la
retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des dispositions des conventions internationales,
les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes
qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans
l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits,
redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ». L'article 87 considère, en
son point II, comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus
assimilés aux bénéfices non commerciaux, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien
immobilier. II en est de même des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.
Du moment que l'acquisition de logiciel constitue, non pas un bien matériel comme vous l'avez soutenu
dans la confirmation de redressement alors même que vous déclarez l'avoir justement passé en compte
d'immobilisation incorporelle, mais une prestation intellectuelle dont l'usage est réservé en vertu de la
législation sur la propriété intellectuelle, la retenue prévue à l'article 135 suscité est exigible sur le coût
d'acquisition du logiciel et les prestations qui s'y rapportent.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
II- Contribution foncière des propriétés bâties et contribution des patentes (CFPB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle vous a réclamé des compléments
de droits en matière de contribution foncière des propriétés bâties et en matière de contribution des
patentes au titre des exercices 2008 à 2010.
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Vous considérez, en retour, que les vérificateurs ont étendu le droit de reprise sur une période prescrite. En
matière de contribution foncière, vous invoquez les dispositions de l'article 239 du CGI et pour ce qui
concerne la contribution de la patente, vous soutenez qu'il y a lieu de se référer à l'article 256 du CGI.
L'application de ces dispositions suppose que lesdites impositions se fassent par voie de rôles
supplémentaires dans les conditions définies par ces articles.
Pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette desdites impositions, il convient en l'espèce d'effectuer le
rappel de droits se rapportant auxdites contributions au titre des exercices 2009 et 2010.
III- Impôt sur les sociétés et retenues sur les revenus de valeurs mobilières
Vous expliquez que, suivant lettre du 15/06/2011, il vous a été notifié que vous avez le droit de déduire, au
titre du crédit d'impôt pour investissement, jusqu'à 50% du bénéfice imposable. Cette lettre a été établie en
remplacement de la lettre du 28/03/2011 qui limitait votre droit à un crédit d'impôt pour investissement à
25% du bénéfice imposable. Dans le cadre de la procédure contradictoire, vous avez demandé aux
vérificateurs de tenir compte du crédit d'impôt auquel vous avez droit pour l'imputer dans les droits qui vous
sont réclamés. Ils l'auraient accepté pour l'exercice 2010, mais ont maintenu les droits qui vous sont
réclamés au titre des exercices 2008 et 2009 aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière
de retenues sur les revenus de valeurs mobilières qui vous ont été réclamées en conséquence.
Vous considérez que du fait que vous disposez d'un crédit d'impôt, le Trésor public n'a pas subi de
préjudice et qu'en conséquence votre société ne doit pas être pénalisée.
Je constate d'abord que sur les documents que vous m'avez présentés ne figurent pas leurs dates et
numéros.
Je rappelle, ensuite, que la décision de reconnaissance d'un crédit d'impôt en votre faveur n'a pas d'effet
rétroactif. Ainsi le crédit d'impôt qu'elle vous confère ne peut être imputé sur les exercices 2008 et 2009 et,
par voie de conséquence, sur des rappels de droits consécutifs à des infractions se rapportant à la
détermination de l'assiette des impositions de ces années.
II en est de même pour les retenues sur les revenus de valeurs mobilières qui vous sont réclamées en
conséquence des redressements dont le bien-fondé est établi. L'article 54-VII du CGI considère, en effet,
que « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en
compte au titre de la même période pour le calcul
des sommes distribuées ». L'imputation d'une partie du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû en
2010, n'a pas pour conséquence d'annuler le redressement : la retenue d'impôt dû sur les montants
réintégrés demeure alors exigible au même titre que celles se rapportant aux exercices 2008 et 2009.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation :
- DI
Amadou BA
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N° 201 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 19 AVRIL 2012
Objet : demande d'arbitrage.
Maître,
Par lettre visée en référence, vous transmettez au Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre copie de l'acte par lequel vous avez procédé à la régularisation en la forme authentique d'un écrit
sous seing privé portant cession d'un droit au bail du lot n° _x_, à distraire du TF n° ____ et demand ez
mon arbitrage sur les droits qui vous sont réclamés en rappelant la règle « non bis in idem ».
A l'occasion de la présentation de l'acte public à la formalité de l'enregistrement, le Chef du Bureau de
recouvrement du Centre des services fiscaux de Rufisque vous a réclamé le droit proportionnel de 15%
prévu pour les mutations à titre onéreux de bien immeuble au motif que l'acte authentique ne porte pas
sur le même objet que l'acte privé.
En retour, je vous fais noter que par acte administratif approuvé le 20 février 1995, l'Etat du Sénégal a
accordé un bail emphytéotique, sur le lot n° _x_, c i-dessus rappelé, du lotissement de la coopérative
d'habitat de l'______ au profit du sieur __1__.
Aussi, le sieur __1__ en cédant ladite parcelle de terrain au sieur __2__, conformément à l'objet de l'acte
privé « Acte de vente d'un terrain », a entendu transférer son bail emphytéotique au profit du nouvel
acquéreur.
Or, les contrats relatifs à des immeubles immatriculés doivent à peine de nullité absolue être passés par
devant un notaire territorialement compétent.
Par conséquent, la régularisation en la forme authentique d'un écrit sous seing privé portant cession d'un
bail emphytéotique, dès lors qu'elle porte sur la même parcelle de terrain, ne peut être interprétée
comme une transaction différente donnant ouverture au droit proportionnel exigible en cas de mutation à
titre onéreux.
Par conséquent, en vertu de la règle « non bis in idem », seul le droit fixe des actes innommés est
exigible sur cette régularisation sous réserve de l'application d'un complément de droit à la découverte
d'une insuffisance de prix.
Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations :
- DEDT
- DREC
Amadou BA
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N° 200 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 17 AVRIL 2012
Objet : demande d'exonération.
Monsieur le Directeur,
Par lettre susvisée, vous m'informez que dans le cadre de la mise en œuvre du programme __1__ de
constructions scolaires, l'____ de Diourbel est chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour
le compte du Ministère de l'Education Nationale. A ce titre, elle a procédé à la sélection d'entreprises
pour la réalisation des travaux, suite à un appel d'offres.
Vous sollicitez, conformément à l'accord de don, l'exonération pour les marchés attribués aux
entreprises __2__, __3_ et __4__.
En retour, votre requête qui a retenu toute mon attention, appelle de ma part les observations
suivantes :
Le programme cité supra est financé suivant un accord de don de la Banque Mondiale. Or l'article 309
de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992, modifiée portant Code général des Impôts dispose que « les
opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non
remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles aient donné lieu ou non à la
signature d'un marché ou d'un contrat. Cette exonération fait l'objet d'un visa en exonération de taxe,
des factures délivrées par l’ attributaire dudit marché ou contrat ».
Il ressort de ce texte que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don sont exonérés de TVA.
Dès lors, les factures délivrées par les attributaires sont libellées en hors TVA et soumises à la
procédure du visa en exonération.
En revanche, les acquisitions de l'attributaire ne sont exonérées par tolérance, que si celui-ci a
l'obligation de procéder au précompte de la TVA facturée par ses fournisseurs. Dans le cas contraire, il
supporte la TVA et si du fait de ces taxes supportées un crédit de déductions de TVA est constitué, il
est fondé à en demander la restitution dans les conditions de fond et de forme de droit commun.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 199 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 17 AVRIL 2012
Objet : changement de statut.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous m'informez que par arrêté n°07209 du 24 juillet 2009 votre société a été
agréée au statut de l'entreprise franche d'exportation. Cependant, vous soutenez ne pas être en
mesure d'exporter au moins 80% de votre production de fer à béton, celle-ci se heurtant à la nonéligibilité aux critères d'origine préférentielle édictés par les protocoles d'origine UEMOA et CEDEAO.
Aussi, d'un commun accord avec l'APIX, a-t-il été envisagé de substituer le statut actuel d'entreprise
franche d'exportation à celui d'entreprise agréée au Code des Investissements. En conséquence, vous
souhaitez connaître les modalités pratiques d'acquittement de vos obligations fiscales qui
découleraient de ce changement de régime.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les observations
suivantes :
Sous le régime de l'entreprise franche d'exportation, votre société bénéficiait des avantages fiscaux
suivants :
-
-
Exonération de la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières distribués aux
actionnaires, de la Contribution Forfaitaire à la Charge de l'Entreprise, des droits d'enregistrement
et de timbre, de la contribution des patentes, de la contribution foncière sur les propriétés bâties et
non bâties.
Perception de l'Impôt sur les sociétés au taux de 15%.
Exonération des achats locaux de tous droits et taxes intérieurs.
Le retrait de l'agrément rend caducs les avantages susmentionnés et votre société se devra de
s'acquitter des obligations fiscales de droit commun. Vous pourrez cependant bénéficier des
avantages fiscaux octroyés par le Code des Investissements en cas d'agrément
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 181 DGID/DLEC/BC DU 12 AVRIL 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vé rifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue
de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de
2006 à 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt
sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de droits
d'enregistrement, de contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB), de contribution des
patentes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- Impôt sur les sociétés
II vous est fait grief d'avoir passé une écriture d'annulation de ventes de villas et appartements par le
débit du compte de produits alors que les montants relatifs à ces ventes n'auraient pas été
préalablement enregistrés au crédit du même compte.
Vous expliquez, en retour, que les montants visés et passés au débit du compte de produits
concerné correspondent, non pas à des annulations de villas et d'appartements, mais plutôt à
l'annulation de la quote-part représentative de terrains sur lesquels sont édifiés les villas,
appartements et magasins vendus à fin décembre 2009. Le fait que l'intégralité de ce long libellé
n'ait pu apparaître dans la colonne « libellé » du grand-livre au niveau de l'écriture OD336 serait à
l'origine de l'erreur sur la nature de l'écriture, pièce comptable à l'appui. Sur la base de la convention
de mise à disposition que vous avez passée avec la __1__ vous auriez, en effet, opté pour une
comptabilisation consistant à passer dans vos comptes de produits la totalité du prix de vente des
immeubles comprenant les constructions et les terrains sur lesquels elles sont édifiées. La quotepart représentative de la valeur des terrains, qui appartiennent à la __1__, est, par la suite, passée
au débit de vos comptes de produits.
Vous déclarez, en outre, avoir pointé avec les vérificateurs l'ensemble des factures, qui comprennent
la quote-part des terrains, relatives aux 168 logements vendus en 2009 et effectivement passés
dans les comptes de produits de l'exercice. Par deux écritures au débit du compte de produits, OD
320 et OD 336, vous avez sorti les montants respectifs de 91.131.275 et 524.950.000, de votre
chiffre d'affaires. Le total équivalant à un montant de 616.081.275 représente la quote-part des
terrains vendus de la « Phase 1 » à reverser à la __1__ à la fin de l'exercice 2009, conformément à
vos engagements contractuels.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du I de l'article 7 : « le bénéfice imposable est le bénéfice
net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les
sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif,
soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation ».
Cette disposition pose le principe de l'imposition de la société en partant de son résultat comptable.
Pour contrôler et déterminer celui-ci, notamment dans le cadre du contrôle sur place, le service de
contrôle recourt aux éléments figurant dans la comptabilité du contribuable vérifié et peut faire
usage, autant que de besoin, d'informations ou de renseignements recueillis sur le contribuable
figurant ou non dans sa comptabilité.
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II résulte, en effet, des dispositions de l'article 948 du CGI que les contribuables et redevables, outre
les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations
Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles
comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais. Ce
dernier s'entend des prescriptions contenues dans l'Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises du 22 février 2000. La méthode de comptabilisation
ci-dessus décrite, pour autant qu'elle décrive « de façon régulière et sincère les événements,
opérations et situations de l'exercice », est réputée donner de l'entreprise l'image fidèle de sa
situation et de ses opérations, conformément aux dispositions 8 à 10 dudit Acte.
Aussi, il n'est pas suffisant de poser, comme l'ont fait les vérificateurs au stade de la confirmation de
redressement, que les annulations de ventes se font par la contrepassation au débit du compte de
produit par le crédit du compte client concerné sans s'assurer au préalable qu'il s'agit effectivement
d'une annulation de vente. II n'est pas, en effet, contraire aux usages comptables conformes aux
prescriptions sus rappelées, notamment lorsqu'une vente comprend à la fois des produits
appartenant à l'entreprise vendeuse et d'autres qu'il a reçus mandat de vendre, de déterminer la
quote-part représentée par ces dernières pour la contrepasser dans le compte de produit.
II s'ensuit que lorsque le service de contrôle entend remettre en cause l'exactitude de telles
opérations dans le cadre du contrôle sur place, il doit se pencher sur la réalité des événements qui
les sous-tendent dans le cadre d'un débat contradictoire. Je constate que pour vous, il est question,
non pas du bien-fondé du montant contrepassé puisque puisqu'il y a accord avec service-vérificateur
sur le nombre de logements vendus et passés en produits et ceux figurant dans vos stocks, mais
plutôt du libellé, que vous reconnaissez à juste raison être inadapté et de nature à créer la confusion
sur les motifs réels de l'opération.
De la lecture de la convention que vous avez passée avec la __1__, il ressort que vous avez reçu
mandat de vendre les terrains, en même temps que les constructions dont vous êtes propriétaire. II
ne fait pas alors de doute que, si le total composé des terrains et des constructions figure dans vos
comptes de produits, il doit être apuré, et ce avant la clôture de l'exercice, de la valeur des terrains à
reverser à la __1__ pour ne considérer que la valeur des constructions comme produits à vous
définitivement acquis. Or, l'analyse des éléments joints au dossier, notamment les extraits du grandlivre et le détail des ventes de villas, appartements et magasins de la « Phase 1 » livrés en 2009 et
ceux figurant en stock avec les surfaces des terrains nus, les prix de vente au mètre carré et les prix
du terrains vendus en même temps que les constructions, permet de constater, qu'en dehors des
écritures contrepassées susvisées, OD 320 et 336, il n'existe aucune autre écriture de constatation
de sortie de la quote-part des terrains parmi les comptes de produits.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et quoique l'écriture en cause comporte manifestement
une erreur dans son libellé qui a pu influencer l'interprétation que les vérificateurs en ont eu, il y a
lieu de conclure à l'erreur d'appréciation de la réalité des faits, au regard des dispositions de l'article
7 suscitées : sont, par conséquent, annulés les droits qui vous sont réclamés de ce chef.
II- Retenues sur les revenus de valeurs mobilières
Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l'article 54-VII du
CGI. Dès lors, les droits qui vous sont réclamés sur ce point sont annulés compte tenu des précisions
faites en matière d'impôt sur les sociétés.
III- Droits d'enregistrement
Suivant convention passée le 10 février 2006, la __1__, en sa qualité de propriétaire, a mis à votre
disposition un terrain pour y réaliser un programme immobilier. Aux termes de ladite convention « cette
mise à la disposition est faite sous la réserve expresse qu'au fur et à mesure de la réalisation de
l'opération immobilière et commercialisation des logements, la __2__ procède au remboursement à la
__1__ du préfinancement effectué par cette dernière au titre des dépenses et frais ». La valeur de
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l'ensemble des dépenses exposées par la __1__ est arrêtée au 31 décembre 2005 à la valeur figurant
dans le contrat.
Le service-vérificateur, dans la notification de redressement, a considéré, sur la base des dispositions
de l'article 998 du CGI, que « les clauses dudit acte révèlent une véritable cession d'un titre réunissant
toutes les conditions d'une vente » et vous a réclamé, en conséquence, les droits de mutation
d'immeuble.
Vous soulignez dans votre réponse l'insuffisance de la motivation du redressement et rappelez, copie
de l'état des droits réels à l'appui, que le terrain d'assiette demeure la propriété de __1__. Vous
insistez en particulier dans votre demande sur le fait que vous n'êtes pas propriétaire des terrains mis
à votre disposition et que les pouvoirs qui vous sont donnés résultent de clauses contractuelles aux
termes desquelles, vous avez l'exclusivité de la commercialisation du programme immobilier pour
laquelle tous pouvoirs [vous] sont donnés par la __1__ ». Vous êtes ainsi autorisé à comparaître,
dans les actes notariés, en tant que société chargée de vendre au nom de la __1__ envers qui vous
êtes redevable du reversement du montant forfaitaire relatif aux terrains vendus en même temps que
les logements dont vous détenez la propriété.
II ressort, en effet, des dispositions de l'article 998 susvisé que « les qualifications données par les
assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, qui
a le droit de leur redonner leur véritable qualification ».
Si cette disposition confère à l'Administration le pouvoir de restituer aux opérations leur véritable
nature, il n'en demeure pas moins que la requalification doit être suffisamment motivée ; elle doit alors
être effectuée par référence à des éléments de fait ou de droit établis au moment de l'intervention des
vérificateurs. Aussi, si la constatation par acte notarié du transfert de propriété n'est pas une condition
nécessaire à l'exigibilité des droits d'enregistrement en matière de mutation d'immeuble, il reste
entendu que l'Administration se doit néanmoins d'établir la réunion des éléments constitutifs du droit
de propriété entre les mains de la partie acquéreuse soit aux termes d'un acte, fut-il sous seing privé,
soit au regard d'une prise de possession dans les faits.
Or, en l'espèce, du moment qu'il est établi que les produits reçus par la __1__, propriétaire des
terrains, sont constitués de montants versés par les acquéreurs des immeubles que vous avez reçus
mandat de vendre seulement après construction et que votre société, en sa qualité de promoteur
immobilier, s'est limitée à considérer les prix des bâtiments qu'il a érigé sur les terrains comme
montants qui lui sont définitivement acquis, il ne peut être considéré, comme l'a fait le service de
contrôle, qu'il y a lieu de requalifier l'opération de mise à la disposition de terrains en une véritable
cession, du seul fait des reversements effectués.
Au regard de ce qui précède et compte tenu des faits que votre société, la __2__ organisée en
société anonyme, ne dispose pas des attributs du droit de propriété sur les terrains mis à sa
disposition qu'elle ne doit d'ailleurs utiliser que pour un usage exclusif de construction sans lequel la
vente de l'ensemble n'est pas possible et que la valeur desdits terrains ne figurent pas dans ses
comptes d'actifs immobilisés, il y a lieu d'annuler le redressement envisagé.
IV- Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des
dispositions des articles 228 et suivants du CGI, vous a réclamé la CFPNB sur des terrains qui ont été
mis à votre disposition et dont les travaux étaient en cours à la troisième année suivant celle de leur
commencement. Vous avez, dans votre réponse, invoqué les dispositions de l'article 241 du CGI aux
termes desquelles : « tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé
au rôle et lui, ses ayant-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la
contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Les mutations en question
n'étant pas intervenues, puisque les terrains en cause ne vous appartiennent pas, vous avez sollicité la
décharge des droits qui vous sont réclamés.
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Dans la confirmation, le service de contrôle a invoqué les stipulations contenues dans la convention de
mise à la disposition selon lesquelles « votre société acquittera pendant toute la durée du programme
immobilier, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain et les
constructions qui seront édifiées par ses soins peuvent et pourront être assujettis ».
Vous soulignez, d'abord, qu'il y a eu changement de motif et, qu'ensuite, s'agissant des dispositions
contractuelles susvisées, les impôts et taxes dont il est question ne concernent pas ceux légalement
dus par le propriétaire du terrain. II s'agirait, selon vous, des seuls impôts normalement dus par votre
société dans le cadre de la réalisation du programme immobilier sur ledit terrain.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 231 du CGI : « la contribution foncière des
propriétés non bâties est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le
propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu
à l'article 241 ».
Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la question du changement de motif, qui ne constitue pas en
lui-même un motif d'annulation du redressement du moment que le service n'a pas varié sur la base
légale à l'appui de sa réclamation, je relève que les dispositions suscitées font du « propriétaire, du
possesseur ou du simple détenteur du sol » le redevable légal de la contribution. Dans ces conditions
et compte tenu des précisions figurant au point précédent, il ne peut être soutenu, en l'absence de la
réunion des attributs du droit de propriété, que vous êtes propriétaire des terrains et, par conséquent,
redevable légal auprès du Trésor public de ladite contribution.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
V- Contribution des patentes
A la réclamation de droits qui seraient éludés en matière de contribution des patentes, vous opposez
le fait que le service de contrôle aurait pris, comme base, l'intégralité du poste de synthèse « Matériel »
tel qu'il figure dans vos états financiers, sans distinguer entre les sous-rubriques qui constituent ce
poste. Seraient notamment intégrés à tort dans la base des droits réclamés, les frais de constitution, le
mobilier, le matériel de bureau et le matériel informatique.
Vous sollicitez également l'annulation des rappels de droits motivés par la prise en compte dans la
base de calcul de ladite contribution d'un bâtiment que vous auriez totalement démoli. Les vérificateurs
ont confirmé les bases en considération du fait que cette rubrique figure toujours dans votre bilan
même si le bâtiment est détruit.
Aux termes des dispositions de l'article 250 du CGI : « le droit proportionnel visé à l'article 245 est
établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises,
chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des
professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière
des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation ». Le même
article assimile à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment.
A la lecture du détail des modalités de calcul des compléments de droits qui vous sont réclamés, je
constate, que le compte « matériel et outillage » a été repris pour son montant intégral. Du moment
qu'il s'agit d'un compte de synthèse, je vous invite à vous présenter, sous huitaine, auprès du servicevérificateur muni du détail des sous-rubriques concernés pour la révision des droits dus conformément
aux dispositions de l'article 250 susvisé.
S'agissant du bâtiment que vous déclarez avoir détruit, je rappelle que, dans le cadre du contrôle sur
place, la démarche qui consiste à établir l'imposition sur des bases directement extraites du bilan
relève d'une simple présomption de fiabilité des comptes et non d'une prescription légale absolue.
II appartient aux vérificateurs, en mission sur place, lorsque la lecture et l'analyse des éléments de la
comptabilité, fut-elle certifiée, révèlent des erreurs ou des négligences ayant abouti à la production
d'informations comptables erronées, de procéder au rejet partiel ou total des comptes à eux présentés,
après avoir éventuellement recueilli l'avis de l'entreprise dans le cadre du débat contradictoire, et
d'exiger sa collaboration pour le rétablissement des véritables bases d'imposition, sous peine de
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sanctions. Dans le cas présent, si votre entreprise a manqué à son obligation d'actualiser ses comptes,
notamment en ne constatant pas les sorties d'immobilisations, fussent-elles connues des vérificateurs
comme vous le soutenez, elle reste devoir produire les justificatifs de destruction ou de sortie et établir
que des dotations aux amortissements n'ont pas été constatées postérieurement à l'évènement.
Vous voudriez bien vous présenter alors auprès du service-vérificateur, muni desdits documents, pour
établir le bien-fondé de votre requête en révision de la base comprenant la valeur du bâtiment.
VI- Taxe sur la valeur ajoutée
VI-1. Précompte de TVA sur des acquisitions de biens et services
Vous faites, d'abord, état d'ajustements sur la notification de redressement que les vérificateurs
auraient omis de faire, s'agissant notamment de rappels de droits portant sur les exercices 2008 et
2009. Je vous prie de vous rapprocher du service-vérificateur, sous huitaine, pour une rectification des
montants concernés.
Vous sollicitez, ensuite, la révision de montants qui vous sont réclamés en matière de précompte en
raison du fait que les vérificateurs auraient marqué leur accord sur leur caractère indu, mais ne les ont
pas admis en diminution des droits réclamés parce qu'ils ne figureraient pas sur les annexes à la
notification. Vous voudriez bien vous présenter dans le délai ci-dessus fixé muni des annexes en
cause pour le règlement de ce point de désaccord.
Quant aux réclamations portant sur des paiements de factures de restauration du personnel dont vous
contestez le bien-fondé en précisant qu'il s'agit de prestations qui ne sont pas fournies à l'entreprise
mais plutôt aux employés qui paient par prélèvements sur leurs salaires, je rappelle que les
dispositions de l'article 308 ter du CGI prévoient que « les opérations imposables, faisant l'objet de tout
contrat payé par les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculés au service en charge
des grandes entreprises et par les assujettis visés à l'article 287-9°, sont soumises, dans les mêmes
conditions, au régime prévu à l'article 308 ». Aussi, la circulaire n° 477 MEFIDGIDIBLC/LEG2 du 14
janvier 2005 sur le précompte de TVA précise que ces dispositions s'appliquent « aux livraisons et
prestations fournies » à des entreprises de bâtiment et de travaux publics immatriculées au service
fiscal chargé des grandes entreprises ». Dès lors que les factures sont établies au nom de votre
société ou que vous en assurez le paiement, il pèse sur votre structure, en sa qualité d'entreprise de
BTP immatriculée au CGE, l'obligation d'opérer le précompte de TVA.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
S'agissant du défaut de précompte de la TVA sur les montants versés à __3__ et __4__ à propos
desquels vous faites valoir que la taxe aurait été effectivement liquidée et payée par les fournisseurs
concernés, détails des déclarations faites par eux à l'appui, je rappelle qu'il ressort des dispositions
sus reprises de l'article 308 ter et des précisions contenues dans la circulaire d'application que vous
êtes le redevable légal de la taxe. Aussi, les vérificateurs ne sont pas tenus, comme ils l'ont fait, de
s'en référer aux déclarations de vos fournisseurs.
Par conséquent, s'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, que la TVA recherchée en paiement
figure dans les déclarations desdits fournisseurs et ne doit vous être réclamée une nouvelle fois, pour
des raisons tenant davantage au fait que vous ne pouvez prétendre par la suite à son imputation en
raison de son caractère de taxe sur biens et services affectée à vos opérations de ventes d'immeubles
exonérées, vous restez néanmoins redevable des pénalités légales au regard des dispositions de
l'article 990 du CGI du moment qu'en vous abstenant d'opérer le précompte vous avez compromis la
perception de la taxe.
S'agissant des droits qui vous sont réclamés pour défaut de précompte de la TVA facturée par les
autres fournisseurs qui vous aurez informé avoir effectué les reversements à propos desquels vous
proposez au service de contrôle de vérifier leur exactitude, il y a lieu de confirmer les droits et pénalités
y afférents compte tenu des précisions ci-dessus faites relativement aux prescriptions des articles 308
à 308 ter quant à votre qualité de redevable légal de la taxe.
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VI-2. TVA sur intérêts de placement et TVA sur vente
II vous a été notifié des droits relatifs à la TVA sur des intérêts de prêts que vous avez consentis et des
refacturations de frais dont vous acceptez le caractère imposable. Les vérificateurs vous ont toutefois
refusé l'imputation de la TVA que vous avez supportée au motif que vous exercez, en votre qualité de
promoteur immobilier, une activité exonérée de ladite taxe en vertu du 7° de l'annexe I du livre II du
CGI, laquelle n'emporte pas conservation du droit à déduction.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du CGI, la taxe supportée déductible
doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de
l'exploitation et affectés à une opération taxable. L'article 6 suivant précise que « les assujettis ne
peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une
opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérée pour un
motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe, même s'il s'agit d'une
exportation ». Cette règle dite de l'affectation s'applique aux déductions physiques et aux déductions
financières consistant en des biens d'investissement utilisés exclusivement pour la réalisation
d'opérations non taxables quelle que soit la situation du client. A contrario, lorsque l'entreprise effectue
exclusivement des opérations taxables, la TVA supportée du même type est intégralement déductible,
sous réserve des exclusions prévues dans cette annexe.
II est ainsi admis à l'article 7 suivant que « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la
valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la
taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et
services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires
hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant
droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du
chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que
lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent
être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est
fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également
applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour
la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables et d'opérations non taxables, quelle
que soit la proportion que chacune d'elles représente dans le total de vos produits, il doit être fait
application des dispositions des articles 6 et 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée consistant en
des déductions physiques sur des montants refacturés et taxés est-elle déductible et le prorata est
applicable sur les déductions financières insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie
taxable ou celle non taxable de vos produits, dans les conditions définies à l'annexe III du livre II du
CGI.
Pour une résolution définitive de ce point litigieux, je vous invite à vous présenter, sous huitaine,
auprès du service-vérificateur muni du détail de la TVA considérée comme déductions physiques se
rapportant aux charges refacturées, du détail de vos chiffres d'affaires pour la détermination du prorata
applicable à la TVA supportée sur les frais généraux et sur les biens d'investissements concernés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
DI
DREC ; DVEF
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N°179 DGID/DLEC/BC DU 03 AVRIL 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du
contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 suite aux conclusions de la vérification de votre
comptabilité sur la période allant de 2006 à 2010. Les points de désaccord qui subsistent
portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue
à la source sur les salaires et sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du
litige.
I- En matière d'impôt sur les sociétés
I. 1- Charges d'entretien du système électrique
Le service de contrôle a procédé au rejet de charges d'entretien du système électrique de
l'entreprise au motif qu'elles devraient faire l'objet d'immobilisation dès lors qu'il s'agit de
dépenses ayant pour conséquence de prolonger durablement la durée de vie des installations.
Vous soutenez que les montants en cause constituent des charges ordinaires qui permettent
de maintenir un élément d'actif en bon état, compte tenu de la proximité de la mer.
L'examen du détail des charges concernées permet de constater qu'un montant de
2.869.640 a été passé dans les charges ordinaires de l'exercice 2007 au titre de la «
remise en état du circuit électrique ». Je rappelle qu'il est admis, notamment par les
dispositions des articles 7 et 8 du Code général des Impôts (CGI), que les frais généraux
peuvent faire l'objet de déduction au titre des charges ordinaires pour autant qu'ils
remplissent les conditions générales de déductibilité. Mais il demeure que lorsque les
montants supportés ne se rapportent pas seulement à l'entretien des immobilisations, qui
est de nature à prévenir des réparations éventuelles ou l'arrêt de l'utilisation de l'actif en
cause, mais plutôt à leur remise en état nécessitant l'acquisition de pièces ou la révision
même partielle de la mécanique de l'installation à un prix largement supérieur au seul
entretien, il importe de faire application des dispositions du 6 de l'article 8 et de constater,
en conséquence, que les frais engagés pour la remise en état des installations ont pour
objectif de prolonger durablement l'utilisation d'un actif qui était hors d'usage ou dont le
rendement avait sensiblement baissé. Aussi cette analyse ne peut-elle faire fi de
l'importance des charges engagées.
La conjugaison de l'ensemble de ces éléments permet de conclure au caractère
amortissable des charges dites de « remise en état ».
Les droits réintégrés, de ce chef, sont confirmés.
1.2- Service gratuit de repas
Le service de contrôle a relevé qu'il est servi des repas gratuits aux actionnaires de la société. La
requête qu'il vous a adressée pour déterminer la valeur de ces services étant restée insatisfaite, la
valeur desdits repas a été évaluée par jour et par personne pour être réintégrée dans les résultats
imposables à l'impôt sur les sociétés.
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Vous estimez, pour votre part, que le redressement est exagéré en ce que les concernés se
restaurent généralement chez eux et qu'ils ne passent au Sénégal que quelques mois dans
l'année. S'il est arrivé dans de rares cas que leur soient servis des repas, les redressements en
cause ne s'en trouvent pas justifiés pour autant, selon vous.
Aux termes des dispositions du I de l'article 7 du CGI « le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les
sociétés et personnes morales ». Aussi, lorsque la société accorde des gratuités, la valeur de
celles-ci doit être comprise dans les produits de l'exercice au cours duquel elles ont été accordées
ou faire l'objet de réintégration dans le résultat à soumettre à l'impôt sur les sociétés. Faute de ce
faire, il ne peut être reproché au service de contrôle d'avoir constaté, évalué et réintégré, comme il
l'a fait, suite au constat de carence établi à votre encontre dans les informations à fournir pour
établir une imposition conforme à la réalité des faits.
Pour un règlement définitif de ce point de litige, je vous invite à vous présenter, sous huitaine,
auprès du service de contrôle, muni des éléments par eux requis et tout autre élément
d'appréciation de nature à établir la valeur des services à eux gratuitement fournis, y compris des
relevés de date d'entrée et de sortie du territoire au cas où un doute subsisterait sur leur temps de
présence sur le territoire national.
II- En matière de retenue sur les revenus de valeurs mobilières
II-1 - Frais de restauration
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53
et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les
sociétés au titre d'une période est pris en compte au titre de la même période pour le calcul des
sommes distribuée.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
II-2 - Factures comptoir de distribution
En conséquence, de la constatation de la mise à la disposition au profit de la société __1__ de
matériel acquis par votre société, le service-vérificateur a procédé à la réclamation de la retenue
d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sur la base de la valeur d'acquisition des biens, en
considérant qu'il s'agit de sommes payées en l'acquit de__1__, dont les actionnaires sont les
mêmes que ceux de votre société, pour la fourniture des biens en cause.
Vous avez soutenu, dans votre réponse, que ce matériel a été acquis dans le cadre d'un
programme d'investissement auquel votre société est agréée. C'est votre société qui en est
l'utilisateur effectif et non La société le __1__, copies et justificatifs à l'appui.
Je constate que si au vu des pièces jointes il ne peut vous être dénié la qualité de propriétaire des
biens en cause, leur utilisation effective relève de constatation sur place. Aussi, s'il s'avère,
comme le soutient le service-vérificateur, que les biens ont été mis à la disposition de tiers, cette
seule constatation, sans référence à la durée et aux conditions d'utilisation, ne suffit pas à remettre
en cause le statut de propriétaire desdits biens lorsque des éléments tels que les factures et leur
inscription dans les comptes d'actifs de l'entreprise prouvent qu'ils sont demeurés sa propriété. A
tout le moins, peut-il être retenu que la mise à disposition lorsqu'elle est avérée, confère un droit
de jouissance d'une valeur au moins égale aux dotations aux amortissements constatées par le
propriétaire sur la période. Il apparaît ainsi qu'en réclamant la retenue d'impôt sur les revenus de
valeurs mobilières, sans autre motivation que le constat de mise à la disposition du bien au profit
de tiers et la référence aux dispositions du 8 l'article du 52 du CGI qui considèrent comme revenus
de valeurs mobilières pour la détermination de l'impôt sur le revenu « les sommes mises par les
sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51, à la disposition des associés directement
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ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes », le
service-vérificateur n'a pas suffisamment établi le bien-fondé du redressement entrepris ; la mise à
la disposition de matériel ne pouvant directement et valablement être qualifiée de mise à la
disposition de sommes au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
III - En matière de retenues sur les salaires
De la même façon qu'il a été procédé pour les actionnaires de la société en matière d'impôt sur les
sociétés, le service-vérificateur sur la base du constat de services gratuits de repas au directeur
général de l'entreprise, a entendu réintégrer leurs valeurs comme avantages en nature dans la
base de calcul de la retenue à la source sur les salaires du concerné, en application des
dispositions de l'article 97 du CGI.
Vous expliquez, en retour, que pour des raisons professionnelles et parfois personnelles, le
directeur général ne passe pas l'intégralité de l'année sur le territoire national et ne se restaure
pas toujours dans le restaurant, durant sa présence sur place. Ces éléments devraient, selon
vous, être pris en compte dans le calcul des avantages à réintégrer dans la base de la retenue due
sur son salaire.
Je vous invite à procéder ainsi qu'il est retenu ci-dessus en matière d'impôt sur les sociétés,
notamment au point 1.2 pour un règlement définitif de ce point de litige.
IV- En matière de TVA
Vous voudriez bien procéder de même que ci-dessus, en matière de TVA où les rappels de droits
sont assis sur la valeur évaluée des repas gratuitement servis.
V - En matière de droits d'enregistrement
Le point de désaccord relatif aux droits d'enregistrement porte sur des réclamations faites en
matière de location d'immeuble dont vous êtes preneur. II vous a été réclamé des droits pour les
deux périodes triennales 2008 à 2010 et 2011 à 2013. Vous avez reconnu le bien-fondé du
redressement pour les exercices 2008 à 2011 et contestez les droits se rapportant aux exercices
2012 et 2013, au motif que le contrat ne couvre pas cette période.
II résulte de la lecture des termes du contrat que le bail « est consenti pour une durée déterminée
d'un an renouvelable, prenant effet à la date du 1er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre
2007. Par la suite, le bail sera à durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment avec un
préavis de deux mois ».
II ressort de ses stipulations que la location a bien été consentie pour une durée indéterminée.
Aussi, êtes-vous redevable des droits qui vous sont réclamés se rapportant à la seconde période
triennale en vertu des dispositions des articles 468 et 607 du CGI.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 178 DGID/DLEC/BC DU 03 AVRIL 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux
qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises à l'issue de la vérification générale de
comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière
d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de créances (IRC), sur les
salaires et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du
litige.
I- En matière d'impôt sur les sociétés
A- Intérêts rémunérant le prêt de l'associé __1__
Les vérificateurs ont procédé à la réintégration d'intérêts supportés par votre société en
rémunération d'un prêt consenti par l'associé principal, __1__ domicilié en Espagne. Ils ont ainsi
fait application de la limitation des intérêts déductibles rémunérant les sommes apportées d'un
total au plus égal au capital social entièrement libéré.
Vous soutenez, pour votre part, que les intérêts versés ne sont pas constitutifs de sommes
mises à la disposition de la société par des associés au sens de l'article 8-2 du Code général
des Impôts (CGI), mais seraient plutôt un complément de prix pour le fournisseur. Ces intérêts
ont été payés, selon vous, dans le cadre de l'acquisition de deux navires par votre société,
__2__, auprès de __3__. Le paiement n'ayant pas pu se faire au comptant, le vendeur, __3__, a
consenti à vous céder les deux navires, moyennant un paiement à crédit avec des intérêts
échelonnés sur dix ans par traites mensuelles. Le vendeur aurait cédé sa créance à __1__, qui
est actionnaire principal dans le capital de __2__.
Je rappelle que les dispositions du 2° de l'article 8 du CGI prévoient que les charges financières,
remplissant les conditions générales de l'article 7 dudit code, sont déductibles. Toutefois, en ce
qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne pourront être
déduits au titre des frais généraux, que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total
au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré.
Je relève qu'il n'est pas contesté que le montant du principal à payer par l'acquéreur excède le
montant du capital social. Les points de divergence portent alors sur les questions de savoir si les
intérêts servis se rapportent à des sommes mises à disposition de votre société, d'une part, et,
d'autre part, si les montants sont dus à une personne ayant la qualité d'associé dans l'entreprise.
II ressort de la convention examinée par les vérificateurs, jointe à votre recours, et des termes
mêmes de votre argumentaire que les intérêts s'appliquent à un paiement à crédit, nonobstant le
fait qu'il s'agit à la base d'une vente. La vente à crédit payable sur le long terme rémunérée par
des intérêts est une modalité de mise à disposition de sommes dès lors que le vendeur a transféré
la propriété de la chose objet de la vente et qu'il peut bien exiger le paiement auquel l'acquéreur
s'oblige en acceptant la chose qui lui est livrée. Lorsqu'il est décidé contractuellement que le
paiement est échelonné sur une durée plus ou moins longue avec inscription d'un engagement à
ne pas céder le bien acquis jusqu'à complet paiement, comme c'est le cas en l'espèce, les intérêts
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acquittés le sont en raison du paiement différé et échelonné des sommes dues au vendeur dès la
livraison et laissées à la disposition de l'acquéreur. Et ce, d'autant plus qu'il a été relevé sur les
documents d'assurance que __1__ est prêteur hypothécaire.
Pour ce qui se rapporte à la qualité du créancier, vous avez vous-même reconnu que la créance
du vendeur, __3__, a été cédée à __1__, qui détient des actions de votre société. Ainsi que prévu
par l'article 242 du Code des obligations civiles et commerciales, le cessionnaire devient créancier
aux lieu et place du cédant. II bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance. II s'ensuit que
lorsque le cessionnaire est actionnaire dans le capital du débiteur, les dispositions de l'article 8 sus
rappelées du CGI sont applicables.
Je précise toutefois que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux intérêts versés
dans le cadre de relations commerciales lorsque les sommes avancées à l'entreprise
correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement
commerciales dans lesquelles les associés interviennent à titre de clients ou de fournisseurs
ordinaires de l'entreprise, c'est-à-dire de la même manière que les autres clients ou fournisseurs.
Aussi, il n'est fait application des prescriptions limitatives aux intérêts payés par une entreprise à
raison des crédits commerciaux qui lui sont consentis par des fournisseurs également associés de
cette entreprise que si les crédits dont il s'agit peuvent être considérés comme conformes aux
usages de la profession. Cette condition implique notamment qu'ils soient accordés par les
associés fournisseurs dans les mêmes conditions qu'à leurs autres clients.
Or, vous reconnaissez que ce mode de financement est plus favorable que le recours aux banques
aussi bien en raison du taux d'intérêt appliqué que des modalités de paiement. Ainsi, la restriction
dans le choix du client, le fait que l'entreprise vendeur et, par ailleurs associée, n'ait pas pour objet
la vente de bateaux et que les conditions commerciales appliquées ne puissent être regardées
comme constituant une modalité de règlement d'opérations commerciales dans lesquelles
l'associé interviendrait à titre de client ordinaire sont autant d'éléments qui permettent de conclure
que les intérêts alloués ne sont donc déductibles que dans les limites définies par l'article 8
susvisé en son point 2.
En conséquence de ce qui précède, les réintégrations effectuées de ce chef sont confirmées.
B - Autres charges non déductibles
Vous marquez votre désaccord pour la réintégration d'un certain nombre de charges que vous
estimez conformes aux dispositions de l'article 7 du CGI.
Vous soutenez également que les réclamations ont été opérées sur la base de soldes de comptes
tirés du grand livre sans analyse par opération pour en apprécier la pertinence. Des justificatifs ne
vous auraient pas été demandés.
Sur cette dernière question, je constate qu'il figure bien sur l'avis de vérification de comptabilité
daté du 26 mai 2010 que les vérificateurs vous ont demandé de tenir à leur disposition un
ensemble de pièces et documents comptables parmi lesquels les factures établies ou reçues, les
contrats signés par votre société ainsi que vos relevés de comptes bancaires ; tous éléments
suffisants pour établir que les documents demandés et présentés ont été mis à leur disposition et
jugés suffisants, en l'absence de preuves contraires et de document signé par eux, tel un procèsverbal, établissant le manquement à l'obligation de présenter les documents demandés.
Quant au fait que les réclamations ont été basées sur des soldes de comptes, je précise que cette
démarche, pour autant que vous vous en teniez aux règles commerciales et comptables régissant
votre exploitation, n'enfreint pas les règles de procédure en matière de contrôle sur place. Les
dispositions de l'article 948 du CGI précisent que « les contribuables et redevables, outre les
dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations
Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles
comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais ».
Aussi, l'article 18 in fine de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités
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des entreprises au sein de l'OHADA prévoit-il que « les opérations sont enregistrées dans les
comptes dont les intitulés correspondent à leur nature ».
Par conséquent, lorsque les dispositions des textes susvisés ont été observées, il appartient au
service vérificateur d'apprécier l'information contenue dans un compte déterminé pour en tirer,
autant que faire se peut, les conséquences fiscales qui s'imposent en ayant recours au
complément d'information qu'il juge nécessaire.
II ne peut, en conséquence, être allégué par vous de vices dans la procédure suivie par les
vérificateurs, sauf à démontrer des manquements, par vous-même, aux règles régissant votre
comptabilité ayant pu aboutir à des soldes de comptes erronés.
Quant au fond, il convient de rappeler que les charges de l'entreprise, pour être déductibles à
l'impôt sur les sociétés, doivent être conformes à l'article 7 du Code général des Impôts (CGI) qui
exige, entre autres conditions, qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, se
rattachent à sa gestion normale et qu'elles soient appuyées de justificatifs suffisants. Le respect de
cette condition s'apprécie par référence à la nature de la dépense, à son bénéficiaire réel et à son
utilité directe pour l'entreprise.
1. Achat de carburant, location de voiture, achat de pneus
Ces dépenses se rapportent, selon vous, à l'entretien, à la réparation et à la consommation de
carburant de véhicule de fonction, notamment celui du directeur général de l'entreprise. L'entretien
et la réparation seraient des charges d'exploitation et les achats de carburant doivent être
considérés comme des remboursements de frais inhérents à la fonction.
Les vérificateurs précisent que le rejet des déductions est motivé par des fins d'utilisation
purement privée et l'absence de pièces justificatives.
Je rappelle que ces charges pour être déductibles doivent être conformes aux dispositions de
l'article 7 susvisé. Par conséquent, vous voudrez bien vous présenter auprès du service
vérificateur, sous huitaine, avec copie de la carte grise du véhicule où figure le nom de votre
société et les factures établies au nom du directeur général utilisateur qui ont fait l'objet de
remboursement.
2. Frais de téléphone portable et domicile DG
Les frais de téléphone que les vérificateurs ont réintégrés constituent, selon vous, des avantages
en nature pour le salarié et des charges déductibles pour votre société.
Les vérificateurs distinguent, suivant leur analyse des pièces comptables, les charges
individualisées et suffisamment imputables par bénéficiaire de celles non rattachables à un revenu
d'employé. Ce sont ces dernières qu'ils disent avoir réintégrées.
L'arrêté 002888/MEF/DGID/ du 6 mai 2003 auquel renvoie l'article 98 du CGI comprend les frais
de téléphone mis à la disposition des employés parmi les services supportés par la société à
évaluer et à déclarer comme avantages à comprendre dans la base de l'impôt sur le revenu du
bénéficiaire. C'est à cette condition que la charge, pour autant qu'elle ne soit pas exagérée,
devient déductible pour l'entreprise. Par conséquent, vous voudrez bien vous présenter, sous
huitaine, auprès du service vérificateur avec un état indiquant les bénéficiaires effectifs des frais
de téléphone supportés au profit du personnel avec les justificatifs de leur prise en compte dans le
revenu imposable figurant sur les bulletins de salaire, leur déclaration et leur imposition au titre
des avantages en nature mentionnés sur les états des sommes versés aux salariés ainsi que les
quittances de versement des retenues opérées.
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3. Avance per diem à des Inspecteurs étrangers, frais de représentation, frais d'hôtel et de
restauration ( siège, Espagne et inspecteurs étrangers)
Vous avez déduit des frais d'hôtel, de restauration et des per diem au profit d'inspecteurs venus de
Mauritanie pour visiter vos bateaux en vue de l'octroi de licences de pêche. Les vérificateurs ont
rejeté la déduction de ces charges pour absence de justificatifs mettant à votre charge lesdits frais.
Je vous fais noter que de telles dépenses, si elles relèvent de nécessité du secteur, doivent
demeurer conformes aux dispositions de l'article 7 du CGI. II ne peut, en effet, être admis un
cumul de déduction des sommes versées pour l'acquisition de licences de pêche et la prise en
compte de charges d'inspection et de rémunérations des inspecteurs de vos bateaux qu'à la
condition que cette dernière obligation soit clairement mentionnée comme étant à votre charge par
un document législatif ou réglementaire authentique de ce pays avec des modalités de mise en
œuvre bien définies, impliquant la délivrance par une autorité officielle de décharge des frais de
toute nature supportés pour l'obtention des licences.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec ces
justificatifs ainsi que ceux se rapportant aux frais de mission, de restauration, d'hébergement et de
transport à l'étranger de votre directeur général et de tout autre membre de votre personnel
conformément aux dispositions du 3 de l'article 100 du CGI.
Quant aux frais de restauration supportés au profit du personnel, ils doivent, pour être déductibles,
être assortis de pièces justificatives et ne doivent pas être exagérés dans leur coût. Ils doivent se
situer dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise et de l'avantage attendu des charges ainsi
engagées. Je vous invite, par conséquent, à vous présenter, dans le même délai, auprès du
service vérificateur avec les pièces et éléments justifiant le respect de ces conditions.
4. Frais de sponsoring
Dans le cadre de la mise en œuvre de vos actions marketing, vous avez octroyé une subvention à
deux concurrents sénégalais d'un rallye. Vous soutenez que ces charges que vous décrivez
comme correspondant à des frais de publicité sont déductibles.
Vous voudrez bien noter, en retour, que les charges de sponsoring, au même titre que les frais de
publicité, sont déductibles à la condition de satisfaire aux exigences de l'article 7 susvisé. Par
conséquent, vous vous présenterez, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les contrats
de sponsoring et les factures, en bonne et due forme, établies par les bénéficiaires des sommes
versées.
5. Charges diverses
Cette rubrique est constituée de la cotisation annuelle que votre société verse à un syndicat pour
la préparation de la fête du travail.
Je rappelle que les cotisations syndicales sont à la charge du personnel adhérent. La société
employeur qui acquitte et supporte ce type de charges ne peut les déduire sans encourir leur
réintégration du moment qu'elles ne peuvent être rattachées à l'intérêt direct de l'entreprise tel que
prévu par l'article 7 du CGI.
Par conséquent, la réintégration de ces charges est confirmée.
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6. Provisions pour créances douteuses, pour honoraires, pour risques et charges
Vous contestez la réintégration de provisions effectuée par les vérificateurs.
II s'agit, d'abord, de la provision pour créances douteuses dont la réintégration a été maintenue en
l'absence de justificatifs relatifs aux évènements ayant motivé sa constitution. Vous soutenez qu'il
s'agit d'une provision pour dépréciation de la valeur d'éléments d'actifs non amortissables dont la
doctrine aurait admis la déductibilité au plan fiscal et que le montant en question a été enregistré
dans un compte de tiers.
En plus du fait que vous n'indiquez pas, avec précision, la doctrine à laquelle vous vous referez, je
constate que les provisions qui ont été réintégrées se rapportent à des créances douteuses, alors
que vous invoquez une décision se rapportant à des provisions pour dépréciation de créances. Les
termes de cette décision sont donc inopérants en l'espèce.
Quant au fait, que la provision aurait été inscrite dans un compte de bilan, il reste entendu que ce
ne peut se faire, en vertu des règles comptables prévues par l'Acte uniforme sus rappelé, qu'en
contrepartie d'un compte de gestion, du moins pour l'année au cours de laquelle elle a été
constatée. Cette provision, pour autant qu'elle figure encore dans le compte de bilan dédié, qu'elle
n'ait pas encore été réintégrée par la société elle-même ou reprise dans sa comptabilité, reste
susceptible de contrôle et de réintégration dans le résultat imposable lorsqu'il s'avère qu'elle n'est
pas conforme au 9° de l'article 8 du CGI. En l'abse nce de justification de ces provisions, sous
huitaine, et en cas de manquement aux règles de forme ou de fond posées par ces dispositions, le
service sera dans l'obligation de confirmer les réintégrations opérées de ce chef.
S'agissant, ensuite, de la réintégration de la provision pour risques et charges qui se rapportent,
selon vous, au montant de droits simples notifiés en matière de retenues sur les bénéfices non
commerciaux (BNC), je précise que sa déductibilité s'apprécie par référence au respect des
conditions sus rappelées.
La retenue sur les BNC ne constitue pas en elle-même un impôt déductible en ce qu'elle n'est pas
prévue par les dispositions du 8° de l'article 8 du CGI. Un tel impôt ne saurait être regardé comme
une charge incombant au client, même s'il en a effectivement réalisé le paiement.
Toutefois, l'intégralité des sommes versées au prestataire étranger constitue le montant à déduire
au titre des charges, y compris le montant correspondant à la retenue sur les BNC, non pas tant
que la retenue à la source soit déductible en elle-même, parce que représentant un impôt supporté
par le prestataire et non par le client ; mais constituant une partie d'un tout qui se rapporte à une
charge effectivement supportée et déductible comme telle dès lors que les conditions de
déductibilité sont respectées.
Cela suppose l'existence d'un contrat stipulé hors fiscalité, dûment enregistré préalablement au
versement des rémunérations ou à la réalisation de la prestation. A cette condition, le montant de
la charge à déduire par l'entreprise qui a bénéficié d'une prestation de service réalisée par une
entreprise n'ayant pas une installation professionnelle au Sénégal peut correspondre au coût total
qu'elle a supporté dans l'opération, qui comprend le montant de la rémunération nette versée au
prestataire majorée des retenues sur les BNC.
En l'absence desdits contrats, la réintégration des retenues opérées doit être confirmée.
II apparaît aussi, comme le soutiennent les vérificateurs, que la provision a été passée en 2007
alors que la notification qui en est l'évènement à la base a été datée et reçue en 2006. II convient
de constater qu'elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice de
naissance de l'évènement. Par conséquent, la réintégration opérée est de droit.
S'agissant de la provision pour honoraires, je constate que sa réintégration a été abandonnée
dans la confirmation du 16 novembre 2010 par le service vérificateur. Le recours sur ce point est
donc sans objet.
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7. Annonce __4__
Des montants ont été réintégrés par les vérificateurs dans le résultat soumis à l'impôt sur les
sociétés de l'entreprise, alors qu'il s'agit, selon vous, de charges relatives à une insertion
publicitaire dans le journal du __4__.
Les frais de publicité sont déductibles lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 7 du
CGI.
Pour une résolution de ce point du litige, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès
du service vérificateur avec les factures, en bonne et due forme, établies par le prestataire avec un
exemplaire du journal dans lequel l'annonce a été insérée.
8. Amendes
Vous contestez la réintégration d'amendes que vous avez payées suite à l'arraisonnement de votre
bateau dans des zones de pêche étrangères.
Je vous prie de noter que le 11° de l'article 8 du CGI n'admet pas en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt sur les sociétés « les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute
nature ». C'est donc à bon droit que les réintégrations ont été opérées.
II- En matière de retenues à la source
A- Retenue sur les revenus de créances (IRC)
A la réclamation de l'IRC sur les intérêts payés à __1__, vous opposez le fait qu'il s'agit d'intérêts
sur des créances à caractère commercial exclus du champ d'application de l'article 59 du CGI.
II convient de rappeler que les dispositions de l'article 58 du CGI définissent le champ d'application
de cette retenue : « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour
l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances
hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne
présentant pas le caractère juridique d'un prêt… ». L'article 59 du CGI détermine les opérations
exemptées en ces termes : « les dispositions de l'article 58, ne sont pas applicables aux intérêts,
arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de
l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière pour
la double condition : 1. que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de
commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ; 2. que les opérations inscrites au compte courant
se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties ».
Dans le cas d'espèce si la condition posée par le 1 de l'article 59 suscité pour bénéficier de
l'exemption peut être considérée comme satisfaite, il en va autrement du 2 du même article. En
effet, les recettes constituées par les intérêts versés à l'actionnaire __1__, cessionnaire, ne
peuvent être rattachées à son commerce, son industrie ou son exploitation ordinaire, mais
s'analysent plutôt comme des produits hors activités ordinaires provenant de créances acquises de
__3__ et constituées de sommes laissées à la disposition de __2__ assortie de sûreté
hypothécaire, suite à une cession d'immobilisations amorties ou en cours d'amortissement. Dès
lors que ce procédé d'acquisition à crédit payable sur une durée de dix (10) ans est une modalité
de financement garantie par une sûreté hypothécaire, ainsi que vous en convenez, l'opération ne
peut être admise comme se rattachant exclusivement au commerce du créancier, __1__, qui n'a
pas pour objet de réaliser ce type de commerce.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
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B- Retenue sur les salaires
Vous vous opposez à la réclamation de compléments de retenues salariales suite aux
réintégrations dans le revenu imposable du directeur général de frais d'hôtel et de restauration que
vous considérez comme inhérents à la fonction.
Ainsi que je l'ai rappelé au point I-3 ci-dessus, certaines de ces charges ne remplissent pas les
conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI. L'article 126 du même code rajoute : « la
partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129 est passible d'une
amende égale à 25 % des sommes non déclarées. Cette pénalité ne fait pas obstacle à
l'imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l'exigibilité de l'amende prévue à
l'article 187 ».
En conséquence, les frais d'hôtel lorsqu'ils ne correspondent pas à des remboursements de frais
de mission, avec des justificatifs à l'appui, sont à réintégrer au titre des avantages en nature du
bénéficiaire, au même titre que les frais de restauration qui sont par nature non déductibles. Les
rappels de droits opérés sont donc confirmés.
C- Retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Les vérificateurs vous ont réclamé la retenue à la source sur les BNC sur des prestations réalisées
par des fournisseurs étrangers.
1- Retenues sur rémunérations versées à __5__
En contrepartie de prestations de consignation, vous avez versé au prestataire __5__, établi en
Mauritanie, des rémunérations que les vérificateurs ont recherchées en paiement de la retenue à
la source sur les BNC.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit de prestations d'assistance que l'article 10 de la
convention fiscale sénégalo-mauritanienne du 9 janvier 1971 et la convention CEAO font
échapper à la retenue BNC.
II ressort desdites conventions, notamment et respectivement en leurs articles 24 et 25, que les
revenus non mentionnés dans ces conventions ne sont imposables que dans l'Etat membre du
domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un
établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat membre.
Les rémunérations versées à __5__ ne pouvant être rattachées aux revenus dont lesdites
conventions attribuent l'imposition à l'Etat source des rémunérations, il convient, en l'absence
d'établissement stable de cette entreprise au Sénégal, de conclure à l'annulation des
redressements lorsque votre société aura administré la preuve que le bénéficiaire effectif des
rémunérations est bien une personne sous juridiction d'un des Etats parties à la convention, en
l'occurrence la Mauritanie.
Pour une résolution définitive de ce point de redressement, vous voudrez bien vous présenter
auprès du service vérificateur, sous huitaine, muni des justificatifs bancaires de paiement des
rémunérations en cause à __5__.
2- Retenues sur rémunérations versées à __6__ et à __1__
Vous sollicitez la décharge des retenues qui vous sont réclamées sur les rémunérations versées à
__6__ et à __1__ au motif que ce point a déjà été notifié, lettre de notification de redressement à
l'appui.
II résulte des pièces présentées que cette notification de redressement à laquelle vous faites
référence entre dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Les conclusions résultant de la mise en
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œuvre de cette modalité de contrôle ne font pas obstacle à ce que les vérificateurs, dans le cadre
d'un contrôle sur place, puissent réexaminer les mêmes points que ceux soulevés dans le cadre
d'un contrôle sur pièces, soit pour procéder au rappel de droits ayant été abandonnés, soit pour
réclamer des compléments de droits s'il s'avère que le service d'assiette, interdit d'exiger la
présentation de tous les éléments de la comptabilité à partir du bureau, n'a pu appréhender
l'intégralité des droits dus sur le point de redressement qu'il a soulevé.
Par conséquent, en procédant à l'imputation de tous les droits antérieurement notifiés et
définitivement confirmés dans la procédure de contrôle sur pièces sur ceux identifiés comme dus
durant l'intervention sur place, ainsi qu'il apparaît sur les actes de procédure, les vérificateurs ont
procédé à une exacte application des dispositions de l'article 901, du 2ème alinéa de l'article 903 et
celles des articles 956 et suivants du CGI relativement aux caractères concurrent et
complémentaire des deux types de contrôle. Les droits qui vous sont réclamés sont donc
confirmés.
3- Retenues sur rémunérations versées à __7__
Des montants vous sont réclamés au titre de la retenue à la source sur les BNC en considération
du fait que vous avez versé à __7__ des rémunérations au titre de l'acquisition de titre de voyage.
La retenue en cause ne serait pas exigible, selon vous, sur les rémunérations versées pour l'achat
de billet d'avion à une agence de voyage établie en Espagne.
A- Retenue sur les revenus de créances (IRC)
A la réclamation de l'IRC sur les intérêts payés à __1__, vous opposez le fait qu'il s'agit d'intérêts
sur des créances à caractère commercial exclus du champ d'application de l'article 59 du CGI.
II convient de rappeler que les dispositions de l'article 58 du CGI définissent le champ d'application
de cette retenue : « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour
l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances
hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne
présentant pas le caractère juridique d'un prêt... ». L'article 59 du CGI détermine les opérations
exemptées en ces termes : « les dispositions de l'article 58, ne sont pas applicables aux intérêts,
arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de
l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière pour
la double condition : 1. que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de
commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ; 2. que les opérations inscrites au compte courant
se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties ».
Dans le cas d'espèce si la condition posée par le 1 de l'article 59 suscité pour bénéficier de
l'exemption peut être considérée comme satisfaite, il en va autrement du 2 du même article. En
effet, les recettes constituées par les intérêts versés à l'actionnaire __1__, cessionnaire, ne
peuvent être rattachées à son commerce, son industrie ou son exploitation ordinaire, mais
s'analysent plutôt comme des produits hors activités ordinaires provenant de créances acquises de
__3__ et constituées de sommes laissées à la disposition de __2__ assortie de sûreté
hypothécaire, suite à une cession d'immobilisations amorties ou en cours d'amortissement. Dès
lors que ce procédé d'acquisition à crédit payable sur une durée de dix (10) ans est une modalité
de financement garantie par une sûreté hypothécaire, ainsi que vous en convenez, l'opération ne
peut être admise comme se rattachant exclusivement au commerce du créancier, __1__, qui n'a
pas pour objet de réaliser ce type de commerce.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
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B- Retenue sur les salaires
Vous vous opposez à la réclamation de compléments de retenues salariales suite aux
réintégrations dans le revenu imposable du directeur général de frais d'hôtel et de restauration que
vous considérez comme inhérents à la fonction.
Ainsi que je l'ai rappelé au point I-3 ci-dessus, certaines de ces charges ne remplissent pas les
conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI. L'article 126 du même code rajoute : « la
partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129 est passible d'une
amende égale à 25 % des sommes non déclarées. Cette pénalité ne fait pas obstacle à l'imposition
des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 187
».
En conséquence, les frais d'hôtel lorsqu'ils ne correspondent pas à des remboursements de frais
de mission, avec des justificatifs à l'appui, sont à réintégrer au titre des avantages en nature du
bénéficiaire, au même titre que les frais de restauration qui sont par nature non déductibles. Les
rappels de droits opérés sont donc confirmés.
C- Retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Les vérificateurs vous ont réclamé la retenue à la source sur les BNC sur des prestations réalisées
par des fournisseurs étrangers.
1- Retenues sur rémunérations versées à __5__
En contrepartie de prestations de consignation, vous avez versé au prestataire __5__, établi en
Mauritanie, des rémunérations que les vérificateurs ont recherchées en paiement de la retenue à
la source sur les BNC.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit de prestations d'assistance que l'article 10 de la
convention fiscale sénégalo-mauritanienne du 9 janvier 1971 et la convention CEAO font
échapper à la retenue BNC.
II ressort desdites conventions, notamment et respectivement en leurs articles 24 et 25, que les
revenus non mentionnés dans ces conventions ne sont imposables que dans l'Etat membre du
domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un
établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat membre.
Les rémunérations versées à __5__ ne pouvant être rattachées aux revenus dont lesdites
conventions attribuent l'imposition à l'Etat source des rémunérations, il convient, en l'absence
d'établissement stable de cette entreprise au Sénégal, de conclure à l'annulation des
redressements lorsque votre société aura administré la preuve que le bénéficiaire effectif des
rémunérations est bien une personne sous juridiction d'un des Etats parties à la convention, en
l'occurrence la Mauritanie.
Pour une résolution définitive de ce point de redressement, vous voudrez bien vous présenter
auprès du service vérificateur, sous huitaine, muni des justificatifs bancaires de paiement des
rémunérations en cause à __5__.
2- Retenues sur rémunérations versées à __6__ et à __1__
Vous sollicitez la décharge des retenues qui vous sont réclamées sur les rémunérations versées à
__6__ et à __1__ au motif que ce point a déjà été notifié, lettre de notification de redressement à
l'appui.
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II résulte des pièces présentées que cette notification de redressement à laquelle vous faites
référence entre dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Les conclusions résultant de la mise en
œuvre de cette modalité de contrôle ne font pas obstacle à ce que les vérificateurs, dans le cadre
d'un contrôle sur place, puissent réexaminer les mêmes points que ceux soulevés dans le cadre
d'un contrôle sur pièces, soit pour procéder au rappel de droits ayant été abandonnés, soit pour
réclamer des compléments de droits s'il s'avère que le service d'assiette, interdit d'exiger la
présentation de tous les éléments de la comptabilité à partir du bureau, n'a pu appréhender
l'intégralité des droits dus sur le point de redressement qu'il a soulevé.
Par conséquent, en procédant à l'imputation de tous les droits antérieurement notifiés et
définitivement confirmés dans la procédure de contrôle sur pièces sur ceux identifiés comme dus
durant l'intervention sur place, ainsi qu'il apparaît sur les actes de procédure, les vérificateurs ont
procédé à une exacte application des dispositions de l'article 901, du 2ème alinéa de l'article 903 et
celles des articles 956 et suivants du CGI relativement aux caractères concurrent et
complémentaire des deux types de contrôle. Les droits qui vous sont réclamés sont donc
confirmés.
3- Retenues sur rémunérations versées à __7__
Des montants vous sont réclamés au titre de la retenue à la source sur les BNC en considération
du fait que vous avez versé à __7__ des rémunérations au titre de l'acquisition de titre de voyage,
La retenue en cause ne serait pas exigible, selon vous, sur les rémunérations versées pour l'achat
de billet d'avion à une agence de voyage établie en Espagne.
Je rappelle que l'article 135 du CGI soumet à « la retenue à la source prévue à l'article 133, sous
réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en
rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice
d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances
mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ». Au 4ème alinéa du II de l'article
87, sont visées comme faisant partie des BNC, « les rémunérations de toute nature payées pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique ».
II s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le prix des billets d'avion ne peut être regardé comme une
rémunération payée pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans l'un
quelconque des domaines suscités. Seules les commissions versées à l'agence de voyage
peuvent valablement être comprises dans cette catégorie et être soumise à la retenue sur les
BNC.
Vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec le détail des
montants acquittés dans le cadre de l'acquisition des titres de voyage accompagné des pièces qui
permettent de distinguer le prix des billets des commissions perçues par l'agence à soumettre à la
retenue.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 176 DGID/DLEC/BC du 03 avril 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n°3 suite aux conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la
période allant de 2006 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- En matière de TVA
Le service de contrôle après avoir constaté par procès-verbaux des manquements graves et répétés
dans votre comptabilité, a procédé à son rejet et a fait usage de son pouvoir de rectification d'office
prévu à l'article 192 du Code général des Impôts (CGI), avant d'en tirer les conséquences fiscales au
regard des autres impôts et taxes, dont la TVA.
Au terme de la procédure contradictoire, les vérificateurs, sur la base du chiffre d'affaires minoré que
vous avez reconnu, ont procédé à l'établissement des droits dont vous restez redevable en matière
de TVA après imputation de la TVA déjà acquittée sur la TVA collectée assise sur le chiffre d'affaires
reconstitué.
Vous soutenez que les ventes à considérer pour liquider les droits restant dus en matière de TVA
sont celles résultant de l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et celui déjà déclaré.
Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail des modalités de détermination des écarts relevés, je
constate que durant toute la procédure vous n'avez apporté aucune preuve de l'exagération des
montants qui vous sont réclamés sur la base du chiffre d'affaires reconstitué, en présentant les
pièces comptables retraçant fidèlement la réalité de votre exploitation.
Or, aux termes des dispositions de l'article 996 du CGI, « en cas de contestation, même s'il s'agit
d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de
l’exagération de la taxation ou de la rectification d'office ». Dans ces conditions, vous ne pouvez
utilement solliciter la révision des montants arrêtés, a fortiori lorsqu'aucune base légale ne peut être
invoquée à l'appui de votre requête. II en de même pour les rappels de droits en matière de TVA
concernant la période de janvier à avril 2011, où le service d'assiette vous a rappelé dans sa lettre
n°0883 DGID/DVEF/BV3 du 08 décembre 2011 que le chi ffre d'affaires réel a été reconstitué à
partir des tickets de l'entreprise. La TVA calculée sur la partie du chiffre d'affaires non déclaré est
donc exigible sans réfaction d'aucune sorte.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont confirmés.
II- En matière de droits de timbre
Vous soulignez, d'abord, des distorsions au sein de la concurrence que provoquerait l'application
de l'article 757 du CGI.
Je rappelle, en retour, que ces dispositions soumettent aux droits de timbre des quittances « les
actes ou écrits faits sous signatures privées, signés ou non signés, quelle que soit leur nature, leur
forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou valeurs, ou qui
constatent des paiements ou des versements de sommes.
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. II n'est applicable qu'aux actes,
pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article ».
L'article 832 du CGI détermine les opérations exemptées de droits de timbre. Le rappel de ces
dispositions permet d'établir que les faits que vous invoquez sont sans impact sur l'obligation qui
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pèse sur l'Administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle
prévus au livre IV du CGI, d'exiger le paiement de droits dont vous êtes redevable en vertu de
l'article 791 du même code.
Vous déclarez, ensuite, contester la méthode retenue par les vérificateurs qui aurait consisté à
appliquer un prix moyen de 5000 F pour la détermination du nombre de vente, avant d'y appliquer
un tarif de 100 F.
A la lecture des éléments de procédure, je constate, contrairement à ce que vous affirmez, que le
prix moyen par vente arrêté par les vérificateurs est de 10 000 F et le tarif appliqué de 150F.
Je relève également que vous n'avez pas contesté, notamment dans votre lettre-réponse en date
du 3 janvier 2012 le bien-fondé du redressement.
En tout état de cause, et ainsi que je l'ai précisé au point précédent, vous ne pouvez, sans
apporter la preuve de l'exagération des droits qui vous sont réclamés par la production du détail de
vos encaissements par achat, obtenir la remise en cause des droits qui vous sont réclamés,
conformément aux dispositions suscitées de l'article 996 du CGI.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été
confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
Amadou BA
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N° 158 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
OBJET: votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux
qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces dont
votre société a fait l'objet au titre des exercices 2006 à 2008.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des réclamations de retenues d'impôt sur les
revenus de créances (IRC) et en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L'examen des termes des désaccords appelle, de ma part, les observations suivantes.
I- En matière de retenue d'IRC
Le service d'assiette vous a réclamé la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts
et cautionnements prévue à l'article 143 du Code général des Impôts (CGI) sur les intérêts que
votre entreprise, en sa qualité de succursale, a versé au siège, établi en Côte-d'Ivoire.
Vous contestez le redressement sur le fondement des dispositions de l'article 59 du CGI qui exclut
l'application de l'impôt sur les revenus énumérés à l'article 58 dudit code notamment les intérêts,
arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de
l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière à la
double condition que, d'une part, les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel,
de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que, d'autre part, les opérations inscrites au
compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux
parties.
Pour rappel, au 4 de l'article 58 du CGI, « sont considérés comme revenus des créances, dépôts
et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous
autres produits des comptes courants ».
Je rappelle également que la succursale se définit comme un démembrement d'une société qui,
bien qu'elle en soit l'unique propriétaire, lui laisse la jouissance de son autonomie administrative,
financière et comptable sans que, toutefois, le démembrement ne bénéficie d'une personnalité
juridique distincte. En effet, si la succursale peut posséder une clientèle propre, elle n'a jamais la
personnalité morale, ce qui la différencie de la filiale.
C'est sur la base de ce principe que l'article 18 du CGI fait des succursales des entreprises
étrangères des redevables de l'impôt d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées au
Sénégal et que l'article 143 dudit code met l'obligation de retenue sur les revenus des créances,
dépôts et cautionnement à leur charge.
Vous n'êtes ainsi dispensé de retenue et de reversement d'impôts sur ces revenus que par l'effet
de la réunion des conditions prévues à l'article 59 du CGI. Aussi, s'il ressort des dispositions de
l'article 58 que les rémunérations de comptes courants, y compris ceux liant un siège d'une
entreprise étrangère à sa succursale ouverte au Sénégal auquel il est donné le nom de compte de
liaison, entrent dans le champ d'application de l'article 58 du CGI, il convient d'analyser si les
mouvements qu'ils enregistrent se rapportent exclusivement aux transactions réalisées
conformément à leur objet commercial, étant entendu que la succursale établie au Sénégal, en sa
qualité d'entité fiscale autonome, est réputée avoir contracté avec son siège au sens de l'article 59
susvisé dans le cadre des opérations figurant dans le compte dit de liaison.
Aussi, faut-il se référer à la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire pour
vérifier si les transactions figurant en compte courant se rapportent à des opérations propres aux
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établissements de crédit dans la catégorie desquels vous avez reçu agrément. Du moment que les
intérêts servis par la succursale au siège entrent dans le cadre de leurs activités d'établissements
financiers à caractère bancaire en ce qu'ils rémunèrent des opérations de crédit définies à l'article
6 de ladite loi comme tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un
engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie, et que les mêmes
dispositions assimilent à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute
opération de location assortie d'une option d'achat, il convient de conclure que les intérêts versés
au compte courant se rapportent à des opérations qui se rattachent exclusivement au commerce
de contractants ayant tous deux la qualité de commerçant. Les droits qui vous sont réclamés, de
ce chef, sont donc annulés.
II- En matière de TVA
En réponse au redressement pour défaut de versement de la TVA pour le compte de votre siège
sur les intérêts de comptes courants effectué sur le fondement des articles 283 et 288 du CGI,
vous exposez qu'en vertu des dispositions de l'article 323 dudit code, c'est plutôt la taxe sur les
opérations bancaires (TOB) qui devrait être appliquée aux activités de votre entreprise, en sa
qualité de succursale d'un établissement financier ; or, selon vous, l'article 324 suivant ayant
exonéré de TOB les intérêts sur prêts, avances, dépôts en compte correspondants fonctionnant
comme tels, engagements par signature ou opérations assimilées, conclus ou réalisés entre
banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal, il s'ensuit qu'il
ne doit pas vous être réclamée de taxe sur les intérêts rémunérant le compte courant de votre
siège.
Je rappelle que les produits des banques et établissements financiers n'échappent à l'imposition à
la TVA que pour autant qu'ils se situent dans le champ d'application de la TOB. Cependant,
l'article 323 susvisé précise, en son second alinéa, que « la taxe s'applique aux intérêts,
commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés
au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de service
réalisées avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». Les intérêts
versés au siège, installé à l'étranger, ne pouvant être qualifiés, au regard de la personnalité dont
dispose la succursale en droit fiscal, de rémunérations perçues par un établissement financier
agréé au Sénégal, mais plutôt de rémunération versée par un établissement établi au Sénégal à
un créancier étranger, il ne peut valablement être écartée la réclamation de la TVA pour compte au
cas d'espèce.
Au surplus, l'exonération visée à l'article 324 sus rappelé vise les opérations conclues ou réalisées
entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal, Ce qui
exclut, suivant les principes de l'interprétation stricte des exonérations et de l'autonomie fiscale de
la succursale d'une entreprise étrangère, les opérations dans lesquelles l'une et l'autre partie ont la
qualité d'établissement financier ; ce qui est le cas en l'espèce.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit qu'ont été maintenues les réclamations au titre de
la TVA pour le compte de vos prestataires étrangers. Ce chef de redressement est donc confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DREC
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N° 157 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
OBJET : votre recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au Centre des Services fiscaux de Médina à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant
abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues à la
source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
En matière d'impôt sur les sociétés
Le service d'assiette a relevé, dans sa notification de redressement, qu'il figure, dans vos comptes
de l'exercice 2009, des charges au titre de la « participation des travailleurs » qu'il a réintégrées
comme non déductibles, par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du Code général des
impôts (CGI).
Pour solliciter l'annulation des droits qui vous sont réclamés, vous expliquez qu'un arrêté comptable
au 31 décembre 2008 s'est soldé par une perte relative à des dépenses de début d'exploitation. Ce
sont ces montants que vous auriez constatés par erreur dans la ligne de charge « participation des
travailleurs » ; et ce, compte tenu du fait que l'exercice 2008 n'a connu que deux mois d'exploitation
effective. Vous considérez qu'il s'agit, au fond de pertes constituées pour l'essentiel d'intérêts
bancaires sur des emprunts que vous avez contractés, et que vous auriez dû constater et imputer
sur le résultat fiscal de l'exercice qui suit.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du I de l'article 7 susvisé: « le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par
les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de
l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation
». Cette disposition pose le principe de l'imposition de la société en partant de son résultat
comptable. Pour contrôler et déterminer celui-ci, le service de contrôle recourt aux éléments figurant
dans la comptabilité du contribuable vérifié et peut faire usage, autant que de besoin, d'informations
ou de renseignements recueillis, par ailleurs, sur son exploitation.
II résulte, en effet, des dispositions de l'article 948 du CGI que les contribuables et redevables, outre
les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations
Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles
comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais. Ce
dernier s'entend des prescriptions contenues dans l'Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises du 22 février 2000.
Aussi, l'article 7 susvisé prévoit-il, notamment en son point III, que le bénéfice est établi sous
déduction de toutes charges remplissant, entre autres conditions, celle relative à ce qu'elles soient
comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
II apparaît, au regard de ces dispositions, que vous ne pouvez valablement prétendre à la
déduction de charges non constatées se rapportant à l'exercice 2008 dans les comptes de
l'exercice 2009.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés en matière d'impôt sur les sociétés sont
confirmés.
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En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53
et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les
sociétés au titre d'une période est pris en compte au titre de la même période pour le calcul des
sommes distribuées.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
- DI
- DVEF
- DR
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N° 156 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
OBJET : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vé rifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue
de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à
2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de
contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de
droits d'enregistrement.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I- Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des
dispositions du premier alinéa de l'article 228 du CGI, vous a réclamé la CFPNB au titre des exercices
2009 et 2010 sur des immeubles qu'il présente comme des terrains nus, se référant en cela à un acte
notarié dressé en octobre 2010 qui décrit ledit « immeuble en nature de terrain nu sis à Dakar ».
Vous avez, dans votre réponse, invoqué les dispositions du second alinéa de l'article 228 du CGI aux
termes desquelles : « Les terrains en cours de construction sont également imposables, si
l'achèvement des travaux n'intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux». Vous
soutenez que les travaux sur ce terrain ont démarré courant 2009 et que la CFPNB n'est due qu'à
compter de janvier 2012. Sur la référence des vérificateurs à l'acte notarié établi en conséquence
d'une affectation hypothécaire, vous estimez que le fait que le terrain soit déclaré nu sur l'acte en
question n'est pas un élément démontrant l'inexistence des travaux sur cette assiette foncière. II
s'agirait, selon vous, de la meilleure façon que vous avez trouvée de distinguer ce terrain de ceux
accueillant des bâtiments en cours de commercialisation et qu'une telle description est plus de nature
à rassurer les actionnaires et les banques contre un éventuel risque de confusion suite au
morcellement de l'assiette d'origine en trois titres fonciers, dont les deux ont été entièrement bâtis et le
dernier, désigné comme nu, est en cours de construction.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 228 du CGI : « la contribution foncière des
propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés et des terrains où sont édifiées des
constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements
d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et
qui ne sont pas expressément exemptés».
Le contribuable titulaire de droits sur un terrain destiné à servir d'assiette de constructions ou
d'équipements doit justifier de l'existence des travaux en cours pour prétendre à la non imposition sur
la base de ladite assiette au regard des dispositions sus reprises du second alinéa de l'article 228 du
CGI. II ne fait pas ainsi de doute que lorsqu'un acte, où l'immeuble est décrit, est dressé par un officier
public à l'occasion d'un évènement intéressant cette assiette, celui-ci tient lieu de preuve jusqu'à
inscription de faux. Aussi, du moment qu'il n'est pas contesté que vous êtes partie à la convention
d'affectation hypothécaire pour l'établissement de laquelle le notaire a procédé à une description du
bien immobilier comme étant un terrain nu à laquelle vous avez entendu adhérer, comme en témoigne
la signature que vous y avez apposée, vous ne pouvez valablement contester cette preuve écrite de
l'inexistence de travaux sur le terrain à la date d'établissement de l'acte. II n'est donc présenté de
preuve plus fiable venant de vous pour un évènement comme une construction qui, à la date
d'aujourd'hui, a pu évoluer dans sa réalité et dans sa consistance.
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Aussi, les mentions figurant sur l'acte notarié constituent-elles une preuve suffisante du moment que
vous êtes partie à la convention.
Sur la question du mode de calcul de la CFPNB, vous déclarez que les vérificateurs se réfèrent à la
méthode de comparaison en lieu et place de la méthode cadastrale pour arrêter la base de la
contribution. Vous considérez qu'il y a une primauté de la méthode cadastrale.
Aux termes des dispositions de l'article 229 du CGI « les terrains soumis à la contribution foncière des
propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année
d'imposition. Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale. A défaut, la valeur vénale
est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de
date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur
vénale sera déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la
même localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois ans ».
La valeur vénale correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être
raisonnablement cédé en cas de vente dans des conditions ordinaires du marché. Je rappelle
également que les prix d'acquisition de droits réels immobiliers directement auprès de l'Etat, pour ce
qui concerne notamment les terrains à usage d'habitation, ne constitue pas leur valeur cadastrale
comme vous le soutenez dans votre réponse à la notification de redressement.
La méthode cadastrale ou méthode de la surface corrigée mesure des surfaces réelles du sol avec
application des coefficients de correction tenant compte d'aspects comme la vue ou la ventilation, les
éléments d'équipement, l'état d'entretien du bien et de son âge ainsi que le prix du mètre carré de
terrains nus, dans le marché, situés dans la zone.
Quant à l'estimation par comparaison, elle se réfère au prix tiré de la vente, récente, d'autres biens
aussi semblables que possible en termes de consistance, d'état, de situation telle que définie par
l'article 229 suscité.
L'établissement de l'imposition à la CFPNB suivant la valeur vénale, quelle que soit la méthode
utilisée, a pour seul objectif de se référer à une base légale, fut-elle théorique. De ce point de vue, la
détermination de cette valeur suivant la méthode cadastrale quoiqu'elle constitue l'option première,
n'est pas celle à laquelle il faut absolument se référer. Lorsqu'une évaluation suivant cette méthode
n'est pas disponible, l'utilisation de la méthode de comparaison permet d'aboutir aux mêmes résultats
ou, à tout le moins, à des valeurs qui en sont proches surtout lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis.
La méthode utilisée par les vérificateurs est donc conforme aux dispositions de l'article 229 du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
II- Taxe sur la valeur ajoutée
II vous a été notifié des droits relatifs à la TVA ayant grevé certaines de vos acquisitions que vous
auriez abusivement déduites. Les vérificateurs vous ont, en effet, refusé l'imputation de la TVA que
vous avez supportée au motif que vous exercez, en votre qualité de promoteur immobilier, une activité
exonérée de ladite taxe en vertu du 7° de l'annexe I du livre II du CGI, laquelle n'emporte pas
conservation du droit à déduction.
Vous soulignez qu'à côté de l'activité de promotion immobilière, qui est exonérée de TVA sans
conservation du droit à déduction, vous effectuez, à destination de votre clientèle, des prestations
d'assistance pour fa constitution des dossiers pour le bénéfice d'un prêt auprès des banques, du suivi
du dossier de financement ... sur lesquelles vous facturez la TVA. Vous soutenez que vous êtes donc
autorisée à déduire la TVA sur les frais généraux et les biens d'investissement en application de la
règle du prorata.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du CGI, la taxe supportée déductible
doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de
l'exploitation et affectés à une opération taxable. L'article 6 suivant précise que « les assujettis ne
peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une
opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérée pour un
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motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe, même s'il s'agit d'une
exportation ». Cette règle dite de l'affectation s'applique aux déductions physiques et aux déductions
financières consistant en des biens d'investissement utilisés exclusivement pour la réalisation
d'opérations non taxables quelle que soit la situation du client. A contrario, lorsque l'entreprise effectue
exclusivement des opérations taxables, la TVA supportée du même type est intégralement déductible,
sous réserve des exclusions prévues dans cette annexe.
II est ainsi admis à l'article 7 suivant que « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la
valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la
taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et
services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires
hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant
droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du
chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que
lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent
être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est
fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également
applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour
la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables et d'opérations non taxables, quelle
que soit la proportion que chacune d'elles représente dans le total de vos produits, il doit être fait
application des dispositions des articles 6 et 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée au titre des frais
généraux et des biens d'investissement insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie
taxable ou celle non taxable de vos produits est-elle soumise au prorata applicable, dans les
conditions définies à l'annexe III du livre II du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
III- Droits d'enregistrement
Suivant avenant en date du 14 décembre 2006, il a été modifié le paragraphe « désignation du preneur
» de l'acte administratif approuvé le 12 octobre 2006 portant bail par l'Etat du Sénégal à la société
__1__, société de droit espagnol, d'une parcelle de terrain domanial d'une superficie de 50.000 m2
environ situé à Dakar, pour la remplacer par la société __2__, société de droit sénégalais. Le servicevérificateur, en mettant en œuvre l'article 998 du CGI après examen de l'acte d'origine et de l'avenant,
en a tiré la conclusion que ce dernier consacre, au fond, une cession nouvelle de droits immobiliers en
faveur de votre société, __2__. Ils vous ont réclamé en conséquence les droits de mutation
d'immeubles au taux de 15% prévus à l'article 496 du CGI.
Vous considérez, en retour, que le transfert des droits immobiliers de __1__ à __2__ a été fait à
l'initiative de l'Etat du Sénégal et que votre société n'a fait qu'y adhérer et que le pouvoir de
requalification reconnu à l’Administration fiscale par l'article 998 susvisé ne concerne pas les actes
auxquels l'Etat est partie. Selon vous, le terme « assujettis » contenu dans les dispositions de cet
article ne peuvent le viser. Vous insistez, enfin, sur le fait que le droit de reprise en matière de droit
d'enregistrement serait de quatre (4) ans.
S’agissant de ce dernier argument il y a lieu de préciser que le délai de reprise de droit commun en
matière de droits d'enregistrement comme pour ce qui concerne les autres impôts est de cinq ans ainsi
qu'il ressort des dispositions de l’article 979 du CGI : « sauf disposition contraire prévue au présent
Code, l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour
constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission
de déclaration hors délais ou de toute autre infraction». Les dispositions des articles 983 à 988 du CGI
posent des règles de prescription de l'action de reprise de l'Administration spécifiques à certaines
situations. Parmi ces dispositions, celles du 1 ° d e l'article 986, auxquelles vous semblez vous référer
prévoient la prescription de l'action de reprise de l'Administration, après un délai de quatre ans à
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compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document pour la demande des droits dont
l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement, et ce, lorsque les droits en cause ne se
rapportent pas au recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurance, à la taxe spéciale sur les
locations de meubles et aux droits de succession conformément aux 2 et 3 du même article. C’est
donc le délai de droit commun de cinq ans qui est applicable en l'espèce.
Je constate, en outre, et à titre subsidiaire, que l'acte dit avenant n'a été approuvé que le 09 février
2007 pour être présenté au bureau du recouvrement le 18 juillet 2008 sans que les mentions qui y
figurent ne permettent d'établir, à elles seules, l'exigibilité de droits éludés.
Ainsi est-il établi que, quel que soit le délai considéré, c'est dans les délais légaux que l'Administration
fiscale a procédé aux rappels de droits.
Quant à la question du caractère non opératoire du pouvoir de requalification de l'Administration fiscale
pour ce qui concerne l'acte en cause, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 998
susvisé : « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont
pas opposables à l'administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification ».
L'assujetti à un impôt ou une taxe étant la personne légalement redevable de sa déclaration et de son
paiement, il s'en suit que le fait que l'Etat soit vendeur, dans l'acte en cause n'enlève rien au pouvoir
d'analyse et de requalification de l’Administration fiscale du moment que les dispositions visées sont
établies sans réserve quant à la qualité des parties. C’est donc à bon droit que le service-vérificateur a
usé de son pouvoir de restituer aux opérations leur véritable nature.
Quant au fond, je constate à l'examen de l'acte dit avenant, qu'il a pour objet de substituer le preneur
initial par votre société. Il convient de préciser qu'un avenant est un acte complémentaire à un contrat.
Qu'il s'agisse d'un bail, d'un contrat de vente d'un bien immobilier ou de tout autre type d'acte,
l'avenant a pour objet de compléter ou de modifier les clauses du contrat initial. Or, dans le cas
d'espèce, la cession du terrain objet de l'acte initial a fait l'objet d'une parfaite convention déjà soumis
aux droits d'enregistrement par le preneur désigné, __1__. Le nouveau document, auquel il est donné
le nom d'avenant, constitue un véritable contrat de cession en ce que tout avenant qu'il soit nommé, il
opère un nouveau transfert en date du 14 décembre 2006 à __2__ de la propriété d'un immeuble qui a
déjà été cédé à __1__, suivant acte du 12 octobre 2006 et sur lequel la partie cédante ne détenait plus
le droit qu'elle dit avoir transféré.
Aussi, il ne suffit pas de déclarer, comme il est fait mention dans l'acte dit avenant, que « par lettre du
05 décembre 2006, Monsieur __3__, Directeur de l'expansion internationale de la société « __1__ »,
société de droit espagnol, a donné son acquiescement, conformément à la volonté des autorités
sénégalaises, sur le transfert du bénéfice de ce bail à la société de droit sénégalais dénommée
« __2__ S .A », pour que, par ce moyen, le nouveau preneur s'exonère de l'obligation d'acquitter les
droits de mutation exigibles sur l'opération dont il devient bénéficiaire.
Au surplus, il eut été nécessaire, comme l'a fait remarquer le service-vérificateur, que le cédant se soit,
à tout le moins, réapproprié au préalable les droits que l'on a entendu transférer, qui par la voie de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui par la procédure de résiliation du bail pour défaut de
respect des engagements pris par le preneur dans les termes et conditions prévues par le Code du
domaine de l'Etat ; lesquelles conditions n'emportent aucunement, contrairement à ce que vous
soutenez dans votre réponse à la notification de redressement, remboursement des droits
d'enregistrement acquittés par le premier preneur désigné, __1__.
II apparaît ainsi que l'acte dit avenant n'a eu d'autre objet que d'éluder des droits de mutation exigibles
sur l'opération par l'effet de la novation par changement du preneur, et ce, par référence à la volonté
de nover, clairement mentionnée dans l'acte.
Par conséquent, c'est à bon droit que le service-vérificateur a procédé au rappel des droits
d'enregistrement dus. Ce chef de redressement est donc confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
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Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N° 148 DGID/DLEC/BC DU 20 MARS 2012
OBJET : votre recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au Centre des Services fiscaux des Parcelles Assainies pour des droits qui vous sont
réclamés au terme d'un contrôle sur pièce.
Vous expliquez que votre client a fait l'objet d'une taxation d'office au titre des exercices 2009 et 2010
pour absence de déclaration sur la base de recensements effectués par le service d'assiette. Dans
votre réponse à la notification vous avez fait valoir que la société a été créée en décembre 2009 mais
n'a démarré ses activités qu'en mars 2011.
Le service a annulé les redressements se rapportant à l'exercice 2009, tout en maintenant ceux relatifs
à l'exercice 2010 sans qu'aucune preuve ne vous soit fournie. Vous considérez, alors, que les
redressements doivent être annulés faute pour le service d'assiette de présenter les éléments
constitutifs des infractions.
Aux termes des dispositions de l'article 995 du Code général des impôts (CGI), « l'Administration a le
droit d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des
déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante ». Quant à la question
de la preuve, l'article 996 du CGI précise : « en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation
d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la
taxation ou de la rectification d'office ».
Au regard de ce qui précède, il vous appartient d'établir, par tout moyen, la preuve de l'absence de
chiffre d'affaires réalisé sur la période, en fournissant notamment les déclarations fiscales auxquelles
vous restez tenu que vous ayez effectué ou non des opérations sur la période visée par la
confirmation. En cas de suspension d'activités, celle-ci doit avoir fait l'objet de déclaration auprès de
l'Administration en charge du travail, et la copie de l'attestation dûment établie en conséquence doit
être adressée sans délai au service compétent en charge de vos impositions.
En conséquence, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur
muni de ces justificatifs. En l'absence de ceux-ci, vous restez devoir établir, par tout moyen de
preuve la réalité, de vos allégations. Dans ce second cas, des amendes pour défaut de déclaration
prévues par les dispositions du II de l'article 990 du CGI restent dues.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
Amadou BA
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N° 147 DGID/DLEC/BC DU 20 MARS 2012
OBJET: votre demande de précision.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision sur le délai raisonnable
pour permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil.
Vous exposez que votre client a été informé le vendredi 5 août d'un contrôle commençant le lundi 8
août 2011. II n'aurait pas ainsi disposé d'un délai suffisant dès lors que le samedi et le dimanche ne
sont pas des jours ouvrés. Vous précisez que l'usage veut, comme ce fut le cas en l'espèce, que le
premier jour soit une prise de contact plutôt qu’une intervention directe dans le fond. Vous ajoutez
également qu'il y aurait une jurisprudence qui aurait imposé un délai de deux jours francs, ouvrés et
non fériés, entre la réception de l'avis de vérification et la première intervention.
S'agissant de ce dernier point, je vous signale que vous n'indiquez pas les références précises de la
décision à laquelle vous vous référez. Cet argument ne peut, en conséquence, être utilement
invoqué.
Pour ce qui se rapporte au délai raisonnable, dites-vous, pour permettre au contribuable de se faire
assister d'un conseil, je vous prie de noter qu'il n'y a pas d'obligation légale de cette nature qui pèse
sur le service-vérificateur. S'il arrive que l'Administration accorde un délai, variable selon les cas,
entre la réception de l'avis de vérification et la première intervention, il s'agit, non pas d'un droit, mais
d'une faculté dont l'usage est laissé à l'appréciation du service vérificateur qui tient compte des
contraintes de service qui s'imposent à lui, du niveau d'organisation du contribuable vérifié, des
prescriptions des articles 953 et 954 du Code général des Impôts (CGI) relatives à la conservation
des documents comptables, des motifs de la demande de report formulée par le contribuable et de
tout autre élément de nature à influer sur la bonne exécution de la mission de contrôle.
Par conséquent, votre conclusion tendant à ce que la procédure soit déclarée irrégulière, au motif
qu'il n'aurait pas été accordé à votre client de délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil, ne
peut être rapportée à aucune prescription légale.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
Amadou BA
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N° 121 DGID/DLEC/BC DU 28 FEVIER 2012
OBJET : votre demande d'annulation de redressement.
Monsieur le Représentant régional,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, d'une demande
d'annulation des redressements objet de titres de perception que vous avez reçus pour défaut de
reversement d'impôts retenus à la source de 2006 à 2010.
Vous expliquez que votre structure est une organisation non gouvernementale, œuvrant dans le
domaine de la protection de ______. Vos projets sont financés par des bailleurs et vous n'exercez pas
d'activité lucrative. C'est sur les budgets en cours que vous pouvez inscrire les montants qui vous sont
réclamés alors que les fonds que vous recevez sont destinés à la couverture des frais de fonctionnement
et les salaires du personnel administratif. Vous exposez que le paiement du restant des droits que vous
avez commencé à acquitter dans le cadre du moratoire que vous a accordé le Chef du bureau du
recouvrement serait de nature à compromettre la continuité du projet.
Je rappelle, en retour, qu'il ressort des dispositions des articles 116 et 117 du Code général des Impôts
(CGI) que la personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires de
salaires, est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor Public, la retenue de l'impôt. Les retenues
afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze
premiers jours du mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile. Ces dispositions rendent
exigibles les impôts et taxes dus sur les rémunérations acquittées par l'employeur à l'expiration du délai
de quinze jours.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 991 dudit code s'opposent à l'annulation et même à la réduction
des sanctions fiscales applicables en ces termes : « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de
retard visés [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction». Ainsi,
conformément aux dispositions de l'article 1043 du CGI, en dehors des cas limitativement et
expressément prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent
accorder de remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au
présent Code, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Les montants réclamés au titre de redressements dont le bien-fondé est établi ne pouvant être
annulés, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Représentant régional, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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N° 116 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous contestez une partie des montants qui vous sont réclamés au titre de la
régularisation de la TVA suspendue sur vos programmes agréés au Code des investissements en
2004 et en 2007.
Pour ce qui concerne le premier agrément, la notification a été dressée et les titres de perception
établis sur demande du chef du bureau du recouvrement suite à un contentieux.
Quant au second pour lequel vous n'avez joint aucun justificatif, l'examen de votre dossier a permis de
constater que les seules erreurs décelées sont relatives aux avoirs sur les factures __1__ et __2__. Je
vous renvoie à l'état joint en annexe qui retrace les montants litigieux.
En définitive, vous restez devoir à l'Etat la somme de quatre-vingt quinze millions quatre cent quatrevingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quatorze mille (95.497.574) francs. (Cf. état joint).
Vous pouvez vous rapprocher du bureau du recouvrement de Dakar-plateau I pour l'octroi d'un
moratoire.
A défaut de paiement dans le délai convenu, un titre de perception sera émis à votre encontre pour
recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de
l'application de pénalités.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation :
-
Directeur du Recouvrement
Amadou BA
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N° 115 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : confirmation de taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en première référence, vous contestez devoir la TVA suspendue d'un montant de cinq
cent cinquante-trois mille cent soixante-quinze (553.175) francs au motif que votre société a reçu une
demande de régularisation de la part de la Direction Générale des Douanes et que vous avez soldé à
leur niveau l'intégralité de la TVA suspendue due.
En retour, je vous informe que la Direction Générale des Douanes est chargée du suivi de la TVA
suspendue au cordon douanier en cas d'importation.
Le montant réclamé par mes services est relatif à la TVA due sur des achats locaux. Au demeurant,
votre société a fait viser en suspension de TVA la facture en cause par le Bureau des Régimes Fiscaux
Spéciaux:
En conséquence vous restez devoir le montant de cinq cent cinquante-trois mille cent soixante-quinze
(553.175) francs.
Je vous rappelle que vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant
pas dépasser douze (12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus-indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre
pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de
l'application de pénalités.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliation :
-
Directeur du Recouvrement (pour Chef du Bureau de recouvrement de Dakar-Plateau I)
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N° 114 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
OBJET : réduction d'impôt pour investissement.
Monsieur le Gérant,
Par lettre susvisée, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants de la loi n°
92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, modifiée, pour un
programme
d'investissement entièrement réalisé sur fonds propres.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais savoir que le
bénéfice de la réduction d'impôts pour investissement est subordonné au financement du programme
par des bénéfices imposables et suite à l'obtention d'un agrément. Autrement dit, l'octroi du bénéfice
des avantages est préalable à la réalisation de l'investissement.
Par ailleurs, les pièces jointes à votre demande ont permis de constater que votre entreprise relève du
régime de la Contribution Globale Unique or pour bénéficier des avantages prévus par les articles 171
et suivants, il faut être soumis au régime d'imposition du réel.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article 176 du Code général des Impôts que sont exclus du
bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement, les investissements d'une valeur inférieure à six
millions sauf en cas de souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à
responsabilité limitée dans les conditions prévues par l'article 1726e). Les travaux réalisés par vos
soins sont en deçà du seuil légal.
Au regard de toutes ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à
votre requête.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 112 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : votre demande d'éclaircissement.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre reçue le 23 janvier 2012, vous souhaiteriez connaître si le visa en exonération est une
formalité obligatoire en cas de délivrance de titre d'exonération.
En effet, dans le cadre d'opérations d'importations effectuées pour le compte de clients, des
titres d'exonération sont délivrés par ces derniers, concernant notamment du matériel importé en
l'état sans aucune valeur ajoutée.
Votre lettre a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les précisions suivantes.
La présentation d'un titre d'exonération en douane dûment établi et signé par les autorités
compétentes, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits visés par le
titre considéré à condition qu'il s'agisse de biens importés, revendus en l'état.
Dès lors, la formalité du visa n'est pas nécessaire.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 111 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
OBJET : application de l'article 10 du Code général des impôts.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation qu'il convient de donner
à la notion de « société à caractère industriel », telle que prévue à l'article 10 du Code général des
impôts (CGI).
En effet, votre société a réalisé une plus-value suite à la cession de sa participation dans le capital de
la Société des produits pétroliers (SPP) et a acquis des actions des sociétés __1__ et __2__. Vous
estimez que votre société est éligible au bénéfice de l'exonération de plus-value prévue à l'article 10
du CGI, dans la mesure où la société __1__ dont elle a acquis les actions a une activité assimilable à
celle déployée par une entreprise industrielle, car nécessitant l'utilisation de moyens industriels avec
un outillage important et un personnel spécialisé. Par ailleurs, vous estimez que l'imposition au titre
des contributions foncières et de la patente est opérée suivant les mêmes modalités que les
entreprises industrielles. Enfin, vous invoquez à l'appui de votre analyse la circulaire ministérielle du 24
septembre 1980 définissant, selon vous, les entreprises à caractère industriel en matière de taxes
indirectes de manière large, en y englobant les entreprises industrielles stricto sensu mais aussi les
entreprises qui leur sont assimilables telles que celles employant des moyens industriels.
Aussi la question se pose-t-elle de savoir si une société dont l'activité consiste à stocker des
hydrocarbures pour le compte de distributeurs au Sénégal et dans la sous-région doit être considérée
comme une société à caractère industriel au regard de l'article 10 du CGI.
Je vous rappelle que cet article dispose que « les plus-values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en
immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un
délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés ». Le même article précise que « sont assimilées à des
immobilisations au sens de l'alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de
capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées
au Sénégal ».
Dès lors, la notion de « société à caractère industriel » doit être entendue au sens du droit commun. Est
alors considérée comme une entreprise industrielle, toute entreprise tournée vers la production en série
de biens, en d'autres termes, toute entité qui produit des biens en transformant des matières premières
en produits finis. En effet, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de
production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés
au marché. En général, une distinction est établie entre l'industrie manufacturière (fabrication) et les
industries d'extraction. Et c'est bien cette interprétation qui a été consacrée par la circulaire du 24
septembre 1980.
Par conséquent, une société qui se limite à stocker des hydrocarbures ne saurait être regardée comme
une société à caractère industriel, quand bien même son activité nécessite des installations particulières
du fait de la nature des produits mis en stockage.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 110 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
OBJET : modalités d'application de la contribution spéciale sur les produits des mines et
carrières.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur la contribution spéciale sur les
produits des mines et carrières instituée par la loi de finances pour l'année 2012, notamment sur la
nature de cette contribution, sa déductibilité et son applicabilité.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions de la loi n° 70.14 du 6 février
1970 fixant les règles d'applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire
et des actes administratifs à caractère individuel, une loi promulguée devient opposable à
compter du jour où le journal officiel qui la contient a fait l'objet d'une diffusion. Ce jour est
constaté par la délivrance d'un récépissé après le dépôt d'un exemplaire auprès du Secrétariat
Général du Gouvernement. A partir de ce jour, la loi devient exécutoire selon un délai variable :
trois jours après, dans la région de Dakar et dans les communes de Diourbel, Kaolack, SaintLouis et Thiès ; cinq jours après dans le reste du territoire national. Si un ou plusieurs jours qui
précèdent ce délai sont un jour férié ou un dimanche, le délai est prorogé d'autant.
En l'espèce, la loi de finances pour l'année 2012 a été publiée sous le numéro 6637 du journal
officiel en date du 6 janvier 2012. Ledit journal officiel a été déposé auprès du Secrétariat Général
du Gouvernement le 16 janvier 2012, comme l'indique le récépissé qui a été délivré à cette
occasion. Par conséquent, cette loi de finances est entrée en vigueur à Dakar, Diourbel, Kaolack,
Saint-Louis et Thiès le vendredi 20 janvier 2012 à zéro heure et pour les autres contrées, le lundi
23 du même mois à zéro heure. Dès lors, c'est à partir de ces dates que la contribution spéciale
sur les produits des mines et carrières est applicable.
La Direction générale des Impôts et des Domaines a pris toutes les mesures pratiques pour la
gestion correcte de cette contribution à bonne date. C’est ainsi que les formulaires de déclaration
sont disponibles dans les Centres des services fiscaux. Les dispositions utiles sont également
prises pour le recouvrement de la contribution.
Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, la contribution spéciale est appliquée aux opérations
réalisées à partir du 1er février 2012, dans le but notamment de permettre aux redevables de pouvoir
paramétrer leur système de facturation aux fins de collecte de la contribution.
La contribution spéciale est un prélèvement exceptionnel assis sur les produits des mines et carrières, y
compris le ciment. Elle n'est pas déductible de la TVA. L'article 19 de la loi de finances pour l'année 2012
en détermine les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
Ampliations: CNP; CNES; MEDS; ONECCA; ONEEAS.
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N° 107 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
OBJ ET : traitement fiscal du salaire de votre assistante.
Excellence,
Par lettre visée en référence, vous m’informez de la décision de sa Majesté ____, Roi de, __1__, confirmée
par le Président de la République, Monsieur Abdoulaye Wade de vous nommer Consul Général Honoraire
de __1__ au Sénégal. Dans ce cadre, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal applicable au
salaire mensuel versé à l'assistante recrutée par le Consulat.
En retour, je tiens particulièrement à vous présenter mes félicitations chaleureuses pour votre élévation au
rang de Consul Général du Royaume de __1__ à Dakar. Cette nomination témoigne toute la considération
que les autorités des deux pays portent en vous. Dans le même temps, je vous souhaite beaucoup de
succès dans votre nouvelle mission.
Concernant les salaires versés au personnel local de votre institution, quand bien même le consulat est
régi par la Convention de Vienne, il s'agit de revenus imposables au Sénégal. C'est ainsi que votre
assistante, par exemple, reste redevable de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et
salaires prévue aux articles 96 et suivants du Code général des impôts. Cet impôt doit faire l'objet d'une
retenue à la source pour le compte du trésor public de la part de l'employeur, conformément aux articles
113 et suivants dudit code.
Les services chargés de la gestion du dossier fiscal de votre institution sont à votre disposition pour vous
apporter toutes les informations utiles pour une meilleure compréhension du système d'imposition des
salaires au Sénégal et une bonne exécution de vos obligations en la matière.
Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 106 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
OBJET : demande d'information.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur une série de questions relatives au régime
fiscal des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des
OPCVM sous gestion, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
En retour, je vous précise que le Code général des impôts (CGI) consacre un régime fiscal spécifique aux
OPCVM et vous en rappelle l'essentiel des règles, suivant les différentes catégories d'impôt. Toutes les
opérations qui ne sont pas prises en compte dans ce régime particulier doivent être traitées conformément
aux dispositions du droit commun dans chaque catégorie d'impôt.
1. En matière d'impôt sur les sociétés
-
exonération d'impôt sur les sociétés de la partie des bénéfices provenant des produits nets du
portefeuille des sociétés d'investissements (SICAV et autres OPCVM soumis à l'IS) ainsi que des plusvalues réalisées sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille (Cf. article
5-10° CGI) ;
-
possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat fiscal, les abondements ou versements
complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de
placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal (CF. article 8-1° CGI).
2. En matière d'impôt sur le revenu
Les régimes fiscaux de taxation sont différents selon que l'on considère les revenus des placements des
titres et autres produits (actions, obligations créances, dépôts ou cautionnements) ou les plus-values tirées
de leur cession.
- Dispense de retenue à la source pour les revenus et caractère libératoire
Les produits du portefeuille d'actions, de parts d’intérêts et d'obligations redistribués par les fonds
communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées constituent, au
regard de l'article 52 bis du CGI, des revenus de valeurs mobilières.
II en est de même des produits visés à l'article 58 du CGI redistribués par les fonds communs de
placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées qui sont considérés, aux termes
des dispositions de l'article 58 bis du CGI, comme des revenus de créances, dépôts et
cautionnements.
Les revenus redistribués par les OPCVM constituent donc au plan fiscal, soit des revenus de valeurs
mobilières, soit des revenus de créances, dépôts et cautionnements soumis en principe à la retenue à
la source. Toutefois, l'article 141 du CGI prévoit la dispense de la retenue à la source des produits
redistribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source.
Ce régime fiscal particulier tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille, lors de
l'encaissement puis lors de la distribution de ces revenus, en plaçant les actionnaires dans une
situation comparable à celle qui aurait été la leur s'ils avaient été les propriétaires directs des titres
composant ce portefeuille. Ce mécanisme est étendu aux produits redistribués par les fonds
communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières (Cf. article 136 II- b CGI).
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Par ailleurs, la retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds
communs de placement et par les sociétés d'investissement (SICAV et autres OPCVM soumis à l'IS)
est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. II en est de
même de celle opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds
communs de placement d'entreprise (Cf. article 136 II- b CGI).
- Exonérations des plus-values et des abondements
Les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non
commerçantes sont en principe imposables. Assimilées à des bénéfices non commerciaux, elles sont
soumises uniquement au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu et pour la moitié de leur montant
(Cf. article 89 bis CGI).
Pour les membres des OPCVM et notamment ceux des fonds communs de placements, la loi a prévu
les aménagements ci-après :
- exonération d'impôt sur le revenu des personnes physiques des plus-values réalisées sur les cessions
de titres dans le cadre de la gestion d'un fonds commun de placement (Cf. article 100-17° CGI) ;
- exonération d'impôt sur le revenu des abondements et autres versements complémentaires de
l'entreprise effectués pour le compte d'un salarié à l'occasion de l'émission et de l'achat de parts de fonds
commun de placement d'entreprise (Cf. article 100-16° CGI).
Toutefois, les plus-values résultant des rachats des parts de fonds commun de placement ou de leur
dissolution sont recherchées en paiement selon les modalités d'imposition des plus-values de cessions
de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes (Cf. article 89 bis CGI :
imposition pour la moitié de leur montant au titre des BNC et uniquement au droit proportionnel).
3. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les commissions de gérance ou des prestations liées aux opérations de souscription, rachat ou de
gestion courante des OPCVM sont taxables à la TVA, conformément aux articles 283 et suivants CGI.
Par contre, les cessions de valeurs mobilières ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
4. En matière de droits d'enregistrement
Le régime de faveur aménagé porte principalement sur les opérations constatant la constitution des
OPCVM ainsi que celles affectant le capital social de ces organismes. La loi fiscale indique ainsi que
pour les opérations de constitution, transformation, fusion, scission, fusion-scission, dissolution et
partage des OPCVM, seul un droit fixe de 6000 F est dû. Le même droit est réclamé pour les rachats
d'actions ou de parts effectués par lesdits organismes (Cf. article 453 bis CGI).
Par contre, l'article 503 du CGI dispose que « les cessions d’actions, de parts sociales des sociétés
commerciales ainsi que les cessions d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1 % ».
D'un droit d'acte, les droits d'enregistrement afférents aux cessions de titres sont des droits de mutation.
Par conséquent, toutes les opérations de cession de titres constatées ou non par écrit sont taxables.
5. Obligations déclaratives
Le législateur fait peser sur ces organismes un certain nombre d'obligations déclaratives. L'article 919 du
CGI précise que dans le mois de la création d'un fonds commun de placement, le gérant doit déposer
auprès de l'administration dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de revenus, une
déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
La liste constatant la propriété des parts du fonds commun de placement doit mentionner :
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-
si le souscripteur est une personne physique : les noms, prénoms, date de naissance et domicile
fiscal de celui-ci ;
-
s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro
d'identification national des entreprises et association (NINEA) et le lieu du siège social de cette
dernière ;
-
s'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds, ainsi que l'identité et
le domicile fiscal de son gérant.
L'article 930 ter ajoute que le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la
mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l'administration
un état sur papier libre comportant les indications suivantes : dates d'ouverture et de clôture de
l'exercice dont les produits ont été mis en distribution, date de mise en distribution, nombre de parts du
fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates, montant de la
répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et le cas échéant, de la date de distribution et du
montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
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N° 104 MEF/DGID/DLEC/BC DU 20 FEVRIER 2012
OBJET : votre recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose à la Brigade n° 3 de la Direction des V érifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) dans le
cadre d'une vérification de comptabilité ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur
le revenu.
Le service de contrôle a soumis à l'impôt sur les revenus des associés, les plus-values latentes sur les
parts sociales qui seraient dues à la suite de l'option faite par votre société civile professionnelle (SCP)
pour être imposée à l'impôt sur les sociétés à compter de janvier 2007. Les vérificateurs considèrent que
l'exercice de l'option entraîne de fait cessation d'entreprise. Ils en tirent les conséquences fiscales
applicables aux cessations d'entreprises prévues par les dispositions de l'article 190 du Code Général
des Impôts (CGI).
Vous soutenez, en retour, qu'il ne peut être fait application des dispositions de cet article 190 qui
supposent la fermeture de l'établissement et la liquidation de l'entreprise pouvant générer un boni de
liquidation. Vous expliquez également qu'il n'y a pas lieu à requalification puisqu'il s'agit de faire usage
d'un droit légal à exercer une option.
Aux termes des dispositions du 8 de l'article 4 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les
sociétés civiles professionnelles qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'option
est définitive et irrévocable. Cette disposition introduite dans le corpus législatif par la loi n° 20 06-42 du
21 décembre 2006 permet aux membres des SCP, jusqu'alors redevables à titre personnel de l'impôt sur
le revenu en fonction des parts qu'ils détiennent dans la société, de pouvoir soumettre, à compter de
l'exercice de l'option, le résultat dégagé par leur entreprise à l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, l'article 190 précise que « dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise,
l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi ». Le recours à cette
disposition suppose, en effet, l'existence d'une cessation d'entreprise au sens commercial, en l'absence
de définition propre de ce terme prévu par le CGI en l'espèce. Or, il apparaît que l'exercice de l'option
fiscale n'emporte pas par elle-même cessation d'une entreprise, sauf s'il était expressément prévu,
notamment par le texte qui ouvre cette possibilité ou un texte de valeur équivalente, que pareille
conséquence en découle.
Dès lors, il ne peut être fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 190 sus-rappelées.
Le redressement envisagé est donc annulé pour absence de base légale.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Am pliat i ons :
- DI
- DVEF
- DR
Am a dou B A
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N° 51 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 18 JANVIER 2012
OBJET : notification de crédit d'impôt pour investissements.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous avez sollicité l'octroi du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 19
de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements, suite à la réalisation du
programme d'extension de votre société.
Après examen de votre requête, le montant de vos investissements retenus est arrêté à la somme de
un milliard cent soixante-neuf millions soixante-seize mille quatre vingt neuf (1.169.076.089) francs
CFA.
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de votre
bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements admis, s'élève
à quatre cent soixante-sept millions six cent trente mille quatre cent trente-six (467.630.436) francs
CFA.
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 25 % du bénéfice
imposable de l'année 2011.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, l'excédent
est admis en déduction sur les bénéfices imposables au titre des quatre (4) exercices suivant l'année
2011. Au terme de ces cinq (5) années, le reliquat non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra chaque année être annexée à votre déclaration d'impôt sur
les sociétés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation :
- Direction des Impôts (pour suivi par le CGE)
Am ad ou B A
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N° 45 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 17 JANVIER 2012
OBJET : demande de précision en matière de Taxe sur les Conventions d'Assurance.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'informez qu'un de vos clients a précompté la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance exigible sur les opérations d'assurance.
Vous estimez que la retenue opérée est indue car le régime du précompte ne s'applique pas aux
opérations d'assurance.
En réponse, je vous précise que le régime du précompte ne s'applique qu'en matière de Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) et il concerne les opérations visées aux articles 308, 308 bis et 308 ter du Livre II du Code
Général des Impôts.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
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N° 44 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 17 JANVIER 2012
OBJET : TVA et opérations de conception, de réalisation, d'impression et de
commercialisation de magazine.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez sur la base des dispositions de l'annexe I du Livre II
du Code général des Impôts, l'exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des opérations de
conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation du magazine «__1__» publié par
votre société.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions de ladite annexe, les ventes,
importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques
d'informations, à l'exception des recettes de publicité ainsi que les ventes ou importations de
papiers journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et
autres périodiques, sont exonérées de TVA.
Toutefois, n'entrent dans cette catégorie, quelle que soit, par ailleurs, leur dénomination (journal
ou revue) que les publications qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
-
être principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations
présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix
marqué, ayant un lien réel avec les coûts ;
ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrée à la publicité, aux annonces
judiciaires, légales ou classées ;
ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d'annonces, tracts,
guides, prospectus, catalogues almanachs cotations horaires, programmes etc.
Au regard du contenu de votre publication, il apparaît clairement que le magazine «__1__» ne
répond pas à certains des critères ci-dessus énumérés notamment celui lié au caractère
d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.
En conséquence, votre magazine ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'annexe I du Livre II du
CGI.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
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N° 27 DGID/DLEC/LEG2 DU 11 JANVIER 2012
O BJET : application des dispositions de l’article 453 du CGI.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions de l'article 453 du Code Général
des Impôts, lesquelles prévoient un droit fixe de 4.000 francs CFA pour les actes par lesquels les sociétés
visées au paragraphe premier du même article font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre
pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construits, et pour
laquelle ils ont vocation, à condition que l'attribution intervienne dans les sept années de la constitution
desdites sociétés.
Vous rappelez avoir créé la SCI __1__ le 19 août 2005 en vue de l'édification d'un immeuble à usage
d'habitation. C'est ainsi que vous avez élaboré vos plans et adressé au service de l'urbanisme une
demande d'autorisation de construire qui a été rejetée. Vous avez par la suite déposé une nouvelle
demande conformément aux remarques des autorités locales. Cependant, l'autorisation de construire ne
vous a été délivrée que le 29 juin 2010.
Compte tenu du fait qu'un retard a été accusé par l'Administration pour la délivrance de ladite autorisation,
vous sollicitez la prorogation du délai légal prévu pour l'application des dispositions de l'article précité.
En retour et après examen des documents que vous avez produits à l'appui de votre requête à savoir les
actes de constitution de la SCI __1__, les certificats de dépôt des différentes demandes, le bulletin de
liquidation des droits dus ainsi que l'autorisation de construire, je vous informe qu'un délai supplémentaire
vous est accordé jusqu'au 30 juin 2015.
.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
Ampliations :
- DEDT
- DI
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N° 21 M EF/ DG I D/ DLEC/ LEG 1 DU 11 J ANVI ER 2012.
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui vous oppose à la
Brigade des Vérifications n° 1, portant sur des red ressements établis en matière d'impôt sur les
sociétés, de retenues à la source sur les salaires et sur les revenus des valeurs mobilières, à la
suite d'une vérification de comptabilité.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention. En retour, je vous prie de bien
vouloir noter les observations suivantes.
I. En la forme
Vous sollicitez l'annulation pure et simple des redressements envisagés en invoquant des vices de
forme relatifs à la violation des garanties accordées aux contribuables, notamment le défaut de
certaines mentions dans l'acte de notification et l'absence d'un débat oral et contradictoire.
1- Mentions sur la notification.
Vous estimez que le vérificateur n'a pas indiqué dans la notification de redressements les impôts,
droits, taxes, périodes, documents précis examinés ainsi que les articles du code visés. Ce qui
vous a privé de la possibilité de vérifier si les impôts vérifiés ne l'ont pas été déjà ou si la période
n'est pas couverte par la prescription. Vous invoquez à cet effet les articles 959 et 960 qui obligent
les vérificateurs à envoyer à l'assujetti contrôlé une notification de redressement indiquant
obligatoirement de tels renseignements.
L'examen de l'acte de notification permet de constater que les mentions en cause ne sont pas
indiquées en liminaire à la présentation des éléments d'analyse ; quand bien même ils sont
présentés en même temps que les redressements à l'intérieur de la rubrique réservée à chaque
nature d'impôt.
Une telle présentation, même si elle gagnerait à être améliorée, ne prive le contribuable d'aucune
garantie procédurale. Les articles invoqués ne précisent pas de modalité particulière de présentation
formelle des redressements. Ils exigent des renseignements concernant les impôts et les périodes
concernées. Le vérificateur, en rédigeant l'acte de notification tel qu'il l'a fait n'a pas manqué de
mentionner les indications requises par la loi.
2- Débat oral et contradictoire.
Vous estimez que le débat oral et contradictoire n'a pas prévalu durant toute la procédure de
vérification ; ce qui vous a privé de la possibilité de présenter au vérificateur tous les éléments de la
comptabilité dont il aurait pu avoir besoin pour effectuer sa mission et ne pas conclure à des
notifications qui ne sont pas fondées.
Le débat oral et contradictoire est indispensable au bon déroulement d'une mission de vérification. II
s'agit d'une exigence légale, sous peine de nullité de la procédure. II consiste en la présentation et la
discussion des points d'analyse relevés par le vérificateur à l'occasion de l'examen de la comptabilité
et de l'activité de l'entreprise vérifiée. Le débat oral et contradictoire se matérialise par une invitation
permanente au dialogue durant la mission de vérification. II se concrétise par un dialogue à partir des
observations du vérificateur sur la comptabilité et sur les conditions d'exploitation et de fonctionnement
de l'entreprise. Par conséquent, doivent être contradictoirement débattues les observations du
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vérificateur suscitées par les documents qui font l'objet de la vérification, pièces comptables ou toutes
pièces utiles à la gestion de l'entreprise.
Toutefois, l'inexistence d'un débat oral et contradictoire doit être étayée par des faits avérés et ne
saurait être établie par une simple allégation de la part du contribuable vérifié. D'ailleurs, la possibilité
d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est présumée lorsque la vérification de
comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ou, si son dirigeant ou représentant l'a
expressément demandé, dans les locaux du conseil auprès duquel sont déposés les documents. Dans
ces situations, il appartient donc au contribuable qui soutient avoir été privé de la possibilité d'un débat
oral et contradictoire d'en apporter la preuve par un ensemble d'éléments précis et concordants
tendant à démontrer qu'en réalité un tel débat n'a pu avoir lieu. En ne procédant pas ainsi, vous ne
combattez pas utilement la présomption d'existence d'un tel débat.
Dès lors, les motifs invoqués ne permettent pas de conclure à l'existence de manquements de nature à
vicier la procédure de rectification de votre base d'imposition.
II. Au fond
1- Impôt sur les sociétés.
• Cotisations sociales
Votre société procède à la déduction de cotisations sociales versées à des compagnies étrangères
pour la couverture supplémentaire des dirigeants actionnaires déjà affiliées aux caisses de sécurité
sénégalaise.
C'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la réintégration de ces montants, conformément à
l'article 8-5° du CGI qui dispose que sont déductib les les primes d'assurance versées à des
compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal en vue de couvrir les indemnités légales
de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite, à l'exclusion de l'assurance retraite
complémentaire. Par conséquent, les redressements envisagés sous ce chef sont confirmés.
• Charges injustifiées
Votre société a déduit des charges sociales, sans en apporter la justification à la requête
renouvelée du vérificateur. Conformément aux dispositions de l'article 7 du CGI, ce dernier a
procédé à la réintégration de ces montants. En conséquence, les redressements sont confirmés
sur ce point.
• Dépenses personnelles
Vous contestez la réintégration de charges diverses opérée par le vérificateur, au motif qu'elles
sont de nature personnelle, et à ce titre, ne sauraient être déductibles. Vous estimez qu'il s'agit de
dépenses des dirigeants qui ont été supportées dans le cadre de l'exploitation.
Concernant les loyers de logements occupés par certains dirigeants actionnaires et les membres
de leur famille, conformément à l'article 8 du CGI, ils sont déductibles de la base de l'impôt sur les
sociétés, dans les limites et conditions fixées par arrêté ministériel. Mais la mise à disposition de
ces locaux doit être considérée comme un avantage en nature à comprendre dans l'assiette de
l'impôt sur le revenu du bénéficiaire, selon le barème fixé par arrêté ministériel. II en est de même
des dépenses d'électricité, de téléphone, de nourriture, également déductibles au titre des frais de
personnel. II s'ensuit que les redressements ainsi envisagés sont abandonnés.
Page 110 sur 118
2- Retenue à la source sur les salaires.
• Indemnité de départ négocié
Les indemnités de départ négocié non consécutifs à un plan de restructuration sont imposables.
En n'apportant pas la preuve, à la suite de la requête renouvelée du vérificateur, que les
indemnités de cette nature versées à une de ses employées, en l'occurrence, la dame __1__, ont
été effectivement soumises à la retenue à la source, votre société a minoré à tort la base
imposable de l'impôt assis sur ce revenu.
C'est donc à bon droit que le vérificateur a réintégré dans la base de la retenue à la source sur les
salaires due par la dame __1__. Par conséquent, les rectifications en cause sont confirmées.
• Quotient familial
N'ayant pas reçu de votre part les justificatifs requis, le vérificateur a reconsidéré le nombre de
parts attribuées aux sieurs __2__ et __3__. Vous estimez que les contribuables en cause ont
effectivement le nombre de parts retenues pour l'établissement des retenues à la source sur leur
salaire.
Vous joignez à votre demande d'arbitrage les photocopies des bulletins de salaire, de leur livret de
famille, des pièces d'identité de leurs enfants et les certificats de scolarité de ces derniers ; pièces qui
auraient dû être présentées au vérificateur lors de la mission sur place. Néanmoins, sur la base de ces
justifications, les redressements envisagés sur ce point sont abandonnés.
• Avantages servis à certains employés
Le vérificateur considère que le fait pour votre société de prendre en charge, au profit des employés,
les cotisations sociales non obligatoires à des caisses étrangères pour les besoins de couverture
supplémentaire est constitutif d'un avantage en nature à prendre en compte dans l'assiette de l'impôt
sur le revenu au titre de la retenue à la source sur les salaires. Ce que vous contestez, au motif que de
telles sommes ne sont pas imposables à l'IR.
Aux termes de l'article 114 du CGI, n'est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la
retenue à la source sur les traitements et salaires, au titre de la couverture sociale, que l'abattement
forfaitaire de 10% représentant les retenues faites par l'employeur ou les cotisations versées à titre
obligatoire pour la constitution d'une retraite. Par conséquent, les cotisations non obligatoires versées
par votre société à des caisses étrangères au profit de vos salariés doivent être considérées comme
des avantages en nature à comprendre dans la base de l'impôt sur le revenu, conformément aux
dispositions de l'article 97 du CGI. Par conséquent, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré ces
sommes dans l'assiette de la retenue à la source pour le calcul de l'IR des bénéficiaires. Dès lors, les
redressements en cause sont confirmés.
3- Retenue à la source sur les valeurs mobilières.
• Sommes mises à la disposition des associés
Le vérificateur considère que les sommes versées aux associés de votre société à titre de prêt
doivent faire l'objet d'une retenue à la source sur les valeurs mobilières. Pour votre part, vous
estimez que ces prêts ont été remboursés. Selon vous, ces prêts font l'objet d'un contrat en bonne et
due forme qui précise les taux d'amortissement et les modalités de remboursement. Vous apportez à
titre de preuve les contrats et les reçus établis par votre société à l'occasion des remboursements
effectués par les dirigeants des sommes initialement mises à leur disposition.
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Le vérificateur, se fondant sur des éléments d'appréciation formels liés au nombre de caractères de
numérotation téléphonique figurant sur les reçus qui serait postérieur à la date indiquée, juge que de
telles pièces ne sont pas probantes, parce que non fiables. Cette analyse du vérificateur fait foi au
regard de l'administration fiscale jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, c'est à bon droit que le
vérificateur a réclamé l'impôt sur le revenu dans la catégorie des valeurs mobilières sur les sommes
directement mises à la disposition des associés à titre de prêt, conformément à l'article 52-8° du CGI .
Par conséquent, le redressement portant sur ce point est confirmé.
• Redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés
Le vérificateur a procédé à la réintégration dans la base de la retenue sur les valeurs mobilières les
sommes ayant fait l'objet d'une imposition à l'IS. Vous contestez ce redressement au motif qu'aucune
base légale n'a été visée dans la notification et la confirmation de redressements. Ce que vous
considérez comme vous ayant privé du droit à un débat contradictoire qui vous aurait permis
d'apporter des éléments de justification sur ce point. En fait, le vérificateur ne vise que les articles 52 et
suivants du CGI. Or, ce dernier redressement trouve sa base légale dans l'article 54 du CGI. En
conséquence, les redressements envisagés sous ce chef sont abandonnés.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
Ampliations :
- DVEF
- DI
- DREC
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N° 19 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 9 JANVIER 2012
OBJET : demande de déduction de crédit d'impôt.
Monsieur le Gérant,
Par lettre susvisée, vous contestez le rejet de votre demande de crédit d'impôt en arguant que les
investissements réalisés figurent bien sur les listes agréées par l'Apix et qu'ils ont été effectués avant
la date d'échéance de l'agrément au code des investissements (phase d'investissements) au 11
septembre 2010.
Par ailleurs vous soutenez avoir requis l'agrément en phase d'exploitation non pas parce que vous
avez réalisé l'ensemble des investissements agréés mais pour obtenir l'agrément de listes additives de
matériels de transport pour lequel un plancher de cent millions (100.000.000) d'investissements est
fixé.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les précisions suivantes :
Il ressort de la lettre APIX/DSI/GU/MS du 15 septembre 2008 qui fait suite à votre notification à l'Apix
du démarrage de vos activités, que le bénéfice des avantages prévus en phase d'exploitation parmi
lesquels le crédit d'impôt, est lié à la réalisation d'investissements agréés pour au moins 100.000.000
de francs.
Au surplus, la date du 11 septembre 2010 correspond à l'échéance du délai de trois ans qui constitue
la durée de validité de l'agrément pendant la phase de réalisation des investissements. L'agrément
pour la phase d'exploitation étant intervenu le 29 avril 2009, seuls les investissements agréés compris
dans cette période sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
Ampliation :
- Direction des Impôts
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N° 18 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 9 JANVIER 2012
OBJET : exonération des cartes pétrolières de TVA.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre susvisée, vous souhaitez savoir si l'exonération de Taxe spécifique sur les Produits
Pétroliers dont bénéficient __1__ en application des stipulations de la convention d'établissement du
__2__ conclue entre l'Etat du Sénégal et la dite société, s'étend également aux cartes pétrolières.
En retour, je vous prie de noter les précisions ci-après :
En vertu de l'article 15.2 de la convention susmentionnée, les __1__ bénéficient d' «une exonération
totale immédiate et directe (...) auprès de ses fournisseurs ou prêteurs locaux ou étrangers de tous
impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque
nature que ce soit, perçus au profit de l'Etat et/ou de tous organismes publics, semi-publics ou
parapublics, d'économie mixte, concessionnaires ou interétatiques et exigibles sur tous biens, produits,
marchandises, services ou prêts refus ou acquis par la société ou à elle rendus ou qu'elle se livrerait à
elle-même ».
En application de cet article, les cartes pétrolières sont exonérées dès lors que leur acquisition est
effectuée dans l'intérêt direct de la société ou est nécessaire à son exploitation.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
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N° 3 DGID/DLEC/BC DU 2 JANVIER 2012
OBJET : votre recours hiérarchique.
Madame la Directrice,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux
qui vous oppose à la Brigade n°1 suite aux conclusi ons de la vérification de votre comptabilité
sur la période allant de 2005 à 2010. Les points de désaccord portent sur des redressements
maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les revenus de
valeurs mobilières (RVM), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du
litige.
I- En matière d'impôt sur les sociétés.
I.1 Amendes douanières et pénalités fiscales
Vous contestez la réintégration d'amendes douanières en 2006 en soutenant que les montants
desquels les vérificateurs ont déduit lesdites amendes constituent un complément de frais
acquittés auprès de l'Administration douanière sur des importations. C'est la raison pour laquelle,
vous soutenez, qu'il ne vous a été notifié que le montant total des droits dus.
Je rappelle qu'au point 11 de l'article 8 du Code général des impôts (CGI), il est précisé que «
les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles, mises à la
charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi
que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits
d'entrée, de sortie, de circulation ou consommation, ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt. »
II apparaît ainsi que toute charge ayant le caractère de sanctions pécuniaires supportées par
l'entreprise et entrant dans le cadre des contraventions ci-dessus rappelées, est, de droit, exclue
de la déduction en matière d'impôt sur le bénéfice. Les amendes douanières entrent dans cette
catégorie. Aussi, du moment que les montants globaux payés résultent d'une infraction
douanière et que l'établissement de celle-ci emporte paiement d'une sanction pécuniaire en plus
des droits éludés, dont le montant est du reste identifiable sur les quittances de règlement tel
qu'il a été relevé par le vérificateur, vous ne pouvez valablement contester le bien-fondé de ce
chef de redressement.
Les droits réintégrés, de ce chef, sont confirmés.
Par ailleurs, des pénalités fiscales en matière de droits d'enregistrement ont été réintégrées par
les vérificateurs au titre de l'exercice 2009 suivant la même base juridique évoquée ci-dessus. Sur
ce point également, il ressort bien des quittances dont les détails ont été repris par les
vérificateurs, qu'il a été liquidé des droits simples ainsi que des pénalités, conformément aux
dispositions relatives aux sanctions des infractions fiscales. Le montant des charges déductibles
ne peut intégrer les pénalités fiscales. En vous abstenant de réintégrer l'amende fiscale acquittée,
quelle que soit la façon dont vous l'avez enregistrée, vous ne pouvez contestez les droits qui vous
sont réclamés du fait de la réintégration effectuée dans le cadre du contrôle.
C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
1.2 Charges non justifiées ou non rattachables à l'exploitation normale
Le service de contrôle a relevé, pour les réintégrer, des dépenses relatives à l'achat de billets
d'avion, de chambre à coucher, de téléphones portables et des frais de mission. Vous leur
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opposez que les déplacements se rapportant à l'achat de billet d'avion répondent à une nécessité
commerciale, que la chambre à coucher a été achetée en prévision d'un marché public et non pour
le confort de la directrice. Vous vous opposez également à la réintégration de frais de mission qui
entreraient dans le cadre de l'exécution de vos marchés. Quant à la réintégration des charges
relatives à l'achat de téléphones portables, elle ne se justifie pas, selon vous, puisqu'il s'agit non
pas de gratuités, mais de moyens de communication permanente avec les commerciaux de
l'entreprise.
Je rappelle que les dispositions du III de l'article 7 prévoient que pour être déductibles les
charges doivent, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se
rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de
justifications suffisantes.
S'agissant ainsi de la déductibilité des dépenses de billets d'avion, je précise qu'elle est fonction
de l'utilité dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise qui la porte dans ses charges. Des
éléments d'appréciation tels que le lieu de destination, le plan de vol, les bénéficiaires effectifs, les
modalités de financement ou l'objet du voyage peuvent valablement être requis pour apprécier le
lien entre le déplacement effectué aux frais de l'entreprise avec son exploitation normale. Dans le
cas d'espèce, le fait que les billets soient à destination d'un pays autre que celui de provenance
des biens servant à votre exploitation et n'ayant aucun lien établi avec vos fournisseurs ou vos
clients combiné au fait qu'il est établi qu'il y en a qui sont aux noms d'individus identifiés non pas
comme faisant partie du personnel de l'entreprise, mais ayant simplement un lien de parenté avec
la directrice générale, constituent suffisamment d'éléments de fait qui justifient le rejet des charges
se rapportant à ces déplacements. Le rejet des déductions de billets d'avion concernés et des frais
s'y rapportant est donc confirmé comme pour ce qui concerne les frais dits de mission dont
l'absence des justificatifs a été constaté par procès-verbal.
S'agissant de l'achat de chambre à coucher, il apparaît dans le dossier présenté que vous ne
faites pas fonction d'acheter et de revendre du mobilier de maison ; cette circonstance, ne
s'oppose pas à ce que vous acquériez ce type de mobilier, mais il relève de votre responsabilité
d'apporter la preuve de son utilité pour l'entreprise et les justificatifs de sa cession ou de son
existence dans les éléments qui composent le stock de l'entreprise au moment de l'intervention
des services de contrôle. Faute de présenter les justificatifs requis, les droits qui vous sont notifiés
de ce chef sont confirmés.
Pour ce qui concerne les achats de téléphones portables, s'ils peuvent effectivement servir pour
des besoins professionnels, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent figurer dans les
immobilisations de l'entreprise, lorsque leur coût d'achat unitaire et leur nombre sont importants.
Le personnel de l'entreprise à qui ces biens sont confiés pour une utilisation professionnelle doit
être clairement identifié. Je constate, par contre, au vu du détail de la requête en date du 02 mai
2011 et de l'annexe à la notification de redressement que ces biens ont, pour l'essentiel, une
valeur unitaire de plus de 150.000 F et représentent plus de 40 achats en nombre sur la période
dont prés de la moitié pour le seul exercice 2009. II ressort également des éléments de procédure
que vous n’avez pas formellement identifié leurs utilisateurs au sein de l'entreprise. Dans ces
conditions, vous ne pouvez valablement prétendre à la décharge des droits qui vous sont
réclamés.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
II- En matière de retenue sur les valeurs mobilières.
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions du VII de
l'article 54 du CGI : «tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre
d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes
distribuées». II n'appartient pas aux vérificateurs de démontrer que les bénéfices, produits,
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sommes ou valeurs réintégrés ont effectivement été appréhendés par les associés. II est ainsi
posé une présomption de distribution qui ne peut souffrir de la preuve contraire.
C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
III- En matière de TVA.
Les vérificateurs vous reprochent de n'avoir pas soumis à la TVA des livraisons de cartes et d'atlas
au ministère en charge de l'éducation alors que vous avez supporté et déduit sur lesdits biens la
TVA à l'importation. Vous soutenez que les livraisons ont été effectuées à l'occasion de l'exécution
d'un marché de livraisons de manuels scolaires approuvé par le ministère en charge des finances.
Vous ajoutez, qu'en tout état de cause, vous n'êtes pas redevable légal de cette TVA qui, si elle
était facturée, aurait dû être soumise au précompte.
Je précise qu'il n'y a aucune disposition légale qui impose qu'un marché soit facturé en hors taxe
si le bien, la prestation, le bénéficiaire ou le mode de financement ne garantissent pas
l'exonération. Aussi, dans le cas d'espèce, le marché public ne peut-il être déclaré exonéré de TVA
que lorsque les biens livrés ou les prestations accomplies, hormis le cas d'un bénéficiaire ou d'un
financement exonéré, figurent sur la liste des exonérations à l'annexe I du livre II du CGI. Or, le 9°
de cette annexe fait référence « aux ventes, importations, impressions et compositions de livres,
de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ainsi
que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés
dans la fabrication de journaux et autres périodiques ». II ressort de cette liste que les cartes et
atlas n'ont pas été cités parmi les exonérations.
Les exonérations en matière fiscale étant d'interprétation stricte, il convient de retenir que ces
biens ne sont pas exonérés de TVA. Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
IV- En matière de droits d'enregistrement.
Le point de désaccord relatif aux droits d'enregistrement porte sur des contrats de location
d'immeubles que vous dites avoir soumis à la formalité. Mais, il vous est précisément reproché de
n'avoir pas acquitté les droits dus à la suite de la prorogation conventionnelle effectuée par tacite
reconduction de baux sur lesquels vous aviez, à l'origine, acquitté les droits d'enregistrement.
II ressort des dispositions du I de l'article 468 du CGI que doit être appliqué le droit de 5% «
lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de
baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ».
II s'ensuit que lorsque le bail est prorogé, par reconduction ou par tacite convention, obligation
vous est faite d'acquitter les droits exigibles sur la période triennale ou annuelle en fonction des
termes de la convention. En vous abstenant de vous conformer à ces dispositions, vous ne pouvez
contester le bien-fondé des réclamations de droits y relatives : ce chef de redressement est donc
confirmé.
Quant à ce qu'il ne vous aurez pas été indiqué que vous avez la possibilité de réduction des
pénalités légales sur les années postérieures à 2006, l'article 991 modifié du CGI dispose : « les
amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne
peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Aussi, le maintien des dispositions se rapportant à
l'obligation pour l'Administration d'indiquer au contribuable qu'il a la possibilité de solliciter la
réduction des pénalités légales est simplement justifiée par le fait que les déclarations et exercices
antérieurs à 2007 sont encore susceptibles de rectifications ou de redressements dans le cadre du
droit de reprise. De telles dispositions sont donc inopérantes pour les réclamations d'impôts
exigibles à compter de l'entrée en vigueur de la loi 2006-42 du 21 décembre 2006. Le défaut de
mention de cette possibilité pour les exercices pour lesquels elle n'est plus ouverte ne vicie en rien
ni la procédure, ni l'acte.
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Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée.
Am ad ou B A
Ampliations :
-DI
-DVEF
-DR
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