Loi portant réforme des retraites

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Loi portant réforme des retraites
Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne
de la Région d’Île-de-France
Loi portant réforme des retraites
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifie notamment le code des pensions civiles et militaires de
retraite (CPCMR). Les changements apportés concernent les fonctionnaires territoriaux dont le régime de
retraite est aligné sur celui des fonctionnaires de l’État. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif
au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL a vocation à être modifié pour tenir compte des
nouvelles dispositions introduites par la réforme.
Les conséquences de la loi concernant la retraite des fonctionnaires territoriaux peuvent être regroupées
autour des thèmes suivants :
Durée d’assurance (art. 2)
La durée d’assurance (DA) requise pour obtenir une retraite à taux plein (c’est-à-dire sans décote) augmente
d’un trimestre tous les 3 ans pour les générations partant en retraite entre 2020 et 2035.
Notre éclairage
Le tableau suivant présente la nouvelle durée d’assurance requise, en trimestres et en années, en
fonction des générations :
Génération
DA taux plein
(en trimestres)
DA taux plein
(en années)
Date de
liquidation
(à 62 ans)
Texte officiel
1956 (rappel)
1957 (rappel)
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
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1969
1970
1971
1972
A partir de 1973
166
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41,5
41,5
41,75
41,75
41,75
42
42
42
42,25
42,25
42,25
42,5
42,5
42,5
42,75
42,75
42,75
43
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Décret n° 2012-1487
Décret n° 2013-1155
Loi n° 2014-40
La DA prévue auparavant par un décret annuel qui intervenait lors du 56 ème anniversaire de chaque
génération, est désormais prévue dans la loi. D’après les travaux préparatoires, cette mesure offre
aux actifs une meilleure visibilité quant aux conditions de leur départ à la retraite.
Service analyses statutaires et documentation
06/02/2014
CIG Grande Couronne
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Cumul emploi retraite (art. 19 et 20)
La liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposera que l’assuré mette fin à l’ensemble de
ses activités professionnelles.
Une activité pourra néanmoins, comme c’est le cas actuellement, être reprise par le pensionné après la
liquidation de sa pension. Toutefois, le bénéficiaire d’une pension (quel que soit le régime dont il est
pensionné) qui reprend une activité n’acquerra plus aucun droit nouveau à retraite, et ce quel que soit
l’âge auquel il a liquidé sa pension.
Ces deux mesures s’appliqueront aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er
janvier 2015.
Pension du fonctionnaire handicapé (art. 36 et 37 et décret d’application)
L’article L 24 du CPCMR, qui fixe les conditions dans lesquelles le fonctionnaire handicapé peut bénéficier
d’un âge abaissé d’ouverture du droit à pension, prévoit une condition alternative :
une incapacité permanente d’au moins 80 %,
ou
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au sens de l’article L 5213-1 du
code du travail.
Cet article est modifié par la loi n° 2014-40 qui vient instaurer une condition unique : une incapacité
permanente d’au moins 50 %.
er
Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1 février 2014 sous réserve de la
parution du décret rendant cette mesure applicable à la CNRACL.
Néanmoins, une période transitoire est instaurée jusqu’au 31 décembre 2015. Pendant cette période, la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est prise en compte pour l’appréciation des
conditions mentionnées à l’article L 24 du CPCMR.
L’article L 14 du CPCMR prévoit que la décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont
l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %. La loi vient modifier cet article et prévoit que ce taux
sera désormais fixé par décret.
Notre éclairage
Les travaux parlementaires annoncent que ce taux d’incapacité, permettant aux assurés handicapés
d’obtenir une retraite à taux plein dès l’âge légal, devrait être fixé à 50 %.
Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
Assouplissement du dispositif carrières longues (art. 14 et 26 et décrets d’application)
Pour le calcul de la durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées sont considérées comme
cotisées. Les assouplissements apportés par la loi aux conditions de départ anticipé des carrières longues
concernent la pénibilité, le chômage et la maternité dans des conditions qui seront fixées par décrets.
Rachat des années d’études (art. 27 et décret d’application)
L’article L 9 bis du CPCMR, qui fixe les dispositions relatives au rachat des années d’études, est modifié afin
de permettre aux jeunes actifs de racheter leurs années d’études à un montant préférentiel. Le montant de
ce rachat sera fixé par décret et devra être effectué dans les 10 ans qui suivent la fin des études. Le décret
fixera par ailleurs le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique de rachat.
Notre éclairage
Selon les travaux parlementaires, la réduction du barème de rachat qui pourra concerner jusqu’à 4
trimestres d’études sera bien plus significative pour les agents aux revenus modestes.
Service analyses statutaires et documentation
06/02/2014
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Pénibilité et fonction publique (art. 7 et décret d’application)
La fiche individuelle de prévention des expositions (prévue désormais à l’article L 4161-1 du code du
travail et non plus L 4121-3-1) voit son contenu et ses modalités de tenue évoluer :
Désormais, seules les expositions à des facteurs de risques « au-delà de certains seuils, et après
application des mesures de protection collective et individuelle » devront être prises en compte dans
la fiche. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition seront déterminés par un
décret d’application.
Les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle devra être renseignée par
l’employeur seront déterminées par un décret d’application.
Enfin, la fiche individuelle devra désormais être tenue à la disposition du travailleur « à tout
moment ».
Notre éclairage
Les travaux parlementaires précisent que jusqu’à présent, en l’absence de seuil d’exposition aux
risques, les employeurs estimaient seuls le degré d’exposition de leurs salariés, ce qui n’a pas facilité le
renseignement des fiches. En outre, la définition d’une périodicité de mise à jour devrait faciliter le
renseignement des fiches par l’employeur.
A noter que la loi n° 2014-40 crée un « compte personnel de prévention de la pénibilité » (art. 10).
Selon la Ministre de la fonction publique et les travaux parlementaires, les agents publics qui disposent
déjà de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité sur une base collective (emplois
classés en catégories active et insalubre) ne sont donc pas concernés par ce compte qui fonctionne
sur une base individuelle.
En revanche, le « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé »
étant explicitement visé par la loi, seuls, au sein des collectivités territoriales, les bénéficiaires d’un
contrat aidé entrent dans le champ d’application de ce nouveau compte.
Droit à l’information (art. 39 et décret d’application)
Grâce au compte de retraite individuel en ligne, l’assuré aura à tout moment accès à son relevé actualisé
l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et
d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
er
Ce compte entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1 janvier 2017.
Notre éclairage
Les travaux parlementaires précisent qu’au moment de la liquidation, l’assuré n’aura qu’une seule
demande à faire, via une déclaration pré-remplie.
Par ailleurs, ce compte de retraite individuel en ligne s’appuie sur les recommandations du rapport
Moreau qui a proposé la création d’un guichet unique fournissant aux assurés, à partir d’une vision
consolidée de leur carrière, une évaluation de leurs droits futurs. Ce même rapport préconise que ce
compte s’appuie, à terme, sur le futur répertoire général des carrières unique (RGCU), qui doit
regrouper toutes les données élémentaires de carrière éventuellement mobilisables pour ouvrir des
droits à l’assurance retraite.
Revalorisation des pensions (art. 5)
er
La loi prévoit un report de la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1
er
avril au 1 octobre. Ce décalage de 6 mois de la date de revalorisation s’applique uniquement aux pensions
de retraite, les pensions d’invalidité étant exclues du champ d’application de la mesure.
Débat annuel sur la politique des retraites (art. 46)
Le Gouvernement organisera un débat annuel avec les organisations syndicales au sein du Conseil
commun de la fonction publique (CCFP). Ce débat portera sur les orientations de la politique des retraites
dans la fonction publique.
Service analyses statutaires et documentation
06/02/2014
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Apprentis (art. 30)
Afin de permettre la validation de l’ensemble des trimestres d’apprentissage au titre des droits à la retraite, le
calcul de la cotisation vieillesse des apprentis se fait désormais sur une assiette réelle (et non plus
forfaitaire).
Notre éclairage
Il résulte de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 que cette amélioration
de la prise en compte des périodes d’apprentissage sera financée par la sécurité sociale et non par
l’État (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 224, janvier 2014, p. 7).
De plus, pour les apprentis les plus faiblement rémunérés, un système de validation complémentaire est mis
à la charge du fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans des conditions qui seront fixées par décret.
 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014
Notre éclairage
Suite à la publication de cette loi, des fiches de synthèse présentant les nouvelles mesures sont mises
en ligne par la CNRACL au fur et à mesure de leur rédaction (durée d’assurance, départ anticipé
fonctionnaire handicapé, départ anticipé carrières longues, rachat d’années d’études…).
Par ailleurs, l’application de cette loi soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles les
décrets d’application en attente de publication répondront.
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06/02/2014
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