bulletin officiel des impôts - Ministère de l`Economie, des Finances

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bulletin officiel des impôts - Ministère de l`Economie, des Finances
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 D-1-01
N° 116 du 28 juin 2001
4 F.E. / 14
INSTRUCTION DU 20 JUIN 2001
REGIME DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF. MODALITES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES.
TAUX DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF. NOUVEAUX COEFFICIENTS
AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
OU DESTINES A ECONOMISER L’ENERGIE.
(C.G.I., art. 39 A-1, 39 AA, 39 AB)
NOR : ECO F0110021J
[Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le V de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie le 1
de l’article 39 A du code général des impôts et porte les coefficients d’amortissement dégressif à 1,25,
1,75 et 2,25 suivant que la durée normale d’utilisation des biens est respectivement de trois ou quatre ans,
cinq ou six ans et supérieure à six ans.
er
Ces coefficients s’appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1 janvier 2001.
Par ailleurs, les articles 20 et 21 de la loi de finances pour 2001 ont aménagé les modalités
d’amortissement des matériels destinés à économiser l’énergie en étendant expressément aux matériels
de production d’énergies renouvelables le régime d’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du
code général des impôts et en autorisant l’application du dispositif d’amortissement dégressif prévu à
er
l’article 39 AA aux matériels de cette nature acquis ou fabriqués entre le 1 janvier 2001 et le
er
1 janvier 2003.
La présente instruction apporte des précisions sur les modalités d’application de ces nouvelles
dispositions.
•
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-1-
1 507116 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
28 juin 2001
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
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Responsable de rédaction : Michel BERNE
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Prix au N° : 20,00 FFTTC
Classement 4 D
1
SECTION 1 :
Réduction des coefficients utilisés pour le calcul des taux d’amortissement dégressif
1.
Le V de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 donne un fondement législatif à l’amortissement
dégressif.
Cette modification n’emporte par elle-même aucune conséquence sur les modalités d’application de ce
régime.
2.
Il réduit en outre d’un quart de point les coefficients utilisés pour le calcul des taux d’amortissement
dégressif.
A. L’APPLICATION DANS LE TEMPS
I. Généralité des biens
3.
Le 2 du V de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 précise que les nouveaux coefficients sont
er
applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1 janvier 2001.
Les notions d’acquisition et de fabrication sont traditionnelles en matière d’amortissement dégressif et il
o
convient de se reporter sur ce point à la documentation de base 4 D 2221 n 1 et suivants.
II. Cas particulier des navires amortis sur cale
4.
Une décision ministérielle du 9 août 1963, reprise dans la documentation de base 4D 2221 n° 15, autorise
les entreprises d’armement naval à pratiquer un amortissement dès la clôture de l’exercice précédant celui de la
livraison du navire à la condition que ce dernier ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.
Cet amortissement est alors calculé sur le montant des dépenses engagées et payées à cette date,
lesquelles doivent refléter l’avancement réel des travaux de construction.
L’amortissement sur cale est une option offerte aux entreprises d’armement naval qui, lorsqu’elle est
régulièrement exercée, constitue une décision de gestion opposable à l’administration comme au redevable.
5.
S’agissant des navires mis sur cale avant le 31 décembre 2000 mais dont le transfert de propriété
n’interviendra que l’année suivante ou ultérieurement, les entreprises d’armement naval qui ont opté pour
l’amortissement à compter de la mise sur cale n’ont pas à modifier leur rythme d’amortissement. Elles peuvent
par conséquent continuer à amortir leurs navires sur la base des coefficients d’amortissement en vigueur au
moment de leur mise sur cale.
6.
En revanche, les nouveaux coefficients s’appliquent pour le calcul des annuités d’amortissement des
er
navires mis sur cale et acquis ou fabriqués à compter du 1 janvier 2001. Il en est de même pour l’amortissement
des navires mis sur cale en 2000 et acquis ou fabriqués ultérieurement mais pour lesquels l’option pour le régime
exceptionnel n’a pas été régulièrement exercée.
7.
Le choix en faveur de l’un ou l’autre régime est définitif à compter de la clôture de l’exercice qui précède
celui de livraison du navire.
B. LES NOUVELLES MODALITES DE CALCUL DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF
I. Généralité des biens
8.
Le 1 du V de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 réduit d’un quart de point les coefficients appliqués
au taux de l’amortissement linéaire pour déterminer celui de l’amortissement dégressif.
Ces coefficients sont ainsi ramenés de 1,5 à 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation des biens est de
trois ou quatre ans, de 2 à 1,75 lorsque cette durée est de cinq ou six ans, de 2,5 à 2,25 lorsqu’elle est supérieure
à six ans. Ces nouveaux coefficients se substituent à ceux figurant au 2 de l’article 24 de l’annexe II au code
général des impôts. Le décret n° du 2001-422 du 10 mai 2001 joint en annexe a modifié en conséquence les
dispositions des articles 23 et 24 de l’annexe II déjà citée.
9.
Le tableau suivant résume, en ce qui concerne les durées d’utilisation habituellement retenues, les
modifications de taux résultant de l’application des nouvelles dispositions.
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1
Classement 4 D
Coefficient applicable
Durée
d’utilisation
(en années)
Taux
d’amortissement
linéaire
(en %)
3
Taux d’amortissement dégressif
Biens acquis
ou fabriqués
avant le
er
1 janvier 2001
Biens acquis
ou fabriqués
à compter du
er
1 janvier 2001
Biens acquis
ou fabriqués
avant le
er
1 janvier 2001
(en %)
Biens acquis
ou fabriqués
à compter du
1er janvier 2001
(en %)
33,33
1,5
1,25
50
41,67
4
25
1,5
1,25
37,5
31,25
5
20
2
1,75
40
35
6
16,67
2
1,75
33,33
29,17
6 2/3
15
2,5
2,25
37,5
33,75
8
12,5
2,5
2,25
31,25
28,13
10
10
2,5
2,25
25
22,5
12
8,33
2,5
2,25
20,83
18,75
15
6,67
2,5
2,25
16,67
15
20
5
2,5
2,25
12,5
11,25
II. Cas particuliers
1. Matériels visés au a du 2° de l’article 39 AA du code général des impôts
10.
La réduction des coefficients d’amortissement dégressif d’un quart de point n’a pas d’incidence sur les
modalités d’amortissement des biens visés au a du 2° de l’article 39 AA dans sa rédaction issue de l’article 20 de
la loi de finances pour 2001 (cf. n° 12. et suivants).
2. Biens mis à disposition d’un utilisateur dans les conditions prévues à l’article 39 CA du code général
des impôts
11. L’article 39 CA du code général des impôts prévoit que les biens meubles amortissables selon le mode
dégressif sur une durée au moins égale à huit ans qui sont mis à disposition d’une société qui les exploite dans le
cadre de son activité habituelle peuvent bénéficier, sur agrément délivré par le ministre chargé du budget, de la
majoration d’un point du coefficient utilisé pour le calcul de l’amortissement dégressif.
Les biens qui font l’objet d’un agrément ayant une durée d’utilisation nécessairement supérieure à six ans,
le coefficient à appliquer au taux de l’amortissement linéaire est de 3,25 pour les biens acquis ou fabriqués à
er
compter du 1 janvier 2001, sans préjudice des développements précédents pour les navires mis sur cale avant
er
le 1 janvier 2001 (cf. n° 4. à 7.).
SECTION 2 :
Amortissement des matériels destinés à économiser l’énergie et des matériels de production d’énergies
renouvelables
12. Le a du 2° de l’article 39 AA du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’adoption de la loi
de finances pour 2001 prévoit que les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont portés
respectivement à 2, 2,5 et 3, selon que la durée normale d’utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de
cinq ou six ans ou supérieure à six ans, en ce qui concerne les biens destinés à économiser l’énergie, acquis ou
er
fabriqués avant le 1 janvier 1991, et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de l’industrie.
13.
Ce dispositif, qui est commenté à la documentation de base 4 D 2311, a été remis en vigueur par l’article
er
20 de la loi de finances pour 2001 pour les biens acquis ou fabriqués entre le 1 janvier 2001 et le
er
1 janvier 2003, et a par ailleurs été étendu aux équipements de production d’énergies renouvelables.
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Classement 4 D
1
14.
En outre, l’article 21 de la loi de finances pour 2001 offre aux propriétaires de ces mêmes biens la
possibilité d’opter pour le régime d’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du code général des
impôts. Ce dispositif est commenté à la documentation administrative 4 D 248.
15.
L’arrêté du 14 juin 2001 joint en annexe a actualisé en conséquence la liste des matériels éligibles aux
dispositifs d’amortissement dégressif et exceptionnel prévus respectivement aux articles 39 AA et 39 AB du code
général des impôts. Cette liste actualisée est codifiée à l’article 02 de l’annexe IV du code déjà cité.
16.
Le taux d’amortissement des matériels qui entrent dans les prévisions de l’article 39 AA déjà cité est
déterminé en appliquant au taux d’amortissement linéaire les coefficients de 2, 2,5 et 3 suivant la durée normale
d’utilisation.
17.
Le tableau suivant récapitule pour ces matériels les taux d’amortissement dégressif en vigueur au regard
des durées d’utilisation les plus usuelles.
Durée d’utilisation
(en années)
Taux d’amortissement
linéaire (en %)
Coefficient applicable
Taux d’amortissement
dégressif (en %)
3
33,33
2
66,67
4
25
2
50
5
20
2,5
50
6
16,67
2,5
41,67
6 2/3
15
3
45
8
12,5
3
37,5
10
10
3
30
12
8,33
3
25
15
6,67
3
20
20
5
3
15
Annoter : documentation de base 4 D 22, 4 D 2311, 4 D 248.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
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Classement 4 D
Annexe I
Décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 pris pour l’application de l’article 39 A du code général des impôts et
relatif aux modalités de calcul des annuités de l’amortissement dégressif
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu l’article 39 A du code général des impôts et les articles 23 et 24 de l’annexe II à ce code ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
er
Art. 1 . – Au 1° de l’article 23 de l’annexe II au code général des impôts, les mots : « le taux obtenu en
multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de cette immobilisation
par celui des coefficients définis à l’article 24 qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « le taux
d’amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l’article 39 A du code général des
impôts ».
Art.2. – L’article 24 de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° au 1, les mots : « de l’article 23 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du 1 de l’article
39 A du code général des impôts » ;
2° le 2 est abrogé.
Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la secrétaire d’Etat au budget, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République Française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent FABIUS
La secrétaire d’Etat au budget,
Florence PARLY
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28 juin 2001
Classement 4 D
1
Annexe II
Arrêté du 14 juin 2001 relatif aux matériels destinés à économiser l’énergie et aux équipement de
production d’énergies renouvelables pouvant bénéficier d’un amortissement dégressif ou exceptionnel et
modifiant l’article 02 de l’annexe IV au code général des impôts
La secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 AA et 39 AB et les articles 02 et 02 bis de son
annexe IV,
Arrêtent :
er
Art. 1 . – L’article 02 de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 02. – 1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du
code général des impôts ou de l’amortissement exceptionnel mentionné à l’article 39 AB du même code, les
matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables mentionnés
sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus
définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau
chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit > 80 % PCS).
Échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs tubulaires, échangeurs
à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production
d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de
produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de
fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations
annexes de stockage, de manutention et de préparation.
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération
nécessitant une élévation de température.
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique
de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels.
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique
potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous
pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication.
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités
en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de
ventilation tempérée.
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression
directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour
les moteurs thermiques et les fours électriques à induction.
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour
l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de
fabrication excédentaire en énergie.
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Classement 4 D
2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de
rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz
d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique
des turbines mentionnées ci-dessus.
B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant
de l'énergie :
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique :
brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours,
chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
Matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global
classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes.
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des
installations.
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques :
membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques.
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de
la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système
informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs.
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de
condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les
purgeurs de vapeur.
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions
thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés
avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication).
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries
de condensateurs ;
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une
machine à sa charge instantanée.
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique.
Système de gestion embarquée.
C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou
gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau
de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son
stockage et son raccordement au réseau.
Matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son
raccordement au réseau électrique ou de chaleur. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses
auxiliaires et ses équipements de stockage et d’alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés
exclusivement pour la production et le conditionnement du bois à des fins énergétiques, digesteurs et
équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz.
Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique.
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Classement 4 D
1
Matériel permettant l’utilisation de l’énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son
stockage.
Matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-351 du 15 juillet 1980
modifiée relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur.
D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des
économies globales d'énergie primaire.
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels
permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou
cinématique (volants d'inertie de grande puissance).
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent
de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en
secours.
E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur
destiné au chauffage des bâtiments :
Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7°C, est au moins égal à
2,5. »
Art. 2. – L'article 02 bis de l'annexe IV au code général des impôts est abrogé.
Art. 3. – Le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur général de l’énergie et des
matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2001
La secrétaire d’Etat au budget,
Florence PARLY
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian PIERRET
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