L`arbitre a indiqué

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Résumé
Cette decision a ete citee au moins une fois. A-t-elle ete appliquee, distinguee ou critiquee ?
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Parties
Association du personnel de soutien du College A et College A (F.S.)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Nuttier() de dossier
2008-2498
Decision de
Me Maureen Flynn, arbitre
Date de la decision
2008-04-24
References
AZ-50490059
D.T.E. 2008T-448
Texte integral : 12 pages (copie deposee au greffe)
Indexation
TRAVAIL — grief — harcelement psychologique — procedure d'arbitrage — ordonnance de sauvegarde — conclusion
visant le harceleur — tiers intervenant — ordonnance accessoire ne denaturant pas le grief initial — objection a la
competence de l'arbitre rejetee.
La Depeche
TRAVAIL : Harcelement psychologique: Dans le contexte d'une ordonnance de sauvegarde, l'arbitre refuse de conclure
qu'elle n'a pas competence pour rendre des ordonnances accessoires visant un tiers intervenant, soit le harceleur.
Résumé
Requete pour ordonnance de sauvegarde. Objection a la competence de l'arbitre. Objection rejetee; ('audience quant au
fond est reportee.
A la suite dune sentence arbitrale ayant accueilli le grief pour harcelement psychologique de la plaignante, les parties ont
adopte des mesures afin de mettre fin a la situation de harcelement. Le syndicat a par la suite depose une requete pour
ordonnance provisoire de sauvegarde au motif que la plaignante alleguait vivre d'autres incidents. II desire ajouter a sa
requete initiale des conclusions visant directement le harceleur, ce a quoi l'employeur s'oppose. La presente decision
porte sur la competence de l'arbitre pour rendre des ordonnances a regard d'un tiers ainsi que sur la recevabilite de
l'amendement.
Decision
Lors de ('audition du grief, le statut d'intervenant avait ete accorde au pretendu harceleur afin qu'il puisse defendre ses
interets directs, personnels et divergents de ceux de l'employeur. Cette decision lui permettait d'etre represente par un
procureur et d'assister a toutes les etapes de ('audience. Le tiers intervenant nest pas pour autant devenu une «partie a
part entiere» au meme titre que l'employeur et le syndicat. D'autre part, ('article 123.15 de la Loi sur les normes du travail
(L.N.T.) definit la portee de la decision qu'un arbitre peut rendre dans le cas ou it juge que le salarie a ete victime de
harcelement psychologique et que l'employeur a omis de respecter ses obligations prevues a ('article 81.19 L.N.T. II n'y
est aucunement question d'obligation ou de faute a regard du harceleur. L'arbitre ne peut condamner directement la
personne fautive a des dommages-interets ni lui imposer une mesure disciplinaire. La responsabilite de maintenir un
milieu de travail exempt de harcelement psychologique incombe a rennployeur. Tout en respectant ('intention du
legislateur de maintenir un recours sans faute a regard du harceleur, it n'y a pas lieu de croire qu'il ait voulu limiter le
recours a des pouvoirs exceptionnels, dont celui de rendre une ordonnance en vue d'assurer la sauvegarde des droits
des parties. Une ordonnance exceptionnelle rendue a l'encontre du harceleur doit cependant etre accessoire a celles
rendues contre l'employeur et ne revetir aucun caractere punitif. L'objectif vise est de permettre une application efficace
de la sentence finale qui s'inscrit dans un contexte 00 toutes les parties au litige, y compris les tiers intervenants,
continueront a travailler dans le merne milieu. Le fait d'ajouter de telles ordonnances exceptionnelles ne compromet pas
les droits du tiers intervenant, qui aura toutes les chances de presenter ses arguments sur la question. Ce genre de
http://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID-070fa588-2a49-4611-b95c-bb 30a7f36 .. . 3/28/2012
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demande d'ordonnances ne porte pas atteinte aux droits a la dignite du harceleur ni a ses droits decoulant de son lien
d'emploi. A cette etape du dossier, it est toutefois premature d'accueillir ou de rejeter les ordonnances a regard du tiers
intervenant. Le Tribunal entendra les arguments de toutes les parties, y compris ceux de l'intervenant, sur le bien-fonde
des ordonnances a partir des parametres de la presente sentence. Enfin, les amendements apportes, c'est-e-dire les
nouvelles conclusions - dont certaines visent l'intervenant
ne denaturent pas le grief initial mais constituent un
accessoire de celui-ci. Les nouvelles conclusions ajoutees au grief initial resultent des discussions intervenues depuis
que la sentence a ete rendue sur le fond et visent une situation en constante evolution.
NDLR
La sentence arbitrate ayant accueilli le grief est diffusee a SOQUIJ AZ 50442551 et resumee au D.T.E. 2007T-660.
-
Fascicule Express
D.T.E. 2008, no 22
Legislation citee
C.P.C., art. 210, 210 al. 3
Code du travail (L.R.Q., c. C - 27), art. 1 d) «convention collective», 1 t) «grief», 100 a 102, 100.2, 100.5, 100.12, 100.12
119
Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L. R. Q., c. A - 3.001), art. 359
Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N - 1.1), art. 81.18, 81.19, 81.20 al. 1, 123.14, 123.15
Jurisprudence citee
Applique I Explique I Distingue Critique I N'applique pas I Mentionne I Citee(s) par les parties
Applique
Paragr. 31: McDonald c. Arshinoff & Cie Itee (C.A., 2007-04-26), 2007 QCCA 575, SOQUIJ AZ-50429749, J.E. 2007-949,
D.T.E. 2007T-396, C.L.P.E. 2007LP-11, [2007] R.J.Q. 903, [2007] C.L.P. 335, [2007] R.J.D.T. 383
Paragr. 28: Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Quebec c. Paquet (C.A., 2005 - 0207), 2005 QCCA 109, SOQUIJ AZ-50296163, J.E. 2005-427, D.T.E. 2005T-205, [2005] Q.J. No. 678 (Q.L.), EYB 200586207
Mentionne
Paragr. 13, 35: Cite de la sante de Laval et Syndicat canadien de /a fonction publique. section locale 2105 (T.A., 199301 - 14), SOQUIJ AZ - 93145036, D.T.E. 93T- 503, A.A.S. 93A - 50, [1993] T.A. 370
Paragr. 42: Expertech Batisseur de reseaux et Syndicat canadien des communications, de l'energie et du papier (SCEP),
(T.A., 2005 - 04 - 29), SOQUIJ AZ - 50310816, D.T.E. 2005T - 512
Paragr. 15, 36: Syndicat de I'enseignement de la Chaudiere of Commission scolaire de la Beauce Etchemin (L.P.), (T.A.,
2007 - 04 - 11), SOQUIJ AZ - 50455087, D.T.E. 2007T - 932
Paragr. 12, 37: Syndicat des employes de magasins et de bureaux de la SAQ et Societe des alcools du Quebec (T.A.,
1994 - 03 - 23), SOQUIJ AZ- 94142087, D.T.E. 94T - 943, [1994] T.A. 713
Paragr. 41: Westroc inc. et Syndicat canadien des communications. de Penergie et du papier (SCEP). section locale
134Q (T.A., 2001-04-25), SOQUIJ AZ-01141168, D.T.E. 2001T-649
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Cit6e(s) par les parties
Paragr. 14: Syndicat des professeurs du College Dawson et College Dawson (T.A., 1991 - 10 - 24), S.A.E. 5483
Categorie
02
Date du versement initial
2008-05-22
Date de la derniere mise a jour
2012-02-24
http ://documents. so quij qc. ca/resultat. aspx?s GUID=070fa588-2a49-4611-b95 c-bb30a7f36... 3/28/2012
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SOQUIJ
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TRIBUNAL D'ARBITRAGE
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
N° de depot : 2008-2498
Date : Le 24 avril 2008
DEVANT L'ARBITRE : Me MAUREEN FLYNN
L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU COLLEGE A
Ci-apres appelee « le syndicat »
COLLEGE A
Ci-apres appele « l'employeur »
Et
FR... N...
Ci-apres appele « l'intervenant »
Plaignante : F... S...
No du greffe : 2002-0000414-1310
No du syndicat : 5534
Convention collective : Entente intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP-FTQ) au nom des syndicats de personnel de
soutien des colleges et le Comite patronal de negociation des
colleges (CPNC) (2000-2002)
Ci-apres appelee « la convention collective »
SENTENCE ARBITRALE INTERIMAIRE
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1. Le grief
[1]
Le syndicat soutient que la plaignante etait victime de harcelement
psychologique dans son milieu de travail.
[2]
Le 12 juin 2007, la soussignee a accueilli le grief. Suite a la sentence, les parties
ont adopte quelques mesures pour remedier et mettre fin a la situation de harcelement
psychologique. Le 7 novembre 2007, le syndicat a depose une demande d'ordonnance
provisoire de sauvegarde, la plaignante alleguant vivre d'autres incidents.
[3]
Suite a Ia conference telephonique sur la demande d'ordonnance de
sauvegarde, l'employeur, le syndicat et l'intervenant ont explore d'autres rennedes. Ne
pouvant arriver a une entente definitive, le 30 janvier 2008, le syndicat a signifie
I'employeur et a l'intervenant de nouvelles conclusions. Parmi ces conclusions,
certaines s'adressent directement a l'intervenant. Ce dernier s'objecte a l'amendement
et la legalite des ordonnances requises.
2. Les questions en litige
Est-ce que le tribunal a le pouvoir d'emettre des ordonnances a regard de
[4]
rintervenant directement ? Dans ('affirmative, est-ce que l'ajout de conclusions a regard
de l'intervenant en cours d'audience constitue un amendement admissible ?
3. Les pretentions des parties
L' intervenant
Le 28 novembre 2006, le tribunal a accorde un droit d'intervention a M. Fr... N...
[5]
Ce droit n'est pas assimilable a une partie mais decoule du droit d'être entendu sur les
interets qui peuvent etre divergents entre a repoque le pretendu harceleur et
I'employeur. Les deux « parties reelles » au dossier sont d'une part l'employeur et le
syndicat et ce en vertu de la convention collective, et d'autre part en vertu des
obligations imposees aux parties par les nouvelles dispositions en matiere de
harcelement psychologique dans Ia Loi sur les normes du travail.
[6]
Le syndicat ne peut par la suite changer la portee du droit d'intervention accorde
et demander au moment de l'adoption des remedes de considerer l'intervenant comme
une partie a part entiere et remission d' ordonnances a son egard, alors qu'au cours de
('audience le droit de l'intervenant de faire des representations, de temoigner ou de
contre-interroger etait limite a ses interets personnels, directs et divergents de
I'employeur, soit la protection de son honneur, sa reputation et sa dignite et les
consequences sur sa relation avec l'employeur.
De plus, le tribunal n'a pas Ia juridiction d'emettre des ordonnances contre une
[7]
tierce personne qui n'est pas assujettie a la convention collective en vertu de laquelle le
tribunal est forme. C'est une question de juridiction inherente.
Subsidiairement, l'ajout de nouvelles ordonnances a regard de l'intervenant en
[8]
cours d'audience constitue un amendement qui denature le grief et donc est
irrecevable. Le grief initial comportait des conclusions qui ne visaient que l'employeur et
I'ajout de ces nouvelles conclusions constitue un nouveau grief.
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Le syndicat
[9]
Le tribunal a accorde un statut d'intervenant a M. Fr... N... afin qu'il puisse
defendre ses interets personnels, directs et divergents de l'employeur. Le tribunal a
alors affirme que le droit de l'intervenant s'apparentait a une intervention conservatoire.
En vertu de ['article 210 du Code de procedure civile, le tiers qui intervient a titre
conservatoire ou agressif devient une partie a l'instance.
[10] Ayant le statut d'une partie, le tribunal peut rendre des ordonnances a l'encontre
de l'intervenant et ce en vertu d'une part de l'article 123.15 de la Loi sur les normes et
d'autre part en vertu de ('article 100.12 g) du Code du travail.
[11] L'article 123.15 prevoit que le tribunal peut rendre toute decision qui lui parait
juste et raisonnable et ce, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. En
vertu de ce pouvoir fres large qui est integre a la convention collective, le tribunal peut
emettre des ordonnances qui s'adressent directement a l'intervenant.
[12] De plus, l'arbitre de griefs dispose des pouvoirs enumeres a l'article 100.12 du
Code du travail, dont celui « de rendre toute autre decision, y compris une ordonnance
provisoire, propre a sauvegarder les droits des parties ». Et selon Me Fernand Morin, ce
pouvoir s'applique au moment de rendre la decision sur le fond et ce afin de permettre
l'atteinte de la finalite de ('arbitrage, c'est-e-dire de trancher un grief de fagon finale.
Enfin, ce pouvoir s'etend a des parties qui ne sont pas couvertes par la convention
collective. (Voir Syndicat des employes de magasins et de bureaux de la Societe des
alcools du Quebec et Societe des alcools du Quebec, T.A., le 24 mars 1994)
[13] Le pouvoir de rendre toute ordonnance propre a sauvegarder les droits des
parties et edicte au paragraphe g) de l'article 100 du Code du travail a d'ailleurs ete
utilise par des arbitres de griefs et ce afin de circonscrire les communications entre les
parties ou les temoins en cours d'audience. (Voir : Cite de Ia sante de Laval et Syndicat
canadien de Ia fonction publique, section locale 2105 (S.C.F.P.), T.A. Me Francois
Hamelin, 14 janvier 1993)
[14] Dans une affaire soulevant une priorite d'emploi affectant les droits d'un tiers
intervenant, l'arbitre Rodrigue Blouin a emis une ordonnance directement contre
l'intervenant. (Voir : College Dawson et Syndicat des professeurs du College Dawson,
T.A. 24 octobre 1991.)
[15] Enfin, dans le cadre d'une audition sur une plainte de harcelement
psychologique, l'arbitre de griefs a circonscrit la communication entre les parties et les
temoins et ce afin de proteger les droits respectifs des parties. (Voir : Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin, T.A, Francine Beaulieu, 3 juillet 2007)
[16] En somme, aux remedes specifiques en matiere de harcelement psychologique
edictes a Ia Loi sur les normes se greffe, selon l'instance qui entend la plainte de
harcelement psychologique, les pouvoirs generaux accordes a l'arbitre de griefs et
prevus a Particle 100.12 du Code du travail et les pouvoirs generaux accordes a Ia
Commission des relations du travail et prevus a l'article 119 du Code du travail.
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[17]
D'autre part, quant a l'objection soulevee par l'intervenant sur l'admissibilite de
I'amendement, la jurisprudence reconnait que I'ajout d'un remede accessoire constitue
un amendement admissible.
L'employeur
[18]
L'employeur appuie l'intervenant et estime egalement que le tribunal d'arbitrage
ne peut emettre d'ordonnance contre l'intervenant qui n'est pas partie a la convention
collective.
4. Analyse et decision
[19]
Le 28 novembre 2007, Ia soussignee a accords a M. Fr... N... un droit
d'intervention circonscrit et defini au paragraphe 28 de Ia sentence interimaire :
« J'estime cependant que son droit d'intervention doit etre circonscrit.
Sans etre une tierce partie, le presume harceleur doit pouvoir faire des
representations pour proteger ses interets directs, personnels et
divergents de ('employer. A cette fin, j'estime qu'il peut etre represents par
un procureur, assister a toutes les &tapes de l'audience et etre informs par
le greffe des journees d'audition. Le cas echeant, il pourra temoigner, avec
la permission du tribunal, etre interroge par son procureur, contre interroge
et re interroge. »
[20]
Les limites imposees par le tribunal decoulaient d'une part du fait que le
legislateur a impose le devoir de maintenir un milieu exempt de harcelement
psychologique a l'employeur et ce faisant, deux parties sont directement visees : le
plaignant ou ('association accreditee lorsque le plaignant est regi par une convention
collective et l'employeur. D'autre part, bien que l'employeur et le pretendu harceleur
aient des interets convergents quant a l'objet du litige, il est clair que le pretendu
harceleur a des interets directs, personnels et divergents de l'employeur et qu'il doit etre
en mesure de les proteger en cours d'audience. Ces derniers concernent le droit a son
honneur, sa dignite et sa reputation ainsi que ses droits decoulant de sa relation
d'emploi avec l'employeur. Ces droits peuvent etre affectes par la sentence arbitrale.
[21]
Pour disposer de l'objection fornnulee par l'intervenant, il serait opportun de situer
certains parametres legaux applicables au present litige et a l'interieur duquel se situe
un grief de harcelement psychologique, dont l'objet du litige et les pouvoirs de l'arbitre
de grief, et plus particulierement quant a une demande d'être entendu par un tiers et
enfin quant a Ia portee des ordonnances sur le fond.
[22]
L'objet du litige origine des articles 81.18 et 81.19 de la Loi sur les normes qui
definissent le harcelement psychologique, le droit du salad& et le devoir de l'employeur
A cet egard. Et le legislateur a choisi de les integrer dans toutes les conventions
collectives. Ainsi, le salarie syndique dolt exercer le recours prevu a sa convention
collective, soit le grief :
«81.20 (Convention collective) Les dispositions des articles 81.18, 81.19,
123.7, 123.15 et 123.16 sont reputees faire partie integrante de toute
convention collective, compte tenu des adaptations necessaires. Un salarie
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vise par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prevus,
dans Ia mesure ou un tel recours existe a son egard.
Ce faisant, l'arbitre saisi d'un grief contestant une situation de harcelement
[23]
psychologique n'est pas saisi au sens pur du terme d'un grief tel que defini a ('article 1 f)
du Code du travail soit « toute mesentente relative a ('interpretation ou a ('application
d'une convention collective ». II est saisi d'un grief dont ('objet, la prescription et les
pouvoirs ont ete definis et integres a Ia convention collective par le legislateur et non
pas par les parties a Ia convention collective, d'ob Ia necessite de faire les adaptations
necessaires.
Ainsi, le salarie syndique qui se dit victime de harcelement psychologique doit
[24]
exercer le recours prevu a Ia convention collective qui le concerne et doit donc
s'adresser a son syndicat qui est titulaire du grief. L'arbitrage de grief est regi par Ia
section III du Code du travail dont les articles pertinents au present litige sont : 100.2,
100.5 et 100.12. II y a lieu de noter que le legislateur a expressement prevu a radicle
123.14 de la Loi sur les normes du travail que la Commission des relations du travail qui
entend les plaintes de salarie non syndique dispose egalement des pouvoirs de l'arbitre
de grief edictes a ['article 100.12 du Code du travail.
En vertu de ('article 100.5 du Code du travail, l'arbitre peut accorder a un salarie
[25]
le droit d'être entendu. Droit dont l'exercice a ete Mini par Ia jurisprudence et ce a
l'interieur d'un grief soulevant une mesentente ou une application d'une convention
collective, c'est-a-dire relative aux conditions de travail conclues entre une ou plusieurs
associations accreditees et un ou plusieurs employeurs ou associations d'employeurs.
(article 1 d) du Code du travail). Ainsi, en vertu de la jurisprudence rendue a ce jour,
seul le salarie lie par la sentence et membre de ['unite d'accreditation et ayant un interet
divergent de son syndicat pouvait obtenir exceptionnellement le droit d'être entendu.
Tel que relate precedemment, un grief de harcelement psychologique ne vise
[26]
pas a proprement parle une condition de travail convenue entre les parties a Ia
convention collective. Ainsi, j'estime que l'arbitre qui est saisi d'une demande
d'intervention d'un tiers dans le cadre d'un grief de harcelement psychologique doit faire
les adaptations necessaires et ce tout en respectant la volonte du legislateur et les
dispositions de la convention collective.
D'autre part dans une situation de harcelement psychologique, en plus du salarie
[27]
plaignant, membre de ('unite d'accreditation, le ou les pretendus harceleurs peuvent
etre affectes par Ia sentence et ces pretendus harceleurs peuvent etre des salaries
membres ou pas de ('unite d'accreditation du salarie plaignant ou peuvent etre un ou
plusieurs cadres. (Rappelons qu'un certain courant jurisprudentiel reconnait que les
droits a I'honneur, a Ia dignite et a Ia reputation ainsi que les droits decoulant de la
relation d'emploi du pretendu harceleur peuvent etre affectes et qu'a cette fin ce dernier
peut etre entendu. Et ces interets peuvent etre, selon le cas, divergents de ('une ou
I'autre partie au litige. Cependant, Ia jurisprudence n'est pas uniforme quant l'etendue
de ce droit.)
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[28] En somme, vu ('objet du litige et les personnes pouvant en etre affectees,
j'estime que l'arbitre dolt adapter radicle 100.5 C.t. a Ia situation particuliere de
harcelement psychologique et a cette fin, les observations emises par le juge Dalphond
de la Cour d'Appel concernant l'etendue du droit d'8tre entendu et les pouvoirs de
l'arbitre sont pertinents et donnent ouverture a une application adaptee des *les de
droit au contexte particulier de harcelement psychologique :
« (30) Deuxiemement, si je conclus que l'arbitre a competence pour
permettre la participation d'une personne autre que celles prevues
['article 100.5 C.t., le litige se resume alors a une question d'application,
soit une question de fait et de droit. En d'autres mots, une question
d'appreciation par l'arbitre de rinteret de Ia personne qui demande le statut
d'intervenant. Considerant Ia clause privative, la grande latitude conferee a
l'arbitre en matiere d'administration de la preuve et de conduite de
l'arbitrage, et son expertise plus grande que celle du juge reviseur quant
revaluation de ce qui constitue la portee d'un differend, je n'hesite pas a
dire que toute reponse de l'arbitre a cette question sera acceptable a moins
d'être contraire a la convention collective, au code ou a la preuve,
irrationnelle ou absurde dans son resultat (ce qui est qualifie dans le
langage juridique actuel de decision manifestement deraisonnable).
(31) La reponse a cette question pourrait se trouver dans le code ou dans
la convention collective. Les parties en conviennent, la convention
collective est silencieuse sur ce point. En d'autres mots, elle n'interdit pas
a l'arbitre de permettre Ia participation d'une personne qui demontre un
interet suffisant.
(32) Quant au code, il ne contient aucune disposition l'interdisant
expressement. L'appelant considere cependant que l'art. 100.5 C.t. a pour
effet de delimiter implicitement la participation devant l'arbitre aux seules
personnes ou entites decrites.
(33) Je ne suis pas d'accord. L'article 100.5 C.t. ne fait que codifier la
jurisprudence enoncee par les tribunaux, notamment dans l'affaire
Hoogendoom c. Greening Metal Products and screening equipment Co.,
(1968) R.C.S. 30, oil la Cour Supreme a reconnu a tout salarie qui avait des
interets oppos6s a son syndicat, le droit de faire, it doit savoir quand et oil
['arbitrage aura lieu. Le salarie interesse a done le droit de recevoir un avis
d'audition du grief et le but de ('article 100.5 C.t. est d'imposer a l'arbitre
('obligation de donner cet avis. (...)
(36) J'ajoute que ce n'est pas tant la regle audi alteram partem qui accorde
un salarie ayant des interets opposes a son syndicat le droit de participer
a l'arbitrage, mais plutot le fait que la decision arbitrale affectera ses droit
et que son representant, le syndicat, defendra durant l'arbitrage une
position contraire a la sienne. Cette combinaison justifie de lui reconnaItre
un statut de participant actif a l'arbitrage ; fort de ce statut, il a droit au
respect de la regle audi alteram partem, ce qui inclut etre convoque et avoir
la possibilite de faire valoir ses interets durant l'audition.
a
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(37) En somme, ni le Code du travail ni Ia convention collective
n'interdisent expressement ou implicitement a l'arbitre de permettre la
participation d'une personne autre que l'employeur, le syndicat et le salarie
affecte, si cette personne en demontre Pinter& suffisant. La tendance
recente de certains arbitres de permettre exceptionnellement la
participation de tiers decoule de cette faculte ou discretion. »Syndicat des
professionnelles et des professionnels du gouvernement du Quebec c.
Paquet (C.A. 2005-02-07), 2005 QCCA 109, SOQUIJ AZ-50296163, J.E. 2005427, D.T.E. 2005T-205. »
Au surplus, j'ajouterais que l'arbitre peut entendre Ia demande d'intervention en
[29]
s'appuyant sur radicle 100.2 C.t. qui prevoit que l'arbitre procede selon la procedure et
le mode de preuve qu'il juge appropries.
En s'appuyant sur Particle 210 du Code de procedure civile, la procureure du
[30]
syndicat soutient que le tiers intervenant est une partie au motile titre que les autres et
qu'en consequence l'arbitre peut emettre des ordonnances contre ce dernier. Le dernier
alinea de ('article 210 C.p.c. prevoit :
«Le tiers intervenant devient partie a ('instance. »
[31] A mon humble avis, bien que l'on puisse qualifier un intervenant, une mise en
cause ou meme un observateur de partie au litige, cela n'entraine pas des droits et
obligations equivalents aux parties directement affectees par le litige. Dans l'affaire
McDonald de la Cour d'Appel, le juge Chamberland utilise ('expression « partie a part
entiere » pour distinguer les tiers des parties directement concernees par le litige. Quel
que soit leur statut (intervenant, mis en cause ou observateur) les tiers deviennent des
parties mais pas au meme titre que les « parties a part entiere ». Ce qui compte est
retendue des droits de representations qui leur est accordee et ce en fonction de
retendue de leur interet. Et bien que ce litige implique ('interpretation de ('article 359
LATMP, certains criteres retenus pour definir ('intervention d'un tiers a un litige
impliquant une situation de harcelement psychologique, me semble tout a fait pertinent
au present cas, dont ('absence de conclusion a regard du tiers qui decoule de ('objet
meme du litige :
« (44) La «personne qui se croit lesee par une decision », au sens de
Particle 359 LATMP, ne peut etre qu'une personne visee par les
conclusions de la decision rendue par la CSST, siegeant en revision aux
termes de l'article 358 LATMP, soit, dans le cas d'un debat portant sur Ia
reconnaissance d'une lesion professionnelle, le travailleur ou l'employeur.
(45) Or, it est exact de dire que, dans le cadre de ce &bat, aucune
conclusion n'a ete prononcee contre I'appelant par la CSST, ni ne pourra
etre prononcee entre lui et la CLP.
(46) Le regime quebecois d'indemnisation des lesions professionnelles est
un regime sans egard a Ia faute (article 25 LATMP). Sauf exceptions,
l'employeur d'un travailleur victime d'un accident du travail beneficie d'une
immunite de poursuite en responsabilite civile a cet egard (article 438
LATMP) ; cette immunite s'etend a tout travailleur ou mandataire de
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l'employeur (article 442 LATMP). En somme, quelle que soit ('issue du
debat devant la CLP, Pintime ne pourra etre poursuivi par l'appelant en
raison de la lesion professionnelles qu'il allegue avoir subi.
(47) L'objet du litige devant la CLP vise a determiner si le travailleur a subi
une lesion professionnelle au sens de la LATMP ; si oui, it aura doit a une
indemnite de remplacement de revenu si la lesion I'a oblige a quitter son
emploi et a laisse des sequelles permanentes et la CSST I'indemnisera en
consequence. Comme le souligne a bon droit la CLP dans sa decision du
27 juillet 2005 (paragr. 31), aucune condamnation ou ordonnance ne sera
entendue contre I'appelant, qu'elle soit d'ordre pecuniaire ou disciplinaire.
(48) La decision de la CLP reconnaft a I'appelant, dans les circonstances de
ce dossier, un statut particulier qui va déjà au-dela de ce qui est prevu
dans la LATMP. Ce statut n'est peut-etre pas celui d'une partie au litige - ce
que l'appelant n'est pas- mais it lui permettra amplement de faire valoir son
point de vue d'autant plus qu'en Pespece, son employeur appuie
entierement sa position en contestant la reclamation du travailleur. »
(McDonald c. Arshinoff & Cie Ltee et Commission de la sante de la securite
du travail (C.S.S.T.), (C.A., 2007-04-26), Montreal, 500-9-016825-069, 12.)
L'article 123.15 de Ia Loi sur les normes du travail defini Ia portee de la decision
[32]
qu'un arbitre peut rendre dans les cas oil il « juge que le salarie a ete victime de
harcelement psychologique et que l'employeur a fait defaut de respecter ses obligations
prevues a ('article 81.19. » Ce texte introductif de ('article 123.15 rappelle ('objet du litige
qui consiste a etablir d'une part si le salarie est victime de harcelement psychologique
dans son milieu de travail et d'autre part si l'employeur a rempli son devoir de le
prevenir et d'y mettre fin. II n'est aucunement question d'obligation ou de faute a regard
du harceleur. Le legislateur a choisi de creer des obligations pour les employeurs et
des recours contre eux. Les auteurs des gestes fautifs ne sont pas vises directement.
Et c'est en tenant compte de cet objet du litige que ['ensemble de ('article 123.15 doit
etre lu et appliqué :
« 1213.15 (Decisions) Si la Commission des relations du travail juge que le
salarie a ete victime de harcelement psychologique et que l'employeur a
fait defaut de respecter ses obligations prevues a Particle 81.19, elle peut
rendre toute decision qui lui paraIt juste et raisonnable, compte tenu de
toutes les circonstances de I'affaire, notamment :
1. ordonner a l'employeur de reintegrer le salarie ;
2. ordonner a l'employeur de payer au salarie une indemnite jusqu'a un
maximum equivalent au salaire perdu ;
3. ordonner a l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire
cesser le harcelement ;
4. ordonner a l'employeur de verser au salarie des dommages et interets
punitifs et moraux ;
5. ordonner a l'employeur de verser au salarie des dommages et interets
punitifs et moraux ;
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6. ordonner a l'employeur de financer le soutien psychologique requis par
le salarie, pour une periode raisonnable qu'elle d6termine ;
7. ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarie victime de
harcelement psychologique. »
En somme, l'arbitre ne peut condamner directement la personne fautive a des
[33]
dommages ou lui imposer une mesure disciplinaire. La responsabilite de maintenir un
milieu de travail exempt de harcelement psychologique incombe a l'employeur. En
d'autres mots, le legislateur a choisi de proteger le milieu de travail.
Cependant, est-ce que cette *le de fond enfreint ('application de ('article 100.12
[34]
du Code du travail, disposition qui fut expressement ajoutee aux pouvoirs de la
Commission des relations du travail dont le paragraphe g) qui permet a l'arbitre de :
« rendre toute autre decision, y compris une ordonnance provisoire, propre
a sauvegarder les droits des parties. »
II est bien etabli qu'une ordonnance de sauvegarde des droits des parties
[35]
demeure une mesure exceptionnelle. Mesure qui fut utilisee exceptionnellement dans
une sentence arbitrate finale impliquant du harcelement sexuel et afin de limiter toute
communication entre l'harceleur et les victimes. (Voir : Cite de la Sante de Laval et
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2195 (S.C.F.P.), T.A. Me
Francois Hamelin, AZ-93145036)
Pouvoir qui a ete egalement utilise en cours d'instance et a regard des
[36]
personnes impliquees dans une situation alleguee de harcelement psychologique et ce
en cours d'audience. (Voir : Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et Syndicat de
l'enseignement de la Chaudiere, T.A. Francine Beaulieu, SAET 8067.)
D'autre part, selon Me Fernand Morin, l'arbitre peut recourir a un tel pouvoir dans
[37]
le cadre d'une sentence finale :
« L'article 100.12 renferme les principaux pouvoirs conferes a l'arbitre
pour qu'il puisse realiser convenablement, utilement et efficacement sa
mission principale qui consiste a trancher un grief d'une maniere finale au
sens des articles 101, 19.1 et 139 a 140.1 du Code du travail.
A
notre avis, le seul fait que cette disposition soit placee au terme du
septieme et dernier alinea de cet article 100.12 ne saurait signifier qu'il
s'agit d'un pouvoir ancillaire ou tributaire aux six autres modalites. Certes,
son libelle est large (« toute autre decision »), et son objet n'est pas
parfaitement circonscrit. Nous pouvons croire cependant que cette
formulation de type omnibus signifie que le legislateur entendait que
l'arbitre ne soit pas prive dans l'exercice de sa fonction principale, de
quelques moyens par ailleurs necessaires au respect de la finalite de
('arbitrage. D'ailleurs, l'histoire judiciaire de chacun de ces sept volets de
Particle 100.12 C.t. permettrait de comprendre ainsi la volonte du
legislateur en edictant ces modalites.
Nous sommes egalement d'avis que cet alinea g) vise aussi bien les
mesures necessaires qui peuvent s'imposer avant l'enquete principale
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pendant cette derniere ou encore, en application de sa d6cision de fond.
(...) Syndicat des employees de magasins et de bureaux de Ia Societe des
Alcools du Quebec et la Societe des Alcools du Quebec, T.A., Me Fernand
Morin, AZ- 94142087, p.9 »
[38]
En somme, j'estime que tout en respectant Ia volonte du legislateur de maintenir
un recours sans faute a regard de l'harceleur, je ne crois pas que le legislateur ait
souhaite limiter le recours a des pouvoirs exceptionnels dont celui d'emettre une
ordonnance qui assurera Ia sauvegarde des droits des parties en l'occurrence
('obligation de moyen de l'employeur et par ricochet le droit du plaignant de travailler
dans un milieu exempt de harcelement psychologique. Ordonnance qui peut etre ernise
A regard de toutes les parties au litige. Et ce faisant, ni d'emp8cher l'arbitre de trancher
le grief de harcelement d'une maniere finale et efficace. Soulignons qu'une ordonnance
exceptionnelle ennise a l'encontre du harceleur doit s'inscrire en accessoire aux
ordonnances emises contre l'employeur et ne revetir aucun caractere punitif. L'objectif
etant selon le cas de permettre une application efficace de Ia sentence finale qui
s'inscrit dans un contexte ou toutes les parties au litige incluant les tiers intervenants
continueront a travailler dans le meme milieu de travail. Les parties sont dans un
continuum de relation.
[39] Egalement, le fait d'ajouter de telles ordonnances exceptionnelles en cours
d'audience ou d'y donner suite si l'arbitre les estime justes et appropriees n'affecte pas
les droits du tiers intervenant qui aura toutes les chances de faire les representations
sur ces elements. Et ce genre de demande d'ordonnances accessoires n'affecte
aucunement Ia nature du litige mais peut affecter notamment les droits a Ia dignite de
l'harceleur et ses droits decoulant de sa relation d'emploi avec l'employeur.
J'estime donc qu'a cette etape du dossier, it est premature d'accueillir ou de
[40]
rejeter les ordonnances a regard du tiers intervenant et ce compte tenu de leurs
libelles. II serait preferable d'entendre les representations de toutes les parties incluant
le tiers intervenant sur leur bien-fonde et ce a partir des parametres de la presente
sentence interimaire.
Enfin, j'estime que les amendements apportes au grief initial, c'est-à-dire les
[41]
nouvelles conclusions dont certaines a regard du tiers intervenant, ne denaturent pas le
grief initial mais constituent un accessoire au principal :
« Une partie peut modifier un grief lorsque I'effet de ce geste n'est pas un
changement de la nature du grief ou lorsque l'amendement est accessoire
au grief ou qu'il decoule simplement de celui-ci. Pour expliquer ce principe,
le tribunal n'a qu'a citer un passage extrait de l'ouvrage de Blouin et Morin,
Droit de ('arbitrage de grief, 4e edition, Les Editions Yvon Blais Inc., page
243 :
« Si par ailleurs le titulaire du grief estime opportun de
('amender, it peut le faire dans la mesure ou it ne denature
pas le grief original, c'est-à-dire s'il ne modifie pas les
elements caracteristiques du grief initial ; la personne visee,
('objet de la reclamation et le correctif recherché. II en sera
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par exemple ainsi Iorsqu'il ne s'agit que de corriger une
irregularite technique. Un amendement peut aussi etre pour
permettre ('introduction d'une conclusion accessoire au
principal ou qui devrait normalement en decouler. » Westroc
inc. et Syndicat canadien des communications, de l'energie et
du papier (S.C.E.P.), section locale 134Q (T.A., 2001-04-25),
SOQUIJ AZ-01141168, D.T.E. 2001-649, p.5
Egalement, j'estime que les nouvelles ordonnances recherchees s'inscrivent ou
[42]
completent les ordonnances initiales dont les suivantes : de rendre toute autre
ordonnance propre a sauvegarder le droit des parties et de rendre toute ordonnance
que le Tribunal jugera appropriee. Complement ou precision qui ne denature pas le
grief initial. La nature du litige demeure le meme soit : est-ce que Ia plaignante etait
victime de harcelement psychologique dans son milieu de travail ? J'estime donc que
l'amendement est admissible :
g (30) Avec ou sans amendement, Ia nature du litige demeure la meme,
puisqu'il s'agit toujours du meme comportement de discrimination et de
harcelement qui est en cause. (...)
(33) Quant a l'amendement qui concerne l'ajout, dans la reclamation, du
« droit de recevoir une compensation monetaire pour tous dommages de
quelque nature que ce soit qui ont pu m'etre cause », j'estime qu'il ne
denature aucunement les griefs oil chaque reclamant, a l'origine,
demandait que « toute forme de harcelement et de discrimination cesse
immediatement (...) et ce sans prejudice a mes droits et privileges », en
ajoutant « dont notamment le droit de recevoir une compensation
monetaire », l'amendement ne fait que preciser ce qu'il faut entendre par
('absence de prejudice. » Expertech batisseur de r6seaux et Syndicat
canadien des communications, de l'energie et du papier (SCEP), T.A. Me
Francois Hamelin, 29 avril 2005 AZ-50310816, p.15.
Enfin, it est egalement opportun de souligner que les nouvelles conclusions
[43]
ajoutees au grief initial resultent des pourparlers entre les parties depuis remission de
Ia sentence sur le fond et visent une situation en constante evolution.
.......fie.................r.r..t
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE les objections preliminaires.
Me Maureen Flynn, arbitre
Procureur syndical : Me Chantal Poirier
Procureur patronal : Me Pierre Bourgeois
Procureur de l'intervenant : Me Frangois Me
Date d'audience : Le 18 mars 2008
aft
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Date de delibere : Le 18 mars 2008
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