Le préventeur nouveau va arriver

Transcription

Le préventeur nouveau va arriver
Au 1er juillet 2012, partout, « un
préventeur» va arriver !
C’est au 1er juillet 2012, que tout employeur doit se faire assister par
un ou plusieurs salariés compétents ou, à défaut, par un intervenant
extérieur dans sa mission de prévention des risques professionnels (C.
trav., art. L.4644-1 issu de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative
à l’organisation de la médecine du travail).
Les décrets n°2012-135 et 137 du 30 janvier 2012 précisent la portée
de cette nouvelle obligation de l’employeur, le niveau de
compétences requis ainsi que les conditions d’intervention de ces
assistants ou intervenants en prévention des risques professionnels.
Qu’il s’agisse de l’assistant salarié ou de l’intervenant extérieur en
prévention des risques professionnels, l’employeur devra
préalablement obtenir l’avis du CHSCT (C.trav., art. R.4644-1
nouveau).
Champ d’application
L’obligation relative à l’aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail s’impose à tous les employeurs soumis à la
4ème partie du Code du travail c'est-à-dire (C. trav., art., L.4111-1) :
- employeurs de droit privé
- établissements publics à caractère industriel et commercial
- établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé
- établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les intervenants en prévention des risques professionnels disposant
de compétences dans le domaine de la prévention des risques
professionnels et de l'amélioration des conditions de travail sont
enregistrés auprès de l'autorité administrative.1
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des
caisses de sécurité sociale (CARSAT) avec l'appui de l'Institut national
de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de
prévention mentionnés et à l'Agence nationale pour l'amélioration
des conditions de travail et son réseau.(ANACT et ARACT)
1
Les conditions d’enregistrement de ce nouvel intervenant sont fixées dans
les articles D4644-6 et suivants du code du travail.
Conditions d'exercice (art R4644-1 et suivants)
Ces intervenants sont désignés après avis du CHSCT. Ils disposent du
temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de
prévention.
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques
professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention
entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au
travail interentreprises.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités
de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que
les règles définissant son accès aux lieux de travail et
l'accomplissement de ses missions, notamment la
présentation de ses propositions, dans des conditions assurant
son indépendance.
Elle ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en
prévention des risques professionnels à réaliser des actes relevant de
la compétence du médecin du travail.
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès à tous
les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente
partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère
confidentiel des données.
Commentaires:
Tout ce qui encourage la prévention doit être privilégié. Ce nouveau
"préventeur", ou cette obligation d'associer des organismes
compétents pour réaliser le plan de prévention des risques va dans le
bon sens. La prévention ne sera plus un épisode annuel pour réaliser
un plan, mais une démarche continue qui contribuera à la protection
des travailleurs et donc à l'amélioration des conditions de travail.
Les représentants au CHSCT n’ont plus qu’à se mettre au travail.