Droit des sûretés - droit Wester-Ouisse
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Droit des sûretés - droit Wester-Ouisse
Faculté de droit de Brest Licence, S 5, 2007-2008 Travaux dirigés Droit des sûretés http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Thème 2 : Le pouvoir d’engager comme caution Epoux ; dirigeants de sociétés Commentaire d’arrêt Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 15 mai 2002 Rejet. Publication : Bulletin 2002 I N° 128 p. 98 Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 546-550, note P. CROCQ. Le Dalloz, 2002-06-06, n° 22, Jurisprudence, commentaires, p. 1780-1785, note Ch. BARBEROT. La semaine juridique, notariale et immobilière, n° 50, 2002-12-13, p. 1737-1743, note S. PIEDELIEVRE. N° de pourvoi : 00-13527 Attendu que le 8 novembre 1994, la BNP (la banque), créancière des sociétés Tolec et Vimec, dont M. Deliry, époux commun en biens, était le dirigeant, a obtenu, au profit de ces sociétés : de M. Deliry, un nantissement de diverses valeurs mobilières pour un montant de 982 800 francs, un nantissement d'un PEA d'une valeur de 503 301 francs, et de Mme Deliry, un nantissement d'un PEA de même valeur ; que les sociétés ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné les époux Deliry devant le tribunal de commerce pour obtenir que les titres nantis lui soient attribués ; que les deux époux Deliry ont invoqué la nullité de leurs engagements ; Sur le premier moyen qui est de pur droit : Attendu que la BNP Paribas, venant aux droits de la BNP, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 janvier 2000) d'avoir dit applicable aux nantissements l'article 1415 du Code civil, alors, selon le moyen, que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte ; Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Deliry avaient donné en nantissement auprès de la banque des titres en garantie des dettes des deux sociétés, a décidé que ces nantissements étaient soumis à l'article 1415 du Code civil, ce dont il résultait qu'ils leur étaient inopposables en tant qu'ils portaient sur des biens communs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que chacun des époux Deliry avait le même jour donné en nantissement à la BNP diverses valeurs mobilières et titres en garantie des mêmes engagements des sociétés Tolec et Vimec ; qu'en retenant, néanmoins, que chacun desdits époux n'avait pu engager les biens communs, faute d'avoir recueilli le consentement de l'autre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ; 2° qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est limitée à rechercher la présence, dans le texte même des actes de nantissements litigieux, d'une mention écrite comportant le consentement exprès de l'autre conjoint, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, si la preuve du consentement de chacun des époux Deliry ne ressortait pas des circonstances de la cause et, plus particulièrement, si elle n'était pas rapportée par le seul fait qu'ils aient, au même moment, garanti les mêmes dettes des mêmes sociétés par l'engagement de l'ensemble des valeurs mobilières dont ils étaient chacun titulaires pour le compte de la communauté légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les nantissements avaient été consentis unilatéralement par chaque époux, a justement estimé que ces actes n'établissaient pas à eux seuls, le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, de sorte que l'article 1415 du Code civil devait s'y appliquer ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 28 mars 2000 Rejet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 5 mars 1991, la société civile immobilière Jocmi (la SCI) a souscrit un cautionnement hypothécaire au profit de la banque de l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) en garantie d'un prêt de 500 000 francs consenti par cette dernière à la société à responsabilité limitée CIP ; que la banque ayant fait procéder à la saisie immobilière d'un lot faisant partie d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI, celle-ci a résisté en invoquant la nullité de l'acte de cautionnement, au motif que la caution et la débitrice principale n'avaient pas d'intérêts communs ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement consenti par une société civile immobilière en garantie d'un prêt accordé à un tiers n'a de cause licite que si l'octroi de cette garantie sert l'intérêt de la société caution tel qu'il résulte de son objet social ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer valide le cautionnement consenti par la SCI au bénéfice de la SARL CIP en garantie du prêt accordé à cette dernière par la banque, qu'il existait entre la société caution et la société débitrice principale une communauté d'intérêts qu'elle a déduite de la seule identité partielle des associés, sans rechercher si l'acte de cautionnement servait l'intérêt social de la SCI, lequel ne se confondait pas avec les intérêts individuels des associés ni même avec la somme de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1849 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité par assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1990 pour accorder son cautionnement ; qu'en l'état de cette constatation, et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, en faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2000 IV N° 69 p. 58 Semaine juridique, édition notariale et immobilière, 2000-09-29, n° 39 p. 1404, note J.P. GARçON. Semaine juridique, édition ENTREPRISE, 2001-01-18, n° 3 p. 135, note S. FERRIES.