La franchise de cotisations URSSAF

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La franchise de cotisations URSSAF
Texte Extrait de « LA REVUE FÉDÉRALE » | Décembre 2012 | N° 117 La franchise de cotisations URSSAF Questions ‐ Réponses Avertissement : Les réponses indiquées ci‐dessous n’ont pas valeur de consultation juridique mais de simple information et ne sauraient être transposées systématiquement, y compris à d’autres cas apparemment similaires. Question : Dans quelles conditions pouvons‐nous verser des sommes en franchise de cotisations URSSAF ? Réponse de la FFCO : Dans le cadre du fonctionnement associatif, certaines personnes peuvent bénéficier de sommes en franchise de cotisations URSSAF. Les conditions sont les suivantes. Manifestations concernées : selon la circulaire ACOSS n° 95‐18 du 23/01/1995 « (...) une manifestation s’entend au sens large, elle inclut notamment les galas et les tournois d’exhibition. En tout état de cause, la manifestation sportive est l’expression d’une compétition qui nécessite à tout le moins que deux ou plusieurs clubs ou associations s’y confrontent, par le biais de leurs sportifs respectifs. N’est pas considérée comme manifestation sportive une kermesse ou toute fête donnée par un club ». Personnes concernées : la franchise de cotisations URSSAF concerne les sportifs mais également les personnes qui participent à l’activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs (à l’exception des arbitres). Elle ne permet donc pas d’indemniser un entraîneur pour les cours dispensés, elle concerne la participation d’une personne à l’encadrement et à l’organisation de manifestations sportives. La circulaire ne fixe pas une liste exhaustive des personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Toutefois, il est clairement indiqué que celui‐ci n’est pas applicable aux membres du corps médical et paramédical, aux arbitres, aux professeurs, moniteurs, éducateurs sportifs chargés de l’enseignement d’un sport (salariés ou bénévoles) et au personnel administratif (cf. fiche FFCO n° 58). En conséquence, sous réserve des conditions précitées, le club a la possibilité d’accorder aux accompagnateurs 117 € pour 2012 par manifestation dans la limite de 5 par mois. Le montant est librement fixé par le club dans cette limite. Les sommes ainsi versées sont présumées représentatives de frais. Le versement effectué par manifestation est donc exclusif de tout autre remboursement. Afin de prémunir le club contre tout redressement URSSAF lié à une mauvaise utilisation du dispositif, nous vous recommandons de conserver à l’appui de vos comptes une fiche de versement pour chaque manifestation et par bénéficiaire. Vous mentionnerez sur ce document la référence de la circulaire interministérielle (DSS/AAF/A194‐ n°60 du 28/07/1994) et indiquerez les caractéristiques de la manifestation concernée (joindre une copie du calendrier sportif, de la feuille de match, de tout document prouvant l’existence de la manifestation et de la participation réelle de l’intéressé). Ces sommes n’ont pas à figurer sur la DADS du club. À toutes fins utiles, il est important de noter que seule la qualification exacte de la situation de fait, à savoir la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles celle‐ci est exercée, permet de connaître l’étendue des obligations sociales du club octroyant une somme d’argent à un animateur. Ainsi, selon la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Cette définition fait apparaître trois éléments : une prestation de travail (travail effectif réalisé au profit du club), une contrepartie (salaire, avantage en nature, etc.) et un lien de subordination juridique. Ce dernier critère est décisif : il résulte d’un faisceau d’indices, notamment l’exercice par l’employeur d’un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Dès lors que ces trois éléments sont réunis, le contrat de travail est constitué, quand bien même aucun écrit n’a été rédigé. Par conséquent, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination éventuelle qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.