La réforme des procédures de traitement du surendettement

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La réforme des procédures de traitement du surendettement
INC
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ÉTUDE JURIDIQUE
LA RÉFORME DES PROCÉDURES
DE TRAITEMENT DU
SURENDETTEMENT
La loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a modifié en profondeur
la législation relative aux procédures de traitement du surendettement des particuliers. L’entrée en vigueur
des dispositions a eu lieu le 1er novembre 2010.
Les commissions de surendettement doivent appliquer le nouveau texte aux dossiers déposés à compter
de cette date.
L’objectif du législateur est d’une part d’accélérer et d’améliorer les procédures d’examen des dossiers
et le règlement des situations de surendettement, et d’autre part de renforcer la protection accordée au
débiteur surendetté. Ainsi, la répartition des compétences entre les commissions de surendettement et
le juge de l’exécution est modifiée. La commission de surendettement se voit confier de nouvelles prérogatives.
Les différentes modifications législatives seront analysées sous forme de tableau et classées par thème.
Il sera précisé à chaque fois l’origine de la disposition (G pour projet de loi ou amendement gouvernemental, S pour amendement du Sénat, AN pour amendement de l’Assemblée nationale), la situation avant la
loi et les changements opérés.
Corinne Lamoussière-Pouvreau
et Emmanuel Masset-Denèvre
Institut national de la consommation
www.conso.net
1
Article et
origine
Avant la loi
Depuis la loi
COMPOSITION ET INFORMATION DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
La commission est composée de 8 personnes,
La commission est composée de 7 personnes,
dont six ont une voix délibérative :
ayant toutes une voix délibérative :
- le représentant de l’État dans le département,
- le représentant de l’État dans le département,
président,
président,
- le trésorier-payeur général, vice-président,
- le responsable départemental de la direction
- le directeur des services fiscaux,
générale des finances publiques chargé de la
- le représentant local de la Banque de France, qui gestion publique, vice-président.
en assure le secrétariat,
- le représentant local de la Banque de France, qui
- une personne désignée sur proposition de
en assure le secrétariat,
Art.39
l’Association française des établissements de
- une personne désignée sur proposition de
G et S
crédit et des entreprises d’investissement
l’Association française des établissements de crédit
- une personne désignée sur proposition des
et des entreprises d’investissement
associations familiales ou de consommateurs.
- une personne désignée sur proposition des
Les deux membres suivants n'ont qu'une voix
associations familiales ou de consommateurs,
consultative :
- une personne justifiant d'une expérience dans le
- une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale
domaine de l'économie sociale et familiale
- une personne justifiant d’un diplôme et d’une
- une personne justifiant d’un diplôme et d’une
expérience dans le domaine juridique.
expérience dans le domaine juridique.
Chaque commission dispose d'un règlement
La commission doit adopter un règlement intérieur
intérieur mais son existence n'est pas consacrée rendu public
Art.39
par des textes législatifs. Surtout, il n'est pas
S
public.
Art.46
S
La Banque de France publie régulièrement des
statistiques agrégées au niveau national
concernant l'activité des commissions. Elle établit
également tous les 3 ans une enquête nationale
typologique des personnes surendettées.
SAISINE DE LA COMMISSION
La commission dispose d'un délai de 6 mois à
compter du dépôt du dossier pour procéder à son
Art.40
instruction et décider de son orientation
G
Art.40
G
Art.40
S
Le Sénat a souhaité introduire cette disposition
afin que les modalités pratiques adoptées par
chaque commission pour appliquer le droit du
surendettement soient transparentes.
Cette disposition a été adoptée par le Sénat afin
de bénéficier d'une information plus complète et
plus régulière de l'activité des commissions. Ces
rapports devraient permettre un rapprochement
des pratiques des différentes commissions
Ce délai est ramené à 3 mois
En moyenne le délai est actuellement inférieur à
2 mois, mais certains dossiers difficiles prennent
beaucoup plus de temps. Cette disposition vise
donc à accélérer le déroulement de la procédure
pour les cas les plus complexes
Si au terme du délai de 3 mois, la commission n'a
pas décidé de l'orientation du dossier, le taux
applicable aux prêts en cours devient le taux
d'intérêt légal au cours des trois mois suivants
Lorsqu'une procédure est engagée, le versement
de l'aide personnalisée au logement (APL) est
maintenue mais rien n'est prévue si celle-ci a été
préalablement suspendue en cas de non-paiement
du loyer
La décision déclarant la recevabilité de la demande
emporte rétablissement des droits à l'aide
personnalisée au logement. Le déblocage des
aides s'effectue au profit du bailleur
Art.44
G
Afin de prendre en compte la fusion des
anciennes directions des services fiscaux et de la
comptabilité publique, le gouvernement a
souhaité supprimer la participation du directeur
des services fiscaux. Le Sénat a quant à lui
souhaité donner au juriste et au conseiller en
économie sociale une voix délibérative afin que
la prise en charge de dossiers ne se fasse pas
d'une manière exclusivement comptable. On
peut penser que ce nouvel équilibre au sein des
commissions est favorable au débiteur.
Chaque commission doit établir un rapport
d'activité annuel. Ce rapport fait état de données
statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi
que les mesures prises ou recommandées par la
commission. Il précise la typologie de l'endettement
présentée dans ces dossiers et les difficultés de
toute nature rencontrées dans leur traitement. Les
rapports d'activité des commissions sont transmis à
la Banque de France qui en présente la synthèse
dans son rapport annuel
Si au terme du délai de 6 mois, la commission n'a
pas décidé de l'orientation du dossier, le taux
applicable aux prêts en cours devient le taux
d'intérêt légal au cours des trois mois suivants
Art.44
AN
Commentaire
Cette disposition est la conséquence directe de
la réduction du délai donnée aux commissions
pour l'orientation du dossier (voir ci-dessus)
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence
principale ne peut à lui seul justifier la nonrecevabilité du dossier de surendettement
Cet amendement adopté à l'Assemblée nationale
a pour objectif d'éviter que la possession du
logement principal devienne un critère
d’irrecevabilité des dossiers de surendettement,
comme on le constate dans certains
départements.
Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier Cette disposition a fait l'objet d'un amendement
de surendettement et à la situation du débiteur ne gouvernemental lors de la discussion du texte à
peuvent être communiqués aux créanciers, aux
l'Assemblée. Il vise ainsi à rendre inopérantes les
établissements de paiement et aux établissements tentatives des créanciers, des sociétés de
de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du
recouvrement et des banques pour obtenir des
débiteur, antérieurement à la décision de
informations sur les dépôts des dossiers de
recevabilité du dossier
surendettement et en déduire les actions à
engager pour obtenir de manière privilégiée le
remboursement de leurs créances, comme par
exemple la saisie d’un véhicule ou la
compensation d’un découvert bancaire.
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2
Article et
origine
Avant la loi
Depuis la loi
Commentaire
À la demande du débiteur, la commission peut
saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de
l'exécution aux fins de suspension des procédures
d'exécution diligentées à l'encontre des biens du
débiteur ainsi que des cessions de rémunération
consenties par celui-ci et portant sur les dettes
autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine
du juge peut intervenir à l'initiative du président de
la commission, du délégué de ce dernier ou du
représentant local de la Banque de France. La
commission est ensuite informée de cette saisine.
À défaut d'obtenir la suspension automatique des
procédures d'exécution, un amendement
sénatorial donne la possibilité pour la
commission et sur demande du débiteur de
demander la suspension dès le dépôt du dossier
La commission peut saisir le juge de l'exécution
aux fins de suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant
sur les dettes autres qu'alimentaires. Si le juge
donne une suite positive, la suspension ne peut
excéder une année
La recevabilité du dossier emporte suspension et
interdiction des procédures d'exécution diligentées
à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des
cessions de rémunération consenties par celui-ci et
portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les
procédures et les cessions de rémunération sont
suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à
l'approbation des mesures de traitement du
surendettement. Cette suspension et cette
interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois,
lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée
a été ordonnée, le report de la date d'adjudication
ne peut résulter que d'une décision du juge chargé
de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la
commission, pour causes graves et dûment
justifiées.
La suspension automatique des voies
d'exécution dès la recevabilité du dossier est une
avancée importante pour les débiteurs. Elle est
toutefois en deçà des demandes de certaines
associations de consommateurs qui souhaitaient
un arrêt des procédures d'exécution dès le dépôt
du dossier de surendettement. Les députés ont
souhaité préciser dans la loi que cette
suspension automatique ne concernait pas les
procédures de saisie immobilière lorsqu'une date
d'adjudication avait déjà été fixée.
Sauf autorisation du juge, la suspension des
procédures d'exécution interdit au débiteur de faire
tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de
payer, en tout ou partie, une créance autre
qu'alimentaire née antérieurement à la
suspension, de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement à
la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte
de disposition étranger à la gestion normale du
patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de
prendre toute garantie ou sûreté.
Même interdictions faites au débiteur lorsque les
voies d'exécution sont suspendues ou interdites.
Avec, en outre, l'interdiction supplémentaire
(amendement) de rembourser d'éventuels
découverts bancaires. Les sénateurs ont souhaité
préciser que c'est au débiteur, et à lui seul, de
saisir le juge s'il souhaite être autorisé à accomplir
certains actes logiquement interdits
La prise en compte explicite des découverts
bancaires a été proposée par les députés afin
que la règle d'interdiction de paiement des dettes
s'applique également aux établissements de
crédit qui tiennent les comptes de dépôt des
personnes surendettées.
SUSPENSION DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Art.40
S
Art.40
G
Art.40
G- S -AN
Art.41
G
La commission ne peut saisir le juge de l'exécution
pour qu'il ordonne la suspension des mesures
d'expulsion du logement du débiteur. Par contre,
lorsqu'elle saisit le juge pour l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel, cela
conduit automatiquement à la suspension des
mesures d'expulsion du logement
Art.40
AN
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement
interdictions du précédent paragraphe peut être
gouvernemental lors de la discussion du texte à
annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Il a pour objet de garantir le respect
la commission, dans un délai d'un an à compter du de l'interdiction de payer les créances nées
paiement de la créance
antérieurement à la décision de recevabilité et de
renforcer le respect de l'exécution des mesures
décidées dans le cadre de la procédure.
Si le dossier est jugé recevable, la commission
peut dorénavant saisir le juge de l'exécution pour
suspendre les mesures d'expulsion du débiteur. En
cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du
délégué de ce dernier, du représentant local de la
Banque de France ou du débiteur. La commission
est informée de cette saisine. Si la situation du
débiteur l'exige, le juge prononce la suspension
provisoire des mesures d'expulsion de son
logement, à l'exception de celles fondées sur un
jugement d'adjudication rendu en matière de saisie
immobilière et de celles ordonnées sur le
fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du
code civil. Cette suspension est acquise pour une
période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à
l'approbation des mesures de traitement du
surendettement.
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Le projet du gouvernement prévoyait initialement
la possibilité de saisir le juge de l'exécution pour
suspendre les mesures d'expulsion, mais
uniquement si le débiteur se trouvait dans une
situation irrémédiablement compromise
(orientation vers une procédure de
rétablissement personnel). L'Assemblée
nationale a souhaité élargir cette possibilité à
l'ensemble des personnes surendettées.
3
Article et
origine
Avant la loi
INSTRUCTION ET ORIENTATION DU DOSSIER
Le traitement choisi pour pallier la situation de
surendettement est conditionné par la capacité de
remboursement du débiteur. Celle-ci ne doit pas
excéder la quotité saisissable sur salaire définie
par le code du travail et laisser au débiteur les
moyens de subvenir à ses besoins essentiels
Art.40
(reste à vivre). Le reste à vivre ne peut être
G et S
inférieur au revenu de solidarité activité ; il doit
intégrer le montant des dépenses de logement,
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de
nourriture et de scolarité dans la limite d'un plafond
défini par décret.
Art.40
S
Depuis la loi
Commentaire
Le reste à vivre « intègre le montant des dépenses
de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage,
d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de
déplacements professionnels ainsi que les frais de
santé ». Les modalités de prise en compte doivent
être précisées par décret.
Le gouvernement a souhaité supprimer le
plafond concernant les dépenses du reste à
vivre, défini par décret (lequel n'a jamais été
publié), pour lui substituer un renvoi à un décret
qui devrait définir les conditions de prise en
compte et d'appréciation des dépenses incluses
dans le reste à vivre. Le gouvernement a
souhaité également intégrer les frais de santé. Le
Sénat a complété cette liste en incluant les frais
de garde et les déplacements professionnels
À tout moment de la procédure, la commission peut
inviter le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou
d'action sociale qui peut comprendre une mesure
d'accompagnement social personnalisé
Le Sénat a souhaité introduire cette disposition
afin de créer un lien effectif entre le traitement
juridique et comptable du surendettement et son
traitement social
PLAN CONVENTIONNEL
La commission a pour mission de concilier le
Le plan ne peut désormais excéder huit ans
débiteur et ses créanciers en vue d'élaborer un
plan conventionnel de redressement. Le plan peut
comporter des mesures de report ou de
Art.42
rééchelonnement des paiements de dettes, de
AN
remise des dettes, de réduction ou de suppression
du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou
de substitution de garantie. La durée totale du plan
ne peut excéder 10 années
Les créances figurant dans l’état du passif
définitivement arrêté par la commission ou le juge
ne peuvent produire d’intérêts ou générer de
pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du
plan.
Art.42
AN
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
En cas d'échec de sa mission de conciliation
(absence de plan conventionnel), la commission
peut recommander un certain nombre de mesures,
lesquelles doivent faire l'objet d'une homologation
par le juge de l'exécution
Art.42
G
La durée totale des recommandations ne peut
excéder 10 ans
La commission a dorénavant la possibilité
d'imposer certaines mesures qui jusqu'à
maintenant devaient faire l'objet d'une
homologation : rééchelonnement du paiement des
dettes, imputation prioritaire des paiements sur le
capital, réduction du taux d'intérêt, suspension de
l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires
pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Les mesures qui ont pour conséquence un
effacement (même partiel) de créances ne peuvent
toujours pas être imposées par la commission mais
seulement proposées avec une nécessaire
homologation du juge pour leur donner force
exécutoire.
Le gouvernement a souhaité accroître le pouvoir
des commissions afin d'accélérer la mise en
œuvre de certaines mesures, les délais
nécessaires à leur homologation étant
supprimés.
La durée maximale est réduite à huit ans
Il s'agit de mettre en cohérence la durée totale
des recommandations avec celle du plan
conventionnel
Les députés ont voté cette disposition afin
d’éviter qu’au terme du plan d’apurement, la
personne dont la dette a été, en principe,
entièrement purgée se trouve encore débitrice
d’intérêts intercalaires liés au décalage entre la
date où a été arrêté l’état du passif et celle de la
mise en œuvre effective du plan d’apurement.
Les créances figurant dans l’état du passif
définitivement arrêté par la commission ou le juge
ne peuvent produire d’intérêts ou générer de
pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du
plan.
Art.42
AN
Art.41
G
Les députés ont voté cette disposition afin
d’éviter qu’au terme du plan d’apurement, la
personne dont la dette a été, en principe,
entièrement purgée se trouve encore débitrice
d’intérêts intercalaires liés au décalage entre la
date où a été arrêté l’état du passif et celle de la
mise en œuvre effective du plan d’apurement.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement
interdictions du précédent paragraphe peut être
gouvernemental lors de la discussion du texte à
annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Elle a pour objet de garantir le
la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en
paiement de la créance
dehors des mesures décidées dans le cadre de
la procédure.
Art.41
G
Art.42
AN
Les députés ont souhaité ramener la durée
maximale des plans à huit ans, comme cela était
le cas jusqu'en 2003.
Trois catégories de dettes ne peuvent faire l'objet
d'aucun effacement : les dettes alimentaires, les
réparations pécuniaires allouées aux victimes
dans le cadre d'une condamnation pénale et les
amendes prononcées dans le cadre d'une
condamnation pénale.
Une quatrième catégorie est ajoutée, celle des
dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès
des caisses de crédit municipal
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Cette disposition a pour objet de remettre en
cause une jurisprudence qui admettait la
possibilité d'effacer les dettes résultant de prêts
sur gage. Or l'application systématique de cette
jurisprudence ne permettait plus au Crédit
municipal, qui a le monopole des prêts sur
gages, d'assumer les risques financiers inhérents
à ce type de prêts.
4
Article et
origine
Art.41
G
Avant la loi
Une personne peut perdre le bénéfice de la
procédure du surendettement dans les trois cas
suivants
- lorsqu'en connaissance de cause, elle a fait de
fausses déclarations ou a remis des documents
inexacts,
- lorsqu'elle a détourné ou dissimulé, ou tenté de
détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses
biens,
- lorsque, sans l'accord de ses créanciers, de la
commission ou du juge, elle a aggravé son
endettement en souscrivant de nouveaux crédits
Art.41
G
CONTRÔLE DU JUGE
Le débiteur ou un créancier peut contester devant
le juge de l'exécution les mesures recommandées
Art.43
par la commission dans un délai de 15 jours suite
G+S
à la notification qui lui en est faite
Art.43
S
Art.43
AN
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Dispositions communes aux deux procédures
Pour bénéficier des procédures de
surendettement, le débiteur doit être de bonne foi
et dans l'impossibilité manifeste de faire face à
l'ensemble de ses dettes. Pour bénéficier de la
procédure de rétablissement personnel, sa
situation doit de plus être irrémédiablement
compromise
Art.44
AN
Art.44
G
Depuis la loi
La loi précise que la déchéance du bénéfice de la
procédure est prononcée :
- soit par la commission, par une décision
susceptible de recours
- soit par le juge de l'exécution
Il s'agit de clarifier les conditions du prononcé de
la déchéance.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement
interdictions du précédent paragraphe peut être
gouvernemental lors de la discussion du texte à
annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Elle a pour objet de garantir le
la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en
paiement de la créance
dehors des mesures décidées dans le cadre de
la procédure.
Le débiteur ou un créancier peut contester devant
le juge de l'exécution les mesures recommandées
ou imposées par la commission dans un délai de
15 jours suite à la notification qui lui en est faite
Par rapport au texte initial du gouvernement, le
Sénat a souhaité étendre le contrôle du juge aux
mesures imposées par les commissions.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge de
l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou
d'action sociale qui peut comprendre un
programme d'éducation budgétaire, notamment
une mesure d'accompagnement social
personnalisé
Lorsque des mesures qui ont fait l'objet d'une
homologation par le juge sont combinées à des
mesures imposées par la commission, le juge saisi
d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des
mesures.
Le Sénat a souhaité introduire cette disposition
afin de créer un lien effectif entre le traitement
juridique et comptable du surendettement et son
traitement social
La caractérisation de la situation de
surendettement reste inchangée : le débiteur doit
être de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste
de faire face à l'ensemble de ses dettes. De même,
pour bénéficier de la procédure de rétablissement
personnel, sa situation doit être irrémédiablement
compromise.
Une nouveauté apparaît : désormais le seul fait
d'être propriétaire de sa résidence principale ne
peut à lui seul conduire à refuser de caractériser
une situation de surendettement (pas de refus
automatique)
L'Assemblée nationale a souhaité explicitement
indiquer que le fait pour une personne d'être
propriétaire de sa résidence principale ne peut, à
lui seul, l'empêcher d'être considérée en situation
de surendettement et donc de bénéficier des
mesures de traitement prévues par le code de la
consommation. Cette mesure a pour objectif de
mettre fin à la pratique de certaines commissions
de surendettement qui déclaraient
automatiquement irrecevables les dossiers dont
les déposants étaient propriétaires de leur
résidence principale, et sur ce seul motif. La
Cour de cassation a condamné cette pratique
dans plusieurs arrêts.
Il existe une seule procédure : la procédure de
rétablissement personnel qui, selon le bilan
économique établi par la commission de
surendettement, se terminait par une liquidation ou
une clôture pour insuffisance d'actif, voire un plan
de redressement
Désormais, deux types de procédures cohabitent :
la procédure de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire (dite procédure simplifiée) et la
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire (dite procédure classique).
Plusieurs possibilités de déclenchement de la
procédure de rétablissement personnel sont
prévues légalement : au moment de l'instruction du
dossier par la commission, au cours de l'exécution
du plan de redressement, à l'occasion des recours
exercés devant le juge de l'exécution pour
contester les décisions de la commission en
matière d'orientation du dossier, enfin en cas de
carence de la commission c'est-à-dire si six mois
après le dépôt du dossier elle n'a pas décidé de
son orientation.
Les mesures de déclenchement restent identiques.
Si en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de
mesures imposées ou recommandées par la
commission, la situation du débiteur devient
irrémédiablement compromise, le débiteur peut
saisir la commission pour bénéficier d'une
procédure de rétablissement personnel avec ou
sans liquidation judiciaire. Par contre, le délai de
carence passe de six mois à trois mois.
La procédure de rétablissement personnel
conduit à l'effacement complet des dettes du
débiteur après la liquidation judiciaire de ses biens
permettant de désintéresser ses créanciers pour
une partie plus ou moins substantielle de ses
créances.
Commentaire
Cette disposition a été introduite par les députés.
Elle vise à préciser que le juge saisi d'une
contestation sur les mesures imposées ou
recommandées par la commission de
surendettement doit statuer sur l'ensemble des
mesures, lorsque celles-ci sont combinées,
même si la contestation ne porte que sur les
unes ou les autres.
La commission de surendettement recommande
entre les deux procédures en fonction de la
nature et de la valeur des biens détenus par le
débiteur
Le délai d'instruction et d'orientation du dossier a
été réduit de six à trois mois. Si la commission
n'a pas statué sur l'orientation du dossier au
terme de trois mois, le taux de l'intérêt légal est
substitué pendant trois mois au taux d'intérêt des
emprunts en cours du débiteur.
L'effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur à l'exception de
certaines dettes comme les dettes alimentaires ou
les dettes payées au lieu et place par la caution est
la conséquence de la procédure .
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5
Article et
origine
Art.44
G
Avant la loi
Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire est créée.
Les conditions d'ouverture sont déterminées par
l'article L.330-1 al 3 du code de la consommation.
Le débiteur doit être recevable à la procédure de
surendettement, se trouver dans une situation
irrémédiablement compromise et il ne doit pas
posséder de biens saisissables.
Art.44 et
45
G, S
Art.45
AN
Art.45
AN
Art.45
Art.45
Commentaire
Il s'agit d'une procédure simplifiée. Ce dispositif a
pour objectif l'accélération du traitement des
situations les plus graves
Le déroulement de la procédure :
* La commission de surendettement peut
recommander au juge de l'exécution une mesure
de rétablissement personnel sans liquidation, si elle
constate que le débiteur ne possède que des biens
meublants nécessaires à la vie courante et des
biens professionnels indispensables à l'exercice de
son activité professionnelle ou si l'actif n'est
constitué que de biens dépourvus de valeur
marchande ou dont les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur
valeur vénale.
* Cette recommandation n'a force exécutoire que si
le juge de l'exécution l'homologue. Il n'a pas besoin
de convoquer les parties ; il vérifie la régularité et le
bien-fondé de la recommandation de la
commission. En cas d'absence de contestation, il
confère force exécutoire à la recommandation de la
commission.
Le rétablissement personnel est opposable à
l'ensemble des créanciers dont les créances
entrent dans le champ de l'article. Les créanciers
non informés de la recommandation de la
commission peuvent former tierce opposition au
jugement homologant la mesure de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire.
Cette procédure est une mesure recommandée
par la commission
Le greffe procède à des mesures de publicité pour
informer les créanciers qui n'auraient pas été
avisés de la recommandation de la commission de
former tierce opposition à l'encontre de la décision
du juge lui conférant force exécutoire. Les créances
dont le titulaire n'aurait pas formé tierce opposition
dans un délai de deux mois à compter de cette
publicité sont éteintes.
L'Assemblée nationale a prévu une modalité de
publicité spécifique pour les créanciers qui ne
sont pas partie prenante à la procédure de
recommandation, à l'expiration de laquelle les
dettes sont éteintes.
L'Assemblée nationale a complété le texte. Cela
permet de sécuriser la procédure et de préciser
les pouvoirs du juge.
La recommandation de la commission visant à
Cette disposition a été introduite par l'Assemblée
l'ouverture de la procédure de rétablissement
nationale, qui en a précisé les conditions
personnel sans liquidation peut faire l'objet d'un
recours par une partie devant le juge de l'exécution
dans les 15 jours à compter de la notification.
Art.45
AN
Art.45-3°
G, S
Depuis la loi
Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement personnel avec
Les conditions d'ouverture et de procédure :
liquidation judiciaire existait déjà depuis la loi du
la commission de surendettement peut, avec
1er août 2003.
l'accord du débiteur, saisir le juge de l'exécution
aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
si elle constate que le débiteur a des biens autres
que ceux mentionnés précédemment.
Le juge doit convoquer le débiteur et les créanciers
connus à l'audience. Il peut désigner un mandataire
figurant sur une liste et peut faire procéder à une
enquête sociale.
Plusieurs possibilités de déclenchement de la
procédure de rétablissement personnel sont
prévues légalement : au moment de l'instruction du
dossier par la commission, à l'occasion des
recours exercés devant le juge de l'exécution pour
contester les décisions de la commission en
matière d'orientation du dossier, enfin en cas de
carence (non-réponse) de la commission au bout
de trois mois
Certains juges prononcent dans une même
audience un jugement d'ouverture et un jugement
de clôture de la procédure.
Le régime procédural du rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire reste
identique à celui prévu par le droit en vigueur. Le
juge de l'exécution doit être saisi par la
commission afin de procéder à l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire. Le Sénat a modifié le texte
du gouvernement afin qu'un jugement
d'ouverture et la convocation des parties ne
soient nécessaires qu'en cas de liquidation
judiciaire des biens du débiteur
À l'occasion d'un recours exercé devant le juge de
l'exécution pour décider des décisions de la
commission en matière d'orientation du dossier, le
juge peut, avec l'accord du débiteur, décider
l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire.
Le juge de l'exécution peut ouvrir et clôturer la
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un
même jugement. Conséquences : le jugement
d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture,
la suspension des procédures d'exécution
diligentées contre le débiteur et portant sur des
dettes autres qu'alimentaires, y compris les
mesures d'expulsion de son logement.
Étude juridique du 8 décembre 2010 • Supplément au no 44 de Conso Info • ISSN 2107-6553 • Édité par l’Institut national de la consommation.
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