La réforme des procédures de traitement du surendettement
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La réforme des procédures de traitement du surendettement
INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA RÉFORME DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT La loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a modifié en profondeur la législation relative aux procédures de traitement du surendettement des particuliers. L’entrée en vigueur des dispositions a eu lieu le 1er novembre 2010. Les commissions de surendettement doivent appliquer le nouveau texte aux dossiers déposés à compter de cette date. L’objectif du législateur est d’une part d’accélérer et d’améliorer les procédures d’examen des dossiers et le règlement des situations de surendettement, et d’autre part de renforcer la protection accordée au débiteur surendetté. Ainsi, la répartition des compétences entre les commissions de surendettement et le juge de l’exécution est modifiée. La commission de surendettement se voit confier de nouvelles prérogatives. Les différentes modifications législatives seront analysées sous forme de tableau et classées par thème. Il sera précisé à chaque fois l’origine de la disposition (G pour projet de loi ou amendement gouvernemental, S pour amendement du Sénat, AN pour amendement de l’Assemblée nationale), la situation avant la loi et les changements opérés. Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre Institut national de la consommation www.conso.net 1 Article et origine Avant la loi Depuis la loi COMPOSITION ET INFORMATION DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT La commission est composée de 8 personnes, La commission est composée de 7 personnes, dont six ont une voix délibérative : ayant toutes une voix délibérative : - le représentant de l’État dans le département, - le représentant de l’État dans le département, président, président, - le trésorier-payeur général, vice-président, - le responsable départemental de la direction - le directeur des services fiscaux, générale des finances publiques chargé de la - le représentant local de la Banque de France, qui gestion publique, vice-président. en assure le secrétariat, - le représentant local de la Banque de France, qui - une personne désignée sur proposition de en assure le secrétariat, Art.39 l’Association française des établissements de - une personne désignée sur proposition de G et S crédit et des entreprises d’investissement l’Association française des établissements de crédit - une personne désignée sur proposition des et des entreprises d’investissement associations familiales ou de consommateurs. - une personne désignée sur proposition des Les deux membres suivants n'ont qu'une voix associations familiales ou de consommateurs, consultative : - une personne justifiant d'une expérience dans le - une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale domaine de l'économie sociale et familiale - une personne justifiant d’un diplôme et d’une - une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique. expérience dans le domaine juridique. Chaque commission dispose d'un règlement La commission doit adopter un règlement intérieur intérieur mais son existence n'est pas consacrée rendu public Art.39 par des textes législatifs. Surtout, il n'est pas S public. Art.46 S La Banque de France publie régulièrement des statistiques agrégées au niveau national concernant l'activité des commissions. Elle établit également tous les 3 ans une enquête nationale typologique des personnes surendettées. SAISINE DE LA COMMISSION La commission dispose d'un délai de 6 mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son Art.40 instruction et décider de son orientation G Art.40 G Art.40 S Le Sénat a souhaité introduire cette disposition afin que les modalités pratiques adoptées par chaque commission pour appliquer le droit du surendettement soient transparentes. Cette disposition a été adoptée par le Sénat afin de bénéficier d'une information plus complète et plus régulière de l'activité des commissions. Ces rapports devraient permettre un rapprochement des pratiques des différentes commissions Ce délai est ramené à 3 mois En moyenne le délai est actuellement inférieur à 2 mois, mais certains dossiers difficiles prennent beaucoup plus de temps. Cette disposition vise donc à accélérer le déroulement de la procédure pour les cas les plus complexes Si au terme du délai de 3 mois, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux applicable aux prêts en cours devient le taux d'intérêt légal au cours des trois mois suivants Lorsqu'une procédure est engagée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenue mais rien n'est prévue si celle-ci a été préalablement suspendue en cas de non-paiement du loyer La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur Art.44 G Afin de prendre en compte la fusion des anciennes directions des services fiscaux et de la comptabilité publique, le gouvernement a souhaité supprimer la participation du directeur des services fiscaux. Le Sénat a quant à lui souhaité donner au juriste et au conseiller en économie sociale une voix délibérative afin que la prise en charge de dossiers ne se fasse pas d'une manière exclusivement comptable. On peut penser que ce nouvel équilibre au sein des commissions est favorable au débiteur. Chaque commission doit établir un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans son rapport annuel Si au terme du délai de 6 mois, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux applicable aux prêts en cours devient le taux d'intérêt légal au cours des trois mois suivants Art.44 AN Commentaire Cette disposition est la conséquence directe de la réduction du délai donnée aux commissions pour l'orientation du dossier (voir ci-dessus) Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut à lui seul justifier la nonrecevabilité du dossier de surendettement Cet amendement adopté à l'Assemblée nationale a pour objectif d'éviter que la possession du logement principal devienne un critère d’irrecevabilité des dossiers de surendettement, comme on le constate dans certains départements. Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier Cette disposition a fait l'objet d'un amendement de surendettement et à la situation du débiteur ne gouvernemental lors de la discussion du texte à peuvent être communiqués aux créanciers, aux l'Assemblée. Il vise ainsi à rendre inopérantes les établissements de paiement et aux établissements tentatives des créanciers, des sociétés de de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du recouvrement et des banques pour obtenir des débiteur, antérieurement à la décision de informations sur les dépôts des dossiers de recevabilité du dossier surendettement et en déduire les actions à engager pour obtenir de manière privilégiée le remboursement de leurs créances, comme par exemple la saisie d’un véhicule ou la compensation d’un découvert bancaire. Institut national de la consommation www.conso.net 2 Article et origine Avant la loi Depuis la loi Commentaire À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. À défaut d'obtenir la suspension automatique des procédures d'exécution, un amendement sénatorial donne la possibilité pour la commission et sur demande du débiteur de demander la suspension dès le dépôt du dossier La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Si le juge donne une suite positive, la suspension ne peut excéder une année La recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation des mesures de traitement du surendettement. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. La suspension automatique des voies d'exécution dès la recevabilité du dossier est une avancée importante pour les débiteurs. Elle est toutefois en deçà des demandes de certaines associations de consommateurs qui souhaitaient un arrêt des procédures d'exécution dès le dépôt du dossier de surendettement. Les députés ont souhaité préciser dans la loi que cette suspension automatique ne concernait pas les procédures de saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication avait déjà été fixée. Sauf autorisation du juge, la suspension des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Même interdictions faites au débiteur lorsque les voies d'exécution sont suspendues ou interdites. Avec, en outre, l'interdiction supplémentaire (amendement) de rembourser d'éventuels découverts bancaires. Les sénateurs ont souhaité préciser que c'est au débiteur, et à lui seul, de saisir le juge s'il souhaite être autorisé à accomplir certains actes logiquement interdits La prise en compte explicite des découverts bancaires a été proposée par les députés afin que la règle d'interdiction de paiement des dettes s'applique également aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt des personnes surendettées. SUSPENSION DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Art.40 S Art.40 G Art.40 G- S -AN Art.41 G La commission ne peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il ordonne la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par contre, lorsqu'elle saisit le juge pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, cela conduit automatiquement à la suspension des mesures d'expulsion du logement Art.40 AN Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Il a pour objet de garantir le respect la commission, dans un délai d'un an à compter du de l'interdiction de payer les créances nées paiement de la créance antérieurement à la décision de recevabilité et de renforcer le respect de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la procédure. Si le dossier est jugé recevable, la commission peut dorénavant saisir le juge de l'exécution pour suspendre les mesures d'expulsion du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation des mesures de traitement du surendettement. Institut national de la consommation www.conso.net Le projet du gouvernement prévoyait initialement la possibilité de saisir le juge de l'exécution pour suspendre les mesures d'expulsion, mais uniquement si le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise (orientation vers une procédure de rétablissement personnel). L'Assemblée nationale a souhaité élargir cette possibilité à l'ensemble des personnes surendettées. 3 Article et origine Avant la loi INSTRUCTION ET ORIENTATION DU DOSSIER Le traitement choisi pour pallier la situation de surendettement est conditionné par la capacité de remboursement du débiteur. Celle-ci ne doit pas excéder la quotité saisissable sur salaire définie par le code du travail et laisser au débiteur les moyens de subvenir à ses besoins essentiels Art.40 (reste à vivre). Le reste à vivre ne peut être G et S inférieur au revenu de solidarité activité ; il doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité dans la limite d'un plafond défini par décret. Art.40 S Depuis la loi Commentaire Le reste à vivre « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Les modalités de prise en compte doivent être précisées par décret. Le gouvernement a souhaité supprimer le plafond concernant les dépenses du reste à vivre, défini par décret (lequel n'a jamais été publié), pour lui substituer un renvoi à un décret qui devrait définir les conditions de prise en compte et d'appréciation des dépenses incluses dans le reste à vivre. Le gouvernement a souhaité également intégrer les frais de santé. Le Sénat a complété cette liste en incluant les frais de garde et les déplacements professionnels À tout moment de la procédure, la commission peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre une mesure d'accompagnement social personnalisé Le Sénat a souhaité introduire cette disposition afin de créer un lien effectif entre le traitement juridique et comptable du surendettement et son traitement social PLAN CONVENTIONNEL La commission a pour mission de concilier le Le plan ne peut désormais excéder huit ans débiteur et ses créanciers en vue d'élaborer un plan conventionnel de redressement. Le plan peut comporter des mesures de report ou de Art.42 rééchelonnement des paiements de dettes, de AN remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. La durée totale du plan ne peut excéder 10 années Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. Art.42 AN RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION En cas d'échec de sa mission de conciliation (absence de plan conventionnel), la commission peut recommander un certain nombre de mesures, lesquelles doivent faire l'objet d'une homologation par le juge de l'exécution Art.42 G La durée totale des recommandations ne peut excéder 10 ans La commission a dorénavant la possibilité d'imposer certaines mesures qui jusqu'à maintenant devaient faire l'objet d'une homologation : rééchelonnement du paiement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction du taux d'intérêt, suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les mesures qui ont pour conséquence un effacement (même partiel) de créances ne peuvent toujours pas être imposées par la commission mais seulement proposées avec une nécessaire homologation du juge pour leur donner force exécutoire. Le gouvernement a souhaité accroître le pouvoir des commissions afin d'accélérer la mise en œuvre de certaines mesures, les délais nécessaires à leur homologation étant supprimés. La durée maximale est réduite à huit ans Il s'agit de mettre en cohérence la durée totale des recommandations avec celle du plan conventionnel Les députés ont voté cette disposition afin d’éviter qu’au terme du plan d’apurement, la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d’intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l’état du passif et celle de la mise en œuvre effective du plan d’apurement. Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. Art.42 AN Art.41 G Les députés ont voté cette disposition afin d’éviter qu’au terme du plan d’apurement, la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d’intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l’état du passif et celle de la mise en œuvre effective du plan d’apurement. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Elle a pour objet de garantir le la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en paiement de la créance dehors des mesures décidées dans le cadre de la procédure. Art.41 G Art.42 AN Les députés ont souhaité ramener la durée maximale des plans à huit ans, comme cela était le cas jusqu'en 2003. Trois catégories de dettes ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. Une quatrième catégorie est ajoutée, celle des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal Institut national de la consommation www.conso.net Cette disposition a pour objet de remettre en cause une jurisprudence qui admettait la possibilité d'effacer les dettes résultant de prêts sur gage. Or l'application systématique de cette jurisprudence ne permettait plus au Crédit municipal, qui a le monopole des prêts sur gages, d'assumer les risques financiers inhérents à ce type de prêts. 4 Article et origine Art.41 G Avant la loi Une personne peut perdre le bénéfice de la procédure du surendettement dans les trois cas suivants - lorsqu'en connaissance de cause, elle a fait de fausses déclarations ou a remis des documents inexacts, - lorsqu'elle a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - lorsque, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux crédits Art.41 G CONTRÔLE DU JUGE Le débiteur ou un créancier peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées Art.43 par la commission dans un délai de 15 jours suite G+S à la notification qui lui en est faite Art.43 S Art.43 AN PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Dispositions communes aux deux procédures Pour bénéficier des procédures de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, sa situation doit de plus être irrémédiablement compromise Art.44 AN Art.44 G Depuis la loi La loi précise que la déchéance du bénéfice de la procédure est prononcée : - soit par la commission, par une décision susceptible de recours - soit par le juge de l'exécution Il s'agit de clarifier les conditions du prononcé de la déchéance. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'Assemblée. Elle a pour objet de garantir le la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en paiement de la créance dehors des mesures décidées dans le cadre de la procédure. Le débiteur ou un créancier peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées ou imposées par la commission dans un délai de 15 jours suite à la notification qui lui en est faite Par rapport au texte initial du gouvernement, le Sénat a souhaité étendre le contrôle du juge aux mesures imposées par les commissions. Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé Lorsque des mesures qui ont fait l'objet d'une homologation par le juge sont combinées à des mesures imposées par la commission, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures. Le Sénat a souhaité introduire cette disposition afin de créer un lien effectif entre le traitement juridique et comptable du surendettement et son traitement social La caractérisation de la situation de surendettement reste inchangée : le débiteur doit être de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. De même, pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, sa situation doit être irrémédiablement compromise. Une nouveauté apparaît : désormais le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut à lui seul conduire à refuser de caractériser une situation de surendettement (pas de refus automatique) L'Assemblée nationale a souhaité explicitement indiquer que le fait pour une personne d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut, à lui seul, l'empêcher d'être considérée en situation de surendettement et donc de bénéficier des mesures de traitement prévues par le code de la consommation. Cette mesure a pour objectif de mettre fin à la pratique de certaines commissions de surendettement qui déclaraient automatiquement irrecevables les dossiers dont les déposants étaient propriétaires de leur résidence principale, et sur ce seul motif. La Cour de cassation a condamné cette pratique dans plusieurs arrêts. Il existe une seule procédure : la procédure de rétablissement personnel qui, selon le bilan économique établi par la commission de surendettement, se terminait par une liquidation ou une clôture pour insuffisance d'actif, voire un plan de redressement Désormais, deux types de procédures cohabitent : la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (dite procédure simplifiée) et la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (dite procédure classique). Plusieurs possibilités de déclenchement de la procédure de rétablissement personnel sont prévues légalement : au moment de l'instruction du dossier par la commission, au cours de l'exécution du plan de redressement, à l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, enfin en cas de carence de la commission c'est-à-dire si six mois après le dépôt du dossier elle n'a pas décidé de son orientation. Les mesures de déclenchement restent identiques. Si en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission pour bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Par contre, le délai de carence passe de six mois à trois mois. La procédure de rétablissement personnel conduit à l'effacement complet des dettes du débiteur après la liquidation judiciaire de ses biens permettant de désintéresser ses créanciers pour une partie plus ou moins substantielle de ses créances. Commentaire Cette disposition a été introduite par les députés. Elle vise à préciser que le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement doit statuer sur l'ensemble des mesures, lorsque celles-ci sont combinées, même si la contestation ne porte que sur les unes ou les autres. La commission de surendettement recommande entre les deux procédures en fonction de la nature et de la valeur des biens détenus par le débiteur Le délai d'instruction et d'orientation du dossier a été réduit de six à trois mois. Si la commission n'a pas statué sur l'orientation du dossier au terme de trois mois, le taux de l'intérêt légal est substitué pendant trois mois au taux d'intérêt des emprunts en cours du débiteur. L'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception de certaines dettes comme les dettes alimentaires ou les dettes payées au lieu et place par la caution est la conséquence de la procédure . Institut national de la consommation www.conso.net 5 Article et origine Art.44 G Avant la loi Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est créée. Les conditions d'ouverture sont déterminées par l'article L.330-1 al 3 du code de la consommation. Le débiteur doit être recevable à la procédure de surendettement, se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et il ne doit pas posséder de biens saisissables. Art.44 et 45 G, S Art.45 AN Art.45 AN Art.45 Art.45 Commentaire Il s'agit d'une procédure simplifiée. Ce dispositif a pour objectif l'accélération du traitement des situations les plus graves Le déroulement de la procédure : * La commission de surendettement peut recommander au juge de l'exécution une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. * Cette recommandation n'a force exécutoire que si le juge de l'exécution l'homologue. Il n'a pas besoin de convoquer les parties ; il vérifie la régularité et le bien-fondé de la recommandation de la commission. En cas d'absence de contestation, il confère force exécutoire à la recommandation de la commission. Le rétablissement personnel est opposable à l'ensemble des créanciers dont les créances entrent dans le champ de l'article. Les créanciers non informés de la recommandation de la commission peuvent former tierce opposition au jugement homologant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette procédure est une mesure recommandée par la commission Le greffe procède à des mesures de publicité pour informer les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont le titulaire n'aurait pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. L'Assemblée nationale a prévu une modalité de publicité spécifique pour les créanciers qui ne sont pas partie prenante à la procédure de recommandation, à l'expiration de laquelle les dettes sont éteintes. L'Assemblée nationale a complété le texte. Cela permet de sécuriser la procédure et de préciser les pouvoirs du juge. La recommandation de la commission visant à Cette disposition a été introduite par l'Assemblée l'ouverture de la procédure de rétablissement nationale, qui en a précisé les conditions personnel sans liquidation peut faire l'objet d'un recours par une partie devant le juge de l'exécution dans les 15 jours à compter de la notification. Art.45 AN Art.45-3° G, S Depuis la loi Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire La procédure de rétablissement personnel avec Les conditions d'ouverture et de procédure : liquidation judiciaire existait déjà depuis la loi du la commission de surendettement peut, avec 1er août 2003. l'accord du débiteur, saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur a des biens autres que ceux mentionnés précédemment. Le juge doit convoquer le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Il peut désigner un mandataire figurant sur une liste et peut faire procéder à une enquête sociale. Plusieurs possibilités de déclenchement de la procédure de rétablissement personnel sont prévues légalement : au moment de l'instruction du dossier par la commission, à l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, enfin en cas de carence (non-réponse) de la commission au bout de trois mois Certains juges prononcent dans une même audience un jugement d'ouverture et un jugement de clôture de la procédure. Le régime procédural du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire reste identique à celui prévu par le droit en vigueur. Le juge de l'exécution doit être saisi par la commission afin de procéder à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le Sénat a modifié le texte du gouvernement afin qu'un jugement d'ouverture et la convocation des parties ne soient nécessaires qu'en cas de liquidation judiciaire des biens du débiteur À l'occasion d'un recours exercé devant le juge de l'exécution pour décider des décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge de l'exécution peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Conséquences : le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, y compris les mesures d'expulsion de son logement. Étude juridique du 8 décembre 2010 • Supplément au no 44 de Conso Info • ISSN 2107-6553 • Édité par l’Institut national de la consommation. 6