Décision n° 317 du 25 octobre 2006 Affaire Mlle D. Dans l`affaire n

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Décision n° 317 du 25 octobre 2006 Affaire Mlle D. Dans l`affaire n
Décision n° 317 du 25 octobre 2006
Affaire Mlle D.
Dans l’affaire n° 317, la section disciplinaire du Conseil d’administration de
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) en formation compétente à l’égard des usagers
a été saisie, le 27 septembre 2006, par le président de l’Université du cas de
Mlle D.,
inscrite, au cours de l’année universitaire 2005-2006, en Master 1 de sciences
politiques et sociales – mention médias, information, communication, sous le
matricule 0304344,
qui, à l’audience, n’a pas retenu la possibilité de l’assistance d’un conseil.
La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section
disciplinaire en date du 28 septembre 2006 et régulièrement convoquée le 29
septembre 2006, s’est réunie, le 5 octobre 2006, sous la présidence de M. le
Professeur Hugues PÉRINET-MARQUET.
LA SECTION DISCIPLINAIRE,
statuant en séance publique et contradictoirement,
Vu (…)
Le rapport ayant été lu à l’audience par M. Jean-Pierre ROUGEAUX, maître de
conférences, membre de la commission d’instruction, désigné par le président de la
formation de jugement à cet effet, en l’absence de M. le Professeur Hugues
PÉRINET-MARQUET, rapporteur, empêché,
Après avoir entendu la défense de Mlle D., étudiante, qui a eu la parole en dernier,
Sur délibération dans les conditions prévues par l’article 30, alinéa 2 et 31 modifié,
alinéa 5 du décret susvisé,
Considérant qu’il est constant que la scolarité de la Maîtrise - dénommée Master 1 suivie par l’étudiante comporte un mémoire préparé sous direction de recherche et
soutenu devant deux enseignants du diplôme dont le directeur de recherche ;
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Considérant que Mlle D., a préparé sous la direction de M. le Professeur Emmanuel
DERIEUX et a soutenu devant le jury composé du directeur du mémoire et de Mme
Agnès GRANCHET, maître de conférences, un mémoire sur « L’intérêt public en
droit d’auteur français et américain » ; qu’il résulte de l’instruction qu’après la
soutenance et comme il en avait la responsabilité devant l’institution universitaire, M.
le Professeur Emmanuel DERIEUX a établi, de façon certaine, avec corroboration à
l’audience, que ce mémoire est largement la reprise de pages téléchargées sur
Internet ;
Considérant que, si une recherche gratuite, voire payante sur Internet est
parfaitement légitime par elle-même pour autant qu’elle reste à finalité documentaire
afin, en particulier, d’établir une bibliographie, de vérifier un dispositif, de construire
un plan, d’orienter un développement ou encore d’opérer telle ou telle citation brève
et référencée dans le cadre du sujet à traiter, elle ne saurait, en aucune façon,
conduire tout utilisateur, un étudiant de Master, à s’approprier un travail, même
anonyme, qui n’est pas le sien, en méconnaissance notamment de la déontologie
universitaire, puis à présenter et à soutenir son mémoire comme une œuvre
personnelle, en tout ou en partie, ce qu’il n’est pas ;
Considérant que la fraude corrompt tout ; que les difficultés que Mlle D., aurait
rencontrées dans la conduite de ses études antérieures ou dans l’organisation de sa
vie familiale ni n’expliquent ni ne justifient, au cas particulier, des faits qui sont
constitutifs d’une fraude préméditée, caractérisée et continue ;
Mais considérant que les documents qui font l’objet d’un copier-coller sont repris sur
Internet d’une source anonyme ; que l’étudiante poursuivie soutient à l’audience,
qu’elle a fourni, après la date-limite de remise de son mémoire et le jour de la
soutenance au plus tard, une bibliographie annexée à son mémoire ; que cette
bibliographie mentionnait le site Internet à partir duquel les documents ont été saisis
avant d’être intégrés au mémoire, sans guillemets ni références de bas de page ;
que les faits allégués sont tenus pour établis en tant qu’ils profitent à l’étudiante
poursuivie ;
Considérant que, dès lors, le plagiat d’un auteur identifié n’est pas avéré quand bien
même il y a une fraude reconnue après la soutenance du mémoire, puis devant la
commission d’instruction et devant la formation de jugement ; qu’il y a lieu de tenir
compte, au bénéfice de l’intéressée, de ses conditions d’études et de circonstances
personnelles qui expliquent, sans le justifier, le recours au copier-coller d’un texte
anonyme et non référencé pour la réalisation partielle de son mémoire qui
correspond, en l’espèce, à une conduite aussi irrationnelle que regrettée ;
DÉCIDE:
Article premier : Dans l’affaire n° 317, est prononcée, à l’encontre de Mlle D., la
sanction suivante :
BLAME
à compter du jour de la notification de la décision qui entraîne la nullité de droit de
l’épreuve correspondante.