Décision n° 324 du 11 juillet 2007 - Université Paris 2 Panthéon

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Décision n° 324 du 11 juillet 2007 - Université Paris 2 Panthéon
Décision n° 324 du 11 juillet 2007
Affaire M. I.
Dans l’affaire n° 324, la section disciplinaire du Conseil d’administration de
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) en formation compétente à l’égard des usagers
a été saisie, le 29 mai 2007, par le président de l’Université du cas de
M. I.,
inscrit, au cours de l’année universitaire 2006-2007, en 2ème année de Licence en
droit.
La commission d’instruction, désignée par décision du président de la section
disciplinaire en date du 1er juin 2007 et régulièrement convoquée le 6 juin 2007, s’est
réunie, le 19 juin 2007, sous la présidence de M. le Professeur Hugues PÉRINETMARQUET.
LA SECTION DISCIPLINAIRE,
statuant en séance publique,
Vu (…)
Le rapport ayant été lu à l’audience par M. Jean-Pierre ROUGEAUX, maître de
conférences, membre de la commission d’instruction, désigné par le président de la
formation de jugement à cet effet, en remplacement de M. le Professeur Hugues
PÉRINET-MARQUET, président de la commission d’instruction et rapporteur,
empêché,
Considérant que, dans les termes de la saisine présidentielle, M. I. est soupçonné de
fraude lors de l’épreuve écrite d’ « Anglais juridique » du Mardi 23 janvier 2007 ;
Considérant que l’intéressé, dûment convoqué à cet effet, s’est présenté devant la
commission d’instruction et que, dès lors, l’affaire 324 est instruite ;
Mais, considérant que l’intéressé, dûment convoqué à 9 H 30, ne se présente pas,
en revanche, devant la formation de jugement ;
Considérant que le décret du 13 juillet susvisé prescrit, dans son article 29, alinéa 4
qu’ « en cas d’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie,
le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge
injustifiés, continue à siéger »
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Considérant que, vers 9H 50, est introduit dans la salle d’audience l’un des amis de
M. I. qui présente devant la juridiction les excuses de celui-ci pour son absence, liée
au fait qu’il se trouve en vacances en Grèce, son pays natal, qu’il a, cependant,
réservé et acheté sur Internet une place sur un vol aller Athènes-Paris en date du 10
juillet 2007, en fin de journée, pour un retour sur un vol Paris-Athènes en date du 11
juillet 2007, en fin de journée également ; que les billets d’avion aller-retour, pourtant
réglés, ne lui ont pas été délivrés à la date du départ ;
Considérant qu’à l’appui de ces explications, sont fournies au président de la
juridiction les preuves écrites, aussitôt versées au dossier d’instance, qui attestent de
la réservation prise et réglée, en temps utile, par l’étudiant déféré, pour pouvoir se
rendre, le 11 juillet 2007 au matin, devant la section disciplinaire ;
Considérant que, dès lors, par délibération spéciale, l’absence de M. I. à l’audience
n’est pas tenue pour injustifiée et qu’en conséquence, la procédure suivie à son
encontre ne saurait être réputée contradictoire ;
Considérant que la contradiction est, par elle-même, au nombre des principes
généraux de procédure applicables notamment dans le contentieux administratif ;
qu’au surplus, la contradiction au bénéfice du défendeur est incluse dans les droits
de la défense qui sont également au nombre des principes généraux de procédure
applicables devant les juridictions administratives statuant notamment en matière
disciplinaire telles que la présente juridiction ;
Sur délibération dans les conditions prévues par l’article 30, alinéa 2 et 31 modifié,
alinéa 5 du décret susvisé,
DÉCIDE:
Article premier : Dans l’affaire 324, est prononcée la mesure suivante :
NON LIEU A STATUER EN L’ETAT.
Article 2 : La section disciplinaire reste saisie de l’affaire 324 relative à la poursuite
engagée à l’encontre de M. I. et déjà régulièrement instruite, pour pouvoir statuer par
une décision à rendre au fond, sous le n° 324bis, après une procédure de jugement
contradictoire ou réputée contradictoire.
Article 3 : L’affaire 324bis sera inscrite en tête du rôle de la prochaine séance de
jugement de la section disciplinaire, à tenir en septembre 2007, à une date qui sera
ultérieurement fixée par le président de la juridiction.