Le harcèlement moral en entreprise – AVERA
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Le harcèlement moral en entreprise – AVERA
Le harcèlement moral en entreprise www.le-harcelement-moral.fr Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. INTRODUCTION On entend beaucoup parler de harcèlement moral dans l’actualité. Après les nombreux suicides qu’a connu l’entreprise France Télécom il y a quelques années, pas moins de trois affaires ont été ultra-médiatisées, seulement pour le mois de janvier dernier : • le Pôle emploi de Haute Normandie a été condamné par le conseil de prud’hommes de Rouen à verser à l’une de ses salariés 20.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5.000 € pour manquement à l’obligation de sécurité ; • à Poitiers, le docteur Jean-Philippe Quichon a été condamné à six mois de prison avec sursis, 10.000 € d'amende et 30.000 € de dommages et intérêts pour avoir harcelé moralement une dizaine de personnes dans la clinique où il travaillait ; • à Pau, Jacques Daniel, PDG de la société de béton du même nom, est également accusé de harcèlement moral. La procureure requiert à son encontre six mois de prison avec sursis et 10.000 € d'amende. Le tribunal rendra son jugement le 10 mars prochain. On entend, parfois, tout et son contraire au sujet du harcèlement moral. Dès lors, qu’est-ce que le harcèlement moral ? Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. I. DEFINITION LEGALE DU HARCELEMENT MORAL • Ce que n’est pas le harcèlement moral • Ce qu’est le harcèlement moral • Auteurs et victimes du harcèlement moral II. CRITERES JURISPRUDENTIELS DU HARCELEMENT MORAL • La subjectivité du harcèlement moral • La répétition et la durée du harcèlement moral • La preuve du harcèlement moral III. OBLIGATIONS ET SANCTIONS EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL • • • • L’obligation de sécurité de résultat pour l’employeur La nullité des décisions prises à l’encontre des victimes ou des témoins du harcèlement moral Les sanctions du harcèlement moral Les procédures pouvant être engagées par le salarié victime de harcèlement moral IV. PREVENTION DU HARCELEMENT MORAL • La mise en place de procédures destinées à évaluer le management • La mise en place d’un programme de formation sur le harcèlement moral Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. I. DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL • Ce que n’est pas le harcèlement moral Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec : • du stress ; • une pression psychologique liée à une surcharge de travail ; • ou encore une maltraitance managériale. Des insultes proférées à l’égard d’un employé ou de mauvaises conditions de travail ne fondent pas à elles seules un harcèlement moral. De même, certaines situations et agissements patronaux qui peuvent être ressentis comme du harcèlement moral par certains salariés ne constituent que la simple manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, notamment dans un contexte de restructuration. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • Ce qu’est le harcèlement moral La notion de harcèlement moral a été consacrée en 2002 par la loi de modernisation sociale, avant d’être reprise par un accord interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010. Ces dispositions prescrivent un certain nombre d’obligations à la charge des entreprises afin qu’elles préviennent, mais aussi fassent disparaître tout fait de harcèlement moral. Ainsi, selon l’article L.1152-1 du Code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Cet article fixe les conditions qui caractérisent le harcèlement moral, sans pour autant définir précisément la notion, laissant au juge un important pouvoir d’appréciation et d’interprétation. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. La protection contre le harcèlement moral concerne tout salarié, quel que soit : le secteur de son entreprise (privé ou public) ; l’activité de son entreprise ; la taille de son entreprise ; son ancienneté ou son statut, et ce même s’il est en période d’essai. Cette protection concerne : l’embauche ; l’exercice du pouvoir disciplinaire ; la rupture du contrat de travail ; et plus largement, tout traitement discriminatoire, direct ou indirect. Le législateur donne une liste non exhaustive d’éléments pouvant être affectés défavorablement : rémunération, formation, reclassement, affectation, classification, promotion professionnelle, mutation, renouvellement du contrat… Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • Auteurs et victimes du harcèlement moral Le harcèlement moral peut être le fait de : l’employeur ; son représentant ; un supérieur hiérarchique (manager, directeur…) ; un collègue (pas de rapport hiérarchique) ; un subordonné (envers son supérieur hiérarchique) ; mais aussi d’une personne ayant fonction d’autorité, interne ou externe à l’entreprise (clients, donneurs d’ouvrage dans le cadre de mission d’intérim ou de sous-traitance, épouse d’un gérant…). Les victimes du harcèlement moral peuvent être des salariés, des personnels en formation ou en stage : qui ont subi des agissements de harcèlement moral ; qui ont refusé de subir de tels agissements ; qui ont témoigné de ces agissements ou les ont relatés. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • La subjectivité du harcèlement moral Selon le Code du travail, trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un harcèlement moral peut être caractérisé par : • une attitude humiliante et vexatoire ; • des erreurs à répétition commises dans la gestion du contrat de travail ; • une mise à l’écart ; • un déclassement et une « déqualification » : • une baisse des fonctions et baisse de salaire ; • des sanctions disciplinaires injustifiées : • des reproches incessants ; • le fait de « forcer » le salarié à rompre son contrat ; • une agressivité de l'employeur envers son salarié. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. Le harcèlement moral peut aussi être caractérisé par la coexistence de plusieurs éléments à la fois. Ces éléments, isolés, ne participent du harcèlement que s’ils sont accompagnés d’autres faits : • une pression ou « surcroît de travail » accompagné d’humiliations ; • une suppression de poste : • des réflexions sur la prétendue « mauvaise odeur » du salarié (Cass. Soc. 12 janv. 2012) ; • l'oubli d’un salarié dans l’organigramme de l’entreprise (Cass. Soc. 23 nov. 2011). Ces exemples ne doivent pas faire oublier que le salarié a parfois l’impression d’être harcelé par son employeur, alors que ne constituent pas un harcèlement moral des critiques justifiées (décisions prises pour l’organisation de l’entreprise telle que la création d’un poste N+1 ; insuffisance professionnelle avérée du salarié). Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • La répétition et la durée du harcèlement moral Les faits de harcèlement moral doivent avoir été répétés. Un acte isolé, même grave, ne peut pas conduire à la qualification de harcèlement moral. Mais, la jurisprudence se montre assez souple dans l’application du critère de répétitivité lorsqu’elle estime que les agissements sont suffisamment graves. De même, les faits constitutifs de harcèlement peuvent se dérouler sur une brève période. • La preuve du harcèlement moral La preuve du harcèlement moral n’étant pas toujours aisée, le législateur a aménagé les règles de preuve au profit de la victime. Par une présomption de harcèlement, le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral au travail n'a pas à prouver les faits. Dès lors, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour autant, cette présomption ne permet pas à la prétendue victime d’un harcèlement de se lancer dans un litige sans éléments de preuve. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • La nullité des décisions prises à l’égard des victimes ou témoins du harcèlement moral Est nulle toute sanction, licenciement, mesure discriminatoire, directe ou indirecte (notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat) prise à l’encontre des victimes ou témoins de harcèlement moral (art. L. 1152-1 et L. 1152-2 C. trav.) A l’inverse, la sanction prise à l’encontre d’un salarié dont les accusations sont fausses est tout à fait justifiée. le fait pour un salarié, d’invoquer, de mauvaise foi, un harcèlement moral constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc. 20 oct. 2009). • L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, il doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ». Cette obligation est absolue. L’employeur doit absolument prévenir les agissements de harcèlement dans son entreprise. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. L’employeur qui n’a pas su anticiper le harcèlement moral peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de son obligation de sécurité, dès que des faits de harcèlement moral ont lieu dans son entreprise. En 2010, la Cour de cassation a franchi une étape supplémentaire. Dans deux décisions importantes, la Cour a, en effet, affirmé que l’employeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de son obligation de sécurité, quand bien même celui-ci aurait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de harcèlement moral. Cette jurisprudence va loin, puisqu’elle condamne l’employeur même si celui-ci a agi dès qu’il a eu connaissance de la situation de harcèlement ou de violence au travail. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • Les sanctions du harcèlement moral Tout salarié ayant commis des actes de harcèlement moral est passible d’une double sanction : • une sanction pénale : deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende (délit pénal posé à l’art. 222-33-2 C. pénal) ; • une sanction disciplinaire : mise à pied, rétrogradation, mutation, licenciement, Mais, la victime peut faire jouer, en parallèle, la responsabilité civile de l’employeur sur le fondement de son obligation de résultat (Cass. Soc. 6 juin 2012). Elle peut se voir accorder : • une indemnisation pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi ; • et le cas échéant, une indemnisation au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, le salarié, victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas, a droit, quelle que soit son ancienneté : • aux indemnités de rupture (indemnités de licenciement et de préavis) ; • une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (au moins égale à 6 mois de salaire). Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • Les procédures pouvant être engagées par le salarié victime de harcèlement moral Le salarié qui subit un harcèlement moral peut « prendre acte » de la rupture de son contrat de travail ou solliciter la résiliation judiciaire de ce même contrat en rendant l’employeur responsable de la rupture, ce qui produit les effets d’un licenciement nul (Cass. Soc. 20 février 2013). De même, il peut obtenir en référé devant les conseils de prud’hommes une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi. Cette procédure ne l’empêche pas d’invoquer, par la suite, la nullité de la rupture de son contrat (Cass. Soc. 9 décembre 2014). Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. IV. COMMENT PREVENIR LE HARCELEMENT MORAL ? Lorsque la responsabilité de l’employeur est engagée, les tribunaux regarderont si l’employeur a, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. C’est pourquoi le manager doit mettre en place une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement moral, grâce à laquelle il va pouvoir démontrer sa bonne foi. Cette politique va lui permettre d’avoir un œil aguerri pour faire face à des situations de harcèlement moral, avant qu’elles ne prennent des proportions trop importantes. L’essentiel est de savoir, sinon prémunir, détecter au plus tôt des comportements assimilables à du harcèlement moral car, leplus souvent, l’intervention sera trop tardive pour que la situation puisse être assainie. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • La mise en place de procédures destinées à évaluer le management Le manager doit savoir « ouvrir sa porte ». Trop souvent, les managers, débordés par leur charge de travail, « négligent » les relations sociales. S'il existe un lien de confiance et un dialogue permanent, il y a de grandes chances pour que le salarié s'adresse à son employeur afin que, seul détenteur de l'autorité au sein de l'entreprise, la situation puisse se débloquer. De même, si certains conflits ont déjà pris de l’ampleur, il sera préférable de faire appel à une personne extérieure à l’entreprise qui jouera le rôle de « médiateur qualifié » en ayant les qualités de neutralité et d’impartialité indispensables pour tenter de résoudre le conflit. Pour ne donner que quelques outils, cette ouverture peut se traduire, notamment par : • la rencontre régulière et informelle avec ses salariés ; • le contrôle d’arrêts maladie trop fréquents ; • mais aussi et surtout la mise en place d’entretiens annuels, lors desquels les salariés pourront élargir le dialogue, et non se cantonner aux discussions sur les objectifs et les primes. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. • La mise en place d’un programme de formation sur le harcèlement moral Cette étape consiste essentiellement à former des spécialistes de harcèlement moral en interne (équipe médico-sociale, délégués syndicaux…) mais aussi les DRH et l’encadrement à prévenir le harcèlement moral, à le repérer ou à gérer les cas qui existent déjà. En outre, le manager doit faire preuve de vigilance au quotidien, notamment sur des évènements qui se répètent et s’installent durablement : • la dégradation des conditions de travail (surcharge de travail dans la réalisation du travail quotidien) ; • les remontrances et remarques (remontrances devant les collègues de travail ou « menaces » quotidiennes de mettre fin au contrat de travail ; courriers faisant état d’absences répétées et menaçant de licenciement, sans suites) ; • la mise en place d’objectifs irréalisables (imposer au salarié des objectifs très difficiles, voire impossibles à atteindre et le noter en fin d’année, sans qu’aucune discussion n’ait été rendue possible). Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement. CONCLUSION Les enjeux du harcèlement moral pour l’entreprise en terme de coût financier, de relations sociales et d’image doivent véritablement inciter les chefs d’entreprises à investir dans une politique de prévention. D’autant que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015, l’employeur peut prouver que toutes les mesures ont bien été prises sur les plans technique et humain pour assurer la sécurité du salarié. Un manquement à l’obligation de sécurité ne pourra être retenu que si l’employeur n’a pas pris toutes les précautions prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ce document est la propriété du Groupe Avera. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans son consentement.