17 MAI 2007. – Arrêté royal modifiant l`arrêté royal du 13

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17 MAI 2007. – Arrêté royal modifiant l`arrêté royal du 13
17 MAI 2007. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
le taux et certaines conditions d’octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux (M.B. du 13/06/2007, p. 31924)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l’article 46, modifié par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d’octroi des subventions pour la
construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des
1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987 et 1er mars 2007;
Vu l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Financement, donné les 9 novembre 2006 et
8 février 2007;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, §1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
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Considérant qu’en date du 19 juin 2006, un protocole d’accord a été conclu dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique en ce qui concerne le calendrier de construction des hôpitaux pour la période 2006-2015;
Que l’accord précité fixe non seulement le budget fédéral qui peut, pour chaque Communauté/Région, être affecté
annuellement aux investissements des hôpitaux par le biais d’amortissements, mais également les investissements
qui peuvent bénéficier de subventions ainsi que les taux de subsidiation (communautés/régions/gouvernement fédéral);
Que, conformément au protocole d’accord, l’arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixe les règles relatives aux maxima
ou « plafonds » qui sont pris en considération pour chaque hôpital dans le cadre de l’octroi de subventions;
Que des prix de construction déterminés sont appliqués pour calculer les plafonds précités;
Que les prix en question doivent pouvoir être adaptés aux variations de l’indice spécifique de la construction;
Qu’à l’heure actuelle, il est toutefois prévu que ces prix peuvent être adaptés aux variations des salaires, des charges
sociales, de l’indice général des prix et des prix de gros;
Que les prix ne pourront donc être adaptés à l’indice de la construction que moyennant la modification apportée par
le présent arrêté;
Que, dans la mesure où les moyens financiers ont été prévus au fédéral dès le 1er janvier 2006 et où il est impératif
de moderniser l’infrastructure hospitalière, il est urgent d’apporter la modification présentement envisagée et d’en
informer les hôpitaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. L’article 3, §4, de l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions
d’octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage d’hôpitaux,
ajouté par l’arrêté royal du 19 mars 1970, est remplacé par la disposition suivante:
« §4. Les coûts maxima visés aux §§2 et 3 suivent les variations de l’indice de la construction et des taxes généralement quelconques. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.
Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi:
En vigueur du 01/07/2006 au ...
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Le Ministre de la Santé publique,
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R. DEMOTTE
En vigueur du 01/07/2006 au ...
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