actu experts - Ordre des Experts
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ACTU EXPERTS COMITÉS D’ENTREPRISE LETTRE D’INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX COMITÉS D’ENTREPRISE N° 9 - 1er trimestre 2016 DANS CE NUMÉRO • Veille législative et réglementaire • Jurisprudence • Revue de presse DOSSIER • La mise à jour du guide méthodologique des missions d’assistance légale auprès des comités d’entreprise • Les principales modifications applicables au 1er janvier 2016, suite à l’application de la loi relative au dialogue social et à l’emploi • Comment répartir les produits financiers entre les deux sections AEP et ASC ? Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scémama. Membres du Comité de rédaction : Vincent Beyron, Françoise Boisvert, Catherine Ferrière, Philippe Gervais, Xavier Huault-Dupuy, Gérard Lejeune, Francis Marquant, Christian Pellet, Claudine Vergnolle. Permanents du CSOEC : Sylvie Alléno, Véronique Argentin, Sylvie Guérin. Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay 75007 Paris Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr 1 N° 9 / 1er trimestre 2016 / Actu experts Comités d’entreprise EDITO C’EST LE PRINTEMPS, MAIS L’ACTUALITÉ EST CHAUDE Que d’actualités en même temps : -- La nouvelle DUP est entrée en vigueur, avec ses conséquences importantes comme le regroupement du CE, du CHSCT et des DP en une seule instance dans les entreprises de moins de 300 salariés. Pour les élus, il va falloir passer par l’élection, puis par l’adaptation à son fonctionnement pour des attributions élargies à traiter dans un espace-temps inchangé, avec le CE pour l’économique et les actions sociales, le CHSCT pour la santé et la sécurité, et les DP pour le droit social, -- le regroupement des consultations, 3 au lieu de 17, mais avec des décrets qui se font attendre depuis fin 2015 et une mise en place assez chaotique, puisque certaines entreprises appliquent l’ancienne formule pour les comptes annuels, plutôt que la consultation sur la situation économique et financière, celle sur la politique sociale et sur les orientations stratégiques, avec un calendrier aléatoire pour chaque entreprise en l’attente de décret ; c’est la raison pour laquelle nous préconisons de négocier un agenda social annuel le plus tôt possible, -- La loi Macron 2 rebaptisée et élargie par la loi El Khomri, devenue la loi Travail, qui bloque, s’allège, tant que certains « menacent » de se retirer des négociations si elle ne se renforçait pas ; alors que d’autres exigent son retrait pur et simple …. Les blocages devraient pouvoir se lever par des négociations saines, ouvertes, où l’intérêt commun prend sa place, d’autant que la situation économique et de l’emploi n’est pas au vert, bien que certains voient des signes d’amélioration et d’encouragement. C’est Konrad Adenauer qui disait « il n’est pas indispensable de garder toujours le même point de vue ; personne ne peut nous empêcher de devenir plus intelligent ». En tout état de cause, le dialogue social est le vecteur indispensable pour progresser, Sénèque écrivait que « ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». Aussi, compte tenu de l’évolution des organisations économiques et juridiques, la formation des élus est encore plus une priorité et l’accompagnement d’un expert-comptable ne pourra que permettre aux élus des comités d’entreprise de mieux comprendre, anticiper et négocier afin de mener à bien leurs mandats et de représenter au mieux les salariés. Jean-Luc SCEMAMA Président du Comité CE du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 2 VEILLE LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES VEILLE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE HOMOLOGATION DU RÈGLEMENT DE L’AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES (ANC) VISANT LES COMITÉS D’ENTREPRISE DE GRANDE TAILLE Un arrêté du 28 décembre 2015 a homologué six règlements de l’ANC dont le règlement n° 2015-10 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes consolidés des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise et des comités interentreprises relevant de l’article L. 2325-48 du code du travail. Ce règlement précise les nouvelles obligations comptables applicables aux comités d’entreprises qui doivent déposer des comptes consolidés. Rappelons que cette obligation résulte de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a instauré de nouvelles obligations concernant la transparence des comptes des comités d’entreprise. Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, seront tenus d’établir des comptes consolidés, les comités d’entreprise qui contrôlent d’autres entités et qui dépassent, en tenant compte de l’ensemble des entités contrôlées, deux des trois critères suivants : - 50 salariés ; - 1,55 M€ de total de bilan ; - 3,1 M€ de ressources : h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o _ p d f . do?id=JORFTEXT000031733956 http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ Normes%20francaises/R%C3%A9gleme nts/2015/Reglt2015-10/Reglt_2015_10_Comptes_conso_ entreprise.pd OBLIGATION D’INFORMATION DES SALARIÉS EN CAS DE VENTE D’ENTREPRISE : DÉCRET N° 2015-1811 DU 28 DÉCEMBRE 2015 La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dite «Hamon» impose, depuis le 1er novembre 2014, une obligation d’information des salariés lorsque l’employeur envisage de céder le fonds de commerce ou de céder les parts sociales, actions ou valeurs mobilières pour acquérir la majorité du capital afin de leur permettre de présenter une offre de reprise ou de rachat de parts. Cette information doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession. Toutefois, la loi Macron du 6 août 2015 a limité cette obligation d’information au seul cas de vente de l’entreprise. Ainsi, les cessions d’entreprise liées notamment à une donation, la dation en paiement, etc. ne sont plus visées. A défaut d’information, la sanction n’est plus la nullité de la cession mais une amende civile dont le montant maximal sera de 2 % du montant de la vente. La date d’effet de cette nouvelle sanction est fixée au 1er janvier 2016 par le décret. En outre, si le texte prévoyait que le délai de deux mois devait être apprécié par rapport à « la date à laquelle s’opère le transfert de propriété », le décret du 28 décembre 2015 a recentré ce délai sur celui de « date de conclusion du contrat de cession». h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o _ p d f . do?id=JORFTEXT000031733951 3 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 OBLIGATION D’INFORMATION TRIENNALE : DÉCRET N° 2016-2 DU 4 JANVIER 2016 Dans les entreprises de moins de 250 salariés, les employeurs doivent informer les salariés, au moins tous les 3 ans, sur les possibilités de reprise d’une entreprise par ces derniers. L’information porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. Cette information portera également sur les orientations générales de l’entreprise relative à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. Le contenu de cette information triennale est précisé par le décret : -- les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ; -- une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ; -- les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ; -- les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ; -- une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ; -- le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés. Cette information doit être faite par écrit ou par oral lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent être convoqués. Notons que la loi ne prévoit pas de sanction en cas de manquement de l’employeur à cette obligation. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2016. h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o _ p d f . do?id=JORFTEXT000031758289 DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI REBSAMEN DU 17 AOÛT 2015 La loi Rebsamen du 17 août 2015 a apporté des aménagements aux dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel afin de tenir compte de la taille des entreprises. Ainsi, elle a permis d’étendre la délégation unique du personnel (DUP) aux entreprises de moins de 300 salariés (au lieu de 200 antérieurement) et d’y intégrer le CHSCT. Elle a institué la possibilité pour les entreprises d’au moins 300 salariés de regrouper en une instance unique le CE, les DP et le CHSCT ou seulement deux de ces institutions. La mise en place de l’instance unique est conditionnée à la conclusion d’un accord majoritaire. Par ailleurs, cette loi a apporté diverses modifications concernant le fonctionnement des comités d’entreprises : fixation des délais et des modalités d’établissement des procès-verbaux par un accord collectif négocié avec un délégué syndical et, à défaut, un accord négocié avec les élus du comité d’entreprise, possibilité de recourir à la visioconférence, à l’enregistrement ou à la sténographie pour les séances du comité d’entreprise. L’effectivité de l’ensemble de ces mesures est subordonnée à la parution de décrets. Aussi, trois projets de décrets ont été soumis le 4 janvier 2016 à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) pour examen. Deux de ces décrets viennent d’être publiés. Les deux décrets portent respectivement sur : -- la composition et le fonctionnement de la délégation unique du personnel ; -- la composition et le fonctionnement de l’instance unique (CE, les DP et le CHSCT ou seulement deux de ces institutions) ; le décret sur les modalités de déroulement des réunions des instances représentatives du personnel n’est toujours pas publié à la date de rédaction de cette lettre d’actualité. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA DUP Le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 fixe le nombre de représentants à élire et le crédit d’heures des élus, à défaut, de stipulations dans l’accord collectif. Il définit également les modalités d’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière de périodicité des réunions. Le tableau ci-après résume le nombre de représentants à élire et le crédit d’heures délégation dont ils bénéficient. Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 Effectifs Nombre de représentants à élire Nombre d’heures de délégation De 50 à 74 salariés 4 titulaires et 4 suppléants 18 heures De 75 à 99 salariés 5 titulaires et 5 suppléants 19 heures De 100 à 124 salariés 6 titulaires et 6 suppléants De 125 à 149 salariés 7 titulaires et 7 suppléants De 150 à 174 salarié 8 titulaires et 8 suppléants De 175 à 199 salariés 9 titulaires et 9 suppléants De 200 à 249 salarié 11 titulaires et 11 suppléants De 250 à 299 salariés 12 titulaires et 12 suppléants 21 heures par mois S’agissant de la désignation du secrétaire et du secrétaire-adjoint, le décret précise qu’ils doivent être désignés parmi les membres titulaires de la DUP. En outre, lorsque la DUP a recours à une expertise commune pour des sujets qui relèvent à la fois de la compétence du CE et du CHSCT, celle-ci donne lieu à un rapport d’expertise commun. De plus, ce rapport doit être remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée. La prise en charge frais d’expertise et les contestations éventuelles se feront selon les règles propres à l’expertise du CE et à celle du CHSCT. h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o _ p d f . do?id=JORFTEXT000032286981 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE UNIQUE Le décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 fixe le nombre de représentants à élire et le crédit d’heures des élus, à défaut, de stipulations dans l’accord collectif. Le tableau ci-après résume le nombre de représentants à élire et le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient. Effectifs Nombre de représentants à élire en cas de regroupement de 3 institutions représentatives du personnel Nombre d’heures de délégation Nombre de représentants à élire en cas de regroupement de 2 institutions représentatives du personnel 16 heures minimum par mois 4 titulaires et 4 suppléants < de 300 salariés 5 titulaires et 5 suppléant De 300 à 999 10 titulaires et 10 suppléants 6 titulaires et 6 suppléants A partir de 1000 salariés 15 titulaires et 15 suppléants 8 titulaires et 8 suppléants Nombre d’heures de délégation Au moins 12 heures par mois 4 5 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 Par ailleurs si l’instance unique comprend le comité d’entreprise ou le CHSCT, ses membres pourraient bénéficier des congés de formation prévus respectivement par la loi pour les membres de ces institutions. h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o _ p d f . do?id=JORFTEXT000032286993 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ENTREPRISE La loi Rebsamen prévoit que les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire et transmis à l’employeur selon des délais et les modalités fixés par un accord collectif. En l’absence, d’un accord collectif, ces délais sont fixés par voie règlementaire. A cet effet, le projet de décret prévoit que les PV devront être transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent. En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, ils devront être transmis avant celle-ci. Quant au contenu des PV, le projet de décret indique que ce dernier doit comporter à minima, le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. DOCTRINE ADMINISTRATIVE CADEAUX ET BONS D’ACHAT ATTRIBUÉS PAR LE COMITÉ D’ENTREPRISE : RÉGIME SOCIAL Les bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés par le comité d’entreprise ou par l’employeur dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise sont exonérés des cotisations et contributions de sécurité sociale, lorsque leur montant global ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 161 € pour 2016. https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/le-comitedentreprise/les-prestations-du-comite-dentre/les-prestations-non-soumises-a-c/lattribution-de-cadeaux-et-de-bo. html S’agissant du recours à la visioconférence, un accord entre l’employeur et le CE pourra prévoir le recours à la visioconférence pour les réunions du comité d’entreprise. À défaut, ce recours ne sera possible que pour 3 réunions par année civile. La possibilité de recourir à la visioconférence vise également les CCE, les comités de groupe, le comité d’entreprise européen, le comité de la société européenne. Le projet de décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre de la visioconférence. Ainsi, le dispositif technique de la visioconférence doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant une transmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. De plus, en cas de vote à bulletin secret, le dispositif doit apporter des garanties sur la confidentialité des données. En ce qui concerne l’enregistrement et la sténographie des séances du CE, le décret précise que l’employeur et le comité peuvent décider d’y recourir. Toutefois, si la décision émane du comité, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf si les informations revêtent un caractère confidentiel et sont présentées comme tel par l’employeur. Quand la sténographie est confiée à une personne extérieure, cette dernière est tenue à une obligation de discrétion au même titre que les membres du comité d’entreprise. Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 6 JURISPRUDENCE MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL POUR LE COMITÉ D’ENTREPRISE : CASS. CRIM. 26 JANVIER 2016, N° 13-85770 Le local mis à disposition du comité d’entreprise doit être d’une taille suffisante pour lui permettre de se réunir et d’inviter des personnalités extérieures. Dans une affaire, malgré un courrier de l’inspection du travail, l’employeur n’avait mis à la disposition de la délégation unique du personnel qu’un local «de deux mètres sur cinq» ne permettant pas aux 7 représentants du personnel de se réunir ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures. L’employeur arguait de l’impossibilité matérielle qui était la sienne de mettre à disposition des représentants du personnel d’autres locaux compte tenu des contraintes rencontrées lors de la réalisation du bâtiment. Sur le fondement du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, l’employeur est reconnu coupable du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour non mise à disposition d’un local ou du matériel nécessaire à l’exercice de ses missions, et condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 € d’amende. Seul un cas de force majeure peut dispenser de fournir un local adapté, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction= rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000319 48078&fastReq Id=1127370249&fastPos=1 DÉLIT D’ENTRAVE : EFFET RÉTROACTIF DE LA LOI MACRON : CASS. CRIM. 26 JANVIER 2016, N° 13-82158 Deux dirigeants d’une entreprise ont bénéficié de la suppression de la peine d’emprisonnement issue de la loi Macron du 6 août 2015 alors qu’ils avaient été condamnés par la Cour d’appel à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 3750 € d’amende pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise car ils avaient mis en œuvre une procédure collective sans consultation préalable du CE. Sur la base du principe de la loi pénale la plus douce, la Cour de cassation a supprimé la peine d’emprisonnement et fait application des dispositions de la loi Macron dans la mesure où les faits, bien que commis antérieurement à la loi, n’avaient pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée. Rappelons que depuis le 8 août 2015, le délit d’entrave au fonctionnement des institutions n’est plus sanctionné que par une amende d’au maximum 7 500 €, la peine d’emprisonnement ayant été supprimée. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction= rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000319 48191&fastReq Id=721939006&fastPos=1 POSSIBILITÉ POUR L’EXPERT DU CE D’ACCÉDER AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE : CA LYON, CH. SOC. C, 8 JANVIER 2016, N° 14/09041 La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a institué une consultation obligatoire du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Une lecture stricte de la loi aboutit à ce que cette consultation ne puisse porter que sur les orientations stratégiques de l’entreprise et non sur celles du groupe auquel elle appartient. Toutefois, dans une décision du 8 janvier 2016, la Cour d’appel de Lyon admet que l’expert-comptable, désigné par le comité d’entreprise pour l’assister dans le cadre de cette consultation, puisse avoir accès aux informations sur les orientations stratégiques définies au niveau du groupe dès lors que l’entreprise ne dispose pas d’une réelle autonomie. Dans cette affaire, une entreprise exploitant un réseau de transport en commun de l’agglomération lyonnaise pour le compte d’un Syndicat mixte des transports avait engagé une procédure d’information et de consultation 7 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 du CE concernant les orientations stratégiques de l’entreprise conformément aux exigences légales. Le comité a, à la suite d’une autre réunion, décidé de faire appel à un expertcomptable pour l’assister dans le cadre de cette consultation. L’expert-comptable s’étant heurté à un refus de l’entreprise de lui transmettre les documents sur la situation ou la stratégie du groupe, le CE a saisi le tribunal de grande instance en référé. La Cour d’appel donne gain de cause au CE et à l’expert-comptable car elle considère qu’il n’était pas contestable qu’il y avait une très forte imbrication entre la société mère et ses filiales, et que les données stratégiques étaient, pour l’essentiel, définies et contrôlées dans leur application par le groupe. Par ailleurs, les contrats conclus avec le Syndicat mixte des transports et les avenants avaient été signés par le Président du groupe et non par le Président de l’entreprise, alors que ces engagements contractuels constituaient le cadre de son activité et conditionnaient ses objectifs pour la durée d’exploitation. Enfin, de nombreux cadres salariés étaient détachés dans les directions des filiales du groupe. En conséquence, la Cour d’appel indique que si le périmètre d’intervention de l’expert-comptable est clairement celui de l’entreprise, il ne peut se voir refuser les éléments d’orientations stratégiques du groupe, indispensables à la compréhension des orientations stratégiques de la filiale ou de l’entreprise concernée. CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ET DISSIMULATION VOLONTAIRE D’INFORMATIONS PAR L’EMPLOYEUR : CA VERSAILLES, 6ÈME CH., 2 FÉVRIER 2016, N° 15/01292 Constituent des manœuvres frauduleuses, la non-communication aux membres du comité d’entreprise des documents comptables légalement obligatoires et nécessaires à l’examen annuel des comptes de l’entreprise, ainsi que le discours trompeur de l’employeur à l’égard de cette instance dont l’objectif est de dissimuler les conséquences financières importantes d’une opération de restructuration du groupe. Dans cette affaire, à la suite de la dissolution de plusieurs sociétés, leur patrimoine avait été transmis à un actionnaire unique. Ce dernier avait pu acquérir toutes les actions des sociétés dissoutes par le biais d’un emprunt de 445 millions d’euros souscrit auprès de la société mère. Par la suite, le comité d’entreprise, ayant découvert que l’absence de versement de la participation était liée à cet emprunt dont il n’avait pas connaissance, avait saisi les juridictions judiciaires pour délit d’entrave. Parallèlement, les organisations syndicales avaient également décidé de saisir ces mêmes juridictions afin que l’emprunt soit déclaré inopposable aux salariés quant à ses effets sur le calcul de la réserve spéciale de participation. La Cour d’appel donne gain de cause aux représentants du personnel et relève notamment que les omissions délibérées sont aggravées par la circonstance que l’employeur assure notamment l’édition et la diffusion d’ouvrages de droit du travail et est particulièrement bien placé pour avoir connaissance des dispositions légales à respecter. ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR UN COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT : CA DIJON, 7 JANVIER 2016, N° 15/00043 Selon une jurisprudence constante, l’assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles et du budget de fonctionnement du comité d’entreprise, due par l’employeur, s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 «Rémunération du personnel» du plan comptable. Toutefois, il convient de déduire de ce compte, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, certaines sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail (à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis). La Cour d’appel de Dijon, dans une décision du 7 janvier 2016, précise que doivent être exclues du compte 641 servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au budget de fonctionnement, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Elle précise également que les rémunérations des salariés mis à disposition doivent être intégrées dans la masse salariale servant au calcul de la contribution, sauf si l’employeur peut prouver que ces derniers ne sont pas intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail. Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 8 REVUE DE PRESSE LISTE DES REVUES CONSULTÉES ÀÀ DUP, instance regroupée : les décrets sont prêts Semaine sociale Lamy 7 mars 2016, n° 1713, page 3 ÀÀ Du bon usage des délais dans les consultations du CE Yasmine Tarasewicz Liaisons sociales magazine, février 2016, n° 169, page 69 ÀÀ Loi Rebsamen : quelle place pour les comités d’établissement ? Michel Morand Semaine sociale Lamy 8 février 2016, n° 1709, page 12 ÀÀ Loi Rebsamen : ce que vont économiser les entreprises Julien François Actuel RH, 25 janvier 2016 + document de la Direction du trésor intitulé : 30 ans de modernisation du dialogue social http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/420378 ÀÀ Que reste-t-il des obligations annuelles d’informationconsultation du CE après la loi Rebsamen ? Article rédigé par JDS avocats Editions Tissot, 17 février 2016 ÀÀ Intéressement et participation : diffusion d’un questions-réponses Site Tissot Editions Actualité du 8 mars 2016 http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=7422&titre =Int%C3%A9ressement+et+participation+%3A+ diffusion+d%E2%80%99un+questions-r%C3%A9ponses ÀÀ Le CE peut-il ouvrir un livret d’épargne ou un compte rémunéré ? Site Tissot Editions Actualité du 10 mars 2016 http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article. aspx?secteur=RP&id_art=7426&titre=Le+CE+peut-il+ouvr ir+un+livret+d%e2%80%99%c3%a9pargne+ou+un+comp te+r%c3%a9mun%c3%a9r%c 3%a9+%3f ÀÀ Référendum pour les accords collectifs : une vision simpliste du dialogue social Miroir social 28 janvier 2016 Thierry Grenier, Formateur indépendant http://www.miroirsocial.com/actualite/12880/referendumpour-les-accords-collectifs-une-vision-simpliste-du-dialogue-social ÀÀ Le CE peut-il financer des ASC sur le budget de fonctionnement ? Site Tissot Editions Actualité du 7 janvier 2016 : http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article. aspx?secteur=RP&id_art=7229&titre=Le+CE+peut-il+fina ncer+des+ASC+sur+le+budget+de+fonctionnement+%3f ÀÀ Le droit du travail tue-t-il réellement le droit au travail ? Miroir social 16 février 2016 - Pascal Geiger Dialogue Social et Compétitivité - Cabinet de conseil. http://www.miroirsocial.com/actualite/12971/le-droit-du-travail-tue-t-il-reellement-le-droit-au-travail ÀÀ Le CCE doit-il avoir un budget de fonctionnement propre ? Site Tissot Editions Actualité du 18 février 2016 : http://www.editions-tissot. fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=RP&id_ art=7362&titre=Le+CCE+doit-il+avoir+un+budget+de+fon ctionnement+propre+%3f ÀÀ La nouvelle mission légale d’expertise-comptable sur la politique sociale : une formidable occasion à saisir Miroir social 22 février 2016 Aurélie Moreau - Ambition CE http://www.miroirsocial.com/actualite/12985/la-nouvellemission-legale-d-expertise-comptable-sur-la-politique-sociale-une-formidable-occasion-a-saisir ÀÀ Enregistrement des réunions de CE Site Tissot Editions Actualité du 4 mars 2016 http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article. aspx?secteur=RP&id_art=7405&titre=Enregistrement+des +r%c3%a9unions+de+CE ÀÀ Rapport Badinter sur la réforme du Code du travail : l’analyse de la commission juridique de l’ANDRH http://www.andrh.fr/l-actualite/liste-des-actualites/rapportbadinter-sur-la-reforme-du-code-du-travail-l-analyse-de-lacommission-juridique-de-l-andrh 9 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 DOSSIER La mise à jour du guide méthodologique des missions d’assistance légale auprès des comités d’entreprise par Jeanne Hominal et Christian Pellet La loi pour le dialogue social en entreprise votée en Aout 2015 a profondément modifié le cadre d’exercice des missions récurrentes confiées aux experts-comptables. Il importait au comité des comités d’entreprise du Conseil Supérieur de l’Ordre d’adapter son guide méthodologique pour fixer le cadre de l’exercice de ces missions. A ce jour, les décrets qui devaient être publiés en fin d’année 2015, ne le sont pas encore tous. Leur absence n’empêche pas pour autant la loi de s’appliquer depuis le 1° janvier 2016, c’est pourquoi le comité CE de l’Ordre a fait le choix de présenter le guide sans plus attendre d’éventuels décrets qui, d’après ce qui a été annoncé ne devraient pas modifier substantiellement la pratique de nos missions. 1. L’INSTAURATION DE 3 GRANDS TEMPS DE CONSULTATION MODIFIE L’ORGANISATION DES MISSIONS Un cadre légal modifié : La loi du 17 Aout 2015 pose trois grands temps d’information-consultation des comités d’entreprise dans l’année, et définit l’objet des missions « annuelles » de l’expert-comptable comme une assistance à ces trois consultations. Il convient donc à l’expert-comptable d’adapter ses pratiques au nouveau cadre d’exercice des missions. L’article L.2323-6 du code du travail est désormais libellé de la manière suivante : « Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1.Les orientations stratégiques et leurs conséquences, 2.La situation économique et financière de l’entreprise, 3.La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. » L’article L2325-35 dans sa nouvelle version pose les missions de l’expert dans le cadre de consultations du comité d’entreprise, ses deux premiers articles sont ainsi rédigés : I.- Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix : 1°En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L.2323-12. 1°bis En vue de l’examen des orientations stratégiques prévu à l’article L.2323-10 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L.2323-15. La mission sur les comptes annuels disparait donc en tant que telle, de même que celle sur les comptes prévisionnels. Elles sont remplacées par deux nouvelles missions : en vue de « la consultation annuelle sur la situation économique et financière », et en vue de « la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Calendrier social et déroulement des travaux de l’expert-comptable : Le calendrier social de l’entreprise est défini soit dans le cadre d’un accord collectif, soit par la direction après échange avec le comité d’entreprise. Des dispositions encadrent par contre les délais de la consultation, c’està-dire celui laissé au comité d’entreprise pour étudier les documents mis à sa disposition dans le cadre de la consultation. À défaut d’accord entre partenaires sociaux, les délais de consultation sont fixés par le décret du 27 décembre 2013. Si le législateur a voulu que les missions de l’expertcomptable se situent dans l’agenda social de l’entreprise en particulier en ce qui concerne le rendu de leurs travaux, il n’a pour autant pas encadré leur réalisation. Ainsi : -- Comme précédemment pour les missions d’examen des comptes annuels et des comptes prévisionnels, la désignation de l’expert-comptable peut se faire à tout moment en vue de ces deux consultations (situa- Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 tion économique et financière d’une part, politique sociale, conditions de travail et emploi d’autre part) et au plus tard lors d’une réunion au moment de la remise de l’information au comité d’entreprise. -- L’expert-comptable peut commencer ses travaux dès sa désignation par ses mandants et donc avant le début de la procédure d’information consultation ; il peut se mettre en contact avec les élus et l’entreprise, envoyer une lettre de mission et une première demande de documents qui pourra être complétée par la suite, et en particulier dans les jours qui suivent la remise des informations au comité d’entreprise. -- Si des accords d’entreprise sont signés, ils peuvent encadrer la mission d’expertise comptable : calendrier des missions d’expertise, nombre d’expertises souhaitées etc. En l’absence d’accord une concertation préalable sur le calendrier d’intervention entre le comité d’entreprise, la direction de l’entreprise et l’expert-comptable est recommandée. -- En aucun cas l’intervention de l’expert-comptable ne peut être contrainte par des dispositions d’un accord collectif non conforme aux dispositions légales, à la jurisprudence ou aux normes professionnelles. Notons que la mission sur les orientations stratégiques est encadrée par des délais spécifiques définis par la loi de sécurisation de l’emploi. La définition du périmètre des missions est élargi : Les précédentes missions annuelles portaient sur les comptes annuels et prévisionnels, les nouvelles missions issues de la loi d’Aout 2015, ont sensiblement le même périmètre, même si il y a une reconfiguration des sujets en fonction des thèmes des consultations. De nouveaux thèmes d’investigations potentiels de l’expert- comptable sont néanmoins inscrits : -- Dans l’objet de la consultation sur la situation économique et financière figure la politique de la recherche et l’utilisation du crédit d’impôt sur la compétitivité et l’emploi. -- Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les sujets abordés sont très divers : emploi et qualifications, égalité professionnelles homme femme, plan de formation du personnel, durée du travail etc.. Il appartiendra au comité de fixer ses priorités et de définir avec l’expert les points d’investigation précis. -- En ce qui concerne la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’analyse de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences relève désormais de cette consultation. Certains thèmes peuvent être abordés lors de plusieurs consultations, il en est ainsi des données relatives à l’emploi ou aux rémunérations, qui à la fois permettent la compréhension de la situation économique et financière, et sont un élément d’appréciation de la politique sociale. Il appartiendra à l’expert-comptable sollicité pour les deux missions d’éviter les redondances. 10 Les missions correspondant aux trois temps de la consultation sont distinctes : Les nouvelles missions annuelles prévues dans la loi LDSE ainsi que la mission sur la consultation sur les orientations stratégiques prévues dans la loi de sécurisation de l’emploi, sont des missions indépendantes. Le comité d’entreprise doit désigner un expert pour chacune de ces missions, même si cette désignation peut se faire au cours de la même réunion et que ce soit le même cabinet qui est mandaté. Une posture d’accompagnement : L’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise de rendre un avis éclairé et de formuler éventuellement des propositions. lI l’assiste tout au long de la consultation jusqu’à la remise de l’avis et, le cas échéant, dans l’analyse des réponses apportées par l’employeur (ou par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière d’une part, et sur les orientations stratégiques d’autre part). 2. LES DROITS DE L’EXPERT-COMPTABLE DANS LA CONDUITE DE LEUR MISSION RESTENT INCHANGÉS -- L’article L2325-36, stipule que « la mission de l’expertcomptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. » Elle(s) porte(nt) sur des éléments rétrospectifs et prospectifs. -- L’article L2325-37, permet à l’expert-comptable d’avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. De jurisprudence établie, l’expert-comptable est juge des documents qui sont nécessaires à l’exercice de ses missions. Si l’expertcomptable a accès aux documents remis aux élus de l’instance en vue de la consultation, notamment via la BDES, il n’est pas limité à ces documents dans ses prérogatives d’investigation, d’autant plus qu’il peut commencer sa mission avant que le début de l’information-consultation. -- Les modalités de restitution des travaux de l’expertcomptable (réunions de travail, conseils oraux, livrables, notes de travail, rapport...) ne sont pas définies par la loi, de même que cette dernière ne fixe aucun délai minimum avant la fin de la consultation pour la livraison des travaux portant sur les missions d’assistance aux consultations sur la situation économique et financière ou sur la politique sociale. Néanmoins ces points peuvent être convenus dans la lettre de mission ou par accord avec le mandant. 11 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 DOSSIER Les principales modifications applicables au 1er janvier 2016, suite à l’application de la loi relative au dialogue social et à l’emploi par Thierry Pottier Le nombre d’informations-consultations récurrentes sont réduites depuis le 1er janvier 2016 ; elles passent de 17 à 3. Il ne faudra pas confondre simplification avec précipitation, car les sujets à traiter par les membres du comité d’entreprise sont les mêmes qu’auparavant. CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU COMITÉ AVANT CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU COMITÉ APRÈS 3 CONSULTATIONS ANNUELLES PORTANT RESPECTIVEMENT SUR : 1. les orientations stratégiques de l’entreprise, 2. la situation économique et financière de l’entreprise, 3. la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. 17 obligations d’information et/ou de consultation annuelles : Modification concernant les expertises rémunérées par l’employeur 1. orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art. L 2323-7-1) ; 2. politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise (c. trav. art.L 2323-12) ; 3. crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) (c. trav. art. L 2323-26-1) ; 4. durée et aménagement du temps travail (c. trav. art. L 2323-29) ; 5. heures supplémentaires (c. trav. art. L 3121-11) ; 6. mise ou remise au travail des salariés handicapés (c. trav. art. L 2323-30) ; 7. logement (c. trav. art. L 2323-31) ; 8. orientations de la formation professionnelle (c. trav. art. L 2323-33) ; 9. plan de formation (c. trav. art. L 2323-34 à L 2323-36) ; 10. compte personnel de formation, périodes et contrats de professionnalisation (c. trav. art. L 2323-37) ; 11. stages (c. trav. art. L 2323-38) ; 12. apprentissage (c. trav. art. L 2323-41 à L 2323-43) ; 13. situation économique (c. trav. art. L 2323-47 et L 232355) et aides attribuées au titre du contrat de génération (c. trav. art. L 5121-20) ; 14. égalité professionnelle (c. trav. art. L 2323-47 et L 2323-57) ; 15. droit d’expression des salariés (c. trav. art. L 2281-12) ; 16. bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés ; 17. autres consultations propres aux entreprises d’au moins 300 salariés (c. trav. art. L2323-56). Plus d’expertise pour les élus, mais avec des délais plus contraignants, pouvant générer un risque de précipitation. Possibilité pour le comité de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur AVANT cette loi, lors : -- de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise ; -- de l’examen annuel des comptes de l’entreprise et, dans la limite de 2 fois par exercice, de l’examen des documents de gestion prévisionnelle ; -- des opérations de concentration ; -- du droit d’alerte économique ; -- d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ; -- d’une offre publique d’acquisition (OPA). Possibilité pour le comité de mandater un expert afin qu’il apporte son analyse aux syndicats pour préparer les négociations : -- d’un accord de maintien dans l’emploi ; -- d’un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Possibilité pour le comité de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur APRES cette loi, lors : -- de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise ; Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 -- de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ; -- de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (nouveau) ; -- des opérations de concentration ; -- du droit d’alerte économique ; -- d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ; -- d’une offre publique d’acquisition (OPA). Possibilité pour le comité de mandater un expert afin qu’il apporte son analyse aux syndicats pour préparer les négociations : -- d’un accord de maintien dans l’emploi ; -- d’un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi ; sur l’égalité professionnelle (nouveau). Le contenu de la base de données étant précisément défini. Aussi, l’employeur pourra s’exonérer de la production du format papier, à partir du moment où l’ensemble des renseignements est disponible sur la base de données. CONSULTATION SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE : -- les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir (ces informations devraient être tenues à la disposition de l’autorité administrative) ; -- pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises aux actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes ; -- pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L 232-2 du Code de commerce -- et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L 251-13 du même code, les documents établis en application de cet article et des articles L 232-3 et L 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels au sens de l’article L 2325-5 du Code du travail ; -- pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ; -- les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du CICE et sur leur utilisation ; -- les informations sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. 12 CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE : -- les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portagesalarial ; -- les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et femmes au sein de l’entreprise (c’est-à-dire les informations et les indicateurs mentionnés n° 17 ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle) ; -- les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ; -- les informations sur la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; -- les informations sur la durée du travail portant sur les heures supplémentairesaccomplies dans la limite et audelà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ; le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale ; la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus par l’article L 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; -- les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présenté par l’employeur au CHSCT ; -- les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; -- les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ; -- les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ; -- dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les données relatives au bilan social. 13 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 DOSSIER Comment répartir les produits financiers entre les deux sections AEP et ASC ? par Vincent Beyron Le principe de nette séparation entre les charges des deux budgets, les attributions économiques et professionnelles d’une part (AEP), et les activités sociales et culturelles (ASC) d’autre part, a toujours existé. Pour autant, des interrogations demeurent sur certains produits, notamment sur les produits financiers ; la nouvelle réglementation comptable mettant en œuvre une rigueur accrue sur les répartitions comptables. Pour un comité d’entreprise, les produits financiers sont essentiellement constitués par : -- Les intérêts reçus sur les livrets, portefeuilles d’obligations ou sur les comptes à terme ; -- Les plus-values de cessions d’actifs financiers, tels que les OPCVM, Sicav ou Fonds communs de placement. Certains auteurs ont livré et publié leur propre interprétation. Selon eux : -- Il n’existe pas de texte de loi rendant obligatoire telle ou telle pratique ; -- Il serait donc possible d’imputer l’intégralité des produits financiers aux ASC, favorisant ainsi leur redistribution aux salariés de l’entreprise. Un telle position semble très critiquable, et en contradiction avec la doctrine de l’Ordre des Experts-Comptables et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes : -- Il n’appartient pas à la loi de donner des modes opératoires, mais bien de définir les seuls grands principes ; c’est donc à tort qu’on pourrait chercher dans notre code du travail des instructions sur cette question ; -- D’une façon générale, la rémunération d’un placement sans risque (comme celui qui est attendu dans un organisme sans but lucratif), est tout au plus liée au taux de l’inflation. Ainsi, les produits financiers ne sont que la contrepartie d’une baisse de la valeur du placement, Actif Actif immobilisés 12 451 Stocks 14 777 36 985 Placements 96 788 Disponibilités 20 267 Total La question est donc : “Selon quels critères doit-on répartir les produits financiers du CE ?” -- Lorsqu’il existe deux comptes bancaires, et que les placements ont été réalisés par prélèvement sur chacun d’eux, la réponse est facile : les produits seront précisément affectés sur chacun des budgets, puisqu’ils sont nettement traçables ; -- Le cas est plus difficile lorsqu’il n’existe qu’un seul compte bancaire pour les deux budgets, ou lorsque le CE établit un bilan pour la 1ère fois : l’origine des fonds ne peut être établie, et un traitement spécifique doit alors être apporté en deux temps. La 1ère opération est de définir une méthode d’estimation de l’origine de ces fonds. Nous pouvons en proposer plusieurs, à partir d’un exemple : Produits financiers de l’execice 2 000 -- La meilleure est sans conteste de répartir ceux-ci au prorata des fonds propres du comité. Dans l’exemple ci-dessous les produits financiers seront affectés pour 422 € aux ASC (2.000 € x 21,1 %) et pour 1.578 € aux AEP (2.000 € x 78 ,9 %) ; Passif Créances d’exploitation Charges constatés d’avance si celui-ci ne faisait pas l’objet d’un placement. Réputer ainsi l’affectation de ceux-ci aux seules ASC ne serait que transgresser le principe de nette séparation entre les deux budgets ; -- De même que l’usufruit ne se définit que par rapport à la nue-propriété, il apparaît que les fruits doivent se rattacher à l’arbre, et que l’accessoire suit le principal : ce principe demande bien d’affecter les produits financiers en fonction de l’origine des fonds placés. 7 700 188 968 Réserves des AEP 121 997 78,9 % Réserves des ASC 32 587 21,1 % Total fonds propres 154 584 100,0% Dettes d’exploitation 25 421 Produits constatés d’avance Total 8 963 188 968 Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016 14 -- Une répartition basée sur le montant des subventions est possible lorsque les subventions sont versées en début d’année et lorsque les fonds propres sont marginaux. En effet, les produits financiers bénéficieront des produits du placement de cette subvention perçue en début d’année et consommée progressivement; La seconde étape est de couvrir le choix effectué par le comité par un vote spécifique en plénière. Celui-ci aura alors valeur de principe comptable défini et opposable aux tiers, et devra être appliqué avec continuité dans le temps. Il sera rappelé dans l’annexe aux comptes lorsque celle-ci doit être produite. -- Une méthode un peu plus empirique est de répartir les produits financiers au prorata des résultats de chacun des deux budgets sur les 3 ou 5 dernières années : dans notre exemple ci-dessous, les produits financiers seront alors répartis pour 312 € en ASC (2.000 € x 15,6 %) et pour 1.688 € en AEP (2.000 € x 84,4 %) ; Et n’oublions pas non plus que certains placements des comités sont fiscalisés, avec un taux d’impôt sur les sociétés réduit à 10%, 15% ou 24 %. Dans l’application du principe “l’accessoire suit le principal”, il conviendra aussi de répartir cet impôt sur les deux budgets, selon la même règle. Historique des 5 derniers résultats AEP ASC N-1 12 665 - 4 338 N-2 6 787 7 656 N-3 15 645 - 2779 N-4 6 591 - 954 N-5 3 876 8 860 Moyenne % 9 113 84,4 % 1 689 15,6 % L’expert-comptable pourra bien sûr être pleinement mis à contribution pour participer à ces travaux, dans le cadre de sa mission de présentation des comptes du comité d’entreprise.