actu experts - Ordre des Experts

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actu experts - Ordre des Experts
ACTU EXPERTS
COMITÉS D’ENTREPRISE
LETTRE D’INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX COMITÉS D’ENTREPRISE
N° 9 - 1er trimestre 2016
DANS CE NUMÉRO
• Veille législative
et réglementaire
• Jurisprudence
• Revue de presse
DOSSIER
• La mise à jour du guide
méthodologique des missions
d’assistance légale auprès
des comités d’entreprise
• Les principales modifications
applicables au 1er janvier 2016,
suite à l’application de la loi
relative au dialogue social
et à l’emploi
• Comment répartir les produits
financiers entre les deux sections
AEP et ASC ?
Comité de rédaction :
Président : Jean-Luc Scémama.
Membres du Comité de rédaction :
Vincent Beyron, Françoise Boisvert,
Catherine Ferrière, Philippe Gervais,
Xavier Huault-Dupuy, Gérard Lejeune,
Francis Marquant, Christian Pellet,
Claudine Vergnolle.
Permanents du CSOEC :
Sylvie Alléno, Véronique Argentin,
Sylvie Guérin.
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay 75007 Paris Tel : 01 44 15 60 00
www.experts-comptables.fr
1
N° 9 / 1er trimestre 2016 / Actu experts Comités d’entreprise
EDITO
C’EST LE PRINTEMPS,
MAIS L’ACTUALITÉ EST CHAUDE
Que d’actualités en même temps :
-- La nouvelle DUP est entrée en vigueur, avec ses
conséquences importantes comme le regroupement
du CE, du CHSCT et des DP en une seule instance
dans les entreprises de moins de 300 salariés. Pour les
élus, il va falloir passer par l’élection, puis par l’adaptation à son fonctionnement pour des attributions élargies à traiter dans un espace-temps inchangé, avec
le CE pour l’économique et les actions sociales, le
CHSCT pour la santé et la sécurité, et les DP pour le
droit social,
-- le regroupement des consultations, 3 au lieu de 17,
mais avec des décrets qui se font attendre depuis fin
2015 et une mise en place assez chaotique, puisque
certaines entreprises appliquent l’ancienne formule
pour les comptes annuels, plutôt que la consultation
sur la situation économique et financière, celle sur la
politique sociale et sur les orientations stratégiques,
avec un calendrier aléatoire pour chaque entreprise en
l’attente de décret ; c’est la raison pour laquelle nous
préconisons de négocier un agenda social annuel le
plus tôt possible,
-- La loi Macron 2 rebaptisée et élargie par la loi
El Khomri, devenue la loi Travail, qui bloque, s’allège,
tant que certains « menacent » de se retirer des négociations si elle ne se renforçait pas ; alors que d’autres
exigent son retrait pur et simple ….
Les blocages devraient pouvoir se lever par des négociations saines, ouvertes, où l’intérêt commun prend sa
place, d’autant que la situation économique et de l’emploi n’est pas au vert, bien que certains voient des signes
d’amélioration et d’encouragement. C’est Konrad Adenauer qui disait « il n’est pas indispensable de garder
toujours le même point de vue ; personne ne peut nous
empêcher de devenir plus intelligent ».
En tout état de cause, le dialogue social est le vecteur
indispensable pour progresser, Sénèque écrivait que
« ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles ».
Aussi, compte tenu de l’évolution des organisations économiques et juridiques, la formation des élus est encore
plus une priorité et l’accompagnement d’un expert-comptable ne pourra que permettre aux élus des comités
d’entreprise de mieux comprendre, anticiper et négocier
afin de mener à bien leurs mandats et de représenter au
mieux les salariés.
Jean-Luc SCEMAMA
Président du Comité CE
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
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VEILLE
LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES
VEILLE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
HOMOLOGATION
DU RÈGLEMENT
DE L’AUTORITÉ DES NORMES
COMPTABLES (ANC)
VISANT LES COMITÉS
D’ENTREPRISE
DE GRANDE TAILLE
Un arrêté du 28 décembre 2015 a homologué six règlements de l’ANC dont le règlement n° 2015-10 du
26 novembre 2015 relatif aux comptes consolidés des
comités d’entreprise, des comités d’établissement, des
comités centraux d’entreprise et des comités interentreprises relevant de l’article L. 2325-48 du code du travail.
Ce règlement précise les nouvelles obligations comptables applicables aux comités d’entreprises qui doivent
déposer des comptes consolidés.
Rappelons que cette obligation résulte de la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale qui a instauré de
nouvelles obligations concernant la transparence des
comptes des comités d’entreprise.
Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2016, seront tenus d’établir des comptes
consolidés, les comités d’entreprise qui contrôlent
d’autres entités et qui dépassent, en tenant compte de
l’ensemble des entités contrôlées, deux des trois critères
suivants :
- 50 salariés ;
- 1,55 M€ de total de bilan ;
- 3,1 M€ de ressources :
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do?id=JORFTEXT000031733956
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/
Normes%20francaises/R%C3%A9gleme
nts/2015/Reglt2015-10/Reglt_2015_10_Comptes_conso_
entreprise.pd
OBLIGATION
D’INFORMATION
DES SALARIÉS EN CAS DE
VENTE D’ENTREPRISE :
DÉCRET N° 2015-1811
DU 28 DÉCEMBRE 2015
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dite «Hamon» impose, depuis le
1er novembre 2014, une obligation d’information des
salariés lorsque l’employeur envisage de céder le fonds
de commerce ou de céder les parts sociales, actions ou
valeurs mobilières pour acquérir la majorité du capital
afin de leur permettre de présenter une offre de reprise
ou de rachat de parts. Cette information doit intervenir
au plus tard deux mois avant la cession.
Toutefois, la loi Macron du 6 août 2015 a limité cette obligation d’information au seul cas de vente de l’entreprise.
Ainsi, les cessions d’entreprise liées notamment à une
donation, la dation en paiement, etc. ne sont plus visées.
A défaut d’information, la sanction n’est plus la nullité de la cession mais une amende civile dont le montant maximal sera de 2 % du montant de la vente. La
date d’effet de cette nouvelle sanction est fixée au
1er janvier 2016 par le décret.
En outre, si le texte prévoyait que le délai de deux
mois devait être apprécié par rapport à « la date à laquelle s’opère le transfert de propriété », le décret du
28 décembre 2015 a recentré ce délai sur celui de « date
de conclusion du contrat de cession».
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Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
OBLIGATION
D’INFORMATION
TRIENNALE :
DÉCRET N° 2016-2
DU 4 JANVIER 2016
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, les employeurs doivent informer les salariés, au moins tous les
3 ans, sur les possibilités de reprise d’une entreprise par
ces derniers. L’information porte, en particulier, sur les
conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par
les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi
que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
Cette information portera également sur les orientations
générales de l’entreprise relative à la détention de son
capital, notamment sur le contexte et les conditions d’un
changement capitalistique substantiel.
Le contenu de cette information triennale est précisé par
le décret :
-- les principales étapes d’un projet de reprise d’une
société, en précisant les avantages et les difficultés
pour les salariés et pour le cédant ;
-- une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière
de reprise d’une société par les salariés ;
-- les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques
de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés
et pour le cédant ;
-- les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide
financière et d’accompagnement pour la reprise d’une
société par les salariés ;
-- une information générale sur les principaux critères
de valorisation de la société, ainsi que sur la structure
de son capital et son évolution prévisible ;
-- le cas échéant, une information générale sur le
contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Cette information doit être faite par écrit ou par oral lors
d’une réunion à laquelle les salariés doivent être convoqués.
Notons que la loi ne prévoit pas de sanction en cas de
manquement de l’employeur à cette obligation.
Ces dispositions sont applicables à compter du
1er janvier 2016.
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DÉCRETS D’APPLICATION
DE LA LOI REBSAMEN
DU 17 AOÛT 2015
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a apporté des aménagements aux dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel afin de tenir compte
de la taille des entreprises. Ainsi, elle a permis d’étendre
la délégation unique du personnel (DUP) aux entreprises
de moins de 300 salariés (au lieu de 200 antérieurement)
et d’y intégrer le CHSCT.
Elle a institué la possibilité pour les entreprises d’au
moins 300 salariés de regrouper en une instance unique
le CE, les DP et le CHSCT ou seulement deux de ces
institutions. La mise en place de l’instance unique est
conditionnée à la conclusion d’un accord majoritaire.
Par ailleurs, cette loi a apporté diverses modifications
concernant le fonctionnement des comités d’entreprises : fixation des délais et des modalités d’établissement des procès-verbaux par un accord collectif négocié
avec un délégué syndical et, à défaut, un accord négocié avec les élus du comité d’entreprise, possibilité de
recourir à la visioconférence, à l’enregistrement ou à la
sténographie pour les séances du comité d’entreprise.
L’effectivité de l’ensemble de ces mesures est subordonnée à la parution de décrets. Aussi, trois projets de
décrets ont été soumis le 4 janvier 2016 à la Commission
nationale de la négociation collective (CNNC) pour examen. Deux de ces décrets viennent d’être publiés.
Les deux décrets portent respectivement sur :
-- la composition et le fonctionnement de la délégation
unique du personnel ;
-- la composition et le fonctionnement de l’instance
unique (CE, les DP et le CHSCT ou seulement deux
de ces institutions) ;
le décret sur les modalités de déroulement des réunions
des instances représentatives du personnel n’est toujours pas publié à la date de rédaction de cette lettre
d’actualité.
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DE LA DUP
Le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 fixe le nombre
de représentants à élire et le crédit d’heures des élus,
à défaut, de stipulations dans l’accord collectif. Il définit
également les modalités d’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière de périodicité
des réunions.
Le tableau ci-après résume le nombre de représentants
à élire et le crédit d’heures délégation dont ils bénéficient.
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
Effectifs
Nombre de représentants
à élire
Nombre d’heures
de délégation
De 50 à 74 salariés
4 titulaires et 4 suppléants
18 heures
De 75 à 99 salariés
5 titulaires et 5 suppléants
19 heures
De 100 à 124 salariés
6 titulaires et 6 suppléants
De 125 à 149 salariés
7 titulaires et 7 suppléants
De 150 à 174 salarié
8 titulaires et 8 suppléants
De 175 à 199 salariés
9 titulaires et 9 suppléants
De 200 à 249 salarié
11 titulaires et 11 suppléants
De 250 à 299 salariés
12 titulaires et 12 suppléants
21 heures par mois
S’agissant de la désignation du secrétaire et du secrétaire-adjoint, le décret précise qu’ils doivent être désignés parmi les membres titulaires de la DUP.
En outre, lorsque la DUP a recours à une expertise commune pour des sujets qui relèvent à la fois de la compétence du CE et du CHSCT, celle-ci donne lieu à un rapport d’expertise commun. De plus, ce rapport doit être
remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai
dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée.
La prise en charge frais d’expertise et les contestations
éventuelles se feront selon les règles propres à l’expertise du CE et à celle du CHSCT.
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COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT
DE L’INSTANCE UNIQUE
Le décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 fixe le nombre de
représentants à élire et le crédit d’heures des élus, à
défaut, de stipulations dans l’accord collectif.
Le tableau ci-après résume le nombre de représentants
à élire et le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.
Effectifs
Nombre de représentants
à élire en cas de
regroupement
de 3 institutions
représentatives
du personnel
Nombre
d’heures de délégation
Nombre de représentants
à élire en cas de regroupement
de 2 institutions
représentatives
du personnel
16 heures
minimum
par mois
4 titulaires
et 4 suppléants
< de 300 salariés
5 titulaires
et 5 suppléant
De 300 à 999
10 titulaires
et 10 suppléants
6 titulaires
et 6 suppléants
A partir
de 1000 salariés
15 titulaires
et 15 suppléants
8 titulaires
et 8 suppléants
Nombre
d’heures de
délégation
Au moins
12 heures
par mois
4
5
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
Par ailleurs si l’instance unique comprend
le comité d’entreprise ou le CHSCT, ses
membres pourraient bénéficier des congés
de formation prévus respectivement par la
loi pour les membres de ces institutions.
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FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
La loi Rebsamen prévoit que les délibérations du comité
d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal (PV)
établi par le secrétaire et transmis à l’employeur selon
des délais et les modalités fixés par un accord collectif.
En l’absence, d’un accord collectif, ces délais sont fixés
par voie règlementaire. A cet effet, le projet de décret
prévoit que les PV devront être transmis à l’employeur
dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle
ils se rapportent. En revanche, si une nouvelle réunion
est prévue dans ce délai, ils devront être transmis avant
celle-ci.
Quant au contenu des PV, le projet de décret indique
que ce dernier doit comporter à minima, le résumé des
délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente
réunion.
DOCTRINE ADMINISTRATIVE
CADEAUX ET BONS D’ACHAT
ATTRIBUÉS PAR LE COMITÉ
D’ENTREPRISE : RÉGIME SOCIAL
Les bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés par
le comité d’entreprise ou par l’employeur dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise sont
exonérés des cotisations et contributions de sécurité
sociale, lorsque leur montant global ne dépasse pas
5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit
161 € pour 2016.
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/le-comitedentreprise/les-prestations-du-comite-dentre/les-prestations-non-soumises-a-c/lattribution-de-cadeaux-et-de-bo.
html
S’agissant du recours à la visioconférence, un accord
entre l’employeur et le CE pourra prévoir le recours à
la visioconférence pour les réunions du comité d’entreprise. À défaut, ce recours ne sera possible que pour
3 réunions par année civile. La possibilité de recourir à
la visioconférence vise également les CCE, les comités
de groupe, le comité d’entreprise européen, le comité de
la société européenne.
Le projet de décret précise les modalités pratiques de
mise en œuvre de la visioconférence. Ainsi, le dispositif
technique de la visioconférence doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant une transmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. De plus, en
cas de vote à bulletin secret, le dispositif doit apporter
des garanties sur la confidentialité des données.
En ce qui concerne l’enregistrement et la sténographie
des séances du CE, le décret précise que l’employeur
et le comité peuvent décider d’y recourir. Toutefois, si
la décision émane du comité, l’employeur ne peut s’y
opposer, sauf si les informations revêtent un caractère
confidentiel et sont présentées comme tel par l’employeur. Quand la sténographie est confiée à une personne extérieure, cette dernière est tenue à une obligation de discrétion au même titre que les membres du
comité d’entreprise.
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JURISPRUDENCE
MISE À DISPOSITION
D’UN LOCAL POUR
LE COMITÉ D’ENTREPRISE :
CASS. CRIM. 26 JANVIER
2016, N° 13-85770
Le local mis à disposition du comité d’entreprise doit être
d’une taille suffisante pour lui permettre de se réunir et
d’inviter des personnalités extérieures.
Dans une affaire, malgré un courrier de l’inspection du
travail, l’employeur n’avait mis à la disposition de la délégation unique du personnel qu’un local «de deux mètres
sur cinq» ne permettant pas aux 7 représentants du personnel de se réunir ni aucune activité collégiale telle que
l’invitation de personnalités extérieures.
L’employeur arguait de l’impossibilité matérielle qui était
la sienne de mettre à disposition des représentants du
personnel d’autres locaux compte tenu des contraintes
rencontrées lors de la réalisation du bâtiment.
Sur le fondement du Code du travail, qui prévoit que
l’employeur doit mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à
l’exercice de ses fonctions, l’employeur est reconnu
coupable du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour non mise à disposition d’un local
ou du matériel nécessaire à l’exercice de ses missions,
et condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement
avec sursis et 3 000 € d’amende.
Seul un cas de force majeure peut dispenser de fournir un local adapté, ce qui n’est pas le cas dans cette
affaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000319 48078&fastReq
Id=1127370249&fastPos=1
DÉLIT D’ENTRAVE : EFFET RÉTROACTIF DE LA
LOI MACRON : CASS. CRIM. 26 JANVIER 2016,
N° 13-82158
Deux dirigeants d’une entreprise ont bénéficié de la suppression de la peine d’emprisonnement issue de la loi
Macron du 6 août 2015 alors qu’ils avaient été condamnés par la Cour d’appel à 4 mois d’emprisonnement avec
sursis et à 3750 € d’amende pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise car ils avaient mis en œuvre
une procédure collective sans consultation préalable du
CE.
Sur la base du principe de la loi pénale la plus douce,
la Cour de cassation a supprimé la peine d’emprisonnement et fait application des dispositions de la loi Macron
dans la mesure où les faits, bien que commis antérieurement à la loi, n’avaient pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée.
Rappelons que depuis le 8 août 2015, le délit d’entrave
au fonctionnement des institutions n’est plus sanctionné
que par une amende d’au maximum 7 500 €, la peine
d’emprisonnement ayant été supprimée.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000319 48191&fastReq
Id=721939006&fastPos=1
POSSIBILITÉ POUR L’EXPERT
DU CE D’ACCÉDER AUX INFORMATIONS
RELATIVES AUX ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DU GROUPE : CA LYON,
CH. SOC. C, 8 JANVIER 2016, N° 14/09041
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a institué une consultation obligatoire du comité d’entreprise
sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Une lecture stricte de la loi aboutit à ce que cette consultation
ne puisse porter que sur les orientations stratégiques
de l’entreprise et non sur celles du groupe auquel elle
appartient.
Toutefois, dans une décision du 8 janvier 2016, la Cour
d’appel de Lyon admet que l’expert-comptable, désigné
par le comité d’entreprise pour l’assister dans le cadre
de cette consultation, puisse avoir accès aux informations sur les orientations stratégiques définies au niveau
du groupe dès lors que l’entreprise ne dispose pas d’une
réelle autonomie.
Dans cette affaire, une entreprise exploitant un réseau
de transport en commun de l’agglomération lyonnaise
pour le compte d’un Syndicat mixte des transports avait
engagé une procédure d’information et de consultation
7
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
du CE concernant les orientations stratégiques
de l’entreprise conformément aux exigences
légales. Le comité a, à la suite d’une autre
réunion, décidé de faire appel à un expertcomptable pour l’assister dans le cadre
de cette consultation. L’expert-comptable
s’étant heurté à un refus de l’entreprise de lui
transmettre les documents sur la situation ou
la stratégie du groupe, le CE a saisi le tribunal
de grande instance en référé.
La Cour d’appel donne gain de cause au CE et à
l’expert-comptable car elle considère qu’il n’était pas
contestable qu’il y avait une très forte imbrication entre
la société mère et ses filiales, et que les données stratégiques étaient, pour l’essentiel, définies et contrôlées
dans leur application par le groupe. Par ailleurs, les
contrats conclus avec le Syndicat mixte des transports
et les avenants avaient été signés par le Président du
groupe et non par le Président de l’entreprise, alors que
ces engagements contractuels constituaient le cadre
de son activité et conditionnaient ses objectifs pour la
durée d’exploitation. Enfin, de nombreux cadres salariés étaient détachés dans les directions des filiales du
groupe.
En conséquence, la Cour d’appel indique que si le périmètre d’intervention de l’expert-comptable est clairement celui de l’entreprise, il ne peut se voir refuser les
éléments d’orientations stratégiques du groupe, indispensables à la compréhension des orientations stratégiques de la filiale ou de l’entreprise concernée.
CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
ET DISSIMULATION VOLONTAIRE
D’INFORMATIONS PAR L’EMPLOYEUR :
CA VERSAILLES, 6ÈME CH., 2 FÉVRIER 2016,
N° 15/01292
Constituent des manœuvres frauduleuses, la non-communication aux membres du comité d’entreprise des documents comptables légalement obligatoires et nécessaires à l’examen annuel des comptes de l’entreprise,
ainsi que le discours trompeur de l’employeur à l’égard
de cette instance dont l’objectif est de dissimuler les
conséquences financières importantes d’une opération
de restructuration du groupe.
Dans cette affaire, à la suite de la dissolution de plusieurs sociétés, leur patrimoine avait été transmis à un
actionnaire unique. Ce dernier avait pu acquérir toutes
les actions des sociétés dissoutes par le biais d’un emprunt de 445 millions d’euros souscrit auprès de la société mère. Par la suite, le comité d’entreprise, ayant découvert que l’absence de versement de la participation
était liée à cet emprunt dont il n’avait pas connaissance,
avait saisi les juridictions judiciaires pour délit d’entrave.
Parallèlement, les organisations syndicales avaient également décidé de saisir ces mêmes juridictions afin que
l’emprunt soit déclaré inopposable aux salariés quant à
ses effets sur le calcul de la réserve spéciale de participation.
La Cour d’appel donne gain de cause aux représentants du personnel et relève notamment que les omissions délibérées sont aggravées par la circonstance que
l’employeur assure notamment l’édition et la diffusion
d’ouvrages de droit du travail et est particulièrement bien
placé pour avoir connaissance des dispositions légales
à respecter.
ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ET DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR UN COMITÉ
D’ÉTABLISSEMENT : CA DIJON, 7 JANVIER
2016, N° 15/00043
Selon une jurisprudence constante, l’assiette de calcul
de la contribution aux activités sociales et culturelles et
du budget de fonctionnement du comité d’entreprise,
due par l’employeur, s’entend de la masse salariale
brute correspondant au compte 641 «Rémunération du
personnel» du plan comptable. Toutefois, il convient de
déduire de ce compte, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, certaines sommes dues au titre de la rupture du contrat de
travail (à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis).
La Cour d’appel de Dijon, dans une décision du
7 janvier 2016, précise que doivent être exclues du
compte 641 servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au budget de
fonctionnement, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Elle précise également que
les rémunérations des salariés mis à disposition doivent
être intégrées dans la masse salariale servant au calcul
de la contribution, sauf si l’employeur peut prouver que
ces derniers ne sont pas intégrés de manière étroite et
permanente à la communauté de travail.
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
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REVUE DE PRESSE
LISTE DES REVUES CONSULTÉES
ÀÀ DUP, instance regroupée : les décrets sont prêts
Semaine sociale Lamy
7 mars 2016, n° 1713, page 3
ÀÀ Du bon usage des délais dans les consultations du CE
Yasmine Tarasewicz
Liaisons sociales magazine,
février 2016, n° 169, page 69
ÀÀ Loi Rebsamen : quelle place pour les comités d’établissement ?
Michel Morand
Semaine sociale Lamy
8 février 2016, n° 1709, page 12
ÀÀ Loi Rebsamen : ce que vont économiser les entreprises
Julien François
Actuel RH, 25 janvier 2016 + document de la Direction du
trésor intitulé : 30 ans de modernisation du dialogue social
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/420378
ÀÀ Que reste-t-il des obligations annuelles d’informationconsultation du CE après la loi Rebsamen ?
Article rédigé par JDS avocats
Editions Tissot, 17 février 2016
ÀÀ Intéressement et participation : diffusion d’un questions-réponses
Site Tissot Editions
Actualité du 8 mars 2016
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=7422&titre
=Int%C3%A9ressement+et+participation+%3A+
diffusion+d%E2%80%99un+questions-r%C3%A9ponses
ÀÀ Le CE peut-il ouvrir un livret d’épargne ou un compte
rémunéré ?
Site Tissot Editions
Actualité du 10 mars 2016
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.
aspx?secteur=RP&id_art=7426&titre=Le+CE+peut-il+ouvr
ir+un+livret+d%e2%80%99%c3%a9pargne+ou+un+comp
te+r%c3%a9mun%c3%a9r%c 3%a9+%3f
ÀÀ Référendum pour les accords collectifs : une vision
simpliste du dialogue social
Miroir social
28 janvier 2016 Thierry Grenier, Formateur indépendant
http://www.miroirsocial.com/actualite/12880/referendumpour-les-accords-collectifs-une-vision-simpliste-du-dialogue-social
ÀÀ Le CE peut-il financer des ASC sur le budget de fonctionnement ?
Site Tissot Editions
Actualité du 7 janvier 2016 :
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.
aspx?secteur=RP&id_art=7229&titre=Le+CE+peut-il+fina
ncer+des+ASC+sur+le+budget+de+fonctionnement+%3f
ÀÀ Le droit du travail tue-t-il réellement le droit au travail ?
Miroir social
16 février 2016 - Pascal Geiger
Dialogue Social et Compétitivité - Cabinet de conseil.
http://www.miroirsocial.com/actualite/12971/le-droit-du-travail-tue-t-il-reellement-le-droit-au-travail
ÀÀ Le CCE doit-il avoir un budget de fonctionnement
propre ?
Site Tissot Editions
Actualité du 18 février 2016 : http://www.editions-tissot.
fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=RP&id_
art=7362&titre=Le+CCE+doit-il+avoir+un+budget+de+fon
ctionnement+propre+%3f
ÀÀ La nouvelle mission légale d’expertise-comptable sur
la politique sociale : une formidable occasion à saisir
Miroir social
22 février 2016 Aurélie Moreau - Ambition CE
http://www.miroirsocial.com/actualite/12985/la-nouvellemission-legale-d-expertise-comptable-sur-la-politique-sociale-une-formidable-occasion-a-saisir
ÀÀ Enregistrement des réunions de CE
Site Tissot Editions
Actualité du 4 mars 2016
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.
aspx?secteur=RP&id_art=7405&titre=Enregistrement+des
+r%c3%a9unions+de+CE
ÀÀ Rapport Badinter sur la réforme du Code du travail :
l’analyse de la commission juridique de l’ANDRH
http://www.andrh.fr/l-actualite/liste-des-actualites/rapportbadinter-sur-la-reforme-du-code-du-travail-l-analyse-de-lacommission-juridique-de-l-andrh
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Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
DOSSIER
La mise à jour du guide méthodologique des missions
d’assistance légale auprès des comités d’entreprise
par Jeanne Hominal et Christian Pellet
La loi pour le dialogue social en entreprise votée en
Aout 2015 a profondément modifié le cadre d’exercice
des missions récurrentes confiées aux experts-comptables. Il importait au comité des comités d’entreprise
du Conseil Supérieur de l’Ordre d’adapter son guide
méthodologique pour fixer le cadre de l’exercice de ces
missions.
A ce jour, les décrets qui devaient être publiés en fin
d’année 2015, ne le sont pas encore tous. Leur absence
n’empêche pas pour autant la loi de s’appliquer depuis
le 1° janvier 2016, c’est pourquoi le comité CE de l’Ordre
a fait le choix de présenter le guide sans plus attendre
d’éventuels décrets qui, d’après ce qui a été annoncé ne
devraient pas modifier substantiellement la pratique de
nos missions.
1. L’INSTAURATION
DE 3 GRANDS TEMPS
DE CONSULTATION MODIFIE
L’ORGANISATION
DES MISSIONS
Un cadre légal modifié :
La loi du 17 Aout 2015 pose trois grands temps d’information-consultation des comités d’entreprise dans
l’année, et définit l’objet des missions « annuelles » de
l’expert-comptable comme une assistance à ces trois
consultations. Il convient donc à l’expert-comptable
d’adapter ses pratiques au nouveau cadre d’exercice
des missions.
L’article L.2323-6 du code du travail est désormais libellé de la manière suivante :
« Le comité d’entreprise est consulté chaque année
dans les conditions définies à la présente section sur :
1.Les orientations stratégiques et leurs conséquences,
2.La situation économique et financière de l’entreprise,
3.La politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi. » L’article L2325-35 dans sa nouvelle version pose les missions de l’expert dans le
cadre de consultations du comité d’entreprise, ses
deux premiers articles sont ainsi rédigés :
I.- Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1°En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L.2323-12.
1°bis En vue de l’examen des orientations stratégiques
prévu à l’article L.2323-10
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
définie à l’article L.2323-15.
La mission sur les comptes annuels disparait donc en
tant que telle, de même que celle sur les comptes prévisionnels. Elles sont remplacées par deux nouvelles
missions : en vue de « la consultation annuelle sur la
situation économique et financière », et en vue de « la
consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ».
Calendrier social et déroulement des travaux de l’expert-comptable :
Le calendrier social de l’entreprise est défini soit dans
le cadre d’un accord collectif, soit par la direction après
échange avec le comité d’entreprise. Des dispositions
encadrent par contre les délais de la consultation, c’està-dire celui laissé au comité d’entreprise pour étudier
les documents mis à sa disposition dans le cadre de
la consultation. À défaut d’accord entre partenaires sociaux, les délais de consultation sont fixés par le décret
du 27 décembre 2013.
Si le législateur a voulu que les missions de l’expertcomptable se situent dans l’agenda social de l’entreprise
en particulier en ce qui concerne le rendu de leurs travaux, il n’a pour autant pas encadré leur réalisation.
Ainsi :
-- Comme précédemment pour les missions d’examen
des comptes annuels et des comptes prévisionnels,
la désignation de l’expert-comptable peut se faire à
tout moment en vue de ces deux consultations (situa-
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
tion économique et financière d’une part, politique sociale, conditions de travail et emploi d’autre part) et au
plus tard lors d’une réunion au moment de la remise
de l’information au comité d’entreprise.
-- L’expert-comptable peut commencer ses travaux dès
sa désignation par ses mandants et donc avant le début de la procédure d’information consultation ; il peut
se mettre en contact avec les élus et l’entreprise, envoyer une lettre de mission et une première demande
de documents qui pourra être complétée par la suite,
et en particulier dans les jours qui suivent la remise
des informations au comité d’entreprise.
-- Si des accords d’entreprise sont signés, ils peuvent
encadrer la mission d’expertise comptable : calendrier des missions d’expertise, nombre d’expertises
souhaitées etc. En l’absence d’accord une concertation préalable sur le calendrier d’intervention entre
le comité d’entreprise, la direction de l’entreprise et
l’expert-comptable est recommandée.
-- En aucun cas l’intervention de l’expert-comptable ne
peut être contrainte par des dispositions d’un accord
collectif non conforme aux dispositions légales, à la
jurisprudence ou aux normes professionnelles.
Notons que la mission sur les orientations stratégiques est encadrée par des délais spécifiques définis
par la loi de sécurisation de l’emploi.
La définition du périmètre des missions est élargi :
Les précédentes missions annuelles portaient sur les
comptes annuels et prévisionnels, les nouvelles missions issues de la loi d’Aout 2015, ont sensiblement le
même périmètre, même si il y a une reconfiguration des
sujets en fonction des thèmes des consultations.
De nouveaux thèmes d’investigations potentiels de l’expert- comptable sont néanmoins inscrits :
-- Dans l’objet de la consultation sur la situation économique et financière figure la politique de la recherche
et l’utilisation du crédit d’impôt sur la compétitivité et
l’emploi.
-- Dans le cadre de la consultation sur la politique
sociale, les sujets abordés sont très divers : emploi
et qualifications, égalité professionnelles homme
femme, plan de formation du personnel, durée du travail etc.. Il appartiendra au comité de fixer ses priorités et de définir avec l’expert les points d’investigation
précis.
-- En ce qui concerne la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’analyse de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
relève désormais de cette consultation.
Certains thèmes peuvent être abordés lors de plusieurs
consultations, il en est ainsi des données relatives à
l’emploi ou aux rémunérations, qui à la fois permettent la
compréhension de la situation économique et financière,
et sont un élément d’appréciation de la politique sociale.
Il appartiendra à l’expert-comptable sollicité pour les
deux missions d’éviter les redondances.
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Les missions correspondant aux trois temps de la
consultation sont distinctes :
Les nouvelles missions annuelles prévues dans la loi
LDSE ainsi que la mission sur la consultation sur les
orientations stratégiques prévues dans la loi de sécurisation de l’emploi, sont des missions indépendantes.
Le comité d’entreprise doit désigner un expert pour chacune de ces missions, même si cette désignation peut
se faire au cours de la même réunion et que ce soit le
même cabinet qui est mandaté.
Une posture d’accompagnement :
L’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise
de rendre un avis éclairé et de formuler éventuellement
des propositions. lI l’assiste tout au long de la consultation jusqu’à la remise de l’avis et, le cas échéant, dans
l’analyse des réponses apportées par l’employeur (ou
par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans le cadre des consultations sur la situation
économique et financière d’une part, et sur les orientations stratégiques d’autre part).
2. LES DROITS
DE L’EXPERT-COMPTABLE
DANS LA CONDUITE
DE LEUR MISSION
RESTENT INCHANGÉS
-- L’article L2325-36, stipule que « la mission de l’expertcomptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation
de l’entreprise. » Elle(s) porte(nt) sur des éléments
rétrospectifs et prospectifs.
-- L’article L2325-37, permet à l’expert-comptable
d’avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. De jurisprudence établie,
l’expert-comptable est juge des documents qui sont
nécessaires à l’exercice de ses missions. Si l’expertcomptable a accès aux documents remis aux élus de
l’instance en vue de la consultation, notamment via la
BDES, il n’est pas limité à ces documents dans ses
prérogatives d’investigation, d’autant plus qu’il peut
commencer sa mission avant que le début de l’information-consultation.
-- Les modalités de restitution des travaux de l’expertcomptable (réunions de travail, conseils oraux, livrables, notes de travail, rapport...) ne sont pas définies par la loi, de même que cette dernière ne fixe
aucun délai minimum avant la fin de la consultation
pour la livraison des travaux portant sur les missions
d’assistance aux consultations sur la situation économique et financière ou sur la politique sociale. Néanmoins ces points peuvent être convenus dans la lettre
de mission ou par accord avec le mandant.
11
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
DOSSIER
Les principales modifications applicables au 1er janvier 2016, suite
à l’application de la loi relative au dialogue social et à l’emploi
par Thierry Pottier
Le nombre d’informations-consultations récurrentes sont
réduites depuis le 1er janvier 2016 ; elles passent de 17 à 3.
Il ne faudra pas confondre simplification avec précipitation,
car les sujets à traiter par les membres du comité d’entreprise sont les mêmes qu’auparavant.
CONSULTATIONS
RÉCURRENTES
DU COMITÉ AVANT
CONSULTATIONS
RÉCURRENTES DU COMITÉ
APRÈS 3 CONSULTATIONS
ANNUELLES PORTANT
RESPECTIVEMENT SUR :
1. les orientations stratégiques de l’entreprise,
2. la situation économique et financière de l’entreprise,
3. la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
17 obligations d’information et/ou de consultation annuelles :
Modification concernant les expertises rémunérées par
l’employeur
1. orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art.
L 2323-7-1) ;
2. politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise (c. trav. art.L 2323-12) ;
3. crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) (c. trav.
art. L 2323-26-1) ;
4. durée et aménagement du temps travail (c. trav. art.
L 2323-29) ;
5. heures supplémentaires (c. trav. art. L 3121-11) ;
6. mise ou remise au travail des salariés handicapés
(c. trav. art. L 2323-30) ;
7. logement (c. trav. art. L 2323-31) ;
8. orientations de la formation professionnelle (c. trav.
art. L 2323-33) ;
9. plan de formation (c. trav. art. L 2323-34 à L 2323-36) ;
10. compte personnel de formation, périodes et contrats de
professionnalisation (c. trav. art. L 2323-37) ;
11. stages (c. trav. art. L 2323-38) ;
12. apprentissage (c. trav. art. L 2323-41 à L 2323-43) ;
13. situation économique (c. trav. art. L 2323-47 et L 232355) et aides attribuées au titre du contrat de génération
(c. trav. art. L 5121-20) ;
14. égalité professionnelle (c. trav. art. L 2323-47 et
L 2323-57) ;
15. droit d’expression des salariés (c. trav. art. L 2281-12) ;
16. bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
17. autres consultations propres aux entreprises d’au
moins 300 salariés (c. trav. art. L2323-56).
Plus d’expertise pour les élus, mais avec des délais plus
contraignants, pouvant générer un risque de précipitation.
Possibilité pour le comité de se faire assister par un
expert-comptable rémunéré par l’employeur AVANT
cette loi, lors :
-- de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise ;
-- de l’examen annuel des comptes de l’entreprise et, dans
la limite de 2 fois par exercice, de l’examen des documents de gestion prévisionnelle ;
-- des opérations de concentration ;
-- du droit d’alerte économique ;
-- d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
-- d’une offre publique d’acquisition (OPA).
Possibilité pour le comité de mandater un expert afin qu’il
apporte son analyse aux syndicats pour préparer les négociations :
-- d’un accord de maintien dans l’emploi ;
-- d’un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Possibilité pour le comité de se faire assister par un
expert-comptable rémunéré par l’employeur APRES
cette loi, lors :
-- de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise ;
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
-- de la consultation annuelle sur la situation économique
et financière de l’entreprise ;
-- de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (nouveau) ;
-- des opérations de concentration ;
-- du droit d’alerte économique ;
-- d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
-- d’une offre publique d’acquisition (OPA).
Possibilité pour le comité de mandater un expert afin qu’il
apporte son analyse aux syndicats pour préparer les négociations :
-- d’un accord de maintien dans l’emploi ;
-- d’un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde
de l’emploi ; sur l’égalité professionnelle (nouveau).
Le contenu de la base de données étant précisément défini.
Aussi, l’employeur pourra s’exonérer de la production du
format papier, à partir du moment où l’ensemble des renseignements est disponible sur la base de données.
CONSULTATION
SUR LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE :
-- les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir (ces informations devraient
être tenues à la disposition de l’autorité administrative) ;
-- pour toutes les sociétés commerciales, les documents
obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée
générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises
aux actionnaires et le rapport des commissaires aux
comptes ;
-- pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article
L 232-2 du Code de commerce
-- et les groupements d’intérêt économique mentionnés à
l’article L 251-13 du même code, les documents établis
en application de cet article et des articles L 232-3 et
L 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels au sens de l’article L 2325-5 du Code du travail ;
-- pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société
commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
-- les informations sur les sommes reçues par l’entreprise
au titre du CICE et sur leur utilisation ;
-- les informations sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
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CONSULTATION
SUR LA POLITIQUE
SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
-- les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions
en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur
le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur
l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail
à durée déterminée, aux contrats de mission conclus
avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats
conclus avec une entreprise de portagesalarial ;
-- les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et femmes au sein de l’entreprise (c’est-à-dire les informations et les indicateurs
mentionnés n° 17 ou, à défaut, le plan d’action en faveur
de l’égalité professionnelle) ;
-- les informations sur le plan de formation du personnel de
l’entreprise ;
-- les informations sur la mise en œuvre des contrats et
périodes de professionnalisation et du compte personnel
de formation ;
-- les informations sur la durée du travail portant sur les
heures supplémentairesaccomplies dans la limite et audelà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
à défaut de détermination du contingent annuel d’heures
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation et de son éventuel dépassement ; le
bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
le nombre de demandes individuelles formulées par les
salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale ; la durée, l’aménagement du temps
de travail, la période de prise des congés, les conditions
d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus par l’article L 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent
à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de
travail des salariés concernés ;
-- les éléments figurant dans le rapport et le programme
annuels de prévention présenté par l’employeur au
CHSCT ;
-- les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de
guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs
handicapés, notamment celles relatives à l’application
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
-- les informations sur l’affectation de la contribution sur
les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que
sur les conditions de logement des travailleurs étrangers
que l’entreprise se propose de recruter ;
-- les informations sur les modalités d’exercice du droit
d’expression des salariés ;
-- dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les données relatives au bilan social.
13
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
DOSSIER
Comment répartir les produits financiers entre les deux sections
AEP et ASC ?
par Vincent Beyron
Le principe de nette séparation entre les charges des deux
budgets, les attributions économiques et professionnelles
d’une part (AEP), et les activités sociales et culturelles
(ASC) d’autre part, a toujours existé. Pour autant, des interrogations demeurent sur certains produits, notamment sur
les produits financiers ; la nouvelle réglementation comptable mettant en œuvre une rigueur accrue sur les répartitions comptables.
Pour un comité d’entreprise, les produits financiers sont
essentiellement constitués par :
-- Les intérêts reçus sur les livrets, portefeuilles d’obligations ou sur les comptes à terme ;
-- Les plus-values de cessions d’actifs financiers, tels que
les OPCVM, Sicav ou Fonds communs de placement.
Certains auteurs ont livré et publié leur propre interprétation. Selon eux :
-- Il n’existe pas de texte de loi rendant obligatoire telle ou
telle pratique ;
-- Il serait donc possible d’imputer l’intégralité des produits
financiers aux ASC, favorisant ainsi leur redistribution
aux salariés de l’entreprise.
Un telle position semble très critiquable, et en contradiction
avec la doctrine de l’Ordre des Experts-Comptables et de
la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes :
-- Il n’appartient pas à la loi de donner des modes opératoires, mais bien de définir les seuls grands principes ;
c’est donc à tort qu’on pourrait chercher dans notre code
du travail des instructions sur cette question ;
-- D’une façon générale, la rémunération d’un placement
sans risque (comme celui qui est attendu dans un organisme sans but lucratif), est tout au plus liée au taux
de l’inflation. Ainsi, les produits financiers ne sont que
la contrepartie d’une baisse de la valeur du placement,
Actif
Actif immobilisés
12 451
Stocks
14 777
36 985
Placements
96 788
Disponibilités
20 267
Total
La question est donc : “Selon quels critères doit-on répartir
les produits financiers du CE ?”
-- Lorsqu’il existe deux comptes bancaires, et que les placements ont été réalisés par prélèvement sur chacun
d’eux, la réponse est facile : les produits seront précisément affectés sur chacun des budgets, puisqu’ils sont
nettement traçables ;
-- Le cas est plus difficile lorsqu’il n’existe qu’un seul
compte bancaire pour les deux budgets, ou lorsque le
CE établit un bilan pour la 1ère fois : l’origine des fonds
ne peut être établie, et un traitement spécifique doit alors
être apporté en deux temps.
La 1ère opération est de définir une méthode d’estimation
de l’origine de ces fonds. Nous pouvons en proposer plusieurs, à partir d’un exemple :
Produits financiers de l’execice
2 000
-- La meilleure est sans conteste de répartir ceux-ci au
prorata des fonds propres du comité. Dans l’exemple
ci-dessous les produits financiers seront affectés pour
422 € aux ASC (2.000 € x 21,1 %) et pour 1.578 € aux
AEP (2.000 € x 78 ,9 %) ;
Passif
Créances d’exploitation
Charges constatés d’avance
si celui-ci ne faisait pas l’objet d’un placement. Réputer
ainsi l’affectation de ceux-ci aux seules ASC ne serait
que transgresser le principe de nette séparation entre
les deux budgets ;
-- De même que l’usufruit ne se définit que par rapport à
la nue-propriété, il apparaît que les fruits doivent se rattacher à l’arbre, et que l’accessoire suit le principal : ce
principe demande bien d’affecter les produits financiers
en fonction de l’origine des fonds placés.
7 700
188 968
Réserves des AEP
121 997
78,9 %
Réserves des ASC
32 587
21,1 %
Total fonds propres
154 584
100,0%
Dettes d’exploitation
25 421
Produits constatés d’avance
Total
8 963
188 968
Actu experts Comités d’enteprise / N° 9 / 1er trimestre 2016
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-- Une répartition basée sur le montant des subventions est
possible lorsque les subventions sont versées en début
d’année et lorsque les fonds propres sont marginaux. En
effet, les produits financiers bénéficieront des produits du
placement de cette subvention perçue en début d’année
et consommée progressivement;
La seconde étape est de couvrir le choix effectué par le comité par un vote spécifique en plénière. Celui-ci aura alors
valeur de principe comptable défini et opposable aux tiers,
et devra être appliqué avec continuité dans le temps. Il sera
rappelé dans l’annexe aux comptes lorsque celle-ci doit être
produite.
-- Une méthode un peu plus empirique est de répartir les
produits financiers au prorata des résultats de chacun
des deux budgets sur les 3 ou 5 dernières années : dans
notre exemple ci-dessous, les produits financiers seront
alors répartis pour 312 € en ASC (2.000 € x 15,6 %) et
pour 1.688 € en AEP (2.000 € x 84,4 %) ;
Et n’oublions pas non plus que certains placements des comités sont fiscalisés, avec un taux d’impôt sur les sociétés
réduit à 10%, 15% ou 24 %. Dans l’application du principe
“l’accessoire suit le principal”, il conviendra aussi de répartir
cet impôt sur les deux budgets, selon la même règle.
Historique des 5 derniers résultats
AEP
ASC
N-1
12 665
- 4 338
N-2
6 787
7 656
N-3
15 645
- 2779
N-4
6 591
- 954
N-5
3 876
8 860
Moyenne
%
9 113
84,4 %
1 689
15,6 %
L’expert-comptable pourra bien sûr être pleinement mis à
contribution pour participer à ces travaux, dans le cadre de
sa mission de présentation des comptes du comité d’entreprise.

Documents pareils