Date - Commission d`accès à l`information
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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 04 96 Date : Le 28 août 2006 Commissaire : Me Jean Chartier X Demanderesse c. WELLS FARGO FINANCIAL RETAIL SERVICES Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé1 . [1] En date du 13 janvier 2006, la demanderesse transmettait une « mise en demeure » à l’entreprise réclamant de cette dernière qu’elle apporte les corrections nécessaires à son dossier de crédit pour faire disparaître la mention d’une créance du détaillant « Future Shop » dont elle dit ne pas être la débitrice. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ». 06 04 96 Page : 2 [2] N’ayant obtenu aucune réponse, la demanderesse a soumis à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente en date du 14 février 2006. Le 12 juillet 2006, une audience a été tenue et l’entreprise a fait défaut de se présenter. LES FAITS [3] Le ou vers le 23 novembre 2005, la demanderesse a reçu une demande de paiement pour un montant de 510, 71 $ de l’Agence de recouvrement TCR Ltée dont la place d’affaires est située à Ville Saint-Laurent. La lettre indiquait en objet : « Wells Fargo Financial Retail Services ». La demanderesse, qui dit ignorer ce dont il s’agissait, a alors communiqué avec l’agence de recouvrement qui lui a donné des informations supplémentaires. [4] La créance de 510, 71 $ aurait été contractée auprès d’une succursale du détaillant « Future Shop » et aurait été débitée sur une carte de crédit de cet établissement dont le bailleur de fonds est « Wells Fargo Financial Retail Services ». [5] La demanderesse est alors informée que cette dette aurait été contractée par son ex-conjoint. On lui indique que cet achat aurait été fait à partir d’une carte de crédit « conjointe » dont elle serait également titulaire. Ayant expliqué à l’agence de recouvrement qu’elle ignorait même l’existence de cette dette, la demanderesse n’a plus jamais été contactée ou fait l’objet de demande de paiement. [6] À plusieurs reprises après la réception de la demande de paiement, la demanderesse a tenté, sans succès, de communiquer avec l’entreprise. [7] Sa mise en demeure de janvier 2006 à cet effet n’a jamais été réclamée au bureau de poste par l’entreprise. [8] En décembre 2005, la demanderesse a demandé une copie de sa fiche de crédit personnelle auprès de l’Agence de renseignements Equifax. Recevant le rapport constitué à partir de toutes ses expériences de crédit, la demanderesse a constaté que la créance du détaillant « Future Shop » apparaît comme « mauvaise créance » et qu’elle entache son dossier de crédit. Toutes les autres informations consignées à son dossier révèlent que ses créanciers sont payés « comme convenu ou à jour ». [9] Elle désire donc faire retirer le dernier paragraphe de la page 3 de sa fiche de crédit personnelle commençant par la mention « WFFRS FUTURE SHOP » et indiquant une « mauvaise créance de 510, 00 $ à partir d’un compte conjoint ». 06 04 96 Page : 3 DÉCISION [10] La Loi sur le privé s’applique à toute personne morale ou physique qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec 2 . [11] D’après la preuve faite, l’entreprise mène ses opérations au Québec par l’entremise de détaillants dont les clients ont besoin d’obtenir une avance de crédit personnelle sous forme de « carte de crédit ». Elle obtient alors les renseignements personnels nécessaires à l’ouverture du dossier du consommateur. [12] La demanderesse peut réclamer la suppression d’un renseignement inexact dans un dossier qui la concerne en s’appuyant sur les articles 28 de la Loi sur le privé et 40 du Code civil du Québec 3 qui stipulent : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [13] Devant le défaut de l’un de ses débiteurs de respecter ses obligations, l’entreprise a fait inscrire une « mauvaise créance » au dossier de crédit de la demanderesse. En présence de cette inscription inexacte, la demanderesse prétend ne pas avoir d’autre alternative que de faire la présente demande de façon à permettre une modification de son dossier de crédit. [14] Il s’agit donc de décider s’il est possible de donner suite à la demande en considérant la preuve faite à la Commission sans la présence de l’entreprise ou d’un de ses représentants. 2 3 Article 1, Loi sur le privé, L.R.Q., c. P-39.1. Article 40, L.Q. 1991, c. 64. 06 04 96 Page : 4 [15] Deux avis ont été transmis par la Commission à l’adresse de l’entreprise au 55, Standish Court, suite 300, Mississauga, Ontario, et n’ont pas été retournés. Un premier envoi avisait l’entreprise de la demande « d’examen de mésentente » et l’autre était un « avis de convocation ». Ces avis n’étant pas transmis par « courrier recommandé », la Commission n’a pas la preuve formelle de leur réception. [16] La preuve faite par la demanderesse n’est que partielle en faveur de la version qu’elle fournit. La demanderesse prétend n’avoir jamais fait affaire ou autrement cautionné le crédit de quelqu’un d’autre auprès de « Future Shop ». [17] Elle a toutefois mentionné à la Commission avoir déjà été mariée et soutient que la dette indiquée à son « dossier de crédit » est une dette de son ex-conjoint. [18] Aucune preuve n’a été faite de l’acquittement de cette dette. Rien ne permet de croire qu’en date des présentes, cette dette est acquittée auprès de « Future Shop » ou auprès de l’entreprise. Rien ne prouve que la demanderesse n’en était pas légalement responsable. Sans douter de la véracité de son témoignage, il est possible que la dette ait été contractée par son ex-conjoint pendant leur union auquel cas la demanderesse pourrait en être responsable par l’effet de la Loi. [19] Rappelons que l’ex-conjoint de la demanderesse, n’a pas été entendu à l’audience. Malgré l’absence de l’entreprise, la Commission doit avoir une preuve prépondérante à l’effet que l’inscription au dossier de crédit de la demanderesse est inexacte, sans fondement juridique et qu’elle doit être modifiée. [20] La Commission n’a pas cette preuve et ne peut, dans les circonstances, donner suite à la demande. Considérant toutefois qu’une nouvelle preuve pourrait être faite et qu’une nouvelle demande est toujours possible, la Commission convient de réserver les droits de recours de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse. JEAN CHARTIER Commissaire