L`enregistrement et l`effacement des décisions de justice
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L`enregistrement et l`effacement des décisions de justice
L'enregistrement et l'effacement des décisions de justice Le Casier judiciaire est un fichier informatisé. Il a pour objet de : Mémoriser les condamnations pénales et certaines décisions disciplinaires, commerciales, civiles ou administratives entrainant la privation ou la suspension de droits prononcés par des autorités françaises pour toute personne physique née en France (y compris dans les Départements d'Outre-Mer et à Saint Pierre et Miquelon) ou née hors de France. Mémoriser également les condamnations les plus graves prononcées à l'étranger contre les français et les condamnations pénales prononcées contre les personnes morales. Gérer ces données conformément aux règles fixées par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois d'amnistie. Restituer ces informations sous forme d'extraits, appelés bulletins, plus ou moins exhaustifs selon le destinataire: bulletin n°1 (intégral) pour les juridictions, bulletin n°2 pour les administrations, bulletin n°3 pour les particuliers. I) L'enregistrement des décisions pour les personnes physiques Sont enregistrées au casier judiciaire : 1. Les décisions initiales (art. 768 1° à 8° Code de Procédure Pénale) ➔ ➔ Les condamnations pénales Les condamnations définitives, contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions de 5ème classe ou assimilées par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non de mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement de la peine, sauf si la mention de la déclaration de culpabilité au bulletin n°1 a été expressément exclue par la juridiction. Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité. Les autres décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'égard des mineurs délinquants. Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères contre des ressortissants français et dont les autorités françaises sont avisées en application de conventions ou d'accords internationaux. Les compositions pénales Les décisions disciplinaires Les décisions disciplinaires, prononcées par les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles entrainent ou édictent des incapacités. ➔ Les décisions commerciales Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'art. L. 625-8 du Code de commerce. ➔ Les décisions civiles Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait des droits y étant attachés. ➔ Les décisions administratives Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers. ➔ 2. Les informations et mentions ultérieures (art. 769, R. 69 et suivants du Code de Procédure Pénale) Les grâces, commutations ou réductions de peines. Les décisions qui suspendent ou ordonnent l'exécution d'une condamnation. Les décisions relatives à l'adaptation des peines étrangères devant être subies en France et aux incidents liés à l'exécution de ces peines. Les décisions de libération conditionnelle et de révocation. La date d'expiration de la peine, du paiement de l'amende ou de l'exécution de la contrainte judiciaire. Les décisions prononçant la confusion des peines, la dispense d'inscription au casier judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d'un sursis, la prolongation ou le non avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve. Les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication. Les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion. Les clôtures pour extinction du passif, les réhabilitations commerciales et relèvements des interdictions, déchéances et incapacités attachées à la faillite, aux interdictions de gérer et à la liquidation judiciaire. 3. Les autres informations (art. R.88 du Code de Procédure Pénale) Les avis de mandat d'arrêt et les avis de recherche concernant les décisions prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté qui n'ont pas été exécutées. II) L'effacement des décisions relatives aux personnes physiques Les documents enregistrés au casier judiciaire sont gérés par une application informatique programmée selon les règles du Code de procédure pénale et adapatée aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Les dates d'effacement de chaque dossier sont réactualisées à chaque nouvel enregistrement d'information. De même, les mesures à caractère collectif (amnistie) ou individuel (la réhabilitation) provoquent directement des effacements ou de nouveaux calculs de date d'effacement. Le cas échéant, le cumul de plusieurs de ces mesures doit respecter les règles propres à l'application de la loi dans le temps. Ainsi, la délivrance des bulletins à jour est immédiate et ne nécessite aucune nouvelle gestion. Les fiches sont retirées au plus tard au décès de l'intéressé ou quand il atteint l'âge de cent ans (art. R.70 1° du Code de procédure pénale), sous réserve, avant ce terme, de l'une des règles exposées ciaprès. 1. Les condamnations pénales A l'exception des condamnations pour faits imprescriptibles, les fiches relatives à des condamnations sont retirées du casier judiciaire quarante ans après le prononcé de la dernière condamnation (art. 769 du Code de procédure pénale). Un effacement dans des délais plus courts est possible dans les cas suivants : application d'une loi d'amnistie (conditions fixées par chaque loi particulière) ; décision de réhabilitation judiciaire ordonnant le retrait du casier judiciaire (art. 785 à 798 Code de procédure pénale) ; Les dispenses de peine, lorsque la juridiction n'a pas exclu leur inscription au casier judiciaire (art. 132-59 al.2 du Code pénal), à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (art. 769 al.3 4° du Code de procédure pénale) ; Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur à l'expiration d'un délai de trois ans ; Les condamnations pour contraventions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (art. 769 al.3 5° du Code de procédure pénale) ; Les mesures ou sanctions éducatives prononcées par les juridictions des mineurs prévues aux art. 8, 15, 15-1, 16, 16 bis, et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'expiration d'un délai de trois ans (art. 769 7° du Code de procédure pénale) ; Décision du Tribunal pour enfants ordonnant la suppression du casier judiciaire des décisions prononcées à l'encontre des mineurs. Cette procédure est également applicable aux condamnations prononcées contre des jeunes majeurs - 18 à 21 ans - (art. 770 du Code de procédure pénale). Sont également retirées du casier judiciaire : Les fiches visées par une décision de rectification du casier judiciaire (art. 769 al.2 et R. 70 3° du Code de procédure pénale) ; Les fiches des condamnations prononcées par défaut quand l'intéressé fait opposition (art. R. 70 4° CPP). 2. Les décisions commerciales Sont retirées du casier judiciaire (art. 769 al.3 du Code de procédure pénale) : les jugements prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. Toutefois, si la durée de la faillite personnelleou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier pendant la même durée ? 3. Les décisions disciplinaires Sont retirées du casier judiciaire les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation. AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009