L`enregistrement et l`effacement des décisions de justice

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L`enregistrement et l`effacement des décisions de justice
L'enregistrement et l'effacement des décisions de justice
Le Casier judiciaire est un fichier informatisé. Il a pour objet de :
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Mémoriser les condamnations pénales et certaines décisions disciplinaires, commerciales,
civiles ou administratives entrainant la privation ou la suspension de droits prononcés par
des autorités françaises pour toute personne physique née en France (y compris dans les
Départements d'Outre-Mer et à Saint Pierre et Miquelon) ou née hors de France.
Mémoriser également les condamnations les plus graves prononcées à l'étranger contre les
français et les condamnations pénales prononcées contre les personnes morales.
Gérer ces données conformément aux règles fixées par le Code pénal, le Code de procédure
pénale et les lois d'amnistie.
Restituer ces informations sous forme d'extraits, appelés bulletins, plus ou moins exhaustifs
selon le destinataire: bulletin n°1 (intégral) pour les juridictions, bulletin n°2 pour les
administrations, bulletin n°3 pour les particuliers.
I) L'enregistrement des décisions pour les personnes physiques
Sont enregistrées au casier judiciaire :
1. Les décisions initiales (art. 768 1° à 8° Code de Procédure Pénale)
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Les condamnations pénales
Les condamnations définitives, contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition,
prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions de 5ème classe ou assimilées par
toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non de
mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine
ou d'un ajournement de la peine, sauf si la mention de la déclaration de culpabilité au
bulletin n°1 a été expressément exclue par la juridiction.
Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les
contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou
complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité.
Les autres décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'égard des
mineurs délinquants.
Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères contre des ressortissants
français et dont les autorités françaises sont avisées en application de conventions ou
d'accords internationaux.
Les compositions pénales
Les décisions disciplinaires
Les décisions disciplinaires, prononcées par les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles
entrainent ou édictent des incapacités.
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Les décisions commerciales
Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue par l'art. L. 625-8 du Code de commerce.
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Les décisions civiles
Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait des droits y étant
attachés.
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Les décisions administratives
Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.
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2. Les informations et mentions ultérieures (art. 769, R. 69 et suivants du Code de
Procédure Pénale)
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Les grâces, commutations ou réductions de peines.
Les décisions qui suspendent ou ordonnent l'exécution d'une condamnation.
Les décisions relatives à l'adaptation des peines étrangères devant être subies en France et
aux incidents liés à l'exécution de ces peines.
Les décisions de libération conditionnelle et de révocation.
La date d'expiration de la peine, du paiement de l'amende ou de l'exécution de la contrainte
judiciaire.
Les décisions prononçant la confusion des peines, la dispense d'inscription au casier
judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d'un sursis, la prolongation ou le non
avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une
interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication.
Les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion.
Les clôtures pour extinction du passif, les réhabilitations commerciales et relèvements des
interdictions, déchéances et incapacités attachées à la faillite, aux interdictions de gérer et à
la liquidation judiciaire.
3. Les autres informations (art. R.88 du Code de Procédure Pénale)
Les avis de mandat d'arrêt et les avis de recherche concernant les décisions prononçant des
condamnations à des peines privatives de liberté qui n'ont pas été exécutées.
II) L'effacement des décisions relatives aux personnes physiques
Les documents enregistrés au casier judiciaire sont gérés par une application informatique
programmée selon les règles du Code de procédure pénale et adapatée aux évolutions législatives,
réglementaires et jurisprudentielles.
Les dates d'effacement de chaque dossier sont réactualisées à chaque nouvel enregistrement
d'information. De même, les mesures à caractère collectif (amnistie) ou individuel (la réhabilitation)
provoquent directement des effacements ou de nouveaux calculs de date d'effacement. Le cas
échéant, le cumul de plusieurs de ces mesures doit respecter les règles propres à l'application de la
loi dans le temps. Ainsi, la délivrance des bulletins à jour est immédiate et ne nécessite aucune
nouvelle gestion.
Les fiches sont retirées au plus tard au décès de l'intéressé ou quand il atteint l'âge de cent ans (art.
R.70 1° du Code de procédure pénale), sous réserve, avant ce terme, de l'une des règles exposées ciaprès.
1. Les condamnations pénales
A l'exception des condamnations pour faits imprescriptibles, les fiches relatives à des
condamnations sont retirées du casier judiciaire quarante ans après le prononcé de la dernière
condamnation (art. 769 du Code de procédure pénale).
Un effacement dans des délais plus courts est possible dans les cas suivants :
 application d'une loi d'amnistie (conditions fixées par chaque loi particulière) ;
 décision de réhabilitation judiciaire ordonnant le retrait du casier judiciaire (art. 785 à 798
Code de procédure pénale) ;
 Les dispenses de peine, lorsque la juridiction n'a pas exclu leur inscription au casier
judiciaire (art. 132-59 al.2 du Code pénal), à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du
jour où la condamnation est devenue définitive (art. 769 al.3 4° du Code de procédure
pénale) ;
 Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur à l'expiration d'un
délai de trois ans ;
 Les condamnations pour contraventions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du
jour où la condamnation est devenue définitive (art. 769 al.3 5° du Code de procédure
pénale) ;
 Les mesures ou sanctions éducatives prononcées par les juridictions des mineurs prévues
aux art. 8, 15, 15-1, 16, 16 bis, et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'expiration d'un
délai de trois ans (art. 769 7° du Code de procédure pénale) ;
 Décision du Tribunal pour enfants ordonnant la suppression du casier judiciaire des
décisions prononcées à l'encontre des mineurs. Cette procédure est également applicable aux
condamnations prononcées contre des jeunes majeurs - 18 à 21 ans - (art. 770 du Code de
procédure pénale).
Sont également retirées du casier judiciaire :
 Les fiches visées par une décision de rectification du casier judiciaire (art. 769 al.2 et R. 70
3° du Code de procédure pénale) ;
 Les fiches des condamnations prononcées par défaut quand l'intéressé fait opposition (art. R.
70 4° CPP).
2. Les décisions commerciales
Sont retirées du casier judiciaire (art. 769 al.3 du Code de procédure pénale) : les jugements
prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer lorsque ces
mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à
l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelleou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la
condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier pendant la même
durée ?
3. Les décisions disciplinaires
Sont retirées du casier judiciaire les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait
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