MESURE DE LIBERTE SURVEILLEE PREJUDICIELLE ET DE
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MESURE DE LIBERTE SURVEILLEE PREJUDICIELLE ET DE
MESURE DE LIBERTE SURVEILLEE PREJUDICIELLE ET DE LIBERTE SURVEILLEE TEXTES DE REFERENCE − Articles 8, 10, 10-2 II 1°, 11, 12-3, 19, 24-6, 25 et suivants de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante − Introduite par la loi du 22 juillet 1912, la mesure de liberté surveillée est la plus ancienne mesure de milieu ouvert inscrite dans le texte de l'ordonnance de 1945. DEFINITION ET OBJECTIFS − La liberté surveillée est une mesure éducative pénale prononcée soit dans la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard d’un mineur qui a commis un délit, voire un crime. Elle comporte une double dimension : surveillance et action éducative dont l’approche varie selon la phase procédurale dans laquelle elle se situe. − LSP (liberté surveillée préjudicielle) : Décidée à titre provisoire durant l'information, elle permet d'apporter des éléments d'appréciation en vue du jugement, tout en menant une action éducative auprès du mineur et de sa famille en tenant compte de son environnement social et familial. La liberté surveillée provisoire est une mesure éducative qui peut être prononcée, dans un cadre pénal, pendant la phase d’instruction par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés ou de la détention. Elle peut toujours être révocable. − LS (liberté surveillée) : Prononcée par jugement pour une durée déterminée, elle consiste à agir auprès du mineur dans son environnement social et familial, à partir de l’acte pour lequel le mineur a été condamné. − Qu’il s’agisse d’une LS ou d’une LSP, en vue de prévenir la récidive, les objectifs consistent à veiller sur l’évolution du comportement du mineur et l’aider à comprendre le sens de son passage à l’acte ; l’aider à comprendre la portée de son acte et lui faire prendre conscience de l’existence d’une loi pénale : soutenir son insertion sociale, scolaire et professionnelle ; optimiser les ressources éducatives de l’environnement du mineur en intervenant sur son milieu familial et social. PUBLIC CONCERNE CONCERNE − Tous les mineurs pénalement responsables PORTEURS − Protection judiciaire de la jeunesse − − − − − − DESCRIPTIF Ordonnée avant jugement, la liberté surveillée est dite préjudicielle (article 8 alinéa 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante). Elle est toujours révocable. Le juge des enfants en fixe la durée ; son effet cesse au plus tard le jour du jugement ou pour les prévenus qui deviennent majeurs en cours d’instruction, le jour de leur majorité. La mesure de liberté surveillée préjudicielle permet, à partir de l’acte pour lequel le mineur est mis en examen, d’engager une action éducative. Il s’agit de soutenir la compréhension du mineur du sens de la mise en examen, de la loi pénale, de veiller à son insertion scolaire, professionnelle et sociale ainsi que de favoriser la capacité de l’environnement familial et social du mineur à le soutenir dans son évolution. La mesure de liberté surveillée peut aussi être prononcée lors du jugement en complément d’une autre décision (mesure éducative ou peine), par la juridiction répressive saisie. La mesure peut alors éventuellement comporter des engagements dans le cadre d’un projet individuel de prise en charge (engagement de rencontrer un médecin, un psychologue, de se présenter à une formation) qui ne sont pas limitativement énumérées par un texte et dont les manquements ne sont pas judiciairement sanctionnés. Le mineur, ses parents, tuteur ou gardien doivent être avertis du caractère et de l'objet de la mesure et des obligations qu'elle comporte. Le juge doit fixer la durée de la mesure qui ne saurait excéder la majorité. LS ou LSP : Le service éducatif reçoit une copie de la décision qui le désigne. Il aide le juge dans sa prise de décision en lui apportant des éléments relatif à l’évolution du jeune et de sa situation ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées. Cette mesure conserve néanmoins une portée coercitive dès lors que le suivi éducatif, qui s’impose au mineur, révèlerait une dégradation importante de son comportement justifiant une révision des modalités de la mesure. MODE D’ENTREE − La liberté surveillée ne peut être prononcée que par un juge des enfants, un juge d’instruction, un juge des libertés et de la détention, un tribunal pour enfants, un tribunal correctionnel pour mineurs ou une cour d’assises des mineurs. ENCADREMENT − Le mineur qui est astreint à une mesure de liberté surveillée est suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, sous le contrôle du juge des enfants ou du juge d’instruction. L’éducateur désigné s’appuie sur les ressources interdisciplinaires de l’équipe (psychologue, assistant de service social, etc.) pour analyser la situation et définir des axes d’interventions. PARTENARIATS − Les services de la PJJ travaillent en étroite collaboration avec ceux de l’Education nationale, les organismes de formation professionnelle ou d’orientation (centres d’information et d’orientation spécialisés, missions locales), le secteur associatif, le secteur de la santé. FINANCEMENT − Ministère de la Justice