ni 365 : 2002 - produits cosmetiques et d`hygiene
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ni 365 : 2002 - produits cosmetiques et d`hygiene
NORME IVOIRIENNE 01 B. P. : 1872 Abidjan 01 Tél. : 20 21 55 12 / 20 22 83 29 Fax : 20 21 56 11 [email protected] www.codinorm.ci NI 365 : 2002 PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE PARFUMS – SPECIFICATIONS Décision d’homologation n° 006/CDN/CA du 20 Juin 2002 1 ère Edition Imprimé par le Centre d’Information sur les Normes et la Réglementation de CODINORM Droits de reproduction et de traduction réservés à tous pays 2 NI 365 : 2002 COMMISSION DE NORMALISATION DES PRODUITS COSMETIQUES Président : Pr YAPO ABBE Etienne N° ORGANISMES 01 INSP 02 D D I 03 D R F 04 PHARMACIE SANTE PUBLIQUE 05 L N S P 06 D P M 07 L A N E M A 08 Q U A L I T C O 09 FACULTE DE PHARMACIE 10 I 2 T 11 FACULTE DE SCIENCES 12 LABORATOIRE DE CHIMIE 13 CIFAD-IND 14 SIVOP 15 COLGATE PALMOLIVE 16 COSMIVOIRE 17 A. J. SEWARD 18 BLOHORN 19 PARFUMERIE GANDOUR 20 SICOBEL 21 AGRI SUD-BLACK BEAUTY 22 GREY DE KOUROUM 23 QUALITE PLUS 24 CODINORM REPRESENTANTS SANGARE Aminata KOUASSI Marie T AKRE Kouamé Michel AMENGOUA Lucile BEUGRE William Dr BARJAUD Yves YOBOUE Auguste Dr TAKO Dominique Dr COULIBALY Salimata SOUN’GOUAN Théodore Mme N’CHO Célestine KRE Lou Marguerite Pr YAPO Abbé Etienne Pr BAMBA Moriféré MANLAN Michel OUASSOLOU Yao Pr TOURE SEKOU Amadou LOHOUES ESSIS AKPA Patricia YAVO Abodji Ignace N’DRI Delphine SAADJI Tarik Mme AKESSE Delphine Mme KANGA Eba Françoise ASSI Atsé Arsène GARANG Jean MORRISON Aka Félix EHORA Célestin GBALE Adjou KONAN Clément POBY Gisèle Gilbert. N’GUESSAN KONAN Clément SAMASSI Abou Bakary MERDJI BUKUCEN BOUSSOU Laurent SONDE Mariam YAMANELLA Marie R. YEHI Philomène MOLLE MOLLE ETIEN Gervaise AHOULE Sabine N’DRI Désiré 3 NI 365 : 2002 PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE PARFUMS – SPECIFICATIONS OBJET ET DEMAINE D’APPLICATION La présente norme spécifie les caractères physico-chimiques et organoleptiques des parfums. 1 Elle s’applique à tous les produits de parfumerie alcoolique à savoir les extraits de parfum, les eaux de parfum, les eaux de toilette et les eaux de cologne. 2 REFERENCE Le document suivant apporte un complément à la présente norme, à l’endroit indiqué dans le texte : NI 368 : 2002 Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle – Echantillonnage N.B : Pour les annexes A, B ; C, D, E voir la norme NI 362 : 2002 3 DEFINITIONS Pour les besoins de la présente norme, les termes suivants doivent être définis comme suit : 3.1 Extrait de parfum : Extrait de plantes, graines, racines, gommes, fèves etc…utilisés avec des solvants non prohibés tels l’éther de pétrole, les alcools méthyliques, éthyliques etc. pour obtenir des solutions parfumantes de 15 à 30 %. 3.2 Eau de parfum ou parfum de toilette : Produit de parfumerie alcoolique dont la concentration en extraits aromatiques est comprise en 8 et 15 %. 3.3 Eau de toilette : Produit de parfumerie alcoolique dont la concentration en extraits aromatiques est comprise entre 4 et 8 %. 3.4 Eau de cologne : Produit de parfumerie alcoolique dont la concentration en extraits aromatiques et comprise entre 3 et 5 %. 3.5 After shave : Lotion adoucissante à base d’alcool que les hommes utilisent après s’être rasés. La concentration en extrait aromatique est comprise entre 1,5 et 4 %. 4 CARACTERISTIQUES REQUISES 4.1 Caractéristiques chimiques (Substances vénéneuses autorisées) Solvant et conservateur Alcool benzylique, éthanol Concentrations maximales admissibles 1 % d’alcool comme conservateur 4 NI 365 : 2002 4.1.1 Dispositions générales * Liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits cosmétiques (voir annexe A – NI 362 : 2002). * Liste des substances vénéneuses autorisées dans les produits cosmétiques (voir annexe B – NI 362 : 2002). * Liste des substances autorisées soumises à restriction dans les produits cosmétiques (voir annexe C – NI 362 : 2002). * Liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides qui peuvent être employés dans les produits cosmétiques (voir annexe D – NI 362 : 2002). * Liste des filtres ultra-violets employés dans les produits cosmétiques (voir annexe E – NI 362 : 2002). 4.2 Caractéristiques physico-Chimiques Valeurs maximales admissibles Degré alcoolique (°GL) Densité à 25 °C Eau de toilette 40 - 90 0,80 à 0,9 Eau de parfum 40 - 90 0,80 à 0,9 Eau de cologne 40 - 90 0,80 à 0,9 Extrait de parfum 40 - 90 0,80 à 0,9 Note : Lorsqu’il s’agit de préparation destinée aux enfants le degré alcoolique ne doit pas excéder 60. 5 ECHANTILLONNAGE Se référer à la norme NI 368 : 2002 pour les méthodes d’échantillonnage et de conservation des échantillons. 6 EMBALLAGE ET ETIQUETAGE 6.1 Emballage Les matériaux d’emballage doivent être inertes vis-à-vis du produit de façon à empêcher toute altération. Les matériaux ci-dessous peuvent être utilisés à condition de ne pas altérer la composition du produit ni ses caractères organoleptiques. 6.1.1 Récipients en verre Les récipients en verre de toute forme peuvent être utilisés. 5 NI 365 : 2002 6.1.2 Récipients en matière plastique Les récipients en matière plastique, ou enduits intérieurement de manière plastique, peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient inertes vis-à-vis du parfum 6.1.3 Fermetures des récipients Les fermetures peuvent être en métal, en verre ou en matière plastique. 6.2 Etiquetage Les emballages des parfums doivent porter les indications suivantes : 6.2.1 La dénomination extrait de parfum, eau de parfum ou parfum de toilette, eau de toilette, eau de cologne. 6.2.2 Le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. 6.2.3 Le poids ou le volume exprimé en unités de mesures légales sauf pour un emballage contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, pour les échantillons gratuits et pour les unidoses. Pour les produits, habituellement commercialisés par ensemble de pièces, préemballés et pour lesquels l’indication de poids ou de volume total du produit contenu dans l’ensemble des pièces préemballés n’est pas significative, ces indications peuvent ne pas être mentionnées sur l’emballage sous réserve que le nombre de pièces y soit indiqué. Cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l’extérieur ou si le produit est habituellement commercialisé à l’unité. 6.2.4 La date de péremption annoncée par la mention " Exp. fin " suivi soit de la date elle – même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure. En cas de besoin, cette mention est complétée par l’indication des conditions dont le respect permet d’assurer, pendant la durée indiquée, le maintien de la fonction initiale du produit et de son innocuité pour la santé. 6.2.5 Le numéro du lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication, en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits, cette mention ne doit figurer que sur l’emballage. 6.2.6 L’énonciation qualitative et quantitative des substances dont la présence est annoncée dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit. 6.2.7 Les précautions particulières d’emploi et notamment les avertissements apparaissant nécessaires à la protection de l’utilisateur. Exemple : produit destiné au bébé lorsque la teneur en alcool de l’eau de cologne n’excède pas 60.