ni 365 : 2002 - produits cosmetiques et d`hygiene

Transcription

ni 365 : 2002 - produits cosmetiques et d`hygiene
NORME IVOIRIENNE
01 B. P. : 1872 Abidjan 01
Tél. : 20 21 55 12 / 20 22 83 29
Fax : 20 21 56 11
[email protected]
www.codinorm.ci
NI 365 : 2002
PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE
CORPORELLE
PARFUMS – SPECIFICATIONS
Décision d’homologation n° 006/CDN/CA
du 20 Juin 2002
1
ère
Edition
Imprimé par le Centre d’Information sur les Normes
et la Réglementation de CODINORM
Droits de reproduction et de traduction
réservés à tous pays
2
NI 365 : 2002
COMMISSION DE NORMALISATION
DES PRODUITS COSMETIQUES
Président : Pr YAPO ABBE Etienne
N° ORGANISMES
01
INSP
02 D D I
03 D R F
04
PHARMACIE SANTE PUBLIQUE
05 L N S P
06 D P M
07 L A N E M A
08 Q U A L I T C O
09 FACULTE DE PHARMACIE
10 I 2 T
11 FACULTE DE SCIENCES
12 LABORATOIRE DE CHIMIE
13 CIFAD-IND
14 SIVOP
15 COLGATE PALMOLIVE
16 COSMIVOIRE
17 A. J. SEWARD
18 BLOHORN
19 PARFUMERIE GANDOUR
20 SICOBEL
21 AGRI SUD-BLACK BEAUTY
22 GREY DE KOUROUM
23 QUALITE PLUS
24 CODINORM
REPRESENTANTS
SANGARE Aminata
KOUASSI Marie T
AKRE Kouamé Michel
AMENGOUA Lucile
BEUGRE William
Dr BARJAUD Yves
YOBOUE Auguste
Dr TAKO Dominique
Dr COULIBALY Salimata
SOUN’GOUAN Théodore
Mme N’CHO Célestine
KRE Lou Marguerite
Pr YAPO Abbé Etienne
Pr BAMBA Moriféré
MANLAN Michel
OUASSOLOU Yao
Pr TOURE SEKOU Amadou
LOHOUES ESSIS
AKPA Patricia
YAVO Abodji Ignace
N’DRI Delphine
SAADJI Tarik
Mme AKESSE Delphine
Mme KANGA Eba Françoise
ASSI Atsé Arsène
GARANG Jean
MORRISON Aka Félix
EHORA Célestin
GBALE Adjou
KONAN Clément
POBY Gisèle
Gilbert. N’GUESSAN
KONAN Clément
SAMASSI Abou Bakary
MERDJI BUKUCEN
BOUSSOU Laurent
SONDE Mariam
YAMANELLA Marie R.
YEHI Philomène
MOLLE MOLLE
ETIEN Gervaise
AHOULE Sabine
N’DRI Désiré
3
NI 365 : 2002
PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE
PARFUMS – SPECIFICATIONS
OBJET ET DEMAINE D’APPLICATION
La présente norme spécifie les caractères physico-chimiques et organoleptiques des
parfums.
1
Elle s’applique à tous les produits de parfumerie alcoolique à savoir les extraits de
parfum, les eaux de parfum, les eaux de toilette et les eaux de cologne.
2
REFERENCE
Le document suivant apporte un complément à la présente norme, à l’endroit indiqué
dans le texte :
NI 368 : 2002
Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle – Echantillonnage
N.B : Pour les annexes A, B ; C, D, E voir la norme NI 362 : 2002
3
DEFINITIONS
Pour les besoins de la présente norme, les termes suivants doivent être définis comme
suit :
3.1
Extrait de parfum : Extrait de plantes, graines, racines, gommes, fèves etc…utilisés
avec des solvants non prohibés tels l’éther de pétrole, les alcools méthyliques, éthyliques etc.
pour obtenir des solutions parfumantes de 15 à 30 %.
3.2
Eau de parfum ou parfum de toilette : Produit de parfumerie alcoolique dont la
concentration en extraits aromatiques est comprise en 8 et 15 %.
3.3
Eau de toilette : Produit de parfumerie alcoolique dont la concentration en extraits
aromatiques est comprise entre 4 et 8 %.
3.4
Eau de cologne : Produit de parfumerie alcoolique dont la concentration en extraits
aromatiques et comprise entre 3 et 5 %.
3.5
After shave : Lotion adoucissante à base d’alcool que les hommes utilisent après
s’être rasés. La concentration en extrait aromatique est comprise entre 1,5 et 4 %.
4
CARACTERISTIQUES REQUISES
4.1
Caractéristiques chimiques (Substances vénéneuses autorisées)
Solvant et conservateur
Alcool benzylique, éthanol
Concentrations maximales admissibles
1 % d’alcool comme conservateur
4
NI 365 : 2002
4.1.1 Dispositions générales
* Liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits cosmétiques
(voir annexe A – NI 362 : 2002).
* Liste des substances vénéneuses autorisées dans les produits cosmétiques
(voir annexe B – NI 362 : 2002).
* Liste des substances autorisées soumises à restriction dans les produits cosmétiques
(voir annexe C – NI 362 : 2002).
* Liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides qui peuvent être employés
dans les produits cosmétiques (voir annexe D – NI 362 : 2002).
* Liste des filtres ultra-violets employés dans les produits cosmétiques
(voir annexe E – NI 362 : 2002).
4.2
Caractéristiques physico-Chimiques
Valeurs maximales admissibles
Degré alcoolique
(°GL)
Densité à 25 °C
Eau de toilette
40 - 90
0,80 à 0,9
Eau de parfum
40 - 90
0,80 à 0,9
Eau de cologne
40 - 90
0,80 à 0,9
Extrait de parfum
40 - 90
0,80 à 0,9
Note : Lorsqu’il s’agit de préparation destinée aux enfants le degré alcoolique ne doit pas
excéder 60.
5
ECHANTILLONNAGE
Se référer à la norme NI 368 : 2002 pour les méthodes d’échantillonnage et de
conservation des échantillons.
6
EMBALLAGE ET ETIQUETAGE
6.1
Emballage
Les matériaux d’emballage doivent être inertes vis-à-vis du produit de façon à
empêcher toute altération. Les matériaux ci-dessous peuvent être utilisés à condition de ne pas
altérer la composition du produit ni ses caractères organoleptiques.
6.1.1 Récipients en verre
Les récipients en verre de toute forme peuvent être utilisés.
5
NI 365 : 2002
6.1.2 Récipients en matière plastique
Les récipients en matière plastique, ou enduits intérieurement de manière plastique,
peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient inertes vis-à-vis du parfum
6.1.3 Fermetures des récipients
Les fermetures peuvent être en métal, en verre ou en matière plastique.
6.2
Etiquetage
Les emballages des parfums doivent porter les indications suivantes :
6.2.1 La dénomination extrait de parfum, eau de parfum ou parfum de toilette, eau de
toilette, eau de cologne.
6.2.2 Le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant ou du
responsable de la mise sur le marché.
6.2.3 Le poids ou le volume exprimé en unités de mesures légales sauf pour un emballage
contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, pour les échantillons gratuits et pour
les unidoses.
Pour les produits, habituellement commercialisés par ensemble de pièces, préemballés
et pour lesquels l’indication de poids ou de volume total du produit contenu dans l’ensemble
des pièces préemballés n’est pas significative, ces indications peuvent ne pas être mentionnées
sur l’emballage sous réserve que le nombre de pièces y soit indiqué. Cette dernière mention
n’est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l’extérieur ou si le
produit est habituellement commercialisé à l’unité.
6.2.4 La date de péremption annoncée par la mention " Exp. fin " suivi soit de la date elle –
même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure. En cas de besoin, cette
mention est complétée par l’indication des conditions dont le respect permet d’assurer,
pendant la durée indiquée, le maintien de la fonction initiale du produit et de son innocuité
pour la santé.
6.2.5 Le numéro du lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la
fabrication, en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits, cette
mention ne doit figurer que sur l’emballage.
6.2.6 L’énonciation qualitative et quantitative des substances dont la présence est annoncée
dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit.
6.2.7 Les précautions particulières d’emploi et notamment les avertissements apparaissant
nécessaires à la protection de l’utilisateur. Exemple : produit destiné au bébé lorsque la teneur
en alcool de l’eau de cologne n’excède pas 60.

Documents pareils