Le guide du divorce

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Auteurs : MM. Guillemin et Bonnamy
© Fine Media, 2012
ISBN : 978-2-36212-069-5
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Table des matières
Le divorce en un coup d’œil
La séparation
Le cas particulier du concubinage
Les procédures
Les étapes
Après un divorce
L’annulation de mariage
Le coût d’un divorce
7
7
8
8
9
10
11
11
I. La séparation
Comprendre et évaluer les causes
Le cas spécifique d’un divorce pour violence conjugale
La séparation
L’annulation du mariage
La rupture du concubinage
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
12
13
15
18
24
28
32
32
II. Engager un divorce
Comment divorcer ?
Divorcer rapidement
Refuser de divorcer
Trouver un avocat
Le juge aux affaires familiales
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
36
36
38
41
45
50
51
51
III. Les procédures
Le divorce par consentement mutuel
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour faute
54
55
57
58
59
Le changement de procédure
Le coût d’un divorce
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
IV. Les étapes
La requête en divorce
L’audience de conciliation
L’ordonnance de non-conciliation
L’assignation en divorce
Le jugement
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
65
66
69
69
72
72
74
77
84
89
93
93
V. Les conséquences financières
La prestation compensatoire
La liquidation du régime matrimonial
La pension alimentaire
Les impôts
Les prestations sociales
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
96
97
104
107
112
115
118
118
VI. L’après-divorce
Les changements
Les conséquences sur les enfants
La résidence des enfants
Le remariage
AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
123
123
125
127
133
135
135
Index des questions et des astuces
139
Les professionnels et experts cités dans cet ouvrage
141
Trouver des professionnels près de chez vous
143
Le divorce en un coup d’œil
Vous souhaitez divorcer ? Une décision grave
et qui ne se prend pas à la
légère tant elle comporte
de conséquences morales
et psychologiques pour les
époux et leurs enfants, sans
compter les conséquences
financières et patrimoniales.
Comment être sûr que
cette décision est la bonne ? Et comment lancer la procédure ?
La séparation
Qu’il y ait divorce ou pas, il existe pour les couples mariés différents types de
séparation : la séparation de fait, la séparation judiciaire et la séparation de
corps.
Dans le premier cas, les époux ne vivent plus ensemble, mais ils ne sont pas
passés par un juge, ils ne sont donc pas divorcés. Lors d’une procédure judiciaire en revanche, la séparation des époux est la conséquence d’une décision
de justice.
7
Le divorce en un coup d’œil
En revanche, lorsque les époux sont séparés par un jugement rendu à la suite
d’une procédure très voisine de la procédure de divorce, mais que l’union
n’est pas dissoute et que les époux sont tenus de respecter les obligations
liées au mariage (fidélité, assistance, etc.), on parle alors de séparation de
corps.
Avant de divorcer, les spécialistes conseillent de se poser un certain nombre
de questions, notamment sur la cause de la rupture. Peut-être existe-t-il, en
effet, des solutions intermédiaires ou des possibilités de réconciliation.
En cas de violence conjugale, cependant, il est important de demander de
l’aide.
Le cas particulier du concubinage
Le concubinage se définit comme étant la vie commune, stable et continue d’un couple. Les concubins
sont libres et ne sont liés à aucune obligation l’un
envers l’autre. Cependant, en cas de rupture, la procédure peut être complexe et source de contentieux,
notamment si les concubins ont des enfants ainsi que
des biens communs.
Les procédures
Pour divorcer, il est nécessaire de
s’adresser à un avocat, si possible un
spécialiste du droit de la famille. Lui
seul peut saisir le juge aux affaires
familiales qui a pour rôle de prononcer
la décision de divorcer. L’avocat et/ou
le juge peuvent en outre encourager
les époux à recourir à une médiation
familiale afin de tenter d’apaiser le
conflit et de trouver des compromis ou d’aboutir à un divorce à l’amiable.
8
Le divorce en un coup d’œil
Bien souvent, les époux désirent une procédure de divorce rapide. Dans le
meilleur des cas, il sera prononcé au bout de quatre à neuf mois.
Mais, la procédure est souvent plus longue, surtout si l’un des époux exprime
son refus de divorcer.
Selon la situation, différentes procédures de divorce peuvent alors être engagées par l’un des deux époux ou bien les deux à la fois :
ππle divorce à l’amiable, qui réunit le divorce par consentement mutuel et le
divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ππle divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ππle divorce pour faute, qui est une procédure contentieuse.
Par ailleurs, il est tout à fait possible de changer de procédure de divorce,
même si vous êtes déjà engagé dans un processus.
Les étapes
La procédure de divorce débute dès
le dépôt de la requête en divorce. À
l’exception du divorce par consentement mutuel, suivront ensuite les autres
étapes de la procédure :
ππaudience de conciliation ;
ππordonnance de non-conciliation ;
ππassignation en divorce ;
ππjugement de divorce, c’est-à-dire la
décision de divorce.
Les époux sont officiellement divorcés
dès lors que la décision devient définitive, c’est-à-dire dès qu’elle est acceptée par les deux époux ou, dans le cas
contraire, quand toutes les voies de recours sont épuisées (appel et cassation).
9
Le divorce en un coup d’œil
Après un divorce
Une fois le divorce prononcé et la décision devenue définitive, viennent les
conséquences financières et patrimoniales du divorce :
ππle paiement de la prestation compensatoire, lorsqu’un des époux est tenu
de payer une indemnité à l’autre conjoint, pour qui le divorce entraîne
une réelle disparité financière ;
ππla liquidation du régime matrimonial, quand les époux se répartissent les
biens communs ou indivis acquis pendant le mariage.
En outre, les enfants sont en
première ligne lors du divorce
de leurs parents, et les conséquences, tant psychologiques que
matérielles, peuvent être parfois
très lourdes pour eux. En effet,
leur rythme de vie est bien souvent bouleversé : modification de
leur résidence chez l’un ou l’autre
des parents, garde alternée,
appelée aujourd’hui résidence
alternée. Par ailleurs, les enfants
bénéficient, en général, du versement d’une pension alimentaire.
Une fois le mariage dissout, les mesures décidées par le juge doivent être
appliquées par les deux ex-époux. Malheureusement, cela pose souvent des
difficultés, notamment concernant :
ππle recouvrement de la prestation compensatoire ;
ππle non-paiement de la pension alimentaire ;
ππles décisions liées à la garde des enfants.
De plus, il est indispensable d’attendre le caractère définitif de la décision de
divorce et sa transcription sur les registres de l’état civil par l’avocat pour pouvoir se remarier civilement même avec son ex-époux.
10
Le divorce en un coup d’œil
L’annulation de mariage
Dans certaines circonstances, les époux peuvent faire procéder à l’annulation
du mariage civil, mais il ne s’agit pas d’un divorce. Cette démarche est toutefois longue et complexe.
Pour l’annulation d’un mariage religieux, c’est l’Église qui prononce la nullité.
Un époux divorcé peut en effet demander la nullité de son mariage sous certaines conditions.
Le coût d’un divorce
Un divorce engage non seulement des frais
de procédure (appelés « dépens »), mais
également le paiement des honoraires des
avocats. Il faut aussi tenir compte des impôts
liés au divorce ainsi que des conséquences
du divorce sur l’octroi des prestations sociales
(allocations familiales, couverture sociale,
etc.).
11
I.
La séparation
Lorsqu’on se pose la question
du divorce, il faut tâcher d’en
comprendre la cause. Parmi ces
dernières, la violence conjugale
est un cas spécifique.
Les raisons d’une mésentente
entre les époux au sein d’un
couple sont multiples et liées tant
à leur vie personnelle et à leur
histoire, qu’à leur situation psychologique et affective. Le plus
souvent, les conjoints souhaitent
divorcer, car ils considèrent que
la vie commune est devenue
impossible.
En outre, l’initiative d’une telle procédure peut être prise par les deux époux
ou par l’un des deux partenaires.
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I. La séparation Comprendre et évaluer les causes
Si les époux ne sont pas d’accord pour divorcer et mettre en place un divorce
par consentement mutuel ou une procédure d’accord, l’un ou l’autre devra
prouver une faute à l’encontre de son conjoint. En effet, pour obtenir un
divorce pour faute, encore faut-il que celle-ci soit d’une gravité suffisante et
qu’elle rende intolérable le maintien de la vie conjugale.
À défaut de prouver ces deux caractéristiques, la faute ne sera pas retenue,
et l’époux se verra débouté de sa demande en divorce. Ainsi, pour s’opposer
à la demande de divorce pour faute présentée par son conjoint, l’époux refusant de divorcer doit soutenir que les motifs invoqués ne sont pas valables.
Par exemple, une simple incompatibilité d’humeur, une mésentente, une naissance imposée par l’épouse ou le refus d’un père d’inscrire son enfant dans
un établissement religieux ne sont pas considérés comme des fautes et ne
constituent donc pas une raison valable pour divorcer.
En revanche, l’adultère répété, l’abandon du
domicile conjugal, les injures fréquentes ou la dilapidation des ressources du ménage constituent des
fautes permettant d’obtenir le divorce.
Le juge aux affaires familiales, juge délégué du
Tribunal de grande instance où réside la famille, est
seul compétent pour apprécier si les raisons indiquées par l’époux invoquant
la faute sont valables au regard des règles établies par le Code civil et par les
décisions des tribunaux qui forment la jurisprudence. Cette dernière est de
plus évolutive afin d’être en adéquation avec les changements de société.
Cependant, si la faute n’a pas été reconnue, l’époux pourra par la suite obtenir le divorce après cessation de la vie commune tant affective que matérielle
pendant une durée de deux ans.
Enfin, dans l’hypothèse où l’un des époux refuse de divorcer, le seul recours
de l’époux demandeur du divorce est d’introduire une procédure pour faute
dans l’espoir d’amener l’autre à accepter le principe de la rupture du mariage.
13
I. La séparation Mes raisons sont-elles vraiment sérieuses ?
Avant de s’engager dans une procédure de
divorce, il est important de se poser personnellement certaines questions, voire de les
soumettre à un avocat dont le concours sera
obligatoire pour divorcer.
Il est donc impératif de s’interroger sur la
nature du conflit conjugal :
ππEst-il véritablement insurmontable ?
ππUne réconciliation est-elle encore possible ?
ππÀ défaut, quelle procédure envisager ?
Un divorce à l’amiable ? Un divorce pour
faute ?
Quelles conséquences pour les membres de la famille ?
Il est certain qu’une telle
demande n’est jamais neutre
pour les époux et leur cellule
familiale. Les enfants sont principalement concernés et leur sort
doit être envisagé en priorité.
De plus, il faut s’interroger sur
l’occupation du domicile conjugal par l’un ou l’autre, et prévoir
les conséquences financières
du divorce (pension alimentaire, prestation compensatoire) et patrimoniales
(liquidation de la communauté des biens mobiliers et immobiliers, sort des
donations, les dommages et intérêts, le coût du divorce).
Il faut être conscient qu’un divorce engendre inéluctablement des charges
supplémentaires impactant le budget des ex-époux.
14
I. La séparation Peut-on trouver un accord avant le divorce ?
Malgré la situation de blocage, il faut examiner si des accords restent possibles sachant que, même partiels, ils pourront être pris en compte par le juge.
Il est alors possible d’engager un seul avocat si un accord global est envisageable et de déterminer qui payera ses honoraires. En cas de conflit, il est par
contre préférable que chaque époux ait son propre avocat.
Cas spécifique d’un divorce pour violence conjugale
Les violences conjugales prennent des formes diverses : humiliations, insultes,
menaces répétées, coups, isolation forcée, harcèlement moral, maltraitance
envers les enfants, etc.
La loi protège l’époux et les enfants victimes de violences, qu’elles soient
physiques ou morales, avant même toute demande en divorce, ainsi qu’au
moment du dépôt d’une requête en divorce.
Dispositions à prendre
En cas de violences conjugales, les
dispositions à prendre sont différentes selon que la procédure de
divorce n’est pas encore engagée
vou en cours.
L’époux victime de violences
conjugales mettant sa vie et celles
de ses enfants en danger peut,
au moyen d’une procédure d’urgence, solliciter auprès du juge aux affaires familiales :
ππl’expulsion de son conjoint violent du domicile conjugal ;
ππl’autorisation de résider séparément dans le domicile conjugal ou dans
toute autre résidence.
15
I. La séparation L’audience devant le juge fait alors l’objet d’un débat en présence du conjoint
prétendument violent.
Le juge, après avoir constaté que les violences mettent réellement en danger
l’époux et/ou les enfants, ordonne l’expulsion du conjoint, même si le domicile conjugal lui appartient en propre, sans pouvoir bénéficier d’aucun délai
pour son départ. Celui-ci peut faire l’objet d’une telle mesure à toute période
de l’année.
Le juge fixe également les modalités de l’autorité parentale (résidence des
enfants et montant de la participation financière que l’époux expulsé devra
verser à la famille, appelée « contribution aux charges du mariage »).
Ultérieurement, s’il le souhaite, l’époux victime de violences pourra déposer
une requête en divorce.
À noter : les mesures prises par le magistrat sont provisoires. Elles peuvent à
tout moment être rapportées et ne sauraient dépasser trois ans, prolongation
éventuelle comprise.
En outre, il est possible d’introduire une demande
en divorce et de solliciter en même temps des
mesures de protection au moment même du dépôt
de la requête en divorce. Dans cette hypothèse,
le conjoint victime doit impérativement se présenter devant le juge pour expliquer l’urgence et les
dangers de sa situation, mais en l’absence de son
conjoint violent qui à ce stade n’est pas encore
convoqué.
Ainsi, et dans la mesure où le conjoint violent ne participe pas aux débats, le
juge peut apprécier avec attention les demandes qui lui sont présentées. S’il
considère l’urgence justifiée, le juge prend alors contre le conjoint violent des
mesures assurant la protection physique et psychologique de la famille (autorisation de résider en dehors du domicile conjugal), ainsi que d’autres mesures
afin d’éviter toute dilapidation du patrimoine des époux (apposition de scellés, par exemple). Le juge peut aussi interdire au conjoint violent de disposer
de ses biens propres (ou des biens communs mobiliers et immobiliers).
16
I. La séparation Enfin, le juge convoque les époux à une audience de conciliation au cours de
laquelle il fixe des mesures provisoires applicables tout au long de la procédure de divorce, telles que :
ππl’attribution du domicile conjugal ;
ππla résidence des enfants ;
ππles pensions alimentaires ;
ππl’attribution de la résidence secondaire ;
ππla charge des emprunts, etc.
A contrario, si le magistrat n’est pas convaincu de l’urgence de la situation
pour ordonner les mesures de protection sollicitées, il peut convoquer les
époux à une audience de conciliation qu’il fixe à une date proche pour mettre
en place les mesures provisoires décrites ci-dessus.
Que faire et qui contacter ?
Le conjoint victime doit impérativement agir en se confiant à un tiers et
prendre des mesures pour faire cesser les agissements de son époux. Il a ainsi
le choix entre les numéros d’urgence et d’autres intervenants qui pourront
l’aider.
Numéros d’urgence
39 19 ou Violences
Conjugales Info
Numéro unique d’écoute national par lequel la victime de violences peut exposer anonymement sa situation et où il lui sera
exposé les démarches à suivre
15 (SAMU)
17 (Police)
En cas de besoin médical ou d’intervention urgente
18 (pompiers)
112
Numéro d’urgence européen, lequel peut recueillir toutes les
urgences
119
Numéro de l’Enfance maltraitée auquel peut être signalé tout
enfant en danger de maltraitance
17
I. La séparation L’époux victime de violences conjugales peut également consulter un médecin et lui demander
d’établir un certificat médical constatant son état
physique, document qu’il pourra produire par la
suite devant le juge.
Il a également la possibilité de déposer plainte
contre son époux violent auprès de la police ou de
la gendarmerie.
Enfin, il peut confier la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix ou solliciter la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle si ses revenus
ne lui permettent pas d’assumer ses droits en justice.
La séparation
Les époux peuvent connaître trois types de séparation, notamment dans le
cadre d’une procédure de divorce :
ππla séparation de fait ;
ππla séparation judiciaire ;
ππla séparation de corps.
Séparation de fait
Si les époux se séparent
intentionnellement, ne désirant plus vivre ensemble,
ou si l’un d’eux quitte le
domicile conjugal pour aller
vivre ailleurs à la suite d’une
mésentente, on parle d’une
séparation de fait. Dans les deux cas, les époux sont séparés, mais pas divorcés puisqu’ils ne sont pas passés devant un juge. Sans intervention du juge, la
séparation de fait est alors réglée par les époux eux-mêmes.
18
I. La séparation Néanmoins, qu’elle soit convenue par les époux ou que l’un des époux
l’impose à l’autre, la simple séparation de fait les contraint au respect des
obligations du mariage (devoir de fidélité, devoir de secours, éducation des
enfants) et n’a aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. L’accès
du domicile conjugal doit notamment rester libre à l’époux vivant en dehors.
Les modalités de la vie familiale établies par les époux oralement ou aux
termes d’une convention écrite pourront s’appliquer tant que les époux resteront d’accord. En cas de désaccord, les époux devront alors saisir le juge aux
affaires familiales qui réglera les modalités de la cessation de leur vie commune : il s’agira alors d’une séparation judiciaire.
En revanche, la séparation due au départ de l’un des époux du domicile
conjugal est l’exemple type d’une séparation de fait non convenue. Afin
d’éviter tout risque de contentieux ultérieur dans le cadre de la procédure de
divorce (abandon du domicile conjugal), il est conseillé à l’époux désireux de
partir du domicile conjugal, sans l’accord de son conjoint, de lui adresser un
courrier l’informant de son adresse et de ses propositions pour organiser la vie
des enfants.
Cependant, sauf en cas de violence conjugale, il est déconseillé à un époux de
partir du domicile conjugal en emmenant les enfants sans autorisation écrite
de son conjoint dans la mesure où, en règle générale, l’autorité parentale
implique un choix concerté de leur résidence.
Des agissements non concertés de la part d’un époux peuvent ultérieurement
le desservir dans le cadre de la procédure de divorce, car le magistrat statuera toujours dans l’intérêt des enfants et du maintien de leur cadre de vie
habituel.
Séparation judiciaire
La séparation judiciaire est régie et ordonnée par une décision du juge aux
affaires familiales à la suite de sa saisine par l’un des époux, par le dépôt
d’une requête en divorce ou en séparation de corps, ou à la suite d’un rejet
d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
19
I. La séparation Le dépôt d’une requête en divorce constitue
le premier stade d’une demande en divorce et
aboutit à une audience devant le juge aux affaires
familiales appelée audience de conciliation. Aux
termes d’une ordonnance de non-conciliation, le
juge statue sur les conséquences familiales de la
séparation en fixant notamment :
ππl’attribution du domicile conjugal ;
ππle montant des pensions alimentaires allouées à l’un ou l’autre des époux
et celles destinées aux enfants ;
ππla répartition des dettes ;
ππl’usage du véhicule commun ;
ππla jouissance de la résidence secondaire, etc.
Ces mesures provisoires s’appliqueront jusqu’à la décision définitive de
divorce ou de séparation de corps. Elles sont modifiables à tout moment par
le juge à la demande de l’un ou l’autre des époux en cas de changement de
situation.
De telles mesures sont également prévues par le magistrat pour organiser la
vie des époux après le rejet d’une demande en divorce ou en séparation de
corps dans le cadre d’un jugement de contribution aux charges du mariage.
Séparation de corps
La confusion s’installe souvent dans l’esprit des
époux sur la notion de séparation de corps, assimilée à tort à une séparation de fait. Or, la séparation
de corps est une procédure autonome aboutissant, aux termes d’un jugement rendu par le juge
aux affaires familiales, pratiquement aux mêmes
conséquences que la procédure de divorce ; à la différence fondamentale que les époux restent mariés,
donc tenus au devoir de fidélité et de secours.
20
I. La séparation Cette procédure est privilégiée par des époux soucieux de respecter des impératifs religieux. Les époux n’ont obtenu ni leur divorce ni leur séparation de
corps : ils restent donc mariés, mais il convient d’organiser leur situation respective et celle des enfants.
En outre, les époux séparés de corps n’ont plus l’obligation de cohabiter.
Cependant, dans la mesure où leur mariage n’est pas dissout, ils sont toujours tenus au devoir de fidélité. Le régime matrimonial est également dissout
et remplacé par un régime de séparation de biens. Néanmoins, chacun des
époux conserve l’usage du nom de l’autre.
Le devoir de secours subsiste par le versement au plus démuni d’une pension
alimentaire dont le montant, apprécié en fonction de la situation respective
des époux, est révisable à tout moment et fixé par le juge. La résidence des
enfants et le montant de la contribution à leur éducation et à leur entretien
sont également fixés par le jugement, et leurs modalités sont identiques à
celles de la procédure de divorce.
Au décès de l’un des époux, le conjoint survivant peut se remarier. Il conserve
alors ses droits dans la succession et bénéficie de la pension de réversion
(retraite).
En outre, la procédure de
séparation de corps est
la même qu’en matière
de divorce. Elle aboutit à
un jugement de séparation de corps rendu par
le juge aux affaires familiales. Il est ainsi possible
de se séparer de corps par
consentement mutuel,
pour acceptation du principe du divorce, pour
altération définitive du lien conjugal, ou pour faute constituant une violation
grave et renouvelée des devoirs du mariage.
21
I. La séparation La procédure est introduite par une requête qui sera examinée par le juge
aux affaires familiales lors d’une audience de conciliation, comme en matière
de divorce. Les époux désirant se séparer de corps par consentement mutuel
doivent déposer une requête conjointe :
ππLa convention réglant les conséquences financières et familiales de leur
séparation ainsi qu’un acte notarié faisant état de l’adoption du régime
de séparation de biens si les époux étaient mariés sous un régime différent doivent être annexés à cette requête.
ππSi le juge estime que l’ensemble des conditions établies par les époux
est satisfaisant, il peut rendre un jugement de séparation de corps par
consentement mutuel.
Dans les autres procédures, le juge fixe des mesures provisoires lors de l’audience de conciliation, et la procédure se poursuit par une assignation à la
requête de l’époux demandeur ou à défaut, de l’époux défendeur, à l’expiration du délai de trois mois à compter de l’audience de conciliation pour
aboutir à un jugement de séparation de corps.
Par ailleurs, les époux peuvent demander au juge d’entériner leurs accords,
même partiels, et utiliser les passerelles de procédure permettant d’aboutir
à une séparation de corps par consentement mutuel ou par acceptation du
principe de la rupture du mariage. En revanche, s’il est possible à un époux
ayant introduit une demande en divorce de lui substituer en cours de procédure une demande en séparation de corps, le contraire est impossible.
L’époux n’ayant pas obtenu gain
de cause sur sa demande de séparation de corps pour faute peut,
par la suite, introduire une procédure de divorce pour faute dans
la mesure où les fautes invoquées à l’encontre de son conjoint
sont différentes de celles invoquées précédemment, lors de sa
demande en séparation de corps.
22
I. La séparation Assigné en séparation de corps, l’époux défendeur peut s’opposer à la
demande de son époux ou former reconventionnellement une demande de
divorce, sauf s’il a accepté le principe de la séparation de corps lors de l’audience de conciliation.
Un époux séparé de corps peut demander ultérieurement le divorce. En présence d’une demande en séparation de corps et d’une demande en divorce
concomitantes, le juge examinera en premier la demande en divorce : ce n’est
que s’il la rejette qu’il examinera la demande de séparation de corps.
Les voies de recours sont alors identiques à celles de la procédure de divorce.
Mais il est évident que l’époux qui souhaite divorcer veut obtenir la rupture
du lien conjugal. Il n’a donc aucun intérêt à obtenir un jugement de séparation de corps qui laissera subsister les liens du mariage.
Dans l’hypothèse où un époux aurait introduit une demande de séparation de
corps, il lui est impossible de lui substituer une demande en divorce. Pour ce
faire, il doit d’abord se désister de sa demande en séparation de corps pour
introduire ensuite une demande en divorce. En revanche, un époux sollicitant
le divorce peut substituer une demande en séparation de corps.
Toutefois, il est possible de divorcer après avoir obtenu un jugement de
séparation de corps. En effet, les époux peuvent demander par une requête
conjointe au juge aux affaires familiales la conversion de leur séparation de
corps en divorce sans avoir à respecter le moindre délai à compter de l’obtention de leur jugement de séparation de corps.
Si les époux ne s’entendent pas sur le principe d’une
requête conjointe, un époux seul peut, dans un délai de
deux ans à compter de l’obtention d’une décision définitive de séparation de corps, demander la conversion
en divorce en assignant son conjoint devant le juge aux
affaires familiales. La représentation d’un avocat est
néanmoins obligatoire dans tous les cas. Si les deux ans
sont écoulés, la conversion ainsi que le divorce seront
automatiquement prononcés sur les bases de la sépa-
23
I. La séparation ration de corps. Cette conversion entraîne les mêmes conséquences qu’en
matière de divorce : domiciliation des enfants, prestation compensatoire,
conséquences fiscales et sociales, liquidation du régime matrimonial.
Les voies de recours du jugement de conversion sont également les mêmes
que celles de la procédure de divorce.
En revanche, contrairement à une procédure de divorce, les époux séparés
de corps peuvent se réconcilier et reprendre la vie commune, ce qui met fin à
la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit cependant
être constatée par un acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration en mairie. Mention en sera alors faite en marge de l’acte de mariage et des actes de
naissance des époux.
Les dispositions prévues par le jugement de séparation de corps concernant les enfants et les pensions alimentaires n’auront plus à s’appliquer.
Néanmoins, leur régime matrimonial restera celui de la séparation de biens,
sauf s’ils adoptent un nouveau régime aux termes d’un acte notarié.
L’annulation du mariage
L’action en divorce et l’action en nullité du mariage sont deux procédures distinctes. Les conditions de leur introduction sont également différentes.
Mariage civil
Obtenir un divorce permet de rompre un
mariage dont la validité ne peut être remise
en question. Ce sont les circonstances de
la vie maritale qui poussent les conjoints à
se séparer ; la procédure se déroule alors
devant le juge aux affaires familiales.
En revanche, obtenir l’annulation d’un
mariage permet d’anéantir une union que l’un des conjoints ne considère
pas comme valable pour avoir été contracté en dépit de certaines ­conditions
24
I. La séparation nécessaires à sa validité légale. La procédure se déroule alors devant le
Tribunal de grande instance ; elle reste cependant relativement rare, car une
action en divorce est plus simple à mettre en place.
Les actions en nullité sont intentées le plus souvent par le Parquet pour obtenir l’annulation des mariages simulés aux seules fins d’acquérir ou de faire
acquérir la nationalité française. Il est donc rare pour un conjoint d’avoir le
choix entre ces deux actions pour mettre un terme à son union matrimoniale.
Ainsi, il existe sept cas de nullité dite « absolue » et deux cas de nullité dite « relative ».
Les nullités absolues condamnent les
mariages ayant contrevenu à l’ordre public
dans les conditions suivantes :
ππminorité des futurs conjoints, sauf en
cas de dispense d’âge accordée par les
parents et le Ministère public ;
ππdéfaut de consentement d’un des futurs
époux (sénilité, maladie mentale, etc.)
ou des deux, en cas de mariage simulé
pour atteindre un but précis pouvant
être l’acquisition de la nationalité française ou une intention successorale ;
ππbigamie (état du conjoint marié avec deux personnes en même temps),
même si la loi d’un des époux la permet ;
ππinceste, que la parenté soit légitime ou naturelle ;
ππmariage non célébré publiquement ou mariage clandestin ;
ππmariage célébré par un officier d’état civil incompétent ou n’ayant pas
la qualité d’officier d’état civil, la notion d’incompétence étant appréciée
par le juge ;
ππmariage célébré entre deux futurs époux de même sexe dans la mesure
où, à ce jour, la loi française considère que le mariage est une union entre
un homme et une femme.
25
I. La séparation À noter : le mariage d’un transsexuel est valable dès lors que ce dernier a pris
soin de faire modifier son état civil avant le mariage.
D’autre part, les deux cas de nullité relative sanctionnent le défaut de consentement des parents ou du conseil de famille d’un conjoint mineur et l’erreur
ou la violence ayant altéré le consentement d’un époux.
Il peut ainsi s’agir d’une erreur sur la personne
du conjoint ou sur ses qualités essentielles (erreur
sur la nationalité, incapacité à avoir des enfants,
ignorance sur la séropositivité ou sur le défaut d’intégrité mentale, ignorance d’une curatelle ou de
l’impossibilité d’avoir des relations sexuelles normales). En revanche, la virginité d’une épouse ne
constitue pas une qualité essentielle du mariage. La
violence physique ou morale exercée sur un individu pour le contraindre au mariage est également
une cause de nullité relative permettant d’obtenir
son annulation.
La procédure d’annulation se déroule devant le Tribunal de grande instance
de la localité du domicile des époux, et non pas devant le juge aux affaires
familiales, comme en matière de divorce. Par contre, la représentation par un
avocat est obligatoire. La demande en nullité absolue est recevable dans un
délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage, tandis que ce délai
est réduit à 5 ans en cas de demande de nullité relative.
En outre, les conséquences de l’annulation d’un mariage sont identiques à
celles d’un divorce, dès lors que les époux se sont mariés en toute bonne foi.
Cependant, l’époux de mauvaise foi sera privé des avantages liés au régime
matrimonial et pourra être condamné à payer des dommages et intérêts à son
ex-conjoint. Il est aussi possible que ce dernier perde la nationalité acquise par
le mariage.
Quant aux conséquences sur les enfants, elles sont identiques à celles d’un
divorce. Ils garderont néanmoins leur nationalité.
26
I. La séparation Mariage religieux
L’Église proclame le mariage religieux indissoluble. Elle considère en effet que l’engagement
pris par les deux époux qui se sont donné le
sacrement du mariage perdure tout au long de
leur vie. C’est pourquoi les époux mariés religieusement et divorcés civilement ne sont pas
admis à partager l’Eucharistie au cours de la
messe.
Un époux divorcé peut cependant demander
à l’Église de déclarer nul son mariage religieux
en justifiant, dans le cadre d’une procédure
particulière, l’existence de certaines conditions
ayant empêché son engagement véritable. Les
motifs invocables sont alors les suivants :
ππdéfaut de consentement ou consentement vicié ou contraint ;
ππerreur sur la personne ;
ππimmaturité ;
ππtroubles mentaux ;
ππrefus d’avoir des relations sexuelles, de procréer ;
ππimpuissance.
Le requérant doit se faire remettre auprès de son diocèse un dossier qu’il
doit remplir en y joignant un certain nombre de pièces justificatives, dont des
attestations de ses proches justifiant les motifs de sa demande d’annulation.
La procédure se déroule devant les tribunaux ecclésiastiques ou « officialités » ; chaque époux, assisté de son avocat et de témoins, est entendu.
Une formation collégiale de trois juges rend ensuite sa décision après avoir
examiné le dossier. Cette dernière doit cependant être validée par une
seconde instance. En cas d’infirmation, le dossier est transmis au Vatican qui
rendra une décision définitive.
27
I. La séparation La rupture du concubinage
Le concubinage est une union différente de celle du mariage. En cas de
rupture, ce statut implique des conséquences qu’il faut connaître.
Il est décrit par le Code civil comme
une union de fait caractérisée par une
vie commune et présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre
deux personnes de sexe différent ou
de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage notoire sous-entend une communauté de vie et d’intérêts,
sans forcément un partage à temps complet d’un même domicile. Les concubins gardent une entière liberté d’organisation de leur vie commune. Aucune
des obligations du mariage ne leur est applicable :
ππpas d’obligation de contribuer aux charges de la vie courante ;
ππpas de solidarité entre eux pour l’entretien du ménage.
Chacun des concubins peut vivre de façon autonome, et les conditions de
leur organisation, si elles ont été établies, ne leur sont applicables que tant
qu’ils décident de les respecter.
Cependant, afin de prévenir les conflits éventuels en cas de rupture, il est prudent pour les concubins d’établir entre eux une convention ou au moins, de
noter précisément l’origine des fonds dans toute acquisition significative et
d’éviter l’ouverture de compte indivis, source de contentieux en cas de rupture de la vie commune.
Comment rompre ?
La loi ne prévoit aucune modalité particulière pour rompre un concubinage :
les concubins sont libres de se séparer à tout moment. En cas de conflit sur les
conséquences de la rupture, ils doivent saisir le juge aux affaires familiales.
28
I. La séparation La rupture du concubinage ne constitue
pas une faute en soi et ne donne lieu
à aucune indemnisation, sauf en cas
de préjudice subi par l’un des concubins, indépendamment de la rupture
en elle-même. Dans ce cas, le concubin
victime peut solliciter, auprès du juge
des affaires familiales, l’indemnisation
du préjudice qu’il estime avoir subi.
Éviter les conflits
Le concubinage est souvent source de conflits à l’occasion de sa rupture, sauf
si les concubins ont été prévoyants en établissant entre eux une convention
réglant leurs rapports financiers : le partage des biens en sera simplifié.
Ainsi, la convention d’indivision portant sur un bien immobilier doit être notariée et publiée au bureau des hypothèques.
En dehors du partage des biens, la rupture du concubinage engendre également des comptes entre les concubins à la suite de leur vie commune.
Quant aux conséquences sur les enfants, elles sont régies suivant les règles
prévues pour le divorce en matière d’autorité parentale conjointe, dans la
mesure où ils ont été reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur
naissance.
Partage des biens
Les biens acquis en commun par les concubins sont réputés « indivis » et sont partagés
selon les règles de l'indivision, à moins que
l’un des concubins ne prouve qu’il en est seul
propriétaire. Les biens non partageables sont
quant à eux vendus, et le prix réparti entre les
concubins.
29
I. La séparation Un bien immobilier acquis au nom d’un seul des concubins est propriété de
celui-ci, même s’il a été financé par son conjoint. Pour recouvrer son apport,
celui-ci devra en établir l’existence. Cependant, il arrive que le concubin propriétaire du bien s’oppose à la restitution de l’apport en justifiant qu’il a été
effectué dans une intention libérale. En effet, les libéralités entre concubins
sont parfaitement valables.
Le sort du logement des concubins est aussi source de conflits dans la mesure
où il ne bénéficie pas de la même protection que le logement des époux.
Ainsi, si le logement est loué par un seul des concubins qui en dénonce le
bail, sa continuation ne peut bénéficier automatiquement à l’autre. Seul le
concubin titulaire du bail reste redevable des loyers, sauf s’il a prétendu, à la
signature du bail, qu’il était marié. Dans ce cas, les deux concubins sont solidairement redevables du loyer et des charges auprès du bailleur.
Dans le cas d’un achat par un seul des concubins, le bien immobilier peut être
vendu par celui-ci sans autorisation de son conjoint.
Par contre, s’il est loué par les deux concubins, le droit au bail est indivis et les
concubins sont tous les deux redevables du loyer et des charges.
Enfin, un concubin violent ne peut être expulsé sans délai du logement,
comme c’est le cas pour un époux violent.
Liquidation des comptes et de la vie commune
Vu la complexité des conflits générés par la
rupture du concubinage, il est recommandé
aux concubins d’établir clairement les règles de
leur vie commune.
En effet, ces derniers ont financé les charges de
la vie commune ou ont réuni leurs avoirs, par
exemple, pour effectuer des travaux dans le
logement. En cas de rupture et afin de rétablir l’égalité entre eux, il convient
d’établir les comptes et de les liquider après avoir apuré les dettes.
30
I. La séparation Ces calculs peuvent se révéler complexes dans la mesure où, bien souvent,
aucun cadre n’a été défini au départ. Le moyen le plus généralement utilisé
consiste à justifier l’existence d’une société de fait créée entre les concubins.
Cependant, pour y parvenir, les critères retenus par les tribunaux sont particulièrement exigeants : le concubin demandeur doit établir l’existence d’une
volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes de la société
de fait, d’une participation financière commune et donc, une volonté de
s’associer.
Or, la seule vie commune, un concubinage notoire, ou la seule participation
aux dépenses ne sont pas des circonstances suffisantes pour établir l’existence
d’une société créée de fait.
Même si les concubins l’ont considérée gratuite pendant leur vie commune, la
participation qui a pu correspondre, par exemple, à une activité bénévole de
l’un au sein de l’entreprise de l’autre, ou à des travaux dans le logement, n’est
plus toujours jugée comme telle lors de la rupture par l’un des concubins.
Dans cette hypothèse, la réclamation d’une indemnité peut être fondée sur le
principe de l’enrichissement sans cause : le concubin demandeur à l’indemnité
doit établir que sa participation gratuite a constitué pour lui un appauvrissement, et pour l’autre un enrichissement que rien ne justifie.
Devenir des enfants
Le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale conjointe
sur les enfants reconnus par leurs
deux parents dans l’année de leur
naissance.
Cependant, si la filiation est établie à
l’égard de l’un d’entre eux plus d’un
an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard
de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Les
conflits relatifs aux enfants sont réglés par le juge aux affaires familiales.
31
I. La séparation AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
Remariage devant l’Église
Est-il possible de se marier à l’Église après un divorce d’un mariage civil
uniquement ?
Question de Poislion
ΔΔ Réponse de Costes
L’Église ne reconnaît pas le divorce, mais cela ne s’applique qu’en cas de
mariage religieux. Donc, si le premier mariage n’était que civil, le prêtre (et
surtout son Évêque) ne devrait pas s’opposer à cette union.
Séparation de fait
Mon mari veut que l’on se sépare, pour divorcer ensuite. Je ne veux pas divorcer,
mais je ne l’empêche pas d’aller vivre ailleurs.
Faut-il que je lui fasse une lettre l’autorisant à déménager, sans être pour autant
d’accord pour divorcer ?
Question de Loulou33
ΔΔ Réponse de Costes
Si vous laissez un écrit l’autorisant à déménager, il s’en servira pour argumenter la séparation acceptée par les deux parties, et vous, vous ne pourrez
pas argumenter sur l’abandon du domicile conjugal lors du divorce.
Consultez un avocat rapidement, même (surtout) si vous ne souhaitez pas
divorcer.
Aide pour une séparation
Je m’occupe seule de mes enfants depuis leur naissance. Leur père s’est cependant installé chez moi et refuse de partir. La situation se dégrade, que dois-je
faire pour qu’il parte ?
Question de Concker
32
I. La séparation ΔΔ Réponse de Procédurière
Rapprochez-vous du juge aux affaires familiales, qui est la personne habilitée à pouvoir résoudre ce type de problèmes.
Refaire sa vie après une ONC (ordonnance de non-conciliation)
Je suis en procédure de divorce et l’audience de non-conciliation a eu lieu
dernièrement. J’ai rencontré un homme et je souhaiterais connaître les conséquences sur la procédure de divorce. Nous nous voyons régulièrement sans vivre
ensemble. Actuellement, la garde de nos deux enfants est partagée, et aucun
autre point, sauf la pension alimentaire, n’a été réglé.
Question de Réglisse68
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com
Bien que les époux soient pour la plupart du temps séparés avant d’entamer
la procédure de divorce, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent respecter
les droits et les obligations résultant du mariage. La vie du ménage pendant
la phase de divorce doit donc être organisée par le juge afin que les époux
puissent vivre le plus sereinement possible cette épreuve psychologique que
représente leur séparation.
Tant que le jugement de divorce n’est pas définitivement prononcé, les
époux ne peuvent dès lors recommencer leur vie avec un autre partenaire.
Afin de pouvoir continuer à être respectées, les obligations matrimoniales
vont être aménagées par le juge.
En résumé, tant que le divorce n’a pas été prononcé, les deux époux sont
mariés et conservent les obligations du mariage. Seul le juge peut être amené
à procéder à des aménagements.
Rupture de concubinage
Je me sépare de mon ami chez lequel je vis avec mes meubles ; il est propriétaire
de la maison. Ayant peur de sa réaction, j’envisage de faire mon déménagement
en son absence.
Quels sont les risques ? Il n’y a aucun acte écrit entre nous, nous avons juste noté
(par écrit) tous les biens m’appartenant.
Question de Cristo64
33
I. La séparation ΔΔ Réponse de Costes
Si vous avez un écrit signé par les deux parties qui fait l’inventaire de vos
biens, vous ne risquez rien.
Si votre ex-ami reste correct, il ne devrait donc pas trop vous ennuyer : reste
que vous aurez de quoi prouver qu’il avait déjà reconnu votre propriété sur
les biens.
Nullité d’un mariage
Ma fille s’est mariée en France en mai 2011 avec un homme d’origine chilienne,
dont la carte de séjour arrivait à expiration.
Mais en février 2012, son mari a abandonné le domicile conjugal pour retourner
dans son pays. Depuis, ma fille n’a plus de nouvelles de lui. Étant inquiète, elle a
entrepris des recherches et a appris, par le consulat du Chili à Paris, que son mari
était déjà marié dans son pays.
Quelle est la procédure exacte à suivre ? À qui doit-on s’adresser ? Quelles sont
les preuves à apporter pour faire reconnaître la nullité du mariage ?
Ne vaut-il pas mieux demander un divorce à l’amiable pour simplifier la
procédure ?
Question de Nicky78
ΔΔ Réponse de Costes
Le divorce serait effectivement une procédure plus simple, mais il vaut mieux
ici, toutefois, opter pour une procédure d’annulation du mariage pour nullité absolue (la loi française interdit la bigamie – article 147 du Code civil
– c’est donc un motif de nullité absolue).
Pourquoi l’annulation du mariage ?
Car la nullité du mariage rend caduques toutes les éventuelles obligations
des époux consécutives au mariage. Imaginez, par exemple, que le mari de
votre fille ait contracté, après le mariage, un crédit sans que votre fille l’ait
signé.
En vertu de son statut d’épouse, elle est redevable de la dette. Annuler le
mariage la délivrera de ce risque automatiquement (vu que le mariage sera
considéré comme n’ayant jamais eu lieu), ce qui n’est pas le cas lors d’un
divorce.
34
I. La séparation Votre fille doit donc demander au Consulat une copie de l’acte de mariage
de son époux au Chili, cela devrait suffire. Elle doit aussi se renseigner pour
savoir s’il n’est pas divorcé. Mais normalement, les informations fournies
par le Consulat sur ses ressortissants sont censées être à jour.
Pour la procédure, elle se déroule devant le Tribunal de grande instance du
domicile des époux, et non devant le juge aux affaires familiales comme en
matière de divorce.
L’adultère est-il toujours considéré comme une faute ?
Est-ce que le conjoint adultère qui demande le divorce garde ses droits dans la
liquidation du mariage, sachant qu’un contrat de mariage a été établi ?
Question d’Hélène63
ΔΔ Réponse de Lilian.hourdou
Fort heureusement oui, sinon, il n’y aurait aucun intérêt à conclure un
contrat de mariage.
Toutefois, un adultère peut être source de responsabilité civile sous le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1383 du Code civil).
De plus, votre conjoint pourra faire une demande de réparation pour le
préjudice subit par le divorce (action différente de celle de la responsabilité
délictuelle). Quoi qu’il en soit, contactez un avocat, même si l’adultère n’est
plus une cause péremptoire de divorce, il n’est pas nécessairement apprécié.
Séparation de concubinage et logement
Lorsque l’un des concubins est propriétaire du logement qu’ils occupent ensemble,
peut-il réclamer un loyer a posteriori pour avoir hébergé l’autre pendant plusieurs années et lui réclamer des charges ?
Question de Vlgg
ΔΔ Réponse de Costes
Non, il ne peut pas. Le loyer et les charges ne peuvent pas être rétroactifs,
les années sont passées, il ne peut plus rien vous demander.
35
II.
Engager un divorce
La plupart du temps, le
demandeur désire un
divorce rapide, mais ce
n’est pas toujours possible
lorsque son époux refuse
la procédure.
Il est clair que divorcer
est une affaire personnelle à chaque couple et à
chacun des époux. C’est
pourquoi il est essentiel
d’opter pour la procédure qui semble la plus adaptée à sa situation.
Comment divorcer ?
En tout état de cause, le divorce est une épreuve qu’il ne faut pas sous-estimer tant sur le plan personnel et psychologique, que familial et financier.
36
II. Engager un divorce Sauf en cas d’urgente nécessité (violences conjugales), avant de se lancer
dans une procédure, il est impératif pour les époux de mener, ensemble si
possible, une réflexion approfondie sur les motifs du divorce et ses conséquences, tant familiales que patrimoniales.
Il n’est pas interdit aux époux de continuer aussi de s’interroger sur une possible réconciliation ou la mise en place d’un espace de réflexion pour juger de
l’opportunité de la décision de divorcer.
Enfin, les époux ne doivent pas perdre de vue que le divorce est vécu par les
enfants, quoi qu’ils en disent, comme un vrai bouleversement, et que leur
devenir est fondamental.
Consensus ou contentieux ?
Le choix des différentes procédures de
divorce offertes par
le Code civil est fonction de la situation des
époux au sein de leur
couple. Deux catégories se dégagent :
ππles divorces
consensuels ;
ππou le divorce
contentieux.
Les époux et leurs
conseillers sont à même de déterminer le type de divorce le mieux adapté
à leur situation, et le choix de la procédure à introduire au regard de leurs
impératifs.
En tout état de cause, et à tout moment de la procédure, la loi privilégie les
accords entre époux et leur permet d’aboutir à des procédures consensuelles
grâce à des passerelles.
37
II. Engager un divorce Étapes
Une fois la décision prise de divorcer, l’un et l’autre des époux
devront établir la liste de leurs
desiderata, tant sur le plan familial
que financier :
ππrésidence des enfants ;
ππorganisation des droits de
visite et d’hébergement ;
ππmontant des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire ;
ππavenir des biens communs mobiliers et immobiliers ;
ππliste des meubles à partager ;
ππbudget personnel de chacun, avec identification des ressources et des
charges incompressibles.
Viendra ensuite l’heure du choix d’un avocat spécialisé en droit de la famille.
La liste en est établie par les ordres des avocats et consultable à l’accueil des
Tribunaux de grande instance. Sachez que l’avocat est un acteur obligatoire
dans une procédure de divorce : il est seul compétent pour représenter les
époux devant le juge aux affaires familiales.
Si les époux sont propriétaires d’un ou plusieurs immeubles, ils devront également s’adresser à un notaire qu’ils chargeront de la liquidation de leur régime
matrimonial.
Aidé de leurs avocats, chaque époux pourra ainsi déterminer la stratégie à
mener en fonction de ses impératifs.
Divorcer rapidement
Sauf circonstances particulières, obtenir un divorce rapide est souvent le souhait de la plupart des époux. L’un des conjoints peut cependant refuser le
divorce, et rallonger ainsi la procédure.
38
II. Engager un divorce Entre quatre et neuf mois
La durée classique du règlement d’un
divorce est comprise entre douze et dixhuit mois. Depuis le premier rendez-vous
chez l’avocat, on peut considérer qu’un
divorce rapide prend, quant à lui, entre
quatre et neuf mois.
Il s’agit, pour la plupart, de divorces par consentement mutuel pour lesquels
les époux se mettent d’accord très rapidement.
Cela concerne souvent des mariages récents, sans enfants, avec peu de biens
à partager, donc peu ou pas de conséquences financières à gérer, notamment
dès lors que la rupture du lien conjugal ne crée pas de disparité pour l’un des
conjoints (à combler par le versement d’une prestation compensatoire dont le
montant est sujet à discussion).
Fort heureusement, on ne peut écarter l’hypothèse d’époux capables de suffisamment de discernement pour trouver rapidement un accord global, malgré
une situation complexe sur le plan familial et patrimonial.
En général, une procédure de divorce qui s'étend sur une période d'un an
à dix-huit mois est classique, eu égard aux prétentions contradictoires des
époux et au calendrier des chambres matrimoniales des tribunaux de Grande
Instance.
La durée n’est pas forcément liée au type de procédure choisi à l’origine par
les époux : elle dépend surtout de la situation de chaque couple, de la volonté
et de la capacité des conjoints à formaliser des accords.
Procédures
Le choix d’un avocat permet de déterminer la stratégie à envisager en fonction de la situation des époux. Pour obtenir un divorce rapide, il existe
deux types de procédure, selon la situation des époux : le consentement
mutuel et la requête en divorce.
39
II. Engager un divorce La procédure de consentement mutuel
consiste en un accord mis au point par les
époux avec l’aide de leurs avocats, chacun des conjoints pouvant s’adjoindre un
conseil.
Ce document, appelé « convention de
divorce », contient toutes les conditions du
divorce et ses conséquences, tant familiales
que patrimoniales.
Il détermine précisément les règles auxquelles les époux entendent se soumettre
pour divorcer.
Une fois la convention signée par les deux époux, les avocats rédigent une
requête en divorce par consentement mutuel qu’ils déposeront au greffe du
juge aux affaires familiales, et à laquelle seront annexées la convention de
divorce et les pièces obligatoires comme, notamment, les pièces d’état civil.
Les époux devront alors se présenter, assistés de leurs avocats, à l’audience
fixée par le juge aux affaires familiales au cours de laquelle il prononcera le
divorce.
Néanmoins, la procédure de consentement mutuel n’est pas toujours la plus
rapide si la situation financière et familiale plus que complexe du couple
engendre de longues périodes de discussion, de propositions et de contre-propositions.
Par ailleurs, il est souvent plus rapide pour un époux
de prendre l’initiative de déposer seul, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en divorce pour
faire réagir son conjoint peu enclin à trouver rapidement un accord global, quitte à ce que ce dernier
accepte le principe du divorce, que ce soit lors de la
tentative de conciliation en présence de son avocat
ou à tout moment ultérieur de la procédure.
40
II. Engager un divorce Si les époux se trouvent dans l’incapacité d’établir une convention réglant
toutes les conséquences du divorce, il vaut mieux, afin de ne pas perdre de
temps, que l’un d’eux prenne l’initiative par l’intermédiaire de son avocat de
déposer une requête en divorce. Cette dernière aura le mérite de déclencher
chez son conjoint convoqué par le juge aux affaires familiales un processus
de réflexion sur le principe et les conditions du divorce sans que cela soit pris,
pour autant, pour une déclaration de guerre.
L’accord sera alors formalisé par un procès-verbal d'acceptation lors de la
tentative de conciliation en présence obligatoire des parties et des deux avocats. Cet accord sera alors irrévocable, et les époux assistés de leurs avocats
pourront, s’ils s’entendent sur toutes les conditions du divorce, déposer une
requête conjointe.
À défaut, l’un des conjoints pourra, muni du procès-verbal d’acceptation et
assisté de son avocat, prendre seul l’initiative d’introduire une procédure pour
acceptation du principe de la rupture du mariage.
Refuser de divorcer
Il est néanmoins fréquent que l’un des époux refuse de divorcer, que ce soit
par consentement mutuel ou par acceptation du principe du divorce.
Quelles solutions pour le demandeur ?
En cas de refus de divorcer de la part de
l’autre époux, le conjoint désireux de divorcer a pour seule option de déposer une
requête en divorce devant le juge aux
affaires familiales du Tribunal de grande instance compétent.
Cette requête doit être déposée obligatoirement par un avocat. Elle aura pour
conséquence la convocation des époux par le juge à une tentative de conciliation au cours de laquelle l’époux s’opposant initialement à tout divorce
pourra peut-être revenir sur sa décision.
41
II. Engager un divorce À défaut, l’époux demandeur obtiendra du juge une décision appelée
« ordonnance de non-conciliation », qui l’autorisera à assigner son conjoint
en divorce et fixera des mesures provisoires dans l’attente de jugement de
divorce.
Quelles solutions pour l’opposant ?
Celui qui refuse le divorce dispose de plusieurs solutions, dont la médiation
familiale, qui peut parfois aider à renouer le dialogue entre les époux et aboutir à un consensus.
Après avoir épuisé tous les moyens pour aboutir à toute réconciliation,
l’époux qui persiste dans sa volonté de refuser de divorcer n’a aucune initiative à prendre, tant que son conjoint continue de contribuer aux charges du
mariage et ne dilapide pas ou ne détourne pas l’argent du ménage.
Si c’est le cas, il lui est conseillé de se désolidariser du compte commun en
faisant domicilier ses revenus sur un compte personnel, et de prévenir le juge
aux affaires familiales de ces difficultés pour un jugement de contribution aux
charges du mariage, décision judiciaire fixant les conditions par lesquelles son
époux doit contribuer à faire vivre la famille.
Si, dans le même temps, l’époux désireux de divorcer a déposé une requête
en divorce, le juge examinera au préalable cette requête.
Zoom sur la médiation familiale
En matière familiale, il est loisible
et recommandé de recourir à une
médiation familiale pour restaurer le
dialogue entre les époux.
Il est regrettable que trop peu de
conflits familiaux fassent l’objet
d’une médiation avant ou pendant la
procédure de divorce.
42
II. Engager un divorce En outre, la présence d’un avocat n’interdit pas le recours à la médiation
familiale ; celui-ci peut d’ailleurs conseiller à son client d’y recourir pour désamorcer le conflit.
La loi sur le divorce privilégiant les accords entre les époux a donné à la
médiation familiale une place importante dans le règlement des conflits,
notamment en cas de divorce, en la plaçant au rang des mesures provisoires que le juge aux affaires familiales peut fixer dans son ordonnance de
non-conciliation.
La médiation familiale permet aux époux en conflit de tenter de trouver le
chemin de la réconciliation ou au moins, de restaurer un dialogue et de dégager des accords sur les mesures à déterminer pour l’avenir, tant familial que
financier, de leur couple.
Elle est de plus fortement recommandée dans les conflits afin d’éviter qu’ils
ne dégénèrent et ne soient préjudiciables aux intérêts des enfants. Entre
autres, elle permet de :
ππfixer la résidence des enfants ;
ππétablir les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
ππfixer le montant des pensions alimentaires ;
ππdéfinir les choix éducatifs et scolaires.
La procédure est simple : les époux rencontrent un médiateur qui, au rythme
de plusieurs séances si cela s’avère nécessaire, tentera de renouer leur dialogue et de les amener à trouver eux-mêmes des accords qui pourront alors
être homologués par le juge.
Important : il convient de rappeler que seuls les accords ayant fait l’objet d’une
homologation par le juge auront autorité entre les époux et vis-à-vis des tiers.
La médiation familiale ne possède néanmoins aucun caractère obligatoire et
peut être décidée par les époux eux-mêmes ou être proposée par le juge. En
aucun cas, elle ne leur est imposable, le juge pouvant seulement enjoindre
les époux à rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Il est évident qu’elle ne peut être envisagée et être
efficiente qu’avec l’accord des deux époux.
43
II. Engager un divorce En outre, la médiation familiale peut
intervenir à tout moment : avant,
pendant ou après une procédure de
divorce. À la suite du divorce des
parents, elle peut être nécessaire
en cas de conflits avec les grandsparents dans l’organisation de
l’exercice de leur droit de visite de
leurs petits-enfants.
Les époux d’accord sur le principe d’une médiation peuvent librement
s’adresser à un centre de médiation pour demander l’intervention d’un
médiateur familial. Le tableau qui suit présente les modalités pratiques du
recours à la médiation familiale en cas de divorce :
Il suffit de se rendre :
• sur le site de la médiation familiale, qui répertorie les différents services
À qui
de médiation familiale
s’adresser ?
• auprès des Maisons de la justice
• à l’accueil des Tribunaux de grande instance
Qui ?
• Le médiateur familial est une personne indépendante qui, après avoir
suivi une formation de médiateur familial, est titulaire d’un diplôme
d’État institué par les dispositions du décret du 3 décembre 2003
• Il maîtrise la technique de médiation à l’aide de laquelle il tente de désamorcer les conflits familiaux en faisant émerger des solutions par les parties en présence
Où ?
La médiation familiale se déroule en dehors du domicile familial et en général dans les locaux des services de médiation familiale
Quelle
durée ?
• Une médiation peut durer plusieurs mois comme être rapide où s’interrompre immédiatement par la volonté d’un des époux après seulement
quelques séances
• La durée d’une médiation est fonction également de la nature et de l’importance du conflit familial
• La séance d’information sur la médiation familiale pour un divorce est
gratuite
Quel coût ?
• Les autres séances sont payantes et les tarifs sont affichés dans les
centres de médiation
44
II. Engager un divorce Documents à conserver
En tout état de cause, afin de ne pas se trouver
démuni dans la future procédure de divorce, il convient
pour l’opposant au divorce de se constituer un dossier
contenant en copie les documents financiers concernant le ménage (notamment les relevés de comptes,
bulletins de salaire, déclarations d’impôt et avis d’imposition, participation et intéressements salariaux,
stock-options, ISF, etc.).
En effet, l’époux désireux de divorcer déposera une requête en divorce afin
d’obtenir l’autorisation de vivre séparément et la fixation de mesures provisoires dans l’attente d’un jugement de divorce.
Convoqué à la tentative de conciliation, le conjoint s’opposant au divorce
pourra maintenir sa position en refusant de signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage. Cependant, il ne pourra s’opposer
au divorce que pendant un délai de deux ans à compter de l’ordonnance de
non-conciliation, délai à l’expiration duquel le divorce sera automatiquement
prononcé si le conjoint toujours désireux de divorcer en fait la demande.
Trouver un avocat
Il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé
dans le droit de la famille ; une liste est disponible à
l’accueil des Tribunaux de grande instance ou auprès
de l’Ordre des avocats. La représentation par un
avocat pour un divorce est obligatoire, tant pour la
procédure de divorce que pour la procédure de séparation de corps.
En effet, seul l’avocat est habilité à représenter un époux ou les deux en cas
d’accord global devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande
instance devant lequel se déroule la procédure de divorce ou de séparation de
corps.
45
II. Engager un divorce Un rôle d’information et de défense
Avant d’introduire la procédure de divorce,
l’avocat doit conseiller son client et l’avertir du
déroulement de la procédure et de ses étapes,
ainsi que des enjeux familiaux, financiers, patrimoniaux et fiscaux.
Pour déterminer la stratégie à mettre en place,
élaborer des accords, les faire aboutir, mener à
bien la procédure de divorce et assurer la plaidoirie dans l’intérêt de son client, l’avocat doit
entrer dans l’intimité de la vie familiale et l’histoire du couple ; cela lui permet d’analyser
efficacement les différentes facettes de la situation. De plus, il est nécessaire de lui fournir un
certain nombre de papiers justificatifs. Enfin, il détermine les conséquences
du divorce et décrit les avantages et les inconvénients de telle ou de telle
procédure.
De son côté, le client doit être actif et construire son dossier en l’alimentant régulièrement par l’obtention et la transmission à son avocat des pièces
nécessaires à la défense de ses intérêts. Ainsi, la relation du client et de son
avocat doit impérativement reposer sur la confiance.
Un avocat spécialisé en droit familial collaboratif
Chaque époux peut également confier le règlement du conflit familial à un
avocat spécialisé en droit familial collaboratif.
Il s’agit pour les époux et leurs avocats de s’engager contractuellement à ne
pas recourir au juge aux affaires familiales pour régler leur différend, sauf
pour présenter leur accord au juge pour homologation. Le droit collaboratif
en droit de la famille est appliqué dans de nombreux pays. L’avocat spécialisé
en droit familial collaboratif doit être inscrit sur la liste des praticiens du droit
collaboratif consultable sur le site de l’Association française des praticiens du
droit collaboratif.
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II. Engager un divorce Changer d’avocat
Si la confiance est inexistante ou
rompue, le client devra faire le choix
d’un autre spécialiste. Mais l’avocat
peut également prévenir son client
qu’il estime ne plus pouvoir assurer
sa défense dans les meilleures conditions : le client doit en être averti
suffisamment tôt pour éviter la mise
en péril de ses intérêts.
Dans les deux cas, les pièces du dossier seront transmises au nouvel avocat
par le premier, dès lors que ce dernier aura été réglé de ses honoraires.
Enfin, tout litige entre l’avocat et son client peut être porté devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient le praticien. Le bâtonnier rendra
alors une décision qui, dans le mois de sa notification, pourra faire l’objet d’un
recours devant le premier président de la Cour d’appel.
Choisir un ou deux avocats ?
La question se pose uniquement dans l’hypothèse
ou les époux ont déjà établi entre eux un canevas précis et concerté des mesures qu’ils entendent
mettre en place dans le cadre d’un divorce par
consentement mutuel, à savoir notamment :
ππle devenir du domicile conjugal ;
ππla fixation des résidences de chacun et de celle des enfants ;
ππle partage de l’autorité parentale sur les enfants, les montants de leurs
pensions alimentaires ;
ππl’organisation du droit de visite et d’hébergement pour celui des parents
auprès duquel les enfants n’auront pas leur résidence ;
ππle partage des meubles et des immeubles, etc.
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II. Engager un divorce Si tel est le cas, les époux peuvent choisir un seul avocat pour les représenter
tous les deux et rédiger la requête, la convention de divorce et les assister le
jour de l’audience.
Si trop de conditions restent à discuter entre les époux, avec un risque non
négligeable de désaccord, il leur est recommandé de choisir chacun un
avocat.
En effet, en cas de désaccord entre ses clients, l’avocat choisi par les
deux époux ne pourra pas continuer à assurer la défense de l’un ou de l’autre
sans violer les règles de sa déontologie.
Les époux devront alors s’assurer chacun les conseils d’un nouvel avocat.
Dans toute autre procédure, chaque époux doit être assisté par son propre
avocat.
Qui paie ?
Concernant le paiement des honoraires du ou des avocats, tout dépend de la
situation des époux.
Divorce par
consentement
mutuel avec un
seul avocat
Les époux fixent eux-mêmes dans leur convention de divorce celui
d’entre eux qui prendra en charge les honoraires de l’avocat ou le
montant à répartir entre chacun d’eux
Divorce par
En général, chaque époux prend à sa charge les honoraires de son
consentement
propre avocat
mutuel avec
plusieurs avocats
Autres
procédures de
divorce
• Même en cas de divorce pour faute prononcée à l’encontre de l’un
des époux, chacun des époux garde à sa charge les honoraires de
son propre avocat
• Cependant, le tribunal peut prévoir de condamner un époux à
régler à son ex-conjoint une somme d’argent pour compenser celles
qu’il a dépensées pour sa défense et qu’il est inéquitable de laisser
à sa seule charge : c’est ce qu’on appelle la condamnation due au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile
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II. Engager un divorce Honoraires
Les honoraires des avocats ne
sont pas tarifés, chaque spécialiste
est donc libre de fixer le montant
de ses honoraires en fonction,
notamment, de sa notoriété, de
sa spécialité, de la difficulté de
l’affaire, de la fortune du client,
du temps passé et des diligences
accomplies dans le dossier.
Il est recommandé de convenir avec l’avocat des conditions de son intervention qui pourront être consignées par une convention d’honoraires signée par
l’avocat et son client.
Cette convention peut fixer un tarif horaire sur les diligences accomplies par
l’avocat, un forfait, ou un honoraire de résultat en fonction de l’obtention ou
non d’une condition particulière.
Les époux ont intérêt à demander à leurs avocats la mise en place d’une telle
convention afin de pouvoir apprécier le coût de son intervention et éviter tout
litige ultérieur.
Les honoraires seront appelés par l’avocat sous forme de factures de provision, en principe détaillées et établies en fonction de l’accomplissement des
différentes diligences.
Pourront s’ajouter les honoraires de l’avocat postulant que l’avocat choisi par
le client doit s’adjoindre obligatoirement pour le représenter à la procédure s’il
n’appartient pas au barreau du ressort du tribunal devant lequel est introduite
la procédure de divorce.
Par exemple : un époux se voit assigner en divorce devant le juge aux affaires
familiales de Bordeaux. S’il décide de se faire assister par un avocat du barreau
de Toulouse ou de Paris, cet avocat devra faire intervenir un de ses confrères du
barreau de Bordeaux pour assurer sous son propre nom les actes de procédures.
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II. Engager un divorce Le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales
est un magistrat délégué par le
président du Tribunal de grande
instance qui détient une compétence exclusive en matière
familiale et donc en matière de
divorce et de séparation de corps.
Il règle également les conflits
familiaux de l’après-divorce et de
la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, ainsi que ceux
liés au concubinage.
En cas de litige familial présentant certaines difficultés ou à la demande de
l’un des époux, le juge aux affaires familiales peut renvoyer l’affaire devant
une audience dite « collégiale », qui réunira trois magistrats du Tribunal de
grande instance.
Lors de la tentative de conciliation et dans le cadre de la procédure de
consentement mutuel, le juge vérifie la capacité des époux, c’est-à-dire s’ils
ne sont pas soumis à un régime de protection comme celui de la tutelle et de
la curatelle. Le juge contrôle également le consentement des époux en s’assurant qu’il est libre et éclairé.
Le juge aux affaires familiales siège au sein du Tribunal de grande instance.
C’est le domicile des époux ou la résidence des enfants, en cas de séparation
des parents, qui détermine le Tribunal de grande instance auprès duquel la
procédure devra se dérouler.
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II. Engager un divorce AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
Divorcer en l’absence de son épouse
Mon épouse est partie en 2006 pour Wallis, et je n’ai plus de nouvelles d’elle.
Comment faire pour divorcer étant donné que je ne sais pas où elle habite ?
Question de Balou
ΔΔ Réponse de Procédurière
La loi du 26 mai 2004 indique que l’altération définitive du lien conjugal
résulte « de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils
vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ».
Votre divorce peut donc être prononcé sur ce fondement.
Entretien de conciliation
Je voudrais savoir combien de temps dure l’entretien de conciliation dans la
procédure de divorce. A-t-on le temps de parler de soi ou est-ce assez expéditif ?
Question de Sylvianemaurice
ΔΔ Réponse de Picqui
Dans ce genre de rendez-vous, cela va assez vite. Il vous faut cibler vos
mots.
Expliquez bien votre situation à votre avocat, il a l’habitude et parlera pour
vous.
Articles 237 et 238 du Code civil
Je suis en instance de divorce depuis 5 ans, et la procédure risque d’être encore
longue, car, dans le jugement précédent, il est noté qu’il ne sera prononcé
qu’après dissolution des biens de la communauté.
Puis-je avoir recours aux articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive des liens du mariage ?
Question de Caroline
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II. Engager un divorce ΔΔ Réponse de Lilian.hourdou
En théorie, il vous est possible de former une demande reconventionnelle
en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sachant que le délai
est de 2 ans.
Mais, la meilleure des solutions reste d’en parler avec votre avocat !
Premières démarches pour divorcer
Je souhaite divorcer de mon époux, mais je suis un peu perdue, je ne sais pas par
où commencer. Mon époux, lui, est fortement opposé à ma demande.
Question de Sushi
ΔΔ Réponse de Bernardetmarie12
La première chose à faire est de consulter un avocat pour entamer la procédure, puisque vous semblez sûre de vous.
Que votre époux ne soit pas d’accord importe peu, il n’a pas à décider à
votre place. Mais peut-être pourriez-vous en discuter sans animosité ?
Si vous n’avez pas ou peu de revenus personnels, vous pouvez avoir droit
à une aide juridictionnelle : un avocat fait les démarches, mais vous n’avez
pas à le payer.
Au cours de la procédure, vous serez confrontée à une demande de nonconciliation : le juge demande alors à chacun des époux s’il veut divorcer. Si
vous changez d’avis, vous pourrez alors arrêter la procédure.
Divorce et organisation
Mon mari voudrait qu’on se sépare. Il vit pour le moment chez son père et m’a
laissé la maison, qui est entièrement payée. Il voudrait en attendant prendre un
appartement en location qu’il paierait avec le compte courant.
Je voudrais savoir s’il a le droit d’utiliser notre compte commun pour le loyer
d’un nouvel appartement.
De plus, s’il désire par la suite vendre la maison, serai-je dans l’obligation de
lui payer un loyer ? Dois-je payer seule toutes les factures liées à la maison en
attendant ?
Question de Chivas
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II. Engager un divorce ΔΔ Réponse de Katarzena
Si votre mari est chez son père, cela signifie qu’il a abandonné le domicile
conjugal. Il est peut-être déjà allé déposer une main-courant à ce sujet,
mais je vous invite à en faire de même : la communauté de vie est un des
devoirs du mariage et il ne l’a pas respectée en partant.
En revanche, s’il veut prendre un appartement et le payer avec l’argent du
couple, rien ne l’en empêche puisque vous êtes encore mariés (avec ou sans
contrat ?), et comme le vol entre époux n’existe pas, il peut prendre tous les
meubles de la maison sans que vous ayez le moindre recours.
Je vous conseille d’aller voir un avocat ou une consultation juridique gratuite en mairie.
53
III.
Les procédures
La procédure à adopter dépend de
la situation des époux, c’est pourquoi elle doit être établie avec son
avocat. Ce dernier doit aussi détailler le déroulement de la procédure
choisie dans ses différentes étapes.
Pour entamer une procédure de
divorce, il faut rédiger une requête.
Document commun aux différentes procédures, la requête est nécessaire à la saisine du juge aux affaires
familiales. Il s’agit de la première étape, elle doit être rédigée par l’avocat du
demandeur.
Sauf exception, il est très difficile, voire impossible, de prévoir la durée d’une
procédure de divorce. Sa longueur dépend de nombreux facteurs personnels aux époux (situation psychologique, financière, familiale, etc.), et de la
charge de travail des chambres matrimoniales des divers tribunaux de grande
instance.
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III. Les procédures La mise au point entre les époux d’une convention de divorce par requête
conjointe peut cependant parfois durer plus longtemps qu’un divorce
contentieux.
En outre, les procédures de divorce se divisent en trois catégories :
ππles procédures consensuelles ou divorces à l’amiable, qui regroupent le
divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ππla procédure contentieuse ou le divorce pour faute ;
ππle divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui est une procé-
dure particulière qui permet à un époux d’obtenir le divorce à la suite de
la cessation de la vie commune depuis deux ans.
Le divorce par consentement mutuel
Cette procédure consensuelle est utilisée en cas d’accords, partiels ou globaux, établis par les époux assistés de leurs avocats.
C'est, de ce fait, une des procédures les plus simples et rapides.
Convention de divorce
Le divorce par consentement mutuel est un
divorce « à la carte ». Avec
l’assistance de leurs avocats, les époux construisent
eux-mêmes toutes les
conditions et conséquences de leur divorce,
qu’ils consignent dans une
convention qu’ils soumettront à l’homologation du
juge aux affaires familiales.
55
III. Les procédures Les causes du divorce n’ont pas à figurer dans cette convention, qui a pour
objectif de définir avec précision l’organisation que les époux comptent établir
à la suite de leur divorce en ce qui concerne :
ππleurs enfants (résidence, organisation du droit de visite et d’hébergement,
montant des pensions alimentaires, choix éducatifs, etc.) ;
ππla liquidation de leur régime matrimonial (partage de leurs biens mobi-
liers et immobiliers, liste des meubles partagés et remis à l’un et à l’autre,
jouissance ou attribution du véhicule, jouissance ou vente du domicile
conjugal, charge du règlement des impôts pour l’année du divorce, etc.).
Le juge aux affaires familiales convoque ensuite les époux à une audience
unique, au cours de laquelle il prononce le divorce après avoir vérifié :
ππla capacité des époux, c’est-à-dire s’ils ne sont pas soumis à un régime de
protection comme la tutelle ou la curatelle ;
ππla sincérité de leur consentement ;
ππque la convention préserve les intérêts des deux parties et de leurs
enfants.
La convention, une fois homologuée par le juge, fait partie intégrante du
jugement du divorce et en constitue la base.
Divorce non prononcé
Le juge peut également refuser de prononcer le
divorce. Dans ce cas, il reconvoque les époux ultérieurement pour leur permettre d’éclaircir ou de
modifier certains points de la convention. Pendant
ce laps de temps, il peut toutefois fixer des mesures
provisoires que les époux devront respecter : attribution du domicile conjugal, fixation de la résidence
des enfants, montant des pensions alimentaires, etc.
Lors de la nouvelle audience, et si les époux ont tenu compte de ses observations et ont procédé aux modifications sollicitées, le juge prononce le divorce.
56
III. Les procédures Le divorce par acceptation du principe de la
rupture du mariage
Cette procédure de divorce amiable est différente de celle du consentement
mutuel : le consentement des deux époux n’existe pas à l’introduction de la
procédure, mais intervient par l’acceptation de l’autre en cours de procédure,
à la suite de la demande de l’époux désireux de divorcer.
Acceptation du divorce
L’acceptation du conjoint peut être recueillie pendant la
tentative de conciliation s’il est assisté d’un avocat. Le juge
vn’a pas à solliciter les causes incitant les époux à accepter le principe de la rupture de leur mariage, qui est alors
consigné dans un procès-verbal signé par les époux et
leurs avocats.
Leur acceptation devient ainsi irrévocable, ce qui signifie qu'à aucun moment
ils ne pourront revenir sur leur décision de divorcer.
Par la suite, cette procédure peut devenir totalement consensuelle si les époux
ont trouvé un accord global sur les conséquences du divorce. Ils pourront
alors soumettre au juge une convention et divorcer par consentement mutuel.
Quand la procédure devient contentieuse
Bien qu’ayant signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
mais à défaut d’un accord global, la procédure
peut devenir contentieuse sur le règlement
des conséquences du divorce. L’époux ayant
obtenu l’acceptation de son conjoint doit alors
l’assigner en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage
et solliciter du juge de trancher les différends
existant sur les conséquences du divorce.
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III. Les procédures Si aucune acceptation n’a été formalisée pendant l’audience de conciliation, il
n’est évidemment pas recommandé au conjoint demandeur du divorce d’assigner sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du divorce,
puisque s’il n’obtient pas l’acceptation de son époux pendant la procédure, il
sera débouté de sa demande en divorce.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal est régie
par les articles 237 et 238 du Code civil.
Principe
Le divorce est automatiquement prononcé par
le juge aux affaires familiales pour altération
définitive du lien conjugal si les époux vivent
séparément depuis au moins deux ans.
La séparation doit correspondre à une cessation de la vie commune, cessation effective et
volontaire, pour l’un des conjoints au moins.
Le délai de deux ans s’apprécie au jour de
l’assignation en divorce.
Si l’époux qui n’est pas à l’initiative de cette
procédure refuse le divorce, son seul recours est de demander le divorce pour
faute.
Avantages
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal présente plusieurs avantages pour le demandeur.
Tout d’abord, il n’est pas nécessaire de donner les motifs de la séparation. Par
conséquent, il permet à un époux de demander le divorce en cas de faute de
l’autre conjoint qu’il ne peut pas prouver ou lorsque l’autre époux ne souhaite
pas divorcer.
58
III. Les procédures Attention aux dommages et intérêts !
Le conjoint qui ne souhaite pas divorcer, ou
qui ne donne pas son consentement, peut
réclamer à celui qui demande le divorce des
dommages et intérêts.
Il peut, en effet, obtenir réparation, compte
tenu des graves conséquences financières qu’il
peut subir à cause du divorce.
Le divorce pour faute
Cette procédure est utilisée par le conjoint soucieux d’obtenir le divorce sur le
fondement de la faute commise par son conjoint.
Cependant, certains époux, compte tenu de l’opposition de leur conjoint
à toute procédure de divorce consensuel, et bien que désireux d’éviter un
divorce contentieux, n’ont pas d’autre choix que l’introduction d’un divorce
pour faute, quitte ensuite à trouver des accords ultérieurs et à changer de
procédure par le système d’une passerelle.
Des fautes volontaires et graves
La ou les fautes doivent avoir
été commises volontairement
par l’époux et constituer une
violation grave ou renouvelée
des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de
la vie commune.
En outre, les fautes invoquées
doivent avoir été commises
pendant le mariage ; elles
peuvent même être retenues alors que les époux sont en procédure de
divorce et qu’ils sont autorisés à résider séparément par une ordonnance de
59
III. Les procédures non-conciliation du juge aux affaires familiales. Il en est ainsi de l’adultère
commis par un époux au cours de l’instance en divorce. Ceci s’explique par le
fait que, tant qu’ils ne sont pas divorcés, les époux doivent respecter les obligations du mariage, dont l’obligation de fidélité.
Cependant, les fautes suffisamment graves commises antérieurement au
mariage par un époux et dissimulées à l’autre peuvent être retenues comme
causes de divorce s’il est jugé que celui-ci ne se serait pas marié s’il en avait
eu connaissance : c’est le cas notamment des condamnations pénales cachées
par l’un des époux.
En revanche, seul le juge aux affaires familiales a le pouvoir d’apprécier si la
faute commise peut constituer une cause de divorce au regard des exigences
définies par le Code civil. Si tel n’est pas le cas, l’époux demandeur sera
débouté de sa demande en divorce pour faute.
De plus, les tribunaux
ont jugé que des actes de
violence commis sur un
conjoint par un époux en
état de démence ne constituent pas une faute pouvant
entraîner un divorce, de
même que l’adultère commis en état d’aliénation
mentale. Par contre, les
fautes énoncées ci-dessous sont retenues par les
tribunaux :
ππadultère répété ;
ππutilisation répétée de sites de rencontre ;
ππabandon du domicile conjugal ;
ππharcèlement moral, physique, téléphonique, violences physiques, injures
verbales ou écrites, menaces de mort contre son conjoint ;
60
III. Les procédures ππscènes de ménage publiques ;
ππmauvais traitements envers les enfants du couple ;
ππcondamnations pénales graves ;
ππdilapidation de l’argent du ménage ;
ππrefus de contribuer à l’entretien de la famille ;
ππpratique excessive de la religion, d’un sport ou d’une activité préjudiciable
à la famille (relations sexuelles abusives ou pratiques sexuelles anormales,
refus de relations sexuelles, consommation excessive d’alcool mettant en
péril l’équilibre familial, grossesse dissimulée, etc.).
En revanche, n’ont pas été considérés comme causes de divorce par les tribunaux : l’impossibilité ou le refus d’avoir un enfant ou d’une procréation
médicalement assistée, l’appartenance à une secte, dès lors que celle-ci ne
nuit pas à la famille, les fautes commises antérieurement à la réconciliation,
une simple incompatibilité d’humeur, l’adultère réciproque de deux époux.
Fautes des deux époux
Il existe également des cas où les
époux ont tous les deux commis
des fautes.
Dans cette situation, deux options
peuvent se présenter.
Tout d’abord, la faute de l’époux
défendeur est excusée par celle du
conjoint demandeur. C’est l’hypothèse où l’époux défendeur assigné
pour faute, afin de s’opposer à la
demande de divorce, réplique en
établissant que son conjoint demandeur a lui-même commis une faute permettant d’excuser la sienne. Dans ce cas, le magistrat examine les fautes
invoquées par chaque époux pour déterminer si l’une excuse l’autre. Si c’est
le cas, il rejette la demande en divorce.
61
III. Les procédures Cependant, le juge peut tout de même prononcer le divorce aux torts partagés en présence même d’un conjoint défendeur s’opposant au divorce. C’est
l’hypothèse où le juge estime que les fautes commises par l’époux demandeur
et présentées par l’époux défendeur pour excuser les siennes justifient de prononcer un divorce aux torts partagés.
La seconde possibilité est la faute des deux époux. Dans ce cas, l’époux assigné en divorce pour faute réplique en formant lui-même une demande en
divorce pour faute à l’encontre de son conjoint, afin d’obtenir le divorce aux
torts de celui-ci.
Dans cette éventualité, le magistrat examine les fautes invoquées par chaque
époux pour prononcer soit un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’un
ou de l’autre, soit un divorce aux torts partagés, s’il estime que les fautes sont
établies de part et d’autre.
Établir la preuve des fautes
Les fautes reprochées par un époux à son
conjoint doivent être établies pour être retenues comme cause de divorce ou comme
défense à une demande en divorce.
Pour ce faire, les époux doivent constituer un
faisceau de preuves en remettant à leur avocat le plus de documents possible permettant
d’établir les faits reprochés au conjoint.
L’avocat communique ensuite à son confrère
adverse les documents qu’il estime probants. Ainsi, chaque époux peut
prendre connaissance des éléments apportés par son conjoint au soutien de
ses prétentions.
Seules les pièces qui ont fait l’objet d’une communication régulière entre les
parties peuvent être examinées par le juge, qui en appréciera souverainement
la force probante pour rendre sa décision. À défaut, les pièces sont rejetées
des débats.
62
III. Les procédures Ces dernières peuvent également être rejetées à la demande des parties si
elles ne sont pas admises comme mode de preuve.
Sachez cependant qu’en matière de divorce, tous les modes de preuves sont
admis, même l’aveu. Cependant, pour constituer son dossier, les modes de
preuve ne doivent pas avoir été obtenus par fraude ou violence :
ππconstats d’huissier ;
ππtémoignages écrits sous forme d’attestations rédigées selon les formes
prescrites ;
ππjugements correctionnels ;
ππprocès-verbaux d’auditions pénales ;
ππrapports d’expertise médicale ;
ππrapports de détectives privés ;
ππdocuments bancaires ou fiscaux ;
ππSMS, courriels, fax ;
ππprotocole d’accord entre employeur et salarié ;
En revanche, les témoignages des descendants des époux, et notamment ceux
de leurs enfants, ne sont pas admis, qu’il
s’agisse de leur audition, de leur témoignage écrit, d’un courrier évoquant la
situation familiale ou conjugale. De même,
l’attestation des grands-parents relatant
les propos de leurs petits-enfants sur le
divorce de leurs parents ne peut pas servir
de preuve.
En outre, l'enregistrement de communications téléphoniques obtenues à l’insu du
correspondant, l’intrusion dans un ordinateur personnel du conjoint et l’exploitation d’un journal intime obtenu par
fraude ou violence ne peuvent pas non plus être retenus.
63
III. Les procédures Enfin, les propos des époux exprimés au cours de l’audience de conciliation ou d’une médiation ne peuvent être retenus comme preuves pour la
procédure de divorce, de même que les dires consignés dans le rapport de
l’expertise médico-psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales.
Réconciliation des époux
Pour s’opposer à la demande
de divorce pour faute de son
conjoint, un époux peut établir qu’une réconciliation est
intervenue entre eux postérieurement à l’introduction de
la procédure.
Le juge doit alors apprécier si
c’est par une volonté conjointe
que les époux se sont réconciliés et ont repris la vie
commune. En effet, le maintien ou la reprise temporaire
de la vie commune ne sont pas
considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que
de la nécessité ou d’un effort
de conciliation ou des besoins
de l’éducation des enfants.
Si le juge aux affaires familiales estime qu’il y a bien eu réconciliation, il rejettera la demande en divorce la déclarant irrecevable dans la mesure où la faute
invoquée ne pourra plus constituer la cause du divorce.
Cependant, il convient de noter que toute autre faute survenue ou découverte depuis la réconciliation pourra faire l’objet d’une nouvelle procédure en
divorce. Les faits anciens pourront alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
64
III. Les procédures Une loi qui favorise les accords entre époux
La législation sur le divorce privilégie les accords entre les époux, qui
peuvent demander au juge de les
entériner à tout moment de la procédure, même si elle est contentieuse.
Ils peuvent aussi demander au juge de
se limiter à constater, dans les motifs
du jugement, qu’il existe des faits
constituant une cause de divorce sans
avoir à énoncer les torts et les griefs des parties. C’est un moyen fortement
recommandé pour éviter aux enfants de découvrir ultérieurement, à la lecture
du jugement, le détail du contentieux de leurs parents ayant conduit à leur
divorce.
Les accords élaborés par les époux peuvent être partiels ou globaux, et si c’est
le cas, les époux pourront alors changer de procédure.
Le changement de procédure
Changer de procédure de divorce est possible grâce au système des passerelles.
Lorsque le divorce est demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour
faute, les époux peuvent, à tout moment de
la procédure, demander au juge de constater
leur accord pour voir prononcer leur divorce
pour acceptation du principe de la rupture
du mariage.
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, présenter au
juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences
du divorce et lui demander de le prononcer par consentement mutuel. C’est
ce qui est appelé en procédure de divorce le « système des passerelles ».
65
III. Les procédures Il est recommandé aux époux de tenter de dépasser leur contentieux et d’utiliser les passerelles. Une issue apaisée de leur séparation permet de préserver
l’intérêt des enfants, trop souvent impliqués contre leur gré au centre du
conflit conjugal.
Le coût d’un divorce
Le coût d'un divorce comprend à la fois les frais liés à la procédure ou dépens
(frais de greffe, d’huissier, d’expertise, émoluments de l’avoué), ainsi que
les honoraires des avocats à la Cour (avocat postulant et avocat plaidant),
à la Cour de cassation et ceux du notaire chargé de la liquidation du régime
matrimonial.
En général, en matière de divorce, les dépens sont partagés par moitié entre
les époux.
Honoraires de l’avocat
Non tarifés, les honoraires des avocats sont
fixés librement. Ils peuvent être forfaitaires
ou facturés au temps passé à un taux horaire
qu’il est conseillé de définir aux termes d’une
convention d’honoraires établie entre l’avocat
et le client.
Le montant des honoraires varie en fonction
des diligences accomplies, des difficultés du
dossier, de la longueur de la procédure, de
la notoriété de l’avocat et des ressources du
client. Ils restent à la charge de l’époux, sauf
accord entre les conjoints.
Les honoraires d’un avocat commun aux
deux époux s’accordant sur un divorce sur
requête conjointe seront moins élevés que ceux de deux avocats, sauf si les
époux tardent à mettre au point leur convention.
66
III. Les procédures Il peut arriver également qu’un époux désire changer d’avocat, ce qui peut
engendrer un surcoût dû à la nécessaire prise de connaissance du dossier par
le nouveau conseil.
Enfin, les litiges sur les honoraires survenant entre le client et l’avocat peuvent
être soumis au bâtonnier de l’Ordre duquel dépend l’avocat.
Recourir à l’aide juridictionnelle
Une aide totale ou partielle
appelée aide juridictionnelle peut être accordée par
l’État aux époux dépourvus
de ressources nécessaires
pour financer leur procédure
de divorce. Une aide juridictionnelle provisoire peut
même être accordée en cas
d’urgence.
L’obtention de cette aide dépend d’un plafond de ressources fixé par la loi de
finances :
ππ929 € pour l’aide totale ;
ππ1 393 € pour l’aide partielle.
Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge
(conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
ππ167 € pour les deux premières personnes à charge ;
ππ106 € pour les personnes suivantes.
Les revenus, les loyers, les rentes, les retraites et les pensions alimentaires du
demandeur, de son conjoint, et de toute personne vivant habituellement dans
son foyer sont également pris en considération. Les époux bénéficiant du RSA
n’ont pas à justifier de leurs ressources. Les prestations familiales et certaines
prestations sociales n’entrent pas non plus dans le calcul des revenus.
67
III. Les procédures La loi de finances 2011 prévoit cependant que chaque justiciable sera redevable du droit de plaidoirie d’un montant actuel de 13 €.
Important : les époux doivent, en premier lieu, solliciter leur assurance de protection juridique, lorsqu’ils en ont souscrit une, et ce, même s’ils peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle.
Chaque Tribunal de grande instance est pourvu d’un bureau d’aide juridictionnelle auprès duquel la demande doit être déposée.
Pour l’obtenir, il suffit de déposer un dossier contenant sa demande ainsi
qu’un certain nombre de pièces, dont notamment, la copie d’une pièce
d’identité et de son dernier avis d’imposition. Les formulaires sont disponibles
sur le site internet du Service public.
La demande peut être accordée ou rejetée, mais des recours sont alors possibles devant le président du Tribunal de grande instance ou de la Cour
d’appel en fonction de la procédure en cours.
Enfin, l’aide juridictionnelle peut être retirée pour avoir été accordée sur des
pièces inexactes ou si les ressources de l’époux ont augmenté au cours de
l’instance.
68
III. Les procédures AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
Divorce sans avocat
Je voudrais savoir s’il est possible de divorcer sans avocat.
Question de Jeanmarc
ΔΔ Réponse de Procédurière
Non, un avocat est obligatoire dans toute procédure de divorce.
Refus de divorcer
Je suis victime de violences conjugales et je souhaite divorcer, mais mon mari
s’y oppose.
Je suis la seule à travailler pour rembourser notre crédit immobilier.
Par où dois-je commencer pour entamer une procédure de divorce ?
Question de Vivie
ΔΔ Réponse de Procédurière
Si votre mari ne souhaite pas divorcer, vous devez déposer une requête en
divorce devant le juge aux affaires familiales.
Devant le juge, vous devrez rassembler un maximum de preuves qui attesteront de la réalité des faits : témoignages écrits (amis, famille, voisins),
certificats médicaux, etc.
Délai pour une conciliation
Actuellement en instance de divorce par consentement mutuel, je m’étonne de
ne pas encore être passé en conciliation alors que l’indivision a été réalisée par
un notaire à la fin de l’année 2011.
Notre avocat nous dit que le dossier est en cours.
Ce délai est-il normal ?
Question de Chris
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III. Les procédures ΔΔ Réponse du Cabinet Kerneis
Cette attente n’est pas normale si votre requête et la convention ont déjà
été déposées.
Divorce et droits des enfants
Mon fils de bientôt 13 ans ne veut plus retourner vivre chez son père qui en a la
résidence principale.
Nous avons l’autorité parentale conjointe ; que me conseillez-vous de faire ?
Question de Doudinettes
ΔΔ Réponse de Procédurière
Vous pouvez vous rapprocher du tribunal afin de demander à ce que votre
fils soit entendu par un juge pour enfant.
En attendant, vous devez continuer à respecter le jugement, sinon cela pourrait se retourner contre vous.
Abandon du domicile
Mon ex-conjoint et père de mon fils de 20 ans a abandonné le domicile en laissant tout l’électroménager que nous avions acheté ensemble.
Néanmoins, les factures sont toutes à son nom.
Je voudrais savoir si de ce fait, ce matériel m’appartient ou s’il peut venir le récupérer quand bon lui semble.
Il a fait le nécessaire afin d’informer l’office d’HLM qu’il ne vivait plus avec moi,
car le bail est aux deux noms.
Question de Gogo
ΔΔ Réponse de Costes
Dès lors que vous étiez mariés sous le régime de la communauté, les biens
sont considérés comme appartenant aux deux époux à 50/50. C’est lors de
la procédure de divorce que la répartition des biens se fera.
Par contre, en concubinage, c’est le titulaire de la facture qui possède le
bien, sauf à prouver qu’il a été payé par les deux ou qu’il y a un accord
opposable.
70
III. Les procédures Ordonnance de non-conciliation
J’ai reçu une convocation de la police nationale me demandant de me présenter
au service administratif et technique avec une copie d’une ordonnance de nonconciliation, s’il y a lieu, et une pièce d’identité.
Pourquoi la police nationale me demande-t-elle ce document ?
Ai-je des raisons de m'inquiéter ?
Question de Jenny973
ΔΔ Réponse de Costes
Cela peut concerner beaucoup de choses, puisque l’ordonnance de nonconciliation peut imposer des modalités spécifiques décidées par le juge
(garde des enfants, domicile conjugal, mesure d’éloignement, etc.), dont
certaines peuvent être du ressort de la police nationale.
Cela peut aussi être une simple démarche administrative.
Sachez toutefois que vous avez tout intérêt à vous rendre à cette convocation, le fait de ne pas y aller pourrait vous causer bien du tort dans la
procédure de divorce.
Et si ça se trouve, votre futur ex-mari, lui aussi, a été convoqué de la même
façon.
Tout dépend en fait de votre situation spécifique, des démarches faites par
l’une ou l’autre partie, et de la teneur de vos relations avec votre futur exmari (il peut y avoir eu plainte ou contentieux de sa part ou de la vôtre).
Si vous êtes suivi par un avocat, demandez-lui son avis, son expérience lui
permettra peut-être de deviner ou de déduire la raison de cette convocation.
Validité d’une requête de demande en divorce
Une requête de demande en divorce non signée par la personne qui demande le
divorce est-elle valable devant le juge ?
Question de Ca24130
ΔΔ Réponse de Procédurière
La requête est obligatoirement datée et signée par les deux époux et leurs
avocats.
71
IV.
Les étapes
La requête en divorce est la première étape de la procédure.
Suivent ensuite l’audience de
conciliation, l’ordonnance de
non-conciliation, l’assignation en
divorce, et enfin le jugement.
En outre, la requête en divorce est le
document commun aux différentes
procédures, nécessaire à la saisine
du juge aux affaires familiales.
La requête en divorce
La requête en divorce est un document indispensable pour démarrer la procédure. C'est donc la première étape, qui lance le début de la procédure. C'est
pourquoi il est préférable de demander conseil à un avocat afin de démarrer
la procédure sans problème.
72
IV. Les étapes Modalités
Le tableau suivant précise les différentes modalités de la requête en divorce.
Rédaction
• La requête est rédigée par l’avocat de l’époux demandeur du divorce ou
par les deux avocats dans la procédure de consentement mutuel
• Datée et signée par les avocats et leurs clients, elle est déposée au
secrétariat-greffe du juge aux affaires familiales près du Tribunal de
grande instance compétent
• Il est rappelé que la compétence du Tribunal de grande instance en
matière de droit de la famille est déterminée par le lieu du domicile des
enfants et à défaut d’enfants, le lieu du domicile conjugal des époux
Contenu
• La requête contient l’état civil des époux et de leurs enfants, la date et
le lieu du mariage, la nature du régime matrimonial, l’adresse du domicile conjugal, les professions et les numéros d’immatriculation aux organismes sociaux et aux caisses de retraite ainsi que leurs coordonnées
• La requête indique le nom de l’avocat ou des avocats des époux
• L’époux qui prend l’initiative de la procédure expose dans cette requête
ses demandes de fixation des mesures provisoires, à savoir notamment
l’autorisation d’une résidence séparée, la jouissance du domicile conjugal, les montants des pensions alimentaires, la fixation de l’autorité
parentale, de la résidence des enfants, du droit de visite d’hébergement,
de la charge des impôts, de l’usage du véhicule, de la jouissance de la
résidence secondaire, etc.
Annexes
• Les pièces suivantes doivent être annexées à la requête : copies intégrales des actes de mariage et de naissance des époux, extraits de naissance des enfants datant de moins de trois mois, copie du contrat de
mariage, les trois derniers avis d’imposition et les trois dernières déclarations de revenus du couple
• Dans le cadre d’une procédure de consentement mutuel, est jointe à la
requête en divorce la convention établie par les époux et leurs avocats
réglant les conséquences du divorce
• En cas d’immeuble à partager, il y a lieu d’annexer obligatoirement un
état liquidatif établi par un notaire
Cas spécifique du divorce par consentement mutuel
Dans un divorce par consentement mutuel, la requête en divorce est
conjointe, c’est-à-dire qu’elle est présentée par les avocats des époux ou
l’avocat unique choisi par ceux-ci.
73
IV. Les étapes À cette requête est jointe la convention de divorce
établie, datée et signée par les époux et leurs
avocats ainsi qu’un état liquidatif de leur régime
matrimonial qui doit être établi par un notaire,
dès lors que la liquidation comprend des biens
immobiliers.
L’audience de conciliation
C’est le dépôt de la requête
qui enclenche la procédure
de divorce et la convocation
des époux devant le juge
aux affaires familiales.
Chaque époux reçoit alors
une convocation du secrétariat-greffe du juge aux
affaires familiales devant
lequel leur affaire a été
déposée. En dehors de la
procédure de consentement mutuel, les époux comparaissent devant le juge
lors d’une audience appelée « audience de conciliation ».
Les délais de comparution dépendent de chaque secrétariat-greffe et du
nombre d’affaires répertoriées. En général et sauf procédure d’urgence, l’audience de conciliation est fixée dans un délai d’environ huit à dix semaines
après le dépôt de la requête.
Une comparution en personne
Les époux doivent se présenter en personne à l’audience de conciliation d’un
divorce, car le juge doit tenter de les concilier.
L’époux demandeur vient accompagné de son avocat, et il est recommandé à
l’époux défendeur de se faire également assister.
74
IV. Les étapes Important : à ce stade de la procédure, le conjoint peut se présenter sans avocat, mais cela n’est pas conseillé, d’autant que la présence d’un avocat est obligatoire pour que l’époux accepte le principe de la rupture du mariage.
Si l’époux défendeur n’a
pas la possibilité de se
présenter à la date fixée
par le greffe pour un
motif valable (maladie,
obligations professionnelles, voyage, etc.), il
en informera son avocat
ou directement le juge
pour obtenir le renvoi de
l’audience de conciliation
à une date ultérieure. Le
juge peut alors renvoyer l’affaire à une date ultérieure, et l’époux absent sera
convoqué cette fois par l’intermédiaire d’un huissier.
L’époux peut aussi refuser de se présenter à l’audience de conciliation, ce qui
risque toutefois de lui être préjudiciable : il est certain que son absence interdira toute discussion contradictoire sur le mérite des mesures réclamées par
l’époux demandeur.
En effet, après avoir contrôlé que celui-ci a bien été contacté par le greffe, et
donc qu’il avait bien connaissance des demandes formulées par son époux, le
juge peut également rendre en son absence une décision sur les mesures sollicitées ou une ordonnance de non-conciliation.
Il est évident que, dans cette dernière hypothèse, l’ordonnance de non-conciliation ne tiendra pas compte des prétentions du conjoint absent.
Déroulement de l’audience
Lors de cette audience, le juge s’entretient personnellement avec chacun des
époux, le conjoint demandeur en premier.
75
IV. Les étapes Les époux peuvent se confier librement au
juge, car rien de ce qui a été dit ou écrit
lors de cette audience ne peut être retenu
pour ou contre un des époux. Cela permet à
chaque conjoint de tenter de faire passer, par
l’intermédiaire du juge, des messages que
l’époux adverse refuse d’entendre.
Après avoir entendu chaque époux, le
juge réunit les deux parties et leurs avocats. Néanmoins, il est rare que les époux
se réconcilient à l’audience. Il existe alors deux possibilités, détaillées dans le
tableau ci-dessous.
Si le juge perçoit
une possibilité de
réconciliation
• Le juge peut suspendre la tentative de conciliation et ménager
aux époux un temps de réflexion limité à huit jours
• Si un délai plus long lui paraît utile, le juge peut les reconvoquer
dans un délai maximum de six mois et ordonner, s’il y a lieu, des
mesures provisoires pour organiser la vie familiale dans ce laps de
temps
• Il peut également leur conseiller une médiation familiale
• Il demande aux époux s’ils sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage
• Si tel est le cas, le juge dresse un procès-verbal d’acceptation du
principe de la rupture du mariage qui est alors signé par chaque
époux et leurs avocats
• Attention néanmoins, les époux ne peuvent accepter le principe
de la rupture du mariage que s’ils sont assistés par un avocat
• Cette acceptation est alors irrévocable et ne pourra pas être
Si le juge estime
rétractée par la suite, même par la voie d’une procédure d’appel ;
qu’aucune
c’est pour cette raison qu’elle ne peut être réalisée qu’en préréconciliation n’est
sence des avocats de chaque époux
envisageable
• Dans l’hypothèse où les époux refusent d’accepter le principe de
la rupture du mariage, le juge demande à chaque avocat d’exposer la position de son client et ses demandes au titre des mesures
provisoires qui régleront la situation conjugale et familiale pendant la procédure de divorce
• Sa décision est rendue sous la forme d’une ordonnance appelée
ordonnance de non-conciliation dans un délai approximatif d’un
mois après l’audience de conciliation
76
IV. Les étapes L’ordonnance de non-conciliation
L'ordonnance de non-conciliation autorise la poursuite de la procédure et fixe
les mesures provisoires. Il s'agit de la décision du juge à la suite de l'audience
de conciliation.
Principe
L’ordonnance de non-conciliation fixe les
mesures provisoires qui s’appliqueront pendant la procédure de divorce pour régler
la situation tant conjugale que familiale.
Comme à tout stade de la procédure, le juge
peut entériner les accords éventuels dégagés entre les époux et trancher les points de
désaccord.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance en divorce n’a pas été introduite dans
les trente mois du prononcé de l’ordonnance
de non-conciliation, toutes ces dispositions
sont caduques, y compris l’autorisation d’assigner en divorce, deuxième étape
de la procédure.
L’assignation en divorce est l’étape suivante. En revanche, seul l’époux ayant
présenté la requête peut assigner en divorce dans les trois mois du prononcé
de l’ordonnance de non-conciliation. À défaut d’assignation en divorce par ce
dernier, son époux peut lui-même assigner en divorce à l’expiration du délai
de trois mois.
Mesures provisoires de l’ordonnance
Lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des
accords éventuels des parties, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce
sera définitif : ce sont les mesures provisoires.
77
IV. Les étapes Elles s’appliquent pendant la procédure
de divorce et jusqu’à ce que la décision
soit devenue définitive. Le juge peut
tout à fait les modifier, les supprimer ou
les compléter en cours de procédure à la
demande de l’un ou l’autre des époux
s’ils justifient de la survenance d’un élément nouveau.
En outre, ces mesures peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel
par l’un des époux dans un délai de quinze jours à compter de la signification
de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, dans la procédure de consentement mutuel, les époux ne prévoient pas de mesures provisoires puisqu’ils comparaissent une seule fois
devant le juge qui, en prononçant le divorce, homologue la convention qu’ils
ont préalablement préparée.
Cependant, dans l’hypothèse où il refuserait d’homologuer la convention estimant qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des époux ou des enfants,
le juge peut prendre des mesures provisoires, le temps pour les époux de présenter une nouvelle convention.
Mesures concernant les enfants
La séparation des époux
engendre également la
réorganisation de la vie des
enfants et les conditions de
leur prise en charge financière. Le juge est donc
amené à fixer des mesures
provisoires les concernant
au vu de leur seul intérêt,
préoccupation primordiale du juge aux affaires
78
IV. Les étapes familiales. En effet, les enfants doivent pâtir le moins possible de la situation
conjugale, et le juge a le souci de maintenir au mieux leur environnement
familier, malgré la séparation de leurs parents.
Ainsi, en présence d’enfants mineurs, le juge fixe provisoirement :
ππles modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
ππleur résidence habituelle (les enfants majeurs déterminent librement leur
lieu de résidence) ;
ππle montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation.
L'enfant mineur capable de discernement peut également être entendu par le
juge. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Cette audition ne peut lui être refusée s’il en fait lui-même la demande.
En outre, ces mesures provisoires deviennent souvent définitives au moment
du divorce dans la mesure où elles sont reconduites par le juge dans son jugement, sauf éléments nouveaux.
D’autre part, les parents sont investis de l’autorité parentale conjointe envers
leurs enfants. Cela correspond à un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l’intérêt des enfants. De manière plus générale, cela signifie que
les parents fixent, tous les deux, les choix éducatifs, scolaires, religieux, etc.
concernant leurs enfants, et ce, jusqu’à leur majorité.
La séparation des époux n’a pas, en principe, de conséquences sur l’exercice
conjoint de l’autorité parentale. Cependant, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le
juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des conjoints.
Néanmoins, cela reste exceptionnel.
Lors de l’audience de conciliation, le juge fixe également la résidence des
enfants auprès de l’un ou de l’autre des parents. La résidence peut être également fixée en alternance chez chacun d’eux ou chez un tiers si l’intérêt des
enfants le demande.
Pour fixer ces modalités, le juge peut s’appuyer sur les conclusions d’une
enquête sociale et/ou d’une expertise médico-psychologique qu’il aura
ordonnées.
79
IV. Les étapes Enfin, le juge détermine les périodes de résidence chez le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle de l’enfant ainsi que la pension alimentaire
ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont il sera
redevable.
Chaque parent est tenu de participer à l’entretien des enfants ; cette contribution est alors évaluée par le juge en fonction des besoins des enfants et des
capacités financières de chaque parent. Il est cependant conseillé à chaque
époux d’établir un budget propre justificatif afin d’établir leurs charges incompressibles et celles liées à l’éducation des enfants.
Mesures concernant les époux
Dans l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut
prendre différents types de mesures concernant les époux. Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des mesures que l’ordonnance de conciliation peut
comporter.
80
Et s’ils sont d’accord, désigner un médiateur
Décider de la jouissance gratuite ou non
du domicile conjugal et du mobilier du
ménage
• Qu’il soit un bien commun des époux, un bien propre ou un bien loué,
le domicile conjugal peut être provisoirement attribué à l’un ou à l’autre
des époux
• Ces mesures sont prises par le juge en considération de l’intérêt des
enfants et donc de la décision qu’il prend notamment pour fixer leur
résidence
Attribuer à l’un d’eux la jouissance du
domicile conjugal ou organiser une
cohabitation entre les deux époux si les
lieux le permettent, ou expulser l’un des
époux
• Le juge prend sa décision en fonction de la situation économique des
époux, étant précisé qu’une occupation gratuite est considérée comme
une modalité de règlement de la pension alimentaire envers l’autre
époux ou de participation à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants
• Cet avantage est donc fiscalisable, c’est-à-dire déductible pour l’époux
débiteur, et imposable pour l’époux créancier au titre de l’impôt sur le
revenu
• Dans l’hypothèse d’une jouissance onéreuse du domicile conjugal,
l’époux reste débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’à ce que la
décision de divorce soit définitive
• La détermination du montant de l’indemnité d’occupation est souvent
source de conflits entre les époux
• Les époux ont donc intérêt à s’accorder sur son montant lors de l’audience de conciliation et à faire entériner leur accord par le juge
• En principe, les tribunaux considèrent qu’elle correspond au montant du
loyer après déduction de 20 % à 30 % dans la mesure où la jouissance
gratuite ne donne pas les mêmes droits qu’un loyer
Seule une autorisation judiciaire de résidence séparée permet à l’un ou
l’autre des époux de s’installer en dehors du domicile conjugal sans pouvoir
être inquiété par la suite sur ce choix
Statuer sur la résidence séparée des
époux, c’est-à-dire les autoriser à résider
séparément
Les enjoindre de rencontrer un médiateur Le médiateur les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation
Proposer aux époux une mesure de
médiation
Mesures de l'ordonnance de conciliation
IV. Les étapes 81
• Le juge peut également décider que certains de ces règlements constituent une modalité de la pension alimentaire ou de la contribution aux
charges du mariage
• Dans cette hypothèse, l’époux qui les aura assumés ne pourra les faire
figurer ultérieurement dans les comptes d’indivision et en réclamer la restitution à son conjoint
• Il est conseillé aux époux d’en établir la liste avant l’audience de conciliation afin d’éviter les conflits
• Ces derniers peuvent également s’accorder sur la reprise par l’un ou
l’autre d’éléments du mobilier commun ou de meubles leur appartenant
en propre pour installer sa nouvelle résidence
• Il convient de préciser que les époux ne peuvent déplacer les meubles
garnissant le domicile conjugal sans l’autorisation de leur conjoint
• En cas de risque de dilapidation des biens du ménage, un époux peut
solliciter du juge l’apposition de scellés sur les biens communs ou les
biens propres
• Le juge aux affaires familiales peut déterminer le montant de la pension
alimentaire qu’un époux devra régler à son conjoint dépourvu de ressources suffisantes pour assurer son propre entretien
• Le magistrat évalue le montant de la pension alimentaire en fonction des
ressources et charges incompressibles de chaque époux
• Cette pension est indexée sur l’indice à la consommation des ménages et
est déductible pour le débiteur, et imposable pour le créancier au titre de
l’impôt sur le revenu
• En principe, le juge fixe les modalités du versement de la pension alimentaire qui doit s’effectuer par avance au début de chaque mois
• À défaut, l’ordonnance de non-conciliation qui l’a fixée permet d’en
obtenir le versement forcé par l’intermédiaire d’un huissier
Décider celui ou ceux des époux à
qui reviendra la charge provisoire des
emprunts, des dettes, des impôts dans
l’attente de la liquidation du régime
matrimonial et des comptes à faire entre
époux
Ordonner la remise des vêtements et
objets personnels
Fixer la pension alimentaire à verser à
l’un ou à l’autre des époux
IV. Les étapes 82
83
• Ce sont également des avances remboursables qu’un époux peut solliciter de son conjoint en cas, par exemple, de dépense nécessaire pour sa
réinstallation
• Il est alors tenu compte de ces avances au moment de la liquidation du
régime matrimonial
• Le juge aux affaires familiales, qui en détermine le montant, est seul à
pouvoir apprécier si la situation de l’époux demandeur les rend nécessaires et si son conjoint a la capacité de les verser
De même que pour le logement de la famille, le juge peut déterminer à qui
revient la jouissance de la résidence secondaire jusqu’à la liquidation du
régime matrimonial
Fixer la provision pour frais d’instance
que l’un des époux devra verser à son
conjoint
Accorder à l’un des époux des provisions
à valoir sur ses droits dans la liquidation
du régime matrimonial
Statuer sur l’attribution de la jouissance
ou de la gestion des biens communs ou
indivis autre que le logement familial
et les meubles, sous réserve des droits
de chacun dans la liquidation du régime
matrimonial
• Les époux qui divorcent ont l’obligation de liquider leur régime
Désigner tout professionnel qualifié en
matrimonial
vue de dresser un inventaire des biens
• Ainsi, et dans ce but, le juge peut estimer utile d’avoir une connaissance
des époux ou de faire des propositions
plus précise des droits de chacun à cet égard et, notamment, pour l’apquant au règlement des intérêts
préciation du montant de l’éventuelle prestation compensatoire que l’un
pécuniaires des époux, ou un notaire en
des époux serait amené à régler à son conjoint
vue d’élaborer un projet de liquidation du
• Néanmoins, l’intervention de ces professionnels n’est pas gratuite
régime matrimonial et de formation des
• En général, le règlement de leurs prestations est partagé par moitié entre
lots à partager
les époux
• Il s’agit de l’hypothèse où l’un des époux ne pourrait faire face aux frais
de la procédure de divorce
• Dans ce cas, il peut solliciter de son conjoint le règlement d’une avance
remboursable ou d’une provision ad litem
• Son montant est apprécié souverainement par le juge
IV. Les étapes IV. Les étapes Voies de recours
L’ordonnance de non-conciliation rendue par
le juge peut comporter certaines mesures provisoires qui ne satisfont pas l’un des époux, ou
les deux. Ceux-ci ont toutefois la possibilité
d’en demander la réformation en formant un
appel dans un délai de quinze jours à compter
de la délivrance par un huissier de l’ordonnance. Une nouvelle procédure se déroulera alors devant la Cour d’appel.
Pour ce faire, l’époux « appelant », comme d’ailleurs son conjoint défendeur
ou « intimé », doivent être représentés par un avoué qui se chargera de la
procédure aux côtés des avocats des parties qui assureront les plaidoiries.
Un juge, appelé conseiller de la mise en état, est ainsi chargé d’examiner les
demandes et de rendre une ordonnance confirmant ou infirmant les mesures
provisoires fixées préalablement par le juge aux affaires familiales.
La procédure d’appel des mesures provisoires progresse parallèlement à la
procédure de divorce si toutefois cette dernière se poursuit.
L’assignation en divorce
L’ordonnance de non-conciliation autorise la poursuite de la procédure et la
délivrance de l’assignation en divorce.
Délais
L’assignation en divorce est l’acte de procédure
par lequel un avocat saisit le Tribunal de grande
instance compétent de la demande en divorce.
L’époux, ou demandeur, qui a pris l’initiative de
saisir le juge aux affaires familiales par requête
pour obtenir des mesures provisoires, bénéficie d’un délai de trois mois à
compter de l’ordonnance pour assigner son époux en divorce.
84
IV. Les étapes À défaut et à l’expiration de ce délai, ce dernier pourra à son tour assigner en
divorce.
Bon à savoir : si aucune assignation en divorce n’a été délivrée dans un délai
de trente mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, les
mesures fixées par le juge, y compris l’autorisation d’assigner en divorce, seront
caduques, c’est-à-dire nulles et non avenues.
Contenu
L’assignation de divorce répond à un canevas strict, c’est pourquoi elle doit être
rédigée par un avocat. Elle mentionne
notamment :
ππla ville où siège le Tribunal de grande
instance saisi ;
ππl’état civil complet de l’époux demandeur au divorce ;
ππsa profession ;
ππson adresse ;
ππle nom et l’adresse de son avocat ;
ππle nom et l’adresse de l’époux défendeur à qui elle est délivrée.
L’assignation en divorce précise également le fondement en droit de la
demande, c’est-à-dire le type de procédure de divorce choisi par le demandeur. Elle contient l’ensemble des requêtes de l’époux demandeur au divorce :
ππles mesures accessoires (prestation compensatoire, résidence des enfants
et montant de leurs pensions alimentaires, etc.) ;
ππles demandes concernant la date des effets du divorce et les dommages
et intérêts ;
ππun descriptif du patrimoine des époux et les propositions de liquidation
du régime matrimonial ;
ππla désignation d’un notaire en vue de cette liquidation.
85
IV. Les étapes Elle précise aussi au conjoint défendeur qu’il doit constituer un dossier de
défense avec un avocat sous une quinzaine de jours pour éviter qu’un jugement ne soit rendu contre lui sans avoir pu exposer ses prétentions.
Enfin, l’assignation en divorce contient en annexe la liste numérotée des
pièces justifiant les demandes.
Délivrance par voie d’huissier
L’assignation en divorce, à laquelle
est jointe l’ordonnance de nonconciliation, est délivrée au
conjoint par l’intermédiaire d’un
huissier.
En l’absence de l’époux défendeur,
l’assignation peut être remise à
toute personne présente et acceptant de la recevoir. À défaut, et
après avoir vérifié l’adresse du défendeur, l’acte reste à sa disposition à l’étude
d’huissier pendant un délai de trois mois. Si le défendeur réside à l’étranger,
l’acte est remis au Parquet qui se préoccupe de le transmettre.
Dans l’hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu, l’huissier relate
les difficultés rencontrées pour délivrer l’acte dans un procès-verbal qu’il lui
adresse avec l’assignation à sa dernière adresse connue.
Si l’adresse donnée par l’époux demandeur se révèle intentionnellement
fausse, la procédure de divorce sera déclarée nulle.
Réception par le conjoint défendeur
À la réception de l’assignation en divorce, le conjoint défendeur dispose de
deux options. Tout d’abord, il peut décider de ne pas réagir et ne contacte
donc pas d’avocat : la procédure se poursuivra, et le juge aux affaires familiales rendra un jugement de divorce en son absence. Il est évident que cette
86
IV. Les étapes solution n’est pas recommandable puisqu’elle
expose le conjoint défendeur au risque d’une décision de divorce étrangère à ses intérêts.
Sinon, il peut constituer un dossier de défense
avec son avocat, ce qui lui permettra de faire
valoir sa position sur les demandes de son époux
et d’exposer ses propres prétentions. La procédure
deviendra alors contradictoire et se poursuivra
entre les deux époux, qui exposeront chacun leur
position par voie de conclusions.
Conclusions des époux
L’assignation délivrée, la procédure
se poursuit par l’échange de l’argumentation des époux. L’avocat rédige
alors un acte de procédure appelé
« conclusions », dans lequel est exposée
l’argumentation de son client en faits et
en droits. Aux conclusions est annexée
la liste numérotée des documents ou
pièces justifiant les prétentions de
l’époux.
Les conclusions, après avoir été remises
par un huissier à l’avocat adverse, sont
déposées au tribunal qui les transmet
au juge chargé de l’affaire. Quant aux
pièces qui y sont visées, elles doivent
avoir été toutes communiquées in
extenso à l’avocat adverse.
Seules les demandes présentées dans les conclusions seront prises en compte
par le juge. Des règles très strictes entourent la procédure pour garantir son
caractère contradictoire entre les époux.
87
IV. Les étapes Rôle du juge aux affaires familiales
La procédure est instruite par
le juge aux affaires familiales
chargé de l’affaire ; il fixe son
déroulement et son contrôle.
Ce dernier appelle régulièrement l’affaire à des audiences
de procédure où seuls les avocats se rendent pour l’informer
de son avancement. À cette
occasion, le juge vérifie si les
conclusions sont échangées dans des délais convenables et si les pièces sont
régulièrement communiquées.
Le juge peut être également saisi par l’un ou l’autre des avocats d’une
demande particulière visant à obtenir une mesure d’expertise ou la modification d’une mesure provisoire en cas de survenance d’un fait nouveau dans la
vie familiale : perte ou diminution d’un salaire, déménagement, etc.
Dans ce cas, et après les échanges de conclusions sur cette demande précise,
le juge entend les avocats et leurs clients lors d’une audience dite d’incident. Il statue ensuite, par ordonnance susceptible d’appel, dans un délai de
quinze jours.
Audience de plaidoirie
Dernière étape de l’assignation en
divorce, l’audience de plaidoirie est la
phase ultime de la procédure devant
le juge aux affaires familiales.
Après s’être assuré auprès des avocats que tous les arguments ont été
échangés et les pièces communiquées, le juge rend une ordonnance
88
IV. Les étapes de clôture de l’instruction qui fixe une date de plaidoirie. L’affaire est plaidée
devant lui en qualité de juge unique, sauf s’il estime que l’affaire doit être
jugée devant une formation de trois juges, dite formation collégiale, ou si
l’une des parties en a émis le vœu.
L’audience de plaidoirie n’est néanmoins pas publique, les avocats exposent,
chacun à leur tour, la position de leur client, étant précisé que le demandeur au divorce prend la parole en premier. Les époux, s’ils sont présents, ne
peuvent pas intervenir ; cependant, le juge, à l’issue des plaidoiries des avocats, peut s’adresser à eux pour leur demander de préciser certains points.
L’audience se termine sur la fixation de la date de remise du jugement.
Chaque avocat lui transmet alors un dossier de plaidoirie qui reprend l’argumentation et la position de son client et contient les pièces communiquées.
Le jugement
Après avoir étudié les dossiers de plaidoiries et
ses notes prises pendant l’audience, le juge statue sur les demandes qui lui ont été présentées
dans les conclusions.
Suite à cette analyse, il ne peut pas prononcer le divorce s’il estime que la demande n’est
pas fondée. Dans ce cas, les mesures provisoires deviennent caduques. En
revanche, pour éviter que des difficultés surgissent entre les époux non divorcés, le juge peut fixer une contribution aux charges du mariage à verser par
l’un des époux à son conjoint dans le besoin et des mesures concernant les
enfants sur leur résidence et les modalités de l’autorité parentale.
S’il prononce le divorce, il statue alors sur les mesures accessoires sollicitées par les époux (autorité parentale, résidence et pensions alimentaires des
enfants, droit de visite et d’hébergement, prestation compensatoire, etc.). Ces
mesures remplaceront les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de nonconciliation le jour où la décision aura force de chose jugée, ce qui signifie
qu’elle sera devenue définitive, car non susceptible de recours.
89
IV. Les étapes Il peut également surseoir à prononcer le divorce ou à statuer sur certaines
demandes telles que le montant d’une prestation compensatoire, même
s’il en accorde le principe, dans l’attente d’être éclairé par un document
complémentaire.
Un mois pour faire appel
Pour faire appel du jugement de divorce, les
époux ont un délai d’un mois à compter du jour
où la décision leur a été signifiée par huissier. Ils
doivent alors choisir un avoué qui se chargera
d’interjeter appel et assurera la procédure devant
la Cour d’appel chargée de ce recours. L'avocat
assurera quant à lui la plaidoirie.
L’époux non appelant est appelé l’intimé. Il
peut également, à l’occasion de l’appel de son
conjoint, former un appel incident.
L’appel peut concerner la réformation complète de la décision ou se limiter
à certains points. L’échange des arguments des époux s’effectue par voie de
conclusions, comme devant le juge aux affaires familiales. En outre, la procédure d’appel suspend les mesures prévues par le jugement de divorce : ce
sont les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation qui
continuent de s’appliquer.
L’instruction de l’affaire est alors confiée à un conseiller de la mise en état et
au juge aux affaires familiales. Une fois clôturée, l’affaire est plaidée devant
un juge unique ou une formation collégiale.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour modifier les mesures
provisoires fixées par le juge aux affaires familiales qui continueront de s’appliquer tant que la décision de divorce n’est pas définitive.
La décision rendue par la Cour d’appel est désignée sous le terme d’arrêt. L’arrêt est lui-même susceptible d’une voie de recours : le pourvoi en
cassation.
90
IV. Les étapes Important : un jugement de divorce rendu pour acceptation du principe de la
rupture du mariage n’est susceptible d’aucun recours.
Recourir au pourvoi en cassation
La Cour de cassation
se limite à contrôler si
l’arrêt rendu par la Cour
d’appel est en conformité avec la loi. Cela
signifie qu’elle n’a pas à
apprécier la réalité des
faits retenus par le juge
d’appel pour fonder
sa décision. Le pourvoi
en cassation est ouvert
aussi à la procédure par
consentement mutuel.
Le délai pour former un
pourvoi en cassation est
de deux mois à compter de la date de signification par huissier de l’arrêt de la
Cour d’appel. La procédure suspend également les mesures prévues par l’arrêt de la Cour d’appel.
Le pourvoi est déposé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui sera chargée de la procédure. L’argumentation est développée au
sein de mémoires rédigés et déposés par l’avocat.
Si le pourvoi est rejeté, l’arrêt rendu par la Cour d’appel devient définitif et
irrévocable. Les époux sont alors divorcés, et les mesures accessoires fixées
par la Cour d’appel s’appliquent entre les ex-époux.
Mais si la cassation est prononcée, l’affaire est de nouveau jugée devant la
Cour d’appel désignée par la décision. Le nouvel arrêt est alors susceptible
d’un nouveau et dernier recours en cassation.
91
IV. Les étapes Cas du recours en révision
Il s’agit, cette fois, d’un recours particulier permettant à un époux de
demander à la juridiction qui a rendu
la décision de divorce de la rétracter au motif qu’elle a été prise à la
suite d’une fraude commise par son
conjoint lors du déroulement de la
procédure de divorce :
ππdéclaration frauduleuse ;
ππfausses pièces ;
ππfausses attestations ;
ππmensonges
ππdissimulation d’un élément
de patrimoine dans l’attestation sur l’honneur à fournir au
juge, dans l’hypothèse d’une
demande de prestation
compensatoire.
Le délai pour agir est de deux mois à compter du jour où l’époux a eu
connaissance de la fraude ; peu importe si la décision de divorce est devenue
définitive.
92
IV. Les étapes AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
La parole aux enfants
Je suis majeure et l’aînée d’un frère et d’une sœur, nos parents n’habitent plus
ensemble, mais le divorce n’a pas été prononcé.
Nous vivons chez notre père, et cela ne se passe pas très bien avec notre bellemère. C’est pourquoi nous désirons aller vivre avec notre mère.
Nous aimerions donc prendre la parole auprès du juge. Est-ce possible ?
Question d’Éléonore
ΔΔ Réponse de Lilian.hourdou
Effectivement, il est possible de prendre la parole devant le juge. Quoi qu’il
en soit, vous risquez de ne pas voir votre demande aboutir.
Dans la mesure où vous n’avez point de problèmes avec votre père, que
le contentieux réside essentiellement avec votre belle-mère, sachez que le
juge ne vous donnera pas gain de cause.
Bien que cette situation puisse être ennuyeuse, je l’entends bien, on
vous rétorquera sans cesse (et avec force) qu’un enfant à besoin de ses
deux parents.
Toutefois, pour vous, le problème semble être inexistant. Comme vous êtes
majeure, vous n’êtes en aucun cas obligée de vivre avec votre père. Mais
sachez que la discussion est peut-être la meilleure des solutions !
Comment se passe une assignation ?
Je vais recevoir une assignation du juge, car je suis passée en conciliation et j’ai
refusé le divorce.
Qu’est-ce que cela signifie exactement et que va-t-il se passer ? Est-ce qu’il va
falloir que je me représente au tribunal seule à cette date-là ? Je vous précise
que je n’ai pas les moyens d’engager un avocat.
Question de Ca24130
93
IV. Les étapes ΔΔ Réponse de Béa
Pour avoir un avocat, vous avez peut-être droit à l’aide juridictionnelle.
Faites une demande pour voir si cela est possible.
L’aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles revenus, de
bénéficier d’une prise en charge par l’État des honoraires et frais de justice
(avocat, huissier, expert). Selon vos ressources, l’État prend en charge soit
la totalité (aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle).
Pour ce faire, il convient de se procurer le formulaire Cerfa n° 12467*01
d’aide juridictionnelle auprès d’un tribunal, qui pourra aussi vous conseiller.
Vous avez également droit à des consultations gratuites avec un avocat dans
les mairies, il faut prendre rendez-vous auprès de la mairie de votre ville qui
pourra vous renseigner sur cette aide.
Signification d’une ONC
La signification par voie d’huissier de l’ordonnance de non-conciliation est-elle
obligatoire ? Ou une simple délivrance par courrier recommandé suffit-elle ?
Question de Ticondo46
ΔΔ Réponse de Béa
Normalement, c’est l’avocat qui transmet l’ordonnance de non-conciliation.
Divorce par altération des liens
Je voudrais savoir si je suis obligée d’être présente pour l’énoncé du jugement de
mon divorce ou si je peux me faire représenter par mon avocat.
Question d’AF69310
ΔΔ Réponse de Costes
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, la présence des
deux époux est indispensable, et le divorce ne peut être prononcé si l’un
des deux époux est absent.
Dans les autres cas, la présence du demandeur et de son avocat est requise.
Si l’époux défendeur convoqué ne vient pas, seul ou assisté de son avocat,
l’affaire sera tout de même jugée.
94
IV. Les étapes Délai des étapes du divorce
Lors de l’audience de conciliation, mon épouse a refusé le divorce.
Ayant quitté le domicile conjugal après avoir fait une main courante au commissariat, je ne pourrai assigner en divorce mon épouse que dans deux ans.
Est-ce normal ? Existe-t-il un délai maximal entre l’assignation en divorce et le
jugement définitif ?
Question de Cens
ΔΔ Réponse de Bernardetmarie12
Je crois bien que vous n’avez pas d’autre choix que d’attendre ces
deux années.
Mais cela ne veut pas dire qu’une fois ces années écoulées, vous pourrez
divorcer immédiatement parce qu’il va falloir que vous vous mettiez d’accord avec votre épouse sur le montant de la pension alimentaire pour vos
enfants, si vous en avez, et éventuellement sur la pension que vous devrez
lui verser, si son train de vie a baissé ou si elle ne travaille pas.
Sachez que mon mari, une fois qu’il a pu entamer la procédure de divorce,
a dû subir un nombre important de reports : absences du juge, désaccords
entre les deux parties sur le montant de la pension (et il n’y avait pas d’enfants). Bref, un temps interminable plus des sommes importantes à verser à
l’avocate durant tout ce temps. Quant à l’épouse, elle a bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite.
Mon mari a dû faire énormément de concessions et il ne serait toujours
pas divorcé s’il n’avait pas fini par accepter le montant exigé : une rente
mensuelle à vie ! S’il n’avait pas accepté, il aurait fallu attendre encore
une année supplémentaire et continuer à payer les frais de procédure et
l’avocate.
Mais, il faut aussi que les documents définitifs soient signés par les deux parties pour que le jugement définitif soit prononcé : il faut donc encore compter
quelques mois, surtout si vous arrivez dans une période de congés des instances judiciaires ou si l’avocat adverse fait traîner ou si votre épouse tarde
à signer.
Sachez également qu’il va vous falloir relancer continuellement votre propre
avocat, car vous n’êtes pas forcément sa priorité.
95
V.
Les conséquences financières
Le divorce légalement prononcé,
c’est-à-dire ordonné par une décision
judiciaire devenue définitive, dissout
le mariage. Le divorce rompt le lien
conjugal.
Il y a lieu de ne pas confondre divorce
et annulation du mariage. La demande
d’annulation peut être formulée seulement dans l’hypothèse où le mariage a
été célébré alors qu’il était légalement
prohibé.
La décision de divorce devenue définitive, c’est-à-dire quand les voies de
recours (appel et cassation) ont été
épuisées, entraîne des conséquences,
notamment sur le plan financier.
96
V. Les conséquences financières La prestation compensatoire
Le divorce entraîne de nombreuses
conséquences, dont le versement
éventuel d’une prestation compensatoire et la liquidation du régime
matrimonial.
Les époux divorcés ne sont plus
tenus aux obligations du mariage
et à celle, notamment, du devoir
de secours entre époux, qui justifie
le versement d’une pension alimentaire : celle-ci cesse donc dès que la décision de divorce devient définitive.
Cependant, ils peuvent être redevables d’une prestation compensatoire qui
n’est pas à confondre avec la pension alimentaire.
En effet, le divorce peut engendrer un déséquilibre dans les situations
financières des ex-époux : leurs revenus, quand ils existent, sont souvent
différents. L’un est propriétaire immobilier, l’autre ne possède aucun bien particulier. Ainsi, l’un ou l’autre des époux peut être tenu de verser à son conjoint
une indemnité destinée à compenser la disparité que crée la rupture du lien
conjugal. Il s’agit alors de la prestation compensatoire. Elle est due à compter
du jour où le divorce est définitif.
Une prestation compensatoire peut aussi bien être prévue dans un divorce
d’accord, les époux s’accordant sur son montant et sur les conditions de
son versement et de sa révision, que fixée par le juge dans un divorce
contentieux.
Critères d’évaluation
Fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de
l’autre, le versement de la prestation compensatoire n’est justifié que par des
considérations économiques et reste totalement étranger aux griefs reprochés
à l’époux susceptible d’en être le bénéficiaire.
97
V. Les conséquences financières Il est tenu compte de la situation au
moment du divorce et de l’évolution de
celle-ci dans un avenir prévisible. Par
exemple, le juge peut prendre en compte
une mise à la retraite dans un délai rapproché, des droits successoraux acquis ou
en cours d’acquisition, etc. A contrario, la
seule perspective de futurs droits successoraux ne peut rentrer en ligne de compte.
La prestation compensatoire est fixée par le juge, notamment à l’aide des critères énoncés dans le tableau suivant.
Durée du mariage
Une courte durée de mariage ouvre rarement droit à
prestation compensatoire
Âge et santé des époux
Un époux âgé ou atteint d’une maladie ou d’une incapacité peut bénéficier d’une prestation compensatoire
Qualification et situation
professionnelle de chaque
époux
• Leur disparité justifie l’allocation d’une prestation
compensatoire
• Les conséquences des choix professionnels faits
par l’un des époux pendant la vie commune pour
l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra
encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de
son conjoint au détriment de la sienne sont prises
en compte
• Un époux volontairement resté oisif contre l’avis
de son conjoint ne peut bénéficier d’une prestation
compensatoire
Patrimoine estimé ou prévisible
des époux tant en capital qu’en
revenu après la liquidation du
régime matrimonial
Il a été jugé que la part de communauté revenant à
chaque époux après la liquidation du régime matrimonial n’a pas à être prise en compte par le juge pour
l’évaluation de la prestation compensatoire
Droits existants et prévisibles
des époux
N/A
Situation respective en matière
de pension de retraite
C’est notamment le cas de l’épouse sans retraite pour
avoir consacré une partie du mariage à l’éducation des
enfants
98
V. Les conséquences financières Le juge peut également tenir compte d’autres éléments et se faire éclairer sur la situation des époux
en désignant un notaire en vue d’établir un projet de
liquidation de leur régime matrimonial. Il peut même
accorder une prestation compensatoire à titre de
provision avant de fixer, au vu d’une expertise, son
montant définitif.
Dans la détermination des ressources de l’époux
débiteur de la prestation compensatoire, le juge ne
prend cependant pas en considération les allocations
familiales bénéficiant aux enfants, les indemnités
versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au
titre du droit à la compensation d’un handicap.
Toutefois, il prend en compte les allocations chômage, l’indemnité de fonction
perçue par un maire, et l’allocation aux adultes handicapés.
En tout état de cause, quelle que soit la procédure introduite et dès lors
qu’une prestation compensatoire est envisagée, les époux doivent fournir au
juge une déclaration sur l'honneur établissant, justificatifs à l’appui, l’état de
leurs ressources respectives, de leur patrimoine et de leurs conditions de vie.
En cas de dissimulation d’un élément du patrimoine dans la déclaration sur
l’honneur de l’un des époux, son ex-conjoint peut introduire un recours en
révision à l’encontre de la décision de divorce devenue définitive.
Modalités de versement
Dans la mesure où il s’agit d’une indemnité
forfaitaire et définitive, la prestation compensatoire est, en principe, versée sous la
forme d’un capital, sauf dans le cadre d’un
consentement mutuel où les époux fixent
eux-mêmes le montant et les conditions de
versement de la prestation en capital.
99
V. Les conséquences financières C’est le juge qui décide des modalités d’allocation de celle-ci ; le tableau cidessous détaille les différentes possibilités pour le versement de la prestation
compensatoire.
Versement d’une somme
d’argent
• Le capital est, en principe, versé par l’époux débiteur à
son ex-conjoint créancier en une seule fois
• Cependant, l’époux débiteur rencontrant des difficultés à
verser l’intégralité peut demander au juge de s’en acquitter par versements périodiques sur une période limitée à
huit années
• Il est également possible de solliciter du juge le versement
d’une partie seulement de la somme sous forme de capital et le solde par versements échelonnés : les versements
seront alors indexés
Rente viagère
• À titre exceptionnel, il est possible de solliciter du juge
qu’il fixe le montant de la prestation compensatoire sous
forme de rente viagère lorsque l’âge ou l’état de santé de
l’ex-époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins
• Cette disposition concerne les personnes handicapées ou
atteintes d’une maladie grave
• Elle s’applique également aux cas des ex-épouses divorcées tardivement qui, à défaut d’avoir exercé une profession pour avoir élevé les enfants, ne bénéficient d’aucune
retraite
• Le juge ne peut fixer qu’une rente viagère, la rente temporaire n’étant possible que dans le cadre d’une procédure de consentement mutuel
• Dans l’hypothèse où l’ex-époux débiteur décéderait avant
son ex-conjoint créancier, ses héritiers devront assurer le
règlement du solde de la prestation compensatoire par
prélèvement sur l’actif successoral et dans sa limite
Attribution de biens en
propriété, en usufruit ou
d’un droit temporaire
ou viager d’usage ou
d’habitation
• Il peut s’agir de biens meubles ou d’un immeuble dont la
valeur sera fixée dans la décision de divorce
• C’est ainsi que le domicile conjugal, qu’il soit un bien
propre, commun ou indivis, peut être attribué à l’un des
époux par le juge au titre de la prestation compensatoire
• Toutefois, l’accord de l’époux débiteur de la prestation
compensatoire est exigé pour l’attribution à son conjoint
des biens dont il est propriétaire et qu’il a reçus par succession ou donation
100
V. Les conséquences financières Biens présents
Les époux ont pu se consentir, aux
termes de leur contrat de mariage ou
pendant leur union, des donations
ou des avantages matrimoniaux. Dès
lors qu’il s’agit de biens présents, la
donation, quelle que soit sa forme,
est irrévocable, ce qui signifie qu’elle
ne sera pas mise en cause à l’occasion du divorce.
Les biens présents sont les biens existants dont l’époux devient immédiatement propriétaire au jour de la donation.
L’adoption du régime de la communauté universelle entrant dans cette catégorie, il est prudent, lors de son adoption, de prévoir une clause permettant à
chaque époux de reprendre ses biens propres en cas de divorce.
Donations
Seuls restent révocables les donations et avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de
l’un des époux, et les dispositions prises pendant le mariage par l’un en vue
du décès de l’autre (donation au dernier vivant, clause testamentaire, legs,
clauses figurant dans le contrat de mariage, etc.).
Cependant, les donations peuvent être maintenues avec l’accord de l’époux
qui les a consenties.
Quand le divorce prend-il effet ?
Le divorce définitivement prononcé entraîne des conséquences tant patrimoniales que fiscales entre les ex-époux : il dissout le régime matrimonial qui va
devoir être liquidé. Pour ce faire, il est nécessaire de retenir une date à compter de laquelle les effets du divorce remonteront.
101
V. Les conséquences financières La date des effets du divorce diffère selon les procédures. En matière
de consentement mutuel, sauf si les
époux ont souhaité la fixer antérieurement d’un commun accord, la date
des effets du divorce correspond à la
date du prononcé du divorce homologuant la convention des époux.
Dans les autres procédures, la date des effets du divorce est celle de l’ordonnance de non-conciliation, sauf si les époux ont fixé d’un commun accord
une autre date ou si l’un des époux, considérant que la cohabitation et la
collaboration ont cessé entre eux bien auparavant, a sollicité du juge d’avancer cette date. Cela peut s’avérer nécessaire si les époux sont séparés depuis
longtemps.
Révision
Versée intégralement sous forme de capital, la prestation compensatoire n’est
pas révisable. Cependant, elle peut être revue, suspendue ou supprimée pour
la partie du capital versée sous forme de rente.
Les demandes concernant la révision de la prestation compensatoire sont à
porter devant le juge aux affaires familiales. Pour ce faire, il est nécessaire
d’établir l’existence d’un changement important intervenu dans les ressources
ou les besoins de l’une ou l’autre des parties :
ππune mise à la retraite anticipée imprévisible ;
ππla découverte postérieure au divorce d’une grave maladie, etc.
Le juge apprécie souverainement le fondement de la demande de révision.
Il n’est pas nécessaire de justifier d’un changement important pour bénéficier
de la possibilité pour le créancier et ses héritiers de s’acquitter définitivement
de la rente en lui substituant un capital selon un tableau de conversion fixé
par décret (n° 2004-1157 du 29 octobre 2004). A contrario, substituer une
rente à un capital est impossible.
102
V. Les conséquences financières Enfin, il n'est pas permis de solliciter une augmentation de la prestation compensatoire versée sous forme de rente.
En cas de non-paiement
Le recouvrement de la prestation
compensatoire est l’une des difficultés postérieures au divorce. Une fois
la décision de divorce devenue définitive, les ex-époux peuvent rencontrer
certaines difficultés, notamment
concernant le recouvrement de la
prestation compensatoire, de la pension alimentaire des enfants, de leur
résidence (ou garde) et de l’organisation du droit de visite et d’hébergement.
Afin d’éviter à l’ex-époux créancier de la prestation compensatoire de se
heurter à des difficultés pour le recouvrement de la prestation compensatoire,
le juge peut imposer une garantie au débiteur comme la constitution d’une
caution, d’un gage ou la souscription d’un contrat garantissant son paiement.
Cependant, le juge fait rarement droit à cette demande dans la mesure où la
pratique a révélé ces garanties inefficaces.
En général, le versement de la prestation compensatoire en capital encadré
par des délais fixés par la décision judiciaire ne pose pas de difficultés. Il arrive
qu’il soit effectué lors de la liquidation du régime matrimonial.
À défaut du recouvrement de la prestation compensatoire, le créancier devra
recourir à l’aide d’un huissier aux procédures de saisies mobilières et/ou
immobilières, de saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur, ou de
paiement direct sur son salaire.
Il convient cependant de noter que seule la prestation compensatoire versée
sous forme de rente peut faire l’objet d’une procédure de paiement direct, à
l’exclusion de la prestation compensatoire versée en capital, ce dernier étant
échelonné dans le temps.
103
V. Les conséquences financières La liquidation du régime matrimonial
Les modalités de la liquidation du régime matrimonial sont fonction du type
de procédure de divorce : à l’amiable, pour faute ou autre.
Répartition des biens
Le prononcé du divorce entraîne la
liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, les époux mariés sous le régime
de la communauté légale doivent se
répartir les biens communs ; mais ceux
mariés sous le régime de la séparation
ont souvent acquis des biens meubles
ou immeubles en indivision qui nécessitent de faire des comptes entre eux.
Si la liquidation du régime matrimonial peut rester une procédure autonome
postérieure au prononcé du divorce, la loi permet aux époux de la mener en
même temps que la procédure en les encourageant à trouver des accords.
Cependant, compte tenu des enjeux financiers et des rancunes persistantes
entre les époux au lendemain d’un divorce, bon nombre d’ex-conjoints
s’affrontent souvent et longtemps lors de la liquidation de leur régime
matrimonial.
Dans le cas d’un consentement mutuel
En matière de consentement mutuel (divorce à
l’amiable), la convention établie par les époux
doit comporter l’état liquidatif de leur régime
matrimonial ou mentionner qu’il n’y a pas lieu
de l’établir à défaut de biens communs.
L’intervention d’un notaire est impérative dès lors que les époux ont un bien
immobilier à partager comme, par exemple, l’ancien domicile conjugal.
104
V. Les conséquences financières L’acte notarié doit être annexé à la convention de divorce et prendra effet par
l’homologation et le prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales.
Certains conjoints désireux de divorcer dans les meilleurs délais préfèrent
éviter les aléas liés à la vente de leur bien, d’autres choisissent de rester en
indivision pour mettre celui-ci en location, ou laisser à l’un ou l’autre la possibilité d’y résider : les modalités de l’indivision sont alors établies dans une
convention dont la durée ne peut excéder cinq ans.
À noter : toute convention d’indivision portant sur des biens immobiliers doit
également faire l’objet d’un acte notarié, lequel sera soumis à publication foncière.
Autres procédures
Dans les autres procédures de divorce, les opérations de liquidation du régime matrimonial
sont indépendantes de la procédure, même
si elles sont encouragées par la loi et n’interviennent qu’une fois la décision devenue
définitive.
L’ordonnance de non-conciliation prévoit généralement la désignation d’un notaire pour
établir un projet de liquidation. Par la suite,
l’assignation en divorce devra contenir une
proposition de règlement des intérêts pécuniaires du divorce. Les époux, à tout moment
de la procédure, peuvent parvenir à un accord
et passer une convention de liquidation de leur
régime matrimonial ultérieurement entérinée par le jugement de divorce.
À défaut d’un accord, la décision de divorce devenue définitive emporte la
liquidation du régime matrimonial et autorise les ex-époux à y procéder. Les
biens communs deviennent alors indivis, et les époux disposent d’un délai
d’un an pour parvenir à la liquidation de leur régime matrimonial.
105
V. Les conséquences financières En cas d’échec, le notaire chargé de la liquidation devra transmettre au tribunal un document établissant les prétentions de chaque partie, appelé
procès-verbal de difficultés. Un nouveau délai de six mois leur sera alors
octroyé. À défaut d’un accord, le notaire dressera un nouveau procès-verbal
des difficultés qui permettra aux époux, par l’intermédiaire de leurs avocats, de saisir le juge aux affaires familiales d’une procédure de liquidation du
régime matrimonial.
Il n’est pas rare que cette procédure souvent contentieuse soit longue et coûteuse, compte tenu notamment des mesures d’expertise sollicitées par les
parties pour l’évaluation du patrimoine commun.
Que devient le domicile ?
Pendant le mariage, l’un des époux,
même s’il s’agit d’un bien lui appartenant en propre, ne peut procéder à la
vente du domicile conjugal ou en disposer sans l’autorisation de l’autre. Le
domicile conjugal constitue un enjeu
important du divorce dans la mesure
où il a constitué le centre de la vie
familiale et reste un élément de stabilité
pour les enfants à la suite du divorce.
Le divorce prononcé, que le domicile conjugal soit un bien propre, commun
ou indivis, les ex-époux peuvent convenir de sa vente, du rachat par l’un
de la part de l’autre ou, enfin, de son occupation par l’un d’eux aux termes
d’une convention d’indivision notariée.
À défaut d’un accord, et s’il s’agit d’un bien propre à l’un des époux, son
conjoint ne peut s’y maintenir sans autorisation du juge.
Dans l’intérêt des enfants, le juge reste toujours très attentif au devenir de
l’ancien domicile conjugal qu’il peut définir à la demande des époux. Ainsi,
l’époux auprès de qui est fixée la résidence des enfants peut se voir concéder
106
V. Les conséquences financières par le juge un bail sur le bien appartenant en propre à l’autre époux. Le juge
définit alors la durée du bail, sauf accord entre les époux. En outre, ce bail
peut être renouvelé jusqu’à la majorité des enfants.
Par ailleurs, à la condition qu’il y réside ou qu’il l’occupe pendant la procédure de divorce, le juge peut attribuer préférentiellement à l’un des conjoints
qui lui en fait la demande le domicile conjugal, bien commun ou indivis des
époux.
Enfin, le juge peut aussi maintenir le bien en indivision pour une durée maximum de cinq ans.
D’autre part, le bail sur le domicile conjugal peut être attribué par le juge à
l’un ou à l’autre des époux, sauf si l’un d’eux y exerce une profession ou une
activité commerciale. Dans ce cas, c’est ce dernier qui bénéficiera du droit au
bail.
La pension alimentaire
Après un divorce, les parents doivent organiser la garde alternée de leur(s)
enfant(s), appelée aujourd’hui résidence alternée. En outre, chaque époux
doit continuer à contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, même
si ce(s) dernier(s) ne réside(nt) pas à leur domicile.
Cette contribution financière est désignée sous le terme de pension
alimentaire.
Principe
La pension alimentaire est versée au parent chez lequel les
enfants résident principalement.
Dans l’hypothèse d’une résidence
alternée, elle est versée en cas
de disparité de revenus entre les
parents.
107
V. Les conséquences financières La pension alimentaire doit être affectée uniquement à l’entretien et l’éducation des enfants : elle n’est en aucune façon un complément de prestation
compensatoire à utiliser à des fins personnelles, ce qui malheureusement est
parfois le cas.
Les parents peuvent conventionnellement en établir le montant ou, en cas de
conflit, demander au juge de le fixer.
Elle est indexée annuellement sur l’indice de variation des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Les parents en sont redevables au-delà de la majorité des enfants poursuivant
leurs études et jusqu’à ce qu’ils bénéficient d’un revenu régulier équivalent au
SMIC :
ππLe parent débiteur peut la verser directement entre les mains de son
enfant majeur.
ππL’enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut solliciter du juge
le versement par ses parents à son profit d’une pension alimentaire.
ππIl doit évidemment justifier son incapacité à subvenir seul à ses besoins et,
notamment, de la poursuite effective de ses études.
ππL’enfant majeur peut engager devant le juge aux affaires familiales une
procédure contre ses parents en contribution à son entretien, estimant
qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins.
Versement mensuel
En principe, la pension alimentaire
est une contribution financière versée par le parent débiteur d’avance
le premier de chaque mois, soit par
chèque, soit par virement automatique sur le compte du parent
créancier. Sauf convention contraire
entre les époux ou décision du juge,
elle est versée tout au long de l’an-
108
V. Les conséquences financières née, même pendant les séjours des enfants chez le parent débiteur. Ce dernier
ne peut en diminuer le montant pour compenser les frais qu’il a pu engager à
cette occasion.
Le versement de la pension alimentaire est totalement indépendant de toute
prestation sociale et/ou familiale ou rente attribuée à l’époux créancier.
En outre, elle peut
également être constituée par un avantage
concédé par l’époux
débiteur à l’époux
créancier (droit d’usage
et d’habitation).
Il est aussi possible de
la remplacer par la prise
en charge de dépenses
spécifiques et répertoriées pour le compte des enfants :
ππfrais d’inscription scolaire ;
ππvoyages d’études ;
ππactivités sportives ;
ππcours de soutien ;
ππcertains frais médicaux ;
ππenseignement culturel ou musical ;
ππcolonies de vacances ;
ππloisirs, etc.
Exceptionnellement, et si la consistance des biens du parent débiteur le permet, la pension alimentaire peut prendre la forme d’un capital versé à un
organisme accrédité et chargé de la reverser sous forme de rente indexée.
Sinon, elle peut aussi consister en l’abandon d’un usufruit ou en l’affectation
de biens productifs de revenus.
109
V. Les conséquences financières Montant
Le montant de la pension alimentaire est fixé
en fonction des besoins de l’enfant (âge, santé,
frais de nourriture et d’habillement, scolarité, garde, cantine, transport, étude, activités
sportives et culturelles, vacances, etc.) et des ressources de chacun des parents (revenus et charges
incompressibles).
Néanmoins, la loi n’a établi aucun barème spécifique : le montant de la pension alimentaire
est laissé à la seule appréciation des époux, s’ils
trouvent un accord, ou à la décision souveraine du
juge aux affaires familiales en cas de conflit.
Cependant, le ministère de la Justice a établi récemment un document de
référence présentant un montant de pension alimentaire en fonction des
modalités de résidence, des revenus des parents, et du nombre d’enfants.
Ce document n’a aucun caractère obligatoire et constitue seulement une base
de discussion pour les parties et le juge.
Il est en outre fortement conseillé aux parents d’établir chacun un budget
mensuel détaillé faisant clairement apparaître :
ππle montant de l’intégralité de leurs revenus (salaires, revenus immobiliers
ou financiers, rentes, pensions, retraites, etc.) ;
ππla liste exhaustive de leurs charges incompressibles (loyers et charges,
remboursements d’emprunts, crédits à la consommation, assurances, frais
de chauffage et d’électricité, d’entretien de voiture, de déplacement, de
vacances et de loisirs, de nourriture, d’habillement, mutuelle, frais médicaux non remboursés, autres pensions alimentaires, etc.).
Ce document, auquel doivent être annexées toutes les pièces justificatives,
permet aux parents d’identifier le revenu net disponible de chacun et le différentiel existant entre eux.
110
V. Les conséquences financières À défaut d’un accord entre les époux, le
montant de la contribution à l’entretien et
à l’éducation de leurs enfants sera fixé par
le juge aux affaires familiales à la lumière
des pièces qui seront soumises à son
appréciation.
Sur demande auprès du juge aux affaires familiales, la pension alimentaire
peut être augmentée, diminuée ou supprimée.
Elle reste aussi révisable à tout moment de la procédure et après la décision
définitive de divorce, qu’elle ait été fixée par le juge ou conventionnellement
par les époux, et versée sous forme de rente ou de capital.
Cependant, toute modification doit être justifiée par un événement nouveau
dont il n’avait pas été tenu compte pour la fixation antérieure de la pension
alimentaire :
ππaugmentation ou diminution des revenus ou des charges des parents, des
besoins de l’enfant ;
ππchômage ;
ππnaissance ;
ππcongé parental ;
ππindemnités de licenciement, etc.
Recouvrement
Le créancier d’une pension alimentaire impayée dispose
à l’encontre du débiteur des mêmes procédures que
pour obtenir le paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente.
Muni de l’original de la décision de justice fixant le
montant de la pension alimentaire, il peut contacter
un huissier qui mettra en œuvre les procédures dites
d’exécution.
111
V. Les conséquences financières Parmi ces procédures, on peut citer :
ππune saisie mobilière et/ou immobilière ;
ππune saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur ;
ππou une procédure de paiement direct sur son salaire.
Par ailleurs, les caisses d’allocations familiales peuvent, après avoir versé une
allocation de soutien familial au créancier d’une pension alimentaire destinée aux enfants et restée impayée, poursuivre elles-mêmes le créancier pour
en obtenir le règlement : la somme obtenue sera versée au créancier après le
remboursement de l’avance à la caisse d’allocation familiale.
Enfin, le débiteur d’une pension alimentaire ne respectant pas volontairement
ses obligations pendant plus de deux mois peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel au moyen d’une plainte du créancier pour abandon de
famille et se voir punir d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une
amende de 15 000 €.
Les impôts
La séparation des époux engendre des conséquences fiscales tant sur l’impôt
sur le revenu que sur l’ISF, et les taxes d’habitation et foncière.
D’autre part, la liquidation du régime matrimonial peut engendrer le règlement d’un droit d’enregistrement.
Impôt sur le revenu
L’année de leur séparation (date de l’ordonnance
de non-conciliation ou date du jugement par
consentement mutuel, sauf disposition spécifique de la convention de divorce), l’impôt sur le
revenu doit être réglé par chacun des ex-époux
remplissant l’un et l’autre une déclaration. Pour
la période antérieure, les époux restent solidairement tenus au règlement de l’impôt.
112
V. Les conséquences financières Chaque époux divorcé bénéficie d’une part fiscale. Les avantages et la majoration des parts liés aux enfants sont alloués au parent auprès duquel est fixée
la résidence des enfants, à l’autre parent de prouver qu’il assume seul l’entretien des enfants.
En cas de résidence alternée et à défaut d’un accord contraire des parents
ou de disposition de la décision judiciaire, les enfants sont présumés être à
la charge égale des deux parents qui se partagent les avantages fiscaux et le
quotient familial.
Il est cependant impossible de cumuler l’attribution de la majoration du quotient familial et la déduction des pensions alimentaires.
Impôt sur le revenu et pension alimentaire
Sont imposables sur le revenu
du créancier et déductibles
sur celui du débiteur les montants des pensions alimentaires
indexées des enfants mineurs,
fixés par une décision de
justice.
Revalorisé à l’amiable par les
ex-époux, leur nouveau montant est également fiscalisé s’il
correspond aux besoins de l’enfant, dès lors qu’il reste en concordance avec
les charges et ressources des parents.
Les sommes complémentaires versées par le parent débiteur (participation
financière pour un voyage ou une activité sportive, achats de vêtements ou
de livres scolaires, d’un téléphone portable, etc.) ne sont pas déductibles de
son revenu.
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont déductibles du
revenu dans la limite de 5 698 € annuels par enfant, même si la décision de
justice a fixé un montant supérieur.
113
V. Les conséquences financières Impôt sur le revenu et prestation compensatoire
La prestation compensatoire versée sous forme de rente ou de capital échelonné sur une période supérieure à douze mois est également imposable sur
le revenu du créancier et déductible sur celui du débiteur.
Cependant, son versement en capital, dans un délai de douze mois à compter
de la date du jugement de divorce devenu définitif, fait bénéficier au débiteur d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant du versement dans la
limite de 30 500 €.
Impôt sur la fortune (ISF)
Chaque époux est soumis au paiement de l’ISF pour ses biens propres à
compter du jour où ils sont autorisés judiciairement à résider séparément.
Cependant, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et résidant de fait séparément font l’objet d’une imposition séparée à l’ISF.
Taxe d’habitation et taxe foncière
Le règlement de la taxe d’habitation revient à
l’époux qui occupe le logement au 1er janvier de
l’année fiscale.
Les époux séparés judiciairement ou divorcés en
cours d’année peuvent demander aux services
fiscaux à être déchargés de son règlement.
Quant à la taxe foncière, elle est due par le propriétaire du bien au 1er janvier
de l’année.
Droits de partage, d’enregistrement, etc.
Les époux divorcés à la suite du partage de leurs biens communs ou indivis
sont redevables d’un droit de partage. À ce jour, il représente 2,50 % de l’actif partagé.
114
V. Les conséquences financières Le versement de la prestation compensatoire engendre également pour le
créancier le règlement d’un droit d’enregistrement dans les cas suivants :
ππune prestation compensatoire versée en capital dans un délai de
douze mois à compter du jugement de divorce devenu définitif (droit
d’enregistrement de 75 €) ;
ππversée au-delà de douze mois sous forme de rente ou de capital, la prestation compensatoire est exonérée de tout droit d’enregistrement ;
ππprestation compensatoire versée sous la forme de l’abandon d’un bien
propre : règlement par le créancier de la taxe de publicité foncière au
taux de 0,615 %.
Impôt sur la plus-value
À ce jour, la vente de la résidence principale
est exonérée de l’impôt sur la plus-value.
Cependant, l’époux qui a fixé sa résidence
en dehors du domicile conjugal peut se voir
redevable de l’impôt sur la plus-value lors de
sa vente au-delà d’un délai d’un an à compter
de la séparation.
Par ailleurs, la prestation compensatoire
attribuée par l’abandon d’un bien propre
engendre un impôt sur la plus-value dont reste redevable l’époux débiteur.
Les prestations sociales
Le jugement de divorce a des conséquences sur le paiement des prestations
sociales :
ππprestations familiales ;
ππallocations familiales ;
ππrevenu de solidarité active ;
115
V. Les conséquences financières ππallocation de soutien familial ;
ππSécurité sociale ;
ππpension de réversion.
Allocations familiales
Quel est l’effet de la résidence alternée sur les
différentes prestations sociales ?
Tout d’abord, les allocations familiales sont versées au
parent auprès duquel est fixée la résidence des enfants,
sauf s’il n’assume pas leur charge effective. Pour leur
versement, la Caisse d’allocation familiale tient compte
du nombre d’enfants à charge dans le foyer.
En cas de résidence alternée, elles peuvent être partagées d’un commun
accord par les parents ou être allouées à l’un d’eux. En cas de désaccord, elles
sont partagées entre les deux parents.
Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; ainsi, un couple
recomposé avec deux enfants à charge et un enfant en résidence alternée se
verra attribuer des allocations familiales pour un montant de 2,5 des droits
prévues pour trois enfants.
En outre, l’époux ou ex-époux assumant seul la charge d’un ou plusieurs
enfants peut percevoir le Revenu de Solidarité Active majoré (RSA majoré)
sous conditions de ressources. Le RSA remplace l’allocation de parent isolé
depuis le 1er juin 2009.
L’Allocation de Soutien Familial (ASF) est, quant
à elle, la prestation versée par les Caisses d’allocations familiales au parent créancier d’une
pension alimentaire destinée à un enfant, mais
demeurant impayée par l’autre parent. Elle est
versée à titre d’avance par la CAF qui se charge
de récupérer la pension et se rembourse des
sommes qu’elle a déjà versées à l’allocataire.
116
V. Les conséquences financières En revanche, l’allocation cesse d’être versée en cas de mariage, si le parent
créancier vit maritalement ou s’il conclut un Pacte civil de solidarité (PACS).
Pour en bénéficier, il convient de s’adresser, selon le cas, à la CAF ou à la
Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Affiliation à la Sécurité sociale
Le conjoint séparé ou divorcé sans emploi,
ayant droit de son époux et parent d’un
enfant de moins de trois ans, peut bénéficier du maintien du droit aux prestations
en nature jusqu’au troisième anniversaire
de l’enfant, pour lui et ses ayants droit.
À l’issue de cette période, et si le parent est toujours sans emploi, il peut
demander à être affilié à la Couverture Maladie Universelle (CMU) selon son
niveau de ressources. Lorsque le parent a ou avait à sa charge trois enfants ou
plus, les droits sont maintenus pendant une période d’un an.
À l’issue de cette période, le parent devient lui-même assuré et bénéficie des
prestations de l’assurance maladie sans limitation de durée.
Par ailleurs, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et
les ex-conjoints, proportionnellement à la durée de chaque mariage. Le remariage ne prive pas du droit à la pension de réversion, sauf dans les régimes
complémentaires (ARRCO et AGIRC).
117
V. Les conséquences financières AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
Faire face au divorce quand on est endetté
Les ménages sont parfois confrontés à des situations financières difficiles.
Alors en cas de divorce, qui supporte le remboursement du ou des crédits ?
Question de Lolas
ΔΔ Réponse de CC
Les crédits contractés au cours du mariage engagent les deux époux, à partir
du moment où ils servent l’entretien courant du ménage et ne représentent
pas une dépense disproportionnée.
La solidarité aux dettes peut sensiblement varier en fonction des régimes
matrimoniaux, mais 90 % des mariages étant prononcés sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts, celle-ci reste acquise dans la grande
majorité des situations.
Ainsi, en cas de divorce, l’actif et le passif du ménage seront répartis entre
les deux époux.
Il faudra donc trouver une solution équitable pour les crédits en cours, quel
que soit l’époux à l’origine du crédit.
Par ailleurs, gérer son budget après un divorce n’est pas toujours chose
facile, les revenus baissent souvent de manières importantes, il est donc
nécessaire de réévaluer l’ensemble de ses dépenses.
Les avocats des époux doivent également trouver le compromis le plus
intéressant, en fonction de la situation de chaque conjoint : vente du bien
acheté à crédit, remboursement anticipé du crédit, répartition des crédits en
cours selon les salaires, etc.
Une fois le divorce prononcé, chaque époux se retrouve seul face à ses responsabilités financières.
Le coût d’une vie de célibataire étant plus élevé que celui d’un couple, chacun devra faire attention à ses dépenses.
118
V. Les conséquences financières On notera que l’époux ayant le salaire le plus bas ne peut plus compter,
sauf pour les enfants, sur une pension alimentaire.
En effet, ce dispositif a été remplacé par une prestation compensatoire,
c’est-à-dire une somme d’argent versée en une ou plusieurs fois pour rétablir un équilibre de niveau de vie entre les époux suite au divorce.
Pension alimentaire
Par ordonnance de non-conciliation du TGI, il m’incombe de verser tous les mois
une pension alimentaire à mon ex-épouse. Tous les ans à compter du 1er août,
une révision a lieu.
À qui incombe la révision ? Au tribunal ? À la partie adverse ou à moi-même ?
Question de Papyou63
ΔΔ Réponse de Costes
C’est le JAF, après avoir examiné la situation financière et contextuelle des
deux parties, qui exécute la révision.
ΔΔ Réponse du Cabinet El Midouli
C’est au débiteur de la pension alimentaire qu’il incombe de calculer le montant indexé pour satisfaire à son obligation de payer la pension alimentaire.
Le risque en ne payant pas l’intégralité de ce qui est dû, révision comprise,
est de voir votre ex-épouse porter plainte contre vous au pénal pour abandon de la famille, tout en chargeant un huissier de recouvrer le montant de
ce qui lui est dû.
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, vous sont d’ailleurs rappelés vos obligations et les risques encourus.
Il doit également être mentionné que vous pouvez faire votre calcul d’indexation sur le site de l’INSEE.
Départ du domicile conjugal
Après mon dépôt de plainte pour violence conjugale, j’ai dû quitter le domicile
conjugal. Mon époux peut-il porter plainte contre moi pour abandon du domicile conjugal ?
Question de Marie
119
V. Les conséquences financières ΔΔ Réponse de Costes
Il ne peut pas porter plainte pour abandon du domicile conjugal. La notion
d’abandon de domicile conjugal sert à constater une séparation de fait
(« disparition de communauté ») en écho à l’article 215 du Code civil, qui
érige en principe que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Ainsi, l’abandon du domicile conjugal peut effectivement, dans le cadre
d’un divorce pour faute, être retenu sur le fondement de l’article 242 du
Code civil.
Reste qu’ici, surtout après avoir déposé une plainte pour violence conjugale,
il me semble peu probable qu’un juge considère comme fautive la personne
qui a quitté le domicile conjugal pour échapper à des sévices.
Je vous invite à vous rapprocher d’une association d’aide aux victimes de
violence conjugale, qui pourra vous conseiller, vous guider et vous accompagner tant dans la recherche d’une solution d’habitation intermédiaire que
dans la résolution de ce problème conjugal, sur les plans sociaux, judiciaires
et financiers.
Calcul de la prestation compensatoire
Mon époux demande le divorce. Il gagne très bien sa vie, tandis que je suis sans
emploi. Nous avons trois enfants qui ne sont plus à notre charge et sommes
mariés depuis 25 ans.
Par d’ailleurs, notre maison vient d’être vendue, et le crédit remboursé. Il reste
une part modeste à se partager. Comment puis-je calculer la prestation compensatoire que devra me verser mon époux ?
Question d’Éclipse
ΔΔ Réponse de Costes
C’est le JAF qui la déterminera, selon des critères qui lui sont propres et la
situation spécifique du couple et des enfants. Il faut toutefois savoir qu’il y
a aussi la pension alimentaire (pour les enfants) à prendre en compte.
Bref, autant d’éléments qui rendent toute estimation impossible. Votre
avocat, plus rompu à l’exercice, pourra vous donner une estimation moins
hasardeuse.
120
V. Les conséquences financières Frais d’enregistrement
Divorcé en avril 2012, on me demande de payer les frais d’enregistrement de la
vente d’une maison effectuée en mai 2011, avant toute procédure de divorce.
Est-ce normal ?
Question de Lallation
ΔΔ Réponse de Costes
Oui, c’est normal. Ces frais communs sont à régler avant la procédure de
divorce et de partage de l’actif patrimonial.
Tant que ces frais ne seront pas réglés, il vous sera impossible d’avoir une
audience de non-conciliation, étape obligatoire dans la procédure dans
l’immense majorité des cas.
Récupérer une donation
Lors d’un divorce et de la vente de la maison, est-il possible de récupérer le montant d’une donation faite à l’un des deux époux et qui a été utilisée pour financer
une partie des travaux ?
Si oui, peut-on en réévaluer proportionnellement le montant par rapport à la
différence entre le prix de la construction et le prix de vente actuel ?
Question d’Éco
ΔΔ Réponse du Cabinet Kerneis
Oui, vous récupérez votre apport au moment de la liquidation, outre l’éventuelle plus-value correspondante et proportionnelle.
Divorce en cours et impôts
Marié sous le régime de la communauté, je suis en procédure de divorce depuis
mars 2011.
Je suis cependant mensualisé pour les impôts sur le revenu, la taxe foncière et la
taxe d’habitation concernant le logement conjugal acquis après notre mariage.
Je les paie par prélèvement sur mon compte personnel.
Ma femme doit-elle me dédommager en me remboursant 50 % de ces dépenses ?
Question de Non
121
V. Les conséquences financières ΔΔ Réponse de Costes
Tant que vous êtes mariés, vous êtes redevables tous les deux de cette imposition. Pour l’administration fiscale, cela ne change rien de savoir qui paye,
tant que les impôts sont bien payés.
En régime de communauté, les deux époux sont solidaires, donc oui, vous
pouvez lui réclamer de payer sa quote-part.
Vente d’un bien immobilier après une séparation
Actuellement en situation de séparation judiciaire avec ma femme, nous venons
de vendre notre maison. Sur celle-ci, il nous restait deux prêts immobiliers, dont
un, à taux zéro.
Cela fait deux ans que je rembourse seul ces prêts à la banque.
Après la vente, ma femme a rappelé le notaire pour lui demander de ne pas rembourser le prêt à taux zéro, alors que c’est ce que je souhaite.
Est-ce que mon choix a plus de poids que celui de ma femme sachant que je suis
le seul à rembourser les mensualités du prêt ?
Question de Ssss
ΔΔ Réponse de Agifim Provence Immobilier
Puisque le bien est vendu, je pense personnellement qu’il est indispensable
que le prêt soit remboursé, surtout si c’est le souhait du principal intéressé
(celui qui rembourse le prêt).
Je pense qu’il faut demander au notaire par lettre recommandée ou par
exploit d’huissier de séquestrer les fonds correspondant au remboursement
du crédit concerné.
Par précaution, j’enverrais tout de même une copie de ces courriers à l’organisme de prêt afin de l’avertir que le bien est vendu.
ΔΔ Réponse d’In&Fi Crédits Vannes
Le prêt à taux zéro est lié à un bien en résidence principale. Comme
vous l’avez vendu, il ne remplit plus cette condition, il vous faut donc le
rembourser.
Normalement, cela figure dans les conditions générales de votre offre de
prêt immobilier.
122
VI.
L’après-divorce
Après un divorce, qu’il s’agisse
des parents ou des enfants,
chacun doit se repositionner,
tant sur le plan familial que sur
le plan social (nouveau nom,
éventuellement nouvelle école,
nouveau travail, nouvelle maison et surtout nouveau mode
de vie). Une organisation nouvelle doit alors se mettre en
place.
Les changements
Au-delà des changements d’ordre financier, un divorce entraîne un bouleversement de l’organisation familiale. Il faut alors penser au bien-être des
enfants, mais aussi se reconstruire. Il faut réapprendre à vivre seule, et donc
repenser son quotidien.
123
VI. L’après-divorce Changement de nom
En principe, à la suite d’un divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son
conjoint. Cependant, il arrive que ce principe soit préjudiciable, notamment à l’épouse
connue sous le nom de son mari ou aux
enfants qui résident chez leur mère tout en
portant le nom de leur père.
Ainsi, même si l’époux s’y oppose, l’épouse
peut obtenir une autorisation du juge afin
de continuer à conserver le nom de son conjoint si elle justifie d’un intérêt
particulier :
ππvolonté de porter le même nom que ses enfants ;
ππpour des raisons professionnelles.
L’autorisation peut être limitée dans le temps, par exemple, jusqu’à la majorité
des enfants. Il est de plus possible de présenter sa demande au juge après le
divorce.
Enfants nés pendant le divorce
L’époux est-il présumé être le père d’un enfant né
pendant la procédure de divorce ou de séparation
de corps de sa mère ?
Pour répondre à cette question, en dehors des
divorces par consentement mutuel, nul n’est besoin
de considérer la date du divorce ou de séparation
de corps. Il convient de prendre en compte la date
de la séparation ordonnée judiciairement, c’est-àdire celle de l’ordonnance de non-conciliation. Les
enfants nés plus de trois cents jours après la date de
l’ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée des époux
ne bénéficient pas de la filiation paternelle de l’époux.
124
VI. L’après-divorce Il est important de retenir que désormais, les catégories d’enfants légitimes,
naturels et adultérins ont été supprimées : tous les enfants bénéficient du
même statut envers le père et la mère, si bien sûr leur filiation a été établie.
Fin du devoir de secours des époux
Divorcés définitivement, les ex-époux ne sont plus tenus de se verser les pensions alimentaires mises à leur charge dans le cadre du devoir de secours.
Seules subsisteront les pensions alimentaires versées au bénéfice des enfants.
Les conséquences sur les enfants
Les enfants sont toujours très affectés par le divorce
de leurs parents, tant sur le plan psychologique que
matériel. Ces dernières ne sont toutefois pas toujours
lisibles sur le moment et peuvent survenir bien après.
C’est pourquoi les parents ont le devoir de s’assurer que leur décision et les mesures concernant leurs
enfants seront prises en considération de leur intérêt, avec le souci constant de les laisser à l’écart du
conflit.
Accepter de partager l’autorité parentale
Un enfant a besoin de l’attention de ses deux parents pour se développer
harmonieusement. Les époux doivent donc prendre conscience que, malgré
leur séparation, ils doivent être, l’un et l’autre, proches de leurs enfants et rester attentifs à leur évolution.
Sauf exception, les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale. Cette dernière correspond à un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité. Malgré la procédure de
divorce, les parents restent tous les deux responsables de leur enfant dont ils
doivent continuer d’assurer ensemble le développement et l’éducation.
125
VI. L’après-divorce En tout état de cause,
le juge aux affaires
familiales veillera à sauvegarder l’intérêt des
enfants, principe fondamental qui préside à ses
prises de décision.
Il est essentiel qu’aucun
des parents ne soit exclu
des décisions concernant les enfants. Chaque
parent doit pouvoir
continuer à entretenir des relations régulières avec son enfant. C’est pourquoi
chaque conjoint doit pouvoir obtenir des établissements scolaires les carnets
de notes de leurs enfants, participer à leur orientation, au choix d’un traitement médical, d’une méthode éducative, d’une pratique religieuse, d’un
instrument, de l’exercice d’un sport, etc.
Cependant, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut confier l'autorité
parentale à un seul des parents. Néanmoins, les cas d’exercice unilatéral d’autorité parentale demeurent assez rares. Il en est ainsi lorsque l’un des parents
a failli gravement à ses devoirs et obligations envers l’enfant (violence, agression sexuelle, alcoolisme, incarcération, etc.) ; celui-ci conserve cependant le
droit d’être informé sur la vie de son enfant.
Subvenir aux besoins des enfants par-delà le divorce
Chacun des parents divorcés doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des
enfants en fonction de ses ressources, de ses charges, de celles de son exconjoint et des besoins des enfants : cette contribution est due au-delà de
leur majorité jusqu’à ce qu’ils perçoivent un revenu régulier équivalent au
SMIC.
En cas de mésentente sur les modalités de l’autorité parentale, le juge aux
affaires familiales tranchera les conflits existants.
126
VI. L’après-divorce Audition des enfants
En cas de divorce, les enfants capables de
discernement peuvent être entendus par le
juge à sa demande ou s’ils en expriment euxmêmes le désir. Ils peuvent être auditionnés
seuls ou assistés de leur propre avocat.
Il est important de souligner qu’il est souvent
bien complexe pour un enfant de choisir le
parent avec lequel il souhaite vivre.
Chaque enfant peut être assisté d’un avocat
d’enfant qui recueillera sa parole et pourra
le conseiller sur ses choix : la demande de
désignation s’établit auprès de l’Ordre des
avocats de chaque Tribunal de grande instance. Son intervention est gratuite.
Aucun âge particulier n’est requis pour l’audition de l’enfant mineur. Il suffit
que celui-ci soit suffisamment mûr pour s’exprimer, comprendre et répondre
aux questions qui lui seront posées par le juge.
Un compte-rendu de l’audition (rapport ou procès-verbal) est ensuite établi et
communiqué aux parents. Le juge, même s’il doit tenir compte des souhaits
du mineur, n’est jamais tenu par ses desiderata : il statue souverainement en
fonction de son seul intérêt.
Une fois le divorce prononcé et les décisions prises concernant les enfants, il
peut, cependant, subsister des problèmes.
La résidence des enfants
Une fois le divorce devenu effectif, les ex-époux peuvent rencontrer certaines
difficultés, notamment en ce qui concerne le recouvrement de la prestation
compensatoire, de la pension alimentaire des enfants, de leur résidence et de
l’organisation du droit de visite et d’hébergement.
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VI. L’après-divorce Néanmoins, les questions de résidence
(ou de garde) des enfants sont l’une des
difficultés essentielles rencontrées par les exépoux après un divorce. Les enfants doivent
d’ailleurs être associés à cette décision en
fonction de leur âge et de leur maturité.
Une question souvent conflictuelle
Les époux divorcés, comme ceux dont la
procédure de divorce est en cours, rencontrent souvent des difficultés à s’entendre
sur l’organisation de la vie des enfants fixée
par le juge et la mise en œuvre du droit de
visite et de garde accordé au parent chez
qui les enfants ne résident pas.
De nombreux conflits surgissent à cette occasion entre les parents qui
ont tendance à oublier l’intérêt de l’enfant titulaire du droit le plus strict à
continuer d’entretenir des relations avec son père et sa mère, malgré leur
séparation et en dehors de leur contentieux.
La résidence des enfants et l’exercice du droit de visite et de garde demeurent
souvent des enjeux primordiaux, même après le divorce des parents restés en
conflit.
En outre, certains parents n’entendent
pas respecter les dispositions fixées
par le juge et s’arrogent le droit d’entraver le droit de visite et de garde de
leur conjoint ou ex-conjoint : les uns
déménagent avec les enfants sans
prévenir ou trouvent des motifs pour
ne pas les remettre à l’autre parent,
les autres conditionnent leurs enfants
pour qu’ils refusent de le voir.
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VI. L’après-divorce Le rôle du juge est donc de tenter de les concilier. Il peut leur proposer une
mesure de médiation ou les enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui
les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure qui ne constitue
pas une obligation. À défaut d’un accord, le juge aux affaires familiales tranchera les difficultés en fonction des intérêts des enfants, avec le souci de ne
pas les séparer de leurs frères et sœurs, sauf si leurs intérêts commandent une
autre solution.
Avant de prendre sa décision, le juge peut souhaiter être éclairé sur la situation morale et psychologique de la famille. Il ordonne alors une enquête
médico-psychologique des parents et des enfants en désignant un psychiatre
ou un psychologue, lequel établira un rapport contenant ses constatations.
Une enquête sociale peut être également diligentée par les services sociaux
à la demande du juge, soucieux de connaître la situation matérielle de la
famille.
Les constations consignées dans un rapport sont ensuite communiquées aux
parties qui pourront alors formuler leurs observations et même solliciter des
mesures de contre-expertises.
Résidence alternée
Habituellement, après le jugement
de divorce, la résidence des enfants
est fixée en alternance chez chacun
des parents. Si on parle encore souvent de garde alternée, il s’agit, en
toute rigueur, de résidence alternée.
Les parents ont toutefois le choix
entre :
ππune résidence en alternance
au domicile de chacun des
parents ;
ππune résidence chez l’un des
deux parents.
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VI. L’après-divorce Dans cette dernière option, l’autre parent peut également bénéficier d’un
droit de visite et d’hébergement. L’enfant qui ne réside pas au domicile de
l’autre parent bénéficie alors d’une période de résidence chez ce dernier, sauf
si le juge aux affaires familiales l’estime contraire à son intérêt.
Enfin, à titre exceptionnel, et si leur intérêt l’exige, la résidence des enfants
peut être fixée chez un tiers choisi, de préférence, dans sa parenté.
Néanmoins, les experts, comme une majorité des décisions judiciaires, reconnaissent que la résidence alternée est moins adaptée aux très jeunes enfants.
Pratiquée le plus souvent pour des enfants ayant atteint un certain degré de
maturité (environ 7 ans), la résidence alternée n’est possible que si les parents
s’entendent suffisamment sur les modalités de l’organisation, et si leurs domiciles sont proches géographiquement pour éviter aux enfants un trop long
trajet, à l’origine de perturbation et de fatigue dans leur vie quotidienne.
Par ailleurs, le rythme de la résidence alternée est laissé à l’appréciation des
parents et du juge :
ππIl n’est pas forcément égalitaire entre les parents aux obligations professionnelles différentes.
ππIl est le plus souvent hebdomadaire.
ππEnfin, le rythme des vacances devra également être fixé.
Qu’elle soit déterminée par les
parents conventionnellement
ou sollicitée par l’un ou l’autre,
la résidence alternée voit ses
modalités examinées avec attention par le juge soucieux de
vérifier leur conformité à l’intérêt des enfants.
Ces modalités sont de plus révisables à tout moment, dès lors
qu’intervient un changement notable : difficultés liées à l’organisation de la
130
VI. L’après-divorce vie familiale, changement d’horaires, voyages professionnels réguliers, etc. Il
convient de préciser que chaque parent est tenu de prévenir en temps utile
l’autre de son déménagement.
Dans cette hypothèse et compte tenu de l’éloignement des domiciles, les
modalités de la résidence alternée devront être modifiées conventionnellement par les parents ou, en cas de conflit, fixées par le juge aux affaires
familiales saisi par l’un d’eux.
Les parents peuvent aussi convenir ou solliciter du juge que la résidence des
enfants soit fixée chez un seul d’entre eux.
Dans cette hypothèse, l’autre parent peut bénéficier d’un droit de visite et
d’hébergement libre ou à défaut, réglementé. Cela signifie qu’une fois la
résidence des enfants établie, les parents sont libres d’organiser conventionnellement ce droit de visite et d’hébergement.
Cependant, en cas de conflit, une
règle précise et déterminée fait la
loi entre les parents. En général,
le droit de visite et d’hébergement est réglementé de la façon
suivante :
ππPremier, troisième et, éventuel-
lement cinquième week-end
de chaque mois, du vendredi
soir ou samedi à la fin des classes au dimanche, 20 h, et la première moitié de la totalité des vacances scolaires les années paires, et la seconde
moitié les années impaires.
ππIl est également possible de solliciter du juge de fixer une extension du
droit de visite et d’hébergement en semaine et notamment le mercredi.
À l’occasion de la fixation de la résidence des enfants et de la détermination
du droit de visite et d’hébergement, il est recommandé aux parents de protéger leurs enfants en les préservant de leurs dissensions d’adultes génératrices
pour eux de stress et d’angoisse.
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VI. L’après-divorce Exceptionnellement, et notamment lorsque l’un des parents est privé de
l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut décider de
confier l’enfant à un tiers choisi de préférence dans sa parenté. Ce peut être
le cas d’un enfant dont la mère est gravement malade et le père incarcéré ou
parti à l’étranger.
Lorsque l’enfant est confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être
exercée par celui des parents qui en bénéficie, mais le tiers accomplit tous les
actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Recours possibles
L’ensemble de ces querelles est
très préjudiciable aux enfants
et fort peu apprécié par le juge
aux affaires familiales à qui
revient la tâche de les trancher.
Le parent victime de ces situations a la possibilité de saisir le
juge aux affaires familiales par
requête et sans avocat s’il est
définitivement divorcé, ou par
l’intermédiaire de son avocat si la procédure de divorce est en cours.
Enfin, le parent dans l’incapacité de faire appliquer son droit de visite et d’hébergement, compte tenu de l’opposition volontaire de l’autre parent, peut
déposer plainte pour non-représentation de l’enfant à la gendarmerie ou au
commissariat le plus proche.
En cas de non-respect des règles fixées pour la garde des enfants, la loi
prévoit de lourdes peines. Le parent coupable de ce délit risque une condamnation maximale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende plus
une inscription à son casier judiciaire.
Cette peine est aggravée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 €
d’amende si l’enfant est retenu à l’étranger.
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VI. L’après-divorce Grands-parents et tiers
Il arrive que le divorce des parents
engendre un conflit avec les
grands-parents de l’enfant qui se
voit obligé de cesser toute relation
avec eux. Or, l’enfant a le droit
d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, et
seuls des motifs graves peuvent
faire obstacle à ce droit.
La seule mésentente entre les grands-parents et leur enfant ou gendre/bellefille n’est pas un motif grave justifiant l’absence de relations avec l’enfant. En
cas de difficultés, il appartient aux grands-parents de saisir le juge aux affaires
familiales pour solliciter la fixation d’un droit de visite sur leurs petits-enfants.
Dans ce cas, la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire, et le juge
apprécie, en fonction de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu de faire droit à leur
demande.
L’enfant peut avoir tissé des relations personnelles avec des tiers tels que son
beau-père ou sa belle-mère.
Ces derniers coupés de toute relation avec lui à la suite d’un divorce peuvent
également saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir un droit de visite.
Le remariage
Rien ne vous empêche après votre divorce de commencer une nouvelle vie avec un nouveau compagnon.
Néanmoins tant que le divorce n’est pas définitif, il est
impossible de se remarier, même avec son époux.
De plus, le remariage après un divorce peut avoir un
impact sur la prestation compensatoire, la pension alimentaire, ou encore la pension de réversion.
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VI. L’après-divorce Révision de la prestation compensatoire
Si, à la suite de son remariage, de nouvelles charges importantes grèvent ses
ressources, l’ex-époux créancier d’une prestation compensatoire peut saisir le
juge aux affaires familiales d’une demande de révision, de suspension ou de
suppression, uniquement pour la partie du capital versé sous forme de rente.
Il faut néanmoins que le versement de la prestation compensatoire ait
été assorti d’une obligation de règlement, même en cas de remariage du
créancier.
Révision de la pension alimentaire
Sur demande auprès du juge aux affaires familiales, la pension alimentaire reste révisable à
tout moment, qu’elle ait été fixée par le juge ou
conventionnellement par les époux, et qu’elle soit
versée sous forme de rente ou de capital.
Le remariage de l’époux créancier d’une pension alimentaire peut constituer
un événement nouveau s’il n’en avait pas été tenu compte pour la fixation
antérieure de la pension alimentaire et s’il justifie d’une augmentation notable
de ses charges.
Révision de la pension de réversion
Les conjoints divorcés perçoivent une pension de réversion dans le régime
général de la Sécurité sociale. Cette dernière est répartie, entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, proportionnellement à la durée de chaque mariage.
Le remariage ne prive donc pas du droit à la pension de réversion sauf dans
les régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC).
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VI. L’après-divorce AA Pour aller plus loin
Questions / réponses de pro
Divorce et remariage
Je suis en train de divorcer, avec une procédure à l’amiable. Nous n’avons ni
enfants ni biens en commun.
Dans combien de temps pourrais-je me remarier après le divorce ?
Existe-t-il un délai d’attente ?
Question de Vilia
ΔΔ Réponse de Procédurière
Il n’y a plus de délai à respecter. Il est possible de se remarier dès que le
jugement de divorce est devenu définitif.
Divorce et garde
Mon mari a une fille d’une précédente union qu’il doit avoir un week-end sur
deux et la moitié des vacances.
La mère de sa fille est partie vivre à 200 km avec son nouveau mari et, de ce
fait, mon mari ne peut pas voir sa fille, car son ex-femme a toujours une bonne
excuse.
Que devons-nous faire pour qu’elle puisse respecter les droits de mon mari
envers sa fille ?
Question de Jamaïque
ΔΔ Réponse de Maître Fournier Grumbach
D’une part, il faut porter plainte pour non-présentation de l’enfant si cette
situation se répète.
Ensuite, vous devez saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter
une modification du droit de visite paternel afin de l’adapter à la distance
géographique qui vous sépare désormais de l’enfant et faire modifier les
mesures financières, compte tenu des frais engendrés par la nécessité de
déplacement.
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VI. L’après-divorce Distance des deux parents et frais communs
Est-il vrai que dans le cadre d’une séparation (concubinage), si la mère et l’enfant
sont éloignés par une distance de 400 km du lieu de résidence du père, les frais
pour les droits de visite du père par exemple doivent être partagés avec la mère ?
Question de Yaniscaro
ΔΔ Réponse de Costes
Il n’existe pas de loi précise sur ce point.
Mais le Droit considère que c’est au JAF de dimensionner les participations
de chacun au vu du contexte spécifique du couple, notamment pour l’exercice du droit de garde, sauf accord contractuel entre les parties bien sûr.
Bref, si la négociation entre vous ne débouche pas, et qu’une demande au
JAF pour reprendre les termes de la garde n’aboutit pas (possible si changement de situation ou faits nouveaux), il faudra en rester au modus operandi
actuel validé par le premier jugement du JAF.
Séparation avec un enfant
Je me suis séparée du père de mon enfant et je voudrais connaître les démarches
à suivre pour la garde de notre enfant.
Question d’Emmanuelle
ΔΔ Réponse de Procédurière
D’après ce que vous écrivez, il s’agit d’une rupture de concubinage. Dans ce
cas, le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale conjointe sur
les enfants reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.
Cependant, si la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un
an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de
l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Garde des enfants
Je suis divorcé avec deux enfants. Il est inscrit sur mon jugement que j’ai le droit
de visite et d’hébergement les premier, troisième et cinquième week-ends du
mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
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VI. L’après-divorce Il est également noté que je peux récupérer mes enfants soit à la sortie des écoles
le vendredi, soit le samedi midi suivant les classes, et que je dois les ramener le
dimanche à 19 h.
Dans le cas où un jour férié suit le week-end où j’ai la garde des enfants (comme
le week-end de Pâques, par exemple), est-ce que j’ai la possibilité de les garder
jusqu’au lundi soir ?
Suis-je dans mon droit, étant donné que ce lundi fait partie du week-end ?
Question de Raph
ΔΔ Réponse de Procédurière
Oui, normalement, les jours fériés jouxtant les week-ends de garde sont
inclus. Le mieux serait de se reporter au jugement.
ΔΔ Réponse de Gougoute
Oui, normalement, les week-ends s’étendent aux jours fériés qui précèdent
ou suivent les week-ends de droit de visite.
Tout dépend vraiment de ce qui est noté dans le jugement, il est donc préférable de s’y reporter.
Modification de la garde de l’enfant
À la rentrée prochaine, mon fils âgé de 15 ans aimerait aller dans une école privée à Reims. Je suis en mesure de l’accueillir.
Le jugement de divorce stipule la garde de l’enfant à sa mère, avec un droit de
visite pour le père. Je verse aussi une pension alimentaire pour mon fils.
Dois-je faire intervenir le juge des affaires familiales pour ce changement ? Que
se passe-t-il pour la pension alimentaire si mon fils habite chez moi ? Qui en à
la charge fiscalement ?
Question de Laporte
ΔΔ Réponse de Costes
Oui, c’est au JAF de trancher dans l’intérêt de l’enfant et de déterminer les
conditions de garde et de pension alimentaire.
Concernant la charge fiscale, c’est le parent qui en a la garde exclusive qui
est concerné.
137
VI. L’après-divorce Demande de garde de ma petite-fille
Je garde ma petite-fille de 11 ans avec l’accord de ses parents. C’est ma bellefille qui en a la garde officielle, mais n’étant pas très stable, j’ai demandé à la
prendre chez moi.
Je voudrais savoir comment faire pour avoir sa garde officielle, car j’ai beaucoup
de mal à obtenir les papiers dont elle a besoin.
Question de Mamie
ΔΔ Réponse de Bernardetmarie12
Il faudrait vous renseigner auprès d’un avocat. En fonction de vos revenus,
vous pouvez bénéficier de l’aide judiciaire.
N’oubliez pas que vous allez entamer une procédure qui peut être longue et
pensez aussi à ce que votre petite-fille peut ressentir si vous avez des différends avec sa mère. S’il y a jugement, il se peut qu’on lui pose la question
de savoir avec qui elle veut vivre.
138
Index des questions
et des astuces
I. La séparation
Remariage devant l’Église
Séparation de fait
Aide pour une séparation
Refaire sa vie après une ONC (ordonnance de non-conciliation)
Rupture de concubinage
Nullité d’un mariage
L’adultère est-il toujours considéré comme une faute ?
Séparation de concubinage et logement
12
32
32
32
33
33
34
35
35
II. Engager un divorce
Divorcer en l’absence de son épouse
Entretien de conciliation
Articles 237 et 238 du Code civil
Premières démarches pour divorcer
Divorce et organisation
36
51
51
51
52
52
III. Les procédures
Divorce sans avocat
Refus de divorcer
Délai pour une conciliation
Divorce et droits des enfants
Abandon du domicile
Ordonnance de non-conciliation
Validité d’une requête de demande en divorce
54
69
69
69
70
70
71
71
IV. Les étapes
La parole aux enfants
Comme se passe une assignation ?
Signification d’une ONC
Divorce par altération des liens
Délai des étapes du divorce
72
93
93
94
94
95
139
Index des questions et des astuces
V. Les conséquences financières
Faire face au divorce quand on est endetté
Pension alimentaire
Départ du domicile conjugal
Calcul de la prestation compensatoire
Frais d’enregistrement
Récupérer une donation
Divorce en cours et impôts
Vente d’un bien immobilier après une séparation
96
118
119
119
120
121
121
121
122
VI. L’après-divorce
Divorce et remariage
Divorce et garde
Distance des deux parents et frais communs
Séparation avec un enfant
Garde des enfants
Modification de la garde de l’enfant
Demande de garde de ma petite-fille
123
135
135
136
136
136
137
138
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Les professionnels et experts
cités dans cet ouvrage
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leur savoir-faire (réponses aux questions des internautes, astuces, articles…).
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Départements d'intervention : 34
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Téléphone fixe : 04 67 70 07 01
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Les professionnels et experts cités dans cet ouvrage
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des pays arabes.
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