Revue Concurrences

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Revue Concurrences
Concurrences
Revue des droits de la concurrence
Competition Law Journal
Sanctions antitrust :
Quel est le juste montant ?
Tendances l Concurrences N° 1-2013 – pp. 16-37
Emmanuel Combe
[email protected]
l l Vice-président de l’Autorité de la concurrence
Professeur affilié à ESCP Europe PRISM‑Sorbonne
Constance Monnier
[email protected]
l aître de conférences à l’Université de Paris I
M
PRISM-Sorbonne et ESCP Europe
Marcel Boyer
[email protected]
l Professeur, CIRANO, Université de Montréal
François Brunet
[email protected]
l l Avocat associé, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Président de la commission Concurrence du comité français
de la Chambre de Commerce Internationale
Esther Bitton
[email protected]
l Avocate, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Tendances
Emmanuel CoMbe
[email protected]
Vice-président de l’Autorité de la concurrence,
Professeur affilié à ESCP Europe
PRISM-Sorbonne
Constance MonnIer
[email protected]
Maître de conférences à l’Université de Paris I,
PRISM-Sorbonne et ESCP Europe
Marcel boyer
quelleestl’aMPleur
de la sous-dIssuasIon
des CartelseneuroPe?
CoMPléMentssurnosrésultats
EmmanuelCoMbeet Constance MonnIer
Vice-président, Autorité de la concurrence et Maître de conférences, Université de Paris I
[email protected]
Professeur, CIRANO, Université de Montréal
François brunet
[email protected]
Avocat associé,
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Président de la commission Concurrence du comité
français de la Chambre de Commerce Internationale
Esther bItton
[email protected]
Avocate, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
T
Abstract
his set of three papers is derived from the conference
organized by the Concurrences Journal and the Chambre de
commerce internationale of Paris that was held on the 17th
October 2012 in Paris. In the first article, Emmanuel Combe
and Constance Monnier relying on the latest developments on
optimal sanction and on new estimates show that the results
of their works of 2007 remain fully valid. In the second paper,
Marcel Boyer after reviewing the main issues and significant
pitfalls in setting cartel fines, concludes that most fines
imposed recently in the EU are above the critical deterrence
level. For François Brunet, author of the last contribution,
the record-breaking fine imposed by the European Commission
against the producers of monitor tubes, revives the economic
debate on the fair amount of antitrust sanctions. For him,
the Commission should conduct an analysis of the effects of
the sanctioned cartels on a case-by-case basis.
Ce dossier réunit trois contributions présentées le 17 octobre
2012 à Paris lors d’une conférences organisée par la revue
Concurrences et la Chambre de commerce internationale.
Emmanuel Combe et Constance Monnier, auteurs de la
première contribution, reviennent sur leurs travaux de 2007
et s’appuyant sur les derniers développements en matières de
sanction optimale et sur de nouvelles estimations, confirment
que les amendes à l’encontre des cartels en Europe sont sousdissuasives. Marcel Boyer, auteur de la seconde contribution
passe quant à lui en revue les facteurs à considérer et
les écueils à éviter dans la sanction des cartels. D’après lui, les
amendes récemment prononcées par la Commission européenne
sont dissuasives. Enfin François Brunet, auteur de la dernière
contribution, rappelle que la Commission européenne a
imposé une amende totale record de 1,47 milliard d’euros qui
relance le débat économique sur le juste montant des sanctions
antitrust. Selon lui, la Commission devrait accepter de mener
une analyse au cas par cas des effets des ententes qu’elle
sanctionne, chaque fois que cela est possible.
1. Combe et Monnier (2007) ont développé une méthodologie permettant d’estimer
les amendes optimales (restitutives et dissuasives) à infliger aux cartels, compte tenu
des principaux paramètres économiques qui influent sur l’ampleur du surprofit
illicite, lequel constitue un minorant du dommage causé au marché. Il apparaît que
l’amende optimale doit être d’autant plus élevée que le marché affecté est important,
la durée du cartel longue, l’élasticité de la demande, la probabilité de détection et la
marge concurrentielle faibles, la hausse du prix forte.
2. En comparant les amendes optimales à celles effectivement infligées, Combe
et Monnier (2011) concluent que la Commission n’a pas pratiqué, au cours de la
période 1969‑2009, la “surdissuasion” : les amendes sont restées souvent inférieures
à leur niveau optimal, en particulier lorsque la probabilité de détection est prise en
compte. À la suite de la publication de ces résultats, Allain, Boyer et Ponssard (2011),
Boyer et Kotchoni (2011) ont cherché à démontrer que les amendes optimales
estimées par Combe et Monnier (2011) étaient en réalité trop élevées, compte tenu
de certaines caractéristiques relatives au modèle ou aux paramètres retenus (hausses
de prix).
3. Après avoir rappelé l’enjeu de ce débat, nous discuterons et répondrons à
chacun des arguments de ces auteurs. Nous distinguerons les critiques relatives à
la méthodologie et celles portant sur le niveau des paramètres. Nous conduirons de
nouvelles estimations en utilisant les hausses de prix de Boyer et Kotchoni (2011) et
nous montrerons que, même dans ce cas, nos résultats restent pleinement valides.
I. La hausse des amendes n’implique
pas nécessairement une “surdissuasion”
4. De nombreux spécialistes – y compris les auteurs – soulignent que le montant
des amendes totales infligées à l’encontre des cartels en Europe a significativement
augmenté depuis le début des années 2000 (après la nomination de Mario Monti
à la tête la DG Concurrence en 1999). La prise en compte du nombre de cartels
détectés par année ne remet pas en cause ce résultat : il apparaît en effet que l’amende
moyenne par cartel a progressé (voir Combe et Monnier [2011]). De même, la prise
en compte de la taille des marchés affectés et de la durée des cartels ne permet pas
d’invalider cette tendance à la hausse. Toutes choses égales par ailleurs, on peut donc
considérer que la Commission est devenue plus sévère à l’encontre des cartels.
5. Ce résultat, fondé sur une observation réelle, a néanmoins fait l’objet d’une
interprétation parfois erronée : le fait que la Commission soit devenue “plus” sévère
n’implique en rien qu’elle soit devenue “trop sévère” ou suffisamment “sévère”…
Tout dépend du point de départ retenu. En la matière, trois cas de figure sont
possibles :
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
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Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection.
Sanctions antitrust :
Quel est le juste montant ?
g cas 2 : la Commission, qui pratiquait la sous‑dissuasion
par le passé, serait devenue, au fil du temps, trop sévère et
aurait basculé du côté de la “surdissuasion” ;
g cas 3 : la Commission, qui pratiquait la sous‑dissuasion,
serait devenue plus sévère, sans pour autant franchir la ligne
rouge de la “surdissuasion” (graphique 1). Le renforcement
des amendes n’aurait pas conduit à l’imposition de sanctions
excessives, compte tenu du profit illicite réalisé par les
cartels et de la probabilité de détection. En d’autres termes,
les amendes étaient trop faibles par le passé et leur hausse
récente a simplement permis de se rapprocher du niveau
optimal, sans jamais le dépasser. Nos résultats se situent
clairement dans cette troisième configuration.
8. Au demeurant, si les amendes étaient véritablement
dissuasives, il serait devenu irrationnel de former un cartel en
Europe puisque le gain serait inférieur à la sanction espérée.
On ne devrait plus observer l’éclosion de nouveaux cartels
sur la période récente, ni de récidive. Or, le taux de récidive
reste significatif, notamment dans certains secteurs comme
la chimie. Ainsi, Combe et Monnier (2012) estiment que ce
taux se situe à 24 % en Europe (et 31 % dans la chimie). Selon
John Connor (2010b), la récidive en matière de cartels est
commune et assez fréquente.
Graphique 1 : L’évolution de la politique de sanctions
de la Commission
9. En outre, les conclusions de nos travaux, loin d’être
isolées, rejoignent celles d’autres économistes, qui insistent
également sur l’insuffisance des amendes infligées aux cartels,
notamment en Europe (voir notamment : Gérardin et Henry
[2005], Connor et Lande [2006], Veljanosky [2007], Buccirossi
et Spagnolo [2007])1.
10. Ainsi, considérer que la hausse des amendes infligées
aux cartels en Europe équivaut ipso facto à des sanctions
“surdissuasives” constitue une erreur d’interprétation et
repose sur un raccourci méthodologique. La question qui
est posée est celle de l’ampleur de la “sous‑dissuasion” :
dans quelle mesure la plus grande sévérité de la Commission
a‑t‑elle permis de se rapprocher du niveau de la sanction
optimale ?
6. L’appréciation de la hausse du niveau des amendes doit se
faire au regard du gain net, puisqu’un agent rationnel met en
balance les coûts et les gains avant de prendre la décision de
s’engager dans un cartel. Combe et Monnier (2011) ont ainsi
estimé le montant de l’amende optimale dans chaque cas de
cartel en le comparant au montant de l’amende infligée. Ils
montrent que :
g l’amende effective n’atteint que très rarement le niveau de
l’amende dissuasive (amende plafond), qui prend en compte
le fait que tous les cartels ne sont pas détectés ;
g dans moins de la moitié des cas, l’amende effective n’atteint
pas le montant de l’amende restitutive, égale au gain illicite
réalisé par le cartel (amende plancher).
7. Les amendes infligées ne sont donc jamais “surdissuasives”
(graphique 2) et se situent systématiquement sous le plafond
de l’amende dissuasive.
1
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
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Connor et Lande (2006) montrent que, dans le cas du cartel des vitamines,
l’amende infligée s’est élevée à 11 % du profit illégal. Veljanovski (2007)
souligne, quant à lui, que l’amende infligée par la Commission est
inférieure au dommage subi par les consommateurs dans tous les cartels
condamnés, sauf trois (vitamines B2, B5 et D3). Il utilise comme base de
calcul de l’amende le dommage subi par les consommateurs, lequel est
toujours supérieur au gain illicite réalisé par le cartel. Il fait l’hypothèse
que la perte sèche s’élève à 50 % du surprofit des firmes et donc que le
dommage total est égal à 150 % du profit illégal.
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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Graphique 2 : L’ampleur de la dissuasion
g cas 1 : la Commission aurait toujours pratiqué la
“surdissuasion” et la pratique récente n’aurait fait
qu’accentuer cette tendance ;
2. La question de la stabilité interne
du cartel
14. Allain et al. (2011) réintroduisent la dimension
dynamique du comportement des firmes en développant
un cadre théorique dans lequel chaque entreprise réévalue
continuellement son choix de rester ou non dans le cartel :
elle choisit de rester si les profits futurs de collusion excèdent
les profits de tricherie, compte tenu du niveau de probabilité
de détection et de l’amende. L’amende devient dissuasive
lorsqu’elle est telle que l’entreprise ne participe pas au
cartel (ex ante), mais aussi lorsqu’une fois le cartel formé,
les entreprises sont incitées à tricher. Leur modèle théorique
mélange donc la question de la sanction optimale et celle de
la stabilité interne. Ils s’appuient pour se faire sur une analyse
en termes de théorie des jeux non coopératifs et répétés :
a‑t‑on intérêt ex post et à chaque période à respecter le prix
de cartel ?
11. Une première série de critiques concerne le cadre
méthodologique retenu par Combe et Monnier (2011), cadre
dérivé de l’économie du crime (Becker [1968]). Selon Alain
et al. (2011), l’analyse en termes de sanctions optimales doit
s’inscrire dans une perspective dynamique et non statique,
ce qui pose la question du type de concurrence retenu en
l’absence de cartel et de la stabilité interne du cartel.
1. Le prix sans cartel est appréhendé
grâce à la marge concurrentielle
15. Plus précisément, les auteurs développent un modèle
dynamique (jeu répété sur un horizon infini ou indéterminé)
en introduisant, outre le risque de détection à chaque
période, un risque de tricherie. Dans leur contexte, ce risque
vient réduire le niveau de la sanction optimale permettant
de dissuader les cartels. Une telle formalisation du risque de
déviation et de la stabilité interne (théorie des jeux répétés
non coopératifs) s’applique assez bien à une situation de
collusion tacite, mais ne correspond en rien à la réalité
concrète des cartels, qui sont des organisations sophistiquées,
ayant justement résolu la question de la déviation au moyen
d’un système de contrôle interne.
12. Selon Allain et al. (2011), le modèle retenu par Combe
et Monnier ne prendrait pas suffisamment en compte le
caractère dynamique de la concurrence, ce qui aurait un
impact sur le niveau de l’amende optimale. En effet, certaines
caractéristiques du marché, telles que les barrières à l’entrée,
le degré de concentration, etc., influencent le niveau de prix
en concurrence (but‑for price). En outre, en fonction de
certaines de ces caractéristiques, la théorie des jeux répétés
montre qu’une situation de collusion tacite peut émerger
sur un marché (le prix de concurrence devient alors élevé),
notamment si les entreprises sont suffisamment patientes.
13. Notre méthodologie prend pleinement en compte le fait
que le prix de concurrence puisse exprimer un équilibre de
collusion tacite. En effet, nous n’avons pas estimé le surprofit
lié au cartel par rapport à une situation hypothétique de
concurrence parfaite, dans laquelle le profit serait nul, mais
par rapport au profit effectif réalisé dans le secteur concerné
par le cartel. En effet, nous avons évalué au cas par cas les
taux de marge sans cartel de chaque secteur concerné pour
chacun des cartels condamnés. Nos estimations tiennent donc
compte des caractéristiques concurrentielles et structurelles
du marché, telles qu’elles résultent de l’interaction dynamique
des stratégies des entreprises. Ainsi, nous obtenons des taux
de marge parfois très élevés dans certains secteurs (tels que le
zinc, le ciment ou les ventes aux enchères, ce dernier marché
étant en duopole) qui correspondent peut‑être à un équilibre
de collusion tacite. Mais à vrai dire, peu importe la provenance
de ces niveaux de profits élevés en concurrence, l’essentiel est
bien de les prendre en compte dans le calcul de l’amende afin
de ne pas la surestimer. Dans les secteurs présentant un fort
taux de marge en l’absence de cartel, le surprofit du cartel
est réduit d’autant, ainsi que nos estimations d’amendes
optimales.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
16. En effet, le traitement de la question de la stabilité interne
des cartels doit prendre en compte le fonctionnement concret
de ces organisations. Dans leur modèle, Allain et al. (2011),
retiennent une punition égale au profit de concurrence (profit
avant le cartel ou but‑for price) et un profit de déviation
supérieur au profit de cartel, ce qui correspond à une analyse
standard en termes de collusion tacite. Or, dans la réalité, les
cartels se coordonnent explicitement, ce qui permet de mettre
en place des stratégies visant à ramener les profits de tricherie
au niveau du profit de cartel, voire en dessous (rachat des
quotas d’invendus), et de fixer des punitions qui excèdent le
simple retour au profit de concurrence (paiements latéraux).
Ainsi, une règle simple consiste à obliger l’entreprise qui a
vendu davantage que son quota à acheter une partie de la
production des autres participants au cartel qui auraient
moins vendu que leur quota : règle de compensation
appliquée par exemple dans les cas du cartel des vitamines
et de l’acide citrique (voir Combe et Monnier [2012]) et dans
le cas du cartel des électrodes en graphites (voir Levenstein
et Suslow [2006]), etc. Les guerres de prix (temporaires)
sont aussi une punition efficace que l’on retrouve dans le
cas du cartel de la lysine (Combe et Monnier [2012]) ainsi
que l’extension du champ d’application des sanctions (cartel
du sucre analysé par Genesove et Mullin [2001]). Enfin,
les transferts latéraux alourdissent directement la punition
(voir les analyses de Levenstein et Suslow [2006] relatives au
cartel de l’équipement électrique et de Mc Millan [1991] sur
l’industrie de la construction au Japon).
18
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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II. La détermination de la sanction
optimale doit se fonder sur
une approche empirique des cartels
et non sur une analyse en termes
de collusion tacite
adhèrent à un sentiment d’appartenance au groupe tendent
à se maintenir dans le cartel (Leslie [2004]). Une fois que
l’identité de groupe prévaut, ses membres vont se reconnaître
comme dignes de confiance, ce qui rendra toute tricherie
coûteuse psychologiquement. Certaines associations
professionnelles contribuent à faire émerger ces valeurs
communes. Ainsi, certains dirigeants de ces associations, à qui
l’on doit la maxime “la concurrence c’est la guerre, et la guerre
c’est l’enfer” ont créé des normes contraires à la concurrence.
Les organisateurs des cartels ont pour objectif d’encourager
la loyauté et l’“esprit de corps” entre participants (Armstrong
et Huck [2010]). Ces mécanismes peuvent être illustrés par
l’exemple du cartel de l’acier aux États‑Unis, au début du
siècle dernier. La coopération a été encouragée par une série
de rencontres décrites sous le nom de “Gary’s Dinners” (du
nom de l’organisateur du cartel, Elbert Gary). Gary avait
pour objectif d’instiller de la confiance entre les partenaires
du cartel. Dans ses discours, il faisait allusion à la confiance
dans la parole donnée : “(…) nous avons mieux qu’un contrat
pour nous guider et nous contrôler, nous, en tant qu’hommes,
en tant que ‘gentlemen’, en tant qu’amis, avons atteint un degré
d’affinité qui fait que nous entretenons respect et affection les
uns pour les autres (…). Nous sommes engagés à nous protéger
les uns les autres, et nous ne pouvons agir ou omettre d’agir
dans le sens aigu et clair que notre honneur est en jeu”. Nous
pouvons aussi prendre l’exemple du cartel de la lysine et du
fameux slogan d’un dirigeant d’ADM : “(…) nos concurrents
sont nos amis et les consommateurs nos ennemis.” À long
terme, les liens d’affaires peuvent s’apparenter à des liens
familiers dans lesquels la confiance est intrinsèque. Ce qui
commence en confiance “calculée” évolue en confiance
“pure” (Podolny et Scott Morton [1999]).
18. Les études en économie comportementale montrent
de surcroît que les individus qui participent aux cartels ne
se comportent pas selon des modèles théoriques prédéfinis de
manière restrictive (jeux non coopératifs répétés sur horizon
infini). Les facteurs humains, culturels et sociaux favorisent
la stabilité de ces organisations, qui ne peut se résumer à un
simple risque de tricherie constant par période.
3. Les facteurs humains, culturels
et sociaux inhérents aux cartels
19. Les analyses théoriques relatives à la stabilité interne des
cartels excluent les notions de confiance et de réputation.
Herold (2010) affirme que l’incomplétude d’un contrat
– comme celui qui lie les membres d’un cartel, puisque, étant
illicite, il ne peut être complet – apparaît comme un signal
de confiance. Or, les individus qui ont perçu de la confiance
chez les autres joueurs tendent à coopérer davantage (Huber
[1984]). Ainsi, lorsqu’existe un risque d’opportunisme
dans un cartel, ces études montrent que les joueurs se font
confiance. Connor (2007) souligne ainsi que les relations
de confiance au sein des grands cartels internationaux leur
permettent de fonctionner de manière efficiente, même en cas
d’incitation à tricher. De fait, un certain degré de tricherie
peut‑être “tolérable”. Par exemple, dans le cas du cartel de
la vitamine B2, l’entreprise Takeda a triché sans que cela
remette en cause le cartel. De même, le cartel de l’acide
citrique, condamné en 2001, et celui de la lysine ont connu
des phases de tricheries qui ont pu être surmontées2.
21. Enfin, le statut social et l’environnement culturel des
membres du cartel favorisent la stabilité de ces organisations.
À partir d’études expérimentales, Glaeser et al. (2000) mettent
en évidence que les individus de même statut social sont plus
enclins à coopérer. Dans le cadre du cartel de la construction
navale au Royaume‑Uni, Podolny et Scott Morton (1999)
montrent que le boycott collectif était plus probable si le
nouvel entrant était d’un statut social inférieur aux membres
du cartel ou s’il était étranger.
22. Dans ces conditions, l’analyse de la stabilité interne des
cartels ne peut se faire dans un cadre non coopératif (au sens
de la théorie des jeux), dans lequel l’entreprise effectue à
chaque période un arbitrage entre coopérer et tricher. Bien
au contraire, le fonctionnement concret de ces organisations
relève d’une logique coopérative et complexe, faisant
intervenir des facteurs tant culturels que psychologiques.
En effet, le participant potentiel au cartel se demande au
préalable s’il est bien profitable pour lui de s’engager dans
cette activité illicite, compte tenu de l’amende espérée et du
surprofit (“le jeu en vaut‑il la chandelle ?”). Mais une fois
impliqué, de multiples facteurs viendront consolider son
engagement (effet d’habitude, sentiment d’appartenance à un
groupe, effet d’engrenage, peur des conséquences résultant
d’une sortie de la pratique, etc.), au point de reléguer au
second rang les conditions initiales de son choix.
20. De surcroît, les expériences en laboratoire3 mettent en
évidence que la collusion est renforcée lorsque surviennent
des interactions sociales entre les participants (Armstrong
et Huck [2010]). En particulier, le développement d’une
identité de groupe et de normes communes permet de
cimenter la confiance entre les membres de ces organisations.
Les expérimentations montrent ainsi que les joueurs qui
2
Voir Lafay et Monnier (2011) pour une analyse détaillée.
3
L’expérimentation en laboratoire consiste en la reconstitution d’une
situation économique simplifiée. Le principe est d’inviter des joueurs à
agir dans le cadre d’un jeu prédéfini. Les règles de ce jeu reprennent la
structure de la situation économique. Les joueurs ont un rôle d’agent,
dont les caractéristiques sont définies par des préférences et des dotations
(monétaires et informationnelles). Chaque décision lui procure un gain
(ou perte). Le laboratoire permet de définir la sensibilité des stratégies aux
variations de l’information ou des conditions de jeux. Il établit comment
une modification de l’environnement influence l’issue du jeu. La théorie
peut alors être validée, invalidée et/ou modifiée.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
19
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17. Dans notre étude (2011), nous analysons des cartels
qui se sont formés (nous les étudions ex post et après leur
condamnation), ont ensuite été détectés, et qui, la plupart
du temps, ont eu une durée de vie assez longue (en moyenne
supérieure à 7 ans). Il s’agit donc de fixer des amendes qui
permettent de dissuader des cartels ayant justement résolu
le problème d’instabilité interne. On peut d’ailleurs observer
que, de manière quasi systématique, c’est l’intervention de
l’antitrust qui permet de mettre fin à ces pratiques ; en effet,
sur notre échantillon de 111 cartels détectés, rares sont ceux
qui ont pris fin de manière “naturelle”, c’est‑à‑dire à la suite
d’une instabilité interne : ces derniers représentent moins de
10 % des cas (Combe et Monnier [2012]).
(syndrome du “cygne noir”). Chacun des dirigeants est alors
persuadé que lui‑même ne se fera pas attraper. La mise en
œuvre des programmes de clémence, qui permet dans une
certaine mesure aux cartels de mieux “maîtriser” le risque de
détection, ne ferait paradoxalement que renforcer cette sous‑
estimation.
4.1. Quel est le risque pour le manager ?
26. Pour ce qui est de l’aversion au risque en tant que telle,
une étude récente menée par Damgaard, Duke, Huck, et
Wallace(2012) pour l’Office of Fair Trading montre que
le choix de participer ou non à un cartel ne dépend pas
seulement des incitations financières, mais aussi du goût pour
le risque et des préférences sociales des participants (quant à
la minimisation du coût pour les autres acteurs).
23. Les modèles de sanction optimale considèrent l’entreprise
comme un tout, sans jamais opérer de distinction entre
actionnaires et dirigeants, ce qui suppose que le problème
d’agence soit résolu et qu’il soit toujours possible d’aligner
les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires4. Or, ce
ne sont pas les managers qui s’acquittent des sanctions
administratives, mais les actionnaires. Les managers peuvent
être ainsi incités à prendre des risques excessifs afin de
surperformer leurs pairs en vue de “monter” dans la carrière.
En Europe continentale, contrairement aux États‑Unis et au
Royaume‑Uni, ces dirigeants risquent rarement des sanctions
pénales. Compte tenu de la durée des enquêtes, le temps que
le cartel soit détecté et condamné, les managers qui y ont pris
part peuvent avoir quitté l’entreprise. Ces dirigeants seraient
donc à l’abri de toute sanction économique (licenciements,
etc.). Et même pour ceux qui demeurent dans l’entreprise,
si les amendes restent insuffisantes, les actionnaires
pourraient même récompenser les managers plutôt que
de les punir. Ainsi, Stephan (2011) souligne que l’un des
hauts responsables de British Airways a été promu après la
condamnation de son entreprise pour cartel alors même qu’il
était poursuivi pénalement. Il met aussi en évidence que de
nombreux managers impliqués précédemment dans des cas
de cartels ont eu des profils de carrière avantageux. La prise
en compte de cette problématique devrait alors conduire
à l’imposition d’amendes suffisamment dissuasives pour
inciter les actionnaires à mettre en œuvre des dispositifs de
monitoring et de sanctions internes permettant d’éradiquer
ces pratiques (voir Garoupa [2000]).
27. Cette étude expérimentale a fait participer 93 actionnaires,
hauts dirigeants ou responsables de la régulation et de la
conformité à la concurrence. Chaque participant “actif ” a dû
effectuer trois choix en quelques minutes. L’expérimentation
a en outre fait intervenir un joueur dit “inactif ” permettant
de simuler l’effet négatif du cartel sur les consommateurs (les
participants actifs étant prévenus que leurs choix auraient
un impact sur les revenus du joueur inactif). L’objectif du
jeu consiste à étudier le comportement des participants face
à différents niveaux d’amende, de surprofit, de détection, et
d’impact sur les consommateurs.
28. Les participants font face à deux options : la première
est associée à un gain certain pour le décideur (120 livres
sterling) et pour le joueur inactif (160 livres sterling). L’autre
option correspond au cartel, dont le risque de détection est
estimé à p. Si l’individu (le décideur) choisit cette seconde
option, il recevra donc, avec une probabilité 1‑p (quand le
cartel n’est pas détecté), un gain supérieur à 120 livres, soit
120 plus un bonus, correspond au surprofit illicite, et l’autre
joueur inactif n’obtiendra plus que 160 moins une perte. Avec
une probabilité p, le cartel sera détecté et l’individu recevra
120 livres moins l’amende, et l’autre joueur inactif 160.
4.2. Les managers présentent‑ils un goût
pour le risque ?
29. Neuf expériences (tasks) sont menées en fonction de la
valeur des paramètres : p varie entre un tiers et deux tiers,
l’amende entre 30 et 120 livres, la perte est fixée entre 40 et
80 livres et le bonus est toujours égal à 60 livres. Pour ce qui est
de l’option 2, soit le bonus soit l’amende ne sont pas spécifiés
aux participants alors que la perte pour les consommateurs
est toujours connue. Les participants prennent l’une des trois
décisions suivantes :
24. Par ailleurs, nous supposons dans nos travaux que les
agents sont neutres au risque. Toutefois, plusieurs études
concluent que les managers qui forment des cartels peuvent
présenter un goût prononcé pour le risque, ce qui devrait
conduire à des amendes optimales encore plus élevées.
25. Korobkin et Ulen (2000) montrent ainsi que certains
individus tendent à surestimer la probabilité qu’un événement
positif survienne, particulièrement lorsque ce risque est perçu
comme contrôlable5. Certains managers surestimeraient
alors les surprofits potentiels liés à la collusion et sous‑
estimeraient la probabilité de détection, ce qui correspond
au réflexe consistant à supposer que les événements
négatifs et rares n’arrivent qu’aux autres ou n’arrivent pas
4
Fleckinger, Lafay et Monnier (2013) déterminent le schéma optimal de
rémunération permettant de dissuader la fraude d’entreprise et montrent
que plus la probabilité de détection est faible, plus les managers sont en
mesure d’extraire une rente.
5
Wils (2008) p. 60, § 198, cite un membre de l’Association du barreau
américain qui indique que “la plupart des participants au cartel pensent
qu’ils ne seront pas attrapés”.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
g choisir toujours l’option 1 (ne jamais participer au cartel) ;
g choisir toujours l’option 2 (toujours participer au cartel) ;
g choisir l’option 2 plutôt que l’option 1 si le bonus est
supérieur (ou l’amende inférieure) à un certain niveau spécifié
par le répondant.
30. Le fait de toujours choisir l’option 1 correspond à un
cas de très forte aversion au risque ou à une préférence en
faveur des consommateurs (il coûte à l’individu d’infliger des
pertes à l’autre participant). Le choix consistant à choisir
systématiquement l’option 2 est compatible avec un goût
pour le risque élevé.
20
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection.
4. La formalisation de l’arbitrage
coût-bénéfice conduit à sous-estimer
l’amende
35. Ainsi, notre étude montre qu’un cartel en Europe dure
en moyenne 7 ans, ce qui revient à considérer que la hausse
annuelle du prix pratiqué par le cartel aurait été de :
Source : OFT
+ 2,6 % par an pour un cartel ayant augmenté les prix de
20 % (national) ;
31. Comme le montre le graphique 3, 24 % à 35 % des
participants effectuent leur choix selon un arbitrage coût‑
bénéfice (bonus/amende). Mais dans un nombre de cas
significatifs – presque toujours supérieur à 10 % et qui
peut aller jusqu’à plus d’un quart des participants –, les
décideurs présentent un fort goût pour le risque. Par ailleurs,
les auteurs mettent en évidence que le montant absolu de
l’amende (quelle que soit la probabilité de détection) joue un
rôle plus important dans la dissuasion que l’amende espérée
(qui tient compte de la probabilité de détection). Cela montre
qu’il existe, un effet forfaitaire de l’amende : un niveau élevé
d’amende marque les esprits.
+ 3,8 % par an pour un cartel ayant augmenté les prix de
30 % (international).
36. Si l’on compare ces hausses à celles observées sur 11 cas
de notre échantillon de cartels, il apparaît que les hausses
constatées sont en réalité supérieures à ces 2 ou 3 % par an de
hausse retenue dans nos estimations (tableau 1).
Tableau 1 : Hausse de prix annualisée pratiquée par 11 cartels
européens
32. Enfin, la connaissance du droit de la concurrence ne
semble pas associée à une meilleure conformité, mais pourrait
même paradoxalement susciter des comportements de non‑
conformité. En effet, les résultats de cette étude montrent
que les participants ayant une meilleure connaissance de la
législation antitrust sont plus enclins à participer au cartel
que ceux qui ne connaissent pas cette législation (47,5 %
des participants qui connaissent la législation antitrust
choisissent le cartel contre 17,9 % qui n’ont pas ce savoir).
Cela pourrait s’expliquer par un sentiment de plus grande
maîtrise des risques.
III. Les estimations empiriques
des paramètres
1. Les limites de l’étude de Boyer et
Kotchoni (2011)
Note : Nos estimations de hausse de prix se situent en deçà des
moyennes retenues par Connor et Lande (2006) et sont très
raisonnables au regard de la durée des cartels européens.
33. Boyer et Kotchoni (2011) critiquent les estimations
de surprix présentées dans plusieurs études empiriques de
référence (voir notamment Connor et Lande [2006], Connor
et Bolotova [2009]), qui concluent à une hausse moyenne de
30 à 47 %. Boyer et Kotchoni (2011) révisent à la baisse ces
estimations, en repartant de la base de données développée
par Connor.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
21
Cartel
Durée
Hausse de
prix constatée apar la
Commission
Annualisation
de la hausse
du prix
Dyestuff
(1969)
3 ans
+ 15 %
+ 4,8 %
Vegetable
parchment
(1978)
1 an et
10 mois
(arrondi
à 2 ans)
Entre 5 %
et 15 %
Entre
2,5 %
et 7,2 %
Zinc (1984)
13 ans
+ 15 %
par an
+ 15 %
French‑West
African
shipowners
(1992)
5 ans
+ 34 %
+ 6 %
Containers by
railways (1994)
6 ans
Entre 20 % et
77 %
Entre + 3,1 %
et 10 %
Cartonboard
(1994)
5 ans
8 à 15 %
par an
Entre 8 %
et 15 %
PVC II (1994)
4 ans
25 %
5,7 %
Fenex (1996)
4 ans
5 à 10 %
par an
Entre
5 % et 10 %
Électrode au
graphite (2002)
6 ans
50 %
7,1 %
Gaz industriel
(2003)
4 ans
5 à 7 % par
an
Entre
5 % et 7 %
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection.
34. Précisons d’emblée que par prudence et dans une optique
favorable aux entreprises, nous avons systématiquement retenu
dans nos travaux sur l’amende optimale des surprix plus
modestes que ceux dénoncés par Boyer et Kotchoni (2011). En
effet, nous utilisons des hausses de prix de 20 % pour des cartels
nationaux, 30 % pour les cartels internationaux, et des hausses
inférieures à ces seuils dans les cas où nous avons pu estimer
précisément un surprix infligé par le cartel (11 cas) plus modéré
que ces deux moyennes. Ainsi, les valeurs que nous utilisons
correspondent aux médianes obtenues par Connor.
Graphique 3 : Résultats de l’expérience de Damgaard
et al. (2012)
40. C’est oublier toutefois que la question de l’asymétrie
dans la distribution peut se traiter en utilisant la médiane
plutôt que la moyenne. Les médianes obtenues par Connor
se situent entre 20 et 30 %, ce qui correspond justement aux
valeurs que nous avons retenues pour estimer nos amendes.
Plus encore, le choix des valeurs seuils (50 % et 0 %) n’est
pas justifié : pourquoi éliminer a priori tous les cartels
dont les prix ont augmenté de plus de 50 % ? Les auteurs
écartent ainsi près du quart de l’échantillon, alors même
que certains cartels sont en mesure d’imposer des hausses de
prix supérieures à 50 % (voir par exemple le cas du cartel des
électrodes de graphite). Exclure ces cas de hausse significative
conduit à ne pas prendre en compte dans l’objectif de
dissuasion les cartels qui sont les plus dommageables pour
l’économie. Parallèlement, pour les valeurs basses (à gauche
de l’échantillon), pourquoi exclure uniquement les cartels qui
n’ont pas réussi à accroître le prix (c’est‑à‑dire ceux qui n’ont
pas fonctionné) ? Pourquoi ne pas exclure aussi les cartels
dont la hausse de prix totale a été de 2 % ou 3 % seulement
sur la durée du cartel ? La règle la plus objective, s’il eût fallu
réellement exclure les cas extrêmes, eût été de mener une
exclusion symétrique en éliminant par exemple les 10 % des
hausses les plus élevées et les 10 % des hausses les plus basses.
En supprimant près du quart des valeurs hautes et seulement
7 % des valeurs basses, il n’est pas étonnant que la moyenne
chute.
Tableau 2 : Hausse de prix pratiquée par 11 cartels européens
(pour une durée de 7 ans)
Cartel
Durée
Hausse de
prix constatée
par la
Commission
Hausse si le
cartel avait
duré 7 ans
Dyestuff
(1969)
3 ans
+ 15 %
+ 39 %
Vegetable
parchment
(1978)
1 an et
10 mois
(arrondi à
2 ans)
Entre 5 %
et 15 %
Entre
19 % et 62 %
Zinc (1984)
13 ans
+ 15 %
par an
+ 166 %
5 ans
+ 34 %
+ 50 %
6 ans
Entre
20 % et 77 %
Entre
+ 24 % et
+ 94 %
Cartonboard
(1994)
5 ans
8 à 15 % par
an
Entre
+ 71 % et
+ 166 %
PVC II (1994)
4 ans
25 %
+ 32 %
Fenex (1996)
4 ans
5 à 10 % par
an
Entre
+ 41 % et
+ 95 %
Électrode
au graphite
(2002)
6 ans
50 %
+ 61 %
Gaz industriel
(2003)
4 ans
5 à 7 % par
an
Entre
+ 41 % et
75 %
French‑West
African
shipowners
(1992)
Containers
by railways
(1994)
41. Les auteurs soulignent également l’hétérogénéité
des cartels recensés dans la base de données de Connor.
Mais cette hétérogénéité est prise en compte par Connor,
dans la mesure où il opère ensuite des regroupements (cartels
européens par exemple) et qu’il calcule des moyennes sur des
sous‑échantillons. C’est précisément cette hétérogénéité et
cette exhaustivité qui fait la richesse des études de Connor.
Les cartels sont des organisations sophistiquées et diverses, et
il n’est donc pas anormal que ces organisations connaissent
des différences dans leurs capacités à accroître le prix. Boyer
et Kotchoni (2011) postulent sans aucune justification que la
forte variance (l’écart type élevé) dans les surprix s’explique
nécessairement par des erreurs ou des biais qui seraient liés à
des surestimations. D’une part, la variance peut aussi refléter
la diversité des cartels étudiés. D’autre part, s’il existe des
erreurs ou des biais, il n’y a aucune raison de penser qu’ils
conduisent systématiquement à des moyennes trop élevées.
1.1. Le traitement statistique contestable
réalisé par Boyer et Kotchoni (2011)
38. Même si nous ne retenons pas des hausses de prix de
40 %, les critiques énoncées par Boyer et Kotchoni (2011) à
l’encontre des travaux de Connor et Lande (2006) et Connor
(2010a) nous paraissent contestables.
39. La première critique porte sur le problème de l’asymétrie
dans la distribution des hausses de prix, qui varient de 0 % à
1 800 %. Boyer et Kotchoni (2011) précisent que, dans 22,6 %
des cas, la hausse excède 50 % (avec une moyenne de 137 %
de surprix sur ce sous‑échantillon), tandis que dans 7,23 %
les hausses de prix sont nulles. Cela conduit les auteurs, dans
leurs estimations, à éliminer ces valeurs hautes (les cartels
pour lesquels les hausses de prix ont été supérieures à 50 %)
et à éliminer certaines valeurs basses (les cartels pour lesquels
les hausses de prix sont nulles) : la hausse de prix estimée
tombe alors à 17,5 % pour les cartels européens et un peu en
dessous de 20 % pour les cartels internationaux6.
6
42. En dernier lieu, Boyer et Kotchoni (2011), reprenant
l’argument d’Ehmer et Rosati (2009), estiment qu’il
existerait un biais de sélection résultant lui‑même d’un
biais de publication : les éditeurs de revues scientifiques
seraient plus enclins à retenir des études qui ont un résultat
statistiquement significatif et qui concluent donc à une
hausse de prix. Cet argument, assez étrange, n’est guère
convaincant. Tout d’abord, la mise en évidence d’une
absence de hausse de prix constitue en elle‑même un résultat
significatif. Par ailleurs, il existe une littérature abondante et
variée (dérivée de Stigler [1964]), notamment aux États‑Unis,
qui démontre l’absence d’effets des cartels ou leur instabilité
intrinsèque. Ce mouvement trouve écho dans de nombreuses
revues académiques prestigieuses (plus particulièrement
Précisons que les auteurs réintroduisent ensuite ces valeurs extrêmes afin
d’estimer ce qu’ils considèrent être un biais.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
22
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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37. Inversement, si l’on estime la hausse de prix totale que ces
11 cartels auraient infligée s’ils avaient duré 7 ans, le résultat
apparaît systématiquement supérieur à 20 ou 30 % (voir le
tableau 2).
2. De nouvelles estimations qui
ne modifient pas le constat global
Graphique 5 : Amendes effectives/Borne supérieure d’amende
restitutive (e = 0)
43. Bien que nous ne considérions pas que les estimations de
Connor soient surestimées, nous avons recalculé nos amendes
optimales en utilisant la hausse moyenne retenue par Boyer
et Kotchoni (2011) pour les cartels en Europe, soit 17,5 %.
Il s’avère que ces nouvelles hausses de prix plus modérées
(et peu convaincantes au regard des arguments exposés
précédemment) ne modifient pas le sens de nos résultats : la
sous‑dissuasion demeure manifeste.
44. Commençons par les amendes restitutives. Un premier
cas de figure – le plus favorable aux firmes – correspond
à une élasticité prix de la demande très forte (égale à – 2).
Il s’agit de la borne inférieure de notre fourchette d’amende.
Le graphique 4 représente, pour chaque cartel (classé par
ordre chronologique), le rapport entre l’amende infligée par
la Commission et le gain illicite. Si ce rapport est inférieur
à l’unité, cela signifie que l’amende de la Commission
reste inférieure au gain minimal réalisé par le cartel.
Symétriquement, lorsque le ratio est supérieur à l’unité,
l’amende de la Commission permet de confisquer le gain.
47. Désormais, si l’on tient compte du fait que la Commission
est guidée dans sa politique de sanctions par la volonté de
dissuader la formation des cartels, l’amende intègre un
coefficient multiplicateur, qui vise à reprendre plus que le gain
illicite. Ce coefficient multiplicateur dépend de la probabilité
de détection : plus la probabilité de détection est faible, plus
l’amende dissuasive doit être forte. Nous retiendrons une
probabilité de 15 %.
45. Nous constatons que, dans 30 cas seulement sur 64
(contre 33 cas sur 64 en utilisant nos estimations de hausse
de prix), ce ratio excède l’unité : au mieux, la moitié des
amendes atteint ou excède le montant minimum du gain
illicite du cartel. A contrario, on peut considérer qu’un peu
moins de la moitié des cartels retirent un bénéfice net de leur
pratique, même après s’être acquittés de l’amende.
48. Le graphique 6 représente le rapport entre l’amende
infligée par la Commission et l’amende qu’il faudrait imposer
pour dissuader la formation de cartels, dans le cas le moins
défavorable pour les entreprises : une élasticité de la demande
égale à – 2. Si ce rapport est supérieur à l’unité, cela signifie
que les amendes acquittées par les entreprises excèdent
l’amende dissuasive minimale.
Graphique 4 : Amende effective/borne inférieure d’amende
restitutive (ε = – 2)
49. Sur l’ensemble de la période, une seule amende se situe
au‑dessus de la borne inférieure : il s’agit de l’amende infligée
au cartel du bitume aux Pays‑Bas en 2006. L’amende reste
toutefois inférieure à la borne maximale de la fourchette
(élasticité nulle) : on ne peut donc parler de “surdissuasion”
de la part de la Commission, même dans ce cas particulier.
7
50. Pour les 63 autres cas, les amendes se situent toujours
sous la borne inférieure, et la plupart d’entre elles demeurent
éloignées du bas de la fourchette, à l’exception des amendes
infligées à l’encontre des cartels des vitamines (condamnées
en 2001). Cela signifie que, même lorsque la Commission
manifeste une volonté de dissuasion, elle reste bien en deçà
du montant minimal d’amende dissuasive.
Voir par exemple, Kobayashi (2002), Armentano (1999) Cohen et
Scheffman (1989), Adler et Laing (1997), Denger (2003) et Crandall et
Winston (2003).
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
23
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46. Considérons à présent le second cas de figure, moins
favorable aux entreprises : l’élasticité de la demande est nulle.
Ce cas correspond au gain maximal que les entreprises ont pu
réaliser grâce au cartel. Le graphique 5 représente le rapport
entre l’amende infligée par la Commission et le gain illicite
maximal du cartel. Ce rapport nous fournit une première
indication sur une éventuelle volonté de dissuasion de la
Commission. En effet, si le rapport est supérieur à l’unité,
cela signifie que les amendes acquittées par les entreprises
excèdent le gain illicite maximal. Cette situation ne se produit
que dans 25 cas sur 64 (graphique 5). Dans les autres cas,
les amendes de la Commission se situent en dessous du gain
illicite maximum.
rattachées à l’école de Chicago)7 et professionnelles.
Il bénéfice en outre de l’appui et de la participation de think
tank, fondations, chaires, ainsi que du financement de grandes
entreprises qui subissent la législation antitrust et ont tout
intérêt à voir publier des études concluant à l’innocuité des
cartels. En réalité, l’argument invoqué par Boyer et Kotchoni
(2011) est réversible : les travaux qui mettent en avant des
surprix élevés sont au moins tout aussi difficiles à mener et
à publier (notamment en raison d’un manque de moyens).
51. Le graphique 7 représente le rapport entre l’amende
infligée et la borne supérieure de la fourchette (élasticité prix
de la demande nulle), cas le moins favorable pour les
entreprises. Si le rapport est supérieur à l’unité, cela signifie
que les amendes acquittées par les entreprises excèdent
l’amende maximale dissuasive. Aucune amende ne se situe
au‑dessus de cette borne, l’idée de “surdissuasion” n’est donc
pas vérifiée empiriquement.
54. L’opinion générale s’accorde sur un niveau absolu de
probabilité de détection. Or, ce n’est pas le niveau absolu
de la probabilité de détection qui importe, mais le niveau
perçu par les agents qui envisagent de s’entendre illégalement
(Wils [2008]). En l’absence de connaissance de la probabilité
absolue de détection, ce taux de 15 % constitue une “valeur
commune” qui peut servir de référence aux dirigeants qui
seraient susceptibles de former un cartel sur la base d’une
analyse rationnelle coûts‑bénéfices. De plus, si les managers
ont un horizon temporel limité, ils peuvent accorder
davantage d’importance à la probabilité instantanée de
détection qu’à la probabilité absolue.
Graphique 7 : Amende effective/borne supérieure de l’amende
dissuasive (e = 0)
IV. Conclusion
55. La prise en compte des critiques formulées par Allain,
Boyer et Ponssard (2011) et Boyer et Kotchoni (2011)
ne modifie en rien les conclusions de nos études : si la
Commission européenne est devenue plus “sévère” au fil du
temps, le renforcement des sanctions à l’encontre des cartels
n’a pas conduit pour autant à l’imposition de sanctions
excessives, compte tenu du profit illicite réalisé par les cartels
et de la probabilité de détection. Il nous semble donc peu
fondé de considérer que la Commission pratique aujourd’hui
la “surdissuasion”. Plus encore, la prise en compte d’éléments
comportementaux, tels que le goût pour le risque de certains
participants au cartel, la sous‑estimation du risque détection
ou l’incitation des actionnaires à contrôler les managers,
laisse à penser que nos estimations d’amende optimale sont
plutôt conservatrices.
3. La question de la probabilité
de détection
52. La probabilité de détection des cartels constitue un
paramètre délicat à estimer. Malheureusement, très peu
d’études sont disponibles sur ce sujet. L’OCDE (2003)
indique qu’un cartel sur trois serait détecté et qu’un sur
six serait poursuivi et condamné. Une enquête sur la base
d’un questionnaire mené par Beckstein et Gabel (1982) chez
des avocats américains spécialisés dans l’antitrust conclut à
une probabilité inférieure à 50 %, ce qui demeure pour le
moins relativement vague. De nombreux auteurs de renom
retiennent des fourchettes de probabilité qui se situent entre
10 et 30 % :
g Landes (1983) et Veljanovski (2007) retiennent une
probabilité de détection de l’ordre de 20 à 30 % ;
56. Au demeurant, nos résultats entrent en résonance avec
une récente étude de Connor et Lande (2012) sur le cas
américain, cas pourtant très différent de l’Europe, compte
tenu de l’existence de sanctions pénales, de la fréquence et
du montant des actions en réparation. Les auteurs tentent
précisément d’agréger les différentes formes de “sanctions”,
en les monétisant le cas échéant (cas de la prison), pour
les comparer ensuite à un montant théorique de sanction,
g Werden et Simon (1987) considèrent que cette probabilité
s’élève à plus de 10 %.
8
g Connor (2006) estime ainsi que la probabilité d’être
découvert pour un cartel se situe entre 10 et 20 % et que la
probabilité de condamnation, une fois l’enquête ouverte, est
comprise entre 50 et 75 % ;
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
24
Il faut noter que cette probabilité est très proche de celle obtenue dans des
études empiriques sur la détection des vols et qui se situe, selon Polinsky
et Shavell (2000), entre 13,8 % et 16,5 %.
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53. Seules deux études ont à ce jour estimé de manière
rigoureuse la probabilité de détection : il s’agit des travaux
de Bryant et Eckard (1991)8 sur un échantillon de cartels
investigués par le Department of Justice américain entre
1961 et 1988, et de Combe et Monnier (2008) sur la base d’un
échantillon de tous les cartels condamnés par la Commission
européenne depuis 1969 et jusqu’à 2008. Bryant et Eckard
(1991) ont introduit un processus statistique de vie et de mort
pour caractériser la dynamique qui gouverne le nombre de
cartels en vie à un instant donné. Combe et Monnier (2009)
introduisent, quant à eux, trois processus : l’un régit la
naissance des cartels, l’autre gouverne leur mort naturelle, le
dernier s’apparente au processus de détection. Ils montrent
que la probabilité de détection d’un cartel une année donnée,
sachant que le cartel sera détecté in fine, se situe en Europe
entre 12,9 % et 13,5 %, ce qui constitue une borne supérieure
de la probabilité absolue de détection.
Graphique 6 : Amende effective/borne inférieure de l’amende
dissuasive (e = – 2)
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Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
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tel qu’il est appréhendé par la littérature sur les “sanctions
optimales”. Sur la base d’un échantillon de 75 cartels,
Connor et Lande estiment que le montant effectif des
sanctions infligées à un cartel, montant pourtant appréhendé
sur une base élargie, ne représenterait en moyenne que 15
à 20 % du montant optimal ; si l’on raisonne en termes de
médiane, le niveau des sanctions serait compris entre 9 et
12 % des sanctions optimales. Les auteurs en concluent :
“(…) we believe that many or most prospective cartelists share
the intuition behind the opinion voiced by Judge Easterbrook
(…) that crime pays” (p. 479).
Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
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n
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
26
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
theFInIngoFCartels*
Marcel boyer
Professeur, CIRANO, Université de Montréal
I. Introduction: The recent EU
cartel prosecution context
even if this impact was difficult to measure. For these cartel
cases, decisions often relied on a judgment by the General
court which stated that “the Commission was not required
precisely to demonstrate the actual impact of the cartel
on the market and to quantify it, but may confine itself to
estimates of such an effect”.110
1. Anti‑cartel enforcement has been propelled as9 a top
priority by antitrust enforcement authorities in the EU and
as such several developments have led to a more proactive
and aggressive approach to prosecuting cartel behavior. Over
the current decade, the Commission has prosecuted several
high‑profile cartel cases and imposed some of the largest
fines in history on infringing firms.
5. Deterrence uplift was applied in all 13 cartel decisions.
This increase varied between 15% and 100% or in the case of
multipliers between 1.25 and 3. In some cases, the uplift or
multiplier differed for each infringing firm. For instance, in
the Hydrogen Peroxide and Perborate case the Commission
applied a multiplying factor of 3 to Total and Elf Aquitaine,
1.75 to Akzo and Degussa, 1.5 to Solvay, and 1.25 to Edison
based on their worldwide sales turnover in 2005.
2. The European Commission has intensified its prosecutions
of cartels as seen in the recent record level of fines and
the number of convictions. Recent cartel cases in the EU
have involved several European and non‑European firms
active across different industries. In 2009, the European
Commission imposed its highest fines in history, nearly €1.4
billion, on four glass producers for price fixing and illegal
supply strategies aimed at market sharing. In this particular
case, a record fine of €896 million was imposed on a single
company, Saint‑Gobain of France.
6. Cartel duration was identified in all cases and the basic
amount of fines adjusted by a given uplift factor. The
basic amount given by the proportion of relevant sales was
increased by the number of years of infringement for cartel
cases dismantled after 2006. In remaining cases, the basic
amount was increased by 10% for each year of infringement
and by 5% for periods lasting between six months and one
year.
3. An analysis of the Commission’s Decisions on the 13
largest cartel cases reveals the following. Those cartels had
an average of 7.7 infringing firms allegedly operating illegal
agreements and commercial practices. There were seven
cartels cases prosecuted under the 2006 Penalty Guidelines
and six pursuant to the 1998 Penalty Guidelines. In five cartel
cases where the information was available and which were
prosecuted according to the 2006 Penalty Guidelines, the
proportion of relevant sales considered was at the higher
end of the 0‑30% scale. Cartel participants usually held
at least 60% of market shares where they were active. The
majority of infringements (69%) covered the whole territory
of the EEA while the remaining cartels’ geographic scope
encompassed two or more of the Benelux, French, German,
Austrian, Italian, Belgian, Dutch and UK territories.
7. In eight out of the thirteen largest cartel cases, the
basic amount of fines for infringing firms was increased
for aggravating circumstances related to recidivism. The
Commission considers that if an undertaking repeats the
same type of infringement after having incurred previous
penalties, then such previously imposed sanctions were not
sufficiently deterrent. This in turn justifies an increase in the
basic amount of fines of up to 100% under the 2006 Guidelines
on Fines. For instance, in the car glass cartel the basic amount
of fines imposed on Saint‑Gobain was increased by 60% for
recidivism. In other cases, recidivism under the 1998 Penalty
Guidelines was routinely punished with an increase of 50% of
the basic amount of fines.
4. However, in assessing the gravity of the offence under the
1998 Penalty Guidelines, the Commission simply stated that
such cartel arrangements did have an impact on the market
*
8. Leadership or instigator role in cartel activities was
considered another aggravating factor in a few (23%) cartel
cases. In accordance with the 1998 Penalty Guidelines, the
leading role assumed by Hoffman‑La Roche AG and BASF
AG justified an increase of their basic amount of fines
by 50% and 35% respectively in the Vitamin cartel case.
This article was written for this special issue on the Brussels and Paris conferences of October2012onOptimalFinesandSanctionsinCartelCases.Mostof thecontentof this paper comes from my previous works and discussions with Marie-LaureAllain of the École Polytechnique de Paris, Rachidi Kotchoni of Université de Montréal, and
Jean-PierrePonssardof ÉcolePolytechniquedeParis,inparticularAllain,Boyerand
Ponssard(2011),Allain,Boyer,KotchoniandPonssard(2011),andBoyerandKotchoni
(2012).Ifeelindebtedandmostgratefultothem.Moreover,Igreatlybenefitedfromthe
assistanceof Anne
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
10 S eejudgmentsof theGeneralcourtof 18July2005incaseT-24/01SASvCommission,
at paragraph 122 and of 25 October 2005 in caseT-38/02 Danone v Commission, at
paragraph148.
27
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
II. The Main Issues and Pitfalls
in Setting Cartel Fines
9. Mitigating circumstances were found in four cartel cases.
The passive and/or minor role of Aventis in the Vitamin cartel
and that of Caffaro in the Hydrogen peroxide cartel was
considered an attenuating circumstance by the Commission
which in return reduced by 50% the basic amount of their
fines along the lines of the 1998 Penalty Guidelines. In the
Plasterboard cartel, the Commission granted a 25% reduction
of the basic amount imposed on Gyproc Benelux NV for its
limited role during the infringement. Finally, in the Airfreight
cartel, four carriers were granted a 10% reduction for limited
participation and all carriers were granted a 15% reduction
due to the general regulatory environment that could be seen
as encouraging price coordination in this sector.
14. When a group of independent firms collectively agrees
to coordinate their marketing policies (prices, supply,
markets covered, etc.) in order to raise profits above their
respective “natural competitive” levels, it is considered to be
a cartel. Depending on the market of interest, the “natural
competition” can be pure and perfect, oligopolistic or
monopolistic. The “natural competition” price that would
prevail absent the cartel conspiracy is called the “but‑for
price” and the amount the cartel charges in excess of the but‑
for price is called the “cartel overcharge”. This incremental
payoff comes from the pocket of those consumers who are
able and willing to pay the higher prices set by cartels. The
surplus that accrue to consumers who do not buy at higher
prices than the natural competition level is a deadweight
loss for society. As the social welfare is generally increased
when more competition prevails, one must acknowledge that
cartels pursue their goals at the expense of customers’ well‑
being, and as such, are harmful for society.
10. The final amount imposed on an infringing firm should
not exceed 10% of its worldwide turnover during the precedent
business year. Among the 13 cartel cases reviewed, this legal
maximum was attained in four cases and the final amount
adjusted in consequence. For instance, in the Hydrogen
Peroxide cartel, Solexis had an annual turnover estimated at
€256 million in 2005 while its final penalties before leniency
adjustments reached €31 million. Therefore, the Commission
adjusted the final amounts imposed on Solexis to not exceed
10% of its total turnover, i.e. €25,6 million.
15. The cartel excess profit will depend on the cartel
overcharge, the “competitive” mark‑up (hence the but‑for
price), and the demand elasticity. The nine main issues in
determining optimal fines in cartel cases can be expressed as
follows:
11. Infringing firms may benefit from a substantial reduction
in fines by cooperating with the Commission under the 2006
Leniency Notice. In fact, investigations on the majority (62%)
of cartel cases were initiated following immunity application
from infringing firms. Fines were reduced in all but one cartel
cases reviewed in accordance with the leniency program.
Fines reduction varied across firms in a given cartel. In the
majority of cartels (nine out of 13), one or more firms received
full immunity against fines. The aggregate amount of fines
imposed on the eight cartel cases with available information
was €8.1 billion before application of the leniency program.
These overall fines were reduced to €5.1 billion after leniency,
a 37% reduction. Foregone fines thus totaled €3 billion and
were principally granted to whistleblower firms. In one case,
the Commission gave full immunity to Aventis a firm involved
in the Vitamin cartel although US antitrust authorities had
already detected the cartel.�
gCharacterizing the “competitive” but‑for price and
environment, going beyond the standard static context into
the dynamics of cartels and their specific effects on prices,
employment, R&D, investments, innovations, etc.;
gDetermining the cartel overcharge over and above the
dynamic competitive price setting level and conditions;
gTaking into account the measure of the likely reaction
of customers through the elasticity of demand for the cartel
products and services and the potential loss of reputation;
gMeasuring the cartel excess profit as the difference
between the cartel profit and the cartel but‑for profit;
gCharacterizing and measuring the net economic efficiency
loss or gain due to the cartel;
12. In five large cartel cases with available information at
each stage, we observe that fines are first set based on the
gravity of the offence. The basic amount of fines is then
significantly increased by the application of uplifts for
sufficient deterrence and for duration of the infringement.
Fines are further adjusted for aggravating or mitigating
circumstances and to meet the 10% limit of the infringing
firm’s worldwide turnover in the preceding year. However,
the impact of the leniency policy is the most noticeable as
fines fall considerably, below the level of fines set for the basic
amount. In addition, fines in the case of successful appeals
are expected to benefit from a further reduction in fines.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
gIdentifying the proper (periodic) probability of detection
of typical cartels in specific cases;
gUnderstanding the determinants of the probability of
being found guilty if guilty and innocent if innocent, that is,
the efficiency of the court system in avoiding errors of Type
I and Type II and its role as incentive to form and maintain
cartels;
gIdentifying the objective pursued: deterrence and/or
compensation and restitution;
28
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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13. Clearly, the detection and fining of cartels are complex
matters that are full of pitfalls.
Similarly, Siemens AG, Alstom, and Areva faced an increase
of 50% in their basic amount of fines for their leadership role
in the Gas Insulated Switchgear cartel. The Commission also
applied an increase on the basic amount of fines imposed on
Sasol for its leading role in the Candle Waxes cartel in line
with the 2006 Guidelines on Fines.
gFR defined as the cumulative properly measured illicit
gains (the restitution fine), which is typically about 5 to 8
times lower than FS;
16. These are challenging issues and tasks and each could be
the subject of a book or a collection of books. My treatment
here can only be partial in both coverage and depth. I will not
even attempt to cover all of the above.
gFD defined as the annual properly measured illicit gains
realized by the cartel times the ratio of the annual probability
of non‑detection over the annual probability of detection,
that is the dynamic deterrence fine level (proposed by Allain,
Boyer and Ponssard 2011), which is about the “average
duration of the typical cartel” or 6 to 7 times lower than FS;
17. There is disagreement among economists about the
optimal level of fines. It primarily reflects the discrepancy
between two paradigms. The first one advocated by Cohen
and Scheffman (1989) stresses that a good antitrust or more
generally anticrime policy (Boyer, Lewis and Liu 2000)
should target social welfare maximization by avoiding
overdeterrence. This implies that the determination of the
optimal fine must incorporate all relevant elements of social
benefits and costs. The second more common approach
advocated by Connor and Lande (2006) and Combe and
Monnier (2009) among others claims that the optimal fine
should be set at the minimum amount needed to get back
(on average) the total illegal profits of all cartels from only
those that have been detected. The latter approach is part of
a more general theoretical framework formulated by Becker
(1968) to analyze the economic motivation of criminal or
illegal activities. In particular, the golden rule of deterrence
theory, which asserts that the optimal fine is equal to the harm
that a cartel has caused to society divided by the probability
of detection, is an implication of the Becker’s model made
popular by Landes (1983). In the sequel, we refer to this rule
as the Becker‑Landes rule.
gFL equal to the total cumulative properly measured illicit
gains realized by the cartel divided by the long run probability
of detection, which is about 4 to 6 times lower than FS.
21. Hence, the standard most often used fine benchmark FS
seriously overstates the optimal deterrence fine level for the
typical cartel.
22. Even when correctly specified, the social optimality of
the Becker‑Landes rule remains questionable. In the Becker‑
Landes paradigm, a cartel pays not only for his own actions
but also for the actions of some other cartels. Furthermore,
the optimal rule remains optimal even if it constrains a
firm to shut down, thus causing employees who have not
participated to the collusion to go unemployed, or to harm
its (innocent) shareholders and other stakeholders.
2. The proper characterization
of the but-for world
23. There are also problems with the standard use of Becker‑
Landes rules due to improper characterization of the but‑
for world. Indeed, market concentration measures such as
Lerner indices and conjectural variations have been widely
and improperly converted into cartel overcharges in many
empirical studies. Moreover, some methods that have been
used to estimate the overcharge appear quite simplistic in
regard of the complexity of the factors influencing but‑for
worlds.
1. The proper probability of detection
18. However, the Becker‑Landes theory is widely misused in
the context of cartel deterrence due to improper definition
of the probability of detection. In fact, both the analyses
of Becker (1968) and Landes (1983) were developed within
static models that do not specify whether the probability of
detection is periodic (e.g. yearly or monthly) or aperiodic
(over the lifetime of the cartel, that is, in the long run).
In Bryant and Eckard (1991) and Combe and Monnier (2011)
for example, it is understood that the relevant probability of
detection is the annual one.
19. But nearly all cartels will be eventually detected in the
long run if the yearly probability of detection is constant,
exceptions being cartels dissolved before being caught.
This implies that society would be compensated for the
harm caused by cartels by forcing each detected cartel to
pay its own (cumulative) illicit profit divided by the long run
probability of detection. In other words, the probability of
detection to use in the Becker‑Landes rule is not the annual
probability of detection but rather the long run one.
24. Product differentiation and other industy‑specific factors
may generate market power that allows firms to charge
significant mark‑ups over marginal or average cost, even
in the absence of a cartel. Not accounting for the presence
of such non‑cooperative mark‑ups may lead to estimated
overcharge estimates that overstate the true cartel overchage
by potentially large margins. For instance, wrongly applying
Lerner indices may lead to overstating the optimal fines by a
factor of up to 10 compared to the level that would prevail
with a proper application. These results have important
implications because many of the overcharge estimates in the
empirical literature are drawn from this methodology.
20. Hence, the deterrent fine level rather than being given
by the standard total cumulative illicit gains realized by the
cartel divided by the annual probability of detection – let us
represent this level as FS – can be more rigourously assessed
to correspond to one of the following three levels (Allain,
Boyer and Ponssard 2011):
25. Moreover, a fine may be dissuasive even if the cartel has
not been detected. Indeed, the fine may induce firms to deviate
from the cartel agreement and in so doing may make the
cartel internally unsustainable. Let us consider a hypothetical
industry where a number of firms set up a cartel. In each
period, there is an exogenous annual probability of detection Concurrences N° 1-2013 I Tendances
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Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection.
gCharacterizing behind all of the above the quality of
the data available vis‑à‑vis the significant measurement
challenges.
29. In the long run, they compete also by adjusting their
respective product offering as well as their respective capacity.
Moreover, in dynamic competition contexts, firms naturally
take into account the impacts of their decisions on their own
and their competitors’ future decisions. This explicit calculus
may lead to some form of dynamic seemingly coordinated
behavior, which can be either explicit (overt collusion) or
implicit (tacit collusion).
26. For convenience, we may regroup and summarize here
our main criticisms of the traditional static approach to
quantify the restitution fine and the dynamic dissuasive fine
using four parameters: k as the relative price increase due
to cartelization over the but‑for price; m as the competitive
mark up; ε as the price elasticity of the demand; and α as the
probability of detection.
30. The coordination is said to be implicit when it arises as
the outcome of a natural competition process. In natural
competition, firms compete under rules compatible with
antitrust regulations. Depending on the market of interest the
natural competition may correspond to and result into pure
and perfect competition or into oligopolistic or monopolistic
or even monopoly pricing (tacit collusion). The expression
“tacit collusion” is a misnomer as tacit collusion involves
no collusion. More appropriate expressions would be “tacit
coordination” or “dynamic competition” as tacit collusion
emerges when firms independently design strategies that
maximize their respective value over time rather than their
short run profits. Tacit collusion refers to the outcome of
competition rather than to the process or organization
of competition. In any case, “tacit collusion” is an unfortunate
expression but since it is the generally accepted one, we can
only stick to it.
gA first methodological flaw is to forget to take into
account the interdependence between those parameters; for
instance, if m is high, then basic economics implies that k
should be low.
gA second methodological flaw is that the traditional
static approach cannot be directly used to infer the dissuasive
fine in a dynamic situation as the restitution fine will indeed
be dissuasive for cartels, except for very short lived ones.
gA third methodol gical flaw is to consider that the
static competitive equilibrium can be seen as a reasonable
approximation of the dynamic competitive equilibrium.
27. In contrast with the Becker‑Landes approach to fining
parties guilty of improper behavior, Boyer, Lewis and Liu
(2000) showed that increasing fines may be welfare reducing,
hence inefficient from a social point of view. They considered
the strategic interactions between law enforcers (agency) and
potential violators of the law under given legal standards
and fine levels as detemined by a benevolent government
but suffering from asymmetric information. They found that
when enforcers must be induced to monitor compliance, it
may be desirable to overdeter or underdeter violations as
compared to the surplus maximizing level. The reason for this
is that some distortion in deterrence level may be necessary
to control the cost of law enforcement. They showed that
the Becker‑Landes argument may fail to apply when the
enforcer’s effort depends on the probability that the party is
in compliance. Their analysis also revealed the importance
of setting standards, not only to influence compliance, but
also to influence the behavior of enforcers. In circumstances
where penalties are fixed, varying standards may be one of the
tools policy makers have to monitor compliance and reduce
enforcement expenses. In instances where fines can be varied
as well, it may be counterproductive to set maximal fines as
they may encourage an aggressive, resource‑consuming law
enforcement.
2.1. Tacit collusion: Ivaldi, Jullien, Rey,
Seabright and Tirole (2003)
31. In the words of Ivaldi et al. (2003): “Tacit collusion need
not involve any collusion in the legal sense, and in particular
need involve no communication between parties. It is referred
to as tacit collusion only because the outcome (in terms of
prices set or quantities produced, for example) may well
resemble that of explicit collusion or even an official cartel.”
This means that during a tacit collusion episode, the natural
competitive price can be as high as the monopoly or cartel
price.
32. What are the driving factors of tacit collusion?
The essential condition for a tacit collusion episode to arise
is to have repeated interactions over time. Indeed, it is not
rational from each individual firm’s perspective to set the
price above the marginal cost in a one shot game. Beside this
essential condition, many other economic conditions and
industry characteristic that have the potential to hinder or
favor tacit collusion have been identified in the literature.
33. It is important that firms put a sufficiently high weight on
future profits for tacit collusion to be possible. If the present
value of future cash flows is negligible, then firms play each
instance of the repeated game independently of the future,
as the future has little or no value. By the same token, when
28. When several profit maximizing firms sell the same
product on the same market, these firms are natural
competitors as each firm seeks to make its profit, value, or
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
30
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market share as large as possible. In the short run, firms may
compete either by adjusting the quantities that they supply
(competition à la Cournot) or by adjusting their prices
(competition à la Bertrand), or even by adjusting both their
quantity and their price (competition à la Boyer‑Moreaux
1988, 1989).
α of the cartel; the firms may either follow the cartel strategy
or deviate. If the cartel is detected, each firm will have to
pay the fine, assumed constant over time, and the cartel will
stop. For each firm, the decision to deviate of not depends
on its cartel profit, its deviation profit, the probability of
detection and the expected fine level. If the fine is larger
than the “dynamic dissuasive fine” FD characterized above,
then at least one firm will deviate from the cartel agreement,
thereby triggering a chain reaction of deviations leading to
the dismantle of the cartel.
It is thus preferable to distinguish the two and to conduct a
specific analysis accounting for the nature of the investment
and the level of irreversibility”.
2.2. The dynamic capacity expansion
context: Boyer, Lasserre and Moreaux (IJIO
2012)
39. Boyer, Lasserre and Moreaux (IJIO 2012) (BLM)
consider a dynamic capacity expansion game. They claim that
“Investment games played by competing firms in oligopolistic
markets typically share the following stylized characteristics:
(i) the development of the market is uncertain, but firms have
similar knowledge of the underlying random process generating
the market development; (ii) firms’ production capacities are
built over time through additional units of significant size;
(iii) investments in real assets are substantially irreversible;
(iv) firms compete in the product market, given their installed
production capacities, while they can at the same time develop
those capacities; (v) any firm may invest at any time as
the market develops and as its competitors build their own
capacity; (vi) at the industry level, new investments sometimes
come in waves with firms building new plants simultaneously
and sometimes in sequences with firms investing at different
dates; (vii) as the market matures, absent drastic innovations,
capacity building eventually comes to an end determined by the
potential market size, with capacities remaining essentially the
same for an indefinite time.”
34. Tacit collusion is less likely when the market is not
transparent. Indeed, when the competitors cannot observe
directly each other’s prices and output, it might be difficult
(if not impossible) for them to identify the deviant firm
from market data. This makes the punishment harder to
implement and the tacit collusion harder to sustain.
35. Tacit collusion is less likely when the demand fluctuates
due to business cycles. Intuitively, a business cycle introduces
more or less periodic variations in the present value of future
expected gains. When the demand reaches its maximum at a
given point in time, it is expected to fall in the near future.
Consequently, the present value of future expected gains
reaches its minimum and the cost of retaliation is at its lowest
level at that time. Collusion is harder to sustain in times
where the present value of future gains is lower.
36. Tacit collusion is less likely when the competitors are
asymmetric. Indeed, firms with different cost structure,
different production capacities or different market shares
do not necessarily perceive the same stakes from the market.
Also, asymmetric firms do not necessarily have the same to
gain from deviation. This makes the profit maximization
objective harder to tacitly coordinate among the firms and
consequently, tacit collusion is harder to sustain. In this
regard, tacit collusion is less likely in a market where each
firm can unilaterally introduce an innovation that reduces its
cost production or increase its production capacities if this
introduces more asymmetries among the firms.
40. The BLM model is a duopoly model with features (i) to
(v) above, which generates results (vi) and (vii) among others.
The BLM investment game involves multiple investments
and admits one or several investment paths as equilibria.
Investment paths will typically be composed of different
episodes, each one starting from a state characterized by the
current market development and the firms’ installed capacities
resulting from past decisions. Two types of episodes may
appear along any given investment path: episodes during
which firms invest at different times, in a preemption or
intense competition mode, and episodes during which firms
invest simultaneously, in a “tacit collusion” mode.
37. Ivaldi et al. (2003) performed their analysis within a
repeated game framework, which assumes that dynamic
interactions can be interpreted as the repetition of static one‑
shot games. In such games, a collusive equilibrium arises once
firms realize that lowering their price would trigger a price
war. If each firm value future profits enough, the prospect of
losing these profits (due to punishment or retaliation from the
competitors) deters it from seeking a short term profit that
could have been gained from a temporary deviation (price
reduction). Hence, a collusive equilibrium corresponds to a
long term profit maximization strategy whereas a short term
profit maximization strategy pulls the price down toward the
marginal cost.
41 . When an episode along an investment path has one
firm investing earlier than the other, there is “preemption”
during that episode, no matter what the sequence of previous
or subsequent investments may be: incremental rents are
dissipated and firms have the same incremental value.
The first investment occurs precisely at the time when the
market development level leaves the other firm indifferent
between preempting (investing early) or not (investing later):
hence, no firm gains by moving first. If firms start from a
symmetric position of zero capacity when the level of market
development is low, the first investment episode is necessarily
a preemption episode, with only one active firm although
both firms have necessarily the same value as incremental
rents are equalized but partly dissipated.
38. Finally, Ivaldi and al. (2003) argue that the results
outlined above are qualitatively valid if firms compete
in quantity rather than in price, and to some extent when
firms compete in capacity investment. Regarding the latter
type of competition, they warned: “While [tacit] collusion in
capacity expansion plans is similar in its nature to collusion
under quantity competition, it is subject to more caveats.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
42. When an episode along an investment path has both
firms investing simultaneous, there is “tacit collusion” during
that episode, no matter what the sequence of previous
or subsequent investments may be: such simultaneous
31
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firms interact more frequently, the present value of future
cash flows is higher and thus, tacit collusion is more likely.
Tacit collusion is less likely when there are more competitors
on the market. Intuitively, the more competitors there are
on the market, the smaller the market share accruing to
each firm and the more a deviating firm has to gain. As a
consequence, tacit collusion is more likely when entry
barriers are important. Also, tacit collusion is more likely
when demand growth is important as future expected gains
under the collusive equilibrium price are higher.
47. In the present context, the median values, 13.6% and
14.1%, are more informative and reliable as representative
characteristics of cartel behavior. The corresponding median
values are for US cartels 13,7% and 14,0%, for EU cartels
13,3% and 13,8%, for domestic cartels 13,3% and 13,4%, for
international cartels 14,0% and 15,4%. For cartels before
1973 the median for all cartels is 13,4%, while for cartels after
1973 it is 14,2%.
43. Boyer, Lasserre and Moreaux show that higher market
volatility, faster expected market growth, as well as lower
cost of capital enlarge the set of conditions under which tacit
collusion episodes exist.
44. The discussion of the conditions under which tacit
collusion exists in a repeated game context (from Ivaldi et alii)
and in a dynamic capacity expansion context (from Boyer et
alii) shows that the determination of but‑for world and prices
in particular is a complex task, much more so that is usually
recognized in the applied antitrust literature. However, unless
those but‑for world are properly characterized or considered,
antitrust policies and the determination of optimal deterrent
fines in particular are little more than random shots in the
dark!
48. Interestingly, the bias‑corrected overcharge estimates
reveal a more homogenous behaviour of cartels across
different types, geographical locations and different periods
than suggested by the raw overcharge estimates: hence, a
cartel is a cartel is a cartel.
IV. Conclusion
49. To assess the deterrence property of fines recently imposed
on individual firms by the EC, we may consider how they
compare with the dynamic deterrence fine level FD proposed
by Allain, Boyer and Ponssard (2011) and characterized
above. Indeed, cartels are dynamic organizations, whose
participants reassess their strategies on a continuous basis
as current and future benefits and costs (including potential
fines) of maintaining the cartel change ove time and are risky.
Hence firms evaluate their real options and reassess their
values while discounting the future at their respective cost of
capital.
III. Estimating the representative
mean/median of overcharge
estimates
45. But how much do cartels typically overcharge? The Boyer
and Kotchoni (2012) [BK]analysis of the Connor database,
which contains 1120 usable studies/analyses of cartels over
different time periods and regions, shows the following: a
large number of relatively small overcharge values and a
small number of relatively large overcharge values; a number
of zero overcharge estimates (7.2% of cartels); a number
of large that is ≥50% overcharges (22.6% of cartels with an
average overcharge of 137.3%); a sample mean overcharge
estimate of 45.5% overall and 49% for strictly positive
estimates ‑ when the 5% largest overcharges are left out, the
mean overcharge estimate for the latter goes from 49% to
32%; the mean is 20.6% for cartels with positive overcharge
estimates less than 50%.
50. The percentage of fines imposed that can be considered
to be above the deterrence benchmark depends on four
parameters: the elasticity of demand, the cartel overcharge,
the but‑for mark‑up, and the probability of detection.
Estimating those parameters in a particular cartel case poses
significant challenges, but there is no escape from this task
if the objective is to develop an efficient antitrust policy
towards cartels.
51. Allain, Boyer and Ponssard (2011) showed that most fines
imposed recently in the EU are above the critical deterrence
level.
n
46. Hence, there is significant heterogeneity in the data,
including significant outlier observations. This implies that
unless appropriate sophisticated econometric techniques are
used, the results will suffer from a loss of reliability as well
as statistical biases in parameter estimates. A meta‑analysis
(analysis of analyses in the spirit of Connor and Bolotova
2006) serves to integrate/combine the different analyses and
purge the results from abnormal or contextual influence.
The BK meta‑analysis generates bias‑corrected overcharge
estimates are obtained by taking out the statistically
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
32
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
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significant effects of bias‑capturing variables (estimation
method and publication source). The bias‑corrected mean
and median estimates (see Boyer and Kotchoni 2012 for
more details) obtained by neutralizing the effects of those
bias‑capturing variables suggest that the mean bias‑corrected
overcharge estimate for cartels with raw positive overcharge
estimates under 50% (the bulk of cartel cases) is 13.6% with
a median of 13.6% also, while the mean bias‑corrected
overcharge estimate for all cartels of all types is 17.5% with a
median of 14.1%.
investment takes place at a higher market development level,
hence later, than the levels at which firms would invest if
they were to invest at different times. Industry supply is then
lower during the relevant market development interval than
it would be otherwise, thereby generating “tacit collusion”
rents for the firms: capacity building is postponed, production
is lower, and prices and profits are increased relative to the
levels that would prevail otherwise, that is, over the same
market development interval if the firms were to invest
at different times in a preemption episode. Simultaneous
investments generate an investment wave in the industry,
which indicates that tacit collusion has occurred and has
resulted in a successful exercise of market power.
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Concurrences N° 1-2013 I Tendances
33
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
lanéCessItéd’undébatéConoMIque
sur le nIveaudesaMendesCoMMunautaIres
François brunet et Esther bItton
Avocats, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
I. Introduction
cathodiques depuis 2001. De même, Technicolor, qui connaît
des difficultés financières très sérieuses depuis plusieurs
années, s’est vu imposer une amende de 38 millions d’euros.
1. La question du juste montant des sanctions pécuniaires
en matière d’entente a pris récemment une acuité toute
particulière, en raison, d’une part, de l’augmentation très
forte des amendes infligées aux entreprises contrevenantes en
Europe et, d’autre part, de la crise économique à laquelle ces
mêmes entreprises sont confrontées.
4. L’augmentation spectaculaire du montant des sanctions
pécuniaires que la Commission européenne a progressivement
mise en œuvre depuis une quinzaine d’années s’expliquerait
par la volonté de leur assurer un caractère “dissuasif” sur
le fondement de la théorie économique de la sanction dite
“optimale”3.
2. En dépit de la crise financière actuelle, les régulateurs
antitrust – la Commission européenne en tête –, n’ont eu
de cesse de proclamer qu’il est absolument nécessaire de
maintenir les amendes anticartel à un niveau très élevé,
sous prétexte que les amendes élevées sont une solution à la
crise, dans la mesure où elles sont les garantes d’une forte
intensité concurrentielle et, partant, d’un niveau élevé de
compétitivité. Dans un discours de juin 2012 à la Conférence
antitrust de Madrid de l’International Bar Association,
Joaquín Almunia, Commissaire européen chargé de la
concurrence, a ainsi déclaré : “Il ne faut pas anticiper une mise
œuvre plus indulgente [de la politique de sanctions antitrust].
Je veux être extrêmement clair sur ce point. Notre lutte contre
les cartels n’a pas été et ne devrait pas être affectée par la crise.
Les cartels peuvent être plus dommageables à l’économie et au
bien‑être des consommateurs en période de crise qu’en période
de croissance économique. C’est la raison pour laquelle notre
niveau de vigilance devrait même, le cas échéant, être plus
élevé” (traduction libre)1.
5. Si les principes généraux relatifs à la théorie de la sanction
dite “optimale” font l’objet d’un large consensus parmi les
économistes, il existe une controverse très importante sur le
montant de la sanction “optimale”. Certains économistes
considèrent ainsi que les sanctions européennes sont encore
trop faibles ou juste au bon niveau4, alors que d’autres
estiment que les amendes européennes sont aujourd’hui trop
élevées et obèrent la capacité d’investissement des entreprises
sanctionnées5.
6. Pour que la sanction soit proportionnée à l’objectif
de dissuasion, il importe d’avoir une connaissance, même
approximative, de la “rente” que le cartel a permis de
prélever. Ce point ne fait pas débat. Pourtant, les autorités de
concurrence européennes ne conduisent aujourd’hui aucune
analyse économique visant à estimer le gain illicite généré par
les pratiques anticoncurrentielles qu’elles sanctionnent.
7. Or, au vu de l’augmentation exponentielle du montant
des amendes, qui paraissent aujourd’hui déconnectées du
dommage réel – et non pas seulement théorique – causé
3. Il ne s’agit pas là de simples déclarations. Lorsque l’on
regarde la pratique décisionnelle récente en matière d’ententes
de la Commission européenne, on ne peut que constater un
nouveau durcissement de la politique de sanctions. Dans une
décision du 5 décembre 2012, la Commission a imposé une
amende totale record s’élevant à 1,47 milliard d’euros à
sept producteurs de tubes cathodiques pour téléviseurs et
écrans d’ordinateur pour deux cartels ayant duré près de
dix ans2. Dans cette affaire, Philips s’est vu imposer une
amende de 705 millions d’euros – dont 391 millions d’euros
conjointement et solidairement avec LG Electronics –, alors
que l’entreprise s’est désengagée de la production de tubes
1
2
Discours de Joaquín Almunia, intitulé Higher Duty for Competition Enforcers, et
prononcé à Madrid le 15 juin 2012 à la ConférenceAntitrust de l’International Bar
Association,SPEECH/12/453 :“(…)you should not expect a more lenient enforcement
in the future. I want to be extremely clear on this point. Our fight against cartels has not
been and should not be affected by the crisis. Cartels can do more harm to the economy and
to consumer welfare in difficult times than in periods of economic expansion; so our level of
vigilance, if anything, should be even greater”.
CommuniquédepressedelaCommissioneuropéennedu5décembre2012,n IP/12/1317.
o
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
34
3
V.notammentJ.M.Connor,Determinantsof ECAntitrustFinesforMembersof Global
Cartels,présenténotammentàlaconférenceLEARsurTheEconomicsof Competition
LawàRome,les25et26juin2009 ;J.M. Connor,Aboutcartelovercharges:Kroesis
correct,Concurrences – Law & Economics no 1-2010 ;J.M.Connor,HastheEuropean
Commission become more severe in punishing cartels? Effects of the 2006 Guidelines,
[2011]ECLR,Issue1,pp.27-36 ;W.P.J. Wils,Theincreasedlevelof EUantitrustfines,
judicialreview,andtheECHR,ConférenceNew Frontierof Antitrust,15 février2010
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Typically Overcharge?, CIRANO 2012s-15 ; M.-L. Allain, M. Boyer, R. Kotchoni,
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of Underdeterrence, CIRANO 2011s-34 ; M.-L. Allain, M. Boyer, J.-P. Ponssard,
The determination of optimal fines in cartel cases:Theory and practice, Concurrences
no 4-2011,p.32;E. Combe,C.Monnier,Lesamendescontrelescartels :LaCommission
européenneenfait-elletrop ?,Concurrencesno 4-2009,pp. 41-50;E. Combe,C.Monnier,
FinesagainsthardcorecartelsinEurope :Themythof overenforcement,The Antitrust
BulletinNo 2/Summer2011,Vol. 56,pp. 235-275.
4
J.M.Connor,art.cit. ;E.Combe,C.Monnier,art.cit.
5
M.-L.Allain,M. Boyer,R.Kotchoni,J.-P.Ponssard,art.cit. ;v. égalementC.Ehmer,
F. Rosati,Science,mythandfines:Docartelstypicallyraisepricesby25%?,Concurrences
– Law & Economicsno 4-2009.
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(art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document
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les économistes retiennent généralement qu’elle se situe
dans une fourchette entre 13 et 17 % ; cette estimation est
essentiellement fondée sur le résultat de l’étude de Bryant
et Eckard de 1991 sur des cartels américains sanctionnés
par le Department of Justice entre 1961 et 1988. Dans une
étude de 2008, Emmanuel Combe a estimé sur un échantillon
européen que la probabilité de détection se situe entre 12,9 %
et 13,3 %8.
II. La définition économique
de la sanction optimale
12. Ces estimations sont critiquables à deux égards : elles ne
tiennent compte que des cartels détectés et elles ne tiennent
pas compte des effets des programmes de clémence (qui ont
très fortement augmenté la probabilité de détection)9.
8. La théorie économique considère que la sanction
optimale est une sanction dissuasive, c’est‑à‑dire une
sanction qui rend la formation ou la poursuite d’un cartel
non profitable. Cette définition de la sanction optimale
repose sur la théorie de la dissuasion des activités criminelles
développée par Becker (1968) et Landes (1983), qui intègre
la probabilité de détection des activités illicites. Dans son
expression la plus simple, l’amende optimale est égale au gain
illicite divisé par la probabilité de détection. Le gain illicite
correspond au surprix pratiqué par le cartel multiplié par la
quantité de produits vendus. Ce gain illicite n’inclut donc ni
la perte de bien‑être pour l’ensemble de l’économie liée au
fait que certains consommateurs renoncent à consommer
(perte sèche), ni les effets négatifs du cartel sur l’incitation à
innover ou sur la dynamique de marché.
III. Le débat entre économistes
sur le niveau approprié des
sanctions imposées par
la Commission européenne
en matière d’ententes
13. La littérature économique s’interroge, notamment depuis
les travaux de Gary Becker de 1968, sur la question de la
“sanction optimale”. John Connor a mené une étude très
complète sur le surprix causé par les cartels en référençant
des estimations de surprix provenant de nombreuses études
économiques, articles de journaux, et documents de travail10.
Au terme de cette étude menée en 2006, John Connor indique
que la moyenne du surprix qu’il observe se situe dans une
fourchette de 31 % à 49 % des ventes affectées, et la médiane
du surprix se situe dans une fourchette de 22 % à 25 % des
ventes affectées. En ce qui concerne l’Europe, John Connor a
publié en 2005 une analyse de 17 décisions de cartels rendues
par la Commission européenne et indique qu’il a observé
un surprix médian de 33 %11. Il conclut pour l’Europe
qu’il est urgent que la Commission européenne augmente
significativement le montant des amendes imposées12.
9. S’il existe un vaste consensus parmi les économistes sur
la définition de la sanction optimale, les difficultés pratiques
d’estimation de la sanction optimale font débat. Pour estimer
le gain illicite, il faut en effet pouvoir mesurer, outre la valeur
des ventes affectées par les pratiques anticoncurrentielles et
la durée de ces pratiques, les trois autres facteurs suivants :
g le surprix pratiqué par le cartel, c’est‑à‑dire l’augmentation
de prix due à la mise en œuvre du cartel ;
g l’élasticité‑prix de la demande ;
g la marge concurrentielle réalisée par les entreprises avant
la formation du cartel.
14. En 2009, John Connor a réalisé une nouvelle étude sur la
base d’informations sur environ 1 040 cartels sur différentes
périodes et régions et qui aboutissent à la conclusion que le
surprix médian est de 25 % (18,8 % pour les cartels nationaux
et 31 % pour les cartels internationaux)13.
Ce dernier paramètre permet d’estimer la marge que réalisaient
les membres du cartel sur leurs ventes additionnelles avant la
formation du cartel et vient en diminution du gain illicite6.
La probabilité de détection soulève également des difficultés
d’estimation, puisque par définition, le nombre de cartels
demeurés secrets est inconnu.
15. Plus récemment, John Connor a considéré que les
amendes imposées par la Commission européenne étaient
10. Les économistes ont donc recours à des études empiriques
pour estimer le gain illicite et la probabilité de détection.
Concernant le gain illicite, il semble que les autorités de
concurrence s’appuient essentiellement sur les études
de John Connor fournissant des estimations du surprix
médian7. Ces estimations font l’objet de controverses entre
économistes (voir III).
V.E.Combe,C.Monnier,art.cit.
7
C.Ehmer,F.Rosati,art.cit.
E.Combe,C.Monnier,R.Legale,Cartels :TheProbabilityof GettingCaughtinthe
European Union, Working Document College of Europe, BEER paper no 12-2008,
disponibleàl’adressesuivante :http://emmanuelcombe.org/BEER121.pdf.
9
E.Combe,C.Monnier,R.Legale,art.cit.
10 ConnoretLande,2006,citédansM. Boyer,R.Kotchoni,TheEconometricsof Cartels
Overcharges, March 21, 2011, disponible à l’adresse suivante http://www.cirano.qc.ca/
pdf/publication/2011s-35.pdf.
11 J.M. Connor, Price-Fixing Overcharges – Focus on Europe, Mars 2005, disponible
à l’adresse suivante : http://www.agecon.purdue.edu/ staff/connor/papers/PFO_
ENCORE_Draft_3-1-05.pdf.
11. En ce qui concerne la probabilité annuelle de détection,
6
8
12 J.M. Connor, The Size of Cartel Overcharges : Implications for U.S. and EU fining
policies,The Antitrust Bulletin,Winter2006,Vol.51,p.983etart.cit.
13 J.M. Connor, Price Fixing Overcharges, Seconde édition, 2009, disponible à l’adresse
suivante :http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/index.asp.
Concurrences N° 1-2013 I Tendances
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à l’économie, et surtout au vu de l’impact dévastateur
que de telles amendes peuvent avoir sur des entreprises
affaiblies par la crise, on peut se demander si les autorités de
concurrence européennes peuvent encore se dispenser d’une
quantification, même approximative, de la “rente” de cartel,
que les entreprises contrevenantes se seraient partagée.
En particulier, Paolo Buccirossi et Giancarlo Spagnolo
estiment que si un programme de clémence prévoit de
ne pas sanctionner la première entreprise qui dénonce
le cartel et fournit des éléments de preuve au régulateur
permettant d’établir l’infraction, l’amende dissuasive
minimum est environ 20 % plus faible que l’amende optimale
“béckérienne”20.
16. Ces conclusions sont critiquées par une partie de la
doctrine économique, en raison de l’absence de fiabilité des
données de John Connor, et de l’existence de biais dans
l’échantillon et les méthodes de calcul qu’il utilise, ainsi que
de l’existence d’erreurs matérielles dans sa base de données16.
20. Au regard des conclusions opposées auxquelles
parviennent les économistes ayant travaillé sur la politique
de sanctions récente de la Commission européenne, un travail
minutieux sur la fiabilité des données de John Connor, qui
constitue le fondement de la majorité des études économiques
récentes, et un débat économique sur le niveau approprié des
sanctions seraient bienvenus.
17. Marcel Boyer, dans une étude récente fondée sur la base
de données de Connor comprenant des informations sur
1120 cartels, est arrivé à une conclusion contraire à celle de
John Connor17. Dans son étude, Marcel Boyer a tout d’abord
retraité la base de données de John Connor en isolant les
points extrêmes (surprix égal à 0 % ou surprix supérieur
à 50 %), et a procédé à une méta‑analyse de cette base de
données afin de tenter d’identifier les facteurs explicatifs des
niveaux de surprix observés. Au terme de cette analyse, il
parvient à la conclusion que le surprix médian se situe entre
13 et 14 %18 – contrairement au surprix médian entre 23 % et
25 % avancé par Connor et repris par Combe.
IV. Conclusion
21. La question du niveau approprié des sanctions
pécuniaires en matière d’entente est un problème ancien, qui
est ravivé par le regain d’intérêt que portent les économistes
à la politique de sanctions de la Commission européenne.
De nombreuses études récentes remettent en cause les
conclusions empiriques de l’économiste John Connor, dont
les travaux ont exercé une réelle influence sur la politique de
sanctions de la Commission.
18. En outre, Marcel Boyer remet en cause l’approche dite
“statique” utilisée pour calculer le montant de la sanction
optimale – approche qui correspond à la définition de la
sanction optimale évoquée en II –, en considérant que les
entreprises sont des organisations dynamiques et qu’elles
sont donc amenées à réévaluer leur stratégie en permanence
pour savoir si elles ont intérêt à demeurer dans le cartel ou
au contraire à en sortir, en fonction de valeurs actualisées du
gain et du coût des pratiques collusives. À tout instant, une
entreprise peut choisir de dévier de la stratégie commune, et
lorsqu’une entreprise dévie de la stratégie commune, tous les
participants au cartel adoptent une stratégie de concurrence.
Sur la base de ces nouvelles hypothèses, Marcel Boyer calcule
le niveau optimal de l’amende dite “dissuasive dynamique”.
En comparant les amendes imposées par la Commission
européenne au niveau de l’amende optimale théorique dite
“dissuasive dynamique”, Marcel Boyer conclut que le niveau
des amendes imposées par la Commission européenne
est en moyenne adéquat, sinon trop élevé19. Selon lui, les
amendes imposées par la Commission sont dans 55 % des
cas supérieures à l’amende optimale théorique.
22. Face à cette crise de légitimité de sa politique de sanctions
en matière d’ententes, la Commission aurait tout intérêt à
prendre l’initiative d’un débat contradictoire concernant
les effets concrets sur les prix des ententes sanctionnées, en
particulier lorsque les entreprises sanctionnées appartiennent
à des secteurs à faible marge en raison, par exemple, du pouvoir
de négociation des acheteurs et/ou d’un fonctionnement par
appels d’offres.
23. La Commission pourrait ainsi introduire le critère
de rentabilité du secteur pour déterminer le montant des
sanctions. Cette prise en compte pourrait intervenir au stade
de la détermination du coefficient de gravité ou au titre des
circonstances atténuantes.
24. Par ailleurs, la Commission pourrait utilement envisager
de faire des études économiques a posteriori dans les secteurs
sanctionnés, afin d’examiner dans quelle mesure les prix
ont effectivement baissé et d’apprécier si les estimations
ex ante et ex post de la “rente” de cartel sont convergentes.
De telles études, qui pourraient demeurer purement internes
et confidentielles, permettraient à la Commission d’évaluer la
pertinence de son action et renforceraient ainsi la légitimité
de sa politique de sanctions.
19. En ce qui concerne la probabilité de détection, certains
économistes considèrent que le fait de ne pas tenir compte
des programmes de clémence dans le calcul de la sanction
optimale conduit à une surestimation de l’optimal théorique.
25. À défaut d’une initiative de la Commission dans ce
domaine, il appartiendra alors au juge – ou au législateur –
de s’emparer du sujet. Malheureusement, à l’heure actuelle,
en dépit de la compétence de pleine juridiction dont jouissent
les juridictions communautaires sur les décisions de sanction
14 J.M. Connor, Has the European Commission become more severe in punishing cartels?
Effectsof the2006Guidelines,art.cit.
15 E. Combe, C. Monnier, Fines against hard core cartels in Europe : The myth of overenforcement,The Antitrust Bulletin No 2/Summer2011,Vol. 56,pp. 235-275.
16 V.notammentC.Ehmer,F.Rosati,art.cit.
17 M.Boyer,R.Kotchoni,TheEconometricsof CartelOvercharges,art.cit.
18 M.-L.Allain,M.Boyer,R.Kotchoni,J.-P.Ponssard,art.cit.
20 P. Buccirossi, G. Spagnolo, Antitrust Sanction Policy in the Presence of Leniency
Programs,Concurrencesno 4-2006,p. 25.
19 M.-L.Allain,M.Boyer,R.Kotchoni,J.-P.Ponssard,art.cit.
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historiquement sous‑optimales et atteindraient depuis
peu un niveau suffisamment élevé pour remplir le critère
“béckérien” de dissuasion14. Les travaux d’Emmanuel Combe
et Constance Monnier concluent à un niveau sous‑optimal
des amendes au regard du même objectif de dissuasion à
partir d’une étude économétrique sur 64 cartels européens
entre 1975 et 200915.
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de la Commission en matière d’ententes21, la Cour de justice
a invariablement jugé que la Commission disposait d’un
large pouvoir d’appréciation quand il s’agit de déterminer les
éléments à prendre en compte pour déterminer le montant
des amendes22. Il est à espérer que les arrêts récents Chalkor
et KME23, en rappelant l’étendue du contrôle que peuvent
exercer les juridictions de l’Union sur les décisions de
sanctions de la Commission, inciteront le Tribunal à mener
un “contrôle approfondi” des analyses économiques conduites
par la Commission afin de s’assurer que la sanction infligée
tient compte, autant que faire se peut, des effets concrets des
ententes sanctionnées.
n
21 V.article 31durèglement(CE)no 1/2003duConseildu16décembre2002relatif àla
miseenœuvredesrèglesdeconcurrenceprévuesauxarticles 81et82dutraité,JO L1du
4janvier2003,pp.1-25.
22 V.notammentarrêtdelaCourdu28juin2005,aff.C-189/02P,C-202/02P,C-205/02P
àC-208/02PetC-213/02P,Dansk Rørindustri,Rec.p.I-5425,points240à242;etarrêt
delaCourdu10mai2007,aff.C-328/05P,SGL Carbon,point 43,Rec.p.I-3921.
23 ArrêtsdelaCourdu8décembre2011,aff.C-272/09P,KME Germany ;aff. C-383/10P,
Chalkor,etaff.C-389/10P,KME Germany,nonencorepubliésaurecueil.
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Concurrences
Concurrences est une revue trimestrielle couvrant l’ensemble des questions de droits de
l’Union européenne et interne de la concurrence. Les analyses de fond sont effectuées sous
forme d’articles doctrinaux, de notes de synthèse ou de tableaux jurisprudentiels. L’actualité
jurisprudentielle et législative est couverte par onze chroniques thématiques.
Editorial
Jacques Attali, Elie Cohen,
Laurent Cohen‑Tanugi,
Claus‑Dieter Ehlermann, Ian Forrester,
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Frédéric Jenny, Jean-Pierre Jouyet,
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Mario Monti, Christine Varney, Bo
Vesterdorf, Louis Vogel, Denis Waelbroeck...
Interview
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Nadia Calvino, Thierry Dahan,
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William Kovacic, Neelie Kroes,
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