Note technique missions en relation avec concordat judiciaire

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Note technique missions en relation avec concordat judiciaire
Institut des Reviseurs d’Entreprises
NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX MISSIONS EN RELATION AVEC LE
CONCORDAT JUDICIAIRE
30.10.1998
TABLE DES MATIERES
1.
Introduction
Chapitre 1er : Mission préalable à la demande de concordat judiciaire
2.
Préparation des propositions concordataires et documents annexes
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Généralités
Etat comptable et situation prévisionnelle
Liste des créances
Propositions concordataires
Rôle du commissaire-reviseur
Chapitre 2 :
Fonction de commissaire au sursis
3.
4.
Aspects déontologiques des fonctions de commissaire au sursis
Sursis provisoire
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Prise de connaissance du dossier
Premières constatations
Analyse des créances
Accompagnement du débiteur
5.
6.
7.
8.
9.
Rapport du commissaire au sursis
Sursis définitif
Rapport pendant le sursis définitif
Transfert de l'entreprise
Position du commissaire-reviseur pendant le sursis provisoire ou définitif
Annexes :
1.
2.
3.
4.
5.
Lettre de mission dans le cadre de la préparation de la demande de concordat
Lettre de mission du commissaire au sursis à l'attention du Tribunal
Lettre modèle à l'attention des créanciers
Coordination officieuse de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
(M.B. 28.10.97, erratum M.B. 04.12.97), telle que modifiée par la loi du 8 juin 1998
(M.B. 17.07.98) et la loi du 27 mai 1998 (M.B. 18.07.98)
Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et
frais des commissaires au sursis
* * *
1
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1.
INTRODUCTION
1.1.
La présente note technique n'a pas valeur de norme ni même de recommandation
susceptible de s'imposer aux experts comptables et aux reviseurs d’entreprises. Elle
a pour objet de leur fournir des indications sur le rôle qu'ils peuvent être amenés à
remplir en application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
Quatre aspects seront abordés en particulier :
- l'assistance du professionnel dans la phase préalable à la demande du concordat; il
s'agit principalement de l'élaboration d'une demande de concordat dans les
conditions les plus favorables possibles;
- les aspects déontologiques de la fonction de commissaire au sursis;
- l'exécution du sursis provisoire et les rapports y afférents;
- l'exécution du sursis définitif et les rapports y afférents.
1.2.
Dans le cadre de la présente note, il y a lieu d'entendre par :
- professionnels : les membres de l’Institut des Experts-Comptables inscrits au
tableau des experts comptables externes ainsi que les membres de l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises;
- la loi : la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire (Moniteur 28
octobre 1997);
- le débiteur : le commerçant ou l'organe légalement compétent pour solliciter le
concordat;
- le conseiller habituel : le professionnel qui a effectué des missions récurrentes,
autres que des missions de contrôle, au cours des deux années précédentes.
1.3.
Les missions mentionnées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des
missions révisorales 1. Les concepts figurant dans les normes générales de révision
ne sont dès lors pas applicables.
1
La notion de mission révisorale est définie par l'article 1, 4° de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux
obligations des reviseurs d'entreprises de la façon suivante : "Toute mission qui a pour objet, dans un but de
publication, de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère de comptes annuels, d'un état
comptable intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une
entreprise ou une institution...".
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CHAPITRE PREMIER : MISSION PREALABLE A
CONCORDAT JUDICIAIRE
LA
DEMANDE
2.
Préparation des propositions concordataires et documents annexes
2.1.
Généralités
DE
Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au Tribunal de commerce et
joint à cette requête (art. 11, §1er de la loi) :
- un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée;
- un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi
qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à
venir;
- une liste de tous ses créanciers;
- les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la
restructuration de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers.
Le professionnel peut porter assistance à l'entreprise dans l'élaboration des documents
qui doivent être joints à la requête. Il y a lieu toutefois de noter que cette requête doit
être signée par le débiteur ou par son avocat. Elle ne peut être signée par un expert
comptable ou un reviseur d’entreprises.
2.1.1.
Le professionnel qui est le conseiller habituel de l'entreprise peut apporter à cette
dernière l'assistance nécessaire à l'élaboration des documents joints à la requête en
concordat. Il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité de conseiller habituel de
l'entreprise et cette mission d'assistance.
Le commissaire-reviseur peut donner au débiteur, à sa demande, une opinion
indépendante sur la qualité technique des documents joints à la requête en concordat.
Il ne peut établir lui-même ces documents. Le rôle du commissaire-reviseur est
examiné au paragraphe 2.5. ci-dessous.
2.1.2.
Lorsque le professionnel donne son assistance à l'établissement des documents à
joindre à la requête en concordat, il lui est recommandé de faire signer un contrat de
mission spécifique dans lequel il mentionnera notamment (Annexe 1) :
- la portée de la mission;
- la responsabilité du débiteur pour l'établissement de la requête en concordat et des
documents qui y sont joints;
- le mode de calcul et les conditions de paiement des honoraires pour lesquels une
provision peut être prévue.
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2.1.3.
Le professionnel qui donne son assistance à l'élaboration des documents à joindre à
une demande concordataire doit être conscient des délais très brefs dans lesquels
cette mission doit être exécutée.
Le professionnel qui n'est pas le conseiller habituel du débiteur commettrait une faute
professionnelle s'il acceptait la mission en sachant qu'il ne sera pas en mesure de
respecter les impératifs d'urgence.
Le conseiller habituel qui n'a pas rompu son contrat de façon écrite est tenu de faire
en sorte que le débiteur puisse faire face à ses obligations légales en matière
comptable même si ses honoraires ne sont pas régulièrement payés. La préparation
des documents à joindre à la requête en concordat ne fait pas partie des obligations
légales.
Si le conseiller habituel n'est pas régulièrement payé, il peut ne pas accepter cette
mission particulière. Dans la mesure où un confrère lui succéderait dans cette
entreprise, il ne peut accepter le paiement d'une provision que dans la mesure où les
honoraires non contestés du prédécesseur lui sont dûment payés.
2.1.4.
Le professionnel qui assiste les dirigeants dans la préparation de propositions
concordataires doit prêter une attention particulière au respect de son secret
professionnel vis-à-vis de toute personne étrangère à la direction de l'entreprise. Ceci
ne porte cependant pas préjudice à l'accomplissement par le commissaire-reviseur de
ses obligations légales de rapport à l’assemblée générale ou au conseil d’entreprise.
2.2.
Etat comptable et situation prévisionnelle
D'un point de vue comptable, il y a lieu d'établir deux documents distincts consistants
d'une part en un état comptable intermédiaire de l'entreprise, le plus récent possible
de préférence, ne remontant pas à plus d'un mois et d'autre part, sur les prévisions
financières au cours des six mois à venir. Selon l'article 11, §1er, 2° de la loi, le
débiteur doit joindre à sa demande "Un état comptable de son actif et de son passif et
un compte de résultats".
2.2.1.
L'état comptable devrait être établi à une date très proche, de préférence un mois, de
celle qui est prévue pour le dépôt de la requête en concordat.
Lorsque les comptes du dernier exercice n'ont pas été clôturés, il est recommandé au
professionnel d'établir les comptes annuels pour le dernier exercice comptable et un
état comptable distinct pour la période qui s'écoule entre la clôture du dernier
exercice comptable et la date retenue pour l'établissement de l'état comptable à
joindre à la demande de concordat.
2.2.2.
La situation active et passive doit être établie dans la perspective de la continuité des
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activités et en respectant intégralement les règles du droit comptable et notamment
celles qui concernent les règles d'évaluation (amortissements, réductions de valeur,
provisions pour risques et charges). Une attention particulière devra être accordée à
la vraisemblance des rubriques de stocks et commandes en cours si elles sont
significatives. Le respect des principes de continuité se justifie par le fait que si
l'entreprise doit obtenir le concordat, c'est dans le but de poursuivre son activité, le
cas échéant, après restructuration.
2.2.3.
La loi demande en outre l'élaboration d'un compte de résultats. Ce compte de
résultats portera sur la période s'écoulant depuis la dernière clôture des comptes
annuels et jusqu'à la date de clôture de la situation active et passive jointe à la
demande de concordat.
2.2.4.
La loi demande en outre de joindre à la requête une simulation de l'évolution
comptable portant au moins sur les six mois à venir (art. 11, §1er, 2°). Cette
exigence doit être comprise dans le contexte de l'article 9, §2 de la loi selon lequel les
prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de
l'entreprise pour que le concordat puisse être acceptable.
Il est recommandé d'établir ces prévisions sous la forme d'un plan financier chiffré
portant à la fois sur les éléments d'exploitation et sur l'évolution de la trésorerie. Les
tableaux chiffrés du plan financier devront être accompagnés de commentaires
appropriés expliquant les hypothèses retenues. Le cas échéant, le débiteur pourrait
effectuer plusieurs simulations en fonction des circonstances qui pourraient survenir.
Dans ce cas également, il y a lieu d'expliquer clairement les hypothèses formulées et
de justifier les paramètres retenus.
2.2.5.
Si la comptabilité n'est pas tenue en conformité avec la loi, le professionnel doit faire
cette observation au débiteur en lui rappelant le risque de responsabilité aggravée en
cas de faillite. Il peut assister le débiteur dans la mise en oeuvre des corrections
nécessaires. Si ces corrections ne sont pas apportées, il préférera mettre fin à sa
mission d'assistance.
2.3.
Liste des créances
Le débiteur doit également joindre à sa requête une liste de tous les créanciers
indiquant leur nom, leur adresse, le montant de la créance ainsi que la mention
spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes. (art. 11, §1er, 3°).
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2.3.1.
Dans la mesure où le professionnel est consulté pour l'élaboration des documents à
joindre à la requête en concordat, il doit veiller à ce que cette liste soit établie avec le
plus grand soin possible.
L'évaluation des créances contestées devra être mentionnée au moins pour
l'incontestablement dû.
2.3.2.
Une attention particulière devrait être attachée aux litiges pendants et aux provisions
pour risques et charges qui pourraient revêtir le caractère de dettes. Ces éléments
pourraient le cas échéant figurer dans une catégorie distincte de créances qui font ou
pourraient faire l'objet de contestations.
Il est recommandé de conseiller au débiteur de prendre contact avec son avocat afin
de vérifier la pertinence des données figurant dans la liste des créanciers et le
caractère complet des litiges en cours.
2.4.
Propositions concordataires
La requête en concordat doit contenir des propositions concordataires ainsi que tout
document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou le désintéressement des
créanciers. Le professionnel peut assister l'entreprise dans l'élaboration des
propositions concordataires. Toutefois, il doit prêter attention à ne pas se substituer à
la décision du débiteur sous peine d'être considéré comme un administrateur de fait.
2.4.1.
Le professionnel doit veiller attentivement à ce que les propositions qu'il aurait mises
en forme à la demande des dirigeants de l'entreprise fassent l'objet d'une approbation
formelle par l'organe légal d'administration qui seul peut en prendre la responsabilité.
2.4.2.
L'opportunité pour le professionnel de rédiger un rapport relatif à la restructuration de
l'entreprise, distinct des propositions concordataires, doit être appréciée en fonction
des considérations suivantes :
- la demande expresse qui aurait été adressée au professionnel par les dirigeants de
l'entreprise et à propos de laquelle une lettre de mission aurait été établie;
- la nécessité de préciser clairement la portée des propositions faites par le
professionnel ainsi que sa responsabilité;
- l'utilité de fournir au Tribunal une documentation distincte des propositions
concordataires approuvées par l'organe d'administration de l'entreprise;
- le temps disponible pour préparer la restructuration; en fonction des circonstances
et de l'urgence, il pourrait être avantageux d'effectuer la requête avant que tous les
détails du plan de redressement visé à l'article 29 de la loi ne soient définitivement
établis puisque ce plan peut être différé jusqu'à la fin du sursis provisoire.
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2.4.3.
Si le professionnel est amené à faire un rapport concernant l'élaboration d'un plan de
restructuration, il veillera à ce que les propositions faites soient comprises comme
des suggestions et non comme des décisions à prendre ou à laisser. De préférence, il
présentera à l'organe d'administration des solutions alternatives selon les décisions
qui seraient à prendre par les différentes parties concernées (administrateurs,
actionnaires, créancier, personnel).
Dans un rapport concernant un plan de restructuration, il est recommandé au
professionnel d'envisager les différents aspects d'une restructuration de l'activité et de
ne pas considérer exclusivement l'aspect financier de la restructuration. En
particulier, lorsqu'il est amené à suggérer des modifications mettant en cause
l'organisation du personnel, il doit prêter attention aux conséquences de son rapport
sur les relations sociales au sein de l'entreprise.
2.4.4.
Il est recommandé de vérifier si la Chambre d'enquêtes commerciales a établi un
rapport,conformément au paragraphe 10, §2 de la loi et, si c'est le cas, d'en prendre
connaissance.
2.4.5.
Lorsque le professionnel a assisté le débiteur dans la mise en forme des propositions
concordataires ou s'il a établi un rapport relatif à la restructuration de l'entreprise et
que ce rapport a été joint à la demande de concordat, il peut assister le débiteur lors
de la comparution devant le Tribunal prévue par la loi (art. 13) aux fins d'examiner la
recevabilité du concordat.
2.5.
Rôle du commissaire-reviseur
Au cours de la période qui précède la requête en concordat, le commissaire-reviseur
aura le plus souvent été confronté avec l'application des articles 64sexies, §2 et 103
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il suivra à cet égard, les
recommandations spécifiques et les normes applicables à la mission de commissairereviseur dans les entreprises en difficultés (voir notamment le Rapport IRE, 1997, p.
94).
2.5.1.
En toute hypothèse, il importe que le professionnel qui constate une évolution
dangereuse de la situation financière de la société adresse des recommandations à
l'organe d'administration de l'entreprise afin que ce dernier prenne conscience de la
situation précise de la société et prenne dès que possible les mesures nécessaires à
l'élaboration d'un plan de restructuration. Si la formule du concordat judiciaire est
envisagée par les dirigeants, le commissaire-reviseur devra en tout cas veiller à ce
que :
- les propositions concordataires soient approuvées par l'organe d'administration
compétent;
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- une information soit donnée au conseil d’entreprise avant que la requête soit
déposée.
2.5.2.
Si le commissaire-reviseur est interrogé par le service d'enquêtes commerciales dans
la période pré-concordataire, sauf le cas où il a adressé au Tribunal un rapport
conformément à l'article 64sexies, §2, il ne devra répondre aux demandes qui lui sont
adressées qu'à la demande des dirigeants de l'entreprise. Sans un accord des
dirigeants, le commissaire-reviseur reste tenu au secret professionnel.
2.5.3.
Toutefois, en application de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire, le Tribunal a le droit d'entendre le débiteur, le Ministère public
et, le cas échéant, le commissaire-reviseur avant de décider sur l'octroi du sursis
provisoire. Lorsqu'il est entendu par le Tribunal, le commissaire-reviseur est en
droit de répondre aux questions qui lui sont posées. Il peut signaler au Tribunal que
les propositions concordataires sont insuffisantes pour permettre le rétablissement de
la continuité de l'exploitation dans un délai raisonnable.
CHAPITRE 2 : FONCTION DE COMMISSAIRE AU SURSIS
3.
ASPECTS DEONTOLOGIQUES DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AU
SURSIS
3.1.
Le commissaire au sursis est désigné par le Tribunal de commerce (art. 15, §1er, al.
2) dans la décision par laquelle le Tribunal accorde le sursis provisoire pour une
période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. Il agit en qualité de
mandataire de justice et non de représentant du débiteur.
La décision désignant le commissaire au sursis ne peut être effective que dans la
mesure où ce dernier l'a acceptée. Il est recommandé d'accepter la mission par écrit
dans une lettre par laquelle le professionnel précisera les éléments qu'il estime devoir
porter à la connaissance du Tribunal sur la façon dont il compte exercer sa mission.
Une copie de cette lettre sera adressée au débiteur. (voir annexe 2).
Le professionnel commettrait une faute déontologique s'il acceptait une mission de
commissaire au sursis dans des conditions telles qu'il n'est pas en mesure de l'exercer
avec diligence. Il tiendra compte notamment des délais impératifs requis en ce qui
concerne l'examen des créances et l'élaboration du plan de redressement.
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3.2.
Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et
d'impartialité (art. 19, al. 2). Il y a lieu de se référer aux principes déontologiques
généralement admis.
Les fonctions de commissaire au sursis ne peuvent être exercées par le commissaire
de la société ni par le professionnel qui est conseiller habituel de la société ou d'un de
ses actionnaires influents.
Il est recommandé au professionnel qui exerce des fonctions de commissaire-reviseur
ou de conseiller habituel d'un créancier important de la société qui a demandé le
concordat, de décliner l'offre qui lui serait faite d'exercer des fonctions de
commissaire au sursis.
3.3.
Lorsqu'un collège de commissaires a été constitué, les membres du collège peuvent
convenir d'un partage des tâches. Toutefois, les rapports doivent être signés par tous
les membres du collège. En conséquence, chaque membre doit veiller à tenir ses
collègues informés des démarches qu'il a entreprises. Aucun secret professionnel ne
peut être invoqué entre les membres du collège.
3.4.
Le commissaire du sursis désigné par le Tribunal a le devoir de se mettre en contact
dès sa désignation avec le commissaire-reviseur et/ou l’expert comptable ou
comptable en fonction dans la société qui a obtenu le sursis provisoire, ainsi qu'avec
le confrère qui serait intervenu le cas échéant dans l'exécution d'une mission
préalable (section 2 ci-dessus), dans le but :
- de l'informer de cette désignation;
- de solliciter son assistance pour la bonne exécution de la mission.
Sous peine de violer son secret professionnel, le professionnel en fonction dans
l'entreprise ne peut accepter de collaborer avec le commissaire au sursis sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation écrite des organes de la société. Il est
recommandé au professionnel de mettre tout en oeuvre en vue d'obtenir cette
autorisation. Lorsque l'autorisation a été obtenue, il y a lieu de présumer qu'elle reste
d'application pendant toute la durée de la mission.
En sa qualité de membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ou de l’Institut des
Experts-Comptables, le commissaire du sursis est lui aussi tenu à un secret
professionnel. Toutefois, la loi relative au concordat judiciaire prévoit des rapports
réguliers du commissaire au sursis au Tribunal ainsi que chaque fois que les
circonstances l'exigent. Le secret professionnel ne porte en aucune façon préjudice
aux contacts avec le Tribunal ou avec le débiteur.
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3.5.
La loi prévoit que la responsabilité civile du commissaire au sursis doit être assurée.
Vu que son intervention s'effectue dans une entreprise qui connaît des difficultés
financières, on comprendra qu'il souhaite obtenir une couverture aussi large que
possible pour se protéger contre des actions éventuelles en responsabilité.
Le professionnel prêtera attention au fait que la plupart des assurances de la
responsabilité civile professionnelle ne couvre pas automatiquement les fonctions du
commissaire au sursis; une extension de couverture doit le plus souvent être sollicitée
des assureurs.
3.6.
Les honoraires du commissaire au sursis sont fixés selon les barèmes déterminés par
arrêté royal du 10 août 1998 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et
frais des commissaires au sursis (MB 19.09.98).
Par exception aux principes de déontologie en vigueur, le commissaire au sursis ne
peut poser aucun acte destiné à favoriser le règlement des honoraires d'un confrère
qui exerçait une mission dans la société avant le dépôt de la demande de concordat,
par préférence sur les autres créanciers chirographaires. Par contre, l'article 44, al. 2
de la loi prévoit que les coûts afférants aux actes du débiteur effectués au cours de la
procédure concordataire avec l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis
sont à considérer comme des dettes de la masse si une faillite venait à survenir.
3.7.
Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le
commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du Tribunal
de commerce.
3.8.
Pendant 2 ans après la fin de sa mission, le commissaire au sursis ne peut accepter
une mission de même nature que celle qui était exercée précédemment auprès du
débiteur par un autre professionnel.
4.
SURSIS PROVISOIRE
4.1.
Prise de connaissance du dossier
Lorsqu'il a accepté une mission de commissaire au sursis le professionnel doit dans le
plus bref délai :
- prendre connaissance des documents déposés par le débiteur à l'appui de sa
demande concordataire, ainsi que du dossier de la chambre d'enquête
commerciale;
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- rencontrer le débiteur et, le cas échéant, ses conseillers, de préférence au lieu de
l'exploitation afin de fixer un calendrier pour les différentes étapes nécessaires à
l'aboutissement du sursis provisoire. Le cas échéant, il envisagera une rencontre
avec les représentants du personnel et des principaux créanciers.
- examiner la qualité des systèmes comptables de l'entreprise et s'assurer que ceuxci sont susceptibles de lui fournir les informations nécessaires pour la bonne
exécution de sa mission. Le cas échéant, il pourra envisager de faire procéder à un
nouvel inventaire des actifs, passifs, droits et engagements de l'entreprise, s'il
estime que ceci est nécessaire pour obtenir une vue claire de la situation de
l'entreprise.
Le professionnel constituera un dossier dans lequel il réunira au moins les documents
suivants :
-
la liste des actionnaires et membres des organes d'administration;
les propositions concordataires et les documents à l'appui de ces propositions;
les derniers comptes annuels déposés;
les références des principaux conseils de l'entreprise;
les informations et documents nécessaires à l'élaboration du plan de redressement.
Lorsqu'un commissaire-reviseur est en fonction dans l'entreprise, sous réserve de ce
qui est dit ci-dessus au paragraphe 3.4., le commissaire du sursis prendra contact sans
délai avec le commissaire-reviseur. En particulier, il interrogera ce dernier sur les
principaux risques de l'entreprise.
4.2.
Premières constatations
Si le commissaire au sursis constate que la comptabilité n'est pas tenue dans le
respect de la loi ou s'il constate des infractions significatives au droit des sociétés, il
doit informer le débiteur et le Tribunal de ses constatations. Si les infractions
compromettent la bonne exécution du concordat, le commissaire au sursis
recommandera au Tribunal de mettre un terme au sursis provisoire.
S'il est possible de corriger dans un délai raisonnable les infractions constatées en
manière telle que le sursis provisoire soit mené à son terme, il fera part de cet avis au
Tribunal.
4.3.
Analyse des créances
Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration
de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Ce jugement est publié par extrait au
Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.
Toutefois, la loi impose au commissaire au sursis d'informer en outre les créanciers
individuellement des éléments figurant dans l'extrait publié. Cette information sera
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donnée par lettre recommandée (art. 17 §2) (voir annexe 3).
4.3.1.
L'information a pour but de permettre aux créanciers connus, de faire déclaration de
leur créance dans le délai requis par le jugement octroyant le sursis provisoire. En
principe, le commissaire au sursis se fondera sur la liste des créances qui accompagne
les propositions concordataires.
Il pourra néanmoins compléter cette liste en y ajoutant les créanciers dont la créance
serait portée à sa connaissance ultérieurement par le débiteur ou résulterait d'un
premier examen des données comptables. Ceci ne devrait cependant pas engager la
responsabilité du commissaire au sursis dans la mesure où les créanciers sont
présumés informés par la publication au Moniteur belge (Doc. parl. Chambre 199596, 329/2, p. 12).
Conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi, "Le créancier qui n'a pas déclaré sa
créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Un déclaration tardive
n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan
approuvé".
4.3.2.
A la date fixée par le jugement comme terme du délai dans lequel les créanciers sont
invités à faire leur déclaration de créance, le commissaire au sursis examine les
créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances
sont comparées aux pièces justificatives comptables (art. 26).
Le commissaire au sursis établit une liste des créances en distinguant :
-
les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté non contestée;
les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté contestées;
les créances chirographaires non contestées;
les créances chirographaires contestées.
les créances constatées en comptabilité mais non déclarées ou déclarées
tardivement.
Il est recommandé au commissaire au sursis d'établir un procès-verbal de vérification
des créances déclarées et des titres déposés à expiration du délai de déclaration des
créances. Ce rapport sera contresigné par le débiteur qui en recevra copie.
4.3.3.
Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à
l'admission d'une créance, ils renvoient au Tribunal la contestation concernant la
créance non admise. La procédure d'examen de cette créance est réglée par l'article
27 de la loi.
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A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le Tribunal statue après avoir
entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur.
Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à la
demande du commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du
concordat pour le montant déterminé par le Tribunal et il en est également tenu
compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant
provisoirement admis n'est pas susceptible de recours (art. 27, §3).
4.3.4.
Conformément aux articles 21 et 22 de la loi, le professionnel devra accorder une
attention particulière aux privilèges dont bénéficieraient les créanciers ainsi qu'aux
éventuelles saisies en cours.
4.4.
Accompagnement du débiteur
Le commissaire au sursis est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le
contrôle du Tribunal. L'assistance dans la gestion du débiteur signifie que le
commissaire au sursis doit avoir avec celui-ci des entretiens nécessaires permettant
d'évaluer toute décision comportant des engagements nouveaux significatifs pour
l'entreprise.
4.4.1.
Pendant la durée du sursis provisoire, le débiteur ne peut pas payer les créances qui
sont nées avant la demande de concordat. Toutefois, l'article 21, §1er dispose que le
Tribunal peut, à la demande du créancier propriétaire, du créancier hypothécaire,
gagiste ou de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa
propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés
supplémentaires en guise de compensation eu égard au montant de la créance.
Par contre, en ce qui concerne les intérêts et les charges des créances ayant pris cours
depuis l'octroi du sursis provisoire, le débiteur est tenu au paiement de ces sommes.
A défaut, les créanciers retrouveraient le plein exercice de leurs droits. Le sursis ne
peut dès lors concerner les intérêts et charges échus depuis l'octroi du sursis
provisoire.
Pour le reste, toutes les voies conservatoires et d'exécution individuelles sur le
patrimoine du commerçant concordataire sont suspendues. Ainsi, pendant le sursis
provisoire, toute saisie est interdite. Les saisies pratiquées avant l'octroi du concordat
conservent leur caractère conservatoire mais le débiteur peut en obtenir la mainlevée
(art. 1395 du Code judiciaire).
Le commissaire au sursis n'a pas le droit de s'opposer à la poursuite des contrats en
cours car le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats
conclus avant cette date (art. 28).
13
Institut des Reviseurs d’Entreprises
4.4.2.
Dans sa décision d'octroyer le sursis provisoire, le Tribunal peut décider que le
débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans
l'autorisation du commissaire au sursis. Si le débiteur contrevenait à cette
prescription, ces opérations ne seraient pas opposables aux créanciers (art. 15 §1er).
Les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans
l'autorisation du commissaire au sursis sont expressément mentionnés dans le
jugement qui accorde le sursis provisoire ainsi que dans l'extrait de ce jugement
publié au Moniteur belge et dans les journaux (art. 17, §1er).
Le commissaire au sursis doit tenir trace écrite de toute autorisation qu'il donne au
débiteur d'effectuer certains actes relevant de ceux qu'il doit autoriser conformément
à l'article 15 de la loi. Cette trace écrite peut être un contreseing apposé sur les
documents établis par le débiteur.
4.4.3.
La période du sursis provisoire est destinée à permettre au débiteur d'élaborer un plan
de redressement ou de paiement. Le cas échéant, le commissaire au sursis assiste le
débiteur dans l'élaboration de ce plan. Si le commissaire au sursis constate que le
débiteur tarde dans la préparation du plan au point que ce plan risque de ne pas être
établi en temps utile, il lui est recommandé d'en informer le Tribunal.
Conformément à l'article 29, §1 de la loi, le plan comporte une partie descriptive et
une partie prescriptive. Il peut prévoir un plan social. Il peut aussi prévoir le
transfert total ou partiel de l'entreprise.
Le commissaire au sursis prendra connaissance des propositions concordataires qui
auraient été déposées dès avant la demande de concordat. Il doit prendre contact
avec le confrère qui aurait collaboré à l'élaboration de ce document.
4.4.3.1. Le plan de redressement doit comprendre une partie descriptive dans laquelle le
débiteur décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre. Le
commissaire au sursis veillera en particulier à ce que cette partie descriptive
comprenne :
- une description générale de l'environnement économique, social et juridique de
l'entreprise;
- un état comptable le plus récent possible accompagné des commentaires
appropriés;
- un résumé des droits et engagements;
- un résumé de la nature et de l'étendue des difficultés rencontrées par l'entreprise
ou susceptibles d'influencer de façon significative ses efforts de redressement.
14
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4.4.3.2. Le plan de redressement comprend en outre une partie prescriptive dans laquelle sont
énumérées les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers ainsi que les
crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les
moyens nécessaires pour assurer son redressement. Ce plan contiendra une
évaluation chiffrée des hypothèses retenues et dûment justifiées par des
commentaires explicatifs (art. 29 §3, al. 1, 2 et 3).
Dans cette partie prescriptive, il y a lieu d'indiquer précisément :
- les délais de paiement et les abattements de créances proposés;
- la conversion éventuelle de créances en actions;
- le règlement différencié éventuel de certaines catégories de créances, notamment
en fonction de leur ampleur ou de leur nature;
- les mesures de rééchelonnement du paiement des intérêts;
- l'éventuelle imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal
de la créance;
- les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause
suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Lorsque
l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le
propriétaire non payé ne peut revendiquer;
- les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités;
- tout autre moyen nécessaire à l'entreprise pour assurer son redressement.
4.4.3.3. Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une
réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration doit être prévu. Le
cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan,
les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité
pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si
celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel seront entendus.
(art. 29 §3, al. 4). Si cette consultation n'est pas intervenue, le commissaire au sursis
en fait mention dans le rapport au Tribunal. Le commissaire au sursis devra
apprécier les hypothèses chiffrées qui sous-tendent l'élaboration du plan social. Le
cas échéant, il attirera l'attention du débiteur sur :
- la pertinence des hypothèses retenues pour les licenciements;
- les formalités à accomplir vis-à-vis des organes compétents.
4.4.3.4. Le plan de redressement peut en outre prévoir le transfert de tout ou partie de
l'entreprise. Le rôle du commissaire au sursis en cas du transfert de l'entreprise est
évoqué ci-après à la section 9 de la présente note technique.
4.4.4.
Le commissaire au sursis doit convoquer l’assemblée générale des associés lorsque le
plan prévoit le remplacement de membres du conseil d’administration ou de gérants
ou une modification ou une réduction de leur compétence (art. 30, al. 4).
15
Institut des Reviseurs d’Entreprises
4.5.
Le commissaire au sursis doit recommander aux dirigeants d'informer les
représentants des travailleurs, et en toute hypothèse, le conseil d'entreprise (art. 25,
AR 27.11.73) portant réglementation des informations économiques et financières à
fournir aux conseils d'entreprises, sur les aspects sociaux et économiques du plan de
redressement.
5.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AU SURSIS
5.1.
Le jugement accordant le sursis provisoire indique le lieu, le jour et l'heure où il sera
statué sur l'octroi d'un sursis définitif. A ce moment, le Tribunal entend le débiteur,
les créanciers et le commissaire au sursis. Il s'indique que le commissaire au sursis
remette au Tribunal un rapport écrit relatif à l'exécution de sa mission pendant la
période du sursis provisoire.
5.1.1.
Le rapport du commissaire au sursis doit comprendre un résumé des diligences
accomplies pendant la durée du sursis provisoire.
5.1.2.
Le rapport du commissaire au sursis comprendra une situation comptable la plus
récente possible, dressée par le débiteur
5.1.3.
Le rapport du commissaire au sursis comprendra en outre un avis circonstancié sur le
plan de redressement par lequel ce dernier s'exprime en particulier sur les points
suivants :
a) le rappel que le débiteur est responsable des informations prévisionnelles;
b) une assurance négative que les hypothèses retenues constituent une base
raisonnable pour l'élaboration du plan;
c) une opinion indiquant si les informations prévisionnelles ont été correctement
préparées sur base des hypothèses décrites;
d) un avis sur la faisabilité du plan compte tenu du caractère aléatoire des efforts
entrepris.
5.2.
Le commissaire au sursis fait rapport intérimaire au Tribunal chaque fois que les
circonstances l'exigent et en tout cas, à la demande du Tribunal (art. 19, al. 1).
16
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Le commissaire au sursis devra introduire un rapport au Tribunal en tout cas dans les
circonstances suivantes :
- lorsqu'il a terminé son examen des créances déclarées;
- lorsqu'il constate qu'il y a lieu de recommander au Tribunal la modification de sa
décision initiale d'octroi du sursis provisoire et en particulier, en ce qui concerne
le pouvoir du débiteur d'accomplir des actes d'administration ou de disposition
sans l'autorisation du commissaire au sursis (art. 20);
- lorsque le commissaire au sursis estime qu'il y a lieu de recommander la
prolongation du sursis provisoire pour une durée de trois mois au maximum (art.
23);
- lorsque le commissaire au sursis estime que le débiteur ne remplit plus les
conditions d'obtention du concordat (art. 24).
5.3.
Lorsqu'un collège a été constitué, tout rapport émane du collège et est contresigné par
tous ses membres. En cas de désaccord au sein du collège, le rapport peut exposer la
position minoritaire d'une partie du collège.
5.4.
Le commissaire au sursis doit communiquer et commenter son rapport final au
conseil d’entreprise ou à défaut, au comité pour la prévention et la protection au
travail ou, à défaut, à la déclaration syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut,
à la délégation du personnel. (art. 32, al. 3). Cette obligation n'existe cependant que
si le Tribunal accorde le sursis définitif. Il commentera de façon circonstanciée le
contenu du plan de redressement proposée par les dirigeants.
5.5.
Conformément à l'article 40, il appartient au commissaire au sursis de solliciter du
Tribunal, décharge pour l'exécution de sa mission, lorsque le sursis est refusé ou
révoqué, de même que si le commissaire au sursis est amené à renoncer à sa mission
pour un motif légitime.
6.
SURSIS DEFINITIF
6.1.
Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le Tribunal décide soit
l'octroi d'un sursis définitif, soit le transfert total ou partiel de l'entreprise, soit la
faillite du débiteur.
Lorsque le Tribunal a décidé l'octroi d'un sursis définitif, le rôle du commissaire au
sursis consiste :
- dans l'exercice d'une surveillance et d'un contrôle de l'exécution du plan et du
concordat (art. 36, al. 1);
- la suggestion de toute modification au plan de redressement (art. 38);
17
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- la proposition de la révocation du sursis lorsque le commissaire constate l'absence
d'exécution de toute ou partie du plan (art. 37, §1).
6.1.1.
Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan
et du concordat. Cette surveillance s'exerce en principe sans déplacement au siège de
la société. Il appartient au commissaire au sursis d'en déterminer lui-même les
modalités.
Le commissaire au sursis déterminera un tableau de bord dans lequel les dirigeants
réunissent les informations essentielles relatives à la gestion de l'entreprise pendant la
durée du sursis. Ce tableau de bord doit être adapté à la nature et à l'étendue des
activités de l'entreprise et permettre un suivi approprié de l'exécution du plan de
redressement et de paiement des créanciers.
Pendant la durée du sursis définitif, le commissaire au sursis veillera particulièrement
à la bonne tenue de la comptabilité de l'entreprise. Lorsqu'un commissaire-reviseur
est en fonction, celui-ci poursuit sa mission selon ce qui est dit ci-dessus au
paragraphe 9.
Lorsque le commissaire au sursis constate des défaillances dans le système
comptable, il doit adresser des recommandations au débiteur et, le cas échéant, à ses
conseillers externes en matière comptable et informer, le cas échéant, le
commissaire-reviseur. Il n'entre pas dans sa responsabilité d'intervenir directement
dans la gestion administrative de l'entreprise, au risque de se retrouver en infraction
avec les exigences d'indépendance.
6.1.2.
Le commissaire au sursis suivra l'exécution du paiement des créanciers afin de
s'assurer que ces paiements sont conformes au plan approuvé par le Tribunal.
6.1.3.
Le commissaire au sursis prêtera une attention particulière aux aspects du plan de
redressement qui comportent des engagements nouveaux à prendre par l'entreprise,
par exemple en ce qui concerne l'engagement de personnel ou l'acquisition
d'immobilisations.
Le commissaire au sursis a le droit de prendre connaissance de ces décisions pour
déterminer dans quelle mesure elles cadrent dans l'exécution du plan de
redressement. Toutefois, il ne peut s'immiscer dans la décision des organes de la
société, ni imposer que cette décision soit soumise à son autorisation préalable
(contrairement au sursis provisoire, ci-dessus 4.4.2.).
6.2.
Dans l'intérêt de l'entreprise, le Tribunal peut approuver des modifications au plan de
nature à en favoriser l'exécution. Le commissaire au sursis établit un rapport écrit
avant toute modification du plan.
18
Institut des Reviseurs d’Entreprises
6.2.1.
Par modification du plan, il faut entendre des amendements significatifs ayant un
effet, soit sur la structure de l'actif ou du passif de la société, soit sur ses résultats,
soit sur ses engagements
Comme exemples de modification du plan, citons :
-
l'amendement du plan social;
la modification des conditions de paiements;
l'octroi de sûretés;
la signature de contrats à long terme s'écartant des conditions normales de marché
ou modifiant les conditions de l'exploitation;
- la décision d'effectuer de nouveaux investissements;
- etc.
6.2.2.
Lorsque le commissaire au sursis se propose de recommander une modification du
plan, il doit obtenir du débiteur qu'il effectue une nouvelle simulation sur les
conséquences du plan modifié.
6.2.3.
Lorsque le commissaire au sursis estime que les nouvelles propositions du débiteur
ne sont pas susceptibles d'améliorer de façon significative le redressement de
l'entreprise, ou lorsqu'il constate que ces propositions risquent de mettre en péril
l'égalité entre les créanciers, il doit manifester son opposition à la modification du
plan. Cette opposition sera exprimée dans un rapport écrit remis au Tribunal, selon
ce qui est dit au paragraphe 7.3. ci-dessous.
6.2.4.
Lorsque le commissaire au sursis recommande ou supporte la demande du débiteur
en vue d'une modification du plan de redressement ou de paiement, il établit à ce
sujet un rapport écrit à l'intention du Tribunal selon ce qui est dit au paragraphe 7.2.
ci-dessous. Il est recommandé d'inclure dans le rapport une demande d'être entendu
par le Tribunal afin d'expliquer la portée des observations qu'il a formulées.
7
RAPPORT PENDANT LE SURSIS DEFINITIF
7.1.
Au moins tous les six mois et à chaque demande du Tribunal, le commissaire au
sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat (art. 36, al. 2).
Le rapport semestriel comprendra au moins les données suivantes :
-
diligences accomplies par le commissaire au sursis;
situation comptable la plus récente possible ;
opinion du commissaire au sursis sur l'évolution de la liquidité de l'entreprise;
opinion du commissaire au sursis sur l'évolution de la rentabilité de l'entreprise.
19
Institut des Reviseurs d’Entreprises
7.2.
Le commissaire au sursis peut recommander au Tribunal, dans l'intérêt de
l'entreprise, des modifications du plan de redressement afin d'en favoriser l'exécution.
Lorsque le commissaire au sursis fait rapport sur la modification du plan, son rapport
doit contenir au moins les données suivantes :
- l'énoncé précis des modifications suggérées;
- une motivation détaillée des modifications;
- une simulation comptable de l'évolution du plan de redressement au cas où les
modifications ne sont pas approuvées;
- une simulation comptable de l'évolution du plan de redressement au cas où les
mesures seraient approuvées.
7.3.
Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une
partie du plan, il peut adresser au Tribunal un rapport dans lequel il recommande la
révocation du sursis (art. 37, §1er).
En particulier, le commissaire au sursis établira un tel rapport lorsqu'il constate que le
plan n'est pas respecté en ce qui concerne entre autres :
-
l'exécution du paiement des créanciers prévue par le plan;
l'égalité entre les différentes catégories de créanciers;
l'existence d'engagements nouveaux importants qui ne sont pas prévus par le plan;
l'existence de faits nouveaux et concordants susceptibles d'accélérer la défaillance
de l'entreprise.
Le rapport adressé au Tribunal doit être motivé avec soin. Le commissaire au sursis
préférera, dans la mesure du possible, en discuter préalablement avec le débiteur.
7.4.
Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un
rapport final concernant l'exécution du plan (art. 40).
Le rapport final du commissaire au sursis comporte au moins les éléments suivants :
- exposé des diligences accomplies par le commissaire au sursis;
- situation comptable ne remontant pas à plus de 30 jours avant l'expiration du délai
du sursis;
- opinion du commissaire au sursis sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses
activités après l'expiration du délai du sursis;
- demande de la décharge de responsabilité.
8..
TRANSFERT DE L'ENTREPRISE
20
Institut des Reviseurs d’Entreprises
8.1.
Tant pendant la période du sursis provisoire que pendant le sursis définitif, le
Tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise
ou d'une partie de celle-ci (art. 41).
Par exception à la règle générale, le rôle du commissaire au sursis porte ici sur
l'exécution d'une décision autorisée par le Tribunal, consistant dans le transfert forcé
de tout ou partie de l'entreprise.
8.2.
Afin que toute personne intéressée puisse lui adresser des propositions de reprise, le
commissaire au sursis doit organiser un appel d'offres en assurant une publicité
suffisante de la décision d'aliénation d'une activité.
8.3.
Le commissaire au sursis doit examiner les propositions de reprise qui lui seraient
parvenues en tenant compte de trois éléments cumulatifs (art. 41, al. 1 et 2) :
- les perspectives de maintien d'une activité économique viable;
- le maintien d'un certain volume de l'emploi;
- l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers.
8.4.
Après avoir établi un document de synthèse présentant les avantages et les
inconvénients respectifs des différentes offres retenues, le commissaire au sursis
discute les propositions reçues avec les organes de gestion de l'entreprise et avec les
représentants des travailleurs (art. 41, al. 3). Il n'y a pas d'obligation de réaliser un
consensus. La concertation doit cependant tout mettre en oeuvre en vue d'aboutir à
un tel consensus.
8.5.
Après avoir recueilli les avis mentionnés au paragraphe 8.4., le commissaire au sursis
peut décider de poursuivre des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs
candidats à la reprise en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs (art. 41, al.
3). Dans ce cadre, il veille également à préserver les intérêts légitimes des créanciers.
8.6.
Lorsque le commissaire au sursis estime être en possession d'une (ou plusieurs)
offre(s) réunissant les conditions requises, il établit un rapport dans lequel cette (ou
ces) offres(s) est (sont) exposée(s). Le rapport justifie la préférence du commissaire
au sursis. Ce rapport contenant une proposition de transfert intégral ou partiel de
l'entreprise est soumis à l'approbation du Tribunal (art. 41, al. 4).
8.7.
Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le
Tribunal ne peut approuver cette décision avant d'avoir entendu une délégation de la
direction de l'entreprise ainsi qu'une délégation des travailleurs. Le Tribunal doit
aussi soumettre cette proposition à l’assemblée générale des créanciers. Le
commissaire au sursis doit assister à cette assemblée générale des créanciers.
21
Institut des Reviseurs d’Entreprises
8.8.
Le commissaire au sursis précisera utilement au cessionnaire que le transfert de
l'entreprise est notamment soumis aux conditions de l'article 442bis C.I.R.
9.
POSITION DU COMMISSAIRE-REVISEUR
PROVISOIRE OU DEFINITIF
PENDANT
LE
SURSIS
L'octroi du sursis provisoire ou définitif ne modifie pas les fonctions du commissairereviseur qui se poursuivent conformément aux règles du droit des sociétés.
9.1.
Si un exercice comptable se clôture pendant la durée du sursis provisoire, les organes
légaux de la société ont l'obligation d'établir des comptes annuels et de les soumettre
au commissaire-reviseur qui fera rapport à ce sujet à l’assemblée générale. Dans son
rapport sur les comptes annuels, le commissaire-reviseur conserve son indépendance
en ce qui concerne son opinion2. Son rapport sur les comptes annuels sera
nécessairement un rapport modifié comprenant au moins un paragraphe explicatif. Il
pourrait même comporter une opinion négative dans la mesure où la continuité de
l'entreprise lui paraît improbable à défaut de mesures de redressement suffisantes.
9.2.
Lorsque le commissaire-reviseur constate, au cours de ses contrôles, des faits graves
et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, même
pendant la période du sursis, il doit en informer les administrateurs par écrit et de
manière circonstancié. Dans ce cas, il portera également cette information à la
connaissance du commissaire au sursis. L'application de l'article 64sexies, §2 des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales est indépendante de la mission du
commissaire au sursis. Toutefois, le commissaire-reviseur tiendra compte des
mesures en cours et s'abstiendra d'appliquer cette disposition sauf s'il constate des
faits graves et concordants nouveaux qui n'ont pas été pris en considération lors de la
demande du sursis.
2
La Commission des normes de révision de l'I.R.E. prépare une recommandation spécifique sur ce sujet; le projet
devrait en être rendu public au début 1999.
22
Institut des Reviseurs d’Entreprises
9.3.
Le commissaire au sursis et le commissaire-reviseur doivent dans toute la mesure du
possible coopérer pour l'accomplissement de leurs tâches respectives. Néanmoins, ils
restent responsables de l'opinion qu'ils doivent émettre dans le cadre de leurs
fonctions respectives. Les règles déontologiques usuelles demeurent d'application.
Ainsi, l'expression d'opinions divergentes ne doit pas conduire à la formulation de
critiques sur le travail de l'autre professionnel.
* * *
23
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ANNEXE 1 : LETTRE DE MISSION DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE
LA DEMANDE DE CONCORDAT
Monsieur l'expert,
Monsieur le reviseur,
Dans le cadre de la procédure concordataire que notre conseil d’administration se propose
d'adresser au Tribunal de Commerce, nous avons le plaisir de vous confirmer votre
désignation comme expert afin de nous porter assistance dans l'élaboration des différents
documents qui doivent être joints à la requête en concordat et notamment dans :
- un état comptable en continuité le plus récent possible (actif, passif et compte de résultats)
à remettre au Tribunal,
- une simulation de l'évolution comptable portant sur les six prochains mois,
- une liste complète des créanciers concernés par cette procédure,
- toute autre proposition portant sur la restructuration de notre entreprise et le
désintéressement des créanciers.
Pour le bon ordre de votre dossier, nous vous confirmons bien volontiers qu'en cette affaire,
nous n'avons pas contacté d'autre confrère et que la requête en concordat ainsi que les
documents à y joindre seront établis sous notre responsabilité, après approbation formelle de
notre organe d'administration.
Nous vous confirmons également notre accord sur le montant des honoraires nous transmis
Le premier versement de provision est effectué ce jour. Des compléments de provision
pourront m'être réclamés tous les ..... (1 ou 2 mois) et le non versement au comptant de toute
demande de provision complémentaire suspendra de plein droit la poursuite de vos travaux.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expert, Monsieur le reviseur, l'expression de nos
salutations distinguées.
* * *
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ANNEXE 2 : LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AU SURSIS A
L'ATTENTION DU TRIBUNAL
Dans les huit jours de la désignation
Au Tribunal de Commerce de ...
Concerne : Concordat judiciaire
SA/SPRL ..., siège social, à ..., Registre du commerce ...
J'ai pris bonne connaissance du jugement du Tribunal de Commerce en date du ..., par lequel
un sursis provisoire est accordé au débiteur mentionné sous rubrique et dans lequel il a plu au
Tribunal de me désigner aux fonctions de commissaire au sursis.
Je souhaiterais tout d'abord remercier le Tribunal de la confiance qu'il m'accorde; j'accepte de
remplir cette fonction en honneur et conscience.
Me référant à la liste reprise au dossier du sursis qui est tenue par le Greffe, j'informerai dans
les plus brefs délais les créanciers des données du jugement. En outre, je prends contact
immédiatement avec l'avocat, le commissaire-reviseur et/ou l’expert comptable ou comptable
en fonction de même qu'avec mon confrère qui, le cas échéant, serait intervenu dans la
préparation de la demande de concordat judiciaire, dans le but de les informer sur ma
désignation et de leur demander assistance pour la bonne exécution de ma mission.
Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la proposition de mes honoraires, fondés sur
une évaluation du nombre d'heures de travail à prester selon ma meilleure estimation (au
départ des informations recueillies pendant la période d'observation).
Le cas échéant,
Ainsi qu'indiqué dans cette proposition, je demanderai au débiteur de me verser une
provision de ... % (maximum 75 % du montant total).
Enfin, je souhaite encore signaler que je mettrai tout en oeuvre pour informer le Tribunal le
mieux possible sur l'exécution du concordat. Il va de soi que je me tiens à la disposition du
Tribunal si ce dernier souhaite des informations complémentaires.
Une copie de la présente lettre est également transmise au débiteur.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'assurance ma considération très distinguée.
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EXEMPLE
Proposition d'honoraires du commissaire au sursis : (...); débiteur : (...)
Periode du "sursis provisoire” : ..........
• Premiers contacts avec le tribunal et l'entreprise
lancement de la procedure d'informatie des
créanciers
• Réunion avec le comptable externe et les avocats
• Examen provisoire des déclarations de créances
reçues
• Contact avec les banques, créanciers, fisc, ONSS
• Rapport provisoire au tribunal - lettres aux
créanciers
• - Assistance au plan de redressement
- Identification d'un repreneur potentiel
• Discussion avec entreprise, comptable et avocats
• Rédaction d'une demande de prolongation du
sursis provisoire
• Rapport final et contact avec le tribunal
• Tarif horaire BEF (entre 2.500,- et 6.000 BEF)
• Indemnité kilométrique en BEF
• Soustotal
• Frais de bureau pour établissement de rapports (en
x exemplaires) facturés forfaitairement à ...
• Coûts éventuels de tiers spécialisés
• Les lettres qui ne sont pas prises en charges par le
débiteur sont facturées séparément à un montant
forfaitaire de ...
Estimation totale en BEF, hors TVA
Estimation
d'heures
Estimation des
kilomètres
....
....
....
....
....
....
....
....
....
X
....
....
....
....
....
....
X
X
...
...
x 2.500
x 12
...
...
...
...
X
X
...
...
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Quelques commentaires sur le tableau d'estimation des honoraires
1.
L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts comptables recommandent
à leurs membres de se référer à un tarif horaire moyen compris entre 2.500 et 6.000 BEF
(hors TVA) en tenant compte des éléments suivants:
a)
degré de difficulté et taille de l'entreprise;
b)
localisation et extension des sièges d'exploitation;
c)
nature des prestations du commissaire au sursis définies par le tribunal;
d)
expérience, spécialisation et aptitude du professionnel.
En fonction de situations concrètes et exceptionnelles, il n'est pas exclu que le tarif horaire
puisse dépasser le montant de 6000 BEF.
2.
Lorsque le commissaire au sursis souhaite faire appel à un tiers spécialisé, il doit
obtenir l'autorisation préalable du tribunal pour que l'intervention de ce tiers puisse
être rémunérée. Il est cependant possible de renoncer à obtenir l'autorisation préalable
en cas d'urgence (article 2 de l'arrêté royal du 10-08-1998).
3.
En principe, les frais d'envoi des lettres adressées aux créanciers devront être prises
directement en charge par le débiteur. Si le commissaire au sursis réalise lui-même cet
envoi, il aura droit à une rémunération distincte et forfaitaire de ses coûts
administratifs:
- correspondance ordinaire : 300 BEF.
- correspondance recommandée : 400 BEF.
- correspondance circulaire : 200 BEF.
Ce tarif forfaitaire se conforme au tarif des curateurs (arrêté royal du 10 août 1998 établissant
les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs Moniteur 8 sept.1998).
4.
Les frais de déplacement sont fixés par l'arrêté royal du 8 août 1998 à 12 BEF par
kilomètres. Ce montant est indexé annuellement selon la formule reprise dans l'arrêté
royal (art.2 al.3).
5.
Les frais de communication à l'intérieur du pays ne peuvent pas faire l'objet d'une
facturation séparée. Les frais de téléphone à destination de l'étranger sont indemnisés
séparément moyennant une justification.
27
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ANNEXE 3 : LETTRE MODELE A L'ATTENTION DES CREANCIERS
Papier à entête du débiteur
(date)
Messieurs,
En votre qualité de créancier présumé de la (nom du débiteur), dont le siège social est établi à
(adresse), y exploitant une entreprise de (...) inscrite au registre de commerce de (...) sous le n°
..., immatriculée à la TVA sous le n° ...
à laquelle le Tribunal de commerce de (...) a accordé un sursis provisoire par jugement du
(date),
vous êtes invité à faire en personne ou par mandataire spécial, au greffe du tribunal de
commerce de (...), la déclaration de votre créance, avant le (...).
Le tribunal a désigné comme commissaire au sursis, Monsieur ... domicilié à (...).
Vous êtes en même temps prévenu que le tribunal fixe au ... les débats sur les contestations
éventuelles à naître de la vérification des créances. La période d'observation expire, sous
réserve d'une éventuelle application des articles 20, 23 et 24 de la loi du 17 juillet 1997, le (...)
et le tribunal a fixé, sous les mêmes réserves, au (...) l'audience à laquelle commencera la
procédure de l'examen du sursis définitif.
Le tribunal a interdit au débiteur de poser quelqu'acte de disposition que ce soit sans
l'autorisation du commissaire au sursis.
Je vous rappelle que conformément à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par
le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet que dans la mesure où
il n'est pas porté atteinte au plan de redressement approuvé.
Le commissaire au sursis.
Signature
* * *
(au verso de cette lettre : le texte des articles 21, 22, 25 et 28 de la loi du 17/07/98)
28
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A adresser au Greffe du tribunal de commerce, ...
DECLARATION DE CREANCE
Je soussigné (nom, prénoms, profession)
domicile ou siège social
ayant pour conseil Me
déclare être créancier de la ....., dont le siège social est établi à ...., immatriculée à la TVA
sous le n° ...
à laquelle le tribunal de commerce de ... a accordé un sursis provisoire par jugement du ...
pour la somme de (en chiffres et en toutes lettres)
à l'échéance du (ventiler la créance totale par échéance)
du chef de (préciser la cause et le titre de la créance)
A titre de justification de ma créance, j'annexe à la présente déclaration les pièces suivantes :
(factures, notes de débit, relevés de compte, reconnaissances de dettes, procédures diverses,
...)
(Le cas échéant) Je réclame pour sûreté de ma créance le privilège (préciser la qualité, la cause
et le texte légal établissant le privilège) ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage
mentionnés ci-après :
(Le cas échéant) Je dispose des sûretés personnelles suivantes :
Fait à
(Signature)
29
Institut des Reviseurs d’Entreprises
ANNEXE 4 : COORDINATION OFFICIEUSE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1997
RELATIVE AU CONCORDAT JUDICIAIRE (M.B. 28.10.97, Erratum
M.B. 04.12.97), TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI DU 8 JUIN 1998
(M.B. 17.07.98) ET LA LOI DU 27 MAI 1998 (M.B. 18.07.98)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
er
Article 1 . La présente loi, en ses
articles 48 à 53 et 56, règle des matières
visées à l'article 77 de la Constitution;
les autres articles règlent des matières
visées à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi est applicable
aux commerçants.
Article 3. Toutes les décisions du
tribunal de commerce prévues dans la
présente loi sont exécutoires par
provision.
Sans préjudice de l'application de la loi
sur les faillites, les décisions du tribunal
sont susceptibles de recours selon les
modalités et les délais prévus par le
Code judiciaire. Lorsque la présente loi
dispose que des décisions sont publiées
par extrait au Moniteur belge, les délais
commencent à courir du jour de la
publication.
Les articles 50, alinéa 7, 55 et 56 du
Code judiciaire ne sont pas applicables
aux actions et aux significations prévues
par la présente loi.
Article 4. Les notifications auxquelles
procède le greffier en vertu de la
présente loi, ont lieu par pli judiciaire.
Sans préjudice de l'article 17, § 2,
lorsque la présente loi prescrit une
publication au Moniteur belge, celle-ci
vaut notification.
TITRE II. - DE LA COLLECTE DE
DONNÉES
Article 5. Les renseignements et
éléments utiles concernant les
commerçants qui sont en difficultés
financières telles que la continuité de
leur entreprise peut être mise en péril, y
compris ceux qui sont obtenus en
application des dispositions du présent
titre, sont tenus à jour au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort
duquel le commerçant a [son
établissement principal ou, s’il s’agit
d’une personne morale, son siège.] (Loi
du 27 mai 1998).
Le procureur du Roi et le commerçant
concerné peuvent à tout moment
prendre connaissance sans déplacement
des données ainsi recueillies. Ce dernier
a le droit d'obtenir la rectification des
renseignements inexacts qui le
concernent.
Conformément aux modalités fixées par
le Roi, le tribunal peut également
communiquer les données recueillies
aux organismes publics ou privés
désignés ou agréés par l'autorité
compétente pour assister les entreprises
en difficulté.
Article 6. [Dans les dix premiers jours
de chaque mois, le dépositaire central
envoie au président du tribunal de
commerce du domicile du débiteur ou,
s’il s’agit d’un commerçant, de
l’établissement principal du débiteur ou,
s’il s’agit d’une personne morale, du
siège social du débiteur d’un effet de
commerce, un tableau des protêts des
30
Institut des Reviseurs d’Entreprises
lettres de change acceptées et des billets
à ordre, enregistrés le mois précédent et
dont le dépositaire central n’a pas
encore constaté le paiement ou été avisé
de celui-ci. Ce tableau contient les
mentions visées à l’article 3, 1° à 7°, de
la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.]
(Loi du 8 juin 1998).
(...) (Loi du 27 mai 1998).
Ces tableaux restent déposés aux greffes
respectifs desdits tribunaux où chacun
peut en prendre connaissance.
Article 7. Les jugements de
condamnation par défaut et les
jugements contradictoires prononces
contre des commerçants qui n'ont pas
contesté le principal réclamé, doivent
être transmis au greffe du tribunal de
commerce [de leur établissement
principal, ou, s’il s’agit de personnes
morales, de leur siège.]
Dans le mois de l'expiration de chaque
trimestre, l'Office national de sécurité
sociale transmet une liste des
commerçants qui n'ont plus versé les
cotisations de sécurité sociale dues
depuis deux trimestres au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort
duquel ils ont [leur établissement
principal ou, s’il s’agit de personnes
morales, leur siège.] La liste indique,
outre le nom du commerçant, la somme
due.
Dans le mois de l'expiration de chaque
trimestre, l'administration des Finances
transmet une liste des commerçants qui
n'ont plus verse la T.V.A. ou le
précompte professionnel dus depuis
deux trimestres au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel ils ont
[leur établissement principal ou, s’il
s’agit de personnes morales, leur siège.]
La liste indique, outre le nom du
commerçant, la somme due.
Au plus tard un mois après sa décision
de déclassement, de suspension ou de
retrait d'une ou de plusieurs agréations
d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un
entrepreneur de marchés publics, le
ministre ayant l'agréation des
entrepreneurs dans ses attributions, fait
parvenir une copie de cette décision au
greffe du tribunal de commerce dans le
ressort duquel le commerçant a [son
établissement principal ou, s’il s’agit de
personnes morales, son siège.] (Loi du
27 mai 1998).
Article 8. Après avis de la Commission
de la protection de la vie privée, le Roi
peut prendre les mesures requises afin
de permettre le traitement, selon une
structure logique, des données
recueillies et d'en garantir l'uniformité
dans les différents greffes des tribunaux
de commerce. Il peut notamment
déterminer les catégories de données à
recueillir.
Le Roi peut également, après avis de la
Commission de la protection de la vie
privée et par arrête délibéré en Conseil
des Ministres, permettre le traitement
automatisé de la collecte des données. Il
peut ainsi autoriser la mise en relation
des fichiers de données, afin d'avoir un
meilleur aperçu des difficultés de
paiement qu'éprouve un commerçant.
Le cas échéant, le Roi en fixe les
modalités.
TITRE III. - DU CONCORDAT
JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier. - Notion et
conditions d'octroi
Article 9. § 1er. Le concordat judiciaire
peut être accordé au débiteur s'il ne peut
temporairement acquitter ses dettes ou
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si la continuité de son entreprise est
menacée par des difficultés pouvant
conduire, à plus ou moins bref délai, à
une cessation de paiement.
La continuité de l'entreprise d'une
personne morale est en tout cas
considérée comme compromise si les
pertes ont réduit l'actif net à moins de la
moitié de la valeur du capital social.
§ 2. Le concordat ne peut être accordé
que si la situation financière de
l'entreprise peut être assainie et si son
redressement économique semble
possible. Les prévisions de rentabilité
doivent démontrer la capacité de
redressement financier de l'entreprise.
CHAPITRE II. - Procédure en
concordat
Section 1re. - De l'examen d'office
Article 10. § 1er. Les chambres
d'enquête commerciale, prévues à
l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire,
suivent la situation des débiteurs en
difficulté et peuvent examiner d'office
s'ils remplissent les conditions du
concordat. Dans les chambres d'enquête
commerciale, l'examen est confie soit à
un juge au tribunal de commerce, soit à
un juge consulaire.
Lorsque le juge estime qu'un débiteur
remplit les conditions pour obtenir le
concordat, celui-ci est dûment appelé et
entendu afin d'obtenir toutes les
informations quant à l'état de ses
affaires et au sujet des mesures de
redressement, des propositions d'accord
ou de liquidation.
La convocation est adressée, à la
diligence du greffier, au domicile du
commerçant ou à son siège social.
L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur
comparaît en personne, éventuellement
accompagné des personnes de son
choix.
En outre, il est loisible au juge de
rassembler d'office toutes les données
nécessaires au concordat. Il peut
entendre toute personne dont il estime
l'audition nécessaire et ordonner la
production de tous documents utiles. Le
débiteur peut produire tous autres
documents de son choix.
§ 2. Le procureur du Roi et le débiteur
peuvent à tout moment obtenir,
communication des données ainsi
recueillies ainsi que du rapport visé au
présent paragraphe. Conformément aux
modalités fixées par le Roi, le tribunal
peut également communiquer les
données recueillies aux organismes
publics ou privés désignés ou agréés par
l'autorité compétente pour assister les
entreprises en difficulté.
Dans les dix premiers jours de chaque
mois, une liste des examens entamés sur
la base du présent article est
communiquée au procureur du Roi, à la
diligence du greffier.
Lorsque le juge a terminé l'examen de la
situation du débiteur, il rédige un
rapport contenant les diligences
accomplies lors de cet examen, ainsi
que ses conclusions. Ce rapport est joint
aux données recueillies.
§ 3. S'il appert de l'examen de la
situation du débiteur que ce dernier se
trouve en état de faillite, la chambre
d'enquête commerciale transmet sans
délai l'affaire au procureur du Roi, qui
peut requérir la faillite.
Le juge qui a procédé à l'examen ne
peut prendre part à la procédure de
faillite.
32
Institut des Reviseurs d’Entreprises
Section 2. - De la demande de
concordat judiciaire
Article 11. § 1er. Le débiteur qui
sollicite le concordat adresse une
requête au tribunal de commerce.
Il joint à sa requête :
1° un exposé des événements sur
lesquels sa demande est fondée et
dont il ressort qu'il est satisfait aux
conditions de l'article 9;
2° un état comptable de son actif et de
son passif et un compte de résultats,
ainsi qu'une simulation de l'évolution
comptable portant au moins sur les
six mois à venir;
3° une liste de tous les créanciers
indiquant leur nom, leur adresse, le
montant de leur créance, ainsi que la
mention spéciale des créanciers
hypothécaires, privilégiés et gagistes;
4° les propositions qu'il formule et tout
autre document utile portant sur la
restructuration de l'entreprise ou sur
le désintéressement de ses créanciers
et auxquelles il peut ajouter le
rapport établi lors de l'examen de sa
situation par les chambres d'enquête
commerciale.
La requête est signée par le débiteur ou
par son avocat. Elle est adressée au
tribunal et les pièces jointes sont
déposées au greffe. Le greffier en
délivre un accuse de réception.
Le tribunal fixe les lieu, jour et heure
auxquels le débiteur doit comparaître.
Le greffier convoque le débiteur. La
convocation contient le texte des
articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37,
§ 3.
Dans les vingt-quatre heures, le greffier
avise le procureur du Roi du dépôt de la
requête.
§ 2. Le procureur du Roi peut introduire
la procédure en concordat, sans
préjudice du droit du débiteur de
demander lui-même le concordat, de
décider de la dissolution ou de faire
aveu de faillite.
L'introduction de la procédure par le
procureur du Roi a lieu par citation,
contenant le texte des articles 15, § 2,
24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3. Le débiteur
est entendu en chambre du conseil.
Article 12. Le commerçant ne peut être
déclaré en faillite et, dans le cas d'une
société, celle-ci ne peut être dissoute,
tant que le tribunal n'a pas statué sur la
demande en concordat introduite.
Section 3. - Du sursis provisoire et de la
période d'observation
Article 13. Le jour fixé, le tribunal
entend le débiteur, le ministère public
et, le cas échéant, le commissaireréviseur ainsi que tout créancier qui en
fait la demande.
Aucune réalisation de biens meubles ou
immeubles du débiteur ne peut
intervenir suite à l'exercice d'une voie
d'exécution, jusqu'à la décision visée à
l'article 15.
Article 14. Le tribunal statue sur la
demande au plus tard quinze jours après
le dépôt de la requête ou après la
signification de la citation.
Article 15. § 1er. Si les conditions
fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y
a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il
est possible sur la base d'une
appréciation provisoire d'assurer
totalement ou partiellement la continuité
de l'entreprise, le tribunal accorde un
sursis provisoire pour une période
d'observation qui ne peut être supérieure
à six mois.
33
Institut des Reviseurs d’Entreprises
L'extrait mentionne :
Dans sa décision, le tribunal désigne un
ou plusieurs commissaires au sursis. Si
le tribunal n'en a décidé autrement, les
commissaires peuvent accomplir
individuellement tous les actes
nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de leurs missions
communes.
Le tribunal peut décider que le débiteur
ne peut accomplir des actes
d'administration ou de disposition sans
l'autorisation du commissaire au sursis.
Si le débiteur contrevient à cette
prescription, ces opérations ne sont pas
opposables aux créanciers.
§ 2. Si la demande en concordat est
rejetée, le tribunal peut prononcer la
faillite du débiteur dans le même
jugement après l'avoir spécialement
entendu sur les conditions de la faillite.
§ 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi
manifeste dans le chef d'un responsable
au sein d'une entreprise, le juge peut
accorder le bénéfice du sursis provisoire
pour autant qu'il soit suffisamment
garanti que ce responsable sera écarté de
la direction.
Article 16. Le jugement accordant un
sursis provisoire invite les créanciers à
faire la déclaration de leurs créances
dans le délai qui leur est fixé. Il indique
aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera
statué sur l'octroi d'un sursis définitif.
Article 17. § 1er. Le jugement qui
accorde le sursis provisoire est, à la
diligence du greffier du tribunal de
commerce et dans les cinq jours de sa
date, publié par extrait au Moniteur
belge et dans deux journaux ou
périodiques ayant une diffusion
régionale.
1° les nom, prénoms, lieu et date de
naissance, la nature de l'activité
commerciale principale ainsi que la
dénomination sous laquelle cette
activité est exercée, l'adresse ainsi
que le lieu du principal établissement
et le numéro d'immatriculation du
débiteur au registre du commerce,
ainsi que le numéro
d'immatriculation qui lui a été
attribué pour l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination, la
forme, la nature de l'activité
commerciale principale ainsi que la
dénomination sous laquelle cette
activité est exercée, le siège ainsi que
le lieu du principal établissement et
le numéro d'immatriculation de la
personne morale au registre du
commerce ainsi que le numéro
d'immatriculation qui lui a été
attribué pour l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée;
2° la date du jugement qui accorde le
sursis provisoire et le tribunal qui l'a
rendu;
3° les nom, prénoms et adresse du
commissaire au sursis;
4° l'invitation de procéder à la
déclaration des créances et le délai
dans lequel cette déclaration doit être
faite;
5° les lieu, jour et heure fixés pour
statuer au sujet d'un sursis définitif;
6° les actes d'administration ou de
disposition que le débiteur ne peut
accomplir sans l'autorisation du
commissaire au sursis.
§ 2. Les créanciers sont avisés
individuellement de ces données par le
commissaire au sursis, par lettre
recommandée.
Article 18. Au greffe est tenu un dossier
du sursis où figurent tous les éléments
34
Institut des Reviseurs d’Entreprises
relatifs au fond et à la procédure.
Tout créancier et, sur autorisation du
président du tribunal de commerce ou
de son délégué, toute personne pouvant
justifier d'un intérêt légitime peut
prendre gratuitement connaissance du
dossier et en obtenir copie moyennant
paiement des droits de greffe.
Article 19. Le commissaire au sursis est
désigné par le tribunal et est chargé
d'assister le débiteur dans sa gestion,
sous le contrôle du tribunal. Il fait
rapport chaque fois que les
circonstances l'exigent et en tout cas à la
demande du tribunal.
Le commissaire au sursis désigné doit
offrir des garanties d'indépendance et
d'impartialité. Il doit avoir de
l'expérience en matière de gestion
d'entreprises et de comptabilité. Il doit
également être tenu par un code de
déontologie et sa responsabilité
professionnelle doit être couverte par
une assurance. Le tribunal peut désigner
le commissaire au sursis parmi les
personnes habilitées par les organismes
publics ou privés désignés ou agréés par
l'autorité compétente pour assister les
entreprises en difficulté. Le tribunal
choisit le commissaire au sursis en
fonction de ses qualités et selon les
nécessités en l'espèce. Si la situation le
requiert, le tribunal peut désigner un
collège de commissaires ayant des
formations distinctes.
suivant :
« Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en
aan de wetten van het Belgische volk. Ik
zweer mijn opdracht in eer en geweten,
nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen.
»
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du Peuple belge.
Je jure d'accomplir ma mission en
honneur et conscience, avec exactitude
et probité. »
« Ich schwöre Treue dem König,
Gehorsam der Verfassung und den
Gesetzen des belgischen Volkes. Ich
schwöre den mir erteilten Auftrag auf
Ehre und Gewissen, genau und ehrlich
zu erfüllen. »
Ses honoraires sont déterminés par le
tribunal de commerce d'après les règles
et barèmes fixés par le Roi et sont payés
par préférence.
A la demande de tout intéressé, le
tribunal de commerce peut, selon les
formes du référé, à tout moment et pour
autant que cela s'avère absolument
nécessaire, procéder au remplacement
du commissaire au sursis, ou de l'un
d'eux, ou en augmenter ou en diminuer
le nombre. La demande est dirigée
contre le commissaire au sursis, le
ministère public et le débiteur entendus.
La manière dont le commissaire au
sursis se sera acquitté de sa mission
pourra faire l'objet d'une évaluation par
le tribunal. Cette évaluation sera tenue
au greffe du tribunal.
Article 20. A tout moment de la période
d'observation, le tribunal peut, à la
demande de tout intéressé et après avoir
entendu le débiteur et le commissaire au
sursis, modifier sa décision prise en
vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3. Cette
modification est publiée conformément
à l'article 17, § 1er, et notifiée
conformément à l'article 17, § 2.
Au moment de son entrée en fonction et
devant le président du tribunal de
commerce ou son délégué, le
commissaire au sursis prête le serment
Article 21. § 1er Aucune voie
d'exécution sur des biens meubles ou
immeubles ne peut, au cours de la
période d'observation, être poursuivie
35
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ou exercée.
Ce sursis est applicable à tous les
créanciers, quelle que soit la sûreté dont
ils disposent, et à l'action en
revendication du créancier-propriétaire.
Le sursis ne profite ni aux codébiteurs
ni aux cautions.
Le tribunal peut, à la demande du
créancier-propriétaire, du créancier
hypothécaire, gagiste et de celui qui
bénéficie d'un privilège spécial, qui
prouve que sa sûreté ou sa propriété
subit ou pourrait subir une importante
moins-value, accorder des sûretés
supplémentaires en guise de
compensation, eu égard au montant de
la créance.
Article 24. Lorsque le débiteur ne
remplit plus les conditions d'obtention
du concordat, le tribunal peut à tout
moment, sur requête du débiteur ou du
commissaire au sursis, ou sur citation
du ministère public ou de tout autre
intéressé, ordonner la fin du sursis
provisoire après avoir entendu le
débiteur.
Dans le même jugement, le tribunal peut
prononcer la faillite du débiteur après
l'avoir spécialement entendu sur les
conditions de la faillite.
Article 25. Les créanciers déclarent leur
créance et en déposent le titre au greffe
du tribunal de commerce, au plus tard le
jour déterminé par le jugement qui
accorde le sursis provisoire.
Le présent paragraphe ne porte pas
préjudice aux dispositions contraires
établies par des lois particulières
applicables qu'il y ait concours ou non.
A leur demande, le greffier délivre un
accusé de réception, éventuellement sur
une copie de l'inventaire joint.
§ 2. Lorsque les intérêts et les charges
des créances ayant pris cours depuis
l'octroi du concordat ne sont pas payés,
les créanciers retrouvent le plein
exercice de leurs droits.
Le dernier jour auquel il peut être
procédé aux déclarations de créance ne
peut être fixé à moins de huit jours
ouvrables de l'expiration du délai vise à
l'article 15, § 1er.
Article 22. Aucune saisie ne peut être
pratiquée au cours de la période
d'observation. Les saisies déjà
pratiquées avant le sursis conservent
cependant leur caractère conservatoire,
mais le tribunal de commerce peut,
selon les circonstances, en accorder
mainlevée, après avoir entendu le
débiteur, le créancier et le commissaire
au sursis.
Toute déclaration mentionne les nom,
prénoms, profession et domicile du
créancier, la cause et le titre de la
créance et, le cas échéant, les privilèges
dont il bénéficie, ainsi que les droits
d'hypothèque ou de gage qui en
garantissent le paiement. Le cas
échéant, les créanciers mentionnent
également les sûretés personnelles dont
ils disposent.
Article 23. A la demande du
commissaire au sursis, du débiteur, du
ministère public ou d'office, le tribunal
peut proroger une fois et au maximum
pour trois mois la période d'observation
prévue à l'article 15, § 1er.
Article 26. Le commissaire au sursis
examine les créances déclarées et les
titres déposés, avec l'assistance du
débiteur. Ces créances sont comparées
aux livres et écritures du débiteur.
Article 27. § 1er. Lorsque le débiteur
36
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et/ou le commissaire au sursis émettent
une objection à l'admission d'une
créance, ils renvoient au tribunal la
contestation concernant la créance non
admise.
Le créancier dont la créance est
contestée en est immédiatement informé
par les soins du greffier. La notification
de ce dernier comporte aussi la
convocation à comparaître devant le
tribunal et mentionne les lieu, jour et
heure des débats.
Le greffier convoque également le
débiteur.
§ 2. A l'audience fixée pour l'examen
des contestations, le tribunal statue,
après avoir entendu le commissaire au
sursis, le créancier et le débiteur,
conformément aux articles 735 à 1024
du Code judiciaire.
Lorsque le litige concernant la créance
contestée ne relève pas de sa
compétence, le tribunal renvoie les
parties devant le tribunal compétent.
§ 3. Tant qu'aucune décision n'intervient
au sujet de la créance contestée, celle-ci
est, à la demande du commissaire au
sursis, provisoirement admise dans les
opérations du concordat pour le montant
déterminé par le tribunal et il en est
également tenu compte lors de
l'élaboration du plan. L'ordonnance
déterminant le montant provisoirement
admis n'est pas susceptible de recours.
Article 28. Le jugement accordant le
sursis provisoire ne met pas fin aux
contrats conclus avant cette date.
Toute clause d'un contrat, et notamment
une clause résolutoire, suivant laquelle
la résolution du contrat a lieu du seul
fait de la demande ou de l'octroi d'un
concordat, est sans effet. Les clauses
pénales, visant à couvrir de façon
forfaitaire les dommages potentiels
subis par suite du non-respect de
l'engagement principal, restent sans
effet au cours de la période
d'observation.
Les présentes dispositions ne portent
pas préjudice aux dispositions contraires
établies par des lois particulières
applicables qu'il y ait concours ou non.
Article 29. § 1er. Durant la période
d'application du sursis provisoire, le
débiteur élabore un plan de
redressement ou de paiement composé
d'une partie descriptive et d'une partie
prescriptive. Il joint ce plan au dossier
du sursis visé à l'article 18.
Le cas échéant, le commissaire au sursis
désigné par le tribunal assiste le
débiteur dans l'élaboration du plan.
§ 2. La partie descriptive du plan décrit
l'état de l'entreprise ainsi que les
difficultés qu'elle rencontre.
§ 3. La partie prescriptive du plan de
redressement ou de paiement contient
les mesures à prendre pour désintéresser
les créanciers. Il mentionne aussi les
crédits indispensables pour assurer la
poursuite des activités de l'entreprise et
les moyens nécessaires à l'entreprise
pour assurer son redressement.
Le plan indique les délais de paiement
et les abattements de créance proposés.
Il peut prévoir la conversion de créances
en actions et le règlement différencié de
certaines catégories de créances,
notamment en fonction de leur ampleur
ou de leur nature. Le plan peut
également prévoir une mesure de
rééchelonnement du paiement des
intérêts, ainsi que l'imputation
prioritaire des sommes réalisées sur le
montant principal de la créance.
37
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Sans préjudice de l'article 30, le plan
indique les biens meubles non payés qui
peuvent être revendiqués sur la base
d'une clause suspendant le transfert de
propriété jusqu'au paiement intégral au
prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise
l'exige, le plan peut toutefois faire
mention des biens que le propriétaire
non payé ne peut revendiquer.
Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le
maintien des activités requièrent une
réduction de la masse salariale, un plan
social de restructuration sera prévu. Le
cas échéant, celui-ci peut prévoir des
licenciements. Lors de l'élaboration de
ce plan, les représentants du personnel
au sein du conseil d'entreprise ou, à
défaut, du comité pour la prévention et
la protection au travail ou, à défaut, la
délégation syndicale si celle-ci a été
constituée ou, à défaut, une délégation
du personnel, seront entendus.
Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou
d'une partie de celle-ci est envisagé, il
en sera également fait mention dans le
plan.
prouvent que leur propriété ou leur
sûreté subit ou pourrait subir une
importante moins-value, le juge peut
leur accorder des sûretés
supplémentaires en guise de
compensation, eu égard au montant de
la créance.
Lorsque les conditions fixées à l'alinéa
1er ne sont pas remplies et que le plan
prévoit néanmoins un sursis à l'égard de
ce vendeur et de ces créanciers ou
lorsque, nonobstant le respect des
conditions visées à l'alinéa 1er, le plan
modifie leur situation actuelle ou future,
ils doivent y consentir expressément. Le
cas échéant, les consentements sont
joints au plan lors de son dépôt au
greffe.
Le remplacement de membres du
conseil d'administration ou de gérants,
ou chaque modification ou réduction de
leurs compétences ne peut être prévu
dans le plan qu'après délibération et
autorisation de l'assemblée générale des
associés, à cet effet convoquée par le
commissaire au sursis.
Section 4. - Du sursis définitif
Article 30. Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa 3 et pour autant
que le plan prévoie le paiement des
intérêts à l'égard du vendeur non payé
qui bénéficie d'une clause suspendant le
transfert de propriété jusqu'au paiement
intégral du prix, des créanciers
hypothécaires, gagistes et de ceux qui
bénéficient d'un privilège spécial et à
l'égard de l'administration des impôts et
pour autant que les paiements ou les
remboursements ne soient pas
suspendus pendant plus de dix-huit
mois, le juge peut rendre le plan
également obligatoire pour ce vendeur
ou ces créanciers, sans leur
consentement individuel.
Lorsque ce vendeur ou ces créanciers
Article 31. Au jour fixé conformément
à l'article 16, le tribunal entend le
débiteur, les créanciers et le
commissaire au sursis.
Article 32. Les créanciers qui ont
procédé à une déclaration reçoivent, par
les soins du greffier, une notification
individuelle indiquant que le plan est à
l'examen et qu'ils peuvent le consulter,
sans déplacement, au greffe du tribunal.
Il leur est également précisé qu'ils
peuvent faire valoir à l'audience, soit par
écrit, soit oralement, leurs observations
relatives au plan proposé et que ce plan
fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut
déterminer que des cautions et autres
débiteurs de sûretés personnelles
38
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recevront également cette notification et
qu'ils peuvent, de la même manière,
faire valoir leurs observations.
Nonobstant l'application de l'article 30,
seuls les créanciers à l'égard desquels le
plan prévoit un sursis peuvent prendre
part au vote.
Le commissaire au sursis informe du
contenu du plan le conseil d'entreprise
ou, à défaut le comité pour la prévention
et la protection au travail ou, à défaut, la
délégation syndicale si celle-ci a été
constituée ou, à défaut, une délégation
du personnel.
Article 33. Au plus tard quinze jours
après l'audition des intéressés, le
tribunal décide soit qu'un sursis définitif
soit que le transfert proposé de
l'entreprise ou d'une partie de celle-ci
peur être autorisé. Si le tribunal
n'autorise pas le sursis définitif, il peut
prononcer dans le même jugement la
faillite du débiteur après l'avoir
spécialement entendu sur les conditions
de la faillite.
La décision du tribunal est publiée par
extrait au Moniteur belge par les soins
du greffier.
Article 34. Si l'ordre public ne s'y
oppose pas et si le débiteur offre les
garanties nécessaires de probité en la
gestion, le tribunal peut approuver le
sursis définitif lorsque plus de la moitié
des créanciers ayant fait la déclaration
de leur créance, ayant pris part au vote,
et représentant en valeur plus de la
moitié des créances, y consentent.
Le sursis accordé ne peut cependant pas
dépasser vingt-quatre mois à compter de
la décision judiciaire. Toutefois, dans
les mêmes conditions que celles prévues
à l'alinéa 1er, le tribunal peut proroger
une fois le sursis accordé de douze mois
au maximum.
Article 35. L'approbation du tribunal
rend le plan contraignant pour tous les
créanciers concernés, sauf des
adaptations qui seront apportées en
considération des décisions rendues sur
les créances contestées.
Le créancier qui n'a pas déclaré sa
créance dans le délai prévu est tenu par
le sursis définitif. Une déclaration
tardive n'est seulement suivie d'effet,
que dans la mesure où il n'est pas porté
atteinte au plan approuvé.
A moins que le plan n'en dispose
autrement de manière expresse,
l'exécution complète de celui-ci libère
totalement et définitivement le débiteur
pour toutes les créances y figurant.
Le sursis de paiement ne profite pas aux
codébiteurs et aux cautions du débiteur.
Article 36. Le commissaire au sursis
exerce la surveillance et le contrôle de
l'exécution du plan et du concordat.
Au moins tous les six mois et à chaque
demande du tribunal, le commissaire au
sursis lui fait rapport sur l'exécution du
plan et du concordat.
Ce rapport est joint au dossier du sursis.
Article 37. § 1er. Lorsque le
commissaire au sursis constate l'absence
d'exécution de la totalité ou d'une partie
du plan, il peut demander, dans son
rapport au tribunal, la révocation du
sursis.
Tout créancier peut demander la
révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas
désintéressé de ses créances dans les
délais et selon les modalités
déterminées dans le plan ou lorsqu'il
démontre qu'il ne le sera pas.
39
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applicable.
§ 2. Le tribunal peut révoquer le sursis
de paiement en cas d'absence
d'exécution de la totalité ou d'une partie
du plan, après avoir entendu le
commissaire au sursis et le débiteur,
ainsi que les cautions intervenues pour
assurer l'exécution totale ou partielle du
plan.
La révocation du sursis de paiement ne
libère pas ces cautions.
§ 3. Lors de la révocation du sursis et
dans le même jugement, le tribunal peut
prononcer la faillite du débiteur après
l'avoir spécialement entendu sur les
conditions de la faillite.
Article 38. Dans l'intérêt de l'entreprise,
le tribunal peut, à la demande du
débiteur ou du commissaire au sursis,
approuver des modifications du plan de
nature à en favoriser l'exécution. Le
débiteur ou le commissaire au sursis
sont entendus. Lorsque la modification
est de nature à porter préjudice aux
droits des créanciers associés au plan de
redressement, l'article 34, alinéa 1er, est
applicable.
A la demande de tout créancier
concerné, pour autant que celui-ci n'ait
pas préalablement consenti aux
propositions du plan conformément à
l'article 34, le tribunal peut également
décider des modifications du plan si ce
créancier prouve que l'exécution du plan
peut l'exposer à de sérieuses difficultés.
Une décision de modification du plan ne
peut être prise qu'après rapport du
commissaire au sursis, le débiteur et le
créancier concerné entendus.
Lorsque la modification est de nature à
porter préjudice aux droits des autres
créanciers associés au plan de
redressement, l'article 34, alinéa 1er, est
Article 39. Le jugement portant
révocation ou modification du plan est
publié par extrait au Moniteur belge par
les soins du greffier.
Article 40. Un mois avant l'expiration
du délai du sursis, le commissaire au
sursis établit un rapport final concernant
l'exécution du plan.
A la demande du commissaire au sursis,
le tribunal prononce la fin du sursis
après avoir entendu le débiteur
convoqué à la diligence du greffier, au
moins huit jours avant l'audience, et
donne décharge au commissaire au
sursis.
Le jugement prononçant la fin de sursis
est publié par extrait au Moniteur belge
par les soins du greffier.
Au cas où le tribunal refuse ou révoque
le sursis, il peut donner décharge au
commissaire au sursis après avoir
entendu le débiteur.
CHAPITRE III. - Du transfert de
l'entreprise
Article 41. Le tribunal peut autoriser le
commissaire au sursis à réaliser le
transfert de l'entreprise ou d'une partie
de celle-ci si ce transfert contribue au
remboursement des créanciers et s'il
permet le maintien d'une activité
économique et d'un certain volume
d'emploi. Le commissaire au sursis
assure la publicité nécessaire à la
décision d'aliénation d'une activité.
Toute personne est autorisée à adresser
une proposition de reprise au
commissaire au sursis.
Le commissaire au sursis examine les
propositions à la lumière du maintien
40
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d'une activité économique viable et
l'incidence sur les possibilités de
remboursement des créanciers. Il
discute les propositions reçues avec les
organes de gestion compétents de
l'entreprise et avec les représentants des
travailleurs.
Il peut décider d'avoir des entretiens
plus approfondis avec un ou plusieurs
candidats à la reprise, en vue d'aboutir à
un consensus avec les travailleurs. Il
veille également, dans ce cadre, à
préserver les intérêts légitimes des
créanciers.
Au terme de cette procédure, le
commissaire au sursis soumet une
proposition de transfert intégral ou
partiel de l'entreprise à l'approbation du
tribunal. Avant de se prononcer, le
tribunal entend à ce propos une
délégation de la direction de l'entreprise
et une délégation des travailleurs.
Si le commissaire au sursis propose le
transfert de l'ensemble de l'entreprise, le
tribunal ne peut approuver cette
proposition que si plus de la moitié des
créanciers ayant fait la déclaration de
leur créance, ayant pris part au vote et
représentant en valeur plus de la moitié
des créances, y consentent.
Article 42. Le transfert de l'entreprise
ou d'une partie de celle-ci peut
constituer une des parties du plan de
redressement ou de paiement.
Article 43. Si, conformément à l'article
37, § 3, le sursis de paiement est
révoqué, cette révocation reste sans effet
sur le transfert de l'entreprise ou d'une
partie de celle-ci déjà effectué.
CHAPITRE IV. - De la procédure de
faillite
Article 44. Si le débiteur est déclaré en
faillite au cours de la procédure en
concordat, les créanciers concernés par
le sursis y sont comptés à raison de la
part qu'ils n'ont pas encore reçue, et
entrent, sans préjudice des droits prévus
à l'alinéa suivant, en concours avec les
nouveaux créanciers.
Les actes accomplis par le débiteur au
cours de la procédure avec la
collaboration, l'autorisation ou
l'assistance du commissaire au sursis,
sont considérés lors de la faillite comme
des actes du curateur, les dettes
contractées pendant le concordat étant
comprises comme dettes de la masse
faillie.
Article 45. Dans les cas prévus aux
articles 24, 33 et 37 et dans le cas d'une
personne morale, le tribunal peut
ordonner au commissaire au sursis de
convoquer l'assemblée générale de
celle-ci avec sa dissolution à l'ordre du
jour.
CHAPITRE V. - Dispositions pénales
Article 46. Le débiteur est puni d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de 100 francs à 500 000
francs ou d'une de ces peines seulement
:
1° si, pour obtenir ou faciliter le
concordat, il a, de quelque manière que
ce soit, volontairement dissimulé une
partie de son actif ou de son passif, ou
exagéré cet actif ou minimalisé ce
passif;
2° s'il a fait ou laisse sciemment
intervenir aux délibérations un ou
plusieurs créanciers supposés ou dont
les créances ont été exagérées;
3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs
omissions dans la liste des créanciers;
4° s'il a fait ou laissé faire sciemment au
tribunal ou au commissaire au sursis des
41
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déclarations inexactes ou incomplètes
sur l'état de ses affaires ou sur les
perspectives de réorganisation.
Article 47. Sont punis d'une amende de
100 francs à 500 000 francs, ceux qui,
frauduleusement, ont, sans être
créanciers, pris part au vote prévu à
l'article 34 ou, étant créanciers, exagéré
leurs créances, et ceux qui ont stipulé,
soit avec le débiteur, soit avec toutes
autres personnes, des avantages
particuliers pour le sens de leur vote sur
le sursis ou qui ont fait un traité
particulier duquel résulterait en leur
faveur un avantage à charge de l'actif du
débiteur.
CHAPITRE VI. - Dispositions
diverses
(...)
42
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ANNEXE 5 : ARRÊTÉ ROYAL DU 10 AOUT 1998 FIXANT LES RÈGLES ET
BARÈMES RELATIFS AUX HONORAIRES ET FRAIS DES
COMMISSAIRES AU SURSIS
indiquant les raisons de ce dépassement.
Article 1er. Dans les huit jours de sa
désignation, le commissaire au sursis
dépose au dossier du sursis une
proposition d'honoraires relative à la
période d'observation visée à l'article
15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet
1997 relative au concordat judiciaire.
Huit jours au moins avant la date fixée
conformément à l'article 16 de la même
loi, le commissaire au sursis dépose au
dossier du sursis une proposition
d'honoraires établie dans la perspective
de l'octroi par le tribunal d'un sursis
définitif ou d'un transfert de l'entreprise
ou d'une partie de celle-ci.
La proposition d'honoraires est calculée
sur la base d'une estimation du nombre
d'heures de travail nécessaires à
l'acquittement de sa mission. Il justifie
la complexité de celle-ci, compte tenu
notamment du chiffre d'affaires, du
nombre de membres du personnel, du
secteur d'activité et de l'état comptable
du patrimoine du débiteur.
Le tarif horaire du commissaire au
sursis est déterminé conformément aux
tarifs en usage dans la profession dont il
relève. A défaut, il sera fixé par
comparaison avec d'autres professions,
et compte tenu du niveau de
spécialisation.
Si, durant l'exécution des missions
faisant l'objet des propositions
d'honoraires visées aux alinéas 1er et 2,
le commissaire au sursis constate que
ses honoraires excéderont le montant
repris dans la proposition, il dépose sans
délai au dossier du sursis une
proposition révisée d'honoraires en
Article 2. Sauf urgence, les frais relatifs
à l'assistance de tiers spécialisés requis
par le commissaire au sursis ne peuvent
être admis sans approbation préalable
du tribunal de commerce.
Les frais liés à l'exercice de la mission
du commissaire au sursis qui ne sont
pas compris dans le tarif horaire visé à
l'article 1er sont dûment justifiés.
L'indemnité de déplacement est fixée à
12 francs par kilomètre. Ce montant est
adapté annuellement au 1er janvier
conformément à la formule suivante:
12 x... (indice des prix à la
consommation du mois qui précède le
1er janvier)
(indice des prix à la consommation de
juillet 1998)
Les communications téléphoniques vers
l'étranger sont indemnisées séparément
et moyennant justification.
Article 3. Les commissaires au sursis
peuvent exiger du débiteur une
provision, qui ne peut toutefois être
supérieure aux 3/4 du montant total de
la proposition d'honoraires à laquelle
cette provision se rapporte.
Cette provision peut, à la demande du
débiteur, être divisée en deux montants
égaux, dont le paiement ne peut être
réclamé qu'au début et à la moitié de la
période à laquelle ils se rapportent.
Toutefois, si le tribunal de commerce a
autorisé le transfert de l'entreprise, la
provision exigée est acquittée
intégralement au début de la période de
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transfert de l'entreprise.
Article 4. Au terme de chacune des
périodes visées aux alinéas 1er et 2, de
l'article 2, le commissaire au sursis
communique au tribunal un décompte
final des honoraires et frais.
Le décompte donne une justification
détaillée des heures de travail
effectuées, des prestations auxquelles
elles se rapportent ainsi que des frais.
Article 5. Notre Ministre de la Justice
est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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