Note technique missions en relation avec concordat judiciaire
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Note technique missions en relation avec concordat judiciaire
Institut des Reviseurs d’Entreprises NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX MISSIONS EN RELATION AVEC LE CONCORDAT JUDICIAIRE 30.10.1998 TABLE DES MATIERES 1. Introduction Chapitre 1er : Mission préalable à la demande de concordat judiciaire 2. Préparation des propositions concordataires et documents annexes 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Généralités Etat comptable et situation prévisionnelle Liste des créances Propositions concordataires Rôle du commissaire-reviseur Chapitre 2 : Fonction de commissaire au sursis 3. 4. Aspects déontologiques des fonctions de commissaire au sursis Sursis provisoire 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Prise de connaissance du dossier Premières constatations Analyse des créances Accompagnement du débiteur 5. 6. 7. 8. 9. Rapport du commissaire au sursis Sursis définitif Rapport pendant le sursis définitif Transfert de l'entreprise Position du commissaire-reviseur pendant le sursis provisoire ou définitif Annexes : 1. 2. 3. 4. 5. Lettre de mission dans le cadre de la préparation de la demande de concordat Lettre de mission du commissaire au sursis à l'attention du Tribunal Lettre modèle à l'attention des créanciers Coordination officieuse de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire (M.B. 28.10.97, erratum M.B. 04.12.97), telle que modifiée par la loi du 8 juin 1998 (M.B. 17.07.98) et la loi du 27 mai 1998 (M.B. 18.07.98) Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis * * * 1 Institut des Reviseurs d’Entreprises 1. INTRODUCTION 1.1. La présente note technique n'a pas valeur de norme ni même de recommandation susceptible de s'imposer aux experts comptables et aux reviseurs d’entreprises. Elle a pour objet de leur fournir des indications sur le rôle qu'ils peuvent être amenés à remplir en application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Quatre aspects seront abordés en particulier : - l'assistance du professionnel dans la phase préalable à la demande du concordat; il s'agit principalement de l'élaboration d'une demande de concordat dans les conditions les plus favorables possibles; - les aspects déontologiques de la fonction de commissaire au sursis; - l'exécution du sursis provisoire et les rapports y afférents; - l'exécution du sursis définitif et les rapports y afférents. 1.2. Dans le cadre de la présente note, il y a lieu d'entendre par : - professionnels : les membres de l’Institut des Experts-Comptables inscrits au tableau des experts comptables externes ainsi que les membres de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises; - la loi : la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire (Moniteur 28 octobre 1997); - le débiteur : le commerçant ou l'organe légalement compétent pour solliciter le concordat; - le conseiller habituel : le professionnel qui a effectué des missions récurrentes, autres que des missions de contrôle, au cours des deux années précédentes. 1.3. Les missions mentionnées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des missions révisorales 1. Les concepts figurant dans les normes générales de révision ne sont dès lors pas applicables. 1 La notion de mission révisorale est définie par l'article 1, 4° de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises de la façon suivante : "Toute mission qui a pour objet, dans un but de publication, de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère de comptes annuels, d'un état comptable intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entreprise ou une institution...". 2 Institut des Reviseurs d’Entreprises CHAPITRE PREMIER : MISSION PREALABLE A CONCORDAT JUDICIAIRE LA DEMANDE 2. Préparation des propositions concordataires et documents annexes 2.1. Généralités DE Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au Tribunal de commerce et joint à cette requête (art. 11, §1er de la loi) : - un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée; - un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir; - une liste de tous ses créanciers; - les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Le professionnel peut porter assistance à l'entreprise dans l'élaboration des documents qui doivent être joints à la requête. Il y a lieu toutefois de noter que cette requête doit être signée par le débiteur ou par son avocat. Elle ne peut être signée par un expert comptable ou un reviseur d’entreprises. 2.1.1. Le professionnel qui est le conseiller habituel de l'entreprise peut apporter à cette dernière l'assistance nécessaire à l'élaboration des documents joints à la requête en concordat. Il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité de conseiller habituel de l'entreprise et cette mission d'assistance. Le commissaire-reviseur peut donner au débiteur, à sa demande, une opinion indépendante sur la qualité technique des documents joints à la requête en concordat. Il ne peut établir lui-même ces documents. Le rôle du commissaire-reviseur est examiné au paragraphe 2.5. ci-dessous. 2.1.2. Lorsque le professionnel donne son assistance à l'établissement des documents à joindre à la requête en concordat, il lui est recommandé de faire signer un contrat de mission spécifique dans lequel il mentionnera notamment (Annexe 1) : - la portée de la mission; - la responsabilité du débiteur pour l'établissement de la requête en concordat et des documents qui y sont joints; - le mode de calcul et les conditions de paiement des honoraires pour lesquels une provision peut être prévue. 3 Institut des Reviseurs d’Entreprises 2.1.3. Le professionnel qui donne son assistance à l'élaboration des documents à joindre à une demande concordataire doit être conscient des délais très brefs dans lesquels cette mission doit être exécutée. Le professionnel qui n'est pas le conseiller habituel du débiteur commettrait une faute professionnelle s'il acceptait la mission en sachant qu'il ne sera pas en mesure de respecter les impératifs d'urgence. Le conseiller habituel qui n'a pas rompu son contrat de façon écrite est tenu de faire en sorte que le débiteur puisse faire face à ses obligations légales en matière comptable même si ses honoraires ne sont pas régulièrement payés. La préparation des documents à joindre à la requête en concordat ne fait pas partie des obligations légales. Si le conseiller habituel n'est pas régulièrement payé, il peut ne pas accepter cette mission particulière. Dans la mesure où un confrère lui succéderait dans cette entreprise, il ne peut accepter le paiement d'une provision que dans la mesure où les honoraires non contestés du prédécesseur lui sont dûment payés. 2.1.4. Le professionnel qui assiste les dirigeants dans la préparation de propositions concordataires doit prêter une attention particulière au respect de son secret professionnel vis-à-vis de toute personne étrangère à la direction de l'entreprise. Ceci ne porte cependant pas préjudice à l'accomplissement par le commissaire-reviseur de ses obligations légales de rapport à l’assemblée générale ou au conseil d’entreprise. 2.2. Etat comptable et situation prévisionnelle D'un point de vue comptable, il y a lieu d'établir deux documents distincts consistants d'une part en un état comptable intermédiaire de l'entreprise, le plus récent possible de préférence, ne remontant pas à plus d'un mois et d'autre part, sur les prévisions financières au cours des six mois à venir. Selon l'article 11, §1er, 2° de la loi, le débiteur doit joindre à sa demande "Un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats". 2.2.1. L'état comptable devrait être établi à une date très proche, de préférence un mois, de celle qui est prévue pour le dépôt de la requête en concordat. Lorsque les comptes du dernier exercice n'ont pas été clôturés, il est recommandé au professionnel d'établir les comptes annuels pour le dernier exercice comptable et un état comptable distinct pour la période qui s'écoule entre la clôture du dernier exercice comptable et la date retenue pour l'établissement de l'état comptable à joindre à la demande de concordat. 2.2.2. La situation active et passive doit être établie dans la perspective de la continuité des 4 Institut des Reviseurs d’Entreprises activités et en respectant intégralement les règles du droit comptable et notamment celles qui concernent les règles d'évaluation (amortissements, réductions de valeur, provisions pour risques et charges). Une attention particulière devra être accordée à la vraisemblance des rubriques de stocks et commandes en cours si elles sont significatives. Le respect des principes de continuité se justifie par le fait que si l'entreprise doit obtenir le concordat, c'est dans le but de poursuivre son activité, le cas échéant, après restructuration. 2.2.3. La loi demande en outre l'élaboration d'un compte de résultats. Ce compte de résultats portera sur la période s'écoulant depuis la dernière clôture des comptes annuels et jusqu'à la date de clôture de la situation active et passive jointe à la demande de concordat. 2.2.4. La loi demande en outre de joindre à la requête une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir (art. 11, §1er, 2°). Cette exigence doit être comprise dans le contexte de l'article 9, §2 de la loi selon lequel les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise pour que le concordat puisse être acceptable. Il est recommandé d'établir ces prévisions sous la forme d'un plan financier chiffré portant à la fois sur les éléments d'exploitation et sur l'évolution de la trésorerie. Les tableaux chiffrés du plan financier devront être accompagnés de commentaires appropriés expliquant les hypothèses retenues. Le cas échéant, le débiteur pourrait effectuer plusieurs simulations en fonction des circonstances qui pourraient survenir. Dans ce cas également, il y a lieu d'expliquer clairement les hypothèses formulées et de justifier les paramètres retenus. 2.2.5. Si la comptabilité n'est pas tenue en conformité avec la loi, le professionnel doit faire cette observation au débiteur en lui rappelant le risque de responsabilité aggravée en cas de faillite. Il peut assister le débiteur dans la mise en oeuvre des corrections nécessaires. Si ces corrections ne sont pas apportées, il préférera mettre fin à sa mission d'assistance. 2.3. Liste des créances Le débiteur doit également joindre à sa requête une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de la créance ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes. (art. 11, §1er, 3°). 5 Institut des Reviseurs d’Entreprises 2.3.1. Dans la mesure où le professionnel est consulté pour l'élaboration des documents à joindre à la requête en concordat, il doit veiller à ce que cette liste soit établie avec le plus grand soin possible. L'évaluation des créances contestées devra être mentionnée au moins pour l'incontestablement dû. 2.3.2. Une attention particulière devrait être attachée aux litiges pendants et aux provisions pour risques et charges qui pourraient revêtir le caractère de dettes. Ces éléments pourraient le cas échéant figurer dans une catégorie distincte de créances qui font ou pourraient faire l'objet de contestations. Il est recommandé de conseiller au débiteur de prendre contact avec son avocat afin de vérifier la pertinence des données figurant dans la liste des créanciers et le caractère complet des litiges en cours. 2.4. Propositions concordataires La requête en concordat doit contenir des propositions concordataires ainsi que tout document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Le professionnel peut assister l'entreprise dans l'élaboration des propositions concordataires. Toutefois, il doit prêter attention à ne pas se substituer à la décision du débiteur sous peine d'être considéré comme un administrateur de fait. 2.4.1. Le professionnel doit veiller attentivement à ce que les propositions qu'il aurait mises en forme à la demande des dirigeants de l'entreprise fassent l'objet d'une approbation formelle par l'organe légal d'administration qui seul peut en prendre la responsabilité. 2.4.2. L'opportunité pour le professionnel de rédiger un rapport relatif à la restructuration de l'entreprise, distinct des propositions concordataires, doit être appréciée en fonction des considérations suivantes : - la demande expresse qui aurait été adressée au professionnel par les dirigeants de l'entreprise et à propos de laquelle une lettre de mission aurait été établie; - la nécessité de préciser clairement la portée des propositions faites par le professionnel ainsi que sa responsabilité; - l'utilité de fournir au Tribunal une documentation distincte des propositions concordataires approuvées par l'organe d'administration de l'entreprise; - le temps disponible pour préparer la restructuration; en fonction des circonstances et de l'urgence, il pourrait être avantageux d'effectuer la requête avant que tous les détails du plan de redressement visé à l'article 29 de la loi ne soient définitivement établis puisque ce plan peut être différé jusqu'à la fin du sursis provisoire. 6 Institut des Reviseurs d’Entreprises 2.4.3. Si le professionnel est amené à faire un rapport concernant l'élaboration d'un plan de restructuration, il veillera à ce que les propositions faites soient comprises comme des suggestions et non comme des décisions à prendre ou à laisser. De préférence, il présentera à l'organe d'administration des solutions alternatives selon les décisions qui seraient à prendre par les différentes parties concernées (administrateurs, actionnaires, créancier, personnel). Dans un rapport concernant un plan de restructuration, il est recommandé au professionnel d'envisager les différents aspects d'une restructuration de l'activité et de ne pas considérer exclusivement l'aspect financier de la restructuration. En particulier, lorsqu'il est amené à suggérer des modifications mettant en cause l'organisation du personnel, il doit prêter attention aux conséquences de son rapport sur les relations sociales au sein de l'entreprise. 2.4.4. Il est recommandé de vérifier si la Chambre d'enquêtes commerciales a établi un rapport,conformément au paragraphe 10, §2 de la loi et, si c'est le cas, d'en prendre connaissance. 2.4.5. Lorsque le professionnel a assisté le débiteur dans la mise en forme des propositions concordataires ou s'il a établi un rapport relatif à la restructuration de l'entreprise et que ce rapport a été joint à la demande de concordat, il peut assister le débiteur lors de la comparution devant le Tribunal prévue par la loi (art. 13) aux fins d'examiner la recevabilité du concordat. 2.5. Rôle du commissaire-reviseur Au cours de la période qui précède la requête en concordat, le commissaire-reviseur aura le plus souvent été confronté avec l'application des articles 64sexies, §2 et 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il suivra à cet égard, les recommandations spécifiques et les normes applicables à la mission de commissairereviseur dans les entreprises en difficultés (voir notamment le Rapport IRE, 1997, p. 94). 2.5.1. En toute hypothèse, il importe que le professionnel qui constate une évolution dangereuse de la situation financière de la société adresse des recommandations à l'organe d'administration de l'entreprise afin que ce dernier prenne conscience de la situation précise de la société et prenne dès que possible les mesures nécessaires à l'élaboration d'un plan de restructuration. Si la formule du concordat judiciaire est envisagée par les dirigeants, le commissaire-reviseur devra en tout cas veiller à ce que : - les propositions concordataires soient approuvées par l'organe d'administration compétent; 7 Institut des Reviseurs d’Entreprises - une information soit donnée au conseil d’entreprise avant que la requête soit déposée. 2.5.2. Si le commissaire-reviseur est interrogé par le service d'enquêtes commerciales dans la période pré-concordataire, sauf le cas où il a adressé au Tribunal un rapport conformément à l'article 64sexies, §2, il ne devra répondre aux demandes qui lui sont adressées qu'à la demande des dirigeants de l'entreprise. Sans un accord des dirigeants, le commissaire-reviseur reste tenu au secret professionnel. 2.5.3. Toutefois, en application de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, le Tribunal a le droit d'entendre le débiteur, le Ministère public et, le cas échéant, le commissaire-reviseur avant de décider sur l'octroi du sursis provisoire. Lorsqu'il est entendu par le Tribunal, le commissaire-reviseur est en droit de répondre aux questions qui lui sont posées. Il peut signaler au Tribunal que les propositions concordataires sont insuffisantes pour permettre le rétablissement de la continuité de l'exploitation dans un délai raisonnable. CHAPITRE 2 : FONCTION DE COMMISSAIRE AU SURSIS 3. ASPECTS DEONTOLOGIQUES DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AU SURSIS 3.1. Le commissaire au sursis est désigné par le Tribunal de commerce (art. 15, §1er, al. 2) dans la décision par laquelle le Tribunal accorde le sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. Il agit en qualité de mandataire de justice et non de représentant du débiteur. La décision désignant le commissaire au sursis ne peut être effective que dans la mesure où ce dernier l'a acceptée. Il est recommandé d'accepter la mission par écrit dans une lettre par laquelle le professionnel précisera les éléments qu'il estime devoir porter à la connaissance du Tribunal sur la façon dont il compte exercer sa mission. Une copie de cette lettre sera adressée au débiteur. (voir annexe 2). Le professionnel commettrait une faute déontologique s'il acceptait une mission de commissaire au sursis dans des conditions telles qu'il n'est pas en mesure de l'exercer avec diligence. Il tiendra compte notamment des délais impératifs requis en ce qui concerne l'examen des créances et l'élaboration du plan de redressement. 8 Institut des Reviseurs d’Entreprises 3.2. Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité (art. 19, al. 2). Il y a lieu de se référer aux principes déontologiques généralement admis. Les fonctions de commissaire au sursis ne peuvent être exercées par le commissaire de la société ni par le professionnel qui est conseiller habituel de la société ou d'un de ses actionnaires influents. Il est recommandé au professionnel qui exerce des fonctions de commissaire-reviseur ou de conseiller habituel d'un créancier important de la société qui a demandé le concordat, de décliner l'offre qui lui serait faite d'exercer des fonctions de commissaire au sursis. 3.3. Lorsqu'un collège de commissaires a été constitué, les membres du collège peuvent convenir d'un partage des tâches. Toutefois, les rapports doivent être signés par tous les membres du collège. En conséquence, chaque membre doit veiller à tenir ses collègues informés des démarches qu'il a entreprises. Aucun secret professionnel ne peut être invoqué entre les membres du collège. 3.4. Le commissaire du sursis désigné par le Tribunal a le devoir de se mettre en contact dès sa désignation avec le commissaire-reviseur et/ou l’expert comptable ou comptable en fonction dans la société qui a obtenu le sursis provisoire, ainsi qu'avec le confrère qui serait intervenu le cas échéant dans l'exécution d'une mission préalable (section 2 ci-dessus), dans le but : - de l'informer de cette désignation; - de solliciter son assistance pour la bonne exécution de la mission. Sous peine de violer son secret professionnel, le professionnel en fonction dans l'entreprise ne peut accepter de collaborer avec le commissaire au sursis sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite des organes de la société. Il est recommandé au professionnel de mettre tout en oeuvre en vue d'obtenir cette autorisation. Lorsque l'autorisation a été obtenue, il y a lieu de présumer qu'elle reste d'application pendant toute la durée de la mission. En sa qualité de membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ou de l’Institut des Experts-Comptables, le commissaire du sursis est lui aussi tenu à un secret professionnel. Toutefois, la loi relative au concordat judiciaire prévoit des rapports réguliers du commissaire au sursis au Tribunal ainsi que chaque fois que les circonstances l'exigent. Le secret professionnel ne porte en aucune façon préjudice aux contacts avec le Tribunal ou avec le débiteur. 9 Institut des Reviseurs d’Entreprises 3.5. La loi prévoit que la responsabilité civile du commissaire au sursis doit être assurée. Vu que son intervention s'effectue dans une entreprise qui connaît des difficultés financières, on comprendra qu'il souhaite obtenir une couverture aussi large que possible pour se protéger contre des actions éventuelles en responsabilité. Le professionnel prêtera attention au fait que la plupart des assurances de la responsabilité civile professionnelle ne couvre pas automatiquement les fonctions du commissaire au sursis; une extension de couverture doit le plus souvent être sollicitée des assureurs. 3.6. Les honoraires du commissaire au sursis sont fixés selon les barèmes déterminés par arrêté royal du 10 août 1998 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis (MB 19.09.98). Par exception aux principes de déontologie en vigueur, le commissaire au sursis ne peut poser aucun acte destiné à favoriser le règlement des honoraires d'un confrère qui exerçait une mission dans la société avant le dépôt de la demande de concordat, par préférence sur les autres créanciers chirographaires. Par contre, l'article 44, al. 2 de la loi prévoit que les coûts afférants aux actes du débiteur effectués au cours de la procédure concordataire avec l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis sont à considérer comme des dettes de la masse si une faillite venait à survenir. 3.7. Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du Tribunal de commerce. 3.8. Pendant 2 ans après la fin de sa mission, le commissaire au sursis ne peut accepter une mission de même nature que celle qui était exercée précédemment auprès du débiteur par un autre professionnel. 4. SURSIS PROVISOIRE 4.1. Prise de connaissance du dossier Lorsqu'il a accepté une mission de commissaire au sursis le professionnel doit dans le plus bref délai : - prendre connaissance des documents déposés par le débiteur à l'appui de sa demande concordataire, ainsi que du dossier de la chambre d'enquête commerciale; 10 Institut des Reviseurs d’Entreprises - rencontrer le débiteur et, le cas échéant, ses conseillers, de préférence au lieu de l'exploitation afin de fixer un calendrier pour les différentes étapes nécessaires à l'aboutissement du sursis provisoire. Le cas échéant, il envisagera une rencontre avec les représentants du personnel et des principaux créanciers. - examiner la qualité des systèmes comptables de l'entreprise et s'assurer que ceuxci sont susceptibles de lui fournir les informations nécessaires pour la bonne exécution de sa mission. Le cas échéant, il pourra envisager de faire procéder à un nouvel inventaire des actifs, passifs, droits et engagements de l'entreprise, s'il estime que ceci est nécessaire pour obtenir une vue claire de la situation de l'entreprise. Le professionnel constituera un dossier dans lequel il réunira au moins les documents suivants : - la liste des actionnaires et membres des organes d'administration; les propositions concordataires et les documents à l'appui de ces propositions; les derniers comptes annuels déposés; les références des principaux conseils de l'entreprise; les informations et documents nécessaires à l'élaboration du plan de redressement. Lorsqu'un commissaire-reviseur est en fonction dans l'entreprise, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 3.4., le commissaire du sursis prendra contact sans délai avec le commissaire-reviseur. En particulier, il interrogera ce dernier sur les principaux risques de l'entreprise. 4.2. Premières constatations Si le commissaire au sursis constate que la comptabilité n'est pas tenue dans le respect de la loi ou s'il constate des infractions significatives au droit des sociétés, il doit informer le débiteur et le Tribunal de ses constatations. Si les infractions compromettent la bonne exécution du concordat, le commissaire au sursis recommandera au Tribunal de mettre un terme au sursis provisoire. S'il est possible de corriger dans un délai raisonnable les infractions constatées en manière telle que le sursis provisoire soit mené à son terme, il fera part de cet avis au Tribunal. 4.3. Analyse des créances Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Ce jugement est publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. Toutefois, la loi impose au commissaire au sursis d'informer en outre les créanciers individuellement des éléments figurant dans l'extrait publié. Cette information sera 11 Institut des Reviseurs d’Entreprises donnée par lettre recommandée (art. 17 §2) (voir annexe 3). 4.3.1. L'information a pour but de permettre aux créanciers connus, de faire déclaration de leur créance dans le délai requis par le jugement octroyant le sursis provisoire. En principe, le commissaire au sursis se fondera sur la liste des créances qui accompagne les propositions concordataires. Il pourra néanmoins compléter cette liste en y ajoutant les créanciers dont la créance serait portée à sa connaissance ultérieurement par le débiteur ou résulterait d'un premier examen des données comptables. Ceci ne devrait cependant pas engager la responsabilité du commissaire au sursis dans la mesure où les créanciers sont présumés informés par la publication au Moniteur belge (Doc. parl. Chambre 199596, 329/2, p. 12). Conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi, "Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Un déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé". 4.3.2. A la date fixée par le jugement comme terme du délai dans lequel les créanciers sont invités à faire leur déclaration de créance, le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux pièces justificatives comptables (art. 26). Le commissaire au sursis établit une liste des créances en distinguant : - les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté non contestée; les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté contestées; les créances chirographaires non contestées; les créances chirographaires contestées. les créances constatées en comptabilité mais non déclarées ou déclarées tardivement. Il est recommandé au commissaire au sursis d'établir un procès-verbal de vérification des créances déclarées et des titres déposés à expiration du délai de déclaration des créances. Ce rapport sera contresigné par le débiteur qui en recevra copie. 4.3.3. Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à l'admission d'une créance, ils renvoient au Tribunal la contestation concernant la créance non admise. La procédure d'examen de cette créance est réglée par l'article 27 de la loi. 12 Institut des Reviseurs d’Entreprises A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le Tribunal statue après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à la demande du commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du concordat pour le montant déterminé par le Tribunal et il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours (art. 27, §3). 4.3.4. Conformément aux articles 21 et 22 de la loi, le professionnel devra accorder une attention particulière aux privilèges dont bénéficieraient les créanciers ainsi qu'aux éventuelles saisies en cours. 4.4. Accompagnement du débiteur Le commissaire au sursis est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du Tribunal. L'assistance dans la gestion du débiteur signifie que le commissaire au sursis doit avoir avec celui-ci des entretiens nécessaires permettant d'évaluer toute décision comportant des engagements nouveaux significatifs pour l'entreprise. 4.4.1. Pendant la durée du sursis provisoire, le débiteur ne peut pas payer les créances qui sont nées avant la demande de concordat. Toutefois, l'article 21, §1er dispose que le Tribunal peut, à la demande du créancier propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste ou de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation eu égard au montant de la créance. Par contre, en ce qui concerne les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du sursis provisoire, le débiteur est tenu au paiement de ces sommes. A défaut, les créanciers retrouveraient le plein exercice de leurs droits. Le sursis ne peut dès lors concerner les intérêts et charges échus depuis l'octroi du sursis provisoire. Pour le reste, toutes les voies conservatoires et d'exécution individuelles sur le patrimoine du commerçant concordataire sont suspendues. Ainsi, pendant le sursis provisoire, toute saisie est interdite. Les saisies pratiquées avant l'octroi du concordat conservent leur caractère conservatoire mais le débiteur peut en obtenir la mainlevée (art. 1395 du Code judiciaire). Le commissaire au sursis n'a pas le droit de s'opposer à la poursuite des contrats en cours car le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date (art. 28). 13 Institut des Reviseurs d’Entreprises 4.4.2. Dans sa décision d'octroyer le sursis provisoire, le Tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis. Si le débiteur contrevenait à cette prescription, ces opérations ne seraient pas opposables aux créanciers (art. 15 §1er). Les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis sont expressément mentionnés dans le jugement qui accorde le sursis provisoire ainsi que dans l'extrait de ce jugement publié au Moniteur belge et dans les journaux (art. 17, §1er). Le commissaire au sursis doit tenir trace écrite de toute autorisation qu'il donne au débiteur d'effectuer certains actes relevant de ceux qu'il doit autoriser conformément à l'article 15 de la loi. Cette trace écrite peut être un contreseing apposé sur les documents établis par le débiteur. 4.4.3. La période du sursis provisoire est destinée à permettre au débiteur d'élaborer un plan de redressement ou de paiement. Le cas échéant, le commissaire au sursis assiste le débiteur dans l'élaboration de ce plan. Si le commissaire au sursis constate que le débiteur tarde dans la préparation du plan au point que ce plan risque de ne pas être établi en temps utile, il lui est recommandé d'en informer le Tribunal. Conformément à l'article 29, §1 de la loi, le plan comporte une partie descriptive et une partie prescriptive. Il peut prévoir un plan social. Il peut aussi prévoir le transfert total ou partiel de l'entreprise. Le commissaire au sursis prendra connaissance des propositions concordataires qui auraient été déposées dès avant la demande de concordat. Il doit prendre contact avec le confrère qui aurait collaboré à l'élaboration de ce document. 4.4.3.1. Le plan de redressement doit comprendre une partie descriptive dans laquelle le débiteur décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre. Le commissaire au sursis veillera en particulier à ce que cette partie descriptive comprenne : - une description générale de l'environnement économique, social et juridique de l'entreprise; - un état comptable le plus récent possible accompagné des commentaires appropriés; - un résumé des droits et engagements; - un résumé de la nature et de l'étendue des difficultés rencontrées par l'entreprise ou susceptibles d'influencer de façon significative ses efforts de redressement. 14 Institut des Reviseurs d’Entreprises 4.4.3.2. Le plan de redressement comprend en outre une partie prescriptive dans laquelle sont énumérées les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers ainsi que les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires pour assurer son redressement. Ce plan contiendra une évaluation chiffrée des hypothèses retenues et dûment justifiées par des commentaires explicatifs (art. 29 §3, al. 1, 2 et 3). Dans cette partie prescriptive, il y a lieu d'indiquer précisément : - les délais de paiement et les abattements de créances proposés; - la conversion éventuelle de créances en actions; - le règlement différencié éventuel de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature; - les mesures de rééchelonnement du paiement des intérêts; - l'éventuelle imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance; - les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer; - les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités; - tout autre moyen nécessaire à l'entreprise pour assurer son redressement. 4.4.3.3. Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration doit être prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel seront entendus. (art. 29 §3, al. 4). Si cette consultation n'est pas intervenue, le commissaire au sursis en fait mention dans le rapport au Tribunal. Le commissaire au sursis devra apprécier les hypothèses chiffrées qui sous-tendent l'élaboration du plan social. Le cas échéant, il attirera l'attention du débiteur sur : - la pertinence des hypothèses retenues pour les licenciements; - les formalités à accomplir vis-à-vis des organes compétents. 4.4.3.4. Le plan de redressement peut en outre prévoir le transfert de tout ou partie de l'entreprise. Le rôle du commissaire au sursis en cas du transfert de l'entreprise est évoqué ci-après à la section 9 de la présente note technique. 4.4.4. Le commissaire au sursis doit convoquer l’assemblée générale des associés lorsque le plan prévoit le remplacement de membres du conseil d’administration ou de gérants ou une modification ou une réduction de leur compétence (art. 30, al. 4). 15 Institut des Reviseurs d’Entreprises 4.5. Le commissaire au sursis doit recommander aux dirigeants d'informer les représentants des travailleurs, et en toute hypothèse, le conseil d'entreprise (art. 25, AR 27.11.73) portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, sur les aspects sociaux et économiques du plan de redressement. 5. RAPPORT DU COMMISSAIRE AU SURSIS 5.1. Le jugement accordant le sursis provisoire indique le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif. A ce moment, le Tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis. Il s'indique que le commissaire au sursis remette au Tribunal un rapport écrit relatif à l'exécution de sa mission pendant la période du sursis provisoire. 5.1.1. Le rapport du commissaire au sursis doit comprendre un résumé des diligences accomplies pendant la durée du sursis provisoire. 5.1.2. Le rapport du commissaire au sursis comprendra une situation comptable la plus récente possible, dressée par le débiteur 5.1.3. Le rapport du commissaire au sursis comprendra en outre un avis circonstancié sur le plan de redressement par lequel ce dernier s'exprime en particulier sur les points suivants : a) le rappel que le débiteur est responsable des informations prévisionnelles; b) une assurance négative que les hypothèses retenues constituent une base raisonnable pour l'élaboration du plan; c) une opinion indiquant si les informations prévisionnelles ont été correctement préparées sur base des hypothèses décrites; d) un avis sur la faisabilité du plan compte tenu du caractère aléatoire des efforts entrepris. 5.2. Le commissaire au sursis fait rapport intérimaire au Tribunal chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas, à la demande du Tribunal (art. 19, al. 1). 16 Institut des Reviseurs d’Entreprises Le commissaire au sursis devra introduire un rapport au Tribunal en tout cas dans les circonstances suivantes : - lorsqu'il a terminé son examen des créances déclarées; - lorsqu'il constate qu'il y a lieu de recommander au Tribunal la modification de sa décision initiale d'octroi du sursis provisoire et en particulier, en ce qui concerne le pouvoir du débiteur d'accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis (art. 20); - lorsque le commissaire au sursis estime qu'il y a lieu de recommander la prolongation du sursis provisoire pour une durée de trois mois au maximum (art. 23); - lorsque le commissaire au sursis estime que le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat (art. 24). 5.3. Lorsqu'un collège a été constitué, tout rapport émane du collège et est contresigné par tous ses membres. En cas de désaccord au sein du collège, le rapport peut exposer la position minoritaire d'une partie du collège. 5.4. Le commissaire au sursis doit communiquer et commenter son rapport final au conseil d’entreprise ou à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la déclaration syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à la délégation du personnel. (art. 32, al. 3). Cette obligation n'existe cependant que si le Tribunal accorde le sursis définitif. Il commentera de façon circonstanciée le contenu du plan de redressement proposée par les dirigeants. 5.5. Conformément à l'article 40, il appartient au commissaire au sursis de solliciter du Tribunal, décharge pour l'exécution de sa mission, lorsque le sursis est refusé ou révoqué, de même que si le commissaire au sursis est amené à renoncer à sa mission pour un motif légitime. 6. SURSIS DEFINITIF 6.1. Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le Tribunal décide soit l'octroi d'un sursis définitif, soit le transfert total ou partiel de l'entreprise, soit la faillite du débiteur. Lorsque le Tribunal a décidé l'octroi d'un sursis définitif, le rôle du commissaire au sursis consiste : - dans l'exercice d'une surveillance et d'un contrôle de l'exécution du plan et du concordat (art. 36, al. 1); - la suggestion de toute modification au plan de redressement (art. 38); 17 Institut des Reviseurs d’Entreprises - la proposition de la révocation du sursis lorsque le commissaire constate l'absence d'exécution de toute ou partie du plan (art. 37, §1). 6.1.1. Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat. Cette surveillance s'exerce en principe sans déplacement au siège de la société. Il appartient au commissaire au sursis d'en déterminer lui-même les modalités. Le commissaire au sursis déterminera un tableau de bord dans lequel les dirigeants réunissent les informations essentielles relatives à la gestion de l'entreprise pendant la durée du sursis. Ce tableau de bord doit être adapté à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise et permettre un suivi approprié de l'exécution du plan de redressement et de paiement des créanciers. Pendant la durée du sursis définitif, le commissaire au sursis veillera particulièrement à la bonne tenue de la comptabilité de l'entreprise. Lorsqu'un commissaire-reviseur est en fonction, celui-ci poursuit sa mission selon ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 9. Lorsque le commissaire au sursis constate des défaillances dans le système comptable, il doit adresser des recommandations au débiteur et, le cas échéant, à ses conseillers externes en matière comptable et informer, le cas échéant, le commissaire-reviseur. Il n'entre pas dans sa responsabilité d'intervenir directement dans la gestion administrative de l'entreprise, au risque de se retrouver en infraction avec les exigences d'indépendance. 6.1.2. Le commissaire au sursis suivra l'exécution du paiement des créanciers afin de s'assurer que ces paiements sont conformes au plan approuvé par le Tribunal. 6.1.3. Le commissaire au sursis prêtera une attention particulière aux aspects du plan de redressement qui comportent des engagements nouveaux à prendre par l'entreprise, par exemple en ce qui concerne l'engagement de personnel ou l'acquisition d'immobilisations. Le commissaire au sursis a le droit de prendre connaissance de ces décisions pour déterminer dans quelle mesure elles cadrent dans l'exécution du plan de redressement. Toutefois, il ne peut s'immiscer dans la décision des organes de la société, ni imposer que cette décision soit soumise à son autorisation préalable (contrairement au sursis provisoire, ci-dessus 4.4.2.). 6.2. Dans l'intérêt de l'entreprise, le Tribunal peut approuver des modifications au plan de nature à en favoriser l'exécution. Le commissaire au sursis établit un rapport écrit avant toute modification du plan. 18 Institut des Reviseurs d’Entreprises 6.2.1. Par modification du plan, il faut entendre des amendements significatifs ayant un effet, soit sur la structure de l'actif ou du passif de la société, soit sur ses résultats, soit sur ses engagements Comme exemples de modification du plan, citons : - l'amendement du plan social; la modification des conditions de paiements; l'octroi de sûretés; la signature de contrats à long terme s'écartant des conditions normales de marché ou modifiant les conditions de l'exploitation; - la décision d'effectuer de nouveaux investissements; - etc. 6.2.2. Lorsque le commissaire au sursis se propose de recommander une modification du plan, il doit obtenir du débiteur qu'il effectue une nouvelle simulation sur les conséquences du plan modifié. 6.2.3. Lorsque le commissaire au sursis estime que les nouvelles propositions du débiteur ne sont pas susceptibles d'améliorer de façon significative le redressement de l'entreprise, ou lorsqu'il constate que ces propositions risquent de mettre en péril l'égalité entre les créanciers, il doit manifester son opposition à la modification du plan. Cette opposition sera exprimée dans un rapport écrit remis au Tribunal, selon ce qui est dit au paragraphe 7.3. ci-dessous. 6.2.4. Lorsque le commissaire au sursis recommande ou supporte la demande du débiteur en vue d'une modification du plan de redressement ou de paiement, il établit à ce sujet un rapport écrit à l'intention du Tribunal selon ce qui est dit au paragraphe 7.2. ci-dessous. Il est recommandé d'inclure dans le rapport une demande d'être entendu par le Tribunal afin d'expliquer la portée des observations qu'il a formulées. 7 RAPPORT PENDANT LE SURSIS DEFINITIF 7.1. Au moins tous les six mois et à chaque demande du Tribunal, le commissaire au sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat (art. 36, al. 2). Le rapport semestriel comprendra au moins les données suivantes : - diligences accomplies par le commissaire au sursis; situation comptable la plus récente possible ; opinion du commissaire au sursis sur l'évolution de la liquidité de l'entreprise; opinion du commissaire au sursis sur l'évolution de la rentabilité de l'entreprise. 19 Institut des Reviseurs d’Entreprises 7.2. Le commissaire au sursis peut recommander au Tribunal, dans l'intérêt de l'entreprise, des modifications du plan de redressement afin d'en favoriser l'exécution. Lorsque le commissaire au sursis fait rapport sur la modification du plan, son rapport doit contenir au moins les données suivantes : - l'énoncé précis des modifications suggérées; - une motivation détaillée des modifications; - une simulation comptable de l'évolution du plan de redressement au cas où les modifications ne sont pas approuvées; - une simulation comptable de l'évolution du plan de redressement au cas où les mesures seraient approuvées. 7.3. Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, il peut adresser au Tribunal un rapport dans lequel il recommande la révocation du sursis (art. 37, §1er). En particulier, le commissaire au sursis établira un tel rapport lorsqu'il constate que le plan n'est pas respecté en ce qui concerne entre autres : - l'exécution du paiement des créanciers prévue par le plan; l'égalité entre les différentes catégories de créanciers; l'existence d'engagements nouveaux importants qui ne sont pas prévus par le plan; l'existence de faits nouveaux et concordants susceptibles d'accélérer la défaillance de l'entreprise. Le rapport adressé au Tribunal doit être motivé avec soin. Le commissaire au sursis préférera, dans la mesure du possible, en discuter préalablement avec le débiteur. 7.4. Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan (art. 40). Le rapport final du commissaire au sursis comporte au moins les éléments suivants : - exposé des diligences accomplies par le commissaire au sursis; - situation comptable ne remontant pas à plus de 30 jours avant l'expiration du délai du sursis; - opinion du commissaire au sursis sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités après l'expiration du délai du sursis; - demande de la décharge de responsabilité. 8.. TRANSFERT DE L'ENTREPRISE 20 Institut des Reviseurs d’Entreprises 8.1. Tant pendant la période du sursis provisoire que pendant le sursis définitif, le Tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci (art. 41). Par exception à la règle générale, le rôle du commissaire au sursis porte ici sur l'exécution d'une décision autorisée par le Tribunal, consistant dans le transfert forcé de tout ou partie de l'entreprise. 8.2. Afin que toute personne intéressée puisse lui adresser des propositions de reprise, le commissaire au sursis doit organiser un appel d'offres en assurant une publicité suffisante de la décision d'aliénation d'une activité. 8.3. Le commissaire au sursis doit examiner les propositions de reprise qui lui seraient parvenues en tenant compte de trois éléments cumulatifs (art. 41, al. 1 et 2) : - les perspectives de maintien d'une activité économique viable; - le maintien d'un certain volume de l'emploi; - l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. 8.4. Après avoir établi un document de synthèse présentant les avantages et les inconvénients respectifs des différentes offres retenues, le commissaire au sursis discute les propositions reçues avec les organes de gestion de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs (art. 41, al. 3). Il n'y a pas d'obligation de réaliser un consensus. La concertation doit cependant tout mettre en oeuvre en vue d'aboutir à un tel consensus. 8.5. Après avoir recueilli les avis mentionnés au paragraphe 8.4., le commissaire au sursis peut décider de poursuivre des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs (art. 41, al. 3). Dans ce cadre, il veille également à préserver les intérêts légitimes des créanciers. 8.6. Lorsque le commissaire au sursis estime être en possession d'une (ou plusieurs) offre(s) réunissant les conditions requises, il établit un rapport dans lequel cette (ou ces) offres(s) est (sont) exposée(s). Le rapport justifie la préférence du commissaire au sursis. Ce rapport contenant une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise est soumis à l'approbation du Tribunal (art. 41, al. 4). 8.7. Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le Tribunal ne peut approuver cette décision avant d'avoir entendu une délégation de la direction de l'entreprise ainsi qu'une délégation des travailleurs. Le Tribunal doit aussi soumettre cette proposition à l’assemblée générale des créanciers. Le commissaire au sursis doit assister à cette assemblée générale des créanciers. 21 Institut des Reviseurs d’Entreprises 8.8. Le commissaire au sursis précisera utilement au cessionnaire que le transfert de l'entreprise est notamment soumis aux conditions de l'article 442bis C.I.R. 9. POSITION DU COMMISSAIRE-REVISEUR PROVISOIRE OU DEFINITIF PENDANT LE SURSIS L'octroi du sursis provisoire ou définitif ne modifie pas les fonctions du commissairereviseur qui se poursuivent conformément aux règles du droit des sociétés. 9.1. Si un exercice comptable se clôture pendant la durée du sursis provisoire, les organes légaux de la société ont l'obligation d'établir des comptes annuels et de les soumettre au commissaire-reviseur qui fera rapport à ce sujet à l’assemblée générale. Dans son rapport sur les comptes annuels, le commissaire-reviseur conserve son indépendance en ce qui concerne son opinion2. Son rapport sur les comptes annuels sera nécessairement un rapport modifié comprenant au moins un paragraphe explicatif. Il pourrait même comporter une opinion négative dans la mesure où la continuité de l'entreprise lui paraît improbable à défaut de mesures de redressement suffisantes. 9.2. Lorsque le commissaire-reviseur constate, au cours de ses contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, même pendant la période du sursis, il doit en informer les administrateurs par écrit et de manière circonstancié. Dans ce cas, il portera également cette information à la connaissance du commissaire au sursis. L'application de l'article 64sexies, §2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est indépendante de la mission du commissaire au sursis. Toutefois, le commissaire-reviseur tiendra compte des mesures en cours et s'abstiendra d'appliquer cette disposition sauf s'il constate des faits graves et concordants nouveaux qui n'ont pas été pris en considération lors de la demande du sursis. 2 La Commission des normes de révision de l'I.R.E. prépare une recommandation spécifique sur ce sujet; le projet devrait en être rendu public au début 1999. 22 Institut des Reviseurs d’Entreprises 9.3. Le commissaire au sursis et le commissaire-reviseur doivent dans toute la mesure du possible coopérer pour l'accomplissement de leurs tâches respectives. Néanmoins, ils restent responsables de l'opinion qu'ils doivent émettre dans le cadre de leurs fonctions respectives. Les règles déontologiques usuelles demeurent d'application. Ainsi, l'expression d'opinions divergentes ne doit pas conduire à la formulation de critiques sur le travail de l'autre professionnel. * * * 23 Institut des Reviseurs d’Entreprises ANNEXE 1 : LETTRE DE MISSION DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE LA DEMANDE DE CONCORDAT Monsieur l'expert, Monsieur le reviseur, Dans le cadre de la procédure concordataire que notre conseil d’administration se propose d'adresser au Tribunal de Commerce, nous avons le plaisir de vous confirmer votre désignation comme expert afin de nous porter assistance dans l'élaboration des différents documents qui doivent être joints à la requête en concordat et notamment dans : - un état comptable en continuité le plus récent possible (actif, passif et compte de résultats) à remettre au Tribunal, - une simulation de l'évolution comptable portant sur les six prochains mois, - une liste complète des créanciers concernés par cette procédure, - toute autre proposition portant sur la restructuration de notre entreprise et le désintéressement des créanciers. Pour le bon ordre de votre dossier, nous vous confirmons bien volontiers qu'en cette affaire, nous n'avons pas contacté d'autre confrère et que la requête en concordat ainsi que les documents à y joindre seront établis sous notre responsabilité, après approbation formelle de notre organe d'administration. Nous vous confirmons également notre accord sur le montant des honoraires nous transmis Le premier versement de provision est effectué ce jour. Des compléments de provision pourront m'être réclamés tous les ..... (1 ou 2 mois) et le non versement au comptant de toute demande de provision complémentaire suspendra de plein droit la poursuite de vos travaux. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expert, Monsieur le reviseur, l'expression de nos salutations distinguées. * * * 24 Institut des Reviseurs d’Entreprises ANNEXE 2 : LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AU SURSIS A L'ATTENTION DU TRIBUNAL Dans les huit jours de la désignation Au Tribunal de Commerce de ... Concerne : Concordat judiciaire SA/SPRL ..., siège social, à ..., Registre du commerce ... J'ai pris bonne connaissance du jugement du Tribunal de Commerce en date du ..., par lequel un sursis provisoire est accordé au débiteur mentionné sous rubrique et dans lequel il a plu au Tribunal de me désigner aux fonctions de commissaire au sursis. Je souhaiterais tout d'abord remercier le Tribunal de la confiance qu'il m'accorde; j'accepte de remplir cette fonction en honneur et conscience. Me référant à la liste reprise au dossier du sursis qui est tenue par le Greffe, j'informerai dans les plus brefs délais les créanciers des données du jugement. En outre, je prends contact immédiatement avec l'avocat, le commissaire-reviseur et/ou l’expert comptable ou comptable en fonction de même qu'avec mon confrère qui, le cas échéant, serait intervenu dans la préparation de la demande de concordat judiciaire, dans le but de les informer sur ma désignation et de leur demander assistance pour la bonne exécution de ma mission. Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la proposition de mes honoraires, fondés sur une évaluation du nombre d'heures de travail à prester selon ma meilleure estimation (au départ des informations recueillies pendant la période d'observation). Le cas échéant, Ainsi qu'indiqué dans cette proposition, je demanderai au débiteur de me verser une provision de ... % (maximum 75 % du montant total). Enfin, je souhaite encore signaler que je mettrai tout en oeuvre pour informer le Tribunal le mieux possible sur l'exécution du concordat. Il va de soi que je me tiens à la disposition du Tribunal si ce dernier souhaite des informations complémentaires. Une copie de la présente lettre est également transmise au débiteur. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'assurance ma considération très distinguée. 25 Institut des Reviseurs d’Entreprises EXEMPLE Proposition d'honoraires du commissaire au sursis : (...); débiteur : (...) Periode du "sursis provisoire” : .......... • Premiers contacts avec le tribunal et l'entreprise lancement de la procedure d'informatie des créanciers • Réunion avec le comptable externe et les avocats • Examen provisoire des déclarations de créances reçues • Contact avec les banques, créanciers, fisc, ONSS • Rapport provisoire au tribunal - lettres aux créanciers • - Assistance au plan de redressement - Identification d'un repreneur potentiel • Discussion avec entreprise, comptable et avocats • Rédaction d'une demande de prolongation du sursis provisoire • Rapport final et contact avec le tribunal • Tarif horaire BEF (entre 2.500,- et 6.000 BEF) • Indemnité kilométrique en BEF • Soustotal • Frais de bureau pour établissement de rapports (en x exemplaires) facturés forfaitairement à ... • Coûts éventuels de tiers spécialisés • Les lettres qui ne sont pas prises en charges par le débiteur sont facturées séparément à un montant forfaitaire de ... Estimation totale en BEF, hors TVA Estimation d'heures Estimation des kilomètres .... .... .... .... .... .... .... .... .... X .... .... .... .... .... .... X X ... ... x 2.500 x 12 ... ... ... ... X X ... ... 26 Institut des Reviseurs d’Entreprises Quelques commentaires sur le tableau d'estimation des honoraires 1. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts comptables recommandent à leurs membres de se référer à un tarif horaire moyen compris entre 2.500 et 6.000 BEF (hors TVA) en tenant compte des éléments suivants: a) degré de difficulté et taille de l'entreprise; b) localisation et extension des sièges d'exploitation; c) nature des prestations du commissaire au sursis définies par le tribunal; d) expérience, spécialisation et aptitude du professionnel. En fonction de situations concrètes et exceptionnelles, il n'est pas exclu que le tarif horaire puisse dépasser le montant de 6000 BEF. 2. Lorsque le commissaire au sursis souhaite faire appel à un tiers spécialisé, il doit obtenir l'autorisation préalable du tribunal pour que l'intervention de ce tiers puisse être rémunérée. Il est cependant possible de renoncer à obtenir l'autorisation préalable en cas d'urgence (article 2 de l'arrêté royal du 10-08-1998). 3. En principe, les frais d'envoi des lettres adressées aux créanciers devront être prises directement en charge par le débiteur. Si le commissaire au sursis réalise lui-même cet envoi, il aura droit à une rémunération distincte et forfaitaire de ses coûts administratifs: - correspondance ordinaire : 300 BEF. - correspondance recommandée : 400 BEF. - correspondance circulaire : 200 BEF. Ce tarif forfaitaire se conforme au tarif des curateurs (arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs Moniteur 8 sept.1998). 4. Les frais de déplacement sont fixés par l'arrêté royal du 8 août 1998 à 12 BEF par kilomètres. Ce montant est indexé annuellement selon la formule reprise dans l'arrêté royal (art.2 al.3). 5. Les frais de communication à l'intérieur du pays ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation séparée. Les frais de téléphone à destination de l'étranger sont indemnisés séparément moyennant une justification. 27 Institut des Reviseurs d’Entreprises ANNEXE 3 : LETTRE MODELE A L'ATTENTION DES CREANCIERS Papier à entête du débiteur (date) Messieurs, En votre qualité de créancier présumé de la (nom du débiteur), dont le siège social est établi à (adresse), y exploitant une entreprise de (...) inscrite au registre de commerce de (...) sous le n° ..., immatriculée à la TVA sous le n° ... à laquelle le Tribunal de commerce de (...) a accordé un sursis provisoire par jugement du (date), vous êtes invité à faire en personne ou par mandataire spécial, au greffe du tribunal de commerce de (...), la déclaration de votre créance, avant le (...). Le tribunal a désigné comme commissaire au sursis, Monsieur ... domicilié à (...). Vous êtes en même temps prévenu que le tribunal fixe au ... les débats sur les contestations éventuelles à naître de la vérification des créances. La période d'observation expire, sous réserve d'une éventuelle application des articles 20, 23 et 24 de la loi du 17 juillet 1997, le (...) et le tribunal a fixé, sous les mêmes réserves, au (...) l'audience à laquelle commencera la procédure de l'examen du sursis définitif. Le tribunal a interdit au débiteur de poser quelqu'acte de disposition que ce soit sans l'autorisation du commissaire au sursis. Je vous rappelle que conformément à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan de redressement approuvé. Le commissaire au sursis. Signature * * * (au verso de cette lettre : le texte des articles 21, 22, 25 et 28 de la loi du 17/07/98) 28 Institut des Reviseurs d’Entreprises A adresser au Greffe du tribunal de commerce, ... DECLARATION DE CREANCE Je soussigné (nom, prénoms, profession) domicile ou siège social ayant pour conseil Me déclare être créancier de la ....., dont le siège social est établi à ...., immatriculée à la TVA sous le n° ... à laquelle le tribunal de commerce de ... a accordé un sursis provisoire par jugement du ... pour la somme de (en chiffres et en toutes lettres) à l'échéance du (ventiler la créance totale par échéance) du chef de (préciser la cause et le titre de la créance) A titre de justification de ma créance, j'annexe à la présente déclaration les pièces suivantes : (factures, notes de débit, relevés de compte, reconnaissances de dettes, procédures diverses, ...) (Le cas échéant) Je réclame pour sûreté de ma créance le privilège (préciser la qualité, la cause et le texte légal établissant le privilège) ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage mentionnés ci-après : (Le cas échéant) Je dispose des sûretés personnelles suivantes : Fait à (Signature) 29 Institut des Reviseurs d’Entreprises ANNEXE 4 : COORDINATION OFFICIEUSE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1997 RELATIVE AU CONCORDAT JUDICIAIRE (M.B. 28.10.97, Erratum M.B. 04.12.97), TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI DU 8 JUIN 1998 (M.B. 17.07.98) ET LA LOI DU 27 MAI 1998 (M.B. 18.07.98) TITRE Ier. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES er Article 1 . La présente loi, en ses articles 48 à 53 et 56, règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution. Article 2. La présente loi est applicable aux commerçants. Article 3. Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision. Sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication. Les articles 50, alinéa 7, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi. Article 4. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire. Sans préjudice de l'article 17, § 2, lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification. TITRE II. - DE LA COLLECTE DE DONNÉES Article 5. Les renseignements et éléments utiles concernant les commerçants qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a [son établissement principal ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège.] (Loi du 27 mai 1998). Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Article 6. [Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’un commerçant, de l’établissement principal du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, du siège social du débiteur d’un effet de commerce, un tableau des protêts des 30 Institut des Reviseurs d’Entreprises lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n’a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l’article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.] (Loi du 8 juin 1998). (...) (Loi du 27 mai 1998). Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance. Article 7. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononces contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce [de leur établissement principal, ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur siège.] Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de sécurité sociale transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont [leur établissement principal ou, s’il s’agit de personnes morales, leur siège.] La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Finances transmet une liste des commerçants qui n'ont plus verse la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont [leur établissement principal ou, s’il s’agit de personnes morales, leur siège.] La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due. Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le ministre ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a [son établissement principal ou, s’il s’agit de personnes morales, son siège.] (Loi du 27 mai 1998). Article 8. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrête délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu'éprouve un commerçant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités. TITRE III. - DU CONCORDAT JUDICIAIRE CHAPITRE Ier. - Notion et conditions d'octroi Article 9. § 1er. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou 31 Institut des Reviseurs d’Entreprises si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement. La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social. § 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise. CHAPITRE II. - Procédure en concordat Section 1re. - De l'examen d'office Article 10. § 1er. Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confie soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire. Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation. La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du commerçant ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix. En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir, communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier. Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. § 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite. Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite. 32 Institut des Reviseurs d’Entreprises Section 2. - De la demande de concordat judiciaire Article 11. § 1er. Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce. Il joint à sa requête : 1° un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9; 2° un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir; 3° une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes; 4° les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accuse de réception. Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3. Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête. § 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite. L'introduction de la procédure par le procureur du Roi a lieu par citation, contenant le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3. Le débiteur est entendu en chambre du conseil. Article 12. Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite. Section 3. - Du sursis provisoire et de la période d'observation Article 13. Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaireréviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande. Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée à l'article 15. Article 14. Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation. Article 15. § 1er. Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. 33 Institut des Reviseurs d’Entreprises L'extrait mentionne : Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes. Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis. Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers. § 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur dans le même jugement après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. § 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction. Article 16. Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif. Article 17. § 1er. Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu; 3° les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis; 4° l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite; 5° les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif; 6° les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis. § 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire au sursis, par lettre recommandée. Article 18. Au greffe est tenu un dossier du sursis où figurent tous les éléments 34 Institut des Reviseurs d’Entreprises relatifs au fond et à la procédure. Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe. Article 19. Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal. Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être couverte par une assurance. Le tribunal peut désigner le commissaire au sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Le tribunal choisit le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les nécessités en l'espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut désigner un collège de commissaires ayant des formations distinctes. suivant : « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen. » « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » « Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. » Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence. A la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire au sursis, le ministère public et le débiteur entendus. La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal. Article 20. A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3. Cette modification est publiée conformément à l'article 17, § 1er, et notifiée conformément à l'article 17, § 2. Au moment de son entrée en fonction et devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire au sursis prête le serment Article 21. § 1er Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie 35 Institut des Reviseurs d’Entreprises ou exercée. Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions. Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. Article 24. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur. Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. Article 25. Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au greffe du tribunal de commerce, au plus tard le jour déterminé par le jugement qui accorde le sursis provisoire. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non. A leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint. § 2. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits. Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l'expiration du délai vise à l'article 15, § 1er. Article 22. Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis. Toute déclaration mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant, les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles dont ils disposent. Article 23. A la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, § 1er. Article 26. Le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux livres et écritures du débiteur. Article 27. § 1er. Lorsque le débiteur 36 Institut des Reviseurs d’Entreprises et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à l'admission d'une créance, ils renvoient au tribunal la contestation concernant la créance non admise. Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier comporte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et mentionne les lieu, jour et heure des débats. Le greffier convoque également le débiteur. § 2. A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le tribunal statue, après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur, conformément aux articles 735 à 1024 du Code judiciaire. Lorsque le litige concernant la créance contestée ne relève pas de sa compétence, le tribunal renvoie les parties devant le tribunal compétent. § 3. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à la demande du commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du concordat pour le montant déterminé par le tribunal et il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours. Article 28. Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date. Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non. Article 29. § 1er. Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier du sursis visé à l'article 18. Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan. § 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre. § 3. La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires à l'entreprise pour assurer son redressement. Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. 37 Institut des Reviseurs d’Entreprises Sans préjudice de l'article 30, le plan indique les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral au prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer. Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus. Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci est envisagé, il en sera également fait mention dans le plan. prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance. Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe. Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis. Section 4. - Du sursis définitif Article 30. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel. Lorsque ce vendeur ou ces créanciers Article 31. Au jour fixé conformément à l'article 16, le tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis. Article 32. Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu'ils peuvent faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs de sûretés personnelles 38 Institut des Reviseurs d’Entreprises recevront également cette notification et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations. Nonobstant l'application de l'article 30, seuls les créanciers à l'égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au vote. Le commissaire au sursis informe du contenu du plan le conseil d'entreprise ou, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel. Article 33. Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le tribunal décide soit qu'un sursis définitif soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peur être autorisé. Si le tribunal n'autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer dans le même jugement la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. La décision du tribunal est publiée par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Article 34. Si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent. Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire. Toutefois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, le tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au maximum. Article 35. L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées. Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé. A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur. Article 36. Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat. Au moins tous les six mois et à chaque demande du tribunal, le commissaire au sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat. Ce rapport est joint au dossier du sursis. Article 37. § 1er. Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis. Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminées dans le plan ou lorsqu'il démontre qu'il ne le sera pas. 39 Institut des Reviseurs d’Entreprises applicable. § 2. Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, après avoir entendu le commissaire au sursis et le débiteur, ainsi que les cautions intervenues pour assurer l'exécution totale ou partielle du plan. La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions. § 3. Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. Article 38. Dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du commissaire au sursis, approuver des modifications du plan de nature à en favoriser l'exécution. Le débiteur ou le commissaire au sursis sont entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est applicable. A la demande de tout créancier concerné, pour autant que celui-ci n'ait pas préalablement consenti aux propositions du plan conformément à l'article 34, le tribunal peut également décider des modifications du plan si ce créancier prouve que l'exécution du plan peut l'exposer à de sérieuses difficultés. Une décision de modification du plan ne peut être prise qu'après rapport du commissaire au sursis, le débiteur et le créancier concerné entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est Article 39. Le jugement portant révocation ou modification du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Article 40. Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan. A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis après avoir entendu le débiteur convoqué à la diligence du greffier, au moins huit jours avant l'audience, et donne décharge au commissaire au sursis. Le jugement prononçant la fin de sursis est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, il peut donner décharge au commissaire au sursis après avoir entendu le débiteur. CHAPITRE III. - Du transfert de l'entreprise Article 41. Le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi. Le commissaire au sursis assure la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité. Toute personne est autorisée à adresser une proposition de reprise au commissaire au sursis. Le commissaire au sursis examine les propositions à la lumière du maintien 40 Institut des Reviseurs d’Entreprises d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs. Il peut décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à préserver les intérêts légitimes des créanciers. Au terme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal entend à ce propos une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs. Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent. Article 42. Le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement. Article 43. Si, conformément à l'article 37, § 3, le sursis de paiement est révoqué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci déjà effectué. CHAPITRE IV. - De la procédure de faillite Article 44. Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers. Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. Article 45. Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37 et dans le cas d'une personne morale, le tribunal peut ordonner au commissaire au sursis de convoquer l'assemblée générale de celle-ci avec sa dissolution à l'ordre du jour. CHAPITRE V. - Dispositions pénales Article 46. Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif; 2° s'il a fait ou laisse sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées; 3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers; 4° s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commissaire au sursis des 41 Institut des Reviseurs d’Entreprises déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation. Article 47. Sont punis d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 34 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le sursis ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses (...) 42 Institut des Reviseurs d’Entreprises ANNEXE 5 : ARRÊTÉ ROYAL DU 10 AOUT 1998 FIXANT LES RÈGLES ET BARÈMES RELATIFS AUX HONORAIRES ET FRAIS DES COMMISSAIRES AU SURSIS indiquant les raisons de ce dépassement. Article 1er. Dans les huit jours de sa désignation, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires relative à la période d'observation visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Huit jours au moins avant la date fixée conformément à l'article 16 de la même loi, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires établie dans la perspective de l'octroi par le tribunal d'un sursis définitif ou d'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. La proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquittement de sa mission. Il justifie la complexité de celle-ci, compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de l'état comptable du patrimoine du débiteur. Le tarif horaire du commissaire au sursis est déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont il relève. A défaut, il sera fixé par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation. Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet des propositions d'honoraires visées aux alinéas 1er et 2, le commissaire au sursis constate que ses honoraires excéderont le montant repris dans la proposition, il dépose sans délai au dossier du sursis une proposition révisée d'honoraires en Article 2. Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de commerce. Les frais liés à l'exercice de la mission du commissaire au sursis qui ne sont pas compris dans le tarif horaire visé à l'article 1er sont dûment justifiés. L'indemnité de déplacement est fixée à 12 francs par kilomètre. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier conformément à la formule suivante: 12 x... (indice des prix à la consommation du mois qui précède le 1er janvier) (indice des prix à la consommation de juillet 1998) Les communications téléphoniques vers l'étranger sont indemnisées séparément et moyennant justification. Article 3. Les commissaires au sursis peuvent exiger du débiteur une provision, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte. Cette provision peut, à la demande du débiteur, être divisée en deux montants égaux, dont le paiement ne peut être réclamé qu'au début et à la moitié de la période à laquelle ils se rapportent. Toutefois, si le tribunal de commerce a autorisé le transfert de l'entreprise, la provision exigée est acquittée intégralement au début de la période de 43 Institut des Reviseurs d’Entreprises transfert de l'entreprise. Article 4. Au terme de chacune des périodes visées aux alinéas 1er et 2, de l'article 2, le commissaire au sursis communique au tribunal un décompte final des honoraires et frais. Le décompte donne une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent ainsi que des frais. Article 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 44 Institut des Reviseurs d’Entreprises 45