Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de
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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de
C 32/20 Journal officiel de l'Union européenne FR Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 26 novembre 2008 — Atenor Group SA/État belge — SPF Finances 7.2.2009 tout état de cause, en ne les notifiant pas à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; — condamner la République de Pologne aux dépens. (Affaire C-514/08) (2009/C 32/32) Langue de procédure: le français Moyens et principaux arguments Le délai prévu pour la transposition de la directive 2006/70/CEE a expiré le 15 décembre 2007. Juridiction de renvoi Tribunal de première instance de Namur (1) JO 2006, L 214, p. 29. Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Atenor Group SA Partie défenderesse: État belge — SPF Finances Question préjudicielle L'article 4, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1) s'oppose-t-il à une réglementation nationale limitant la déductibilité de dividendes perçus au titre des revenus définitivement taxés à l'existence, dans le chef de la société mère, d'un bénéfice imposable? Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 novembre 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Affaire C-518/08) (2009/C 32/34) 1 ( ) JO L 225, p. 6. Langue de procédure: le français Juridiction de renvoi Tribunal de grande instance de Paris Recours introduit le 25 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Affaire C-516/08) (2009/C 32/33) Langue de procédure: le polonais Parties Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kaduczak et P. Dejmek, agents) Partie défenderesse: République de Pologne Conclusions — constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (1), ou, en Parties dans la procédure au principal Parties requérantes: Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos Parties défenderesses: Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet Questions préjudicielles 1) Est-ce que, postérieurement à la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 (1), la France peut maintenir un droit de suite réservé aux héritiers à l'exclusion des personnes légataires ou ayants cause? 2) Les dispositions transitoires de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 permettent-elles à la France d'avoir un régime dérogatoire? (1) Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (JO L 272, p. 32).