Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de

Transcription

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de
C 32/20
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Demande de décision préjudicielle présentée par le
Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le
26 novembre 2008 — Atenor Group SA/État belge —
SPF Finances
7.2.2009
tout état de cause, en ne les notifiant pas à la Commission,
la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de cette directive;
— condamner la République de Pologne aux dépens.
(Affaire C-514/08)
(2009/C 32/32)
Langue de procédure: le français
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive 2006/70/CEE
a expiré le 15 décembre 2007.
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
(1) JO 2006, L 214, p. 29.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Atenor Group SA
Partie défenderesse: État belge — SPF Finances
Question préjudicielle
L'article 4, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil,
du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1)
s'oppose-t-il à une réglementation nationale limitant la déductibilité de dividendes perçus au titre des revenus définitivement
taxés à l'existence, dans le chef de la société mère, d'un bénéfice
imposable?
Demande de décision préjudicielle présentée par le
Tribunal de grande instance de Paris (France) le
27 novembre 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des
Auteurs dans les arts graphiques et plastiques,
Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí,
María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech
Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet
(Affaire C-518/08)
(2009/C 32/34)
1
( ) JO L 225, p. 6.
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Recours introduit le 25 novembre 2008 — Commission
des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-516/08)
(2009/C 32/33)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: M. Kaduczak et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission du
1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour
ce qui concerne la définition des personnes politiquement
exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi
que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée
à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (1), ou, en
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad
de Gestión de Artistas Plásticos
Parties défenderesses: Société des Auteurs dans les arts graphiques
et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas
Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech
Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet
Questions préjudicielles
1) Est-ce que, postérieurement à la directive [2001/84/CE] du
27 septembre 2001 (1), la France peut maintenir un droit de
suite réservé aux héritiers à l'exclusion des personnes légataires ou ayants cause?
2) Les dispositions transitoires de l'article 8, paragraphes 2 et 3,
de la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 permettent-elles à la France d'avoir un régime dérogatoire?
(1) Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du
27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur
d'une œuvre d'art originale (JO L 272, p. 32).