Le recours à un architecte
Transcription
Le recours à un architecte
Champ d’application de la vefa Champ d’application de la vefa Le contrat de construction de maison individuelle est donc un contrat de louage d’ouvrage où le client -à la fois maître d’ouvrage et propriétaire du terrain ou titulaire d’un droit de construire sur le terrain- construit pour son propre compte. Dans la vente d’immeubles à construire, le vendeur -également propriétaire du terrain et maître de l’ouvrage- construit pour vendre au fur et à mesure de l’édification. Le contrat porte sur une vente, donc un transfert de propriété. Le recours à la VEFA pour la construction de maison individuelle s’effectue lorsque le constructeur vend le terrain ainsi que la maison qu’il va édifier, et dans le cadre de lotissements de maisons individuelles. Le recours à un architecte Ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d’autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour ellesmêmes (article L 431-1 et R 431-2 du code de l’urbanisme) : q une construction à usage autre qu’agricole (habitation, commerce notamment) dont la surface hors œuvre nette (SHON) n’excède pas 170 m2 ; q une construction à usage agricole dont la surface hors œuvre brute (SHOB) n’excède pas 800 m2 ; q des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 2000 m2. En cas de modification d’une surface existante : q toute extension d’un bâtiment conduisant à lui faire dépasser 170 m² de surface hors œuvre nette est soumise à l’obligation du recours à un architecte, lorsque le maître de l’ouvrage est un particulier construisant pour lui-même ; q mais si la modification porte sur un bâtiment dont la surface hors œuvre nette actuelle est supérieure au seuil, quels que soient les travaux envisagés (adjonction, surélévation, modification de l’aspect extérieur,…), le recours à un architecte est obligatoire. La problématique du terrain procuré par le constructeur Le législateur a voulu déjouer une manœuvre destinée à échapper aux contraintes de la vente d’immeubles à construire en dissociant la vente du terrain de la construction de l’immeuble. L’article L 261-10 du CCH indique donc que celui qui s’oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble (ou une partie d’immeuble) à usage d’habitation ou mixte, lorsqu’il procure directement ou indirectement le terrain (ou le droit de construire sur le terrain) doit conclure une vente d’immeubles à construire -sauf si celui qui procure le terrain est un organisme H.L.M.-. 12 Cet article est une source importante de problèmes : dans le secteur de la maison individuelle, il est fréquent que l’entrepreneur intervienne pour procurer le terrain à son client sans forcément le lui vendre personnellement : par exemple il informe le client d’un terrain à vendre, l’oriente vers un agent immobilier en particulier, ou le met en relation avec un propriétaire, ... Se faisant l’intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs du terrain, le constructeur de maisons individuelles procure indirectement le terrain. Il devrait donc conclure une VEFA ; l’annulation du CCMI peut être prononcée et des amendes pénales infligées au constructeur qui aurait accepté ou exigé des versements qui, s’ils sont prévus dans les CCMI, ne le sont plus dans le cadre qui est en réalité applicable : la vente d’immeubles à construire. Ces difficultés ont été partiellement corrigées par l’article L 231-5 du CCH qui dispose que l’obligation prévue par l’article L 261-10 alinéa 2 (conclure une vente d’immeuble à construire) ne s’applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur. Mais cet article étant situé dans la partie du Code relative au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, il ne s’applique pas au contrat sans fourniture de plan. Ce faisant, d’une part, on effectue une différence de traitement critiquable entre les deux types de contrats de construction de maison individuelle, d’autre part, on déplace la difficulté vers la distinction entre la fourniture directe et indirecte du terrain par le constructeur… Résumé des champs d’application respectifsde la VEFA et du CCMI Un constructeur qui fournit le plan de la maison et procure « indirectement » le terrain peut conclure avec son client un contrat de construction de maison individuelle. En revanche, s’il procure ce terrain « directement » (c’est à dire s’il en est vendeur) il doit conclure une vente en l’état futur d’achèvement et non un contrat de construction de maison individuelle. Un constructeur qui procure le terrain (directement ou indirectement) mais ne fournit pas le plan doit obligatoirement conclure une vente en l’état futur d’achèvement et non un contrat de construction de maison individuelle. En d’autres termes, la VEFA doit donc être choisie lorsque : q le constructeur vend un logement, des locaux mixtes ou une maison individuelle et le terrain sur lequel la construction sera édifiée, q le constructeur s’engage à construire sur un terrain qu’il procure directement ou indirectement le terrain et ne fournit pas le plan VEFA et contrat de promotion immobilière Le contrat de promotion immobilière est celui par lequel une personne, le promoteur, s’engage envers le maître d’ouvrage à faire procéder à prix convenu au moyen d’un contrat de louage d’ouvrage à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices, ainsi qu’à procéder ou faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet (article L 221-1 du CCH). 13 Champ d’application de la vefa Ce contrat se caractérise par deux paiements distincts : • le prix de la construction, qui sera reversé aux entreprises de bâtiment ; • la rémunération des démarches administratives effectuées pour son client par le promoteur. Ce contrat est également très réglementé, et il permet à des particuliers n’ayant pas de compétences techniques particulières, de faire édifier leur futur logement (ou des bureaux) sans s’occuper d’aucune formalité ou démarche administrative. Le promoteur ne fournit pas le terrain. S’il le faisait, il y aurait lieu de conclure une VEFA. Comparaison entre le contrat de promotion immobilière et le contrat de construction de maison individuelle : Lorsqu’il s’agit d’édifier une maison individuelle, le contrat de construction de maison individuelle est le plus approprié. A la différence du CCMI, le promoteur traite, dans le contrat de promotion immobilière, avec les entreprises au nom du maître de l’ouvrage et non en son nom propre et peut être précédé d’un contrat d’études préliminaires (contrat préalable à l’exécution du contrat principal déterminant la faisabilité de l’opération). De même, dans le contrat de promotion immobilière, le promoteur s’oblige envers le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un terrain, à faire procéder à la réalisation du programme de construction (notion de mandat), alors que dans le CCMI, le constructeur se charge lui-même de la construction (notion de contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage). VEFA et location-accession VEFA et multipropriété La multipropriété est une modalité juridique conférant à une personne, obligatoirement associée de la SCI propriétaire, la jouissance d’un immeuble en temps partagé (le « time-sharing »). Plusieurs usagers se partagent donc le temps d’utilisation d’un bien immobilier, chacun d’eux étant successivement titulaire d’une ou plusieurs périodes, dont les prix d’achat varient selon leurs durées et selon qu’elles se situent en haute ou basse saison touristique. La signature de ce contrat est souvent associée à la signature d’un contrat l’adhésion à une « bourse d’échange » qui permet de changer de destination d’une année sur l’autre. 14 + Fourniture indirecte du terrain + Construction = CCMI avec plan + Fourniture du terrain + Gros œuvre Hors d’eau Hors d’air = CCMI sans plan Plan Dans la location-accession, l’achat du bien n’étant qu’une faculté offerte au locataire, le contrat s’analyse juridiquement en une promesse unilatérale de vente. Ce contrat est également strictement réglementé. La vente en l’état futur d’achèvement confère en revanche une propriété pleine et entière et non la seule jouissance d’un bien immobilier. En outre, il n’est pas nécessaire de passer par une structure sociétaire. Pour autant, la vente d’immeubles à construire est souvent utilisée pour l’édification de bâtiments destinés à la multipropriété. Une directive (94/47 CE) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 « concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers » a pour objet de protéger les consommateurs par une meilleure information des termes du contrat. Elle a été transposée en France par la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 qui crée le contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé -d’ordre public- intégré aux articles L 121-60 à L 121-76 du Code de la consommation. Ce régime s’applique à « tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers à usage d’habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée ». Récemment, le Conseil de l’Union européenne a adopté une directive visant à renforcer la protection des consommateurs pour des contrats d’utilisation de biens à temps partagé et de produits de vacances à long terme. Cette nouvelle directive précise les conditions commerciales liées à l’utilisation de biens à temps partagé et aux produits de vacances à long terme (d’une durée de plus d’un an), ainsi qu’à la revente et à l’échange, afin de permettre au consommateur de prendre connaissance des informations précontractuelles, des droits et obligations des contrats et des possibilités de rétractation, de façon claire et compréhensible (cf. communiqué de presse, 2917e session du Conseil, Agriculture et pêche Bruxelles, 18 et 19 décembre 2008). Plan Le contrat de location-accession permet également d’accéder à la propriété d’un bien immobilier, mais à l’issue d’une période de jouissance. C’est en effet le contrat par lequel le vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, si celui-ci le souhaite et après une période de location, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de la levée d’option (article 1er de la loi du 12 juillet 1984). Champ d’application de la vefa + Fourniture du terrain + Gros œuvre Hors d’eau Hors d’air = Louage d’ouvrage Plan + Fourniture directe du terrain + Construction = VEFA Plan + Fourniture directe ou indirecte du terrain + Construction = VEFA Plan + Fourniture du terrain + Construction. Démarches Etude de faisabilité = Promotion immobilière Plan de la maison 15 contrat préliminaire : L’avant-contrat en secteur protégé contrat préliminaire : L’avant-contrat en secteur protégé A noter qu’en l’absence d’avant-contrat, l’acte définitif, bien que dressé en la forme authentique, fait l’objet d’un délai de réflexion de 7 jours depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite SRU. Ce délai court à compter de la notification ou de la remise d’un projet d’acte. (Toutefois lorsque l’acte authentique est signé suite à un avantcontrat ayant donné lieu à la possibilité de se rétracter, l’acquéreur ne peut pas bénéficier, en plus, du délai de réflexion). Le dépôt de garantie Dans le secteur libre, l’avant-contrat n’est pas réglementé, les parties sont libres de choisir le type et le contenu d’avant-contrat qui leur semble pertinent. En revanche, pour un immeuble à usage d’habitation, les parties ne sont libres que de choisir de conclure ou de ne pas conclure d’avant-contrat. Si un avant-contrat est signé, il doit obligatoirement revêtir la forme d’un contrat préliminaire, appelé aussi « contrat de réservation », strictement réglementé par les articles L 261-15 et R 261-25 et suivants du CCH. Objet du contrat préliminaire Le vendeur (réservant) s’engage à réserver à l’acheteur (réservataire) un immeuble ou une partie d’immeuble (souvent un appartement en copropriété avec cave et/ou parking) dont il indique la consistance, la qualité de construction et le délai d’exécution. En contrepartie, l’acquéreur verse une somme d’argent, déposée sur un compte spécial. Forme du contrat préliminaire Le contrat préliminaire doit être établi par écrit. Il peut être rédigé sous seing privé, sans passer devant un notaire. C’est d’ailleurs habituellement le cas, l’avant-contrat étant souvent signé dans le bureau de vente. Il peut être pourtant conseillé de conclure un avant-contrat notarié en raison de l’important contentieux que suscite la question, et des conséquences pour le vendeur d’une clause oubliée ou trop imprécise. Le réservataire dispose d’une faculté de rétractation de sept jours suivant la notification d’une copie du contrat préliminaire par lettre recommandée AR ou « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». A cet égard, le décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 a consacré la remise en main propre comme moyen équivalent et mis en place une mention manuscrite pour justifier de la prise de connaissance, par l’acquéreur, des modalités d’exercice de son droit de rétractation (cf. articles D 271-6 et D 271-7 du code de la construction et de l’habitation, créés à la suite de l’article R 271-5). L’usage de la faculté de rétractation par le réservataire entraîne restitution du dépôt de garantie (article L 271-1 du CCH). 16 Le montant du dépôt de garantie ne doit pas excéder (cf. l’article R 261-28 du code de la construction et de l’habitation) : • 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente (c’est à dire la signature de la vente en l’état futur d’achèvement) n’excède pas 1 an ; • 2 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas 2 ans ; Aucun dépôt d’argent ne peut être exigé si ce délai excède 2 ans. Ce dépôt n’est pas assimilé juridiquement à une clause pénale (la clause pénale est celle qui, dans un contrat impose au débiteur d’une obligation qui manquerait à son engagement, de verser au créancier de cette obligation une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance, est indépendant du préjudice causé). Il ne peut donc faire l’objet d’une modération par le juge (Civ 3e, 28 mars 1990, D. 1991, jurisp. p. 187). Le montant du dépôt de garantie est la seule somme d’argent à laquelle peut être tenu l’acquéreur avant la signature du contrat de vente. Le vendeur qui percevrait une somme alors qu’elle n’est pas due (si la vente doit avoir lieu plus de deux ans après la réservation) serait, en effet, passible de deux ans de prison et/ou 9.000 € d’amende (L 263-1 du code de la construction et de l’habitation). Toute violation des règles relatives au versement des fonds par l’acquéreur est donc pénalement sanctionnée, qu’il s’agisse de l’acceptation d’un versement non autorisé ou d’un détournement des sommes perçues (article L 263-2 du CCH). Ce dispositif répressif est désormais commun au vendeur en l’état futur et au vendeur d’immeuble à rénover. Le dépôt de garantie n’est pas versé au vendeur mais est déposé sur un compte spécial au nom du réservataire (c’est à dire l’accédant à la propriété) dans une banque, un établissement financier habilité ou chez un notaire. Les fonds consignés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente. Par commodité, les dépôts relatifs à un même immeuble ou à un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire (cf. l’article R 261-29 du CCH). Si la vente se réalise, les fonds consignés constituent un acompte sur le prix, imputé sur le premier versement que doit effectuer l’acquéreur. Mais si la vente ne se réalise pas, l’article R 261-31 du CCH prévoit cinq cas de restitution du dépôt de garantie au réservataire, sans retenue ni pénalité : • 1. Si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, donc du promoteur, dans le délai prévu au contrat. Inversement, si c’est l’acquéreur qui se désiste 17